Cour III
C-5271/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
représentée par le Centre social protestant (CSP),
11, rue des Parcs, 2000 Neuchâtel,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5271/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissante de la République de Serbie, née le 30 avril
1988, est entrée illégalement en Suisse le 8 septembre 2003 en
compagnie de ses parents et de son frère cadet pour y demander
l'asile.
La famille de l'intéressée était une première fois venue en Suisse,
entre le 2 mai et le 22 juillet 1993, période au cours de laquelle ils
avaient déjà déposé une demande d'asile.
B.
Le 22 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement : ODM) a rejeté les demandes d'asile de la requérante,
de ses parents et de son frère, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Un délai au 17 novembre 2003
leur avait été imparti pour quitter le territoire suisse.
A l'encontre de la décision la concernant, A._______ avait interjeté
recours, concluant à l'annulation de la décision de l'ODR ainsi qu'à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée.
En date du 7 avril 2008, son pourvoi a été rejeté par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et un délai au 9 mai 2008
lui a été octroyé pour quitter la Suisse. Ses parents, B._______ et
C._______, ainsi que son frère, D._______, ont quant à eux obtenu
l'admission provisoire en Suisse. Cette dernière décision trouvait sa
justification dans le grave handicap – le syndrome d'Angelmann, une
maladie génétique – dont souffre D._______.
C.
C.a Le 6 mai 2008, A._______ s'est adressée, par l'entremise de sa
mandataire, au Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel (ci-après : SMIG) afin de solliciter l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31).
A l'appui de sa requête, elle a tout d'abord exposé les circonstances
familiales l'ayant amenée à devoir s'occuper au quotidien, depuis son
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arrivée en Suisse en 2003, de son frère, lourdement handicapé, et que
cette responsabilité, disproportionnée au regard de son âge, l'avait
empêchée d'avoir une vie scolaire et sociale normale, engendrant de
la frustration et pesant sur ses possibilités d'intégration.
L'intéressée s'est prévalue d'importants efforts d'intégration consentis
malgré les circonstances, relevant notamment avoir suivi des cours de
français du 23 septembre 2003 au 10 février 2004, bien maîtriser la
langue française, avoir intégré, de février à juin 2004, l'Ecole du
secteur tertiaire commerce et culture générale (CIFOM - Ester), avoir
par la suite effectué un stage d'une semaine au sein d'un salon de
coiffure de La Chaux-de-Fonds, suivre, du 5 au 16 mai 2008, une
formation de femme de ménage auprès des associations RECIF et
HAUT-RECIF afin de trouver rapidement du travail et ainsi acquérir
une indépendance financière, ne faire l'objet d'aucune poursuite et,
après avoir passé une grande partie de son adolescence en Suisse,
avoir "pleinement intégré les modes de faire et les interdits de la société" .
A._______ a de plus déclaré reconnaître et déplorer la naïveté dont
elle avait fait preuve entre 2004 et 2005 en commandant à plusieurs
reprises, sous un faux nom, afin de ne pas avoir à payer les factures,
des habits par correspondance, ayant le secret espoir que le port de
vêtements à la mode lui permettrait de mener une vie normale et de
s'intégrer. L'intéressée a toutefois relevé les circonstances familiales
déjà invoquées pour expliquer partiellement son geste et le fait qu'elle
n'avait pas commis de récidive après sa condamnation, en date du
22 juin 2006, pour les actes susmentionnés et pour un vol à l'étalage
commis avec sa mère le 6 février 2006.
Finalement, A._______ a insisté, références à l'appui, sur les dangers
auxquels la jeune femme seule qu'elle est, d'origine rom de surcroît,
serait exposée en cas de retour en Serbie, pays dans lequel elle ne
possède plus aucune attache familiale et sociale. A ce titre, elle a
indiqué n'avoir aucune nouvelle des membres de la famille restés en
Serbie, soit une tante et les enfants de celle-ci, ainsi que sa grand-
mère maternelle, dénommée E._______, retournée dans son pays en
2006 après une année passée en Suisse.
En annexe à sa requête, l'intéressée a produit plusieurs pièces,
notamment un extrait du casier judiciaire, des lettres de soutien et une
attestation médicale de son médecin de famille.
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C.b A._______ a complété sa demande d'autorisation de séjour pour
cas de rigueur grave par plusieurs courriers, adressés au SMIG,
respectivement datés des 23 septembre et 21 octobre 2008 et des
15 et 29 janvier 2009.
D.
Par courrier du 27 janvier 2009, complété par la lettre du 9 février
2009, le SMIG s'est déclaré disposé à reconnaître à l'intéressée
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
S'agissant de la situation professionnelle de A._______, le SMIG a
mentionné que, depuis le 1er juin 2008, l'intéressée effectuait des
nettoyages chez plusieurs particuliers pour un salaire horaire brut de
Fr. 22.35 et qu'elle était financièrement partiellement indépendante
depuis le 1er juillet 2008 après avoir été entièrement assistée du
23 septembre 2003 au 30 juin 2008.
Le SMIG a en outre relevé qu'elle avait fait l'objet de deux nouveaux
rapports de police, pour un second vol à l'étalage – commis avec sa
mère, C._______ – et pour un vol de pièces d'horlogerie dans une
boîte à lettres, en dates des 14 mars et 4 juillet 2008.
E.
Le 29 juin 2009, l'ODM a fait savoir à la mandataire de la requérante
qu'il envisageait de rejeter sa demande et l'a invitée à se déterminer à
ce sujet.
Par courrier daté du 10 juillet 2009, A._______ a rappelé de nombreux
éléments déjà invoqués dans sa requête du 6 mai 2008 (cf. ci-dessus,
let. C). Elle a précisé avoir obtenu, le 4 juin 2008, une attestation au
terme de sa formation de femme de ménage, indiqué travailler pour
sept employeurs différents, à raison de soixante heures par mois, et
souligné l'augmentation constante, depuis l'achèvement de sa
formation, de son nombre d'heures mensuelles de travail, ce,
nonobstant la situation économique difficile dans la région de La
Chaux-de-Fonds. Finalement, la requérante a relevé l'état de détresse
et d'angoisse dans lequel elle se trouvait et la réactivation du souvenir
des viols subis en Serbie ayant pour conséquences des cauchemars
fréquents et des troubles de l'humeur. A ce titre, elle a informé
bénéficier d'un suivi psychiatrique depuis le 10 janvier 2009
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(cf. certificat médical du Centre neuchâtelois de psychiatrie daté du 7
juillet 2009).
F.
Par décision du 20 juillet 2009, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
L'autorité de première instance a justifié cette décision en invoquant
l'absence de formation professionnelle certifiante, sa dépendance à
l'aide sociale, totale entre 2004 et 2008, puis partielle depuis la prise
d'emploi en 2008, et l'absence d'intégration sociale et professionnelle
poussée. L'ODM a également souligné que le comportement de
A._______, qui a fait l'objet de deux condamnations pénales, le
confortait dans son analyse. Quant à l'état de santé de l'intéressée,
l'autorité inférieure a rappelé que l'existence d'un état de dépression
intervenant dans la phase de l'exécution du renvoi ne suffisait pas à
faire reconnaître une situation de rigueur.
Finalement, s'agissant des conditions de vie qui attendent A._______
en Serbie, elles ont trait, selon l'ODM, à la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, question ayant déjà été tranchée dans l'arrêt du
Tribunal du 7 avril 2008. Pour le surplus, l'autorité de première
instance a souligné les possibilités d'obtention d'une aide au retour et
d'un financement de projets professionnels individuels devant lui
permettre d'accéder à l'indépendance financière.
G.
A l'encontre de cette décision, A._______, par l'entremise de sa
mandataire, interjette recours par mémoire déposé le 20 août 2009.
Elle conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation
de l'octroi, par la République et canton de Neuchâtel, d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur. A titre préalable, elle
requiert la suspension de l'exécution du renvoi et l'assistance judiciaire
partielle.
A l'appui de son pourvoi, la recourante rappelle les éléments déjà
développés dans ses écrits du 6 mai 2008 et du 10 juillet 2009 (cf. ci-
dessus, let. C et E).
Au surplus, A._______ relève que le sursis de deux ans accordé dans
le cadre du jugement pénal du 22 juin 2006 est à présent échu et
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qu'en conséquence, son casier judiciaire est vierge. La recourante
s'insurge contre les conclusions tirées par l'ODM des deux rapports de
police de 2009 [recte : 2008], qui n'ont débouché sur aucune
procédure, pour néanmoins affirmer que lesdits rapports "jettent un
doute considérable sur [les] capacités d'adaptation [de la recourante] et de
respect des lois [du] pays d'accueil".
S'agissant du retour en Serbie, la recourante souligne qu'elle ne
bénéficierait sur place de la présence d'aucune personne proche, ses
grands-parents, F._______ et G._______, avec lesquels elle
n'entretenait que très peu de contacts lorsqu'ils étaient en Suisse,
n'étant plus localisables.
En annexe à son pourvoi, la recourante produit de nombreuses pièces,
notamment un extrait du registre des poursuites (état au 18 septembre
2008), un extrait du casier judiciaire, des lettres de soutien, deux
contrats de travail, une lettre de la recourante, datée du 30 avril 2008,
intitulée "mes motivations pour rester en Suisse", et un rapport social du
18 août 2009.
H.
Par décision incidente du 28 août 2009, le Tribunal a rejeté la
demande de mesures provisionnelles et accordé l'assistance judiciaire
partielle à la recourante.
I.
Par courrier du 6 octobre 2009, l'autorité de première instance a
conclu au rejet du recours.
J.
En date du 9 novembre 2009, la recourante a déposé une réplique,
déclarant persévérer dans ses conclusions.
A._______ s'étonne que l'ODM, après avoir requis une prolongation
de délai, ne se soit exprimé, dans sa réponse du 6 octobre 2009, sur
aucun des arguments développés dans le recours. Elle souligne en
outre poursuivre ses activités de femme de ménage, avoir pu conclure
un nouveau contrat de travail – elle travaille désormais au service de
huit employeurs différents pour un total de soixante-huit heures
mensuelles – et continuer ses recherches afin de parvenir à être
financièrement totalement autonome.
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En annexe à sa réplique, la recourante verse en cause plusieurs
lettres de soutien, le dernier contrat de travail conclu et un échange de
correspondances avec le département des ressources humaines de
l'Hôpital neuchâtelois.
K.
Répondant à une requête d'actualisation formulée par le Tribunal,
A._______ a fourni, le 17 juin 2010, des informations complémentaires
sur sa situation.
En substance, la recourante relève travailler en qualité de femme de
ménage pour neuf employeurs privés différents et, ce, à compter du
1er juin 2010, totalisant soixante-seize heures de travail mensuelles et
percevant un revenu net d'environ Fr. 1'036.- (moyenne des salaires
touchés du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010). Les attestations
produites, émanant de plusieurs employeurs, dénotent une employée
consciencieuse et ponctuelle. Son salaire étant pour l'heure
susceptible de fluctuer, A._______ indique rester partiellement
assistée.
Dans la seconde partie de son écrit du 17 juin 2010, la recourante
apporte certains "éléments jurisprudentiels à considérer".
Sont jointes à ce courrier plusieurs pièces, savoir un extrait du registre
des poursuites (état au 11 juin 2010), des attestations de travail et des
décomptes (de décembre 2009 à mai 2010) du bureau de La Chaux-
de-Fonds de l'Office social de l'asile fixant le montant à allouer
mensuellement à A._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas de rigueur grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,
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rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi en rapport
avec l'art. 37 LTAF et art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 al. 1 LAsi). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II
215).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins
cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu
des autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration
poussée de la personne concernée.
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Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant
dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne
réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des
personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais
octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission
provisoire (pour davantage de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2
3.2.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au
1er janvier 2007, à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1 ; RO 2006 4739). A compter de l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances
d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ;
RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par
l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des
critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité.
3.2.2 En l'espèce, les critères applicables au cas de rigueur grave au
sens de l'art 14 al. 2 LAsi sont à examiner en relation avec l'art. 31
OASA entré en vigueur le 1er janvier 2008, dès lors que le SMIG s'est
déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du
27 janvier 2009.
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
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le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en
matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de
dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14
al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à
la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet,
ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 ainsi que les références citées). En
d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les
cantons de concéder des droits de partie aux personnes ayant invoqué
le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9
septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
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4.
En l'espèce, A._______ est arrivée en Suisse le 8 septembre 2003.
Deux jours plus tard, elle a déposé une demande d'asile dans le cadre
de laquelle elle a été attribuée, comme ce fut le cas pour ses parents
et son frère cadet, au canton de Neuchâtel (cf. art. 14 al. 2 1ère phrase
et let. a LAsi). Elle était alors âgée de quinze ans. Depuis lors, son lieu
de séjour a toujours été connu des autorités (cf. art. 14 al. 2 let. b
LAsi). En outre, la cause a été transmise à l'ODM pour approbation en
date du 27 janvier 2009 après avoir reçu l'aval du SMIG (cf. art. 14
al. 3 LAsi).
Reste dès lors à déterminer si la recourante se trouve dans un cas de
rigueur grave en raison, notamment, de son intégration poussée au
sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA.
5.
5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE ; RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40
consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux
dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 14
al. 2 LAsi que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 ;
cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de
l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile [cf. ci-dessus
consid. 3.3]) que cette disposition est également appelée à revêtir un
caractère exceptionnel.
5.3 Selon la pratique – principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
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situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent
être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les
références citées). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation
particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure
d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2
et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant
son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la
personne concernée dans une situation de détresse personnelle
grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45
consid. 4.2).
6.
En l'occurrence, la recourante réside en Suisse depuis le
8 septembre 2003 et totalise sept années de présence dans ce pays. Il
appert toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de nombreuses années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF
2007/16 consid. 7). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas
de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il
est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
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de manière accrue.
Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de
A._______ en Serbie particulièrement rigoureux.
6.1
6.1.1 Au cours de ses cinq premières années de présence en Suisse
– entre 2003 et 2008 –, la recourante a dû quotidiennement s'occuper,
en compagnie de sa mère, de son frère cadet, lourdement handicapé
(cf. document intitulé "rapport social" rédigé par le CSP et daté du
18 août 2009, p. 2, et document intitulé "rapport social" rédigé par
l'Office social de l'asile et daté du 6 juin 2008, p. 3). Cette situation
particulière, que la recourante, obéissante, a subie plus que choisie, a
fortement compromis son parcours scolaire et l'a notablement retardée
dans son intégration professionnelle et sociale. A compter de l'année
2008, A._______, majeure depuis 2006, après avoir pris conscience
de la nécessité de prendre une certaine indépendance vis-à-vis de ses
parents et de la situation de son frère, a fait d'importants efforts
d'intégration, en suivant des cours de français – langue qu'elle
maîtrise dorénavant –, en débutant et achevant une formation de
femme de ménage dans le but de trouver du travail et de parvenir ainsi
rapidement à être financièrement indépendante.
Les efforts déployés depuis 2008 ont permis une amélioration sensible
de la situation sociale et professionnelle de la recourante. Depuis près
de deux ans, A._______ travaille, en qualité de femme de ménage,
actuellement au service de neuf employeurs différents, à raison de
soixante-douze heures par mois et perçoit à ce titre un revenu
mensuel net de Fr. 1'036.-. Elle est décrite par plusieurs de ses
employeurs comme une employée consciencieuse et ponctuelle. Le
Tribunal constate en outre que le nombre d'heures de travail
effectuées a régulièrement augmenté depuis l'achèvement de la
formation de l'intéressée.
Certes, au regard des emplois exercés et de la formation
professionnelle effectuée, la recourante n'a pas acquis des
connaissances et des qualifications spécifiques telles qu'elle ne puisse
les mettre en pratique dans sa patrie. Il n'en demeure pas moins que
dans la situation particulière de l'intéressée, qui a dû se sacrifier des
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C-5271/2009
années durant pour son frère handicapé, son évolution professionnelle
en Suisse est méritoire.
On ne saurait reprocher à A._______, dans les circonstances
concrètes de la présente cause, de ne pas avoir cherché un emploi
rémunéré avant 2008, le plus clair de son temps ayant été absorbé par
les soins apportés à son frère. La situation de la recourante ne peut en
outre être aujourd'hui péjorée en raison de l'attitude de ses parents,
qui ont obstinément refusé un placement de leur fils en institution
spécialisée – hormis pendant un après-midi par semaine dès le mois
d'août 2006 – et l'ont obligée à travailler, pendant plusieurs années, au
chevet de celui-ci.
6.1.2 A teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pu
exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de
santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière
de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il
s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations
d'assistance qui ont été octroyées à la recourante et dont elle
bénéficie encore actuellement.
Il sied de relever à cet égard que si l'intéressée n'a, pour l'heure, pas
totalement atteint l'indépendance financière recherchée, ses efforts
afin de percevoir des revenus provenant de son travail ont permis de
diminuer très sensiblement sa dépendance à l'aide octroyée par
l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel. Ainsi, le montant pris
mensuellement en charge par ledit office a diminué ces derniers mois
(décembre 2009 : Fr. 501.65 ; janvier 2010 : Fr. 524.95 ; février 2010 :
Fr. 361.45 ; mars 2010 : Fr. 444.- ; avril 2010 : Fr. 495.75 ; mai 2010 :
Fr. 288.35), ce qui laisse augurer que A._______ atteindra rapidement
une pleine autonomie financière. Il sied de relever sa volonté, jamais
démentie depuis 2008, de prendre part à la vie économique en
cherchant continuellement à augmenter son taux d'activité (cf. art. 31
al. 1 let. d OASA).
6.2 Le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que A._______ a
fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale, datée du
22 juin 2006, pour des infractions – escroquerie (art. 146 du Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et faux dans les
titres (art. 251 CP) – commises entre juillet 2004 et juin 2006, à
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quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.
Dans l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, l'autorité doit
en effet tenir compte du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA).
En commandant, à plusieurs reprises sur une période de deux ans,
des vêtements sur catalogue sous de fausses identités, la recourante,
mineure durant la plus grande partie de la période susmentionnée –
A._______ n'a atteint la majorité que le 30 avril 2006 – a fait preuve
d'une naïveté qu'elle a par la suite reconnue et déplorée. Sans
minimiser la gravité des faits, la situation familiale particulièrement
pénible dans laquelle elle se trouvait alors, situation engendrant une
frustration certaine pour une jeune fille de son âge, a très
vraisemblablement influé sur son comportement délictuel. La période
de mise à l'épreuve de deux ans s'étant achevée sans nouvelle
condamnation, force est de constater que le casier judiciaire de
l'intéressée est à nouveau vierge.
En outre, la recourante a admis avoir commis, en compagnie de sa
mère, deux vols à l'étalage, les 6 février 2006 (cf. rapport de la police
cantonale de la République et canton de Neuchâtel du 10 février 2006)
et 12 mars 2008 (cf. rapport de la police cantonale de la République et
canton de Neuchâtel daté du 14 mars 2008). Une amende de Fr. 300.-
a été prononcée à son encontre, montant dont la recourante s'est
acquittée par acomptes.
Finalement, A._______ a été accusée d'avoir commis un vol en juillet
2007. Ces faits ayant toujours été contesté par la recourante et n'ayant
jamais fait l'objet d'une condamnation, il ne peut en être tenu compte
dans la présente cause.
6.3
6.3.1 S'agissant de la situation personnelle et familiale de A._______
(cf. art. 31 al. 1 let. c OASA), le Tribunal retient que la prénommée est
célibataire. Agée de 22 ans, elle fait ménage commun avec ses
parents et son frère dont elle demeure affectivement très proche. Elle
n'a aucune autre attache familiale en Suisse.
6.3.2 Dans son pourvoi, la recourante invoque un état de santé
dépressif (cf. ci-dessus, let. E). Le certificat médical produit en annexe
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C-5271/2009
au mémoire de recours, daté du 7 juillet 2009, relève en substance
que, depuis la confirmation de la décision de renvoi de Suisse,
A._______ se sent "triste, angoissée, irritable et [est confrontée] à des
troubles du sommeil". Le médecin ajoute que "le fait d'être expulsée et de
vivre dans son pays d'origine sans ses parents la rend triste et angoissée".
Lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient
de tenir compte de l'état de santé du requérant (cf. art. 31 al. 1
let. f OASA). Ainsi, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé
qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le
pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi
d'une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-7974/2009 du 8 juillet 2010 consid. 6.1.4 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, sans remettre en cause la réalité des difficultés
rencontrées par la recourante sur le plan psychique, cette situation ne
saurait constituer, en tant que telle, un motif permettant d'admettre un
cas de rigueur. En effet, ces troubles sont couramment observés chez
les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire
face à l'incertitude dans laquelle elle se trouve par rapport à leur statut
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010
consid. 5.6 et la jurisprudence citée).
6.4 Il convient encore d'examiner les possibilités de réintégration de
A._______ en Serbie (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA).
6.4.1 En cas de retour forcé dans sa patrie, la recourante se trouvera
probablement confrontée à une situation matérielle sensiblement
moins favorable que celle dont elle bénéficie en Suisse, notamment en
raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et la
Serbie. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de
séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
Page 16
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mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de
céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier.
Dans le cadre de l'examen des possibilités de réintégration dans le
pays d'origine, il convient de tenir compte de la présence de
personnes avec lesquelles le contact a subsisté et qui sont autant
d'aides susceptibles de faciliter la réintégration. Il ne faut par ailleurs
pas se focaliser exclusivement sur l'état de fait ressortant de la
procédure d'asile, mais bien sur la situation actuelle développée dans
le cadre de la procédure tendant à la reconnaissance d'un cas de
rigueur (cf. Schweizerische Flüchtlingshilfe [Hrsg.], Handbuch zum
Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 2009, p. 249-250).
6.4.2 Il sied tout d'abord de constater que A._______, d'origine rom,
est née en Serbie, pays dans lequel elle a vécu les quinze premières
années de sa vie – à l'exception de trois mois, en 1993, passés en
Suisse – et suivi trois années d'école élémentaire (cf. procès-verbal de
l'audition de A._______ du 12 septembre 2003). Elle a quitté la Serbie
à l'âge de quinze ans et a ainsi passé la seconde partie de son
adolescence en Suisse, période de la vie essentielle pour le
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4).
Du dossier, il ressort que la famille de A._______ comprend, outre ses
parents et son frère, ses grands-parents paternels, F._______ et
G._______, sa grand-mère maternelle, E._______, une tante – la
soeur de son père – et les deux enfants de celle-ci, ainsi qu'une
seconde tante – la soeur de ma mère – (cf. procès-verbaux des
auditions du 12 septembre 2003 de A._______, de B._______ et de
C._______ par l'Office fédéral des réfugiés).
A._______ affirme, s'agissant de sa tante du côté paternel, des
enfants de celle-ci et de sa grand-mère maternelle (cf. courrier du
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6 mai 2008, p. 6), ne plus avoir de contact et ne pas parvenir à les
localiser.
Pour ce qui a trait à ses grands-parents paternels, la recourante
souligne de manière constante que ces derniers ont vécu en Suisse,
dans le canton du Jura, de 2003 à leur renvoi, en 2007, qu'elle n'a eu
que de rares contacts avec eux, que les relations qu'elle entretenait,
en particulier avec son grand-père, étaient mauvaises, que ces
contacts ont été rompus suite à leur renvoi en raison du fait qu'ils se
sont estimés "lâchés" par sa famille, qu'elle ne sait pas concrètement
où ils se trouvent actuellement et qu'ils sont malades, âgés et sans
ressources (cf. courrier du 15 janvier 2009, p. 4, et mémoire de
recours, p. 10).
Quant à la tante, du côté maternel, après l'audition du 12 septembre
2003, le dossier n'en fait plus état.
Ainsi, force est de constater que les relations entretenues avec les
membres de la famille de A._______, dont la présence en Serbie n'est
de surcroît pas certaine, sont pour le moins ténues. Ces personnes ne
lui procureraient par ailleurs aucune aide concrète susceptible de la
soutenir dans sa réintégration à son pays d'origine. Au contraire, la
recourante risque de se voir contrainte d'apporter soutien et
protection, notamment à ses grands-parents paternels (cf. courrier du
SMIG du 27 janvier 2009, p. 5).
6.4.3 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule
dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement
pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent
d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-311/2006 du 17 octobre
2008 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).
Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés
de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine,
s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de
santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie (cf. ATF 128 II
200 consid. 5.2), le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays,
sa patrie, qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2,
2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier
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2004 consid. 3.1), ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une
partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs)
appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé
pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3, 2A.245/2004
précité consid. 4.2.2 et 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c).
Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée
que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine
apparaîtront plus favorables (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004
précité consid. 4.2.2 et 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 et la
jurisprudence citée).
Au regard des faits exposés précédemment (cf. ci-dessus,
consid 6.4.2), A._______ se trouverait privée, en cas de retour en
Serbie, d'un cadre familial suffisamment solide pour obtenir une aide
concrète et se retrouverait isolée des siens. Livrée à elle-même, elle
devrait se réinsérer seule dans un pays qu'elle a quitté il y a plus de
sept ans. Mais surtout, elle laisserait derrière elle ses parents et son
frère avec lesquels elle vit depuis son enfance et a partagé les
vicissitudes d'une existence encore endolorie par le handicap dont
souffre D._______. C'est le lieu de rappeler le lien particulièrement fort
existant entre la recourante, ses parents et son frère handicapé dont
elle s'est occupée quotidiennement, avec l'aide de sa mère, des
années durant. Une séparation serait vécue très douloureusement. A
ce titre, il convient de souligner les conclusions du rapport social
rédigé le 18 août 2009 sur la personne de la recourante, rapport
constatant que "A._______ a […] un besoin vital de rester auprès de ses
parents et de son frère, dont elle n'imagine pas pouvoir être séparée pour
vivre seule ailleurs" et concluant que "A._______ n'est pas encore du tout
suffisamment mature pour envisager de pouvoir vivre seule sans eux, qui plus
est en Serbie où elle n'a plus aucun lien et où elle n'a jamais vécu qu'avec
ses parents […]" (cf. rapport social du 18 août 2009, p. 4).
6.4.4 A._______ serait ainsi assurément confrontée, en tant que jeune
femme célibataire, manquant encore de maturité, d'origine rom de
surcroît, à des difficultés supérieures à celles que connaît la majorité
de ses compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur
place. Ses perspectives de réinsertion dans la société serbe
apparaissent, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce,
particulièrement défavorables.
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6.5 Au vu des éléments exposés ci-dessus à propos de sa situation
personnelle, A._______ a, en définitive, un intérêt notable à pouvoir
demeurer en Suisse auprès de ses parents et de son frère.
Tout bien pesé, l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers doit en conséquence céder le pas,
pour des considérations humanitaires, devant l'intérêt privé de
A._______ à poursuivre son séjour en Suisse. Un retour forcé en
Serbie la placerait en effet dans une situation de détresse personnelle.
La régularisation des conditions de résidence de l'intéressée, telle que
proposée par la République et canton de Neuchâtel, doit ainsi être
approuvée.
7.
Les trois conditions cumulatives de l'art. 14 al. 2 LAsi étant remplies, le
recours est admis et la décision attaquée annulée. L'ODM est invité à
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de A._______ sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi.
La recourante obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et du travail que le
Centre social protestant a accompli en sa qualité de mandataire, le
Tribunal estime, au regard des art. 8ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que le versement d'un
montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 20 juillet 2009 est annulée.
3.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est
approuvé.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Un montant de Fr. 1'000.- est alloué à la recourante à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, au Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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