B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5252/2015
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Beat Weber, David Weiss, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (Portugal)
représentée par B._______, (Suisse)
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à une rente extraordinaire (déci-
sion du 4 août 2015).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), ressortissante portu-
gaise, née le .. .. 1988, a été domiciliée en France depuis sa naissance
jusqu’au 13 août 1993. Elle s’est établie en Suisse à partir du 14 août 1993
(AI pce 1). Après sa majorité, en date du 6 juillet 2007, elle a déposé une
demande de rente pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
du canton de Vaud (ci-après : OAI-VD ; AI pce 1) en raison de son invalidité
précoce (AI pce 5 p. 6).
B.
Par décision du 9 novembre 2007 (AI pce 5 p. 3), confirmant le projet de
décision du 9 novembre 2007 (AI pce 5 p. 5), l’OAI-VD a reconnu à la re-
courante le droit à une rente extraordinaire d’invalidité à partir du 1er no-
vembre 2006 pour un taux d’invalidité de 81%.
C.
Par communication du 20 août 2013, l’OAI-VD a indiqué à l’intéressée que,
son taux d’invalidité ne s’étant pas modifié, elle continuait de bénéficier de
sa rente extraordinaire d’invalidité (AI pce 5 p. 1).
D.
Par décision du 11 juin 2013 de la Justice de Paix du district de l’ouest
lausannois, la recourante a été placée sous curatelle de représentation
avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC
et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens
de l’art. 395 al. 3 CC. Le mandat de curatelle a été confié à B._______ (AI
pce 6). Par arrêt du 14 avril 2015, le juge de paix a rejeté la demande de
libération de la mesure de curatelle précitée. Lors de cette procédure, l’in-
téressée a confirmé au juge de paix sa volonté de quitter le territoire Suisse
et son souhait de partir vivre définitivement au Portugal dès le mois d’avril
ou mai 2015 (AI pce 6 p. 2).
E.
Le 8 juillet 2015, l’Office de la population de la commune de Crissier a établi
un avis de départ attestant que la recourante avait quitté la Suisse pour le
Portugal en date du 30 juin 2015 et que cette dernière s’était mariée le
20 mars 2013 avec C._______, ressortissant portugais (AI pce 7 p. 1).
F.
Par courrier du 16 juillet 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compen-
sation (ci-après : CCdC-VD) a indiqué à la curatrice de la recourante, d’une
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part, avoir suspendu le versement de la rente d’août 2015 en raison du
départ de cette dernière pour le Portugal, et d’autre part, envisager de de-
mander la restitution du versement de la rente de juillet 2015 (AI pce 8
p. 6).
G.
Par courrier du 22 juillet 2015, la curatrice de la recourante a informé la
CCdC-VD que son mandat de curatelle était maintenu après le départ de
l’intéressée pour le Portugal (AI pce 8).
H.
En raison du changement de domicile de l’intéressée du canton de Vaud
au Portugal, son dossier a été transmis pour compétence à l’Office de l’as-
surance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE
ou l’autorité inférieure ou l’office ; cf. AI pce 9), lequel a supprimé pour ce
motif la rente extraordinaire d’invalidité de la recourante par décision du
4 août 2015 avec effet au 1er juillet 2015. Il a également retiré l’effet sus-
pensif à un éventuel recours contre dite décision (AI pce 10).
I.
Par courrier du 12 août 2015, la curatrice de la recourante a contesté im-
plicitement la décision de l’OAIE du 4 août 2015 et a informé cet office
qu’en février 2015, avant le départ de la recourante pour le Portugal, l’OAI-
VD lui avait indiqué par téléphone que la rente extraordinaire d’invalidité
était exportable dans un pays européen. Elle a également indiqué à l’office
qu’au vu de la décision précitée, il était possible que la recourante revienne
s’établir en Suisse (AI pce 11).
J.
Par recours du 28 août 2015 (timbre postal), la recourante, par l’entremise
de sa curatrice, a conclu implicitement à ce que la rente extraordinaire d’in-
validité continue à lui être versée au motif que, pour prendre sa décision
de quitter la Suisse, la recourante s’était basée sur l’information donnée
par l’OAI-VD lequel avait indiqué à la curatrice par téléphone en février
2015 que sa rente extraordinaire d’invalidité était exportable dans un pays
européen (TAF pce 1). Elle a également demandé en substance que la
recourante soit dispensée de l’obligation de restituer les versements de
rente des mois de juillet et août 2015 qu’elle a perçus.
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K.
Suite à la décision incidente du 7 septembre 2015 (TAF pce 2), la recou-
rante s’est acquittée dans le délai imparti de l’avance sur les frais présumés
de procédure de Fr. 400.- (TAF pce 4).
L.
Par réponse du 12 novembre 2015, l’OAIE a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de sa décision du 4 août 2015 (TAF pce 6). L’autorité
inférieure a estimé avoir à juste titre supprimé la rente extraordinaire d’in-
validité au vu notamment de la réglementation communautaire en la ma-
tière. Elle a par ailleurs considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir
du principe de la bonne foi car il ne ressortait pas du dossier qu’elle aurait
été mal informée par l’OAI-VD.
M.
Par ordonnance du 22 janvier 2016, vu l’absence de réplique de la recou-
rante, le Tribunal administratif fédéral a clôturé l’échange d’écritures,
d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 9).
Droit :
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) examine sa
compétence d’office et avec une pleine cognition (art. 7 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis
(art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
1.2 Sous réserves des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par l'OAIE.
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
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sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-in-
validité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge ex-
pressément à la LPGA.
1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20. 21, 22a, 50 PA et
art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité ju-
diciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par une
administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et
art. 59 LPGA), qui s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti
(art. 63 al. 4 PA et art. 21 al. 3 PA), le recours du 28 août 2015 (timbre pos-
tal) est recevable quant à la forme.
2.1 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral exa-
mine d’office si les exigences formelles posées à la procédure devant
l’autorité inférieure ont été respectées (arrêt du Tribunal fédéral des assu-
rances sociales C 41/05 du 6 mars 2006 consid. 1). Si l’autorité inférieure
a prononcé une décision matérielle alors que la procédure devant elle com-
prenait un vice de forme, alors le Tribunal doit en tenir compte d’office dans
le cadre de la procédure de recours et en principe annuler dite décision
(ATF 128 V 86 consid. 2a et les références citées).
2.2 En l’occurrence, le Tribunal de céans constate que l’OAIE a rendu une
décision finale le 4 août 2015 sans avoir notifié auparavant un préavis et
sans préalablement avoir entendu la recourante, par l’entremise de sa cu-
ratrice. Il s’agit donc de déterminer si l’autorité inférieure a prononcé à bon
droit dite décision eu égard aux exigences formelles imposées par la loi et
la jurisprudence à la procédure devant l’autorité inférieure.
3.1 En dérogation à l’art. 52 al. 1 LPGA, rompant avec la procédure d’op-
position, l’art. 57a al. 1 LAI prévoit que l’office AI communique à l’assuré,
au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet
d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la ré-
duction d’une prestation déjà allouée (première phrase) ; l’assuré a le droit
d’être entendu (deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l’office
AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit
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ou oralement (art. 73ter al. 1 et al. 2 première phrase du règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Lorsque l’of-
fice AI se prononce sur la demande de prestation, il doit motiver sa décision
en tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le
préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74
al. 2 RAI).
3.2 Conformément à l’art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l’art. 57a LAI ne
porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des of-
fices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment
de l’examen des conditions générales d’assurance (let. c) ainsi que des
possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont
été ordonnées (let. d et e) à l’évaluation de l’invalidité et de l’impotence (let.
f). En revanche, une diminution de la rente en raison d’un nouveau calcul
du revenu moyen n’est par exemple pas soumise à la procédure de préavis
(ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à
la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs,
l’art. 74ter RAI en lien avec l’art. 58 LAI contient un catalogue de prestations
qui peuvent être versées d’une manière simplifiée, c’est-à-dire sans préa-
vis ni décision en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA et à l’art. 57a LAI. Il est
nécessaire pour cela que les conditions permettant l’octroi desdites pres-
tations soient manifestement remplies et qu’elles correspondent à la de-
mande de l’assuré. La révision de rentes et d’allocations pour impotent ef-
fectuée d’office tombe par exemple dans le champ d’application de la dis-
position précitée pour autant qu’aucune modification de la situation propre
à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée (art. 74ter let. f RAI).
3.3 La procédure de préavis a pour but d’instaurer un dialogue direct avec
l’assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas
échéant, d’expliquer les motifs pour lesquels l’office AI prévoit de rendre
une décision négative ou différente des conclusions de l’assuré, et ce fai-
sant d’augmenter l’acceptation des décisions auprès des personnes assu-
rées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-
4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 et C-3862/2014 du 19 novembre
2015 consid. 2.2 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique,
2011, ch. 2954 p. 806). Son omission constitue une violation grave du droit
d’être entendu. De plus, il n’est pas déterminant dans le cas concret que
l’audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le con-
tenu de la décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid.
4.6 et les références citées). En d’autres termes, la procédure de préavis
est de nature impérative.
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4.1 En l’espèce, par décision du 4 août 2015, l’OAIE a supprimé la rente
extraordinaire d’invalidité de la recourante avec effet au 1er juillet 2015 car
la situation de celle-ci avait changé quant à son domicile. Cet office est
compétent pour faire les constatations nécessaires quant aux conditions
générales d’assurance, à savoir quant aux droits et obligations des per-
sonnes assurées à l’assurance-invalidité suisse et de prononcer les déci-
sions y relatives. Il était donc compétent pour rendre la décision litigieuse.
4.2 L’OAIE a prononcé sa décision finale du 4 août 2015 directement après
avoir reçu le dossier de la CCdC-VD, la fiche de transmission datée du
3 août 2015 mentionnant comme motif du transfert le départ à l’étranger
de la recourante et renvoyant au courrier de la curatrice de la recourante
du 22 juillet 2015 dans lequel celle-ci confirmait que la recourante était déjà
partie s’établir au Portugal et que son mandat de curatelle était maintenu
(AI pces 8 p. 3 et 9). Une procédure de préavis n’a ainsi pas eu lieu. Le
dossier de l’autorité inférieure ne contient en effet ni un document relatif à
un préavis, ni d’éventuelles observations de la recourante à ce sujet (cf. AI
pces 7 à 10). Par ailleurs, la décision de suppression de la rente extraordi-
naire d’invalidité ne fait aucune mention d’une procédure préalable (cf. AI
pce 10). Cela est de plus corroboré par le fait que ce n’est qu’après avoir
reçu la décision litigieuse que la curatrice de la recourante, d’une part, a
adressé un courrier daté du 12 août 2015 à l’OAIE dans lequel elle a indi-
qué avoir été mal informée par l’OAI-VD qui lui aurait certifié par téléphone
en février 2015 que la rente extraordinaire d’invalidité était exportable dans
un pays européen (AI pce 11), et d’autre part, a interjeté recours en date
du 28 août 2015 (timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral
avec une argumentation similaire (TAF pce 1). L’OAIE n’a de ce fait pas pu
prendre en compte cet élément dans la motivation de la décision de sup-
pression en question.
4.3 Or, la décision de suppression de la rente extraordinaire d’invalidité du
4 août 2015 ne remplit pas les conditions pour l’application de la procédure
simplifiée puisque la situation de la recourante a changé de par son démé-
nagement au Portugal à la suite de son mariage avec un ressortissant por-
tuguais et qu’elle conteste implicitement le fond de cette décision, pas plus
qu’elle ne tombe hors du champ d’application de la procédure de préavis
par le fait qu’elle porte sur la suppression d’une rente. En effet, l’OAIE à
travers dite décision se détermine sur les conditions générales d’assurance
qui ont trait au droit à une rente extraordinaire d’invalidité et, de ce fait, il
était nécessaire pour lui d’informer au préalable l’intéressée de la décision
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qu’il envisageait de prendre sous la forme d’un préavis, lui offrant ainsi une
occasion de formuler des observations à son sujet.
Il résulte de ce qui précède que l’OAIE n’a pas respecté la procédure de
préavis avant la suppression effective de la rente. Quant à la violation du
droit d’être entendu, il n’est pas nécessaire de la développer d’avantage
en raison de la nature impérative de la procédure de préavis. Par consé-
quent, la décision du 4 août 2015 de l’OAIE doit être annulée et la cause
renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle procède conformément aux dis-
positions de procédure administrative fédérale avant de rendre une nou-
velle décision. En outre, avant de rendre son préavis puis sa décision, il
appartient à l’autorité inférieure d’instruire la cause en tenant compte des
observations faites dans le courrier de la curatrice de la recourante daté du
12 août 2015 ainsi que dans le recours interjeté devant le Tribunal de
céans, et en tant que besoin en requérant des informations complémen-
taires auprès de l’intéressée, notamment sur sa volonté d’établir son domi-
cile à l’étranger.
6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, en
règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à
la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n’est toute-
fois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées (art. 63 al. 1 PA). En matière d'assurance-invali-
dité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procé-
dure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre
Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI). Par ailleurs, conformément aux
art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), le Tribunal administratif fédéral alloue à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence, la partie qui a
formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est
renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle dé-
cision (ATF 132 V 215 consid. 6.2).
6.2 En l’occurrence, vu l’issue du litige, aucun frais de procédure ne sera
perçu de la recourante. Partant, l’avance de frais versée par la recourante
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à hauteur de Fr. 400.- (TAF pce 3) lui sera restituée dès l’entrée en force
du présent arrêt.
6.3 S’agissant des dépens, le Tribunal constate que la recourante a été
représentée par sa curatrice sur la base d’une décision du 11 juin 2013 de
la justice de paix du district de l’ouest lausannois, laquelle confiait à cette
dernière la sauvegarde des intérêts de la recourante notamment dans les
affaires juridiques. La mandataire a alors eu comme unique tâche de rédi-
ger et de déposer auprès du Tribunal un recours d’une page en date du
28 août 2015 (timbre postal ; TAF pce 1). Dans ces conditions, l’on ne sau-
rait conclure que la recourante ait eu à supporter des frais indispensables
et relativement élevés justifiant l’octroi de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est admis en ce sens que la décision de l’OAIE du 4 août 2015
est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle déci-
sion dans le sens des considérants.
Il n’est ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. L’avance sur les
frais présumés de procédure de Fr. 400.- sera remboursée à la recourante
avec l’entrée en force du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire d’adresse de
paiement) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :