Cour II I
C-526/2006
{T 0/2}
Arrêt du 9 août 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Ruth Beutler, juge
Antonio Imoberdorf (président de chambre)
Georges Fugner, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, 4, rue d'Aoste, 1204
Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 6 décembre 2004, A._______, ressortissant bengali né en 1984, a
déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de
Suisse à Dhaka en vue de mener des études en "Business administration"
auprès de l'Institut Universitaire Kurt Bösch, à Sion, (ci-après: IUKB) son
séjour en Suisse étant prévu du 10 janvier 2005 au 15 mars 2006.
B. Arrivé en Suisse le 20 mai 2005, A._______ y a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études par le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais.
Informé par l'IUKB que A._______ avait régulièrement manqué des cours
depuis le mois d'octobre 2005 et qu'il ne s'était plus du tout présenté au
cours à partir du mois de janvier 2006, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais l'a averti, le 5 avril 2006, que le but de son
séjour en Suisse devait être considéré comme atteint et qu'il avait
l'intention de révoquer son autorisation de séjour, ainsi que de prononcer
son renvoi, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 14 avril 2006, A._______ a justifié son
absence de l'école par le fait de s'être fait voler ses affaires personnelles
le 9 novembre 2005 et de s'en être rendu malade durant les mois suivants,
mais il a affirmé vouloir reprendre les cours de français qu'il avait
interrompus et suivre la formation prévue à l'IUKB.
Par décision du 15 mai 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du
canton du Valais a révoqué l'autorisation de séjour pour études de
A._______ et prononcé son renvoi du territoire valaisan. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité cantonale a relevé en particulier que
les éléments du dossier amenaient à conclure que l'intéressé souhaitait
séjourner en Suisse pour des raisons de commodité personnelle et non
pour y suivre une formation, que sa sortie de Suisse n'était plus garantie et
que les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour pour
études n'existaient plus.
Cette décision étant passée en force faute de recours, l'Office fédéral des
migrations (ci-après: l'ODM) a rendu le 3 août 2006, à l'endroit de
A._______, une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération
de la décision de renvoi prise par les autorités cantonales valaisannes.
C. Le 5 juillet 2006, A._______ avait déposé, auprès de l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), une nouvelle demande
d'autorisation de séjour pour études, en déclarant vouloir entamer un cycle
de trois ans à l'Institut de Management et des Sciences commerciales à
Genève pour y obtenir un "Bachelor in Business and Administration". Dans
une lettre explicative jointe à sa demande, il a déclaré que les cours de
langues organisés par l'IUKB ne lui avaient pas convenu, qu'il avait
rencontré à Genève des amis de même langue et de même culture, qu'il y
3avait temporairement travaillé dans un magasin et qu'il avait finalement
trouvé à Genève un autre institut universitaire pouvant lui prodiguer
l'enseignement pour lequel il était venu en Suisse.
D. Le 12 septembre 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
donner une suite favorable à sa requête, sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
E. Le 21 septembre 2006, l'ODM a fait part à l'intéressé de son intention de
refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation
de séjour pour études, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à
ce sujet.
F. Dans sa prise de position du 5 octobre 2006, A._______ a expliqué que
c'était l'inadéquation des cours de langues proposés à l'IUKB, ainsi que le
dépaysement ressenti en Valais qui l'avaient poussé à se déplacer à
Genève pour y travailler dans un magasin tenu par des compatriotes. Il a
relevé en outre qu'il avait toujours l'intention de décrocher en Suisse un
"Bachelor in Business and Administration" et qu'il n'avait donc pas changé
l'orientation de ses études.
G. Par décision du 10 octobre 2006, l'ODM a refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, cet
Office a rappelé que le prénommé avait abandonné ses études auprès de
l'IUKB à Sion pour travailler ensuite sans autorisation dans le canton de
Genève et que, compte tenu de la modification de ces engagements
initiaux et vu la situation socio-économique au Bangladesh, sa sortie de
Suisse à l'issue d'un nouveau cycle d'études à Genève ne paraissait pas
suffisamment assurée.
H. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision le 9 novembre 2006
par l'entremise de son mandataire, A._______ a allégué d'abord que la
formation qu'il venait d'entreprendre dans le canton de Genève visait le
même but que celle entamée en octobre 2005 en Valais et que l'ODM avait
considéré à tort qu'il y avait eu un changement d'orientation dans ses
études. Le recourant a expliqué ensuite que le fait que les cours prodigués
par l'IUKB ne correspondaient pas à ses attentes et qu'il se sentait
complètement dépaysé dans le canton du Valais avait entraîné chez lui
une dépression nerveuse, produisant à cet égard des certificats médicaux
attestant son incapacité de travail durant la période du 9 janvier au 27
mars 2006. Il a affirmé enfin qu'il avait l'intention de retourner au
Bangladesh au termes de ses études pour y prendre un emploi auprès de
l'entreprise dirigée par son oncle maternel et il a contesté dès lors
l'argumentation de l'ODM, selon laquelle sa sortie de Suisse n'était pas
suffisamment assurée.
I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis, l'autorité intimé a relevé en particulier que les explications
avancées par l'intéressé pour justifier la poursuite de ses études à Genève
n'étaient guère convaincantes, dès lors que celui-ci avait clairement
4manifesté aux autorités valaisanne son intention de reprendre sa formation
à l'IUKB à Sion et que ce n'était qu'à la suite de la révocation de son
autorisation de séjour par les autorités valaisannes qu'il avait prétendu
avoir subi un choc culturel dans le canton du Valais et avoir décidé de
poursuivre ses études à Genève.
J. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a repris pour
l'essentiel ses précédentes allégations.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au
renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours administratif au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en
relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art.
37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en relation avec
l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
5Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS
823.21]).
2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al.
1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en
relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le
but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation
que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est
de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
3.
3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et
l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et
marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral
des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques >
Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le
19.07.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision
de l'OCP du 12 septembre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
64.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et
enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse,
lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour
puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid.
2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en
l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
4.3 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire
face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la
Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison
pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission
(cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de
droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).
4.4 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique,
l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect
temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur
séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon
récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu
également de l'encombrement des universités et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi,
la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
7première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement
direct de leur formation de base.
5. En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse du recourant au terme
de ses études n'était pas suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE).
Préalablement, il convient de constater que les autorités compétentes ont
initialement octroyé à A._______ une autorisation de séjour pour études,
ce qui implique qu'à ce moment, elles avaient considéré que son retour au
Bangladesh était assuré. Le TAF doit dès lors examiner si, au vu des
nouvelles circonstances, le départ du recourant n'est plus garanti à ce jour.
Entré en Suisse le 20 mai 2005 pour y mener des études en "Business
administration" auprès de l'IUKB à Sion, le prénommé a commencé à
manquer des cours à partir du mois d'octobre 2005 déjà et a
définitivement cessé de les suivre à la fin de l'année 2005. Il a alors pris
résidence à Genève sans en informer d'aucune manière les autorités
cantonales concernées et y a même exercé temporairement une activité
lucrative sans aucune autorisation. Le recourant a ainsi séjourné plusieurs
mois en Suisse sans suivre les cours auxquels il était inscrit et il n'a
ensuite déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour dans le
canton de Genève qu'une fois que les autorités cantonales valaisannes
eurent révoqué, le 15 mai 2006, son autorisation de séjour.
Au regard de ce qui précède, le comportement adopté par le recourant
n'apparaît guère compatible avec l'autorisation pour études qui lui avait
été octroyée initialement et amène à considérer que celui-ci souhaite
prolonger son séjour en Suisse plus pour des raisons de commodité
personnelle que pour se consacrer intensément aux études pour
lesquelles il avait été autorisé à séjourner dans ce pays.
Force est de constater au demeurant que les explications que l'intéressé a
successivement avancées pour tenter de démontrer le sérieux de ses
projets d'études en Suisse ne sont guère convaincantes, voire
contradictoires.
Dans les déterminations du 14 avril 2006 qu'il avait adressées aux
autorités valaisannes en vue d'obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour, le recourant déclarait en effet expressément vouloir
reprendre les cours de l'IUKB à Sion et donc de poursuivre ses études
dans le canton du Valais. Or, dans le courrier joint à sa demande
d'autorisation de séjour déposée à Genève le 5 juillet 2006, soit après que
les autorités valaisannes eurent révoqué, le 15 mai 2006, son autorisation
de séjour pour études, il a par contre affirmé que les cours de langues
organisés par l'IUKB ne lui avaient pas convenu, qu'il s'était déplacé à
Genève en décembre 2005, parce qu'il y avait rencontré des gens de
même culture et qu'il avait préféré ne plus retourner en Valais.
8Il convient de relever en outre que les arguments d'ordre médical avancés
par le recourant, qui seraient liés au vol de ses affaires personnelles à
Genève, ne suffisent pas à expliquer l'abandon des cours suivis à l'IUKB.
Leur crédibilité apparaît au demeurant sujette à caution, dès lors que les
certificats médicaux versés au dossier attestent son incapacité de travail
complète durant la période du 9 janvier au 27 mars 2006, alors qu'il
ressort de ses diverses déclarations qu'il aurait travaillé
occasionnellement durant cette période dans un magasin tenu à Genève
par des compatriotes.
En conséquence, au vu de l'attitude adoptée en Suisse par le recourant,
lequel a abandonné, au bout de quelques mois seulement, les cours liés à
la formation qu'il venait acquérir en Suisse et compte tenu des
explications peu convaincantes qu'il a avancées pour justifier ce
comportement (soit l'abandon de ses études pour la prise d'une activité
lucrative sans autorisation), il ne saurait être reproché à l'autorité intimée
d'avoir considéré que sa sortie de Suisse à l'issue du nouveau cycle
d'études projeté à Genève n'était plus assurée et que les conditions
posées par l'art. 32 OLE à la prolongation de son autorisation de séjour
n'étaient donc plus réunies dans le cas d'espèce.
6. Le Tribunal constate par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permet
de conclure que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible,
pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4
LSEE, ce qui est au demeurant expressément admis par ce dernier dans
son mémoire de recours (p. 2). Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a
prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
7. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 10 octobre 2006
est conforme au droit.
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixé par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
dispositif page 9
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.- sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 1er février 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 140 370 en retour.
Le président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Date d'expédition :