Cour III
C-5272/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______
recourante,
contre
B._______,
intimé,
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 25 juillet 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5272/2008
Vu
la décision du 25 juillet 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) ayant signifié à A._______
que dès le 1er juillet 2007 [recte: 1er août 2007] les rentes pour enfants
de C._______ et D._______ seraient versées directement en mains de
leur père B._______ chez qui vivent les enfants,
le recours du 13 août 2008 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par
les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administra-
tif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, par décision incidente du 8 janvier 2009, la recourante a été invi-
tée à verser une avance sur les frais présumés de procédure de
Fr. 300.- à compter de la notification de ladite décision, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
que ladite décision n'a pas été notifiée à la recourante faute d'avoir été
réclamée au guichet postal de son domicile et que dite décision a été
retournée au Tribunal de céans (réception: 10 février 2009),
que par correspondance du 11 février 2009 la recourante a été infor-
mée de la tentative de notification, avec en annexe la décision préci-
tée, et qu'elle a été rendue attentive au fait que le délai pour effectuer
l'avance de frais avait commencé de courir à partir du septième jour
après la première tentative infructueuse de distribution (cf. art. 20 al.
2bis PA), à savoir le 12 janvier 2009,
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que la communication du 11 février 2009, ayant clairement indiqué que
le délai de paiement de l'avance de frais était celui fixé dans la déci-
sion du 8 janvier 2009, n'a pas ouvert un nouveau délai (arrêt du Tribu-
nal fédéral H 320/02; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa; ATF 115 Ia 12
consid. 4),
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
par la décision incidente précitée,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'intimé (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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