Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4906/2009
C5265/2009
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Michael Peterli, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, Espagne,
représentée par Me JacquesE. Ruedin,
Route de Troub 1, 2088 Cressier,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assuranceinvalidité; révision.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, est arrivée en Suisse le
20 mai 1983 pour rejoindre son époux. Après avoir exercé une activité
d'aide au restaurant a._______, puis, fin 1987, d'aide en cuisine au
restaurant b._______, elle a travaillé comme ouvrière auprès de
l'entreprise c._______ SA, dès le mois de mai 1988 et jusqu'en avril
1991, date à partir de laquelle elle a cessé son activité pour raison de
maladie (OAIE pces 1, 2, 6, 7, 18, 20).
B.
En date du 17 février 1993, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assuranceinvalidité suisse (OAIE pce 1). Après
avoir recueilli divers renseignements économiques et médicaux (OAIE
pces 2 à 5, 7, 12, 15, 18) – notamment des rapports rhumatologiques des
12 janvier 1988 et 10 décembre 1991 (OAIE pces 2, 3) et neurologique,
du 21 janvier 1993 (OAIE pce 5), et un rapport d'expertise psychiatrique
du 17 décembre 1993 (OAIE pce 18) –, l'Office de l'assuranceinvalidité
du canton de Neuchâtel (OAINE), par décision du 15 juin 1994, a
accordé à A._______ une rente entière à compter du 1er mars 1992,
correspondant à un degré d'invalidité de 100% (OAIE pces 20 à 22;
décision du 7 avril 1995 calculant à nouveau la rente en tenant compte de
la durée de cotisations en Espagne [OAIE pce 31]). Les rapports précités
faisaient part, en particulier, d'un syndrome lombovertébral chronique,
d'une ostéochondrose L4/L5 et d'un status après microdiscectomie L4/L5
le 8 mai 1992 pour hernie discale, ainsi que d'un état dépressif; était en
outre mentionné le diagnostic de fibromyalgie. Une incapacité de travail
totale de l'intéressée a été retenue.
Les révisions d'office effectuées en 1996 et 1999 ont confirmé l'octroi de
la rente entière (OAIE pces 32 à 34, 35 à 37). Suite au retour de
l'intéressée en Espagne en 2000, le dossier a été transféré à l'Office de
l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui a
maintenu le droit à une rente entière par communication du 29 juin 2000
(OAIE pce 38).
C.
Au mois de mai 2005, l'OAIE a entrepris une procédure de révision
d'office de la rente d'invalidité de A._______ (OAIE pce 46). Ont été
versés au dossier, dans ce cadre, des rapports du service de
neurochirurgie et du service de chirurgie du complexe hospitalier
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d._______, (OAIE pces 51, 52), des 4 juillet 2002 et 14 janvier 2004, un
certificat relevant l'historique clinique de l'assurée, du 10 octobre 2005
(OAIE pce 53), et le rapport médical détaillé CH/E20 du 18 octobre 2005
(OAIE pce 54; voir aussi avis du Dr B._______, du service médical de
l'OAIE, du 11 juillet 2005 [OAIE pce 47]). Dans son rapport CH/E20, le
Dr C._______, qui diagnostique un status après hernie discale lombaire
en 1992, une sciatalgie droite après laminectomie, des lombalgies
chroniques, du diabète et une hypertension artérielle, et relève par
ailleurs un état dépressif ne nécessitant pas de traitement psychiatrique,
conclut à une incapacité de travail totale dans l'activité exercée en dernier
lieu et dans une activité exigeant un effort physique, et à une incapacité
de 50% dans une activité légère.
Dans ses prises de position des 9 février et 31 mars 2006, le
Dr B._______ a retenu les diagnostics de status après opération d'une
hernie discale avec sciatalgie résiduelle, de diabète et d'hypertension
artérielle, et a estimé que si les symptômes liés aux problèmes dorsaux
existaient toujours, l'état de santé de A._______ s'était amélioré de
manière significative, dans la mesure où celleci ne présentait plus
d'atteinte psychiatrique invalidante. Il a dès lors considéré l'assurée
capable d'exercer à 50% sa précédente activité et à 80%, à compter
d'octobre 2005, une activité légère et adaptée à ses problèmes de dos
(OAIE pces 60, 61).
Sur cette base, l'OAIE a effectué une comparaison des revenus mettant
en évidence un taux d'invalidité de 44% (OAIE pce 62) et, par décision du
18 octobre 2006 (confirmant son projet de décision du 25 juillet 2006
[OAIE pces 63, 64, 66]), a remplacé la rente entière versée jusqu'alors
par un quart de rente, avec effet au 1er décembre 2006.
A._______ ayant contesté, par l'intermédiaire de Me JacquesE. Ruedin,
la décision de l'OAIE du 18 octobre 2006 (recours du 27 novembre 2006
et certificat médical du 10 octobre 2006 du Centre oncologique de
e._______ [OAIE pce 74.4]), le Tribunal administratif fédéral a estimé,
dans son arrêt du 16 mai 2008, que les actes du dossier ne permettaient
pas de se prononcer valablement sur l'état de santé de la recourante et
d'examiner s'il y avait motif de révision ou pas, et a par conséquent
renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle complète l'instruction,
notamment par un rapport psychiatrique (OAIE pce 75). Auparavant, par
décision incidente du 8 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté la requête de la recourante tendant à la restitution de l'effet
suspensif au recours (OAIE pce 74).
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D.
D.a Dans le cadre de l'instruction complémentaire, A._______, faisant
valoir la précarité de sa situation, a requis de l'OAIE, par écriture du 5 juin
2008, que son représentant soit désigné comme avocat d'office pour la
suite de la procédure (OAIE pces 76, 101, voir écriture du 4 février 2009
et les pièces jointes [OAIE pce 115]).
D.b Pour sa part, l'OAIE, suite à l'avis de son médecin, le Dr D._______,
du 8 septembre 2008 (OAIE pce 79), a confié à la Dresse E._______,
psychiatre et psychothérapeute, et aux Drs F._______, neurologue et
psychiatre, et G._______, spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, du Centre d'observation médicale de l'assuranceinvalidité
(COMAI) de Berne (MEDAS [Medizinische Abklärungsstelle der
Invalidenversicherung]), le soin de réaliser une expertise pluridisciplinaire
en Suisse, prévue les 10 et 11 décembre 2008 (OAIE pces 81 84), et en
a informé l'intéressée par courrier du 1er octobre 2008 (OAIE pce 82; voir
également l'écriture de Me Ruedin du 13 octobre 2008 [OAIE pce 88]
dans laquelle il demande notamment la récusation du Dr G._______ en
tant qu'expert, au motif qu'il a participé à la procédure comme médecin
conseil de l'OAIE; la réponse de l'OAIE du 10 novembre 2008 [OAIE
pce 90] dans laquelle l'administration explique à Me Ruedin, en
particulier, que le Dr G._______, chargé de la partie rhumatologique de
l'expertise, est l'homonyme du médecin généraliste, conseil de l'OAIE; et
le courrier de Me Ruedin du 14 novembre 2008 dans lequel il indique à
l'OAIE avoir informé l'intéressée qu'elle devait se présenter à Berne selon
les termes de la convocation à l'expertise [OAIE pce 92]).
A cette occasion, l'intéressée a mis à disposition des experts sept
nouveaux documents médicaux (OAIE pces 102 à 108), que ceuxci ont
joints à leur rapport de synthèse du 22 décembre 2008 (OAIE pce 109).
Dans ce rapport précisément, les experts diagnostiquent principalement
un syndrome douloureux lombospondylogène chronique sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire, avec ostéochondrose L4/L5, et un status
après opération d'une hernie discale L4/L5 gauche en 1992, et
secondairement, un syndrome fibromyalgique au niveau de la nuque, des
épaules et des bras, et une dysthymie causée par des facteurs
extérieurs. Ils concluent à une capacité de travail de 80% dans une
activité adaptée, à savoir une activité légère et tenant compte des
problèmes de dos de l'intéressée, et ce, à partir de la date de l'expertise.
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D.c Par décision du 11 février 2009 (OAIE pce 116), l'OAIE a rejeté la
demande d'assistance juridique gratuite déposée par l'intéressée,
décision contre laquelle A._______, par l'intermédiaire de Me Ruedin, a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 17 mars 2009.
D.d L'OAIE a soumis la nouvelle documentation médicale, dont le rapport
d'expertise du 22 décembre 2008, à l'appréciation de son service
médical, en la personne du Dr D._______. Celuici, dans sa prise de
position du 26 février 2009 (OAIE pce 117), a retenu, comme diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail, ceux posés par les
experts, a noté qu'en raison de ses problèmes dorsaux, l'intéressée ne
pouvait plus exercer son activité antérieure, mais qu'il n'existait que peu
de limitations au niveau psychiatrique, l'état de santé de A._______
s'étant amélioré à cet égard, et a conclu en particulier à une capacité de
travail de 80% dans une activité de substitution dès le 22 décembre 2008.
Sur cette base, l'OAIE, le 24 mars 2009, a procédé à une nouvelle
comparaison des revenus, mettant en évidence un taux d'invalidité de
38% dès le 22 décembre 2008 et retenant en définitive une perte de gain
de 100% à partir du 1er mars 1992, de 50% dès le 10 octobre 2005 et de
38% dès le 22 décembre 2008 (OAIE pce 122). Dans son projet de
décision du 1er avril 2009, il a informé A._______ qu'il n'existerait plus de
droit à une rente d'invalidité (OAIE pce 124).
D.e Dans une écriture du 23 avril 2009, l'intéressée, par l'intermédiaire de
son représentant, à qui avait été adressée, par lettre du 20 avril 2009
(OAIE pce 126), une copie du rapport du MEDAS du 22 décembre 2008,
a requis de l'administration qu'elle lui fasse parvenir une traduction en
français ou en espagnol de ce rapport, dans la mesure où elle ne
comprend pas du tout l'allemand, et de lui impartir un nouveau délai pour
contester le projet de décision du 1er avril 2009 (OAIE pce 128).
D.f Par acte du 4 juin 2009 (OAIE pce 132), l'OAIE a refusé d'entrer en
matière sur la demande de traduction de l'expertise du MEDAS,
notamment au motif que l'intéressée, par l'intermédiaire de Me Ruedin,
avait, par correspondance du 14 novembre 2008 (OAIE pce 92), accepté
que l'expertise se déroule à Berne et renoncé à faire valoir son point de
vue selon lequel il serait contraire au bon sens de désigner des médecins
alémaniques pour examiner une espagnole qui comprend le français,
mais probablement pas du tout l'allemand (voir correspondance du
13 octobre 2008 [OAIE pce 88]).
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Dans un mémoire du 16 juin 2009 (C4906/2009 pce 1), A._______, par
l'intermédiaire de son représentant, a recouru contre la décision de l'OAIE
du 4 juin 2009. Elle demande l'assistance judiciaire gratuite totale pour le
présent recours, la suspension de la procédure de révision de sa rente
d'invalidité, l'annulation de la décision entreprise et la traduction, par
l'OAIE, du rapport d'expertise du 22 décembre 2008. Elle fait valoir
notamment qu'elle n'a jamais renoncé à la traduction, même si elle a
accepté que l'expertise se déroule à Berne.
E.
E.a L'OAIE, par décision du 13 juillet 2009 (OAIE pce 137), a constaté
que A._______ serait à nouveau en mesure d'exercer une activité
lucrative adaptée à son état de santé, qui lui permettrait de réaliser plus
de 60% du gain qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas devenue
invalide, et a supprimé, avec effet au 1er septembre 2009, la rente
d'invalidité versée à l'assurée jusquelà.
Par acte du 17 août 2009 (C5265/2009 pce 1), A._______ a formé
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision
précitée. Elle invite le Tribunal de céans à annuler la décision litigieuse et
à dire qu'elle continue à avoir droit à une rente d'invalidité; elle joint à son
recours un document médical du 22 octobre 2008 déjà connu. Le
14 septembre 2009, Me Ruedin, représentant la recourante, a déposé
auprès du Tribunal administratif fédéral un mémoire complémentaire (C
5265/2009 pce 2) au recours du 17 août 2009, dans lequel il conclut,
avec suite de frais et dépens, à la suspension de la procédure de révision
de la rente d'invalidité et à l'annulation de la décision du 13 juillet 2009; il
requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale (C5265/2009 pce 12). Il
relève en particulier qu'en agissant comme elle l'a fait dans son
complément d'instruction, l'autorité inférieure aurait agi contrairement à la
loi et aurait bafoué les règles concernant la protection contre l'arbitraire,
la protection de la bonne foi et celles relatives aux garanties générales de
procédure. Il ajoute que dans la mesure où il a été empêché sans sa
faute de faire valoir ses arguments puisque, n'étant pas provisionné étant
donné la demande d'assistance judiciaire faite à l'OAIE, il n'a pas voulu
traduire le rapport d'expertise et qu'il n'était pas luimême en mesure de
le comprendre, la recourante a été privée de son droit d'être entendue. Il
souligne encore que la décision litigieuse n'est pas motivée comme
l'exige la loi.
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E.b Dans une ordonnance du 30 octobre 2009, le Tribunal administratif
fédéral a joint les causes C4906/2009 et C5265/2009, au vu de leur
connexité et en vertu du principe de l'économie de la procédure (C
5265/2009 pce 3).
Dans sa réponse du 29 janvier 2010 (C5265/2009 pce 6), l'autorité
inférieure a proposé le rejet du recours en ce qu'il concerne la demande
de traduction du rapport d'expertise du 22 décembre 2008, reprenant les
motifs exposés dans sa décision du 4 juin 2009. Quant à la révision de la
rente d'invalidité de l'intéressée, l'administration a proposé à cet égard,
sur la base du rapport d'expertise du MEDAS, de la prise de position du
service médical AI du 26 février 2009 et de la comparaison des revenus
du 24 mars 2009, l'admission partielle du recours en ce sens qu'il y aurait
lieu de rétablir le droit à une demirente, au lieu du quart de rente, pour la
période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2009 (trois mois après
l'expertise de décembre 2008); du 1er avril au 31 août 2009, le quart de
rente devrait être maintenu, de même que la suppression de la rente à
partir du 1er septembre 2009.
E.c Par acte unique du 22 mars 2010 (C5265/2009 pce 8), la recourante,
par l'intermédiaire de son représentant, a répliqué aux réponses de
l'OAIE, répétant les motifs et conclusions de ses recours. Me Ruedin
ajoute qu'il n'a toujours pas traduit le rapport d'expertise et qu'il n'entend
pas le discuter sans qu'il ait été traduit, même en réplique.
E.d Dans sa duplique du 14 avril 2010, l'autorité inférieure a confirmé sa
position, telle qu'exposée dans sa réponse du 29 janvier 2010 (C
5265/2009 pce 10).
Ce document a été envoyé à la recourante pour connaissance (C
5265/2009 pce 11).
Droit :
1.
1.1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce
prévues à l'art. 32 LTAF.
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1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Au cours de l'instruction complémentaire menée par l'OAIE, ce
dernier a rendu, le 4 juin 2009, une décision refusant d'entrer en matière
sur la demande de traduction de l'expertise du MEDAS du 22 décembre
2008. Etant donné que cette décision ne tranche pas définitivement une
question de droit matériel, mais porte sur un point de procédure, il s'agit
d'une décision incidente (art. 5 al. 2 et 45 ss PA). Or, selon l'art. 46 al. 1
PA, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur
la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet
d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 46
al. 1 let. a PA) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement
à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue
et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA). En l'espèce toutefois, la question de
la recevabilité du recours contre la décision incidente du 4 juin 2009 peut
être laissée ouverte dans la mesure où la recourante a également fait
valoir son droit à obtenir une traduction du rapport d'expertise du MEDAS,
sous l'angle du droit d'être entendu, dans son recours au fond contre la
décision finale de l'OAIE du 13 juillet 2009 supprimant sa rente
d'invalidité.
1.4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
En outre, déposés en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), les recours sont recevables.
2.
2.1. La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
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21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celuici, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4
du règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 253 consid. 2.4), étant
précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72).
2.2. Il convient encore d'ajouter que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2,
ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI,
il s'ensuit que le droit à une rente de l'assuranceinvalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre
2007 (voir notamment la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI
[4e révision], entrée en vigueur le 1er janvier 2004) et, après le 1er janvier
2008, en fonction des modifications de cette loi consécutives à la
5e révision de la LAI, étant précisé que pour le maintien du droit à une
rente de l'assuranceinvalidité suisse, objet du présent litige, l'application
du nouveau droit n'aurait en l'espèce aucune incidence sur l'issue de la
cause (arrêts du Tribunal fédéral 8C_972/2009 du 27 mai 2010 et
9C_138/2011 du 6 mai 2011, desquels il ressort que l'art. 31 LAI, dans sa
version en vigueur dès le 1er janvier 2008, ne trouve pas application dans
des constellations où l'assuré, au moment déterminant, n'exerce pas
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d'activité lucrative, respectivement ne met pas pleinement à profit sa
capacité résiduelle de travail). Compte tenu du fait que la présente
procédure de révision a été ouverte en mai 2005 (voir supra let. C ss), les
dispositions citées ciaprès sont, sauf indication contraire, celles en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.
La recourante a formé recours contre la décision de l'OAIE du 4 juin 2009
dans laquelle ce dernier prononce un refus d'entrer en matière sur la
demande de traduction du rapport d'expertise du MEDAS. Or il s'avère
qu'en fait l'autorité inférieure a bel et bien examiné au fond les conditions
donnant droit à obtenir gratuitement la traduction d'un rapport d'expertise,
concluant finalement que ces conditions, en particulier le fait qu'un assuré
doit au préalable avoir sollicité la désignation d'un COMAI où l'on
s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il
maîtrise, ne sont pas remplies en l'espèce, la recourante ayant en
définitive accepté que l'expertise se déroule à Berne. Par conséquent, il
convient de comprendre la décision litigieuse, non comme un refus
d'entrer en matière, mais comme un rejet de la demande de traduction du
rapport d'expertise du 22 décembre 2008, rédigé en allemand. La
recourante soutient à cet égard qu'elle a droit à cette traduction et qu'à
défaut, son droit d'être entendue a été violé. Faisant référence en
particulier à l'ATF 128 V 34, elle estime notamment qu'on ne saurait
exiger d'un avocat qu'il établisse à l'intention de son client une traduction
littérale d'un rapport d'expertise médicale, et relève par ailleurs que le
médecin consulté par l'assuré à son lieu de domicile doit, au besoin, être
en mesure de prendre position sur le rapport d'expertise, afin que
l'intéressé soit à même d'exercer utilement ses droits. La recourante
indique encore qu'elle n'a jamais renoncé à la traduction, même si elle a
accepté que l'expertise se déroule à Berne.
3.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni l'art. 6 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu ne confèrent au justiciable le droit d'obtenir la traduction
de pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou
de manière seulement imparfaite (ATF 131 V 35 consid. 3.3 et les
références, ATF 127 V 219 consid. 2b/bb). Aussi appartientil en principe
au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier. S'agissant
toutefois de la réalisation d'expertises médicales, le Tribunal fédéral, dans
son ATF 127 V 219, se fondant sur la garantie constitutionnelle de la non
discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst., RS 101) et
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la liberté de la langue (art. 18 Cst.), a jugé que, sauf exception justifiée
pour des raisons objectives, il y a lieu en principe de donner suite à la
demande d'un assuré de désigner un COMAI où l'on s'exprime dans l'une
des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise. S'il n'est pas
donné suite à cette demande, l'assuré a le droit non seulement d'être
assisté par un interprète lors des examens médicaux, mais encore
d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise du COMAI
(ATF 128 V 34 consid. 2a). En revanche, lorsque l'assuré donne suite
sans réserve à la convocation régulière d'un expert, rien ne s'oppose à ce
que cette expertise soit effectuée dans un milieu où l'on ne s'exprime pas
nécessairement dans l'une des langues officielles de la Confédération
que l'assuré maîtrise (arrêt du Tribunal fédéral I 657/2004 du
20 octobre 2005 consid. 3.2). Dans cette éventualité, l'assuré ne pourra
pas obtenir de traduction du rapport d'expertise (arrêt du Tribunal fédéral
I 790/2002 du 2 juillet 2003 consid. 2.2).
3.2. En l'espèce, la recourante a été régulièrement informée qu'une
expertise médicale, ordonnée par le Tribunal administratif fédéral dans
son arrêt du 16 mai 2008, aurait lieu à Berne (voir la convocation du
1er octobre 2008 adressée à Me Ruedin [OAIE pce 82]). Ce à quoi
Me Ruedin, dans son écriture du 13 octobre 2008 à l'OAIE (OAIE
pce 88), a bel et bien réagi, s'étonnant que des médecins alémaniques
soient désignés "pour examiner une espagnole qui […] comprend le
français […], mais ne comprend probablement pas du tout l'allemand".
Or, l'administration s'est abstenue de répondre à cette remarque dans sa
correspondance du 10 novembre 2008 à Me Ruedin (OAIE pce 90, dans
laquelle elle traite par ailleurs des autres points soulevés par Me Ruedin
dans son écrit du 13 octobre 2008) et n'a donc pas donné suite à la
demande implicite de la recourante à ce que l'expertise se déroule auprès
d'experts s'exprimant en français. Toutefois, dans un courrier subséquent
du 14 novembre 2008 (OAIE pce 92), le représentant de la recourante a
écrit à l'OAIE qu'il informait sa cliente qu'elle devait se présenter à Berne
selon les termes de la convocation du 1er octobre 2008, ceci afin de ne
pas prolonger inutilement la procédure. En acceptant de cette manière
que l'expertise se passe en allemand (avec l'aide d'une interprète [OAIE
pce 109, p. 10]), ce qu'elle reconnaît ellemême dans son recours du
16 juin 2009 (C4906/2009 pce 1) et en réplique, la recourante a renoncé
à sa demande d'une expertise en français et n'est dès lors plus fondée à
requérir, par la suite, la traduction dans cette langue du rapport consécutif
à l'expertise, rapport qu'elle devait s'attendre à recevoir rédigé en
allemand. En conséquence, ainsi que le soutient l'autorité inférieure, la
jurisprudence du Tribunal fédéral précitée ne saurait trouver application
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dans le cas présent, ce d'autant que l'ATF 128 V 34 invoqué par
l'intéressée traite d'un cas particulier, dans lequel la Haute Cour a certes
reconnu à une juridiction cantonale le droit d'exiger d'un office AI la
traduction d'une expertise du COMAI, mais il s'agissait en l'occurrence
d'une situation où la juridiction cantonale, statuant en la voie incidente au
cours d'une procédure de recours formé contre une décision rejetant une
demande de prestations sur la base de cette expertise, avait ordonné à
l'office AI d'en fournir une traduction dans la langue officielle du canton; le
Tribunal fédéral, tout en rappelant la règle de l'ATF 127 V 219, a alors
jugé qu'au regard du principe de la territorialité des langues, qui vient
nuancer la portée du principe de la liberté de la langue, il était admissible
que la juridiction cantonale pose une telle exigence.
Il appartenait par conséquent à la recourante de faire traduire le rapport
d'expertise du 22 décembre 2008, de sorte qu'elle ne peut invoquer à cet
égard une violation de son droit d'être entendue.
4.
Au niveau formel, la recourante, invoquant les garanties générales de
procédure (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), se plaint par ailleurs d'un défaut de
motivation de la décision du 13 juillet 2009 supprimant sa rente, faisant
valoir que la référence, dans ladite décision, à de nouveaux documents
reçus, sans mentionner quels sont ces documents, ni quel est leur
contenu, ne permet pas à un assuré de connaître les raisons de la
suppression de rente et de se défendre valablement. Ceci revient à
invoquer une violation du droit d'être entendu, droit à caractère formel,
dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1346;
ATF 134 V 97).
4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend le
droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à l'administration de cellesci, le
droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Le droit d'être entendu est consacré, en
procédure administrative fédérale, en particulier par les art. 26 à 28 PA
(droit de consulter les pièces) et par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
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décision motivée), ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42
LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions
sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité
de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124 V 180
consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs
invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui
peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b,
ATF 121 I 54 consid. 2c).
4.2. La décision litigieuse du 13 juillet 2009, de même que le projet du
1er avril 2009 précédent cette décision ne précisent pas, effectivement,
quels sont les nouveaux documents sur la base desquels l'OAIE a
constaté que l'intéressée serait à nouveau en mesure d'exercer une
activité lucrative adaptée à son état de santé, et leur motivation est
succincte. Ce faisant, l'administration n'a pas satisfait à l'obligation de
motiver sa décision, telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2 Cst. et de la
jurisprudence (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd; ATAF 2010/35). Toutefois, il
convient de relever qu'en l'espèce, suite à la demande de Me Ruedin par
correspondance du 7 avril 2009 (OAIE pce 125), l'OAIE, par courrier du
20 avril 2009 (OAIE pce 126), a remis au représentant de la recourante
une copie des actes médicaux fondant les conclusions de son projet de
décision et lui a accordé une prolongation de délai pour qu'il puisse
déposer des observations et moyens de preuve; la recourante a donc eu
accès aux actes du dossier. En outre, dans la mesure où aucun nouveau
document n'a été déposé en procédure d'audition, il s'avère qu'au
moment de la décision supprimant sa rente, la recourante connaissait
toutes les pièces sur lesquelles s'est basée l'autorité inférieure pour
prendre cette décision. Enfin, l'OAIE, dans sa réponse du 29 janvier
2010, a exposé de façon plus approfondie les motifs ayant conduit à sa
décision du 13 juillet 2009, réponse transmise à la recourante et sur
laquelle elle a eu la possibilité de s'exprimer dans sa réplique. Or, selon
la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle
ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129
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et les références citées; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711;
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, op. cit.,
n. 1347 ss). Il sied de noter au surplus qu'un renvoi de la cause à
l'instance inférieure pour des motifs d'ordre formel peut être exclu, par
économie de procédure, même en cas de violation grave du droit d'être
entendu, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le
litige, ce qui n'est pas, notamment, dans l'intérêt de l'assuré dont le droit
d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C6355/2009 consid. 4.3.1 du 4 mars 2010). Il y a
lieu dès lors de considérer que le vice invoqué est réparé en l'espèce et
de renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure en raison de ce
vice.
5.
La recourante fait valoir également que l'autorité inférieure n'aurait pas
agi, dans cette affaire, conformément aux règles de la bonne foi. Elle
explique notamment à ce propos que l'OAIE a choisi de l'adresser au
MEDAS sans la consulter et sans préciser qu'il s'agissait d'une expertise,
qu'il n'a pas répondu à ses objections sur la langue de l'expertise, qu'il l'a
tenue dans l'ignorance du rapport du MEDAS, et qu'il lui a envoyé son
projet de décision sans faire état de ce rapport, puis le lui a communiqué,
mais en refusant de le traduire.
5.1. Le principe de la bonne foi est inscrit à l'art. 2 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui dispose que l'abus manifeste d'un
droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement de l'art. 9 Cst.,
qui prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de
l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le
principe de la bonne foi proprement dite est soumis à cinq conditions:
l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et visàvis d'une personne
déterminée; l'autorité qui a agi doit avoir été compétente ou être censée
avoir été compétente; l'administré ne devait pas pouvoir se rendre
compte immédiatement de l'illégalité du comportement, de l'assurance,
du renseignement ou de la promesse de l'administration; l'administré doit,
se fondant sur les déclarations ou le comportement de l'administration,
avoir pris des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un
préjudice; enfin, il faut que la législation ne se soit pas modifiée entre le
moment où l'autorité a fait ses déclarations ou a eu son comportement et
celui où le principe de la bonne foi est invoqué (ATF 131 II 627
consid. 6.1 et les références; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I,
2e éd., Berne 1994, n. 5.3.2.2). Quant au principe de la confiance, il ne
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confère pas par luimême un droit, il sert en effet à interpréter un rapport
ou une situation juridique afin de déterminer le sens que l'on pouvait
raisonnablement lui attribuer (MOOR, op. cit., n. 5.3.5). Enfin, il y a abus
de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas
concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution
juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle
elle a été créée (MOOR, op. cit., n. 5.3.4).
5.2. A la lecture des pièces au dossier et des arguments mis en avant par
la recourante, dont la plupart ont d'ores et déjà été examinés dans les
considérants qui précèdent et n'ont pas trait à la protection de la bonne
foi, on ne voit pas en quoi le comportement de l'autorité inférieure aurait
été abusif et contraire à ce principe. En particulier, elle n'a fourni à
l'intéressée aucun renseignement inexact ou contradictoire, ni n'a toléré
un état de fait illégal.
Par ailleurs, et bien que ce grief relève plutôt du droit d'être entendu, la
recourante ne peut soutenir qu'elle n'a pas été consultée et régulièrement
informée, lors de la mise en œuvre de l'expertise auprès du MEDAS. En
effet, dans un courrier du 5 juin 2008 faisant suite à l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 16 mai 2008, Me Ruedin a écrit à l'administration
qu'il partait de l'idée qu'elle allait rechercher et nommer un expert
psychiatre et lui a demandé de le tenir au courant de ses démarches
(OAIE pce 76). Ce qui a été fait, Me Ruedin ayant reçu pour sa cliente
une invitation à se rendre en Suisse en décembre 2008, pour un examen
médical (pièce du 1er octobre 2008, OAIE pce 82). Etaient mentionnés en
particulier sur cette invitation les dates et les horaires des différents
examens auxquels allaient procéder les médecins, et les noms et
spécialités de ces derniers; y figurait également le terme d'"expertise", de
sorte que le représentant de la recourante, qui devait au demeurant
s'attendre à ce que l'administration mette en œuvre une expertise suite à
l'arrêt de renvoi de la Cour de céans, ne pouvait s'y tromper. Me Ruedin
s'est ensuite exprimé, dans une écriture du 13 octobre 2008 (OAIE
pce 88), au sujet du choix des experts, qu'il a récusés, ce à quoi l'autorité
inférieure a répondu (écrit du 10 novembre 2008 [OAIE pce 90]), et au
sujet de la langue dans laquelle l'expertise allait se dérouler (voir
consid. 3).
Ainsi les arguments avancés par la recourante ne sont pas propres à
fonder un droit à la protection de la bonne foi.
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Page 16
6.
La recourante invoque enfin l'interdiction de l'arbitraire.
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. S'agissant de
l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 135 V 2 consid. 1.3, ATF 134 I 140 consid. 5.4, arrêt
du Tribunal fédéral 2C_629/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.4). Une
constatation de fait est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle se
trouve clairement en contradiction avec la situation réelle, qu'elle repose
sur une erreur manifeste ou qu'elle est dénuée de toute justification
objective (ATF 133 III 393 consid. 7.1 et les références). En outre, pour
que la décision critiquée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur
une motivation insoutenable, il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son
résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 et les références, arrêt du Tribunal
fédéral 2C_860/2008 du 20 novembre 2009 consid. 5.4).
Au regard de cette jurisprudence, les décisions entreprises ne sauraient
être qualifiées d'arbitraires, ni dans leurs constatations ou dans leur
motivation, ni dans leur résultat. D'ailleurs, la recourante se contente de
mentionner la protection contre l'arbitraire sur un mode général sans
préciser en quoi l'autorité inférieure aurait enfreint cette règle. Il convient
de rejeter également ce grief.
7.
Sur le plan matériel, le litige porte sur la suppression d'une rente entière
d'invalidité par voie de révision dès le 1er septembre 2009.
7.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI,
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l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Suite à
l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et
la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI –
selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à
50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à
l'assuré ressortissant suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne
qui a son domicile et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
7.2. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1).
8.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le
Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en matière d'appréciation
des preuve. En particulier, en cas de divergence d'opinion entre experts
et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
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critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Cette constatation
s'applique de même aux médecins non traitant consultés par le patient en
vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête
(ATF 125 V 351 consid. 3c). Il n'en va différemment que si les médecins
mandatés par l'assuré font état d'éléments objectivement vérifiables
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_392/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2 et
9C_101/2010 du 5 août 2010 consid. 3.3.3).
9.
La jurisprudence a en outre dégagé, au cours de ces dernières années,
un certain nombre de principes et de critères pour permettre d'apprécier
le caractère invalidant de certains syndromes somatiques dont l'étiologie
est incertaine, tels que le trouble somatoforme douloureux
(ATF 130 V 352, ATF 131 V 50) et la fibromyalgie (ATF 132 V 65). Selon
cette jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant
conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe une
présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49
consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes
(ATF 130 V 352 consid. 2.2.3, ATF 131 V 49 consid. 1.2). A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un
état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec
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Page 19
différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de
volonté. Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact.
10.
10.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision (ATF 125 V 368 consid. 2). Ainsi, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celuici est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). En présence
d'un changement notable de l'état de fait, il convient de réexaminer le
droit à la rente sous tous ses aspects aussi bien en ce qui concerne le
droit que les faits, sans être lié par la décision d'octroi de rente (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_72/2010 du 17 juin 2010 consid. 2).
10.2. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de
comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
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preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1,
ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF 130 V 71
consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 125 V 368 consid. 2 et les
références). Dans la présente affaire, la question de savoir si le degré
d'invalidité a subi une modification doit par conséquent être jugée en
comparant l'état des faits retenu lors de l'octroi initial de la rente par
décision du 15 juin 1994 et ceux qui ont existé jusqu'au 13 juillet 2009,
date de la décision litigieuse supprimant la rente, le Tribunal administratif
fédéral ayant cassé, pour complément d'instruction et prise d'une
nouvelle décision, celle du 18 octobre 2006 qui réduisait la rente à un
quart avec effet au 1er décembre 2006, (arrêt du Tribunal fédéral
8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4).
11.
Il ressort du dossier que, en son temps, l'administration a octroyé une
rente entière d'invalidité à la recourante pour des raisons psychiques et
somatiques. Ainsi, le rapport rhumatologique du 12 janvier 1988 des
Drs H._______, I._______ et J._______, du service de rhumatologie et
de médecine physique de l'Hôpital f._______ (OAIE pce 2), et celui du
10 décembre 1991 des Drs K._______ et L._______, de la clinique
g._______ (OAIE pce 3), relevaient un syndrome lombovertébral
chronique et une ostéochondrose L4/L5 pour manque de maintien de la
colonne vertébrale, le second rapport faisant état de points de
fibromyalgie au niveau du bras gauche, du bassin (à gauche) et de la
jambe gauche, constatation à considérer toutefois comme secondaire, de
l'avis des médecins. Au niveau neurologique, les Drs M._______ et
N._______, de la clinique h._______, ont ajouté, dans leur rapport du
21 janvier 1993, le diagnostic de status après microdiscectomie L4/L5 le
8 mai 1992 pour hernie discale, tout en mettant l'accent sur le caractère
psychique des troubles de la recourante (OAIE pce 5). Enfin, le
Dr O._______, médecin traitant de l'intéressée, confirmant les diagnostics
de ses confrères, estimait, dans ses rapports des 24 avril et
16 septembre 1993, que sa patiente présentait une incapacité de travail
de 100% dans son ancienne activité et que, par ailleurs, elle n'était plus
réadaptable dans une autre activité en raison d'une fixation
psychologique (OAIE pces 8, 9, 12). Au niveau psychiatrique
précisément, la Dresse P._______, psychiatre et psychothérapeute,
faisait état, dans son rapport d'expertise du 17 décembre 1993 requis par
l'administration, d'un état dépressif qui, selon elle, était tel que la
recourante n'était plus à même d'entreprendre une activité
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professionnelle; la Dresse P._______ concluait sans équivoque à une
incapacité de travail totale, précisant qu'aucune mesure, ni d'ordre
médical, ni d'ordre professionnel, propre à améliorer la capacité de
travail, n'était envisageable (OAIE pces 18).
12.
12.1. Dans la présente procédure de révision, le Tribunal administratif
fédéral a jugé que les actes d'instruction ayant abouti à la décision du
18 octobre 2006 étaient insuffisants pour se prononcer valablement sur
l'amélioration de l'état de santé de l'intéressée et a renvoyé la cause à
l'administration pour qu'elle soumette la recourante à une nouvelle
expertise. L'autorité inférieure, estimant, sur l'avis de son médecin, le
Dr D._______ (OAIE pce 79), qu'il convenait d'entreprendre une
expertise pluridisciplinaire, psychiatrique, neurologique et
rhumatologique, a ainsi confié sa réalisation au MEDAS à Berne, soit aux
Drs E._______, psychiatre, F._______, neurologue, et G._______,
rhumatologueinterniste, qui ont examiné l'intéressée les 10 et
11 décembre 2008. Ceuxci ont retenu, dans leur rapport du 22 décembre
2008, les diagnostics de syndrome douloureux lombospondylogène
chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, avec
ostéochondrose L4/L5, et de status après opération de hernie discale
L4/L5 gauche en 1992; ils ont également noté un syndrome
fibromyalgique au niveau du cou, des épaules et des bras, et une
dysthymie causée par des facteurs extérieurs.
12.1.1. Précisant que l'ampleur des plaintes exprimées par la recourante
et les limitations subjectives qu'elle a présentées au cours de l'expertise
ne peuvent s'expliquer par des atteintes organiques, et que l'intéressée a
refusé de collaborer, voire simulé des troubles, lors de certains examens
physiques, les experts constatent cependant qu'il existe toujours, au
niveau somatique, une problématique lombovertébrale, statique et
mécanique, et une ostéochondrose du segment L4/L5, avec une arthrose
des facettes articulaires, déjà connue avant l'opération de la hernie
discale, mais qu'il n'y a aucun indice d'atteinte du système nerveux
central ou périphérique.
12.1.2. Ils observent en outre, comme l'ont fait en 1991 les
Drs K._______ et L._______, des points de fibromyalgie, non plus en bas
du dos et au niveau du bassin, mais au niveau de la nuque, des épaules
et du haut du thorax. Tout comme les Drs K._______ et L._______ à
l'époque, les médecins du MEDAS, considèrent que cette affection est
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une atteinte secondaire, qui s'est développée à côté des problèmes
statiques et mécaniques du rachis. A leur avis, les douleurs des parties
molles de la nuque et des bras dont se plaint la recourante sont de nature
fonctionnelle et ne fondent par conséquent aucune limitation essentielle
de la capacité à exercer une activité, au contraire de l'évolution statique
et mécanique du rachis (OAIE pce 109 p. 23 2e para, p. 24 2e para.).
12.1.3. Sur le plan psychiatrique, les médecins du MEDAS constatent un
état dépressif qu'ils considèrent toutefois comme étant une réaction à la
situation socioéconomique difficile dans laquelle s'est retrouvée la
recourante suite à la réduction de sa rente d'invalidité; ils observent à cet
égard que l'intéressée a tendance à réagir aux éléments extérieurs par
une humeur dépressive. Selon les experts, il s'agit dès lors, en
application du modèle biopsychique, non pas d'une "dépression
endogène", mais d'un trouble déclenché exclusivement par des facteurs
extérieurs et qui persiste aussi longtemps que ces facteurs se
maintiennent, et, en application du modèle biopsychosocial, d'un trouble
psychiatrique nécessitant un traitement et ayant dans une certaine
mesure valeur de maladie (OAIE pce 109 p. 24 dernier para., p. 25
1er para.). Les experts ont également discuté et finalement retenu, pour
cette atteinte, le diagnostic de dysthymie, celleci étant définie comme un
trouble chronique de l'humeur, qui ne remplit pas les critères permettant
de le qualifier d'épisode dépressif léger, moyen ou sévère, et qui en
aucun cas ne restreint de manière significative la capacité d'exercer une
activité. La rareté des consultations psychiatriques, soit une ou deux fois
par année, et le fait que la recourante puisse manifestement trouver un
soulagement à ses problèmes au sein de son réseau social parleraient
aussi en faveur de ce diagnostic (OAIE pce 109 p. 25 2e para.). Enfin, les
médecins du MEDAS soulignent qu'au cours de l'examen psychiatrique
également, l'intéressée a exagéré son état (OAIE pce 109 p. 23 dernier
para.).
12.1.4. Sur la base de ces constats, les experts indiquent que la
recourante ne peut plus, en raison de ses atteintes rhumatologiques,
soulever et porter de façon répétitive et durable des charges de plus de
10 kg, exercer une activité qui exigerait qu'elle soit exclusivement debout
ou assise, sans possibilité de changer de position au moins une fois par
heure, ou travailler des heures durant dans une position inconfortable au
regard de ses troubles physiques, par exemple assise avec la nuque
fléchie, comme dans l'industrie horlogère. S'agissant de la capacité de
travail, les experts estiment que les atteintes dégénératives dont souffre
la recourante ne peuvent justifier l'incapacité totale qu'elle fait valoir; ils
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considèrent qu'il existe une incapacité de travail fondée de 20% dès mai
1992 et qu'au niveau somatique, la recourante aurait pu reprendre une
activité adaptée à ses problèmes de dos au plus tard six mois après
l'opération de la hernie discale, soit après la période usuelle de
convalescence ensuite d'une telle intervention, la rente entière ayant été
octroyée à l'époque avant tout sur la base d'un rapport psychiatrique qui
attestait d'une incapacité totale de travail en raison d'un état dépressif.
Les médecins du MEDAS ont dès lors conclu à une capacité de travail de
80% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées, à
savoir une activité légère et tenant compte des problèmes dorsaux de
l'intéressée, telle que des activités de montage dans l'industrie légère ou
de contrôle, vente de billets, etc, et ce, à partir de la date de l'expertise,
les actes au dossier ne permettant pas de déterminer une date antérieure
dès laquelle la recourante aurait présenté cette capacité de travail (OAIE
pce 109 p. 26, 27).
12.2. Dans sa prise de position du 26 février 2009, le Dr D._______,
psychiatre, a repris à son compte les conclusions des experts du
MEDAS. Il note qu'il n'existe que peu de limitations au niveau
psychiatrique, l'état de santé de la recourante s'étant amélioré à cet
égard, mais qu'en raison de ses problèmes dorsaux, l'intéressée ne peut
plus exercer son activité antérieure. Il conclut donc à une incapacité de
travail de 100% dans l'activité habituelle, dès le 1er mars 1999 (corrigé
par note interne du 16 mars 2009: dès le 1er mars 1992 [OAIE pce 120]),
puis la réduit à 44% dès le 18 octobre 2006 (corrigé par note interne du
16 mars 2009: 50% dès le 10 octobre 2005 [OAIE pce 120]) en se
référant à la prise de position antérieure du Dr B._______, et à une
capacité de travail de 80% dans une activité de substitution dès le
22 décembre 2008 sur la base du rapport d'expertise. L'administration
s'est basée sur l'expertise précitée ainsi que sur l'appréciation de son
service médical et sur la comparaison des revenus effectuée le 24 mars
2009 pour justifier dans un premier temps, dans la décision dont est
recours, la suppression de la rente avec effet au 1er septembre 2009.
Puis, dans un second temps, elle a, dans sa réponse du 29 janvier 2010,
proposé l'admission partielle du recours et le rétablissement du droit à
une demirente, au lieu du quart de rente, du 1er décembre 2006 (date à
partir de laquelle la décision annulée du 18 octobre 2006 prenait effet) au
31 mars 2009 (soit trois mois après l'amélioration constatée par les
experts en décembre 2008), reconnaissant encore à l'intéressée une
incapacité de travail de 50% dans son ancienne activité depuis octobre
2005, date du rapport médical CH/E20 de la sécurité sociale espagnole.
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La recourante conteste ce point de vue et demande l'annulation de la
décision litigieuse.
13.
13.1. Force est de constater tout d'abord que l'expertise réalisée par les
Drs E._______, F._______ et G._______ a été effectuée par une
psychiatre, un neurologue et un rhumatologueinterniste, à savoir des
spécialistes disposant de toutes les connaissances requises pour juger
valablement de l'état de santé de l'intéressée. En outre, cette mesure
d'instruction revêt un caractère interdisciplinaire dès lors que les experts
ont discuté ensemble du cas avant de se prononcer sur la capacité de
travail de la recourante (OAIE pce 109 p. 24 ss), ce qui renforce la valeur
probante de leur appréciation. Finalement le rapport d'expertise du
22 décembre 2008 a été fait en connaissance de l'anamnèse, se base sur
des examens circonstanciés, prend en considération les plaintes
exprimées par l'intéressée, dresse un tableau global cohérent et contient
des conclusions dûment motivées. Certes, la discussion portant sur
l'atteinte psychique peut paraître à première vue indécise, s'agissant
notamment de la qualification de cette atteinte et du point de savoir si elle
relève ou non de l'assuranceinvalidité. Toutefois, cela ne remet
aucunement en cause le bienfondé des conclusions de l'expertise. En
effet, il ressort de cette discussion, dans un premier temps, que les
experts ont examiné avec sérieux et de façon nuancée la situation de
l'intéressée, ce qu'on ne saurait leur reprocher; il appert, dans un
deuxième temps, que les médecins du MEDAS ont parfaitement compris
la tâche qui était la leur dans ce mandat d'expertise, puisqu'ils rappellent,
dans leur rapport, que le but de l'examen psychiatrique est de clarifier s'il
y a effectivement eu une amélioration significative de l'état psychique de
la recourante par rapport à son état en 1993, ce qu'ils ont fait; enfin, dans
un troisième temps, il s'avère que leurs conclusions quant à la capacité
de travail de la recourante sont claires, rigoureuses et parfaitement en
phase avec leur raisonnement.
Les experts concluent en effet à une capacité de travail s'élevant à 80% à
partir de décembre 2008, dans une activité adaptée tenant compte des
troubles rhumatologiques que présente la recourante. S'il en découle à
l'évidence une amélioration de la situation de l'intéressée par rapport aux
100% d'invalidité à l'époque de l'octroi de la rente entière, il est vrai que
les médecins du MEDAS n'indiquent pas expressément, dans leur
rapport, que l'état de santé psychique de la recourante s'est amélioré.
Toutefois, tout en observant que les troubles somatiques dont souffre
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cette dernière se sont maintenus depuis l'époque de l'octroi de la rente
entière, ils exposent dans leurs conclusions (OAIE pce 109 p. 26
questions 7, 8) d'une part qu'à leur sens, l'intéressée aurait pu reprendre
à 80% une activité adaptée à ses problèmes de dos au plus tard six mois
après l'opération de la hernie discale subie en mai 1992 et, d'autre part,
que la rente entière a été octroyée en 1994 avant tout sur la base d'un
rapport psychiatrique qui attestait d'une incapacité de travail totale en
raison d'un état dépressif. Force est de constater dès lors qu'en fixant
désormais la capacité de travail à 80% dans une activité adaptée aux
atteintes somatiques, les experts disent implicitement que l'état
psychologique de la recourante s'est amélioré, à tel point qu'il ne limite
plus du tout la capacité de travail. Il convient de relever cependant, pour
être tout à fait précis, qu'en comparant la situation de l'intéressée au
moment de l'octroi de la rente entière, telle que décrite dans le rapport de
la Dresse P._______, et la situation soumise à leur examen, il semble
aux médecins du MEDAS (OAIE pce 109 p. 24 en bas, p. 25 en bas,
p. 26 en haut) que la recourante présentait en fait, en 1993, le même
trouble psychique que celui dont elle souffre au moment de l'expertise, à
savoir un trouble réactif à des éléments extérieurs, à l'époque en
particulier des douleurs chroniques et la situation psychosociale
découlant de la perte de son emploi, et actuellement sa situation socio
économique difficile. Les experts estiment même, sur la base des actes
au dossier – qui, après le rapport de la Dresse P._______ en 1993, ne
feraient plus état d'aucune atteinte au niveau psychiatrique − et des
propres dires de la recourante, qu'il y aurait eu une amélioration de l'état
psychique de la recourante après 1993 et jusqu'à l'automne 2006, où le
trouble dépressif réactif serait réapparu, au moment de la réduction de la
rente entière à un quart de rente et de la péjoration de la situation socio
économique de l'intéressée (OAIE pce 109 p. 24 dernier para., p. 26
1er para.). Toutefois, comme les médecins du MEDAS le relèvent
également, l'imprécision du rapport de la Dresse P._______, qui n'a pas
indiqué à l'époque le degré de gravité de l'état dépressif diagnostiqué, ni
opéré de distinction entre le modèle biopsychosocial et le modèle bio
psychique, ainsi que le caractère rétrospectif de leur appréciation et
l'absence d'autres documents au dossier se prononçant sur l'état
psychique de la recourante après 1993, ne leur permettent pas de
confirmer leur point de vue, ni, partant, de déterminer à partir de quelle
date, antérieure à celle de l'expertise, la recourante aurait déjà pu exercer
une activité adaptée aux atteintes physiques. En conséquence, il apparaît
clairement que les experts, qui n'énoncent par ailleurs que des limitations
fonctionnelles de nature somatique, estiment que la recourante ne
présente aucune limitation d'ordre psychique à l'exercice à 80% d'une
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activité adaptée à ses problèmes physiques, et ce, dès décembre 2008.
Le fait qu'ils discutent la qualification de l'atteinte psychiatrique et qu'ils
laissent ouverte la question de savoir si cette atteinte relève ou pas de
l'assuranceinvalidité n'y change rien puisqu'il ressort de l'expertise
pluridisciplinaire que le trouble dépressif n'a aucune conséquence sur la
capacité de travail de l'intéressée.
On ajoutera à cet égard, en ce qui concerne les facteurs psychosociaux
ou socioculturels/socioéconomiques, qu'ils ne figurent pas au nombre
des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain.
Pour qu'une invalidité soit reconnue, il ne suffit pas que le tableau clinique
soit constitué d'atteintes qui relèvent des facteurs précités; il faut au
contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents
au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens
médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur
dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des
facteurs socioculturels et qui doit de manière autonome influencer la
capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler
d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des
éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ
socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère
invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine, arrêt du Tribunal fédéral
I 428/03 du 18 novembre 2003 consid. 2).
Au vu de ce qui précède, il convient de reconnaître pleine valeur probante
à l'appréciation des Drs E._______, F._______ et G._______.
13.2. Il appert ensuite que la documentation médicale versée au dossier,
qui est antérieure à décembre 2008, date de l'expertise pluridisciplinaire
du MEDAS, et qui a donc pu être, dans son entier, prise en compte par
les experts, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions des
praticiens précités.
13.2.1. Ainsi en estil du rapport médical du 15 mars 1996 du
Dr O._______ (OAIE pce 33) qui, au niveau somatique, fait les mêmes
constatations que les experts, constatations qui correspondent par
ailleurs à celles qu'il avait faites au moment de l'octroi de la rente, à
savoir un syndrome lombovertébral, une ostéochondrose L4/L5 pour
manque de maintien de la colonne vertébrale et un status après opération
de hernie discale L4/L5. Il conclut en outre à une incapacité de travail de
100% dans l'activité habituelle de la recourante.
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13.2.2. Lors de la procédure initiale de la révision d'office, précédant la
décision du 18 octobre 2006 réduisant la rente entière d'invalidité à un
quart, la recourante a produit quatre rapports médicaux, dont trois (du
4 juillet 2002 du service de neurochirurgie du complexe hospitalier
d._______ [consultation d'urgence du 20 juin 2002], du 14 janvier 2004
du service de chirurgie du même hôpital, et du 10 octobre 2005 du Centre
de santé i._______ [OAIE pces 51 à 53]) se contentent d'indiquer des
diagnostics et des traitements médicaux, repris ensuite par le
Dr C._______ dans le rapport médical détaillé CH/E20 du 18 octobre
2005, sans se prononcer sur la capacité de travail de l'intéressée. Il est
notamment fait état, outre les diagnostics relatifs aux atteintes du rachis,
de diabète mellitus, d'hypertension artérielle et de néphrolithiase
récidivante, à propos desquels les médecins du MEDAS ont constaté,
après examen, qu'il n'y avait aucun indice clinique d'atteintes pouvant
avoir des répercussions sur la capacité de travail de l'intéressée (OAIE
pce 109 p. 23 "Eigene Untersuchungsergebnisse" 3e para.). Il est
également fait mention d'une cholélithiase, soignée en 2005 par
cholécystectomie. S'agissant du rachis, le rapport du 4 juillet 2002 pose
les diagnostics de status après opération de la hernie discale et de
sciatalgie postlaminectomie, et relate des altérations postchirurgicales et
cicatricielles en L5/S1, au sujet desquelles les experts font remarquer
qu'il n'y a jamais eu d'intervention en L5/S1 (OAIE pce 109 p. 24 1er
para.).
Quant au Dr C._______, il a noté, à côté des atteintes somatiques
précitées, que la recourante souffrait d'un état dépressif ne nécessitant
pas de traitement psychiatrique. Sur cette base, il a conclu à une
incapacité de travail totale dans l'activité exercée en dernier lieu et dans
une activité exigeant un effort physique, et à une incapacité de 50% dans
une activité légère. Or, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif fédéral
dans son arrêt du 16 mai 2008, le Dr C._______, dont le rapport constitue
au demeurant un indice de l'amélioration de l'état de santé de la
recourante, quoique dans une moindre mesure que ce que constatent les
médecins du MEDAS, est un médecin généraliste, et son rapport, bien
moins motivé et détaillé, par ailleurs, que le document médical du
22 décembre 2008, ne saurait équivaloir à un rapport d'expertise.
13.2.3. Par la suite, le Dr B._______, du service médical de l'OAIE, a
conclu, dans ses prises de position des 9 février et 31 mars 2006 (OAIE
pces 60, 61), à une capacité de travail de la recourante de 50% dans sa
précédente activité et de 80% dans une activité légère et adaptée à ses
problèmes de dos dès octobre 2005. Or, bien que ses observations au
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niveau médical, à savoir la persistance des symptômes liés aux atteintes
lombaires, mais l'amélioration significative de l'état de santé au niveau
psychiatrique, rejoignent celles des médecins du MEDAS, elles sont
fondées sur une documentation médicale dont le Tribunal administratif
fédéral a clairement dit, dans son arrêt du 16 mai 2008, qu'elle n'était pas
suffisante pour emporter la conviction. Ses prises de position ne
sauraient dès lors être déterminantes dans la présente affaire, ni remettre
en cause les conclusions des experts qui, s'ils constatent une
amélioration et retiennent une capacité de travail de 80% dans une
activité adaptée aux atteintes lombaires, tout comme le Dr B._______,
expliquent clairement que les actes au dossier ne permettent pas de
déterminer si cette amélioration a eu lieu à une date antérieure à celle de
l'expertise (OAIE pce 109 p. 27 1er para.). A cela s'ajoute le fait qu'on ne
sait pas sur quoi le Dr B._______ a fondé ses conclusions quant à la
capacité de travail, puisque dans la première phase de la procédure de
révision, seul le Dr C._______ s'était prononcé à cet égard, indiquant
toutefois une incapacité de travail totale dans l'activité exercée en dernier
lieu et une incapacité de 50% dans une activité légère. Dans ces
circonstances, l'avis sommaire du Dr B._______, rendu sans examen
personnel de la recourante, n'est pas de nature à lier le Tribunal de céans
(arrêt du Tribunal administratif fédéral C1365/2010 du 10 décembre
2010 consid. 10 et les références).
13.2.4. En procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
contre la décision du 18 octobre 2006, la recourante a produit un certificat
médical du 10 octobre 2006, établi par le Centre oncologique de
e._______ (OAIE pce 74.4), dont il ressort que les examens de sa glande
thyroïde sont normaux. Outre que ce rapport n'apporte aucun élément
susceptible de soutenir le point de vue de la recourante, le Tribunal
administratif fédéral a précisé, dans son arrêt du 16 mai 2008, que les
documents versés en cause ne fournissaient manifestement pas une
appréciation valable sur la capacité de travail de la recourante.
13.2.5. Lors de l'instruction complémentaire menée par l'administration
suite au renvoi du dossier par le Tribunal administratif fédéral, la
recourante a fourni aux experts sept nouveaux documents médicaux,
dont l'un, daté du 24 mai 2007 et rédigé à la main par le Dr Q._______
(OAIE pce 103), est illisible.
Au niveau psychiatrique, la Dresse R._______, de l'unité de santé
mentale du complexe hospitalier d._______, pose le diagnostic de
dysthymie dans deux rapports du 19 février 2007 et du 2 décembre 2008
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(OAIE pces 102, 107), également retenu et discuté par les médecins du
MEDAS dans leur rapport d'expertise. Elle ne se prononce pas par contre
sur la capacité de travail de l'intéressée. Or, selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, une dysthymie ne constitue pas, en
principe, à elle seule, une atteinte à la santé ayant un caractère invalidant
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_246/2010 du 11 mai 2010 consid. 2.2.1 et
les références). Eu égard à la documentation médicale produite et au fait
qu'aucune atteinte psychique grave n'est mise en évidence à côté du
diagnostic de dysthymie, il n'y a pas de motifs pertinents pour s'écarter en
l'espèce de cette règle jurisprudentielle. Bien plutôt, les rapports de la
Dresse R._______ confirment que l'état dépressif constaté en 1993 s'est
considérablement résorbé.
Sur un plan somatique, les rapports produits par la recourante se limitent
à exposer les résultats de divers examens et à poser, sans les étayer,
des diagnostics qui confirment que l'intéressée souffre de troubles au
niveau du rachis (notamment, cervicodorsalgie aiguë [rapport de
physiothérapie du 6 août 2007, OAIE pce 104]; ostéochondrose modérée
intervertébral dans les segments L2 à S1, mais en particulier en L4/L5
[rapport de radiologie du 23 avril 2008, OAIE pce 105]; spondylarthrose
lombaire, discarthrose multiple, arthrose interapophysaire, discopathie
L4/L5, sténose du canal central L4/L5, discarthrose L5/S1, lombalgie
chronique, lombosciatalgie intermittente et fibromyalgie [rapport du
Dr S._______, du service de rhumatologie du complexe hospitalier
universitaire d._______, OAIE pce 106]; historique clinique [rapport du
18 novembre 2008 du Dr T._______, OAIE pce 108]). Ils ne contiennent
aucune analyse de ces éléments médicaux au regard de la capacité de
travail, ni ne se prononcent sur une éventuelle modification de l'état de
santé de la recourante par rapport à l'époque de l'octroi de la rente
entière. Ces rapports ne sauraient dès lors remettre en question les
conclusions de l'expertise du 22 décembre 2008, ce d'autant plus qu'ils
ont été transmis aux médecins du MEDAS qui en ont pris connaissance
et en ont tenu compte au cours de leurs examens, notant par exemple
l'absence de signes cliniques pour certaines observations radiologiques
(OAIE pce 109 p. 5 à 9, 21, 22, 24 1er para.).
S'agissant du diagnostic de fibromyalgie posé par le Dr S._______, il ne
modifie en rien les observations des experts quant au caractère
secondaire et nonincapacitant de cette affection, le Dr S._______ se
limitant à constater des points de fibromyalgie au niveau rhumatologique.
Il sied à cet égard de préciser, ainsi que cela ressort des examens menés
par les experts du MEDAS, que les rapports des médecins consultés par
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la recourante ne contredisent pas, que si cette dernière présente bien
une affection corporelle chronique sous la forme d'un syndrome
douloureux lombospondylogène, qui toutefois ne l'empêche pas
d'accomplir des activités adaptées, elle ne souffre pas de troubles
psychiques d'une certaine gravité, la dysthymie, en particulier, ne laissant
pas conclure à la présence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité
et d'une durée importantes au sens de la jurisprudence. Il résulte en outre
de l'anamnèse que le réseau social est manifestement conservé (la
recourante vit avec son mari et son fils, elle a quelques amies et voisines
qu'elle voit plusieurs fois par semaine et elle entretient de bonnes
relations avec ses frères [OAIE pce 109 p. 13, 14]). Par ailleurs, l'on ne
peut parler de résistance au traitement conduit selon les règles de l'art
puisque la prise en soin actuelle est réduite à sa portion congrue sans
suivi psychiatrique véritable, l'intéressée ne se rendant chez sa
psychiatre que deux fois par année (OAIE pce 109 p. 12). Enfin, il
existerait une certaine discordance entre les douleurs et le comportement
observé, ainsi qu'une exagération ou simulation des symptômes (OAIE
pce 109 p. 17, 18, 19 "Verhalten in der Untersuchung", p. 23). Le Tribunal
de céans ne saurait dès lors retenir, en se fondant sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral (voir consid. 9), la présence d'une comorbidité
psychiatrique significative ou une situation telle que l'intéressée ne puisse
faire face dans l'exercice d'une activité. Il s'ensuit que de même qu'à
l'époque, et tout comme la dysthymie, la fibromyalgie n'a pas en l'espèce
de caractère invalidant.
14.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans peut par conséquent se
rallier à l'appréciation des médecins du MEDAS et, dans une certaine
mesure, à celle de l'administration, et conclure au degré de la
vraisemblance prépondérante, que, par rapport à la situation donnée le
15 juin 1994, date de la décision d'octroi de rente, l'état de santé de la
recourante s'est amélioré de façon significative sur le plan psychique dès
décembre 2008, ce qui autorisait l'administration à procéder à un examen
complet de la situation tant au niveau des faits que du droit.
Il y a donc lieu de retenir que, sur le plan médical, l'intéressée, en
décembre 2008, disposait d'une capacité de travail de 80% dans une
activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles décrites par
les experts du MEDAS (voir supra consid. 12.1.4) et que cet état a
perduré jusqu'au 13 juillet 2009, date de la décision attaquée. Par contre,
ainsi qu'elle l'a exposé au considérant 13.2.3, la Cour de céans ne saurait
suivre l'autorité inférieure lorsque celleci soutient, en se fondant sur la
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prise de position du Dr B._______ du 31 mars 2006 (OAIE pce 61) et sur
celle du Dr D._______ du 26 février 2009 (OAIE pce 117), qu'une demi
rente d'invalidité serait due pour la période du 1er décembre 2006 au
31 mars 2009 en raison d'une incapacité de travail de la recourante, et
donc d'une capacité de travail, à hauteur de 50%, dans son ancienne
activité. En effet, dans la mesure où l'amélioration de l'état de santé
psychique et de la capacité de travail de l'intéressée a été établie par les
experts à partir de décembre 2008 seulement, ceuxci ayant clairement
précisé en outre que les actes au dossier ne permettent pas de
déterminer si cette amélioration a eu lieu à une date antérieure à celle de
l'expertise, il convient de reconnaître que jusqu'à décembre 2008, la
recourante était, comme au moment de l'octroi de la rente entière,
totalement incapable d'exercer toute activité.
Il sied de noter enfin que si les experts ne se prononcent pas de manière
définitive sur le point de savoir si la recourante pourrait également
exercer son ancienne activité à 80% parce que celleci serait compatible
avec les limitations somatiques qu'ils ont énoncées, ils indiquent toutefois
que l'intéressée pourrait mettre à profit sa capacité résiduelle de travail
plus efficacement dans une activité autre que la dernière activité exercée
(OAIE pce 109 p. 26 questions 2 à 4, p. 27 questions 9 à 14). En outre,
l'autorité inférieure, suivant en cela le Dr D._______, a considéré, pour sa
part, que l'activité d'ouvrière auprès de l'entreprise c._______ SA n'était
plus exigible, ce à quoi se rallie le Tribunal de céans au vu des limitations
fonctionnelles décrites par les experts. Une comparaison des revenus est
par conséquent nécessaire et justifiée.
15.
Il convient d'examiner auparavant si l'autorité inférieure aurait dû mettre
la recourante au bénéfice d'une mesure de réadaptation. En effet, le
Tribunal fédéral a récemment jugé qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité
de mesures de réadaptation professionnelle si, lors d'une révision, la
diminution ou la suppression de la rente concerne une personne qui a
atteint l'âge de 55 ans ou qui touchait une rente depuis plus de 15 ans
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C3897/2009 du 14 juin 2011 consid. 13),
ce qui est le cas en l'espèce. La jurisprudence considère à cet égard que
les effets d'une longue absence du marché du travail ne peuvent être
atténués que par des mesures de réintégration et/ou de réadaptation
délivrées par l'assuranceinvalidité, sauf s'il apparaît que la personne
assurée serait capable de réintégrer le marché du travail par ses propres
moyens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011
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consid. 5). Dans la plupart des cas, l'examen lié aux mesures de
réadaptation professionnelle n'entraîne aucune conséquence particulière,
puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne
assurée, qui priment sur les mesures de réadaptation, suffisent à mettre à
profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une
mesure suffisante à réduire ou supprimer la rente. En l'espèce, il sied de
tenir compte du fait que les médecins qui se sont prononcés sur l'état de
santé de l'intéressée n'ont émis aucune réserve quant à ses facultés à
valoriser de son propre chef sa capacité de travail dans une activité
légère, adaptée à son état de santé somatique, et que les limitations
fonctionnelles qu'ils ont mises en évidence autorisent une grande variété
d'activités simples et répétitives, telles que vente de billet, activités de
contrôle, surveillance de musée (OAIE pce 109 p. 27). Ainsi la recourante
peut nouvellement travailler à 80% dans de nombreux secteurs, qui en
outre ne nécessitent pas de formation spécifique autre qu'une mise au
courant initiale, de sorte qu'il est réaliste de considérer que le marché du
travail en général – et le marché du travail équilibré en particulier − puisse
offrir à l'intéressée suffisamment de postes pour mettre en valeur, par ses
propres moyens, sa capacité résiduelle de travail. Il n'y a dès lors pas lieu
d'octroyer des mesures de réadaptation dans la présente affaire.
16.
S'agissant de la comparaison des revenus, il sied encore d'examiner si
elle a été effectuée de façon conforme au droit, étant relevé que la
recourante ne soulève aucun grief concret en la matière.
16.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait gagner en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Le Tribunal
fédéral a précisé que la comparaison de revenus doit s'effectuer sur le
même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). L'administration doit
de plus tenir compte, pour le salaire d'invalide de référence, d'une
diminution de celuici, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet pas à ce titre de déduction globale supérieure à 25%
(ATF 126 V 78 consid. 5).
16.2. En l'occurrence, l'OAIE a effectué une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale, par une comparaison de revenus basés sur
les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS),
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publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), entre un revenu de
valide correspondant au salaire statistique mensuel d'une salariée avec
des activités simples et répétitives dans le secteur "autres industries
manufacturières" (niveau de qualification 4) en 2006 et un revenu
d'invalide déterminé sur la base du salaire statistique mensuel moyen
2006 d'une salariée dans le secteur d'activités "Autres services collectifs
et personnels", niveau de qualification 4, revenu encore diminué de 20 %
pour tenir compte des circonstances du cas particulier. L'autorité
inférieure a dès lors conclu que la recourante subissait une diminution de
sa capacité de gain n'ouvrant pas droit à une rente d'invalidité (OAIE
pce 122).
16.3. Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait effectivement réalisé
au moment déterminant s'il était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 et les références). Il convient en général de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Dans le
cas particulier cependant, peut demeurer indécise la question de savoir si
le revenu de personne valide doit être déterminé en se fondant sur le
dernier revenu réalisé par la recourante après l'avoir adapté à l'évolution
des salaires ou plutôt, comme l'a fait l'OAIE, sur celui qui figure dans les
statistiques salariales de l'ESS, puisque dans un cas comme dans l'autre,
la comparaison des revenus aboutit, comme on le verra, à un taux
d'invalidité insuffisant pour maintenir le droit à une rente d'invalidité (arrêt
du Tribunal fédéral I 700/05 du 12 janvier 2007 consid. 8).
En l'espèce, selon le questionnaire du 17 mars 1993 (OAIE pce 7) établi
par l'entreprise c._______ SA, dernier employeur de la recourante, celle
ci aurait gagné en 1993, si elle avait continué à travailler, un salaire à
l'heure de Fr. 15.50 pour 8.24 heures de travail par jour, soit un revenu
mensuel en 1993 de Fr. 2'777.91 (21.75 jours de travail par mois en
moyenne [arrêt du Tribunal administratif fédéral C4041/2009 du 18 juillet
2011 consid. 4.2.4]), qu'il s'agit d'indexer, selon l'indice des salaires
nominaux (OFS, Evolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels, 19762010), en se référant à l'année
2009, moment où le droit à la rente a été supprimé et date de la décision
dont est recours. On obtient dès lors un montant de Fr 3'502.58 (2024 en
1993 et 2552 en 2009; [2'777.91 x 2'552] : 2'024).
Quant au revenu sans invalidité fondé sur les statistiques, il convient,
pour le déterminer, de se référer au salaire obtenu par les femmes dans
le secteur "Autres industries manufacturières", secteur dans lequel était
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employée la recourante en tant qu'ouvrière chez c._______ SA, pour des
activités simples et répétitives, soit Fr. 3'699. par mois en 2008 pour
40h./sem. Après indexation à l'année 2009 (+ 2.4% dans le secteur
"industries manufacturières" [OFS, Indice des salaires nominaux 2002
2009]) et adaptation à l'horaire usuel de 41.2 heures hebdomadaires en
2009 dans le domaine concerné, ce revenu statistique se monte à
Fr. 3'901.41.
16.4. Concernant le salaire d'invalide, en l'absence d'un revenu
effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé et
s'agissant en l'occurrence d'une personne ayant exercé sa dernière
activité en Suisse, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est référée à
l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb).
Toutefois, dans la mesure où la recourante conserve en l'espèce une
capacité de travail importante dans des travaux légers, il y a lieu de
retenir, dans les données économiques statistiques, la moyenne des
revenus auxquels peuvent prétendre les femmes effectuant des activités
simples et répétitives (niveau de qualification 4), toute branche
confondue, ce salaire statistique étant suffisamment représentatif de ce
que l'intéressée serait en mesure de réaliser en tant qu'invalide dès lors
qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées,
n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des
limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt du Tribunal fédéral
9C_444/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.3). Il sied ainsi de se
référer aux données de l'ESS 2008 et de retenir le montant de Fr. 4'198.
(pour 40h./sem.; OFS, ESS 2008, Tableau T1, p. 23), qu'il s'agit d'indexer
à l'année 2009, soit + 2.1% (Fr. 4'286.16 pour 40h./sem.), puis d'adapter
à la durée hebdomadaire moyenne de travail en heures en 2009, tout
secteur confondu, soit 41.6 heures (La Vie économique, 92011, B9.2,
p. 94), pour obtenir un revenu d'invalide de Fr. 4'457.61.
16.5. Selon le Tribunal fédéral, il peut se justifier d'opérer un parallélisme
des revenus à comparer si le revenu effectivement réalisé de l'assuré est
nettement inférieur au salaire statistique usuel dans la branche
concernée en raison de facteurs étrangers à l'invalidité (par exemple, une
formation scolaire minime, un manque de formation professionnelle ou
des difficultés à être embauché consécutives au status de saisonnier) et
si rien n'incite à penser que l'assuré désire délibérément se contenter de
ce salaire inférieur à la moyenne (ATF 135 V 58 consid. 3.1, arrêt du
Tribunal fédéral I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 5.2.1). En
pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit
au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière
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appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données
statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière
appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1). L'arrêt
135 V 297 précise qu'un revenu peut être considéré comme nettement
inférieur à la moyenne, lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire
statistique usuel. Par ailleurs, le parallélisme doit porter seulement sur la
part qui excède le taux minimal déterminant de 5%.
En l'espèce, le revenu sans invalidité effectivement réalisé par la
recourante (Fr 3'502.58) est inférieur de plus de 5% au salaire statistique
mensuel suisse pour l'année 2009 dans la branche concernée
(Fr. 3'901.41). En effet, en comparant ces deux revenus, on obtient une
différence de 10.22%, la part excédant le taux déterminant de 5% étant
par conséquent de 5.22%.
Or, point n'est besoin en l'espèce d'examiner plus avant si véritablement il
se justifie d'effectuer le parallélisme des revenus à comparer et/ou de
procéder à l'abattement pour motifs personnels et professionnels (voir
consid. 16.1), dans la mesure où, que l'on augmente de 5.22% le revenu
sans invalidité effectivement réalisé (Fr. 3'685.41) ou que l'on se réfère,
pour ce revenu, aux données statistiques (Fr. 3'901.41), ou encore que
l'on réduise de 5.22% le revenu statistique d'invalide (Fr. 4'224.92), tout
en appliquant à ce revenu, dans chaque cas de figure, la réduction
maximale de 25% et le taux d'activité de 80%, la perte de gain ainsi
obtenue est toujours inférieure à 40% et ne donne plus droit à une rente
d'invalidité (respectivement, 27.43%, 31.45%, 27.63%).
17.
17.1. Eu égard à ce qui précède, il appert que l'autorité inférieure a agi
conformément au droit en supprimant la rente d'invalidité du recourant à
partir du 1er septembre 2009 (art. 88bis al. 2 let. a du règlement du
17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201], prévoyant
qu'une suppression de rente intervient au plus tôt le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision), étant précisé que
l'administration peut, lorsqu'une de ses décisions est annulée et que la
cause lui est renvoyée pour complément d'instruction, rendre une
nouvelle décision qui met la personne concernée dans une situation
moins favorable que ce que prévoyait la décision annulée (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_310/2011 du 18 juillet 2011 consid. 3.1 et
9C_990/2009 du 4 juillet 2010 consid. 2).
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17.2. Invoquant l'art. 88a al. 1 dernière phrase RAI, l'OAIE a en outre
précisé, dans sa réponse du 29 janvier 2010, que dès le 1er avril 2009,
soit trois mois après l'expertise constatant une amélioration de la capacité
de travail de l'intéressée, et jusqu'au 31 août 2009, date à laquelle la
décision litigieuse supprimant la rente prend effet, le quart de rente
devrait être maintenu. Or, il s'avère d'une part que les constatations
médicales jugées probantes dans la présente affaire ne font pas état
d'une amélioration partielle de la capacité de travail de la recourante,
propre à donner lieu pour un certain temps à une rente d'invalidité d'un
quart. D'autre part, il apparaît que l'intéressée s'est vu octroyer un quart
de rente suite à la réduction de sa rente entière par la décision de
l'administration du 18 octobre 2006, laquelle décision a été annulée par
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mai 2008 sans être ensuite
confirmée par les observations faites lors de l'instruction complémentaire
ordonnée par ce Tribunal et menée par l'OAIE; dans cette mesure, on ne
saurait maintenir à quelque moment que ce soit l'octroi d'un quart de
rente.
Notons au surplus que le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt du
22 décembre 2010 que si les résultats de l'instruction complémentaire
infirmaient au moins partiellement le contenu de la décision originelle, il
ne saurait être question de faire remonter la suppression ou la réduction
des prestations à une époque où les conditions pour le faire n'étaient pas
remplies; l'élément distinctif déterminant consiste donc dans le moment
auquel survient le changement notable de circonstances influençant le
droit aux prestations au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, soit durant la
procédure initiale d'instruction, soit durant la procédure d'instruction
complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2010 du 22 décembre
2010 consid. 4.2; voir également arrêts du Tribunal fédéral 8C_567/2011
du 3 janvier 2012 consid. 3.2 et 8C_451/2010 du 11 novembre 2010
consid. 4.2.3). Le changement notable ayant eu lieu en l'espèce en
décembre 2008, à savoir durant la procédure d'instruction
complémentaire, et les médecins ayant déterminé que la recourante était
totalement incapable de travailler jusqu'à cette date, il convient de
maintenir le versement de la rente entière octroyée par la décision du
15 juin 1994 jusqu'au premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision entreprise, soit le 1er septembre 2009, en
application de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la suppression de la rente ne
pouvant prendre effet qu'à cette date, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué
l'autorité inférieure dans sa décision.
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18.
Au vu de tout ce qui précède, le recours du 16 juin 2009 doit être rejeté et
la décision du 4 juin 2009 refusant la demande de traduction du rapport
d'expertise du 22 décembre 2008, confirmée.
Quant au recours du 17 août 2009, il doit être partiellement admis et la
décision du 13 juillet 2009 supprimant la rente d'invalidité à partir du
1er septembre 2009, réformée, en ce sens que la recourante a droit, sans
interruption jusqu'au 31 août 2009, au versement de la rente entière qui
lui a été octroyée par décision du 15 juin 1994; dès le 1erseptembre 2009,
la rente d'invalidité est supprimée.
La conclusion visant à la suspension de la procédure de révision s'avère
sans objet, dès lors que la procédure de révision est terminée.
19.
La présente procédure est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et
2 LAI), fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 500. et
mis, à hauteur de Fr. 350., à la charge de la partie recourante qui
succombe, ces frais étant réduits dans la mesure où la recourante n'a été
déboutée que partiellement (art. 63 al. 1 et 2 PA). En l'espèce toutefois, la
recourante, tant dans son recours du 16 juin 2009 que dans le mémoire
complémentaire du 14 septembre 2009 au recours du 17 août 2009, a
demandé, par l'intermédiaire de son avocat, le bénéfice de l'assistance
judiciaire totale (dispense des frais de procédure et désignation d'un
mandataire d'office) et a transmis à cet égard les documents requis (C
5265/2009 pce 12).
Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de
recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure. L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le
requiert (art. 65 al. 2 PA). Ainsi, pour qu'une requête d'assistance
judiciaire soit admise, le requérant doit prouver premièrement qu'il est
indigent et deuxièmement que la procédure principale ne paraît pas
d'emblée vouée à l'échec.
Une partie est dans le besoin, au sens des art. 29 al. 3 Cst., 61 let. f
LPGA et 65 al. 1 PA, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de
la procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à
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celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et la référence). S'il y a
lieu à cet égard de tenir compte des ressources effectives et de la
fortune, mobilière et immobilière, du requérant, pour autant que celleci
soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a, ATF 124 I 97 consid. 3b), l'Etat ne
peut toutefois exiger qu'il utilise ses économies, si elles constituent sa
"réserve de secours". Cette dernière s'apprécie en fonction des besoins
futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles
que l'état de santé et l'âge du requérant, et son montant se situe, pour
une personne seule, dans une fourchette de Fr. 20'000 à Fr. 40'000
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011, 1P.450/2004 du
28 septembre 2004 consid. 2.2, 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid.
2.2).
En l'occurrence, la recourante a produit les moyens de preuve
susceptibles d'établir sa situation financière. Il résulte de ces documents
que ses revenus sont inférieurs à ses charges courantes et que sa
situation – elle est âgée de 58 ans, sans emploi, et vit avec son mari, qui
est luimême au bénéfice d'une rente d'invalidité et sans emploi, ainsi
qu'avec son fils étudiant, qui ne perçoit ni bourse d'études, ni revenu − ne
permet pas d'exiger d'elle qu'elle entame sa réserve de secours qui se
situe à la limite supérieure de la fourchette déterminée par le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence, considérant les trois membres de la
famille. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans estime que la
recourante ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour
prendre en charge les frais de représentation et de procédure. En outre,
la procédure ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec. Il se justifie dès
lors de dispenser la recourante du paiement des frais de procédure de
Fr. 350..
Celleci, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, a droit à des dépens réduits pour la présente procédure, à la
charge de l'autorité inférieure. Pour le reste, il y a lieu, au vu du dossier,
de désigner Me Ruedin comme avocat d'office et de fixer ses honoraires,
qui seront supportés par la caisse du Tribunal administratif fédéral.
Compte tenu du travail effectué par le mandataire de la recourante,
consistant en deux recours de cinq pages chacun, similaires sur de
nombreux points, en une réplique de trois pages et en deux envois
relatifs à la demande d'assistance judiciaire, il se justifie d'allouer une
indemnité totale de Fr. 2'500., soit Fr. 750. à la charge de l'autorité
inférieure à titre de dépens et Fr. 1'750. à charge de la caisse du
Tribunal de céans, à titre d'honoraires.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 16 juin 2009 est rejeté.
2.
Le recours du 17 août 2009 est partiellement admis.
3.
La décision du 13 juillet 2009 est réformée en ce sens que la recourante
a droit, sans interruption jusqu'au 31 août 2009, au versement de la rente
entière qui lui avait été octroyée par décision du 15 juin 1994; à partir du
1er septembre 2009, la rente d'invalidité est supprimée.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale de la recourante est admise et
Me JacquesE. Ruedin est nommé comme avocat d'office dans la
présente procédure.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Une indemnité de Fr. 750. est allouée à la recourante à titre de dépens,
à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant
à l'étranger.
7.
Une indemnité de Fr. 1'750. est allouée à Me JacquesE. Ruedin à titre
d'honoraires, à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.
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8.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :