Cour III
C-5264/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Stefan Mesmer, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représentée par Me Nicolas Charrière,
Etude René Schneuwly - Nicolas Charrière, Pérolles 4,
1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 10 juin 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née le _______, travaille en
Suisse, à plein temps du 1er septembre 1988 au 31 mars 2001 et à mi-
temps du 1er avril 2001 jusqu'en 2002, en qualité d'aide infirmière
auprès de B._______ (pces 1 ss, 26; pces 1 TAF).
B.
En date du 12 octobre 2001, A._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1; pce 3 jointe
au recours).
Les documents suivants sont déposés en cause dans le cadre de
l'instruction:
• les certificats médicaux du Dr Magnin des 17 mars et 24 juillet 2000,
qui déclare sa patiente totalement incapable de travailler pour cause
de maladie (pce 8);
• les attestations des 8 mai 2000, 5 février, 2 mars, 10 mai, 1er juin,
13 juillet, 24 août, 5, 12 et 22 octobre 2001 du Dr Waldburger, qui
diagnostique une spondarthrite séronégative débutante, des
lombalgies basses, des sacralgies avec irradiation dans les deux
membres inférieurs à caractère inflammatoire, ainsi qu'une sclérose
bilatérale. Le médecin conclut à une incapacité de travail dans
l'activité habituelle de 100% du 18 mars au 3 septembre 2000 et de
50% à compter du 4 septembre 2000. Il précise toutefois que l'on ne
saurait raisonnablement exiger de l'assurée qu'elle exerce une autre
activité lucrative, en raison de sa faible scolarité et de son manque
d'endurance dans toute profession manuelle (pces 7, 11, 13, 15 ss,
20 ss, 24; pces 18 à 22 jointes au recours).
Par décisions des 13 février et 15 mars 2002, l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Fribourg (OAI-FR) accorde à A._______ une
demi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 2001 (pces 33 s.; cf. pce
28 et pce 7 jointe au recours).
Fin septembre 2002, A._______ retourne définitivement dans son
pays d'origine (cf. pces 38 s.; pces 4 et 10 jointes au recours, pce 1
TAF).
Page 2
C.
Dans le cadre d'une première procédure de révision d'office, l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
verse au dossier le rapport E 213 du 6 avril 2004, duquel il ressort que
A._______ souffre d'une pelvispondylite ankylosante idiopathique. Les
médecins sollicités, sur la base des examens rhumatologique (pce 51)
et hématologique (pce 50) effectués, concluent à une incapacité de
travail totale de l'intéressée (pce 49; pces 24 jointes au recours).
Le service médical de l'OAIE reprend ainsi le diagnostic de
spondarthrite séronégative avec spondylite ankylosante idiopathique
et conclut à une incapacité de travail inchangée de 50% (pce 53;
pces 9 et 23 jointes au recours).
Par communication du 7 juillet 2004, l'OAIE signifie à A._______ qu'il
a réexaminé son droit à la demi-rente et constaté que son degré
d'invalidité n'a pas changé (pce 54; pces 11 et 25 jointes au recours).
D.
Au mois de septembre 2008, l'OAIE entreprend une seconde
procédure de révision d'office (pce 55; pce 12 jointe au recours).
Sont versés en cause dans le cadre de l'instruction :
• un certificat de radiologie daté du 28 février 2008 (pces 61 s.; pces
26 jointes au recours);
• le rapport E 213 du 15 décembre 2008, qui fait état d'une
espondilite ankylosante sans évidences radiologiques et cliniques
significatives. Les médecins estiment que A._______ peut exercer à
plein temps sa dernière activité d'aide-infirmière, mais que si les
symptômes devenaient aigus il conviendrait alors de recourir à des
périodes d'incapacité temporaire (pce 63; pces 27 jointes au
recours).
