B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5260/2014
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par lic. iur. Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl, Grand-Chêne 4,
Case postale 5057, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement.
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Faits :
A.
X._______, ressortissante thaïlandaise née le 12 octobre 1972, est entrée
en Suisse le 11 mai 2004, munie d'un visa d'une durée de 90 jours délivré
par les autorités consulaires suisses à Bangkok en vue de rendre visite à
une amie.
Interpellée le 23 mai 2004 lors d'un contrôle dans un salon de massage à
Lausanne, l'intéressée a été auditionnée le 2 juin 2004 par la police de
sûreté dans le cadre d'un examen de situation.
Par décision du 10 juin 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégra-
tion et de l'émigration (IMES; depuis le 1er janvier 2015 : SEM) a prononcé
à l'encontre de l'intéressée une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée
de trois ans motivée comme suit : "Infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Etrangère dont le
retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (prostitu-
tion)."
B.
Le 16 août 2004, la prénommée a contracté mariage, à Vevey, avec
Y._______, ressortissant suisse né le 25 mai 1967.
Le 15 septembre 2004, l'IMES, en réponse à la proposition du Service de
la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD), a annulé avec effet
immédiat la décision d'interdiction d'entrée en Suisse compte tenu dudit
mariage.
Le 13 octobre 2004, les autorités vaudoises compétentes ont délivré à
l'intéressée une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
valable jusqu'au 15 août 2005. Cette autorisation a ensuite été renouvelée
jusqu'au 15 août 2007.
C.
Le 20 janvier 2006, X._______ s'est séparée de son époux et a pris domi-
cile chez un tiers.
Sur requête du SPOP-VD, la prénommée a été auditionnée par la police
cantonale sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, ainsi
que sur la poursuite de son séjour en Suisse.
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Par jugement du 23 juin 2006, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vau-
dois a prononcé le divorce de l'intéressée et de son mari.
D.
Le 20 octobre 2006, X._______ a contracté mariage à Z._______ avec
A._______, ressortissant suisse né le 4 février 1979.
Le 15 décembre 2006, le SPOP-VD a délivré à l'intéressée une nouvelle
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu'au
19 octobre 2007, puis régulièrement renouvelée jusqu'au 19 octobre 2011.
E.
Par jugement du 20 juillet 2009, le Tribunal de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a prononcé le divorce de l'intéressée et d'A._______.
F.
Sur réquisition du SPOP-VD, X._______ et son ex-époux ont été entendus
par la police cantonale le 23 novembre 2011 sur leur situation personnelle,
familiale et professionnelle, ainsi que sur les circonstances de leur divorce.
G.
Le 18 janvier 2012, le SPOP-VD a prolongé l'autorisation de séjour de la
prénommée jusqu'au 19 octobre 2012.
H.
Après lui avoir accordé le droit d'être entendu, le SPOP-VD, par décision
du 30 octobre 2012, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse en considérant en subs-
tance que l'intéressée ne remplissait plus les conditions des art. 42 et 50
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
pour la poursuite de son séjour en Suisse et que sa situation ne constituait
pas non plus un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
Le 5 décembre 2012, la prénommée a interjeté recours contre cette déci-
sion auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois. Par courrier du 4 mars 2013 adressé audit Tribunal, l'intéressée a
indiqué qu'elle concluait également à la délivrance d'une autorisation d'éta-
blissement, dès lors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour
depuis plus de cinq ans.
Par arrêt du 25 juin 2013, le Tribunal du canton de Vaud a partiellement
admis le recours de X._______ et a annulé la décision rendue le 30 octobre
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2012 par le SPOP-VD en renvoyant à ce service le dossier de la cause
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal cantonal
précité a constaté que la prénommée, suite à son divorce, ne pouvait plus
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42
al. 1 LEtr, ni sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque la condition
temporelle figurant dans ce dernier article n'était pas remplie et qu'elle ne
pouvait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al.1 let. b LEtr. Le Tribunal a cependant relevé que le
SPOP-VD ne s'était pas prononcé sur l'octroi d'une autorisation d'établis-
sement dans la décision querellée et que si l'intéressée ne remplissait pas
les conditions de l'art. 34 al. 2 et 3 LEtr, il convenait toutefois d'examiner si
elle remplissait les conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr, raison pour laquelle le
dossier était renvoyé à l'autorité de première instance pour qu'elle statue
sur l'éventuel octroi d'une autorisation d'établissement au regard de cet ar-
ticle.
I.
Après avoir requis des compléments d'informations de la part de
X._______, le SPOP-VD, donnant suite à l'arrêt du Tribunal cantonal, a
informé l'intéressée, par pli du 21 mars 2014, qu'il était disposé à lui oc-
troyer une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr,
tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait sou-
mise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement
SEM).
J.
Par courrier du 30 avril 2014, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il en-
visageait de refuser la proposition cantonale, en relevant que dans la me-
sure où elle ne remplissait pas les conditions posées à l'art. 50 LEtr pour
la prolongation de son autorisation de séjour, la question de l'octroi d'une
autorisation d'établissement anticipée en sa faveur devenait sans objet.
L'office fédéral a accordé à l'intéressée un délai pour prendre position à ce
propos.
Par courrier du 11 juillet 2014, X._______, par l'intermédiaire de sa man-
dataire, a fait valoir qu'au regard de l'art. 50 al. 3 LEtr, qui renvoyait à l'art.
34 LEtr, une autorisation d'établissement pouvait lui être octroyée puis-
qu'elle avait vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pen-
dant huit ans et que son intégration était réussie. Par ailleurs, elle a aussi
invoqué la "garantie du droit à la vie privée" mentionnée à l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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K.
Par décision du 14 août 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation d'établissement à X._______ en relevant en
substance que le Tribunal cantonal vaudois avait confirmé le refus du
SPOP-VD de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée puisque
cette dernière ne remplissait plus les conditions de l'art. 50 LEtr et que,
dans la mesure où la prénommée n'était plus au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour, la question de l'octroi d'une éventuelle autorisation d'établis-
sement devenait sans objet. Par ailleurs, l'ODM a constaté que la vie com-
mune de l'intéressée n'avait pas duré trois ans, que les conditions liées à
l'octroi de son autorisation de séjour dans le cadre du regroupement fami-
lial n'étaient plus réunies et qu'elle n'avait pas obtenu une autorisation de
séjour à un autre titre par la suite, de sorte que les conditions pour l'octroi
d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies.
L.
Par acte du 17 septembre 2014, X._______, agissant par l'entremise de
sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation
et à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. A l'ap-
pui de son pourvoi, la recourante a en substance fait valoir qu'elle remplis-
sait les conditions prévues par l'art. 34 al. 4 LEtr, dès lors qu'elle avait fait
preuve d'une bonne intégration en Suisse, qu'elle avait respecté l'ordre ju-
ridique suisse et qu'elle satisfaisait également à l'exigence relative à la du-
rée du séjour en ce pays, puisqu'elle avait bénéficié d'une autorisation de
séjour le 13 octobre 2004, laquelle avait été ensuite renouvelée jusqu'au
19 octobre 2012. Par ailleurs, elle a aussi invoqué la garantie du droit à la
vie privée mentionnée à l'art.8 CEDH.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 27 octobre 2014.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 5 dé-
cembre 2014, a relevé que l'autorité intimée n'avait notamment pas con-
testé qu'elle remplissait les conditions cumulative mentionnées à l'art. 34
al. 4 LEtr.
N.
Par duplique du 16 janvier 2015, le SEM a constaté que les conditions liés
à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial n'étaient
plus remplies suite à la rupture de l'union conjugale et que l'intéressée
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n'ayant pas été mise, par la suite, au bénéfice d'une autorisation de séjour
à quelque titre que ce soit, il n'y avait pas lieu d'examiner la question d'une
autorisation d'établissement en sa faveur.
Un double de la duplique précitée a été porté à la connaissance de la re-
courante par le Tribunal, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écri-
tures.
O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi an-
ticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM (cf. art. 33
let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière
définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. c de l'ordonnance du 24 octobre 2007 re-
lative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi préalable de
l'autorisation d'établissement fondé sur l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr.
3.2 En conséquence, dans le cas particulier, la compétence décisionnelle
appartient à la Confédération puisque la décision du SPOP-VD portant sur
l'octroi d'une autorisation d'établissment en application de l'art. 34 al. 4 LEtr
a été prise après le renvoi du dossier par le Tribunal cantonal vaudois et
que, comme indiqué ci-avant, l'octroi anticipé d'une telle autorisation d'éta-
blissement est soumis à l'approbation du SEM (cf. art. 85 al. 1 let. c OASA).
Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés
par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer à la re-
courante une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par les autori-
tés cantonales vaudoises compétentes.
4.
4.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue
l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est
octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé.
Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps,
mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33
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LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans con-
dition (art. 34 al. 1 LEtr).
4.2 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée
pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le
requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisa-
tion de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de ma-
nière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a),
et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let.
b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'exami-
ner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son
degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
4.3 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation d'établisse-
ment peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au
titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en
Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale.
4.4 L'art. 34 al. 5 LEtr précise que les séjours temporaires ne sont pas pris
en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans. Les séjours effectués
à des fins de formation ou de perfectionnement sont pris en compte lors-
que, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autori-
sation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.
5.
En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer
une autorisation d'établissement à titre anticipé à X._______, au motif
qu'une demande d'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4
LEtr ne pouvait intervenir que lorsque l'étranger concerné remplissait en-
core les conditions en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour.
5.1 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu se-
lon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair, l'auto-
rité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sé-
rieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens
véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur
ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe
de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux pré-
paratoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique
de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale
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du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériel-
lement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1). Si le texte n'est pas absolu-
ment clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont pos-
sibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme,
en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa
relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation
systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles
elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique),
et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de
privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de mé-
thodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont
soumises à aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid.
5.1, ATAF 2007/48 consid. 6.1, ATF 137 IV 180 consid. 3.4, ATF 135 IV 113
consid. 2.4.2 et les références citées).
5.2 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa version française stipule que "au terme d'un
séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour", une
autorisation d'établissement peut être octroyée lorsque l'étranger s'est bien
intégré en Suisse. Les versions allemande et italienne sont encore plus
claires à ce propos, en ce sens qu'elles prévoient que l'étranger doit avoir
été au bénéfice d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue du-
rant les dernières cinq années ("nach ununterbrochenem Auf-
enthalt mit Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf Jahre", respec-
tivement "dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla
scorta di un permesso di dimora").
5.3 La doctrine abonde dans le même sens: "Die gesuchstellende Person
muss seit fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilli-
gung sein" (cf. HUNZIKER/KÖNIG, in : Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 54 ad art. 34 LEtr p.
294) et "Die Niederlassungsbewilligung schliesst in der Regel an eine Auf-
enthaltsbewilligung an" (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit,
in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 7.248 p. 286,
pour les exceptions, à savoir notamment l'octroi immédiat d'une autorisa-
tion d'établissement aux professeurs enseignant auprès d'une université
suisse, cf. le ch. 3.4.3.4 des directives du SEM précitées).
5.4 L'interprétation littérale selon laquelle l'étranger qui souhaite se préva-
loir de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour
(puisqu'il doit être au bénéfice d'un titre de séjour depuis cinq ans) est par
ailleurs confirmée par l'interprétation téléologique de la disposition.
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Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établisse-
ment après cinq ans de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour aux
étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant que récompense, dans
le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. le Mes-
sage du conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3469ss, p. 3508, HUNZIKER/KÖNIG, op.cit., n° 43 ad art. 34 al. 4
LEtr p. 290 et UEBERSAX, op. cit., n° 7.252 p. 287). L'art. 34 al. 4 LEtr vise
ainsi à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice
d'une autorisation de séjour et qui peuvent se prévaloir d'une intégration
réussie et non pas à permettre à un étranger qui ne remplit plus les condi-
tions pour le renouvellement de son autorisation de séjour de rester en
Suisse.
5.5 Enfin, il convient également de tenir compte de la systématique de la
loi, et plus particulièrement du fait que la poursuite du séjour après la dis-
solution de l'union conjugale est en principe régie par l'art. 50 LEtr (respec-
tivement par l'art. 77 OASA), disposition dans l'application de laquelle les
autorités sont également amenées à tenir compte de l'intégration de l'étran-
ger en Suisse et de la durée de son séjour sur le sol helvétique (cf. les art.
50 al. 1 let. a et b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA).
5.6 Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'étranger
qui entend invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr pour revendiquer l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit en principe être au bé-
néfice d'une autorisation de séjour au moment du dépôt de sa requête
(dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Une exception se conçoit
uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus formellement au béné-
fice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit les conditions posées à
son renouvellement. Cette exception n'est pas contraire au but poursuivi
par l'art. 34 al. 4 LEtr et se justifie en particulier compte tenu du fait qu'une
procédure de renouvellement d'une autorisation de séjour peut durer plu-
sieurs mois sans que cela soit imputable à l'étranger concerné (dans le
même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1).
5.7 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que contrairement à ce que
l'instance inférieure laisse entendre dans sa décision du 14 août 2014, la
durée de la vie commune n'est déterminante que pour l'octroi d'une autori-
sation d'établissement fondée sur les art. 42 al. 3 et 43 al. 2 LEtr. Pour la
délivrance d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEtr,
C-5260/2014
Page 11
il convient en revanche de se référer à la période durant laquelle le requé-
rant bénéficiait, de manière ininterrompue, d'une autorisation de séjour
(dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4113/2013 du 2 septembre 2014 consid. 8.1).
5.8 Il résulte des considérations qui précèdent que le ressortissant étran-
ger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit soit être au
bénéfice d'une autorisation de séjour, soit remplir les conditions relatives à
son renouvellement au moment où il invoque la disposition précitée.
6.
6.1 En l'occurrence, force est de constater en premier lieu que l'autorisation
de séjour de X._______ est arrivée à échéance le 19 octobre 2012. Il ap-
paraît ainsi que la prénommée n'est plus titulaire d'une autorisation de sé-
jour en Suisse depuis le 20 octobre 2012.
6.2 A ce propos, il importe de noter que la période durant laquelle
X._______ a pu continuer à séjourner en Suisse grâce à l'effet suspensif
attaché aux recours interjetés respectivement auprès du Tribunal cantonal
et du Tribunal de céans n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée
du séjour effectué en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, dès
lors que l'autorisation de séjour de l'intéressée n'a pas subsisté grâce à cet
effet suspensif, lequel a uniquement eu pour effet de suspendre la décision
de renvoi (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.3.2).
6.3 Il ressort des considérations qui précèdent que la recourante n'était
plus au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse lorsqu'elle a solli-
cité, dans ses déterminations du 4 mars 2013 déposées au cours de la
procédure cantonale de recours, l'octroi anticipé d'une autorisation d'éta-
blissement en sa faveur.
6.4 En outre, au moment où elle a sollicité une autorisation d'établisse-
ment, X._______ ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au renouvellement
de son autorisation de séjour.
6.5 En effet, c'est à bon droit que la recourante n'a pas contesté qu'elle ne
remplissait pas les conditions posées au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr, dès lors que son union conjugale a
duré moins de trois ans (cf. l'art. 50 al. 1 let. a LEtr) et qu'elle ne peut pas
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invoquer des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son
séjour en Suisse (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois
du 25 juin 2013, consid. 3 portant sur l'examen de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA).
Enfin, X._______ ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une autre disposi-
tion lui conférant un droit au renouvellement de son autorisation de séjour
lorsqu'elle a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en
sa faveur.
6.6 Il s'ensuit qu'au moment où elle a requis une autorisation d'établisse-
ment, la recourante n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour et
ne remplissait pas les conditions posées à son renouvellement. Partant,
elle ne pouvait pas valablement invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. consid. 5.8
supra).
6.7 C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner son
approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur
de X._______.
7.
Enfin, s'agissant du droit de présence en Suisse tiré du droit au respect de
la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH invoqué par la prénommée dans son
recours, le Tribunal observe que la disposition conventionnelle précitée,
sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, n'ouvre le droit à une
autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit
en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du
TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; 2C_725/2014 du 23 janvier
2015 consid. 5.2, et jurisprudence citée), ce qui n'est assurément pas le
cas en l'espèce, pour les raisons qui ont déjà été exposées par le Tribunal
cantonal vaudois (cf. arrêt du 25 juin 2013, consid. 3).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 août 2014, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
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de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 30 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SEM en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division
étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal VD).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :