B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-527/2013
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Marcel Paris, avocat,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (frais et dépens).
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Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 16 août
2012 en la cause C-959/2010, ayant rejeté le recours déposé par
A._______ contre la décision de l'ODM du 18 janvier 2010, refusant d'ap-
prouver la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse,
le recours en matière de droit public interjeté le 21 septembre 2012 par
l'intéressé auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce que la prolongation
de son autorisation de séjour soit approuvée et le renvoi annulé,
l'arrêt du 14 janvier 2013 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours,
annulé l'arrêt du 16 août 2012 et renvoyé la cause, d'une part, à l'ODM
pour que cet office approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______, et, d'autre part, au Tribunal pour qu'il statue à nouveau sur
les frais et les dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui,
et considérant
que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause dans la procé-
dure C-959/2010, la demande d'assistance judiciaire, contenue dans son
recours du 17 février 2010, devient sans objet,
que pour le même motif, les frais de procédure ne peuvent être mis à sa
charge (art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
qu'il en avait déjà été dispensé dans la procédure C-959/2010, de sorte
qu'il n'y a pas lieu à remboursement,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM,
conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
que le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, par courrier du
21 février 2012, une liste des opérations chiffrant à dix heures le temps
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consacré à la cause C-959/2010 et à Fr. 300,35 les frais que celle-ci a
engendrés,
que, conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent
être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée,
que l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'un décompte de
prestations ne saurait se contenter de s'y référer sans procéder à un
examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure l'intervention du
mandataire s'est avérée indispensable à la représentation de la partie re-
courante (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die An-
waltspraxis Band X, Basel 2008, Rz 4.84),
qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur du travail réalisé, soit un mé-
moire de recours de dix pages, une réplique de six pages et huit corres-
pondances subséquentes, et de la complexité de la cause, le Tribunal fixe
l'indemnité due au recourant à titre de dépens à Fr. 1'500.-, débours et
TVA compris,
qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens
pour la présente procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-959/2010.
2.
Une indemnité de Fr. 1500.- est allouée au recourant à titre de dépens en
la cause C-959/2010, à charge de l’autorité inférieure.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic […])
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :