Cour III
C-5262/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, et ses enfants
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
tous représentés par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5262/2008
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante bolivienne née le 6 avril 1972, et ses
quatre enfants, B._______, née le 10 avril 1990, C._______, née le
19 avril 1994, D._______, né le 16 mars 1995 et E._______, né le
21 juin 1996, ont demandé aux autorités cantonales genevoises, le
13 décembre 2005, l'octroi d'un permis humanitaire. L'intéressée a
allégué qu'elle résidait en Suisse depuis le 30 octobre 1998, qu'elle
travaillait dans un restaurant et que ses enfants étaient scolarisés,
comme le confirmaient des attestations. Elle a joint à sa demande un
formulaire tendant à l'octroi d'une autorisation de travail.
A.b Le 20 janvier 2006, sa demande de prise d'emploi a été acceptée
à titre temporaire.
A.c Le 16 février 2006, interrogée par l'Office cantonal de la
population de Genève (ci-après : OCP), la requérante a déclaré qu'elle
était retournée en Bolivie pendant deux semaines en mai 2001, puis
qu'elle y était allée en décembre 2004 suite au décès de sa mère, en
octobre 2004, et en était revenue avec ses enfants le 17 mars 2005.
Elle a expliqué qu'après avoir abandonné l'école secondaire, elle avait
obtenu un diplôme de coiffeuse mais avait difficilement pu travailler à
cause de ses enfants, que c'était leur père qui travaillait, que celui-ci
résidait toujours en Bolivie mais qu'ils étaient séparés et qu'elle avait
quitté son pays pour venir travailler en Suisse et améliorer la situation
de sa famille. Elle a exposé qu'en Suisse, elle avait été employée
pendant sept ou huit mois dans un restaurant qui, entre-temps, avait
fermé, qu'elle avait ensuite gardé des enfants pendant neuf ou dix
mois, puis avait de nouveau été embauchée dans un restaurant
(produisant des attestations pour cet emploi) et enfin comme femme
de ménage jusqu'en 2005. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais reçu de
prestations d'assistance (ce que confirmait une attestation du 15 mars
2006 produite ultérieurement), que sa famille se trouvait en Bolivie, à
savoir ses deux soeurs, ses deux frères ainsi que son père, qui était
malade, et qu'elle leur envoyait de l'argent, produisant des quittances
à cet égard. Elle a soutenu qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle devrait habiter chez son père et ne pourrait pas subvenir
aux besoins de ses enfants, qui ne pourraient pas recevoir une
éducation normale là-bas.
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A.d Selon des informations du 22 février 2006, la requérante était
connue de la police pour avoir déposé plainte pour voies de fait le
23 mai 2000 et un rapport avait été établi à son encontre le
18 septembre 2002 en raison de son entrée en Suisse sans visa et de
son séjour illégal. Un extrait de l'office des poursuites du 23 février
2006 établissait que trois poursuites avaient été introduites contre elle
pour un montant total de Fr. 678.-.
A.e Le 15 août 2006, l'intéressée et ses enfants ont fait l'objet d'un
contrôle à la frontière suisse à l'occasion duquel ils ont déclaré qu'ils
revenaient de deux semaines de vacances dans leur famille en
Espagne.
A.f Le 11 janvier 2007, l'OCP s'est déclaré disposé à reconnaître pour
les intéressés l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791) et à leur octroyer une autorisation de
séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
B.
B.a Par courrier du 20 février 2007, l'ODM a informé les intéressés de
son intention de refuser son approbation à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation en leur faveur et leur a donné la possibilité de se
déterminer. Il a notamment relevé une contradiction entre leurs propos
et les attestations scolaires produites selon lesquelles certains des
enfants avaient déjà été scolarisés en 2002.
B.b Les intéressés ont répondu, le 15 mars 2007, que B._______ et
D._______ avaient rejoint leur mère en Suisse une première fois de
mai à octobre 2002, avant de revenir définitivement avec leur frère et
leur soeur en mars 2005, et ont invoqué qu'ils étaient des adolescents
très bien intégrés et scolarisés, qu'ils ne parlaient que le français en
famille et ont versé en cause des évaluations scolaires qui
soulignaient leur engagement et leurs progrès. Ils ont soutenu qu'un
retour en Bolivie entraînerait de graves perturbations dans leur
développement personnel et dans leurs études et qu'ils y avaient
perdu leurs principales attaches, leur grand-mère étant décédée et
leur père étant parti sans donner de nouvelles. A._______ a précisé
que son père, âgé et malade, habitait encore en Bolivie, de même que
ses frères et soeurs et qu'elle les aidait financièrement selon ses
possibilités, de sorte qu'elle serait totalement démunie en cas de
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retour dans ce pays, n'y ayant plus aucun autre contact. Elle s'est
prévalue de sa bonne intégration professionnelle et sociale et a
soutenu que l'illégalité de son séjour était propre aux cas de rigueur.
Elle a produit des documents destinés à prouver la continuité de son
séjour, dont une liste des emplois qu'elle avait occupés (employée
dans la restauration, femme de ménage et garde d'enfants), d'autres
relatifs à sa situation financière, ainsi qu'une copie de son contrat de
travail du 10 février 2006 en tant qu'aide de cuisine et une copie d'une
attestation de son employeur du 13 mars 2007 qui précisait qu'elle
donnait entière satisfaction et qu'elle était unanimement appréciée
grâce à sa très grande facilité d'intégration. Les intéressés ont encore
fait parvenir à l'ODM, le 19 mars 2007, une attestation scolaire du
15 mars 2007 qui mentionnait que C._______ travaillait avec
application et avait tellement progressé depuis le début de l'année
qu'elle avait été transférée dans une classe plus avancée.
B.c Par décision du 14 juillet 2008, l'ODM a refusé d'exempter les
intéressés des mesures de limitation. Il a retenu que l'intéressée avait
passé la majorité de son existence en Bolivie où elle était retournée à
deux reprises et où résidaient tous les membres de sa famille, et que
le séjour en Suisse de ses enfants était extrêmement court comparé à
leur vie en Bolivie de sorte que, malgré leur scolarisation, leur retour
dans ce pays ne devrait pas comporter d'obstacles insurmontables,
d'autant moins qu'ils étaient en bonne santé, parlaient l'espagnol et
avaient été partiellement scolarisés dans leur patrie.
C.
Par l'intermédiaire de leur mandataire, les intéressés ont recouru
contre cette décision en date du 14 août 2008, concluant à son
annulation et à la reconnaissance d'une situation personnelle
d'extrême gravité. Ils ont allégué que A._______ résidait en Suisse
depuis dix ans et y avait toujours travaillé, que B._______, âgée de
18 ans, avait été admise à l'Ecole de culture générale – qui n'avait pas
d'équivalent en Bolivie – qu'elle souhaitait ensuite s'orienter vers une
formation d'ingénieur agricole et qu'elle faisait partie d'une équipe de
football, que C._______ et D._______, qui avaient respectivement
quatorze et treize ans, poursuivaient leur scolarité obligatoire, tandis
que E._______, âgé de douze ans, avait déjà fait des progrès mais
nécessitait impérativement un enseignement scolaire spécialisé et un
suivi logopédique tandis qu'un retour en Bolivie serait préjudiciable à
son évolution, selon l'attestation de son logopédiste du 13 août 2008.
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Ils ont repris les arguments relatifs à leur intégration déjà avancés
devant l'ODM et ont précisé que seuls le père de A._______ et sa
soeur aînée, également mère célibataire, vivaient encore en Bolivie,
ses frères ayant quitté le pays et ne lui ayant plus donné de nouvelles.
Outre des pièces déjà produites, ils ont annexé à leur recours une
attestation de l'employeur de l'intéressée du 17 juillet 2008, établissant
qu'elle travaillait comme aide de cuisine depuis le 13 février 2006 et
qu'elle donnait entière satisfaction, ce que confirmaient le maître
d'hôtel et le chef de cuisine dans deux lettres. Ils ont également versé
en cause d'autres lettres de soutien, des documents scolaires et des
lettres rédigées par chacun des quatre enfants, datées des 24 et
27 juillet et du 3 août 2008.
D.
L'ODM s'est déterminé sur le recours le 14 novembre 2008 et en a
proposé le rejet. Il a notamment retenu que les conditions pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être appréciées de
manière restrictive, que A._______ n'était pas particulièrement bien
intégrée socialement et professionnellement en Suisse, que sa fille
aînée pourrait commencer sa formation en Bolivie et les autres enfants
réintégrer le système scolaire bolivien.
E.
Dans leur réplique du 26 janvier 2009, les recourants ont invoqué
l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107) et insisté sur la bonne intégration des adolescents
en Suisse, où ils avaient enfin trouvé la stabilité après leur abandon
par leur père et le décès de leur grand-mère. Ceux-ci n'auraient plus
d'attaches en Bolivie et leur mère n'y aurait aucune perspective de
logement ni d'emploi, ce qui aurait manifestement des répercussions
catastrophiques pour eux. Les recourants ont versé en cause des
attestations scolaires des 14 et 15 janvier 2009, un nouveau certificat
de travail intermédiaire pour A._______ du 8 janvier 2009, des lettres
de soutien de ses collègues ainsi qu'une attestation de travail du
2 octobre 2008 relative à un emploi d'été effectué avec beaucoup
d'attention et de sérieux par C._______, dont l'esprit d'initiative, la
ponctualité et l'efficacité avaient été très appréciés.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_885/2008 du 5 janvier 2009]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, telle l'OLE.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, selon l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par
le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008, visité le 7 septembre 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a
p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
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particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées).
3.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec
le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en
général un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité,
par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le
problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de
la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc
lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé qu'un séjour effectué en Suisse sans
autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se
fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse
et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/45
consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et
jurisprudence citée).
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4.
4.1 En l'espèce, A._______ est arrivée en Suisse fin octobre 1998 et
est retournée deux semaines en Bolivie en mai 2001. B._______ et
D._______ sont venus la rejoindre pendant six mois en 2002. En
décembre 2004, elle est retournée en Bolivie et en est revenue avec
ses quatre enfants en mars 2005. Les intéressés ont toutefois résidé
en Suisse en toute illégalité jusqu'au dépôt de leur demande de
régularisation, le 13 décembre 2005. Depuis lors, ils séjournent au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Ils ne sauraient ainsi tirer
parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation sans que n'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la
reconnaissance d'un cas de rigueur.
4.2 Il appert que la recourante a entrepris une activité lucrative en
Suisse dès son arrivée, qu'elle a toujours travaillé et qu'elle donne
actuellement entière satisfaction à son employeur et est très appréciée
de ses collègues et des responsables. De par ses emplois dans la
restauration, la garde d'enfants et les services de nettoyage, elle n'a
toutefois pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications
professionnelles telles qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir
dans son pays d'origine. En outre, s'il n'est pas contesté que
l'intéressée a développé, au cours des années passées en Suisse, un
certain réseau social dans ce pays, il ne ressort pas du dossier qu'elle
se soit créé des attaches à ce point profondes et durables avec la
Suisse qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour en
Bolivie. Par ailleurs, son intégration socioprofessionnelle, comparée à
celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis le même
nombre d'années, ne revêt aucun caractère exceptionnel. Dans ces
circonstances, le fait qu'elle n'ait jamais vécu à la charge des services
sociaux et que son comportement, abstraction faite de l'illégalité de
son séjour, n'ait donné lieu à aucune plainte n'est pas déterminant
pour l'issue du litige.
4.3 Sur un autre plan, il convient de constater que la recourante est
née en Bolivie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans de sorte qu'on ne
saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au
point de la rendre totalement étrangère à sa patrie.
4.4 La famille devant être considérée comme un tout, il reste à
examiner si l'ensemble des circonstances permet de fonder l'octroi
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d'une exception aux mesures de limitation à ses cinq membres.
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 3).
4.4.1 B._______ a vécu et été scolarisée en Suisse pendant six mois
lors de sa treizième année puis y est revenue définitivement alors
qu'elle avait presque quinze ans. Aujourd'hui âgée de 19 ans, elle a
terminé sa scolarité obligatoire et étudie à l'Ecole de culture générale
en vue de suivre ensuite une formation d'ingénieur agricole. Elle s'est
distinguée par son investissement et sa motivation en classe, et s'est
constitué un réseau d'amis important, également au sein de l'équipe
de football dont elle fait partie. Dans une lettre du 3 août 2008, elle a
déclaré redouter, en cas de retour en Bolivie, de devoir abandonner
ses études pour travailler et aider sa mère à subvenir aux besoins de
la famille.
4.4.2 C._______ est arrivée en Suisse juste avant ses onze ans. A
l'école, son travail appliqué lui a permis de faire d'importants progrès
et d'être transférée dans une classe plus avancée en 2007 et, âgée
actuellement d'un peu plus de quinze ans, elle termine sa neuvième
année. Son esprit d'initiative, sa ponctualité et son efficacité ont été
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très appréciés lors d'un emploi d'été qu'elle a effectué avec beaucoup
d'attention et de sérieux en 2008.
4.4.3 D._______, qui aura bientôt quatorze ans et demi, suit sa
scolarité obligatoire en Suisse depuis l'âge de dix ans, après avoir
déjà suivi quelques mois d'école dans ce pays alors qu'il avait sept
ans. Son engagement scolaire et son comportement ont été qualifiés
de très bons.
4.4.4 Enfin, E._______ est arrivé en Suisse à près de neuf ans et suit
depuis lors un enseignement spécialisé dans le cadre duquel il a
accompli d'immenses progrès. Il est décrit comme un élève
consciencieux qui travaille avec sérieux, mais dont le rythme de travail
est cependant très lent, de sorte qu'il a besoin de la présence d'un
adulte à ses côtés pour soutenir ses efforts. En outre, une attestation
du 13 août 2008 précise qu'il est nécessaire que son suivi logopédique
et son placement en classe spécialisée se poursuivent ces prochaines
années afin qu'il puisse continuer son évolution et se réaliser sur un
plan professionnel.
4.5 Ainsi, c'est en Suisse que B._______ a passé son adolescence,
soit les années qui apparaissent comme essentielles pour la formation
de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle,
tandis que C._______ et D._______ sont en plein dans cette période
décisive. Même s'ils ne séjournent en Suisse que depuis quatre ans et
demi, ils sont toutefois parvenus, grâce à leurs efforts, à s'adapter au
système scolaire suisse et à bien s'intégrer socialement. Ces
circonstances sont de nature à faire admettre qu'un retour en Bolivie
présenterait pour B._______ une rigueur excessive, tandis que
C._______ et D._______ seraient exposés à des difficultés de
réadaptation importantes en cas de retour dans leur pays d'origine (cf.
dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du
18 avril 2008 consid. 4.5.3 et ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss).
Quant à E._______, s'il n'a pas encore atteint un âge et une
intégration à ce point poussée qu'il ne pourrait plus se réadapter à la
vie en Bolivie, il faut relever que dans ce pays, il n'aurait, selon toute
vraisemblance, plus accès à un enseignement spécialisé et à une
prise en charge pour ses troubles de l'apprentissage.
4.6 Dans la mesure où B._______ a atteint sa majorité le 10 avril
2008, son sort ne doit plus être nécessairement lié à celui de sa mère
et de ses frères et soeurs. Cependant, le fait qu'elle se trouve encore
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en formation, qu'elle n'a apparemment pas d'autre proche parent en
Suisse et qu'elle doit ainsi compter sur le soutien matériel et moral de
sa mère doit conduire à envisager de façon globale la situation de tous
les recourants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février
2007 consid.4.2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006
précité consid. 4.5.3 et 4.5.4). Le renvoi de A._______ serait en effet
de nature à compromettre l'intégration de sa fille aînée en Suisse.
4.7 Ainsi, vu les circonstances prises dans leur globalité, une
exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE doit, exceptionnellement, être
accordée à tous les recourants.
5.
Le recours doit en conséquence être admis, la décision attaquée
annulée et les recourants mis au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
6.
6.1 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), pas plus que
l'autorité intimée qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
6.2 Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF).
En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité
sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble
des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant global de Fr. 500.- à titre de dépens (TVA
comprise) aux recourants, qui sont représentés par un mandataire
professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF),
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du
Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 600.- versée
le 3 septembre 2008.
3.
Un montant de Fr. 500.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure (avec dossiers n° 4 920 213 / 6 756 807 / 6
756 811 / 6 756 813 / 6 756 815)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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