Dans son avis médical du 7 février 2009, le Dr Michel Ribordy du
service médical de l'OAIE ne constate aucune limitation fonctionnelle
de la colonne vertébrale, cervicale et lombaire, ni aucune limitation
des articulations. Il relève ainsi l'absence radiologique de pathologie
articulaire de type spondylite ankylosante et conclut à une pleine
capacité de travail de l'intéressée dans son activité habituelle (pce 66;
pce 28 jointe au recours).
Page 3
E.
L'OAIE, par projet de décision du 1er avril 2009, signifie ainsi à
A._______ qu'il entend supprimer son droit à la demi-rente d'invalidité,
motif pris qu'elle serait à même de réaliser un gain supérieur à 60%
de celui qu'elle aurait obtenu sans invalidité (pce 67; pce 13 jointe au
recours).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ verse aux actes
des rapports médicaux de 1999 et 2005 à 2008, ainsi que du 12 juin
2007, 20 et 24 avril 2009, qui font essentiellement état d'une
discopathie dégénérative, d'une petite zone de vide intradiscal
associée à une protrusion discale postérieure centrale et d'une
sclérose sous chondrale des superficies articulaires (pces 71 ss; pces
14 s. et 29 s. jointes au recours).
Le 27 mai 2009, le Dr Ribordy du service médical de l'OAIE expose
que les documents médicaux produits ne font état d'aucune lésion
significative ou atteinte fonctionnelle objective incompatible avec
l'exercice d'une activité professionnelle. Il confirme dès lors ses
précédentes conclusions (pce 85; pces 16 et 31 jointes au recours).
F.
Par décision du 10 juin 2009, l'OAIE supprime la rente d'invalidité dont
bénéficiait l'assurée, avec effet au 1er août 2009. L'Office estime que
A._______ peut reprendre une activité lucrative adaptée à son état de
santé qui lui permettrait de réaliser plus de 60% du gain qu'elle
pourrait obtenir sans invalidité (pce 87; pce 17 jointe au recours).
Le 20 août 2009, A._______, nouvellement représentée par Maître
Nicolas Charrière, avocat à Fribourg, recourt à l'encontre de la
décision du 10 juin 2009. Elle avance en particulier que son état de
santé a été établi de façon inexacte, que l'OAIE n'a pas apporté la
preuve d'une amélioration de sa situation clinique, que sa situation
personnelle actuelle n'a pas été prise en considération et qu'une
expertise médicale fait manifestement défaut. La recourante conclut, à
titre préliminaire, à la restitution de l'effet suspensif au recours et, à
titre principal, à l'annulation de la décision entreprise. Elle dépose
encore en cause:
• l'attestation du 1er juillet 2009 de la Dresse Costa, rhumatologue,
laquelle diagnostique une spondylarthropathie HLA B27 négatif, des
Page 4
lombosacralgies de rythme inflammatoire avec rigidité matinale
prolongée et des douleurs fessières intenses. Le médecin estime
que A._______ est incapable d'exercer sa profession (pce 32 jointe
au recours);
• le certificat du 3 juillet 2009 du Dr Rocha, qui expose que l'assurée
est considérablement diminuée dans l'exercice de ses activités
quotidiennes (pce 33 jointe au recours).
Ensuite d'un échange d'écritures entre l'OAIE (pce 4 TAF) et
A._______ (pce 8 TAF), le Tribunal administratif fédéral, par décision
incidente 23 octobre 2009, rejette la requête tendant à la restitution de
l'effet suspensif au recours déposée par celle-là (pce 9 TAF).
Interpellé au sujet de la documentation médicale produite par
A._______ en procédure de recours, le Dr Lehmann, dans son avis
médical du 16 novembre 2009, expose qu'il ressort de l'ensemble de
la documentation figurant au dossier que la situation clinique de
A._______ n'a pas évoluée depuis l'octroi de la demie-rente
d'invalidité en 2002. Il considère dès lors que les conditions pour la
suppression de la demi-rente ne sont pas remplies. Le médecin du
service médical de l'OAIE précise encore qu'en 2002 la demi-rente
d'invalidité a certes été accordée à l'assurée ensuite d'une
interprétation généreuse de son incapacité de travail, mais qu'aucune
erreur de jugement manifeste ne peut être constatée (pce 99).
G.
Dans sa réponse du 22 décembre 2009, l'OAIE, se référant à la prise
de position de son service médical, renonce expressément à se
déterminer (pce 14 TAF).
A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, réplique par acte
du 18 janvier 2010. L'assurée déclare adhérer à l'avis formulé par le
Dr Lehmann du service médical de l'OAIE et confirme dès lors ses
précédentes conclusions (pce 17 TAF). Elle requiert encore, par
écriture ampliative du 19 janvier 2009, l'octroi d'une indemnité de
dépens de Fr. 9'633.80 (Fr. 5'553.- d'honoraires [20 heures 34 minutes
à Fr. 270.-], Fr. 2'776.50 au titre d'augmentation des honoraires de
base de 50% en fonction des intérêts en jeu et du résultat, Fr. 320.- de
correspondance à forfait, Fr. 303.85 de débours et Fr. 680.45 de Taxe
sur la valeur ajoutée) (pce 18 TAF).
Page 5
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour
recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (cf.
pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
Page 6
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
4.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure
est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre
2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2).
Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se
limiter à examiner si l'intéressée aurait eu droit à des prestations de
l'assurance-invalidité à la date de la décision entreprise, soit le 10 juin
2009, marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
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Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux
d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse.
Cette condition doit également être remplie par les proches pour
lesquels une prestation est réclamée (art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
Page 8
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I
559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002,
p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall
1999, p. 15).
6.2 L'art. 88a al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si l'incapacité de gain
ou l'impotence d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il
a duré trois mois sans interruption notable. Quant à l'art. 88bis al. 2
let. b RAI, il dispose que l'augmentation de la rente ou de l'allocation
pour impotent prend effet, au plus tôt, dès le mois pour lequel la
révision d'office était prévue.
7.
7.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La
jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108
consid. 5.4).
7.2 En l'occurrence, la recourante a bénéficié d'une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er mars 2001. L'autorité inférieure a ensuite,
Page 9
dans le cadre d'une première procédure de révision d'office, confirmé
son droit à la demi-rente d'invalidité. La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi depuis lors une modification doit donc être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 13 février 2002, date de la dernière décision entrée en force ayant
examiné matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont existé
jusqu'au 10 juin 2009, date de la décision litigieuse.
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c).
8.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 consid. 3a et
réf. cit.).
Page 10
9.
9.1 En l'espèce, en 2002, le droit à la demi-rente avait été reconnu à
la recourante en raison d'une spondarthrite séronégative débutante,
de lombalgies basses, de sacralgies avec irradiation dans les
membres inférieurs à caractère inflammatoire, ainsi que d'une
sclérose bilatérale. L'Office s'était en effet essentiellement fondé sur
les attestations du Dr Waldburger (cf. pces 7, 11, 13, 15 ss, 20 ss et
24) et avait retenu que la recourante était incapable d'exercer son
activité à hauteur de 50% (pces 33 s.).
Par communication du 7 juillet 2004, au terme d'une première
procédure de révision d'office, l'OAIE avait diagnostiqué une
spondarthrite séronégative avec spondylite ankylosante idiopathique,
conclu à l'existence d'une incapacité de travail inchangée de 50% et
dès lors confirmé le droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité
(pces 53 s.). Le rapport E 213 du 6 avril 2004, attestant d'une
incapacité de travail totale de la recourante, avait alors été versé aux
actes (pces 49 ss).
9.2 Lors de la seconde procédure de révision initiée en septembre
2008, divers documents médicaux ont été produits. L'autorité
inférieure, se fondant sur les prises de position du Dr Ribordy de son
service médical (pces 66, 85) a alors par décision du 10 juin 2009
supprimé le droit à une demi-rente d'invalidité dont bénéficiait la
recourante (pce 87). L'autorité inférieure a, dans sa réponse au
recours, renoncé à se déterminer sur l'issue du recours.
La recourante a, pour sa part, conclu à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée.
9.3 En l'espèce, tous les médecins sollicités ont abouti à des
diagnostics identiques ou similaires, en 2002 lors de l'octroi initial de
la demi-rente d'invalidité, en 2004 au terme de la première procédure
de révision d'office et en 2008/2009 dans le cadre de la seconde. Le
Tribunal de céans retient dès lors que la recourante a souffert et
souffre encore à ce jour essentiellement d'une spondylite ankylosante
idiopathique, d'une discopathie, de lombosacralgies, ainsi que d'une
sclérose bilatiérale. L'appréciation de l'impact qu'ont ces affections sur
la capacité de travail de la recourante est par contre controversée.
Certes les auteurs du rapport E 213 du 15 décembre 2008 ont estimé
Page 11
que la recourante était à nouveau capable d'exercer sa profession
habituelle d'aide-infirmière à plein temps; il convient de souligner
cependant que ceux-ci ont explicitement nuancé leur appréciation, en
précisant que si les symptômes devenaient aigus il faudrait alors
recourir à des périodes d'incapacité temporaire (cf. pce 63). La
Dresse Costa, par contre, dans son attestation du 1er juillet 2009, a
clairement conclu à une incapacité de travail complète de l'intéressée
dans sa profession habituelle et ainsi exclu l'éventualité d'une
amélioration (pce 32 jointe au recours); le Dr Lehmann a même émis
l'hypothèse d'une péjoration de l'état de santé de sa patiente (cf. pce
99). Il ressort au demeurant du certificat du 3 juillet 2009 du Dr Rocha
que l'assurée est considérablement diminuée dans l'exercice de ses
activités quotidiennes (pce 33 jointe au recours). Enfin et surtout, le
service médical de l'autorité inférieure, interpellé sur la documentation
médicale produite par la recourante en procédure de recours, a
expressément exclu une amélioration de la situation clinique de la
recourante; ledit service a ce faisant remis en cause ses précédentes
conclusions, précisément celles qui avaient fondé la suppression de
demi-rente d'invalidité (prise de position du 16 novembre 2009 du
Dr Lehmann, pce 99). Il est le lieu de rappeler que l'OAIE, dans le
cadre de la présente procédure de recours a, ensuite de l'avis de son
service médical, renoncé à se déterminer sur l'issue du recours
(pce 14 TAF). Le Tribunal de céans estime, eu égard à ce qui précède,
que sur le vu de l'ensemble de la documentation médicale figurant à
ce jour au dossier on ne saurait raisonnablement conclure à une
amélioration de l'état de santé de l'assurée.
Le droit de la recourante à la demi-rente d'invalidité ne peut donc faire
l'objet d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA.
10.
10.1 Il reste, dans la présente occurrence, à vérifier qu'en 2002 l'OAI-
FR n'a pas arbitrairement octroyé la demi-rente d'invalidité à la
recourante, partant, à examiner s'il ne convient pas de reconsidérer
les décisions des 13 février et 15 mars 2002 initialement rendues par
cette autorité.
Page 12
10.2 L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable. En l'espèce, il est constant que les
décisions des 13 février et 15 mars 2002 n'ont pas fait l'objet d'un
contrôle judiciaire et qu'il y a un intérêt à leur rectification, dans la
mesure où, si la reconsidération devait être admise, la demi-rente
d'invalidité dont bénéficiait la recourante devrait alors être supprimée.
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer
pour le motif qu'une décision est sans doute erronée, il faut se fonder
sur la situation juridique existant au moment où cette décision est
rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V
479 consid. 1b/cc et réf. cit.). Par le biais de la reconsidération, on
corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314
consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération
ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen
des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision
paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt
du TFA du 6 mai 2003, I 375/02 consid. 2.2).
10.3 En l'espèce, l'OAI-FR s'était essentiellement fondé sur les
rapports médicaux du Dr Waldburger, lequel avait à réitérées reprises
exposé que sa patiente était à 50% incapable de travailler dans son
activité habituelle. Ce médecin avait en outre précisé que l'exercice
d'une activité de substitution n'était pas exigible de la recourante en
raison de sa faible scolarité et de son manque d'endurance dans toute
profession manuelle (pces 7, 11, 13, 15 ss, 20 ss, 24). Il est le lieu de
relever au surplus que, dans le cadre de la première procédure de
révision d'office initiée en septembre 2002, le rapport E 213 du 6 avril
2004, retenant une incapacité de travail totale de l'intéressée, a été
versé aux actes (pces 49 à 51) et que le service médical de l'OAIE
avait, sur cette base, conclu à une incapacité de travail inchangée de
50% (pce 53). Partant, dans la mesure où elles se sont appuyées sur
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cette documentation, la décision d'octroi initiale ne saurait être
considérée comme manifestement erronée. Le Dr Lehmann du service
médical de l'OAIE a d'ailleurs, dans sa prise de position du
16 novembre 2009 (pce 99), expressément exclu une erreur de
jugement manifeste dans le cadre de la procédure d'octroi de rente et
l'Office, dans la décision portée céans et sa réponse au recours, n'a
pas avancé cette argumentation.
10.4 Les décisions des 13 février et 15 mars 2002 rendues
initialement par l'OAI-FR ne peuvent donc pas faire l'objet d'une
reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, ce qui, du reste, n'est
pas avancé par l'OAIE.
Le recours doit par conséquent être admis et la décision du 10 juin
2009 de l'autorité inférieure réformé en ce sens que l'intéressée a droit
à une demi-rente d'invalidité après le 1er août 2009.
11.
11.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 2 PA).
11.2 L'art. 7 al. 1er du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés
par le litige. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est
de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). En
cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat peuvent
être augmentés dans une mesure appropriée (art. 10 al. 3 FITAF).
La recourante, par écriture ampliative du 19 janvier 2009, a requis
l'octroi d'une indemnité de dépens de Fr. 9'633.80.
Le travail du mandataire de la recourante a essentiellement consisté
dans la rédaction d'un recours de 21 pages accompagné d'un
bordereau de pièces et d'une réplique de 2 pages (pces 1, 2 et 17
TAF). Il s'agit en l'espèce d'une procédure simple, le litige portant
principalement sur l'appréciation de rapports médicaux et
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l'établissement de faits pertinents. L'état de faits et les questions
juridiques qui se sont posées ne sont pas d'une grande complexité.
Le dossier de l'autorité inférieure concernant la recourante, constitué
de 99 pièces, est de taille moyenne. Par ailleurs, le procès en matière
d'assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce
qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche de
l'avocat (ATF 119 V 48 consid. 4a; arrêt I 30/03 du 22 mai 2003 du
Tribunal fédéral des assurances, consid. 6.2). En outre, selon la
pratique du Tribunal fédéral des assurances qu'ont repris l'ancienne
Commission fédérale de recours et le Tribunal administratif fédéral,
lors d'un procès en matière d'assurances sociales devant une
autorité judiciaire, l'indemnité allouée aux parties représentées par
un avocat doit se monter en principe à Fr. 2'000/2'500.-. Il convient
de relever enfin que l'art. 10 al. 3 FITAF relatif à l'augmentation des
honoraires d'avocat se saurait trouver application en l'occurrence,
dans la mesure où la présente procédure ne porte pas sur une
prestation pécuniaire. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime
que l'importance et la complexité que présente le cas ne justifie pas
que l'on déroge à la pratique et alloue, partant, à la partie recourante
une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.- à charge de l'OAIE. Ce
montant n'est pas soumis à la TVA (arrêt I 30/03 du Tribunal fédéral
consid. 6.4 publié dans SVR 2003 IV n. 32).
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 10 juin 2009 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger réformée
en ce sens que A._______ a droit à une demi-rente d'invalidité après
le 1er août 2009.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
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La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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