B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5279/2013
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, David Weiss, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants
(décision sur opposition du 7 août 2013).
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant français, né le […] 1948. Marié le […]
1972, il est père de trois enfants nés en 1973, 1975 et 1978 (CSC docs 1,
15, 20). Domicilié en France avec sa famille, il a été employé en Suisse,
en tant que chauffeur-routier, entre juin 1982 et février 1997 (CSC docs 1,
4, 7, 9, 18, 26, 28, 30). Le […] 1986, A._______ a été victime d'un
accident qui a provoqué une incapacité de travail. Le 18 février 1987, il a
sollicité des prestations de l'assurance-invalidité suisse (AI; CSC doc 1)
et, par décision du 4 décembre 1987, s'est vu octroyer, dès le 1er janvier
1987 et jusqu'au 31 juillet 1988 à tout le moins, une rente entière
d'invalidité (CSC docs 3, 6, 30).
Le 15 mars 2013, A._______ a déposé une demande de rente de
l'assurance-vieillesse suisse (assurance-vieillesse et survivants [AVS])
auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le
25 mars 2013 (CSC doc 15), complétée par la suite par le questionnaire
complémentaire à la demande de prestations, du 30 avril 2013, dans
lequel l'intéressé indique qu'il a été employé en Suisse d'abord par
l'entreprise de transport V._______ à W., entre juin 1982 et juillet 1988,
puis par l'entreprise X._______ AG, à Y., d'août 1988 à février 1997 (CSC
doc 18).
B.
Par décision du 13 juin 2013 (CSC docs 22, 25), la CSC a octroyé à
A._______, avec effet au 1er juin 2013, une rente ordinaire de vieillesse
de Fr. 385 par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 8 appliquée
à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 67'392 pour une période de
cotisations de 8 ans et 8 mois, soit 1 mois en 1987, 5 mois en 1988,
12 mois chaque année de 1989 à 1996 et 2 mois en 1997. La CSC
indiquait par ailleurs dans sa décision que des bonifications pour tâches
éducatives (6 années) avaient été prises en compte pour la détermination
du revenu annuel moyen.
Le 10 juillet 2013, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette
décision (CSC doc 26). Il y indique qu'il a exercé son activité
professionnelle en Suisse non pas de 1987 à 1997, mais de 1982 à 1997,
ayant travaillé de 1982 à 1986 pour l'entreprise de transport V._______. Il
joint à son opposition notamment une attestation de l'entreprise
V._______ du 12 mai 1986 qui certifie que A._______ était employé
comme chauffeur-routier depuis le 1er juin 1982.
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C.
Par décision sur opposition du 7 août 2013 (CSC docs 31, 34, 35), la
CSC a remplacé sa décision précédente et octroyé à A._______, avec
effet au 1er juin 2013, une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 592,
calculée sur la base de l'échelle de rente 12, appliquée à un revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 71'604 pour une durée de cotisations
de 12 années et 6 mois, tenant compte, en sus des périodes de
cotisations retenues dans sa décision du 13 juin 2013, de 7 mois en
1982, de 12 mois en 1983, 1984 et 1985, et de 3 mois en 1986;
10 années de bonifications pour tâches éducatives ont par ailleurs été
comptabilisées.
D.
Par acte du 28 août 2013 adressé à la CSC, qui l'a transmis au Tribunal
administratif fédéral par courrier du 17 septembre 2013 (TAF pce 1),
A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Il
y signale un autre "manque" dans la détermination de sa rente de
vieillesse, soit la période du 26 janvier 1986 au 1er octobre 1987, pendant
laquelle il aurait été en arrêt "Accident du travail". Il produit en annexe de
son recours sa carte d'accident ("Unfall-Karte") de l'assurance-accident
suisse, datée du 27 janvier 1986, dans laquelle l'entreprise Z._______ AG
certifie que le recourant a été victime d'un accident le 25 janvier 1986, et
sur laquelle différents médecins ont noté une incapacité de travail du
10 février au 1er août 1986, puis en février, avril et mai 1987.
E.
Dans sa réponse au recours du 6 novembre 2013 (TAF pce 3), l'autorité
inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Elle relève en particulier que la Caisse de compensation des
employeurs de Bâle (n° 40), compétente en l'espèce et à laquelle elle
s'est adressée suite au recours pour mener les investigations nécessaires
(courrier du 16 septembre 2013 [CSC doc 39]), a précisé que le recourant
a eu un accident en janvier 1986 et qu'ensuite, aucun autre revenu
soumis à cotisations n'a été versé auprès d'elle (courrier du 23 septembre
2013 [CSC doc 42]). La CSC explique encore que les prestations versées
par l'assurance-accident n'ont pas été soumises à cotisations, dans la
mesure où, selon le droit en vigueur en 1986, les prestations d'assurance
en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité ne sont pas comprises dans
le revenu provenant d'une activité lucrative et que les cotisations AVS/AI
sont perçues précisément sur le revenu provenant de l'activité lucrative.
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Invité à répliquer par ordonnance du 13 novembre 2013 (TAF pces 4, 5),
le recourant n'a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1
Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur la durée de cotisations et sur le montant
des revenus inscrits au compte individuel du recourant et pris en compte
dans le calcul de la rente de vieillesse suisse octroyée à celui-ci, et,
partant, sur le montant de cette rente.
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3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II). Le recourant étant citoyen d'un Etat membre de
la Communauté européenne et ayant atteint l'âge de la retraite en mai
2013, et la décision contestée datant par ailleurs du 7 août 2013, ces
règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du
règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose
autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3
al. 1.
3.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Il s'ensuit que la
présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, dont les dispositions
sont celles citées ci-après, certains points litigieux devant toutefois être
examinés au regard de l'ancien droit, auquel cas cela sera signalé.
4.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
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le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er juin
2013, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux
conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint
65 ans le 21 mai 2013 et a payé des cotisations au moins pendant une
année (CSC doc 30).
5.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative,
ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du
risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
5.1 Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme
années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a
payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint
a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les
périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont
assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en
Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité
lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une
de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss).
5.2 Au regard de l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du
revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité
lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications
pour tâches d'assistance. S'agissant en particulier des revenus d'une
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activité lucrative, sont pris en considération ceux sur lesquels des
cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Or, en vertu de
l'art. 4 al. 1 LAVS, dont la teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 1979,
n'a pas changé depuis, les cotisations sont calculées en pour-cent du
revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante et
indépendante; ce revenu comprend, conformément à l'art. 6 RAVS dans
sa teneur au 1er janvier 2013 comme au 1er janvier 1986 et au 1er janvier
1987, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de
l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires (al. 1), mais
ne comprend pas les prestations d'assurance en cas d'accident, de
maladie ou d'invalidité (al. 2 let. b, qui ajoute toutefois, depuis le
1er janvier 2004: "à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité et l'art. 29 de
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire", exception non
réalisée en l'espèce).
6.
6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS).
Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels
doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de
cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites,
portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS).
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que
l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou
qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut
être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude
des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée
(art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité
juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des
preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré
affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires
durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente
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(ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la
preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur
a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou
qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le
salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative
salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006
consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références).
7.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales,
ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à
apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y
emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à
fonder leurs allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133
consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la
règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas
l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie
selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de
la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer
de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas
(ATF 117 V 261).
8.
Suite à l'opposition du 10 juillet 2013, la CSC a procédé, sur la base du
compte individuel complété du recourant, à un nouveau calcul de la rente
de vieillesse de ce dernier. Elle a tenu compte, pour ce faire, d'un revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 71'604, la somme des revenus inscrits
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dans le compte individuel se montant à Fr. 447'965, de 10 années de
bonifications entières et d'une durée de cotisations de 12 années et
6 mois, correspondant, ainsi que cela ressort du compte individuel, à
7 mois de cotisations en 1982, 12 mois chaque année de 1983 à 1985,
puis 3 mois en 1986 (de janvier à mars), 1 mois en 1987 (mois de
janvier), 5 mois en 1988 (d'août à décembre), à nouveau 12 mois chaque
année dès 1989 jusqu'à 1996, et enfin 2 mois en 1997. Elle est ainsi
parvenue à une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 592.
Le recourant, pour sa part, affirme qu'il convient de tenir compte
également de la période du 26 janvier 1986 au 1er octobre 1987, pendant
laquelle il aurait été en arrêt de travail en raison d'un accident.
9.
En l'espèce, se trouvent au dossier, en particulier, la demande de
prestations AI du 18 février 1987 déposée par le recourant, des
communications de prononcés concernant une rente AI, du 8 septembre
1987 et du 25 mai 1989, la décision du 4 décembre 1987 octroyant à
l'intéressé une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1987, ainsi
qu'une carte d'accident ("Unfall-Karte") de l'assurance-accident suisse au
nom du recourant, datée du 27 janvier 1986, sur laquelle différents
médecins ont noté une incapacité de travail de 100% du 10 février au
1er août 1986, puis en février, avril et mai 1987, et le courrier de la Caisse
de compensation des employeurs de Bâle (n° 40) du 23 septembre 2013
adressé à la CSC (CSC docs 1, 3, 6, 42; TAF pce 1). Il ressort de ces
pièces que le recourant a effectivement été victime, en janvier 1986, d'un
accident ayant conduit à des arrêts de travail et qu'il a par la suite été mis
au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1987 jusqu'au
1er décembre 1988, date de la mise en suspens de la rente en raison de
la reprise d'une activité lucrative à plein temps par l'intéressé, si l'on en
croit la communication du prononcé du 25 mai 1989 (CSC doc 3 p. 4;
selon le compte individuel, des cotisations ont été prélevées par
l'employeur X._______ AG dès août 1988). Toutefois, mis à part un
document peu probant daté du 19 août 1987, portant la signature de
l'intéressé et l'entête de l'entreprise Z._______ AG, sur lequel figure des
indications inscrites à la main relatives à des montants versés par la
SUVA et l'assurance B._______, ainsi que des allocations familiales (joint
à l'opposition du 10 juillet 2013 [CSC doc 26]), aucun autre acte au
dossier ne fait état de prestations versées au titre de l'assurance-accident
suisse. Quand bien même d'ailleurs il était prouvé que de telles
prestations ont bien été versées au recourant, elles ne sauraient être
comptabilisées dans le compte individuel de l'intéressé. Il convient en
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effet de rappeler à cet égard, comme l'a fait l'autorité inférieure, que ces
prestations ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une
activité lucrative et, par conséquent, ne sont pas soumises à cotisations.
Il en va de même en outre des prestations de l'assurance-invalidité telles
que les rentes versées au recourant en 1987 et 1988 (art. 6 al. 2 let. b
RAVS; voir supra consid. 5.2).
Au surplus, les investigations entreprises par la CSC, ensuite du recours,
auprès de la Caisse de compensation des employeurs de Bâle (n° 40), à
laquelle ont été versées les cotisations AVS/AI jusqu'en 1986 selon le
compte individuel du recourant, n'ont pas permis de découvrir d'autres
revenus soumis à cotisations, la Caisse de compensation des
employeurs de Bâle ayant indiqué, dans son courrier du 23 septembre
2013, qu'aucun autre revenu soumis à cotisations que ceux d'ores et déjà
inscrits au compte individuel (dont Fr. 3'710 en 1986) n'a été versé
auprès d'elle (CSC doc 42).
En conséquence, au vu de ce qui précède et à défaut de toute preuve
patente démontrant que d'autres revenus que ceux figurant dans le
compte individuel du recourant ont été versés et que des cotisations
AVS/AI ont été prélevées sur ces revenus, il n'y a pas matière à rectifier
le compte individuel de l'intéressé.
10.
S'il s'avère qu'il n'y a pas lieu de modifier le compte individuel du
recourant s'agissant du montant des revenus soumis à cotisations, il n'en
va pas de même du nombre de mois de cotisations à prendre en
considération. Il y a lieu de relever en effet qu'au moment de la période
litigieuse, soit en 1986 et 1987, était applicable la Convention de sécurité
sociale du 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse
(RS 0.831.109.349.1), en vigueur depuis le 1er novembre 1976 jusqu'à sa
suspension, le 1er juin 2002, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP (art. 20
ALCP). Or, l'art. 11 de la convention franco-suisse dispose que "pour
l'ouverture du droit à une prestation de l'assurance-invalidité suisse, le
ressortissant français qui réside en Suisse et le frontalier, contraints
d'abandonner leur activité en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un
accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, sont
considérés comme assurés au sens de la législation suisse pour une
durée d'une année à compter de la date de l'interruption du travail suivie
d'invalidité et doivent acquitter les cotisations à l'AVS/AI suisse comme
s'ils avaient leur domicile en Suisse". Cette disposition prévoit ainsi une
prolongation d'une année de la couverture d'assurance.
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En l'espèce, il est établi que le recourant a été victime, en janvier 1986,
d'un accident l'ayant forcé à cesser son activité, accident suite auquel
une invalidité a été reconnue en Suisse, donnant lieu à l'octroi d'une rente
entière dès le 1er janvier 1987. Par conséquent, il sied d'admettre que le
recourant, domicilié en France et ayant dû arrêter son activité
professionnelle en Suisse, n'était plus assuré à l'AVS/AI suisse en raison
de son domicile ou de son activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS)
dès janvier 1986, mais l'est toutefois demeuré pendant une durée d’un an
à compter du jour de l’interruption du travail, soit de janvier 1986 à janvier
1987, en application de la disposition conventionnelle précitée. C'est
d'ailleurs ce qui ressort de l'attestation concernant la carrière d'assurance
en Suisse du recourant, du 23 mai 2007 (formulaire E 205 CH [CSC
doc 9]), établie par la CSC à la demande de la Caisse régionale
d'assurance vieillesse de U. (CSC doc 7), laquelle attestation indique une
durée de cotisations de 12 mois en 1986 et d'un mois, celui de janvier, en
1987 (voir également feuilles ACOR du 23 mai 2007 [CSC doc 8]). Par
ailleurs, la décision du 4 décembre 1987 octroyant à l'intéressé une rente
entière d'invalidité (CSC doc 6) mentionne, dans les bases du calcul de la
rente, une durée de cotisations de 4 années et 8 mois, soit 7 mois en
1982, 12 mois en 1983, 1984, 1985 et 1986, et 1 mois en 1987. Se trouve
en outre au dossier une feuille de taxation pour personnes sans activité
lucrative calculant les cotisations AVS/AI dues pour le mois de janvier
1987 (CSC doc 5 p. 1). Enfin, au vu de son compte individuel qui
comptabilise Fr. 3'710 en 1986 et Fr. 917 pour le mois de janvier 1987, et
qui porte, concernant le mois de janvier 1987, la mention "Personne sans
activité lucrative", il appert que le recourant a versé, durant cette période,
des cotisations à l'AVS/AI suisse, comme l'exige l'art. 11 de la convention
franco-suisse.
Le Tribunal de céans estime dès lors qu'il convient de retenir une durée
de cotisations de 12 mois au lieu de 3 mois pour l'année 1986 et de
confirmer, pour l'année 1987, une durée d'un mois de cotisations.
11.
Reste à procéder au calcul de la rente de vieillesse due au recourant en
tenant compte de la durée de cotisations nouvellement établie.
Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur
la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de
l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des
bonifications pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la
somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les
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bonifications par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises
régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes
(art. 30bis LAVS). S'agissant d'une rente ayant pris naissance en 2013, ce
sont les Tables des rentes 2013, valables dès le 1er janvier 2013, qui sont
applicables en l'occurrence.
11.1
11.1.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous
forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de
cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée
complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une
durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44.
Sont considérées comme années de cotisations en particulier les
périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et les
périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2
LAVS et 50 RAVS; voir supra consid. 5.1).
11.1.2 En l'espèce, le recourant est né en 1948, de sorte qu'il a atteint
l'âge de la retraite en 2013. Selon les Tables des rentes 2013, pour un
assuré de la classe d'âge de 1948, la durée possible de cotisations est de
44 ans lors de la survenance du cas d'assurance en 2013 (Tables des
rentes 2013 p. 8). Or, il s'avère que durant les années déterminantes pour
le calcul de la rente, soit de 1969 à 2012 (art. 29bis al. 1 LAVS; voir supra
consid. 5), le recourant a cotisé à l'AVS/AI pendant un total de 13 ans et
3 mois, entre 1982 et 1997, soit 7 mois de cotisations en 1982, 12 mois
chaque année de 1983 à 1986 (12 x 4), 1 mois en 1987 (mois de janvier),
5 mois en 1988 (d'août à décembre), à nouveau 12 mois chaque année
dès 1989 jusqu'à 1996 (12 x 8), et enfin 2 mois en 1997, fondant l'octroi
d'une rente de l'échelle 13 (Tables des rentes 2013, p. 10).
11.2
11.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
En vertu de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et
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attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile
durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (art. 50b al. 1
RAVS en relation avec art. 1a LAVS). Toutefois, en l'espèce, l'épouse du
recourant n'ayant pas été assurée à l'AVS/AI suisse au vu du dossier, il
n'y a pas lieu de procéder à la répartition des revenus entre époux (voir
également Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2013, ch 5114).
La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite
revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à
l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé
chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en
divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de
l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de
l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par
le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles
inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte
individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente
(art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas
particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la
première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre
l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de l'ouverture
du droit à la rente (DR, ch 5301).
11.2.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce
les revenus des années 1982 à 1997, soit Fr. 447'965, montant identique
à celui retenu par l'autorité inférieure (CSC doc 31 p. 2). A cette somme
de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation
correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été
versées, en l'espèce 1982. Pour l'année 1982, le facteur de revalorisation
du revenu en 2013 est de 1.052 (Tables des rentes 2013 p. 15). Ce qui
donne un revenu revalorisé de Fr. 471'259, qu'il convient de diviser par la
durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas
présent, à savoir 13 années et 3 mois, correspondant à 159 mois, puis
d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité
lucrative, soit Fr. 35'567.
11.3
11.3.1 En vertu de l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à
une bonification pour tâches éducatives pour les années durant
lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants
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âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus
fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de
compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de
l'éducation des enfants.
Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit
(année de naissance du premier enfant); il est par contre prévu d'attribuer
des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année
des 16 ans du cadet; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée
que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux
différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se
trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années
entamées ne seront pas arrondies. S’il subsiste, après l’addition des
années entamées, des mois durant lesquels des bonifications ont été
octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu
correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours une bonification
pour tâches éducatives entière (DR, ch. 5418 à 5426).
Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du
montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34
LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2
LAVS).
11.3.2 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de
l'échelle 44 en 2013 est de Fr. 1'170 (Tables des rentes 2013 p. 18), soit
Fr. 14'040 pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale
représente Fr. 42'120, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de
bonifications auxquels a droit l'intéressé. Le premier enfant du recourant
étant né en 1973, tandis que le dernier de ses enfants a eu 16 ans en
1994, l'intéressé a droit à des bonifications entre 1982 et 1994. Durant
cette période, le recourant présente des années entamées, qu'il s'agit
d'additionner; il comptabilise ainsi 7 mois en 1982, 1 mois en 1987 et
5 mois en 1988, soit un total de 13 mois, correspondant à 1 année entière
de bonifications, à laquelle il faut ensuite ajouter 10 autres années
entières de bonifications effectuées de 1983 à 1986 y compris, puis de
1989 à 1994 y compris, ce qui représente au total 11 années entières de
bonifications. Ces bonifications correspondent à un montant de
Fr. 463'320 (42'120 x 11), qu'il convient de diviser par la durée de
cotisations déterminante pour le calcul de la rente, puis d'annualiser
([463'320 : 159] x 12]), pour obtenir la moyenne annuelle des
bonifications, soit Fr. 34'968. Cette moyenne de bonifications doit ensuite
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être additionnée à la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative,
pour déterminer le revenu annuel moyen (voir supra consid. 11).
11.4 Le revenu annuel moyen ainsi déterminé (moyenne annuelle des
revenus de l'activité lucrative de Fr. 35'567 + moyenne annuelle des
bonifications pour tâches éducatives de Fr. 34'968) s'élève à Fr. 70'535,
montant qui, pour établir quelle sera la rente octroyée au recourant, doit
être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des
Tables des rentes 2013 pour l'échelle 13, soit Fr. 71'604 (Tables des
rentes 2013 p. 80). Selon les Tables de rentes 2013 (p. 80), un revenu
annuel moyen de Fr. 71'604 donne droit, en application de l'échelle 13, à
une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 642.
12.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où il n'est fait droit qu'en
partie à la requête du recourant, le recours doit être partiellement admis
et la décision sur opposition du 7 août 2013 réformée, en ce sens qu'il est
alloué au recourant, à compter du 1er juin 2013, une rente de vieillesse de
Fr. 642 calculée sur la base de l'échelle de rente 13, appliquée à un
revenu annuel moyen déterminant de Fr. 71'604, pour une durée de
cotisations de 13 années et 3 mois et 11 années de bonifications pour
tâches éducatives. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure afin
qu'elle procède au versement de cette prestation.
13.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de
recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de
la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 28 août 2013 est partiellement admis et la décision sur
opposition du 7 août 2013 est réformée en ce sens qu'il est alloué au
recourant une rente de vieillesse de Fr. 642 à compter du 1er juin 2013.
2.
Le dossier est renvoyé à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle
procède au versement de la rente de vieillesse de Fr. 642 à compter du
1er juin 2013.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :