B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5257/2013
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
Y._______,
représenté par le Centre social protestant (CSP) - Vaud,
rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______.
C-5257/2013
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Faits :
A.
Le 9 mars 2011, X._______ (ressortissant cubain né le 18 janvier 1985) a
déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havanne afin d'effectuer des
vacances d'une durée de 30 jours chez un ami, Y._______, ressortissant
français domicilié dans le canton de Vaud. Après que la Représentation
de Suisse eut refusé l'octroi du visa requis, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté, par décision du 5 mai 2011, l'opposition formée par
Y._______ contre le refus de la Représentation de Suisse et confirmé
ledit refus, motifs pris notamment que la sortie de Suisse de l'intéressé ne
pouvait, au vu plus particulièrement de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine, être considérée comme suffisamment
garantie. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.
B.a En date du 22 mai 2013, X._______ a présenté une nouvelle
demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de la
Représentation de Suisse à La Havanne en indiquant vouloir accomplir
un séjour de visite chez Y._______ pendant une période de 90 jours.
X._______ a produit à l'appui de sa requête notamment un formulaire
d'invitation personnelle signé de son hôte le 24 mai 2013 et mentionnant
le fait qu'une procédure d'adoption était en cours de la part de ce dernier
envers l'intéressé. Parmi les documents produits, figurait également une
lettre explicative dans laquelle Y._______ indiquait vouloir poursuivre les
démarches qu'il avait entamées par l'entremise d'un avocat français en
vue de la mise en œuvre, auprès des autorités françaises, d'une adoption
simple internationale concernant X._______ et pour laquelle l'Etat cubain
avait donné son autorisation. Selon les précisions contenues dans la
lettre explicative de Y._______, la présence du futur adopté s'avérait
nécessaire tant pour permettre au notaire français de recueillir son
consentement personnel que pour la présentation ultérieure du dossier
d'adoption devant l'instance judiciaire française compétente.
Cette nouvelle demande de visa a été accompagnée de plusieurs appels
téléphoniques que Y._______ a adressés à la Représentation de Suisse
à La Havanne et dans le cadre desquels ce dernier a réitéré son intention
de procéder, devant les autorités françaises, à l'adoption de X._______.
B.b Le 19 juin 2013, la Représentation de Suisse à La Havanne a refusé
la délivrance du visa requis par X._______, en mentionnant que sa
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volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen
avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
B.c Agissant par l'entremise d'une organisation d'entraide, Y._______ a
fait opposition, le 24 juillet 2013, contre ce refus. Le prénommé a tout
d'abord exposé qu'il travaillait en qualité de directeur adjoint d'une
entreprise de chronométrie et de joaillerie (…) et présentait toutes les
garanties financières nécessaires pour assumer les frais liés au séjour de
X._______ en Suisse. Y._______ a en outre relevé qu'il connaissait son
invité et sa famille depuis plus de dix ans, qu'il leur apportait un soutien
financier régulier, qu'il avait effectué de nombreux voyages à Cuba au
cours des dernières années et était le parrain d'une des deux filles de
l'intéressé. Confirmant son souhait d'adopter X._______ selon le droit
français et de poursuivre cette procédure d'adoption, Y._______ a par
ailleurs indiqué qu'il avait le désir, dans ce contexte, de lui faire découvrir
son propre cadre de vie en Suisse. Y._______ a encore fait valoir que son
invité, qui était marié et père de deux filles, occupait un emploi stable à
Cuba, en sorte que ses attaches prépondérantes se trouvaient dans son
pays d'origine. Enfin, Y._______ a allégué que le refus d'octroi d'un visa
Schengen en faveur de X._______ contrevenait au droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Aux yeux de Y._______, un tel refus, qui comportait
également un caractère discriminatoire au sens de l'art. 14 CEDH,
entravait le maintien entre lui et son invité de la longue relation qu'ils
avaient nouée sur les plans affectif et matériel.
Y._______ a joint à son opposition notamment la copie d'un courriel du
Service vaudois de la population du 13 mars 2013 déclarant à l'attention
de la Représentation de Suisse à La Havanne n'avoir pas d'objection à
l'accomplissement par X._______ d'un séjour de visite auprès du
prénommé. Y._______ a de plus versé au dossier une attestation du 23
octobre 2012 par laquelle un avocat français mentionnait que le
prénommé l'avait chargé de la mise en œuvre d'une procédure d'adoption
simple internationale en faveur de X._______ et que la présence de celui-
ci permettrait au notaire français compétent de recueillir son
consentement personnel dans le cadre de ladite demande d'adoption.
Une lettre de soutien du 8 octobre 2012 émanant de la syndique de la
localité vaudoise dans laquelle est domicilié Y._______ et confirmée par
un second écrit de la même syndique du 10 juillet 2013 a également été
produite au dossier.
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B.d Par transmission datée du 18 juin 2013 et parvenue à l'ODM le 13
août 2013, la Représentation de Suisse à La Havanne a fait parvenir le
dossier de X._______ à cet office.
Explicitant les motifs de refus d'octroi du visa requis, la Représentation de
Suisse précitée a relevé plus particulièrement à l'attention de l'ODM, par
courriel du 19 août 2013, que la procédure d'adoption engagée auprès
des autorités françaises ne justifiait point l'obtention d'un visa Schengen
de la part des autorités helvétiques.
C.
Par décision du 29 août 2013, l'ODM a rejeté l'opposition de Y._______
du 24 juillet 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à La
Havanne à l'endroit de X._______. Cet office a motivé sa décision par le
fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée, au vu de la
situation personnelle du requérant (personne jeune, moyens financiers
personnels limités [salaire mensuel s'élevant à un montant d'environ 200
francs]) et de la situation socio-économique régnant dans son pays
d'origine. L'ODM a également retenu que la longue durée du séjour prévu
par X._______ en Suisse contribuait à susciter de sérieux doutes sur les
réelles intentions de ce dernier, compte tenu du fait que l'intéressé avait
charge de famille dans son pays d'origine.
D.
Par acte du 18 septembre 2013, Y._______ a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision précitée de
l'ODM, en concluant à l'admission de son pourvoi et à l'octroi en faveur
de X._______ du visa de tourisme requis par ce dernier. Dans
l'argumentation de son recours, Y._______ a repris pour l'essentiel les
moyens invoqués dans le cadre de la procédure d'opposition. Evoquant
son souhait d'adopter X._______, le recourant a souligné le fait qu'il était
lui-même sans enfant et que la procédure d'adoption engagée en faveur
de l'intéressé impliquait que ce dernier exprime en personne son
consentement auprès d'un notaire français. D'autre part, Y._______ a
allégué que la période de trois mois pour laquelle son invité avait sollicité
la délivrance d'un visa Schengen était parfaitement explicable, dans la
mesure où les formalités qui devaient encore être entreprises auprès des
autorités françaises compétentes dépendaient du seul agenda de ces
dernières. En sus de la présentation de son cadre de vie, il envisageait
également de mettre à profit la venue de X._______ en Suisse pour
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renforcer les compétences professionnelles de l'intéressé, actif, comme
lui, dans la bijouterie.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, esti-
mant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation
du cas n'avait été soulevé par le recourant.
F.
Dans sa réplique du 27 novembre 2013, Y._______ a fait valoir qu'il
maintenait l'argumentation formulée à l'appui de son recours.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitive-
ment (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
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Page 6
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET
AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301
ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-1246/2014 du 8 août 2014
consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du
projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1
consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris-
prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans
le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite
toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans
le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni-
formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y
relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi
du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre,
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lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa
parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor-
donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun
motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il
reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa-
tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à
l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]).
5.
5.1 Conformément à l'art. 14 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), la procédure d'octroi des
visas et la détermination de la compétence pour établir le visa sont régies
notamment par les art. 4 à 36 du Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]).
L'art. 5 al. 1 let. b du code des visas prévoit que l'Etat membre compétent
pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-
ci, lorsque le voyage comporte plusieurs destinations, est l’État membre
dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en
termes de durée ou d’objet du séjour.
5.2 En l'espèce, il ressort de l'ensemble des informations qui ont été
communiquées aux autorités suisses dans le cadre de la présente procé-
dure que l'objet principal du séjour sur lequel porte la demande de visa
déposée le 22 mai 2013 par X._______ consiste en l'accomplissement
par l'intéressé auprès des autorités françaises compétentes des
démarches personnelles requises par la procédure d'adoption simple
internationale que son hôte, Y._______, a engagée en sa faveur. Même si
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Page 8
le formulaire de demande de visa rempli par X._______ à l'intention de la
Représentation de Suisse à La Havanne comporte l'indication selon
laquelle l'objet principal du voyage concerne une visite auprès d'un ami
(cf. rubrique no 21 du formulaire précité), soit précisément auprès de
Y._______ (vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour
CE/AELE), les divers autres documents versés au dossier en cause
révèlent que la venue de l'intéressé dans l'Espace Schengen vise en
priorité à permettre à ce dernier de procéder par-devant les autorités
françaises aux formalités nécessaires pour la poursuite de la procédure
d'adoption initiée par le recourant et impliquant sa comparution
personnelle (soit aux fins de donner son consentement à ladite adoption
devant un notaire français et d'être présent lors de la saisine du dossier
par le tribunal français compétent). Déclarant vouloir expliquer les
démarches faites pour l'obtention d'un visa Schengen en faveur de
X._______, Y._______ indique dans la lettre qu'il a rédigée à l'intention
de la Représentation de Suisse à La Havanne et qui a été produite à
l'appui de la demande de visa déposée le 22 mai 2013 qu'il souhaite
adopter l'intéressé selon la législation française et accueillir ce dernier en
Suisse durant une période de trois mois en sorte de faciliter ses
déplacements en France dans la perspective de la continuation de ladite
procédure d'adoption. Une attestation de l'avocat français auquel le
recourant a donné mandat de mettre en œuvre la procédure d'adoption
précitée a en outre été déposée au dossier de demande de visa (cf.
attestation y relative du 23 octobre 2012). Ces mêmes motifs ont, selon
les renseignements dont la Représentation de Suisse à la Havanne a fait
état dans un courriel adressé le 13 juin 2013 à l'ODM, été réitérés par
Y._______ lors des appels téléphoniques qu'il a effectués à plusieurs
reprises auprès de cette Représentation. Les lettres de soutien des 8
octobre 2012 et 10 juillet 2013 émanant de la syndique de la localité
vaudoise dans laquelle est domicilié le recourant se fondent également
sur cette argumentation, encore reprise et confirmée tant dans
l'opposition écrite que dans le pourvoi formés par ce dernier respective-
ment auprès de l'ODM et du TAF les 24 juillet et 18 septembre 2013 (cf.
ch. 4 de l'opposition et de l'acte de recours).
Dans la mesure où la venue en Suisse de X._______ a pour but premier,
comme le laissent apparaître les diverses interventions de Y._______ et
les lettres de soutien versées au dossier, de permettre à l'intéressé de se
rendre en France en vue de sa comparution personnelle devant les
autorités de ce pays appelées à instruire la demande d'adoption de son
hôte et de contribuer ainsi à l'avancement de cette procédure d'adoption,
l'Etat membre compétent pour examiner la présente demande de visa
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uniforme et se prononcer sur celle-ci s'avère indiscutablement, en vertu
de l'art. 5 al. 1 let. b du code des visas, être, en l'occurrence, l'Etat
français. Cette attribution de compétence à l'Etat français revêt un
caractère d'autant plus justifié que la présence du ressortissant cubain
susnommé sur son sol s'inscrit dans le cadre d'une procédure de droit
civil initiée auprès de ses propres autorités, dans le cadre de laquelle
X._______ a qualité de partie. Or, les autorités suisses ne sauraient
interférer dans cette procédure par l'octroi d'un visa Schengen qui
interviendrait en violation des règles de compétence prévues en la
matière par les accords d'association Schengen.
En conséquence, pour ce motif déjà, la décision de l'ODM du 29 août
2013 refusant d'octroyer un visa d'entrée dans l'Espace Schengen en fa-
veur de X._______ doit être considérée comme fondée, en regard de la
disposition de l'art. 5 al. 1 let. b du code des visas régissant la
détermination de l'Etat membre compétent pour examiner une demande
de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci.
6.
Au demeurant, le refus de l'ODM de délivrer à X._______ un visa
d'entrée dans l'Espace Schengen doit également être confirmé, à défaut
de garanties suffisantes quant à la sortie de Suisse au terme du séjour
projeté.
6.1
6.1.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),
la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements
(CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE)
no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment
ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1246/2014 consid. 4.2).
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Cela est d'ailleurs corroboré par le code des visas (modifié par l'art. 6 du
Règlement [UE] no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appar-
tient au demandeur de visa de fournir des informations permettant
d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant
l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et
une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa
de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du
visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
6.1.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre excep-
tionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les
conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-
après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt
national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en rela-
tion avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1
let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen [cf. ATAF 2014/1 consid. 4.5; 2011/48 consid. 4.6 et 6.1]).
6.1.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait qu'il est un ressortissant cubain, X._______ est
soumis à l'obligation du visa.
6.2 Dans la décision querellée du 29 août 2013, l'ODM a refusé d'autori-
ser l'entrée en Suisse de X._______ au motif que la sortie de ce dernier
de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie.
6.2.1 C'est le lieu ici de relever que, selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de leur situation personnelle.
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Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indi-
ces fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu
des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no-
tamment ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3.1; arrêts du TAF C-1246/2014
consid. 5.1; C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3).
6.2.2 In casu, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, au vu de la situation qui prévaut à Cuba sur les plans
social et économique.
A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
de Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de
6'288 USD en 2012 (contre environ plus de 75'000 USD pour la Suisse).
Bien que Cuba ait entamé depuis 2008 un processus graduel de ré-
formes structurelles et que le pays commence à engranger les premiers
bénéfices de ces réformes, l'économie cubaine connait de nombreuses
fragilités, dont un faible taux d'investissement et une dépense publique
très importante qui a conduit à un profond déficit budgétaire. Les rende-
ments agricoles sont très faibles (la production sucrière a été divisée par
8 en 10 ans) et l'île importe plus de 70 % de sa consommation (sources :
le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, /dossiers-pays/Cuba/présentation_de_Cuba/pré-
sentation/données_générales/données_économiques >, mis à jour le 18
juin 2014; le site internet du Ministère français de l'économie et des finan-
ces : Tré-
sor/les_services_économiques_à_l'étranger/liste_des_pays/Amériques/
Cuba; le site internet de l'Office fédéral de la statistique, /thèmes/04-économie_nationale/comptes_nationaux/
C-5257/2013
Page 12
produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014, chacun de ces sites
ayant été consulté en septembre 2014).
S'agissant de la situation politique, plusieurs réformes ont entre-temps
été mises en œuvre, notamment la simplification des conditions de sortie
du territoire des citoyens cubains (et de leur retour). Toutefois, la popula-
tion cubaine demeure soumise, dans les faits, à un contrôle étroit, les li-
bertés d'opinion, d'expression, de réunion et d'association continuant
d'être sévèrement restreintes (sources : le site internet du Ministère fran-
çais des Affaires étrangères, pays/Cuba/présentation_de_Cuba/présentation/politique_intérieure > ; le
site internet du Ministère allemand des affaires étrangères : /Reise_und_Sicherheitshinweise:Länder_A-Z/
Kuba/Innenpolitik/Menschenrechte >, état: octobre 2013, chacun de ces
sites ayant été consulté en septembre 2014).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2013, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe Cuba en 44ième po-
sition sur 187 pays, et la Suisse en 3ième position pour la même année
(source: le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : https///données/l'indice_du_développement_humain/table_2:
-Human_Development_Index_trends_1980-2013/HDI-rank >, consulté en
septembre 2014).
Ces conditions de vie défavorables, qui peuvent s'avérer décisives
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
L'expérience a démontré que cette tendance migratoire est encore renfor-
cée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en
l'espèce par la présence de Y._______ dans le canton de Vaud.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra,
suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de
Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une
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éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches
suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour
l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1
consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et
réf. citées).
6.2.3 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle,
familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à
l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il
envisage d'effectuer en Suisse.
L'examen des pièces du dossier révèle que l'intéressé, âgé actuellement
d'un peu plus de 29 ans et demi, est marié à une compatriote et père de
deux filles en bas âge. Sur le plan professionnel, X._______ travaille
comme indépendant en qualité de réparateur d'articles de joaillerie et de
bijoux au bénéfice d'une patente officielle. Cette activité professionnelle
lui rapporte un revenu mensuel moyen de 200 USD (cf. questionnaire
additionnel pour la demande de visa d'entrée signé par l'intéressé le 29
mai 2013), auquel s'ajoute le soutien financier fourni par le recourant (soit
un montant mensuel variant, selon les indications ressortant d'un relevé
de compte bancaire de Y._______ du 24 mai 2013 versé au dossier et de
l'opposition écrite formulée par ce dernier le 14 mars 2011 contre le
premier refus d'octroi d'un visa Schengen, entre 300 francs et 500
francs). L'intéressé est en outre propriétaire de sa propre maison
d'habitation (cf. également, sur ces divers points, notamment rubrique no
19 du formulaire de demande de visa du 22 mai 2013, certificat de
mariage produit à l'appui de la demande de visa et ch. 3 de l'acte de
recours du 18 septembre 2003).
La présence à Cuba de l'épouse et de deux enfants constitue certes des
attaches familiales importantes qui, a priori, parlent en faveur du retour de
X._______ dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il n'en demeure pas
moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens, comme les
autres relations sociales que l'intéressé y entretient, sont parfois
insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de
résidence et, souvent, ne l'emportent pas, compte tenu, dans le cas
particulier, du contexte politico-économique prévalant à Cuba, sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse. D'autre part, l'activité profes-
sionnelle exercée par X._______ dans son pays (réparateur indépendant
d'articles de joaillerie et de bijoux) n'est pas davantage susceptible de
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représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas et de
nature à assurer que le départ de l'intéressé de Suisse interviendra dans
les délais prévus. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la qualité de
vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de
facteurs susceptibles d'inciter X._______, une fois arrivé en ce pays, à y
entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son hôte, les formalités
nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y
prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre sur
territoire helvétique par son épouse et ses enfants (cf., dans le même
sens, notamment les arrêts du TAF
C-4763/2011 du 14 mai 2012 consid. 7; C-7332/2010 du 7 mars 2011
consid. 7.2). Cette éventualité doit d'autant plus être prise en considéra-
tion que, d'après les précisions données par Y._______ dans l'argu-
mentation de son recours, la venue de l'intéressé en Suisse serait égale-
ment mise à profit pour procéder à un renforcement des compétences
professionnelles de ce dernier, ce qui est supposé se traduire logique-
ment par l'accomplissement d'une période de stage au sein de l'entre-
prise de chronométrie et de joaillerie (…) dans laquelle le prénommé
occupe un poste de directeur adjoint, favorisant ainsi un possible
engagement ultérieur de son invité. Au demeurant, la situation écono-
mique de X._______, qualifiée de "confortable" par le recourant dans le
cadre de la première procédure de demande de visa Schengen (cf. p. 1
de l'opposition écrite du 14 mars 2011), doit être relativisée au vu des
indications que l'intéressé a communiquées aux autorités suisses. Ainsi
que ce dernier l'avait déjà mentionné dans sa précédente demande
d'autorisation d'entrée du 9 mars 2011, les frais liés à son séjour en
Suisse ne seraient en effet pas couverts, dans le cadre de la présente
demande, par ses fonds propres, mais seraient supportés par son hôte
(cf. rubriques nos 35 et 33 des formulaires respectifs de demande de visa
précités; voir aussi ch. 2 de l'argumentation du mémoire de recours). L'on
ne décèle en outre aucun élément dans le dossier qui permette de
conclure que la situation financière de l'intéressé se trouverait péjorée si
celui-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à
l'expiration de son visa dans le but d'y occuper un emploi. Il sied encore
de relever dans ce contexte que le souhait de X._______ d'effectuer un
séjour en Suisse pendant une période équivalente, selon les indications
fournies par l'intéressé et par le recourant (cf. rubrique no 25 de la
demande de visa du 22 mai 2013 et formulaire d'invitation personnelle
signé par Y._______ le 24 mai 2013), à trois mois ne paraît pas en
adéquation avec la situation familiale de l'intéressé (marié et père de
deux enfants en bas âge), mais tend au contraire à démontrer que les
liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi étroits qu'il ne le prétend,
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ce qui conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur
l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis.
D'autre part, il importe de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des
personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour tou-
ristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le
départ de leur invité (cf., in casu, notamment le formulaire d'invitation per-
sonnelle signé le 24 mai 2013 par Y._______). De telles assurances sont
certes, dans une certaine mesure, prises en compte pour se prononcer
sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant
étranger qui le sollicite. Elles ne sont cependant pas décisives, dès lors
qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence, ce dernier conservant
seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son sé-
jour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que
son départ interviendra dans les délais prévus.
6.3 Enfin, X._______ et son hôte n'ont pas invoqué de motifs
susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à
validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 6.1.2 supra).
Dans ce contexte, il convient d'observer que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit de X._______ ne constitue pas une
ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à
celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; cf. notamment ATF 138 I 331
consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée). En effet, indépendamment de la
question de savoir si le recourant et son invité peuvent se prévaloir, en
sus des liens d'amitié qu'ils entretiennent depuis plusieurs années, d'élé-
ments supplémentaires de dépendance propres à justifier, selon les cri-
tères fixés en la matière par la jurisprudence, l'application de l'art. 8
par. 1 CEDH en leur faveur (cf. notamment ATF 139 I 155 consid. 4.1;
137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014
consid. 4.1; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, et arrêts cités
de la Cour européenne des droits de l'homme), rien ne permet en tous les
cas de penser, en tant que la venue de X._______ en Suisse est
appréhendée sous l'angle d'un séjour de visite auprès de Y._______, que
ces derniers se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se
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rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou financier que cela pourrait engendrer. A cet égard, le
recourant n'a fait valoir aucun élément, en particulier d'ordre médical, ten-
dant à démontrer qu'il ne serait actuellement pas en mesure de se rendre
à Cuba, où il a effectué antérieurement plusieurs voyages pour y ren-
contrer X._______. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également
être maintenus entre eux par d'autres moyens tels que la communication
téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. notamment
arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9;
C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10).
7.
De surcroît, c'est ici le lieu de rappeler qu'afin de déterminer si le requé-
rant présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se
base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique préva-
lant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa si-
tuation personnelle, familiale et professionnelle. On ne saurait donc re-
procher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se
base sur les indices et l'évaluation précités (cf. consid. 6.2.1 supra). De
même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circons-
tances, l'ODM et le TAF établissent des distinctions qui se justifient plei-
nement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de
la discrimination (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 7.2.4; arrêts du TAF
C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 7.2; C-2942/2013 du 17 février
2014 consid. 9; à propos de la notion de discrimination, cf. également
ATF 137 V 334 consid. 6.2.1; 135 I 49 consid. 4.1).
8.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le TAF est amené à
conclure que la compétence pour examiner la présente demande de visa
uniforme et se prononcer sur celle-ci revient, compte tenu de la destina-
tion principale du voyage de X._______ en termes d’objet du séjour, à
l'Etat français, conformément à l'art. 5 al. 1 let. b du code des visas. Au
demeurant, si tant est que l'on retienne l'hypothèse selon laquelle
semblable compétence appartiendrait à la Suisse, l'autorité judiciaire pré-
citée ne saurait admettre que le retour de l'intéressé dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi-
samment assuré, en sorte que les conditions d'entrée prévues par le
code frontières Schengen concernant la garantie que ce dernier quittera
la Suisse dans le délai fixé ne sont pas non plus remplies in casu. Aussi
la décision querellée du 29 août 2013 par laquelle l'ODM a écarté l'oppo-
sition du 24 juillet 2013 et confirmé le refus d'octroyer à X._______ une
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autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen doit-elle être tenue pour
entièrement justifiée, en raison de chacun de ces motifs.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 29 août 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 7 octobre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information et avec dossier cantonal (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :