B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5268/2013
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean Lob, avocat,
Rue du Lion d'Or 2, case postale 6692, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (frais et dépens).
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Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 mars 2013 prononçant le re-
jet du recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 17
mai 2010 refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de sé-
jour et prononçant son renvoi de Suisse,
le recours en matière de droit public que A._______ a interjeté devant le
Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'ap-
probation d'une autorisation de séjour en sa faveur,
l'arrêt du 5 septembre 2013, par lequel le Tribunal fédéral a admis le re-
cours, annulé l'arrêt du 28 mars 2013 et renvoyé la cause à l'ODM pour
qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé et
au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort
des frais et dépens de la procédure devant lui,
et considérant
que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause dans la procé-
dure C-4464/2010, la demande d'assistance judiciaire, contenue dans
son recours du 18 juin 2010, devient sans objet,
que pour le même motif, les frais de procédure ne peuvent être mis à sa
charge (art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
qu'il en avait déjà été dispensé dans la procédure C-4464/2010, de sorte
qu'il n'y a pas lieu à remboursement,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM,
conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
que, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire tota-
le par ordonnance du 15 juillet 2010, le Tribunal a déjà fixé, dans son ar-
rêt du 28 mars 2013, les honoraires d'avocat du mandataire de l'intéressé
conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF,
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que le Tribunal a estimé que, compte tenu de l'ensemble des circonstan-
ces du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci
et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le ver-
sement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et
de débours apparaissait comme équitable,
qu'il convient dès lors de fixer l'indemnité due au recourant à titre de dé-
pens à Fr. 1'500.-, débours et TVA compris,
que, comme déjà relevé, l'octroi de ces dépens solde toute prétention du
recourant relative aux honoraires et débours de son mandataire devant la
juridiction de céans, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'octroyer en sus une in-
demnité à titre d'assistance judiciaire, la demande corrélative se révélant
sans objet,
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-4464/2010.
2.
Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, pour suite utile
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :