Cour III
C-528/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
tous représentés par Maître Christian Bacon,
place Saint-François 8, case postale 5571,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-528/2006
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant serbe né le 1er mai 1976, est entré en
Suisse, muni d'un visa, le 8 mai 1994 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse. Son autorisation de séjour a
ensuite été régulièrement renouvelée. Le 26 novembre 1998, son
épouse a donné naissance à D._______. Un jugement du 6 décembre
2002, rendu en Serbie, a prononcé le divorce des intéressés et confié
la garde de l'enfant D._______ à son père, conformément à la requête
commune des époux.
A.b Il ressort de diverses pièces au dossier (cf. notamment les
procès-verbaux des auditions pénales du 29 février 1996 et du
8 février 2006) que l'intéressé est fils unique, qu'il a une demi-soeur
issue d'un premier mariage de son père, qu'il a grandi en Serbie où il a
été scolarisé jusqu'à l'âge de quinze ans puis a travaillé comme
manoeuvre jardinier et comme vendeur dans le magasin d'alimentation
familial pendant trois ans, avant de venir en Suisse, pays dans lequel il
est le seul de sa famille à résider. Le 4 juillet 1994, il a commencé à
travailler comme employé maraîcher pour trois mois, travail qu'il a dû
interrompre quinze jours plus tard en raison d'un accident de travail.
De février à novembre 1995, il a été employé comme garçon de
cuisine dans un hôtel. Après cinq mois de chômage, il a continué la
même activité dans un autre établissement de juin 1996 à août ou
septembre 1996. Il a ensuite connu une nouvelle période de chômage
avant de retrouver un emploi dans un hôtel-restaurant en janvier 1998.
Fin septembre 1998, il a obtenu un poste d'ouvrier de production et
dès le 22 mars 1999, il a travaillé comme aide-paysagiste. En janvier
2000, il se trouvait au chômage technique mais, le 23 février 2000, il a
débuté un emploi d'aide-jardinier puis a travaillé comme magasinier à
partir du 4 septembre 2000. Suite à de nombreuses absences, liées à
sa consommation excessive d'alcool, il a été licencié le 22 janvier
2004 et a touché des prestations de l'assurance chômage de mi-
février 2004 à décembre 2005. A cette date, il a été engagé en tant
que monteur en échafaudages dans une société, mais celle-ci a fait
faillite quelques semaines après.
A.c L'intéressé a commis régulièrement des infractions :
Page 2
C-528/2006
- Le 16 décembre 1994, il a été condamné dans le canton de
Thurgovie à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant un
an et à Fr. 250.- d'amende, pour avoir conduit un véhicule alors
que son permis de conduire lui avait été retiré ;
- Le 10 janvier 1995, il s'est vu infliger par le Juge informateur de
l'arrondissement du Nord vaudois une peine de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et Fr. 400.-
d'amende, avec délai d'épreuve en vue de la radiation de même
durée, pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- Le 16 mars 1995, le même magistrat l'a condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à Fr. 500.-
d'amende, avec délai d'épreuve pendant deux ans, pour
circulation sans permis et faux dans les certificats ;
- Dans une ordonnance de renvoi du 21 mars 2000, le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a, entre autres,
rendu un non-lieu en faveur de l'intéressé concernant plusieurs
infractions à la circulation routière prescrites et deux infractions
pour dommages à la propriété non poursuivies d'office ;
- Le 13 mars 2001, il a été condamné par le Tribunal correctionnel
de la Broye et du Nord vaudois à dix mois d'emprisonnement,
sous déduction de 29 jours de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans et Fr. 100.- d'amende pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, ivresse et complicité d'ivresse au
volant ainsi que différentes infractions à la circulation routière
(infractions qui dataient de février 1996 à juillet 1999) et s'est vu
révoquer les sursis accordés les 10 janvier et 16 mars 1995. Ce
jugement a notamment retenu que l'intéressé avait
systématiquement enfreint la loi pénale depuis son arrivée en
Suisse jusqu'à sa seconde arrestation, mais qu'il avait opéré une
prise de conscience évidente depuis la naissance de son fils,
voire depuis le début de la grossesse de sa femme, s'étant
depuis lors abstenu de toute boisson alcoolisée, travaillant
régulièrement et s'occupant à satisfaction de son enfant ;
- Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 23 juin 2003, il a été condamné pour dénonciation
calomnieuse, ivresse au volant et au guidon, violation simple des
règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux et
Page 3
C-528/2006
circulation malgré le retrait de permis (infractions commises de
juillet 2001 à mai 2002) à cinq mois d'emprisonnement et
Fr. 200.- d'amende, peine suspendue au profit de la poursuite
d'un traitement ambulatoire entrepris en vue de surmonter son
penchant abusif pour l'alcool, avec contrôles d'abstinence. Le
Tribunal de police a renoncé à révoquer le sursis accordé le
13 mars 2001, mais en a prolongé la durée d'une année et
demie. Ce jugement mentionne que l'intéressé maintenait de
bons contacts avec ses parents et qu'il s'occupait seul de son
fils ;
- Par jugement du 29 juin 2005, la même autorité a constaté que
l'intéressé ne suivait plus son traitement d'alcoologie et a
révoqué par défaut la suspension de l'exécution des peines
prononcées par jugement du 23 juin 2003 (5 mois
d'emprisonnement) et par décisions de la Préfecture de
Lausanne du 27 mai 2002 et du 10 février 2005 (respectivement
trois et six jours d'arrêt, résultant de conversions d'amendes). Le
relief formé à l'encontre de ce jugement le 11 octobre 2005 a été
déclaré irrecevable par prononcé du 14 octobre 2005 du
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui a été
confirmé sur recours, par arrêt de la Cour de cassation pénale
du canton de Vaud, le 25 novembre 2005.
A.d Il ressort par ailleurs d'un rapport de police, daté du 17 août
1999, que l'intéressé a fait l'objet de 25 poursuites entre 1996 et 1999
pour un montant s'élevant à plus de Fr. 32'000.- et qu'en 1998, douze
actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers pour une
somme globale d'environ Fr. 25'000.-. Lors d'une audition par les
forces de police le 8 février 2006, il a déclaré avoir encore des dettes
à hauteur de Fr. 20'000.-.
A.e Le 5 mai 1999, il a sollicité l'octroi d'un permis d'établissement qui
lui a été refusé par décision du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP) le 22 mars 2000, en raison des plaintes et
condamnations pénales ainsi que des poursuites et actes de défaut de
biens dont il avait fait l'objet. Le 23 juillet 2001, le SPOP a rejeté la
nouvelle demande d'autorisation d'établissement formulée par
l'intéressé le 30 avril 2001, mais s'est déclaré favorable, sous réserve
de l'approbation de l'ODM, au renouvellement de son autorisation de
séjour, malgré ses condamnations pénales, compte tenu de la durée
Page 4
C-528/2006
de son séjour et de ses attaches en Suisse, notamment la présence
de son fils D._______. Le 7 août 2001, l'ODM a approuvé la
proposition cantonale. L'autorisation de séjour de l'intéressé a ensuite
été renouvelée le 29 mai 2002 puis, après l'approbation de l'ODM, le
7 juillet 2003. Le 29 juin 2004, le SPOP a mis en garde l'intéressé
contre une expulsion de Suisse s'il ne cessait pas son comportement
délictueux, puis a renouvelé son autorisation de séjour, le 21 juillet
2004, après avoir reçu l'accord de l'ODM.
A.f Le 16 mars 2004, il a épousé B._______, née le 11 juin 1983 et de
nationalité serbe, qui a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial le 6 août 2004. Dans sa demande, l'intéressée a
précisé qu'elle séjournait en Suisse depuis le 30 janvier 2004 et a
expliqué, dans une lettre du 19 avril 2004, qu'elle avait travaillé dans
un magasin d'alimentation où elle avait rencontré l'intéressé et qu'elle
avait ensuite fait connaissance avec sa famille. Le 1er juillet 2004, elle
a été embauchée à plein temps dans une entreprise de nettoyages,
mais s'est retrouvée sans emploi quelques mois plus tard (cf. la
demande de renouvellement de son autorisation de séjour du 28 avril
2005). Elle a donné naissance à une fille, C._______, le 20 février
2005, qui a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Leurs
permis de séjour ainsi que celui de A._______ ont ensuite été
renouvelés jusqu'au 15 décembre 2005 avec l'approbation de l'ODM.
A.g Lors d'une audition par la police le 8 février 2006, date à laquelle
il a été incarcéré préventivement, l'intéressé a mentionné que son fils
D._______ se trouvait alors en Serbie avec ses grands-parents
paternels et qu'il allait « revenir pour commencer l'école en Suisse car
au pays il ne compren[ait] rien ». Il a précisé n'avoir plus de contact
avec la mère de son fils, qui habitait en Suisse mais ne s'occupait pas
de lui. Il a par ailleurs mentionné avoir des dettes à hauteur d'environ
Fr. 20'000.-.
A.h Le 24 février 2006, le SPOP s'est déclaré favorable au
renouvellement de l'autorisation de séjour des intéressés sous réserve
de l'approbation de l'ODM.
B.
B.a Par courrier du 17 mars 2006, l'ODM a fait part aux intéressés de
son intention de refuser son approbation au renouvellement de leurs
autorisations de séjour et leur a donné la possibilité de se déterminer.
Page 5
C-528/2006
B.b Dans un courrier du 1er mai 2006, ils ont fait valoir, en substance,
que l'intéressé avait toujours travaillé depuis son entrée en Suisse en
1994 excepté sa période de chômage en 2004-2005, que l'entreprise
d'échafaudages qui avait fait faillite s'était recréée sous une autre
raison sociale et était disposée à l'engager, qu'il s'était bien intégré par
le travail et avait toujours assumé ses responsabilités familiales, qu'il
vivait avec sa femme et ses deux enfants dont l'aîné était scolarisé,
qu'il avait l'essentiel de ses attaches en Suisse – où il avait vécu plus
d'un tiers de sa vie – même s'il avait conservé des liens en Serbie
avec sa famille, qu'il avait été déstabilisé psychologiquement après
son divorce, que sa condamnation la plus lourde avait été prononcée
avec sursis et que sa dernière peine avait été suspendue au profit d'un
traitement ambulatoire qui avait été suivi avec succès, et qu'il ne
reconnaissait qu'une participation partielle aux accusations qui étaient
alors portées contre lui dans une procédure pénale en cours. Quant à
l'intéressée, ils ont allégué que son comportement n'avait jamais
donné lieu à des plaintes, qu'elle suivait des cours de français et
cherchait un emploi, ayant déjà effectué quelques heures de ménage.
B.c Par décision du 12 mai 2006, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation des autorisations de séjour des intéressés, a prononcé
leur renvoi de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Il a considéré que les infractions commises par A._______, malgré les
deux avertissements du SPOP du 23 juillet 2001 et du 29 juin 2004,
démontraient une intégration largement en-dessous de la moyenne et
entraînaient un pronostic défavorable sur son comportement futur. Il a
estimé que ni la situation professionnelle et financière de l'intéressé, ni
la durée de son séjour, qui devait être relativisée au vu de son
comportement, ne permettaient de justifier le renouvellement de son
autorisation. L'office précité a précisé que B._______ ne résidait en
Suisse que depuis 2004 et uniquement en raison de son mariage, de
sorte qu'un retour en Serbie était tout à fait exigible pour elle, de
même que pour leur fille en bas âge. Il a également relevé que tous
les autres membres de leur famille résidaient dans leur pays d'origine,
où ils avaient également conservé des attaches socioculturelles. Enfin,
l'ODM a jugé que malgré la présence en Suisse de son fils, au
bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'intérêt public à éloigner
A._______ de Suisse justifiait une atteinte à la protection de la vie
privée et familiale, garantie par l'art. 8 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), et qu'il pouvait être exigé de
Page 6
C-528/2006
D._______ qu'il suive son père en Serbie, où il avait par ailleurs déjà
séjourné chez ses grands-parents en février 2006.
C.
Par l'entremise de leur mandataire, les intéressés ont recouru contre
cette décision le 14 juin 2006. Reprenant pour l'essentiel les
arguments avancés dans leur courrier du 1er mai 2006 adressé à
l'ODM dans le cadre du droit d'être entendu, ils ont également relevé
que le total des peines privatives de liberté de l'intéressé s'élevait à
15 mois et 23 jours, que ses condamnations s'étalaient sur plus de dix
ans, que celle de cinq mois avait été prononcée par défaut, et ont
soutenu que ces peines n'atteignaient pas la gravité justifiant un refus
d'autorisation après un séjour si long en Suisse, également au regard
de l'art. 8 CEDH, et que le principe de proportionnalité avait été violé
d'une manière qui confine à l'arbitraire. Ils ont précisé que D._______
se trouvait depuis quelque temps chez ses grands-parents en Serbie,
mais que la recourante avait effectué les démarches afin qu'il puisse
revenir en Suisse et y poursuivre sa scolarité. Ils ont conclu à l'octroi
d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, à la restitution
de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et à la
prolongation de leurs autorisations de séjour, comme les autorités
cantonales l'avaient proposé et à ce qu'aucune interdiction d'entrée ne
soit prononcée.
D.
Dans une lettre du même jour, la recourante a fait savoir qu'elle
s'efforçait de trouver du travail en Suisse, où elle souhaitait construire
son avenir alors qu'en Serbie elle n'aurait pas les moyens de vivre.
E.
Par décision incidente du 26 juin 2006, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a octroyé aux recourants un délai pour
déposer un mémoire complémentaire. Le 7 juillet 2006, il a prononcé
des mesures super-provisionnelles pour surseoir à l'exécution de leur
renvoi et a demandé des renseignements au sujet de D._______.
F.
Les recourants ont exposé, par courrier du 28 juillet 2006, que
D._______ bénéficiait d'une autorisation d'établissement en Suisse,
qu'il avait séjourné chez ses grands-parents paternels en Serbie de
décembre 2005 à avril 2006, qu'il n'y avait pas été scolarisé et allait
commencer l'école obligatoire en Suisse à la rentrée d'août 2006.
Page 7
C-528/2006
G.
Par décision incidente du 11 août 2006, l'effet suspensif a été restitué
au recours.
H.
Le 16 août 2006, les recourants ont transmis le certificat de suivi de
cours de français et le bulletin final, niveau A1 – élémentaire oral,
délivrés à B._______ le 18 juillet 2006, ainsi que les coordonnées du
responsable de la scolarisation de D._______. Ils ont déclaré que
A._______ était toujours en détention préventive, qu'une fondation
était disposée à l'accueillir en vue d'un traitement de sa dépendance
aux boissons alcoolisées et qu'il avait la ferme intention de déployer
tous les efforts nécessaires en vue de sa réintégration sociale et
professionnelle. Concernant l'enquête pénale ouverte à son encontre,
ils ont allégué que le recourant avait été incité à participer à des
infractions dont il n'avait pas mesuré le caractère illicite et que sa
responsabilité était restreinte.
I.
Par décision incidente du 18 août 2006, le DFJP a sursis à la
poursuite de l'instruction du recours jusqu'aux jugements pénaux en
attente.
J.
J.a Par jugement du 5 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour complicité
de vol et violation grave des règles de la circulation routière à la peine
de six mois d'emprisonnement et a révoqué le sursis assorti à la peine
de dix mois d'emprisonnement, sous déduction de 29 jours de
détention préventive, prononcée à son encontre le 13 mars 2001 par le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. Il ressort de ce
jugement que l'épouse de l'intéressé s'occupait alors de son fils
D._______.
J.b Le recours interjeté contre ce jugement auprès de la Cour de
cassation pénale du canton de Vaud a été rejeté le 7 février 2007.
Cette autorité a notamment estimé que le recourant avait « un passé
judiciaire calamiteux et un avenir sombre » et qu'il convenait de poser
un pronostic négatif quant aux chances de succès d'une nouvelle mise
à l'épreuve. Ce jugement a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral, qui a été rejeté le 30 août 2007.
Page 8
C-528/2006
K.
Le 16 mai 2007, le recourant a été condamné par la Préfecture de
Lausanne à quatorze jours d'arrêts en compensation d'amendes
impayées.
L.
A la suite de sa détention préventive, le recourant a purgé, à partir du
12 avril 2007, sa peine de cinq mois de privation de liberté
conformément au jugement du 29 juin 2005 et les quatorze jours
d'arrêts selon prononcé du 16 mai 2007. Après avoir été libéré
conditionnellement, avec un délai d'épreuve d'un an, par jugement du
Juge d'application des peines du 13 août 2007, qui l'a astreint à un
suivi alcoologique avec contrôles d'abstinence, il a repris une activité
professionnelle à partir du 10 septembre 2007 comme
manutentionnaire, de manière temporaire en fonction des besoins de
son employeur.
M.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les recourants ont apporté des informations sur l'état des procédures
pénales engagées contre A._______, par courrier du 5 novembre
2007. Ils se sont également référés au jugement du Juge d'application
des peines du 13 août 2007 pour souligner l'évolution très positive de
l'intéressé durant sa détention ainsi que les éléments favorables à sa
réinsertion. Ils ont produit son contrat de mission du 7 septembre
2007, des documents relatifs à son suivi alcoologique, son curriculum
vitae et deux certificats de travail du 3 mars 1999 et du 4 mars 2004,
dont il ressort qu'il a donné entière satisfaction à ses employeurs.
N.
L'intéressé a une nouvelle fois été incarcéré préventivement le
18 mars 2008.
O.
La recourante a repris une activité lucrative à partir du 1er avril 2008,
ayant été engagée à plein temps comme ouvrière.
P.
Par jugement du 5 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine
privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 429 jours
de détention avant jugement, pour notamment complicité d'abus de
Page 9
C-528/2006
confiance, vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
escroquerie, violation de domicile, faux dans les titres et les certificats,
usage abusif de permis ou de plaques et soustraction de plaques. Ce
jugement mentionne que l'intéressé avait des dettes à hauteur de
30'000 à 40'000 francs, que sa famille bénéficiait de prestations d'aide
sociale, qu'il avait été soumis à une expertise psychiatrique dont le
rapport, établi le 14 juin 2007, avait mis en évidence son utilisation
d'alcool nocive pour la santé, non constitutive d'une dépendance, ainsi
que l'existence d'un risque de récidive dans des actes de même
nature et concluait à une légère diminution de la responsabilité pénale.
Les juges n'ont toutefois pas ordonné de traitement contre son
alcoolisme, l'intéressé ayant renoncé à obtenir une suspension de
peine dans ce but et un séjour en fondation n'étant pas envisageable
en l'absence de dépendance. Il est également précisé que le recourant
s'était évadé le 26 juin 2008 pour aller en Serbie chercher son fils qui
séjournait chez ses grands-parents et le ramener en Suisse dans le
but de le scolariser, ce qui lui avait valu six jours d'arrêts disciplinaires.
Dans la fixation de sa peine, il a été retenu que sa culpabilité était
lourde, qu'il avait agi par appât du gain et que son activité délictueuse,
qui s'était déroulée sur une année et demie, n'avait pris fin qu'en
raison de son interpellation et qu'il ne semblait pas avoir pris
conscience qu'il devait changer son comportement, au vu de la
nouvelle enquête ouverte à son encontre pour vol en bande et par
métier, dommages à la propriété et violation de domicile. A sa
décharge figurent notamment son bon comportement en détention et
sur un plan professionnel ainsi que ses regrets et ses excuses lors des
débats.
Q.
A l'invitation du Tribunal, les recourants ont communiqué les derniers
éléments intervenus dans leur situation personnelle par courrier du
27 février 2009 et ont produit une copie du mémoire déposé auprès de
la Cour de cassation du Tribunal cantonal contre le jugement du
5 décembre 2008, qui conclut à libérer l'intéressé de certaines
accusations, à le condamner à une peine de trois ans de privation de
liberté sous déduction de la préventive, et à ce que les frais de
défense d'office ne soit mis à sa charge qu'en tant qu'il sera en
mesure de les supporter. Ils ont également versé en cause la fiche
d'écrou du recourant du 6 décembre 2008, dont il ressort que sa
libération conditionnelle sera envisageable à partir du 2 octobre 2010
et qu'il aura purgé l'entier de sa peine le 2 avril 2012. Les intéressés
Page 10
C-528/2006
ont soutenu que cette détention pourrait être de nature à détourner
définitivement l'intéressé de la délinquance, se référant à son bon
comportement durant sa précédente incarcération et au fait qu'il avait
été compétent et apprécié dans ses emplois. Le recourant s'est dit
conscient de la gravité des infractions commises.
Ils ont invoqué qu'une révocation de son autorisation de séjour aurait
des conséquences catastrophiques pour sa famille, qui était bien
intégrée en Suisse, et ont produit une copie de l'accord de placement
de D._______ auprès de la recourante, fait le 27 novembre 2008 sous
les auspices du Service de la protection de la jeunesse. B._______ a
allégué qu'elle séjournait en Suisse depuis plus de cinq ans, qu'elle
avait régulièrement travaillé comme nettoyeuse, aide de cuisine et
femme de chambre puis comme ouvrière en alimentation et a versé en
cause un certificat de travail du 3 novembre 2008, vantant ses qualités
professionnelles et personnelles, ainsi que son curriculum vitae, qui
indique entre autres qu'elle a suivi un apprentissage de vendeuse-
caissière en Serbie et qu'elle y a travaillé de 1999 à 2003. Elle a
précisé qu'elle touchait l'aide sociale, que ses recherches d'emploi
étaient difficiles en raison du non-renouvellement de son autorisation
de séjour et qu'une société de placement avait déposé, le 30 octobre
2008, une demande d'autorisation de travail en sa faveur comme
opératrice de production, qui était restée sans réponse.
Les intéressés ont mentionné que C._______ allait commencer l'école
enfantine et que D._______, qui était retourné quelque temps en
Serbie du fait de la situation de son père, poursuivait désormais sa
scolarité en Suisse, conformément à une attestation du 23 février
2009, et était au bénéfice d'une autorisation d'établissement valable
jusqu'au 19 octobre 2013.
La recourante a requis le maintien de son autorisation de séjour par
application analogique de l'art. 50 al. 1 let. a ou de l'art. 30 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), au cas où celle du recourant n'était pas renouvelée.
Enfin, les recourants ont demandé à ce que la cause soit suspendue
jusqu'à droit connu sur la demande de libération conditionnelle du
recourant afin d'examiner la situation familiale à ce moment-là et de
pouvoir tenir compte des effets positifs que la détention pourrait avoir
eus sur la délinquance de l'intéressé.
Page 11
C-528/2006
R.
Par décision incidente du 6 mars 2009, le Tribunal a rejeté la demande
de suspension de la cause et a décidé de reprendre l'instruction.
S.
L'ODM s'est déterminé le 19 mars 2009 sur le recours, dont il a
proposé le rejet. Il a estimé que les infractions commises par
A._______ justifiaient de refuser le renouvellement de son
autorisation, même en cas de réduction de sa peine de prison à trois
ans, et que l'on pouvait exiger de lui qu'il poursuive sa vie familiale à
l'étranger, du fait que son épouse et sa fille n'avaient pas de droit de
séjour en Suisse et que le dossier ne laissait pas entrevoir qu'il
entretenait avec son fils une relation particulièrement étroite qui
justifierait la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a considéré, par
ailleurs, qu'il n'y avait pas d'obstacle majeur à ce que D._______ suive
son père à l'étranger, le cas échéant.
T.
Les intéressés ont répliqué, par courrier du 22 avril 2009, que le rejet
de la demande de suspension empêchait de pouvoir prendre en
considération les réelles intentions de réintégration de A._______,
lequel avait déjà accompli des démarches en vue de sa libération
conditionnelle et pris des contacts avec de futurs employeurs. Ils ont
insisté sur la présence de D._______ au sein de la famille, âgé de
onze ans et très bien intégré en Suisse. Bénéficiant d'une prolongation
de délai, ils ont ajouté, dans leur courrier du 25 mai 2009, que
B._______ rendait régulièrement visite à son époux avec les enfants,
que l'intéressé entretenait une relation étroite avec son fils, qu'il avait
toujours été très attaché à lui et s'en était régulièrement occupé même
si ce dernier avait vécu quelque temps en Serbie lorsqu'il était très
jeune, à cause de la situation familiale. Les recourants ont précisé que
D._______ était scolarisé dans une classe spécialisée pour élèves
allophones, qu'il devrait normalement intégrer la 5e année scolaire
l'automne prochain, et qu'il avait une volonté d'intégration manifeste.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Page 12
C-528/2006
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions
fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure
s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2 ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE
de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
Page 13
C-528/2006
1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Il convient de relever que le Tribunal ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation (cf. ATF 133 II 35 consid. 2 p. 38, ATF 131 II 200
consid. 3.2 p. 203 et ATF 123 II 125 consid. 2 p. 127; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ
GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123ss). Dans la mesure où
l'examen du recours administratif se limite à la question de savoir si
c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement
des autorisations de séjour des intéressés et prononcé leur renvoi de
Suisse, la conclusion tendant à ce qu'aucune interdiction d'entrée ne
soit prononcée est irrecevable.
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr ; ces
Page 14
C-528/2006
dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées
[cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.3 let. c des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.01.2008, visité le 26 août 2009). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du
24 février 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
5.
5.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins
qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185
consid. 2.3 p. 189s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s. et jurisprudence
citée).
5.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration, notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, d'améliorer la situation du marché du travail et de
garantir un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts
économiques de la Suisse, les autorités compétentes doivent
également tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1
LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE ;
ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et jurisprudence citée ; cet objectif est
resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message
Page 15
C-528/2006
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers
in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités de police
des étrangers sont tenues de prendre en considération ces objectifs
d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf.
ATF 126 II 425 consid. 5b/bb p. 436, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. et
les références citées).
6.
A titre préliminaire se pose la question du moment auquel les
conditions de séjour du recourant, actuellement en détention, peuvent,
au plus tôt, être réglées pour la période postérieure à
l'accomplissement de sa peine. Selon la jurisprudence, ce moment
dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la
gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des
autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de
manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant,
soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Autant que
possible, les autorités veilleront, néanmoins, à ne pas statuer en-deçà
d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas ; en
règle générale, il ne dépassera toutefois pas le temps correspondant à
la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours,
le but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une
décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en
liberté (ATF 131 II 329 consid. 2.4 p. 334). En l'occurrence, le Tribunal
a déjà rejeté la demande des recourants tendant à la suspension de la
cause jusqu'à droit connu sur la libération conditionnelle du recourant
– laquelle pouvait alors intervenir au plus tôt le 2 octobre 2010, mais
qui n'est actuellement envisageable qu'à partir du 17 décembre 2011,
selon un nouvel avis de détention du 15 mai 2009 transmis au Tribunal
par les autorités cantonales – demande qu'ils avaient fondée sur la
situation particulière des membres de sa famille et sur le fait que sa
détention pourrait être de nature à le détourner définitivement de la
délinquance. Au vu des éléments figurant au dossier, le Tribunal
estime qu'il est actuellement en mesure d'apprécier la situation future
du recourant, étant au demeurant précisé qu'une éventuelle libération
conditionnelle n'aurait qu'un impact limité en matière de police des
étrangers en raison des infractions répétées et de plus en plus graves
commises par l'intéressé (cf. infra consid. 10.2; ATF 130 II 176
consid. 4.3.3 p. 188s. et arrêt du Tribunal fédéral 2A.469/2005 du
28 novembre 2005 consid. 2.3).
Page 16
C-528/2006
7.
7.1 Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner si A._______ peut
se prévaloir de ses relations avec son fils D._______, au bénéfice
d'une autorisation d'établissement et sur lequel il exerce seul l'autorité
parentale, pour en déduire un droit à rester en Suisse, en vertu de
l'art. 8 CEDH.
7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH –
dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) –
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain
à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit
étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; ATAF 2007/45
consid. 5.3 p. 591s. et la jurisprudence citée). D'après la juris-
prudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver
sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble.
7.3 En l'espèce, contrairement à ce que l'ODM a retenu dans sa
détermination du 19 mars 2009, la relation entre A._______ et son fils
D._______, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse,
apparaît étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH. Le recourant a
en effet vécu avec son fils dès sa naissance et c'est lui seul qui a
obtenu l'autorité parentale et la garde lors de son divorce en
décembre 2002. Il ressort par ailleurs du jugement pénal du 13 mars
2001 (p. 20) que le recourant s'occupait à satisfaction de son fils.
Certes, la vie commune des intéressés a été de courte durée ces
dernières années. D._______ a séjourné chez ses grands-parents en
Serbie de décembre 2005 jusque vers avril ou plus vraisemblablement
juin 2006 (cf. supra let. C et F) et, à son retour en Suisse, son père
était en détention préventive. Les intéressés ont néanmoins entretenu
des contacts lors des visites pénitentiaires régulières (cf. jugement du
Juge d'application des peines du 13 août 2007 p. 4). Le recourant a
été libéré à la mi-août 2007 et a vécu plusieurs mois avec sa famille
jusqu'en mars 2008, avant d'être de nouveau emprisonné. D._______
a séjourné quelque temps en Serbie jusqu'au mois de juin, lorsque
Page 17
C-528/2006
son père s'est évadé et l'a ramené en Suisse. Le recourant est
maintenant incarcéré depuis l'automne 2008 et, aux dires des
recourants, D._______ lui rend régulièrement visite avec sa belle-mère
et sa demi-soeur. Ainsi, malgré les séjours à l'étranger de D._______
et les détentions de son père, les intéressés ont maintenu une relation
étroite, étant, d'une part, précisé que le dossier ne fait aucune mention
d'éventuels contacts entre D._______ et sa mère depuis le divorce
intervenu en décembre 2002 et, d'autre part, rappelé que le
prénommé est actuellement sous la garde effective de sa belle-mère.
8.
8.1 La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas
le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne
confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni
celui de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie
familiale. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8
CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement
aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153
consid. 2.1 p. 154s. et la jurisprudence citée). Il n'y a pas atteinte à la
vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils
réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a
priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence
en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a
été refusée une autorisation de séjour (ATF 122 II 289 consid. 3b
p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant
rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH
(ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt du Tribunal fédéral
2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci suppose de
tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance
l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son
refus (ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22s., ATF 125 II 633 consid. 2e
p. 639; voir également sur ces questions l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).
8.2 En l'occurrence, D._______, âgé d'un peu moins de onze ans, est
scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, pays dans lequel il a
toujours vécu à l'exception de ses deux séjours en Serbie. Il est ainsi
évident que son départ de Suisse ne saurait être exigé sans autre et
Page 18
C-528/2006
que la situation doit être analysée en prenant en considération
l'ensemble des circonstances.
9.
9.1 Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en
cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité
des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de
l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
prendre en considération (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, ATF 120
Ib 6 consid. 4c p. 15/16). Dans la balance des intérêts, l'autorité de
police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles
qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de
réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police des
étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui
est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour
l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité
pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 et les
références citées, arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre
2008 consid. 9.3).
9.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger
ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer
(respectivement de prolonger ou de renouveler) une autorisation en sa
faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité.
Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des
circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération,
indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment
le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et
professionnel), la durée de son séjour en Suisse, le degré de son
intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa
famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 134 II 1 consid. 2.2
p. 3, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 p. 22s., ATF 130 II 176
consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et la jurisprudence citée ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_66/2009 du 1er mai 2009 consid. 2).
9.3 Il y a lieu en particulier d'examiner si l'on peut exiger des
membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils
suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour
trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en
fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre
objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble
Page 19
C-528/2006
des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la
famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément
doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas
nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (cf.
ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et réf. citées).
9.4 Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'une
personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit les
ressortissants suisses ou les étrangers au bénéfice d'un permis
d'établissement), une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de
refuser une autorisation de séjour, du moins quand il s'agit d'une
demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation
d'autorisation déposée après un séjour de courte durée ; cela vaut
même lorsque l'on ne peut pas – ou difficilement – exiger de l'époux
suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement qu'il quitte la
Suisse. Ce principe ne peut toutefois être appliqué sans autre
discussion lorsque la durée du séjour en Suisse de l'intéressé est
longue (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23, ATF 131 II 329 consid. 4.3
p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 du 24 avril 2009
consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence
s'appliquait par analogie à un étranger détenant l'autorité parentale
sur son enfant, étant donné qu'un renvoi de l'étranger dans son pays
d'origine entraînerait également le départ de l'enfant (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.212/2004 précité consid. 3.3 in fine et réf. citée).
9.5 Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises au sujet du
droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son
enfant de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement,
fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8
CEDH (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67, ATF 122 II 289 consid. 3c
p. 298; arrêt du Tribunal fédéral 2a.212/2004 précité consid. 3 et
ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et jurisprudence citée). Il a
récemment précisé les critères à prendre en considération, s'agissant
d'enfants suisses, en soulignant la nécessité de tenir davantage
compte à l'avenir des droits découlant de leur nationalité et de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne
pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention
d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en
compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH,
Page 20
C-528/2006
respectivement de l'art. 13 Cst. (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156s. et
la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité
consid. 3.2). Enfin, après avoir rappelé que l'application d'une politique
restrictive en matière de police des étrangers était un but légitime au
regard de l'art. 8 par. 2 CEDH et devait être pris en compte dans la
pesée des intérêts (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et
jurisprudence citée ; cf. également consid. 5.2 supra), le Tribunal
fédéral a précisé que cet intérêt public ne suffisait pas, à lui seul, à
justifier le renvoi d'un enfant de nationalité suisse (ATF 135 I 153
consid. 2.2.4 p. 158).
10.
10.1 En l'occurrence, A._______ a écopé au total de plus de six ans
et quatre mois de peines privatives de liberté en Suisse, dont une
condamnation à quatre ans et demi pour avoir participé entre le milieu
de l'année 2004 et début 2006, soit pendant plus d'une année et
demie, à un important trafic de voitures volées entre la Suisse et la
Serbie. Dans le jugement du 5 décembre 2008 (p. 37), il a été retenu
que sa culpabilité était lourde, qu'il avait agi par appât du gain et que
son activité délictueuse, qui n'avait été interrompue que par son
interpellation, semblait avoir repris à sa libération en août 2007 étant
donné qu'il faisait l'objet d'une nouvelle enquête pour vol en bande et
par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Selon le
rapport d'expertise psychiatrique du 14 juin 2007, sa responsabilité
était légèrement diminuée en raison de périodes d'abus éthyliques lors
des faits, il ne souffrait cependant pas d'une dépendance à l'alcool et
un risque de récidive existait.
10.2 Depuis son arrivée en Suisse en 1994, le recourant a
régulièrement commis des infractions et son activité délictueuse n'a
cessé de s'aggraver : il a notamment été condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis en décembre 1994, trois jours en
janvier 1995, dix jours en mars 1995, dix mois en mars 2001, cinq
mois en juin 2003, six mois en décembre 2006 et quatre ans et demi
en décembre 2008. L'avertissement du SPOP du 29 juin 2004 n'a eu
aucun effet sur le comportement de l'intéressé. Il y a également lieu de
relever que malgré sa détention d'une année et demie, de février 2006
à août 2007, il semble de nouveau avoir commis des infractions après
sa libération, pour lesquelles il a fait l'objet d'une nouvelle enquête. Vu
son comportement, il n'y a aucune raison d'admettre, comme il le
Page 21
C-528/2006
prétend, que la détention qu'il purge actuellement pourrait être de
nature à le détourner définitivement de la délinquance.
10.3 Au vu de ce qui précède, et en particulier de la constance et de
la gravité des infractions commises par le recourant, et du risque de
récidive, on peut conclure qu'il existe un intérêt public indéniable à
l'éloigner de Suisse.
11.
11.1 Concernant l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il
faut relever qu'il y séjourne depuis 1994. Si les conditions à
l'éloignement de Suisse d'un étranger sont d'autant plus élevées que
celui-ci y séjourne depuis longtemps, en l'occurrence, la durée du
séjour du recourant doit, d'une part, être réduite de ses périodes de
détention (une année et demie entre 2006 et 2007, puis quatre mois
au printemps 2008, et enfin depuis l'automne 2008) qui ne sauraient
être déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10
consid. 4.3 p. 24 et références citées). D'autre part, malgré la durée de
son séjour, son renvoi de Suisse se justifie en raison de la répétition et
de l'aggravation des infractions commises (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_66/2009 précité consid. 2 et jurisprudence citée).
11.2 Durant ses premières années de séjour en Suisse, l'intéressé a
occupé plusieurs emplois de courte durée, la plupart entrecoupés de
périodes de chômage. Ses qualités professionnelles et personnelles
ont été relevées dans un certificat de travail du 3 mars 1999, dans le
cadre d'un emploi temporaire. De septembre 2000 à janvier 2004, il a
travaillé comme magasinier dans une entreprise d'alimentation qui a
fini par le licencier à cause de ses absences récurrentes, dues à ses
problèmes d'alcool, mais qui s'est quand même dite satisfaite de son
travail dans un certificat du 4 mars 2004. Après presque deux ans de
chômage, il a obtenu, fin 2005, une place dans une entreprise
d'échafaudages qui a toutefois fait faillite peu après l'avoir embauché.
S'il a ensuite été engagé le 10 septembre 2007 comme
manutentionnaire, de manière temporaire en fonction des besoins de
son employeur, il a toutefois été incarcéré le 18 mars 2008 et n'a plus
travaillé par la suite. Sa famille touche l'aide sociale depuis plusieurs
années. Ainsi, il n'a occupé qu'un seul emploi stable, durant trois ans
et demi, et il a connu de nombreuses et parfois longues périodes sans
emploi – même en dehors de ses détentions – de sorte qu'il ne saurait
se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle. Ni sa volonté de
Page 22
C-528/2006
réintégration ni ses démarches tendant à trouver un emploi en vue de
sa libération conditionnelle ne sauraient modifier cette appréciation.
11.3 Le recourant a vécu toute son enfance et sa jeunesse dans son
pays d'origine où, après avoir fini sa scolarité, il a travaillé comme
manoeuvre jardinier et comme vendeur dans le magasin d'alimentation
familial durant trois ans, avant de venir en Suisse. Ses parents
résident toujours en Serbie et il y est régulièrement retourné, comme
cela ressort des visas de retour figurant dans son dossier et du
jugement du 5 décembre 2008. Il a ainsi gardé des attaches étroites
avec son pays d'origine de sorte que sa réinstallation y est tout à fait
exigible.
12.
Il convient encore d'examiner si on peut exiger des membres de sa
famille qu'ils le suivent à l'étranger, en cas de non-renouvellement de
son autorisation de séjour.
12.1 Arrivée en Suisse il y a cinq ans et demi, B._______ a d'abord
travaillé pendant quelques mois dans une entreprise de nettoyages à
partir du 1er juillet 2004. Elle a donné naissance à sa fille C._______
en février 2005. Courant 2006, elle a suivi avec succès des cours de
français, niveau élémentaire, et aurait travaillé comme aide de cuisine
au comptoir suisse. Elle aurait ensuite été employée comme femme de
chambre en 2007. Du 1er avril au 15 mai 2008, elle a été engagée en
qualité d'ouvrière agro-alimentaire par un employeur qui s'est déclaré
entièrement satisfait tant de ses qualités professionnelles que
personnelles, dans un certificat du 3 novembre 2008. Le 30 octobre
2008, une société de placement a déposé auprès des autorités
cantonales une demande d'autorisation de travail en sa faveur, qui
semble être restée sans réponse. La recourante a invoqué que ses
recherches d'emploi étaient difficiles en raison du non-renouvellement
de son autorisation de séjour et s'est prévalue de son bon
comportement. Ces éléments ne démontrent toutefois pas une
intégration particulière qui rendrait son départ de Suisse inexigible. A
l'inverse, c'est en Serbie qu'elle a grandi et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge
de 20 ans. Elle y a suivi un apprentissage de vendeuse-caissière et y
a travaillé de 1999 à 2003 selon son curriculum vitae produit le
27 février 2009. Au vu de ce qui précède, on peut par conséquent
exiger d'elle qu'elle se réinstalle dans son pays d'origine.
Page 23
C-528/2006
12.2 Quant à C._______, elle est âgée de quatre ans et demi et vient
de commencer le cycle initial scolaire. Vu son jeune âge, elle est
encore fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de
vie et de leur culture. Son intégration au milieu socioculturel suisse
n'est par conséquent pas si profonde qu'elle ne pourrait s'adapter à sa
patrie, malgré d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation (cf. ATAF
2007/16 consid. 5.3 p. 196).
12.3 Comme déjà mentionné, D._______ est né en Suisse, où il a
toujours vécu à l'exception de deux séjours de plusieurs mois en
Serbie chez ses grands-parents. Il aura onze ans à fin novembre. Il est
scolarisé en Suisse depuis plusieurs années et se trouve dans une
classe spécialisée pour élèves allophones en vue d'intégrer la
cinquième année à la rentrée. S'il a sans aucun doute déployé de
grands efforts pour mieux maîtriser la langue française, il apparaît
néanmoins que le serbe est sa langue maternelle, ce qui faciliterait
grandement son retour en Serbie. Sa réadaptation dans ce pays serait
également plus aisée au vu des deux séjours qu'il y a effectués,
pendant cinq ou six mois en 2005-2006 et quelque temps courant
2008, durant lesquels il a pu se familiariser avec les conditions de vie
locales, et du fait de la présence dans ce pays de ses grands-parents
paternels notamment, qui se sont occupés de lui pendant ces
périodes. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que D._______
entretiendrait encore des contacts avec sa mère, qui réside toujours
en Suisse, ni avec d'autres membres de sa famille maternelle. Un
retour en Serbie le priverait toutefois des conditions de vie et
d'éducation meilleures dont il pourrait continuer à bénéficier en Suisse.
Ainsi, le retour de D._______ en Serbie anéantirait ses efforts
d'intégration linguistique, le déracinerait du milieu socioculturel dans
lequel il a grandi et le priverait des bonnes conditions de vie et
d'éducation présentes en Suisse, mais serait néanmoins facilité par sa
connaissance du serbo-croate, ses quelques mois de vie dans le
milieu socioculturel serbe et la présence de ses grands-parents. Vu ce
qui précède et compte tenu notamment du bien de l'enfant, son départ
de Suisse n'apparaît pas sans problème.
13.
Force est toutefois de constater que cet élément, mis en relation avec
l'ensemble de ce qui précède et en particulier avec la gravité et le
nombre des infractions commises par A._______ ainsi qu'avec le
risque de récidive, ne permet pas de justifier le renouvellement de
Page 24
C-528/2006
l'autorisation de séjour de ce dernier.
Ainsi, non seulement l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un droit à la
poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH mais
également, vu la pesée des intérêts effectuée, c'est à juste titre que
l'ODM a refusé de renouveler son autorisation de séjour en vertu de
sa libre appréciation (cf. art. 4 et 16 LSEE).
14.
14.1 B._______ et C._______ n'ont pas non plus droit au
renouvellement de leurs autorisations de séjour. En effet, B._______ a
obtenu une autorisation de séjour le 6 août 2004 par regroupement
familial en tant qu'épouse d'un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation de séjour, sur la base des art. 38 et 39 OLE. Or, ces
dispositions ne confèrent aucun droit à l'obtention ni au
renouvellement d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 130 II
281 consid. 2.2 p. 284). Il en va de même pour l'enfant C._______.
Il sied également de préciser qu'elles ne peuvent pas se prévaloir,
pour demeurer en Suisse, de l'obligation de A._______ de séjourner
dans ce pays jusqu'à la fin de sa détention. En effet, cette obligation
ne saurait être considérée comme un droit de présence assuré au
sens de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à l'égard de
l'art. 8 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 7 consid. 5b/bb
p. 48ss et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2000 du
27 mars 2001 consid. 1c/bb). Au demeurant, lorsqu'un des conjoints
est privé de liberté, la protection de la vie familiale garantie par cet
article consiste à assurer un minimum de contacts entre époux mais
ne donne pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 131 II
265 consid. 5 p. 269s.).
14.2 Par ailleurs, compte tenu du non-renouvellement de l'autorisation
de séjour de A._______ (cf. consid. 13), B._______ et C._______ ne
peuvent plus invoquer le regroupement familial des art. 38 et 39 OLE.
Cela étant, les autorités cantonales restent libres, dans le cadre de
leur pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), de proposer la délivrance
d'une autorisation de séjour. Conformément à l'art. 16 LSEE,
lorsqu'elles délivrent une autorisation, les autorités doivent procéder à
une pondération des intérêts publics et privés en présence. Par
Page 25
C-528/2006
conséquent, il convient encore de déterminer si, au vu de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce, il se justifierait de quand même
prolonger les autorisations de séjour des intéressées.
14.3 Comme vu ci-dessus (cf. consid. 12.1 et 12.2), B._______ et
C._______ ne peuvent se prévaloir d'une intégration particulière en
Suisse de sorte que, compte tenu de la politique restrictive en matière
de police des étrangers (cf. consid. 5.2 supra), il ne peut être reproché
à l'ODM d'avoir refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, de
donner son aval à la prolongation de leurs autorisations.
14.4 Par courrier du 27 février 2009, B._______ a sollicité le maintien
de son autorisation de séjour par application analogique de l'art. 50
al. 1 let. a ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, au cas où celle du recourant
n'était pas renouvelée. Il y a lieu de rappeler que la LEtr n'est pas
applicable à la présente procédure (cf. supra consid. 1.3). Au
demeurant, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne concerne que les étrangers qui
ont obtenu le regroupement familial avec un conjoint ayant la
nationalité suisse ou une autorisation d'établissement, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce et, par ailleurs, la question d'une éventuelle
dérogation aux conditions d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
est extrinsèque à l'objet du présent recours et ne saurait être
examinée ici (cf. consid. 3 supra).
15.
15.1 Les recourants n'obtenant pas le renouvellement de leurs
autorisations de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a également
prononcé leur renvoi de ce pays en application de l'art. 12 LSEE. Il
convient toutefois d'examiner si l'exécution de cette mesure est
possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à
4 LSEE.
15.2 Les recourants sont en possession de documents suffisants ou à
tout le moins en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner en
Serbie. Ils s'y sont par ailleurs rendus à plusieurs reprises ces
dernières années. Ainsi, l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
(art. 14a al. 2 LSEE).
Page 26
C-528/2006
15.3 S'agissant de la licéité de l'exécution de leur renvoi en Serbie, ils
n'ont pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. Ils n'ont en effet pas établi, ni a
fortiori allégué de risque de mauvais traitements au sens de l'art. 3
CEDH. En outre, si l'art. 8 CEDH peut rendre l'exécution du renvoi
illicite (cf. JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s.), en l'occurrence, les
critères d'application requis par cette disposition ne sont pas remplis,
comme précisé ci-dessus (cf. consid. 8 à 14.1). Il s'ensuit que
l'exécution de leur renvoi de Suisse apparaît licite au sens de l'art. 14a
al. 3 LSEE.
15.4
15.4.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socioéconomiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des
pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. JICRA
2003 n° 24 consid. 5e p. 159). L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf.
citées).
15.4.2 Par application de l'art. 14a al. 6 LSEE (cf. ATAF 2007/32
consid. 3.2 p. 386), la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
de A._______ n'a pas à être examinée en raison de son
comportement délictueux.
15.4.3 En ce qui concerne les recourantes, il n'apparaît pas qu'il
existerait un obstacle à l'exécution de leur renvoi en Serbie. Celles-ci
et, le cas échéant, D._______ pourront en effet compter sur le soutien
de leur famille lors de leur retour, à savoir les parents de A._______ et
Page 27
C-528/2006
les membres de la famille de B._______ qui résideraient toujours en
Serbie. La recourante, qui est au bénéfice d'une formation de
vendeuse-caissière et a travaillé de 1999 à 2003 dans son pays
d'origine selon son curriculum vitae, pourra aussi faire valoir les
quelques expériences professionnelles qu'elle a acquises en Suisse
pour retrouver un emploi en Serbie. En outre, le fait que A._______
soit actuellement en détention ne s'oppose pas non plus à l'exécution
du renvoi des intéressées (cf. à cet égard JICRA 2002 n° 7 consid. 5d/
bb p. 50s. et arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2000 précité). Celui-ci
devra rejoindre sa famille en Serbie dès sa libération, qui pourra
intervenir conditionnellement le 17 décembre 2011 au plus tôt.
L'exécution du renvoi des recourantes est dès lors raisonnablement
exigible, tant au vu de la situation générale en Serbie que de leur
situation particulière.
15.5 Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que l'ODM a ordonné
l'exécution du renvoi des recourants.
16.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 mai 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
17.
Il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-,
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 28
C-528/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2102297.3)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Page 29
C-528/2006
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 30