B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5252/2013
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
recourants,
contre
le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
concernant C._______.
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Faits :
A.
B._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-
après: RDC), née le 6 mars 1973, est arrivée en Suisse le 17 mai 2010 et
y réside depuis lors au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupe-
ment familial avec A._______, un ressortissant suisse qu'elle a épousé le
26 décembre 2008 à Kinshasa.
Dans le cadre des informations qu'elle avait fournies à l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa lors de sa demande de regroupement familial du 3 août
2009, B._______ a déclaré avoir deux enfants de 15 et de 16 ans.
Dans un courrier adressé le 3 décembre 2009 à la représentation suisse à
Kinshasa, B._______ a indiqué qu'elle avait deux filles, "D._______ et
"C._______" et qu'à son départ pour la Suisse celles-ci seraient prises en
charge à Kinshasa par sa sœur E._______.
Dans le formulaire de demande de regroupement familial qu'elle a com-
plété le 26 mai 2010 auprès de l'Office cantonal de la population de Genève
(ci-après: OCP), B._______ a mentionné, à la rubrique "Enfants",
D._______, née le 13 octobre 1993 et C._______, née le 10 avril 1994.
B.
C._______, (ci-après: C._______), ressortissante de la RDC, a déposé le
22 septembre 2011, auprès de la représentation suisse à Kinshasa, une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue d'y rejoindre
sa mère, B._______.
C.
Invitée par l'OCP à donner des informations complémentaires sur la situa-
tion de sa fille en RDC et sur les relations qu'elle entretenait avec elle,
B._______ a exposé, dans un courrier du 6 février 2012, qu'elle avait des
contacts téléphoniques avec sa fille plusieurs fois par semaine et qu'elle lui
envoyait régulièrement de l'argent ou des colis. Elle a expliqué en outre
que le père de sa fille l'avait quittée lorsqu'elle est tombée enceinte et que
sa fille vivait chez "F._______ et son épouse". B._______ a enfin affirmé
qu'elle n'avait pas d'autres enfants que C._______.
D.
Le 30 mars 2012, l'OCP a informé B._______ qu'il était disposé à donner
suite à la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse de
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C._______, autorisation qui était toutefois soumise à l'approbation de l'Of-
fice fédéral des migrations (ODM; devenu dès le 1er janvier 2015 le SEM),
auquel il transmettait le dossier.
E.
Le 18 avril 2012, l'ODM a informé B._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour
en Suisse à C._______, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
F.
Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 14 mai 2012 par
l'entremise du mandataire qu'elle avait alors constitué, B._______ a
d'abord affirmé que la demande de regroupement familial pour sa fille Sa-
mira avait été déposée en 2010 déjà et que le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr
(RS 142.20) avait ainsi été respecté. Elle a allégué ensuite que, même si
tel n'était pas le cas, les conditions d'un regroupement familial différé
étaient réunies, dès lors que des raisons familiales majeures justifiaient la
venue en Suisse de sa fille C._______. Elle a exposé à ce sujet que sa fille
n'avait plus d'attaches familiales en RDC et qu'elle était confiée à la garde
de personnes qui ne s'en occupaient qu'en échange du soutien financier
qu'elle leur apportait.
G.
Invitée par l'ODM à lui faire part des éventuels faits nouveaux survenus
dans la situation de sa fille C._______ en RDC et à se déterminer sur
D._______, qu'elle avait désignée à plusieurs reprises comme étant sa
fille, B._______ a exposé, le 11 juillet 2013, qu'une amie, G._______, avait
pris en charge sa fille C._______ et l'hébergeait à Kinshasa. Elle ne s'est
pas déterminée au sujet de D._______.
H.
Par décision du 16 août 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à C._______.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a rappelé d'abord que,
s'agissant d'un enfant de plus de douze ans, la demande de regroupement
familial avait été déposée au-delà du délai de l'art. 47 al. 1 LEtr et que seuls
des motifs familiaux majeurs pouvaient dès lors justifier la venue en Suisse
de l'intéressée. Dans ce contexte, le SEM a relevé que la prénommée avait
passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine,
qu'elle ne nécessitait plus la même prise en charge qu'un enfant en bas-
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Page 4
âge et qu'aucun changement majeur d'ordre familial ne démontrait la né-
cessité de sa venue en Suisse.
I.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 18 septembre
2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en con-
cluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour
en Suisse à C._______. Dans l'argumentation de leur recours, ils ont allé-
gué d'abord que la demande de regroupement familial pour la prénommée
avait été déposée en 2009 et donc avant l'échéance du délai d'un an de
l'art. 47 al. 1 LEtr. Les recourants ont exposé ensuite que, contrairement à
ce que le SEM avait laissé entendre dans la décision attaquée, D._______
n'était pas la fille, mais la sœur cadette de B._______.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 9 décembre 2013, l'autorité intimée a souligné d'abord que
la demande de regroupement familial avait bien été déposée le 21 sep-
tembre 2011 et non en 2009, comme les recourants le prétendaient. L'ODM
a relevé ensuite que B._______ avait mentionné à plusieurs reprises
qu'elle avait deux filles, C._______ et D._______.
K.
Invités à se déterminer sur la réponse de l'ODM, les recourants ont réaf-
firmé, dans leurs observations du 18 mars 2014, que "D._______" était la
sœur et non la fille de B._______, comme tendaient à le démontrer les
documents "Attestation de composition de famille" du 21 janvier 2014 et
"Attestation de naissance" du 30 janvier 2014 qu'ils ont joints en annexe.
Les recourants ont par ailleurs sollicité la consultation du dossier.
L.
Dans sa duplique du 28 avril 2014, l'ODM a maintenu sa position, tout en
informant le Tribunal qu'il avait soumis son dossier à la consultation des
recourants.
Droit :
1.
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Page 5
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal de céans, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et B._______, en tant qu'ils souhaitent accueillir en Suisse
C._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 1).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
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L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des auto-
risations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement,
lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour cer-
taines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la
loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un
cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.2.3 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Publication & Service > Directives et circulaires
> I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, visité en janvier
2015). Il s'ensuit que ni le SEM, ni à fortiori le Tribunal, ne sont liés par la
décision de l'OCP du 30 mars 2012 de délivrer une autorisation de séjour
à C._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation
émise par cette autorité.
4.
Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42
ss LEtr. Selon l'art. 42 al. 1 et 4 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse
ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de
douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec
l'un de ses parents seulement - regroupement familial partiel - et que celui-
ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de
vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend
du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationa-
lité du nouveau conjoint, sous réserve de la situation visée à l'art. 42 al. 2
LEtr (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.2; voir également les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1,
2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.1, 2C_553/2011 du 4 novembre
2011 consid. 2.1 et 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.1.1, ainsi que
les auteurs cités).
En l'occurrence, c'est la situation de B._______ et non celle de son époux,
A._______ qui est déterminante, dès lors que C._______ ne peut pré-
tendre à l'application de l'art. 42 al. 2 LEtr.
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B._______ étant titulaire d'une autorisation de séjour à la suite de son ma-
riage avec A._______, ressortissant suisse, le regroupement familial doit
être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. A cet égard, il y a lieu de rappe-
ler que l'art. 44 LEtr, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant
que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation
étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. notamment ATF 137 précité,
consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée).
5.
5.1 Conformément à l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux con-
ditions suivantes :
a) ils vivent en ménage commun;
b) ils disposent d'un logement approprié;
c) ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
5.2 Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a introduit des
délais pour requérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regrou-
pement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de
plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12
mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr).
S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à cou-
rir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des
raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans
sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
C-5252/2013
Page 8
5.3 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupe-
ment familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le
régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de
délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par rapport
aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (cf. no-
tamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de
nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités
compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du res-
pect.
5.3.1 Il est ainsi nécessaire que le parent qui demande une autorisation de
séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de
l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre pa-
rent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert
le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur
l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité
avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants
et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers
de s'en assurer. Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autori-
sant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas
suffisante.
5.3.2 En deuxième lieu, le regroupement familial partiel suppose égale-
ment de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art.
3 § 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander
si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de
facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II
78 précité consid. 4.8).
5.4 En l'espèce, il ressort des informations fournies par l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa que la demande de regroupement familial de
C._______ a été déposée, auprès de cette représentation, le 22 septembre
2011 et non pas en 2009, comme les recourants l'ont prétendu. Il convient
de remarquer ici qu'une telle demande n'aurait alors pas été recevable,
puisque B._______ résidait encore elle-même en RDC et n'est arrivée en
Suisse que le 17 mai 2010.
Il s'ensuit que la demande de regroupement familial du 22 septembre 2011
est intervenue après l'échéance, le 17 mai 2011, du délai de 12 mois prévu
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par l'art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr, de sorte que le regroupement familial ne
peut, en l'espèce, être autorisé que pour des raisons familiales majeures
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
6.
6.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées notamment, selon l'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que
par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6 "Regroupe-
ment familial" des directives «Domaine des étrangers» du SEM que, dans
l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr
qu'avec retenue (cf. également ch. 6.8 des Directives et commentaires du
SEM, en ligne sur son site > Publication & Service >
Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, Regroupement fami-
lial, version du 4 juillet 2014, visité en janvier 2015).
Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter
l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement
familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin-
guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi-
vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge
de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, in FF 2002 3512 s., ch. 1.3.7.7).
6.2 Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel,
le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas
de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais
de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. consid 4.4 ci-avant). En revanche, il a précisé que
ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons fami-
liales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans
ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid.
2.3.1 in fine et ATF 136 II 78 précité consid. 4.7).
6.3 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113),
C-5252/2013
Page 10
le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il sup-
pose la survenance d'un changement important de circonstances, notam-
ment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en
charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lorsque
des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine
(par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en a la
charge [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars
2013, ibid., et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2, avec renvoi au
Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art. 46 du projet de
loi]).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de
l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.
Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2,
2C_1117/2012 du 21 décembre 2012, consid. 5.2, et 2C_555/2012 du 19
novembre 2012, ibid.). Encore faut-il que le changement de circonstances
ne fût pas prévisible (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011
précité, ibid., et réf. citée). D'une manière générale, plus le jeune a vécu
longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les
motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent ap-
paraître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, ibid., 2C_132/2012 du
19 septembre 2012 consid. 2.3.1 et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 con-
sid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393, ainsi que les réf. citées). Dans l'idée du
législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupe-
ment familial soient abusivement déposées en faveur d’enfants qui sont
sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en pre-
mier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché
suisse du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 pré-
cité, ibid., avec renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002
3512, ad ch. 1.3.7.7). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts éco-
nomiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, consid. 4.1; voir également les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_578/2012 précité, ibid., 2C_205/2011 précité,
ibid., et 2C_941/2010 précité, ibid., ainsi que la jurisprudence mentionnée).
Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé
doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
C-5252/2013
Page 11
respect de la vie familiale (art. 13 Cst et art. 8 CEDH, cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1).
7.
7.1 En l'espèce, les conditions formelles de l'art. 44 LEtr sont réunies, dès
lors que C._______ était âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la
requête et qu'elle elle souhaite vivre auprès de sa mère à Genève.
7.2 L'étranger qui demande le regroupement familial partiel pour son enfant
doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en
Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En ce sens, il est nécessaire no-
tamment que le parent qui requiert le regroupement familial dispose (seul)
de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas
d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger
un accord exprès (cf. ATF 137 précité, ibid. ; arrêt du TF 2C_553/2011 du
4 novembre 2011 consid. 4.4 in fine). Même si cette exigence ne ressort
pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr, il s'agit d'une disposition impérative du re-
groupement familial ; en effet, le regroupement familial doit être réalisé en
conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents
et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit
des étrangers de s'en assurer (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et
arrêt du TF 2C_553/2011 précité consid. 5.3). Comme déjà mentionné ci-
avant (cf. consid. 5.3.1) une simple déclaration du parent resté à l'étranger
autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe
pas suffisante (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.4 in fine,
2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4 in fine). Le risque est en effet que
le parent résidant en Suisse utilise les dispositions relatives au regroupe-
ment familial pour faire venir un enfant auprès de lui alors qu'il n'a pas
l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe,
que la venue en Suisse de l'enfant revienne de facto à priver l'autre parent
de toute possibilité de contact avec lui (cf. ATF 136 précité, ibid.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet examen doit se faire sur la
base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le re-
groupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise des
documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce dernier
en Suisse sous l'angle du droit civil (cf. arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juil-
let 2011 consid. 6.2.1).
C-5252/2013
Page 12
En l'espèce, B._______ a expliqué que le père de sa fille C._______ l'avait
quittée lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle avait ensuite élevé seule
son enfant. Bien que la recourante n'ait pas formellement établi par pièces
qu'elle disposait du droit de garde sur sa fille, cette question n'a plus de
portée réelle, dès lors que C._______ est désormais majeure. La question
de savoir si la demande de regroupement familial respecte les règles de
droit civil peut ainsi être laissée ouverte, ce d'autant plus que le recours
doit de toute manière être rejeté pour d'autres motifs.
8.
8.1 Dans sa décision du 16 août 2013, le SEM a notamment relevé que
C._______ avait passé toute son enfance et son adolescence dans son
pays d'origine, qu'elle ne nécessitait plus la même prise en charge qu'un
enfant en bas-âge et qu'aucun changement majeur d'ordre familial ne dé-
montrait la nécessité de sa venue en Suisse
8.2 Les recourants ont contesté cette appréciation, mais se sont limités à
affirmer, d'une part, que la demande de regroupement familial avait été
déposée en 2009, soit "dans les délais", d'autre part, que D._______ n'était
pas la deuxième fille de B._______, comme retenu par le SEM, mais qu'elle
était en réalité sa soeur, comme l'attestaient les pièces d'état civil qu'ils ont
produites.
9.
9.1 Le Tribunal relève d'abord, comme déjà exposé au considérant 5.4 ci-
dessus, que les pièces du dossier établissent clairement que la demande
de regroupement familial de C._______ a été déposée auprès de la repré-
sentation suisse à Kinshasa le 22 septembre 2011 et non pas en 2009 ou
en 2010, comme les recourants l'ont successivement prétendu. Il s'ensuit
que cette demande est intervenue après l'échéance, le 17 mai 2011, du
délai de 12 mois prévu par l'art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr, de sorte que le
regroupement familial ne peut, en l'espèce, être autorisé que pour des rai-
sons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
9.2 S'agissant des conditions posées au regroupement familial différé au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, le Tribunal constate que les recourants n'ont
nullement allégué, ni à fortiori démontré, que la prise en charge de
C._______ en RDC avait subi des changements importants tels que sa
venue en Suisse correspondrait à une nécessité impérative.
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Le Tribunal rappelle à cet égard que la prénommée, désormais âgée de
plus de 20 ans, a toujours vécu en RDC depuis sa naissance, y a suivi
toute sa scolarité et a donc passé dans son pays d'origine les années les
plus importantes pour son développement personnel. B._______ a certes
exposé, auprès de l'OCP, qu'elle avait des contacts téléphoniques réguliers
avec sa fille et lui envoyait régulièrement de l'argent ou des colis. Il convient
de remarquer à ce propos que de tels contacts sont habituels entre parents
et enfants et ne sauraient donc démontrer, en tant que tels, l'existence de
raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
Le Tribunal relève par ailleurs que, selon les propres indications des recou-
rants, C._______ n'est nullement livrée à elle-même en RDC, dès lors
qu'elle y était prise en charge par "F._______ et son épouse" et qu'il n'a
pas été allégué que sa situation aurait changé sur ce point. Il convient de
remarquer au demeurant que, désormais âgée de plus de 20 ans, la pré-
nommée est susceptible d'envisager une vie de plus en plus indépendante
et que, dans ce contexte, elle peut également s'appuyer sur la présence
de D._______.
Il sied de relever à cet égard que la question de savoir si D._______ est la
sœur de C._______, comme les recourants l'ont initialement prétendu, ou
si elle est la sœur de B._______, comme ils l'ont affirmé dans le recours,
n'a guère d'incidence sur l'issue de la présente procédure, limité à l'examen
de la situation personnelle de C._______.
Il convient de souligner enfin que des considérations telles que les difficul-
tés matérielles auxquelles se heurte C._______ en RDC et le souhait des
recourants de lui offrir en Suisse de meilleures possibilités de formation et
des perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique plus
favorable que celui de la RDC ne sont, en soi, pas constitutifs de raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
9.3 Le Tribunal relève, par surabondance, que les recourants ne sauraient
se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH,
disposition conventionnelle qui peut conférer un droit à une autorisation de
séjour en faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit
de présence assuré en Suisse si les liens noués entre les intéressés sont
étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie familiale com-
mune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 127 II 60 consid. 1d). Selon
la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être
invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix-huit ans au mo-
ment où l'autorité de recours statue et les descendants majeurs ne peuvent
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pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs pa-
rents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne
se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en rai-
son d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur
vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1
consid. 2; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédé-
ral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de
droit fiscal, no 4, 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kom-
mentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354, ad
art. 8, p. 129). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'orga-
nisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH
permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et
pouvant être assisté par de proches parents ayant le doit de résider en
Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. les arrêts du Tribunal fédé-
ral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, 2A.30/2004 du 23 janvier
2004 consid. 2.2, 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3 et 1.4).
En l'espèce, C._______, âgée de plus de 20 ans, ne peut ainsi pas invo-
quer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir s'établir en Suisse auprès de
sa mère et n'a pas fait valoir, en tant que personne majeure, qu'elle se
trouvait par rapport à celle-ci dans une situation de dépendance telle que
mentionnée ci-avant (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2010
du 5 juillet 2010 consid. 1.3).
10.
Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la con-
clusion que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C._______.
La prénommée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que le SEM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée des-
tinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner durable-
ment.
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 16
août 2013 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 26 octobre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 17169535.9 en retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information
(annexe: dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :