B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-528/2012
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jenny de Coulon, Daniele Cattaneo, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par l'Association pour la Promotion des Droits
Humains, Route de Ferney 150, 1218 Le Grand-Saconnex,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (art. 50 al. 1 LEtr) et renvoi de Suisse.
C-528/2012
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Faits :
A.
Le 28 octobre 2005, A._______, ressortissant égyptien, né le 23 décem-
bre 1968, est entré sur territoire helvétique muni d'un visa en vue de la
célébration de son mariage avec B._______, ressortissante marocaine,
née le 26 avril 1971, titulaire alors d'une autorisation d'établissement en
Suisse et qui a obtenu la nationalité suisse au mois de février 2009. Les
prénommés ont contracté mariage à Genève le 6 décembre 2005, de sor-
te que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au ti-
tre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jus-
qu'au 5 décembre 2010. De cette union sont nés trois enfants, soit
C._______, le 21 avril 2006, D._______, le 13 février 2009 et E._______,
le 19 février 2010.
B.
B.a Par acte déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève
le 5 novembre 2008, B._______, alors enceinte de son second enfant, a
formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de
mesures pré-provisionnelles urgentes, tendant notamment à ce que les
époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que son conjoint soit
condamné à quitter le domicile conjugal sous menace de la peine prévue
à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) et
à l'attribution en sa faveur de la garde sur leur fille, C._______. A l'appui
de ses conclusions, la prénommée a invoqué le fait que la vie conjugale
était devenue insupportable au vu des tensions extrêmement importantes
qui existaient entre les conjoints.
B.b Par ordonnance du 8 décembre 2008, le Tribunal de première instan-
ce de Genève, statuant sur mesures pré-provisionnelles urgentes, a auto-
risé les époux à vivre séparés, attribué à B._______ la garde de leur fille,
réservé à A._______ un droit de visite correspondant aux modalités
usuelles, soit à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des va-
cances scolaires, sauf accord contraire des parties, et condamné celui-ci
à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la
somme de 700 francs à titre de contributions d'entretien de la famille.
B.c Par jugement du 3 septembre 2009, l'autorité judiciaire précitée, sta-
tuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux
à vivre séparés, attribué à B._______ la garde de C._______ et
D._______, réservé à A._______ un droit de visite à raison au minimum
de deux demi-journées par semaine, condamné l'intéressé à quitter le
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domicile conjugal dans un délai d'un mois à compter du prononcé dudit
jugement et à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non
comprises, la somme de 594 francs à titre de contributions à l'entretien de
sa famille.
C.
Le 15 avril 2010, la police judiciaire de Genève a rédigé un rapport
concernant A._______, indiquant que, le même jour, B._______ avait
demandé de l'aide, car son époux, présent dans l'appartement conjugal,
voulait la violer et la frapper. La prénommée a alors déclaré qu'elle était
séparée de son époux depuis le début de l'année 2008, que celui-ci
n'avait jamais voulu quitter l'appartement familial, que leur situation
conjugale s'était dégradée après la naissance de leur fille en 2006, que
n'acceptant pas son désir de divorcer, l'intéressé l'avait menacée d'enle-
ver leurs enfants, que c'était la première fois qu'il l'agressait physique-
ment, qu'il lui arrivait toutefois régulièrement de la contraindre sexuelle-
ment à raison de trois ou quatre fois par mois depuis 2008 et que c'était
ainsi que leurs deux derniers enfants avaient été conçus. Il ressort éga-
lement de ce document que, le 12 août 2007, des gendarmes sont inter-
venus, dès lors que B._______ hurlait dans la rue et qu'elle avait expliqué
avoir été frappée à la tête et au ventre, alors qu'elle était enceinte. L'au-
teur n'avait pas pu être interpellé. Entendue à ce sujet, B._______ a
confirmé que l'auteur était son époux et que, quelques jours plus tard, elle
avait fait une fausse-couche. Elle a enfin ajouté que ce dernier l'avait me-
nacée de mort à plusieurs reprises et de se suicider après avoir tué leurs
enfants. Quant à A._______, il a exposé que son épouse avait demandé
la séparation en 2008, que, malgré l'ordonnance du 8 décembre 2008, il
n'avait jamais pu quitter l'appartement, dans la mesure où il n'avait pas
trouvé un autre logement, qu'il avait continué à entretenir des relations
sexuelles avec son épouse, que celle-ci était consentante, qu'il souhaitait
continuer à vivre avec elle, mais qu'elle ne voulait plus de lui, et qu'il
contestait avoir menacé d'enlever leurs enfants, s'être montré violent en-
vers son épouse le 12 août 2007 et les accusations de viols portées
contre lui par cette dernière.
D.
Donnant suite à la requête de l'Office de la population du canton de Ge-
nève (ci-après: l'OCP), A._______ a indiqué, par courrier du 12 juillet
2010, qu'aucune procédure de divorce n'était envisagée, qu'il souhaitait
reprendre la vie commune, qu'il s'occupait de ses enfants deux fois par
semaine, qu'il avait versé une pension alimentaire jusqu'au mois d'avril
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2010, qu'il reprendrait ces versements dès qu'il retrouverait un emploi et
qu'il respectait son droit de visite.
E.
Sur demande de l'OCP, B._______ a expliqué, par courrier du 24 juillet
2010, qu'une procédure de divorce était "très envisagée" pour sa part,
qu'une reprise de la vie commune n'était pas du tout envisageable, que
ses enfants voyaient leur père deux fois par semaine, que ce dernier ne
versait plus de pension alimentaire depuis quelques mois et que le droit
de visite était plus ou moins respecté.
F.
Le 26 novembre 2010, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son au-
torisation de séjour dans le canton de Genève.
G.
Par demande expédiée le 12 janvier 2011, la prénommée a sollicité le
prononcé du divorce, faisant valoir que son troisième enfant avait été
conçu lors de relations sexuelles forcées et qu'elle avait déposé une
plainte pénale à la suite de ces faits.
H.
A la demande l'OCP et après avoir entendu séparément les deux parents,
le Service de protection des mineurs du canton de Genève a établi un
rapport d'évaluation sociale en date du 7 avril 2011, indiquant qu'il était
conforme à l'intérêt des enfants de permettre le maintien de contacts fré-
quents entre les enfants et leur père.
I.
Le 12 mai 2011, l'OCP a informé l'intéressé qu'au vu de la présence sur
territoire helvétique de ses enfants de nationalité suisse, il était disposé à
autoriser la poursuite de son séjour dans ce pays en application des
art. 50 al. 1 let. b et 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) ainsi que de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
J.
Par nouveau jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du
30 juin 2011, le Tribunal de première instance de Genève a attribué à
B._______ la garde de ses trois enfants, réservé à A._______ un droit de
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visite sur ces derniers à raison de deux demi-journées par semaine sauf
accord contraire entre les parents et constaté qu'il n'y avait pas lieu de
fixer de contributions d'entretien de la famille à la charge de l'intéressé.
K.
Le 15 juillet 2011, l'ODM a en particulier fait savoir au requérant qu'il en-
visageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à
ce sujet.
L.
Dans ses déterminations du 5 août 2011, l'intéressé a allégué, par l'en-
tremise de son conseil d’alors, qu'il avait vécu plus de trois ans avec son
épouse, que le couple ne s'était effectivement séparé qu'au mois d'avril
2010, lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal, que s'agissant de son in-
tégration, il avait rencontré des problèmes de santé qui lui avaient fait
perdre son travail et même son droit aux indemnités de chômage, puis-
que le médecin conseil de la Caisse de chômage lui avait dénié toute ap-
titude au placement à partir du mois d'octobre 2010, que son état de san-
té s'était amélioré et qu'il recherchait activement un emploi. Il a ajouté
qu'il ne pouvait imaginer devoir quitter durablement ses enfants et que sa
situation personnelle l'empêcherait de maintenir des contacts réguliers
avec eux en cas de renvoi. Il a par ailleurs transmis un écrit daté du
2 août 2011, signé par son épouse, dans lequel celle-ci affirme qu'elle est
officiellement séparée du père de ses enfants depuis 2008, que la sépa-
ration effective s’est produite en 2009 et que pour sauvegarder le bon
équilibre des enfants, elle souhaite que leur père puisse continuer à vivre
en Suisse.
M.
Par décision du 29 décembre 2011, l'ODM a refusé d'approuver la pro-
longation de l'autorisation de séjour d’A._______ et prononcé son renvoi
de Suisse. Cette autorité a en particulier retenu que le prénommé ne
pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renou-
vellement de son autorisation de séjour, dans la mesure où la vie com-
mune des conjoints avait duré moins de trois ans. A cet égard, il a précisé
que même si l'intéressé était resté au domicile conjugal jusqu'en 2010,
cette communauté de toit n’équivalait pas à une communauté conjugale.
L'ODM a en outre considéré qu’A._______ ne pouvait se prévaloir de rai-
sons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en rela-
tion avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
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142.201), dès lors que la durée de son séjour en Suisse n'était pas suffi-
sante en soi pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour,
qu'il avait vécu les trente-sept premières années de son existence en
Egypte, qu'il avait ainsi forgé sa personnalité en fonction de cet environ-
nement socioculturel, que les années passées en Suisse devaient ainsi
être fortement relativisées et qu'il y avait tout lieu de penser que le requé-
rant pourrait se réintégrer sans difficultés dans sa patrie. S'agissant de
son intégration professionnelle, ladite autorité a constaté que le requérant
n'avait pas acquis des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les
utiliser dans son pays d'origine, que suite à un accident, il avait connu
une période de chômage, qu'il se trouvait toujours sans emploi et qu'il
dépendait de l'aide sociale. Elle a en outre observé qu'hormis la présence
en Suisse de son épouse dont il était séparé et de leurs trois enfants, l'in-
téressé n'y disposait d'aucun réseau familial, alors que dans son pays
d'origine vivaient sa mère, son frère et ses quatre sœurs avec lesquels il
avait gardé des contacts, de sorte que sa réinstallation pouvait y être rai-
sonnablement envisagée et que le non-renouvellement de son autorisa-
tion de séjour ne constituait pas une mesure d'une rigueur excessive. Elle
a par ailleurs souligné que l'intéressé n'avait pas entretenu de contacts
réguliers avec ses enfants qu'il voyait dans un lieu public, qu'il n'avait pas
de domicile adéquat pour les accueillir, qu'il n'avait pas démontré se pré-
occuper sérieusement d'eux et qu'il ne contribuait pas financièrement à
leur entretien, de sorte que les relations qu'il entretenait avec ses enfants
n'étaient pas suffisamment étroites pour justifier une prolongation de son
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle a ajouté que,
compte tenu de la relation instable qu'entretenait le requérant avec ses
enfants, de son comportement contraire à l'ordre juridique suisse et du
fait qu'il n'était pas exclu qu'il tombe de manière continue et dans une lar-
ge mesure à la charge de l'assistance publique, il convenait de faire ap-
plication de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'ODM a enfin considéré que l'exécution
du renvoi d’A._______ en Egypte était licite, possible et raisonnablement
exigible.
N.
Par acte daté du 26 janvier 2012, expédié le 27 janvier 2012, le prénom-
mé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il a expo-
sé que, selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale
du 30 juin 2011, il disposait d'un droit de visite à raison de deux demi-
journées par semaine, mais qu'en réalité, il voyait ses enfants davantage,
qu'il serait inhumain de l'obliger à retourner vivre en Egypte loin de ces
derniers, que la procédure pénale ouverte contre lui par son épouse
n'était pas close et qu'il n'avait pas été condamné. Quant à son intégra-
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tion professionnelle, il a expliqué que trois opérations à la main avaient
entaché son parcours, mais qu'il recherchait activement un emploi, et qu'il
était aidé par l'Hospice général. Il a par ailleurs sollicité d'être dispensé
d’avancer les frais de procédure et de payer ces derniers.
O.
Par ordonnance du 16 février 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a renoncé à percevoir du recourant une avance en ga-
rantie des frais de procédure présumés, en application de l'art. 63 al. 4 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), tout en avisant l'intéressé qu'il se prononcerait ultérieure-
ment sur sa demande tendant à la dispense de ces frais (art. 65 al. 1 PA).
P.
P.a Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a estimé, par préavis du
28 février 2012, que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
P.b Dans ses observations datées du 12 avril 2012, le recourant a soute-
nu que ses enfants étaient très importants pour lui, que sa présence était
également nécessaire pour ceux-ci et qu'il ne pouvait envisager de vivre
éloigné d'eux, tout en joignant quatre copies de photographies le mon-
trant avec ses enfants.
Q.
Le 10 juillet 2012, le Ministère public du canton de Genève a rendu une
ordonnance de classement concernant la plainte déposée, le 15 avril
2010, par B._______ contre l'intéressé, au motif qu'elle n'avait produit
aucun certificat médical attestant de lésions, que ses déclarations et cel-
les de A._______ étaient contradictoires, que les témoins qui auraient as-
sisté à l'infraction n'avaient pas pu être identifiés et que les éléments qui
justifieraient une mise en accusation faisaient défaut, tout en réservant la
reprise de la procédure préliminaire close par cette ordonnance en cas de
nouveaux moyens de preuve révélant une responsabilité pénale du pré-
nommé.
R.
Par jugement du 19 octobre 2012, le Tribunal de première instance de
Genève a prononcé le divorce des conjoints, attribué l'autorité parentale
et la garde de leurs trois enfants à la mère, réservé au père un droit de
visite à raison de deux demi-journées par semaine, sauf accord contraire
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des parents, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du
droit de visite et dispensé l'intéressé de toute contribution d'entretien en
faveur des enfants.
Le requérant ayant formé appel de ce jugement, la Cour de justice du
canton de Genève a uniquement constaté l'entrée en force, le 23 novem-
bre 2012, du point du dispositif relatif au principe du divorce.
S.
Le 20 février 2013, le Ministère public du canton de Genève a rendu une
ordonnance d'indemnisation et de réparation du tort moral condamnant
l'Etat de Genève à verser à l'intéressé la somme de 800 francs en répara-
tion du tort moral subi, en raison du fait qu'il avait effectué huit jours de
détention provisoire et du classement de la procédure pénale par ordon-
nance du 10 juillet 2012.
T.
Par arrêt du 8 mars 2013, la Cour de Justice du canton de Genève a, en
particulier, réservé un droit de visite à A._______ à raison d'au minimum
trois demi-journées par semaine, sauf accord contraire des parties, dit
que le droit de visite pourrait être élargi, avec l'accord du curateur, à un
week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires dès que le père
disposerait d'un logement adéquat pour accueillir ses enfants également
pour la nuit et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du
droit de visite.
U.
Le 28 juin 2013, l'ODM a indiqué n'avoir plus d'observations à formuler
dans cette affaire.
V.
Le 6 septembre 2013, le Ministère public du canton de Genève a
condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à
30 francs, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples
et dommages à la propriété. Cette condamnation a fait l'objet d'une oppo-
sition.
W.
Par ordonnance du 18 décembre 2013, le Ministère public du canton de
Genève a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale dépo-
sée par A._______ à l'encontre de son ex-épouse pour injures, menaces
et non-respect de son droit de visite.
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Par ordonnance pénale du 20 décembre 2013, le Ministère public du can-
ton de Genève a déclaré le prénommé coupable d'injure à l'encontre de
son ex-épouse et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 30 francs, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.
Le 8 janvier 2014, le Ministère public du canton de Genève a maintenu
ladite ordonnance et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il
statue sur la validité de celle-ci et de l'opposition formée par l'intéressé.
Le 3 juin 2014, le Tribunal de police a reconnu le recourant coupable d'in-
jure envers son ex-épouse, l'a condamné à une peine pécuniaire de
20 jours-amende à Fr. 30.- le jour-amende, l'a mis au bénéfice du sursis
et fixé le délai d'épreuve à 3 ans. L'intéressé a interjeté recours à l'en-
contre de ce prononcé.
X.
Par courrier du 21 janvier 2014 adressé à l'OCP, B._______ a communi-
qué qu'elle n'appuyait désormais plus la demande de prolongation d'auto-
risation de séjour de son ex-époux en raison des pressions délétères qu'il
faisait peser sur elle-même et leurs enfants lors de l'exercice de son droit
de visite. A cet égard, elle a précisé que le requérant exerçait ce droit de
manière aléatoire et selon son bon vouloir, qu'il ne se présentait parfois
pas pendant plusieurs mois, qu'il laissait alors les enfants sans nouvelles,
qu'il réapparaissait ensuite sans prévenir et que cette situation n'était plus
supportable ni pour elle, ni pour les enfants, de sorte qu'elle avait fait ap-
pel au curateur chargé d'organiser et de surveiller le droit de visite, afin
qu'il sollicite auprès de l'autorité compétente un droit de visite surveillé
dans un point de rencontre.
Y.
Le 27 février 2014, le recourant a allégué, par l'entremise de son conseil,
qu'il souhaitait que la curatrice de ses enfants fasse une visite à domicile
afin de démontrer qu'il était en mesure de recevoir ces derniers le samedi
soir et que les relations qu'il entretenait avec eux devraient être élargies
et imposaient une poursuite de son séjour en Suisse en application de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il a notamment fourni copie du courrier du 7 fé-
vrier 2014, par lequel le Service de protection des mineurs du canton de
Genève a fixé un calendrier des prochains droits de visite de l'intéressé,
dans la mesure où les ex-conjoints ne s'entendaient plus au sujet de ces
visites, tout en soulignant que pour éviter tous quiproquos, aucun chan-
gement du calendrier fixé ne devait avoir lieu, sauf cas d'urgence.
C-528/2012
Page 10
Z.
Le 30 juin 2014, le recourant a transmis plusieurs documents au Tribunal
administratif fédéral, dont le jugement du Tribunal de police du 3 juin pré-
cédent ainsi qu'un courrier du 19 février 2014 que la curatrice de ses en-
fants lui avait adressé. Il a souligné qu'il pouvait désormais garder ses
trois enfants la nuit du jeudi au vendredi.
Les autres faits déterminants seront évoqués ci-après dans les considé-
rants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013 , ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
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Page 11
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1,
2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 pré-
voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi
de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet, les/Directives et circulaires/Domaine des étrangers/Procédure et réparti-
tion des compétences, version du 25 octobre 2013, consulté le 4 juin
2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision
de l'OCP du 12 mai 2011 de renouveler l'autorisation de séjour dont l'inté-
ressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation de l'autorité cantonale précitée.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
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5.
Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant peut déduire un droit
de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en raison des relations entretenues
avec ses trois enfants, de nationalité suisse.
5.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant
de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effecti-
ve (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette per-
sonne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I
143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisa-
tion de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ain-
si qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa).
5.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par.
1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac-
tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec-
tion des droits et libertés d'autrui.
5.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation in-
tacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si,
du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés
sous son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013
du 24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le pa-
rent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'em-
blée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée,
en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas
nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le
parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des
art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), il suffit en règle générale que
le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de sé-
jours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt
du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite
C-528/2012
Page 13
d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer
à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF
2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut, le cas
échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que
l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable
(cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. également l'arrêt du
TF 2C_318/2013 précité ibid.).
5.4 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort
existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il
était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du
TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu’a
connu l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de
l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a ré-
cemment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort de-
vait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont
exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon
les standards actuels, à savoir durant un weekend toutes les deux se-
maines et durant la moitié des vacances (cf. ATF 139 I précité consid.
2.5). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé que le droit de visite n'était
déterminant que dans la mesure où il était effectivement exercé et que
les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation devaient égale-
ment être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir
une relation économique d'une intensité particulière avec son enfant et
avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139
I précité consid. 2.5 in fine et 3.3; cf. également arrêt du TF 2C_318/2013
précité consid. 3.3.2 in fine).
5.5 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit
des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement
contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre
d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1
in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
C-528/2012
Page 14
5.6
5.6.1 Dans le cas particulier, il appert que, par ordonnance du 8 décem-
bre 2008, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur me-
sures pré-provisionnelles urgentes, a attribué à B._______ la garde sur
leur fille, réservé à A._______ un droit de visite usuel à raison d'un week-
end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires sauf accord
contraire des parties et condamné celui-ci à verser, par mois et d'avance,
allocations familiales non comprises, la somme de 700 francs à titre de
contributions d'entretien de la famille. Par jugement du 3 septembre 2009,
l'autorité judiciaire précitée, statuant sur mesures protectrices de l'union
conjugale, a attribué à B._______ la garde de C._______ et D._______,
réservé à A._______ un droit de visite à raison au minimum de deux
demi-journées par semaine et l’a condamné à verser, par mois et d'avan-
ce, allocations familiales non comprises, la somme de 594 francs à titre
de contributions à l'entretien de sa famille. Il ressort du rapport établi, le
7 avril 2011, par le Service de protection des mineurs du canton de Ge-
nève que l'intéressé rencontrait ses enfants de manière périodique, en
général au domicile de la mère, dans la mesure où il ne disposait pas
d'un logement approprié, qu'il arrivait qu'il s'absente durant plusieurs se-
maines, sans informer son épouse, qu'après la dénonciation de ces faits
par la mère, les rencontres entre le père et les enfants avaient eu lieu,
environ trois fois par semaine, dans un lieu public et qu'il était conforme à
l'intérêt des enfants de permettre le maintien de contacts fréquents avec
leur père. Par nouveau jugement sur mesures protectrices de l'union
conjugale du 30 juin 2011, le Tribunal de première instance de Genève a
attribué à B._______ la garde de leurs trois enfants, réservé à A._______
un droit de visite sur ceux-ci à raison de deux demi-journées par semaine
sauf accord contraire entre les parents et constaté qu'il n'y avait pas lieu
de fixer de contributions d'entretien à la famille à la charge de l'intéressé.
Par jugement de divorce du 19 octobre 2012, l'autorité judiciaire précitée
a attribué l'autorité parentale et la garde des trois enfants à leur mère, ré-
servé au père un droit de visite à raison de deux demi-journées par se-
maine, sauf accord contraire des parents, instauré une curatelle d'organi-
sation et de surveillance du droit de visite et dispensé l'intéressé de toute
contribution d'entretien en faveur des enfants, dès lors qu'il était toujours
tributaire de l'aide sociale. Statuant sur appel, par arrêt du 8 mars 2013,
la Cour de Justice du canton de Genève a en particulier réservé un droit
de visite à A._______ sur ses enfants, à raison d'au minimum trois demi-
journées par semaine, sauf accord contraire des parties, dit que le droit
de visite pourrait être élargi, avec l'accord du curateur, à un week-end sur
deux et la moitié des vacances scolaires dès que le père disposerait d'un
C-528/2012
Page 15
logement adéquat pour accueillir ses enfants également pour la nuit et
instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Il ressort finalement du courrier de la curatrice des enfants du 19 juin
2014 que "(le) conflit conjugal est toujours virulent et toutes (les) tentati-
ves de communication entre (le recourant et son ex-épouse) dégénèrent
rapidement et sont vouées à l'échec, ce qui est néfaste pour (les) en-
fants", qu'il est "impératif d'éviter toute rencontre directe entre (le recou-
rant) devant (les) enfants sans la présence d'un tiers séparateur", de sor-
te que les mesures suivantes ont été mises en place : le passage des en-
fants s'effectue au bas de l'immeuble de madame, sans la présence de
cette dernière et en aucun cas le recourant ne doit exercer son droit de
visite dans le périmètre (y compris le parc) proche du domicile de Mada-
me (cf. courrier précité). La curatrice a par ailleurs prévu que le droit de
visite s'exercerait les mardis, samedis ou dimanches, de 10h.00 à 18h.30
et que, les jeudis, le recourant viendrait chercher ses enfants à 10h.00,
les garderait pour la nuit et les ramènerait le lendemain vendredi à
10h.00, un bilan étant prévu à la fin août en vue d'un éventuel élargisse-
ment du droit de visite à un week-end sur deux et une nuitée par semai-
ne.
5.6.2 Cela étant, force est de constater qu'en l'état, le droit de visite dont
dispose le recourant ne correspond pas à un droit de visite usuel selon
les standards d'aujourd'hui (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Certes, par écrit du
27 février 2014, l'intéressé a soutenu qu'il souhaitait que la curatrice de
ses enfants effectue une visite à son domicile afin de démontrer qu'il était
en mesure de recevoir ces derniers le samedi soir et que les relations
qu'il entretenait avec eux devraient être élargies. Cela étant, le recourant
ne dispose toujours pas d'un droit de visite correspondant à un week-end
sur deux. Certes encore, la curatrice a prévu de faire un bilan du droit de
visite à la fin août en vue d'un éventuel élargissement du droit de visite
dans le sens susvisé. Cela étant, il ne peut être formulé de pronostic à ce
sujet, d'autant moins que la lettre de la curatrice du 19 juin 2014 souligne
la virulence du conflit conjugal et l'échec de toute tentative de communi-
cation entre le recourant et son ex-épouse, de même que l'impact néfaste
sur les enfants, préconisant que toute rencontre directe soit évitée et que
le périmètre du droit de visite exclue celui proche du domicile de l'ex-
épouse. Dans ces conditions, le Tribunal ne considère pas comme pro-
bable – au vu des éléments dont il dispose – que la curatelle en question
soit appelée à se terminer prochainement et que le droit de visite puisse
s'exercer rapidement selon des modalités usuelles. Le souhait du recou-
rant de pouvoir bénéficier d'un droit de visite plus large n'est enfin pas dé-
C-528/2012
Page 16
terminant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4892/2013 du
3 mars 2014 consid. 7.6.3 et jurisprudence citée).
En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit de
visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé
(cf. consid. 5.4 ci-dessus). Or, par courrier du 21 janvier 2014 adressé à
l'OCP, B._______ a communiqué qu'elle n'appuyait désormais plus la
demande de prolongation d'autorisation de séjour de son ex-époux en
raison des pressions délétères qu'il faisait peser sur elle-même et leurs
enfants lors de l'exercice de son droit de visite. A cet égard, elle a précisé
que le requérant exerçait ce droit de manière aléatoire et selon son bon
vouloir, qu'il ne se présentait parfois pas pendant plusieurs mois, qu'il
laissait alors les enfants sans nouvelles, qu'il réapparaissait ensuite sans
prévenir et que cette situation n'était plus supportable ni pour elle, ni pour
les enfants, de sorte qu'elle avait fait appel au curateur chargé d'organi-
ser et de surveiller le droit de visite, afin qu'il sollicite auprès de l'autorité
compétente un droit de visite surveillé dans un point de rencontre.
En tout état de cause, dès lors que le droit de visite dont dispose le re-
courant ne correspond pas, en l'état, à un droit de visite usuel selon les
standards d'aujourd'hui, la condition du lien affectif particulièrement fort
ne saurait être considérée comme remplie.
5.6.3 Par surabondance, même dans l'hypothèse où le recourant entre-
tiendrait une relation affective étroite avec ses trois enfants, il ne pourrait
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de
son autorisation de séjour, puisque les relations sont inexistantes sur le
plan économique depuis le mois de mai 2010, ainsi qu’il le concède, et
qu'il n'a pas non plus fait preuve d'un comportement irréprochable en
Suisse.
5.6.3.1 Il n'est pas contesté qu'en raison de sa situation financière précai-
re, le recourant n'est pas en mesure de participer à l'entretien de ses en-
fants par le versement régulier d'une pension, ce qui l'a amené à requérir
la suppression de l'obligation de versement de la pension alimentaire,
suppression obtenue dans le cadre de la modification, décidée par le Tri-
bunal de première instance de Genève le 30 juin 2011, du jugement de
mesures protectrices de l'union conjugale (cette autorité ayant retenu que
l'intéressé avait été déclaré inapte au placement et dépendait de l'aide
sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de fixer un revenu hypothétique ;
cf. lettre C.c de l'arrêt du 8 mars 2013 de la Cour de justice du canton de
Genève). A ce propos, il sied tout au plus d'observer que, dans son cour-
C-528/2012
Page 17
rier du 12 juillet 2010 adressé à l'OCP, A._______ a notamment indiqué
qu'il avait versé une pension alimentaire jusqu'au mois d'avril 2010 et qu'il
reprendrait ces versements dès qu'il retrouverait un emploi. En outre,
B._______ a expliqué, par courrier du 24 juillet 2010, que le requérant ne
versait plus de pension alimentaire depuis quelques mois. Or, le Tribunal
rappelle que les motifs pour lesquels l'intéressé ne contribue plus, depuis
quatre ans, à l'entretien de ses enfants ne sont pas pertinents. Afin de dé-
terminer l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul compte
en définitive le fait que le recourant ne participe pas à l'entretien de ses
enfants. Cette question est en effet appréciée de manière objective
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4892/2013 précité consid. 7.7
et jurisprudence citée).
Ainsi, au vu de l'absence totale de contribution à l'entretien de ses en-
fants depuis le mois de mai 2010, l'intéressé n'ayant nullement démontré,
ni d'ailleurs allégué, avoir versé, depuis lors, la moindre contribution en
faveur de ceux-ci, il y a lieu de constater l'inexistence d'un lien économi-
que d'une "intensité particulière" au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral applicable en la matière, même en tenant compte de la situation
personnelle du recourant.
5.6.3.2 Par surabondance, la personne qui souhaite se prévaloir de
l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour doit avoir fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Certes, la plainte que B._______ a
déposée à l'encontre du requérant le 15 avril 2010, affirmant que celui-ci
avait voulu la violer et la frapper, a été classée par le Ministère public du
canton de Genève, le 10 juillet 2012, au motif que la prénommée n'avait
produit aucun certificat médical attestant de lésions, que ses déclarations
et celles de A._______ étaient contradictoires, que les témoins qui au-
raient assisté à l'infraction n'avaient pas pu être identifiés et que, faute de
preuves, aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation n'était
établi, tout en réservant la reprise de la procédure préliminaire close par
cette ordonnance en cas de nouveaux moyens de preuve révélant une
responsabilité pénale de l'intéressé. Il n'en demeure toutefois pas moins
que, le 6 septembre 2013, le Ministère public du canton de Genève a
condamné A._______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à
30 francs, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples
et dommages à la propriété, étant précisé que cette condamnation a fait
l'objet d'une opposition. En outre, par ordonnance pénale du 20 décem-
bre 2013, le Ministère public du canton de Genève a déclaré le prénom-
mé coupable d'injure à l'égard de son ex-épouse et l'a condamné à une
C-528/2012
Page 18
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis et délai
d'épreuve de trois ans. Le 8 janvier 2014, cette autorité a maintenu ladite
ordonnance et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue
sur la validité de celle-ci et de l'opposition formée par l'intéressé. Par ju-
gement du 3 juin 2014, le Tribunal de police a déclaré le recourant cou-
pable d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à Fr. 30.- le jour-amende, avec sursis durant 3 ans, étant encore
précisé que l'intéressé a fait recours contre ce prononcé.
5.7 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du pa-
rent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur
son enfant ayant un droit de présence assuré dans ce pays puisse l'em-
porter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
n'étant pas réalisées, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection de
la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'ensuit que le recou-
rant ne dispose pas d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la
base de cette disposition.
5.8 Par conséquent, il peut être attendu du requérant qu'il exerce son
droit de visite depuis l'étranger, en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée.
A cela s'ajoute que les contacts entre l'intéressé et ses enfants pourront
également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication
téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. à ce sujet
l'arrêt du TF 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1651/2009 du 14 juin 2011 consid. 7.4.1).
6.
Reste à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur du recourant en application du régime ordinaire de la LEtr.
6.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr pré-
voit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière
disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du
12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012
consid. 3).
C-528/2012
Page 19
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo-
quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr
(MARTINA CARONI, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ;
SPESCHA / THÜR / ZÜND / BÖLZLI, Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012,
ad art. 42 n. 9).
6.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que A._______ et
B._______, ressortissante suisse depuis le mois de février 2009, ont
contracté mariage à Genève le 6 décembre 2005, qu'ils ont divorcé le 19
octobre 2012, jugement devenu définitif et exécutoire le 23 novembre
2012 concernant le principe du divorce, mais qu'ils ont cessé de faire
ménage commun avant le terme de la période de cinq ans prévue à
l'art. 42 al. 3 LEtr. A cet égard, il s'impose de relever que, le 5 novembre
2008, soit moins de trois ans après la célébration dudit mariage,
B._______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale assortie d’une requête de mesures pré-provisionnelles urgen-
tes tendant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre sépa-
rés et expliquant que la situation conjugale était devenue insupportable
au vu des tensions extrêmement importantes qui existaient entre les
conjoints. Par ordonnance du 8 décembre 2008, le Tribunal de première
instance de Genève, statuant sur la requête de mesures pré-
provisionnelles précitée, a autorisé les époux à vivre séparés. Il y a ainsi
tout lieu de penser que la communauté conjugale n'a duré tout au plus
que jusqu'au 5 novembre 2008, date correspondant au dépôt de la de-
mande de séparation. Certes, dans ses déterminations du 5 août 2011,
l'intéressé a allégué que le couple ne s'était effectivement séparé qu'au
mois d'avril 2010. A ce propos, il sied toutefois de préciser que le fait de
vivre sous le même toit n'implique pas forcément une communauté
conjugale. En tout état de cause, même en considérant que la commu-
nauté conjugale a duré jusqu'au mois d'avril 2010, ce qui n’apparaît guère
vraisemblable (cf. consid. 7.1.2 ci-dessous), le couple n'aurait de toute
façon pas non plus vécu en ménage commun pendant cinq ans. Dans
ces circonstances, le recourant ne saurait de toute évidence pas se pré-
valoir de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr.
7.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
C-528/2012
Page 20
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conju-
gale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
En instituant l'art. 50 al. 1 LEtr, le législateur a voulu que les autorités
examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de
séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des
dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas
laissée à l'appréciation de l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine
harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de
séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1
consid. 3.1 avant-dernier paragraphe).
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré
au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas ré-
alisées (cf. notamment ATF 137 II précité, consid. 4.1, et 137 II 345
consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
sont cumulatives selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II 113
consid. 3.3.3 et arrêt du TF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.1).
7.1
7.1.1 L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et
que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138
II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser es-
sentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage com-
mun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité, ibid., et 136 II précité
consid. 3.3.5).
7.1.2 En l'occurrence, comme exposé ci-avant, A._______ et B._______
ont contracté mariage à Genève le 6 décembre 2005. Le 5 novembre
2008, soit deux ans et onze mois après la célébration de ce mariage, cet-
te dernière a formé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale avec mesures pré-provisionnelles urgentes tendant notamment
C-528/2012
Page 21
à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, expliquant que la si-
tuation conjugale était devenue invivable au vu des tensions extrême-
ment importantes qui existaient entre les conjoints. Il ressort certes des
pièces du dossier que l'intéressé n'a pas quitté le domicile conjugal, mal-
gré l'ordonnance du 8 décembre 2008, par laquelle le Tribunal de premiè-
re instance de Genève, statuant sur mesures pré-provisionnelles urgen-
tes, a autorisé les époux à vivre séparés. Dans ses déterminations du
5 août 2011, le requérant a ainsi allégué avoir vécu plus de trois ans avec
son épouse, dès lors que le couple ne s'était effectivement séparé qu'au
mois d'avril 2010, lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal. Entendu le 15
avril 2010 par la police judiciaire de Genève dans le cadre de la plainte
déposée à son encontre par B._______, il a toutefois exposé que, malgré
l'ordonnance précitée, il n'avait jamais pu quitter l'appartement, dans la
mesure où il n'avait pas trouvé un autre logement, qu'il avait continué à
entretenir des relations sexuelles avec son épouse et qu'il souhaitait
continuer à vivre avec elle, mais qu'elle ne voulait plus de lui. La pré-
nommée a pour sa part déclaré à cette occasion qu'elle était séparée de
son époux depuis le début de l'année 2008, que celui-ci n'avait jamais
voulu quitter l'appartement familial, que leur situation conjugale s'était dé-
gradée après la naissance de leur fille en 2006 et que leurs deux derniers
enfants avaient été conçus lors de relations sexuelles forcées. Par ail-
leurs, dans sa demande de divorce du 12 janvier 2011, B._______ a fait
valoir que son troisième enfant avait été conçu lors de relations sexuelles
forcées, les époux n'ayant pas repris la vie commune. En outre, par écrit
daté du 2 août 2011, la prénommée a affirmé qu'elle était officiellement
séparée du père de ses enfants depuis 2008 et, de fait, depuis 2009. Au
vu de ce qui précède, il y a tout lieu de penser que même si les époux ont
continué à vivre sous le même toit et à avoir des relations sexuelles, le
couple ne formait déjà plus une véritable union conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr lors de la demande de séparation du 5 novembre
2008, soit juste avant le délai de trois ans prévu par cette disposition,
B._______ n'ayant, depuis lors, plus eu l'intention de la maintenir.
En tout état de cause, même si la première condition de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr était respectée, le recourant ne saurait se prévaloir de cette
disposition, dans la mesure où il ne remplit de toute façon pas la
deuxième condition, comme exposé ci-après.
C-528/2012
Page 22
7.2
7.2.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger
s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de partici-
per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu
de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran-
gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri-
dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissa-
ge de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédé-
ral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77
al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères
d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en
exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'au-
ne d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces
critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pou-
voir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; voir
notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_704/2012 du
23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2,
2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3, 2C_749/2011 du 20 janvier
2012 consid. 3.2 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une intégration réus-
sie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide so-
ciale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est intégré
professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux prestations de
l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per-
mettant de nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_329/2012 précité ibid. et la jurisprudence citée).
7.2.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant a été employé du
25 janvier 2007 au 2 mars 2009 en tant que polyvalent dans le domaine
C-528/2012
Page 23
du nettoyage (cf. contrat de mission signé en date du 21 février 2007 et
formulaire de déclaration de fin des rapports de service du 22 avril 2009),
qu'il a subi trois opérations à une main qui l'ont empêché de travailler du
1er avril au 21 novembre 2008 (cf. certificats médicaux figurant au dossier
cantonal et recours daté du 26 janvier 2012), qu'en 2009, il a œuvré
comme garçon d'office/nettoyeur dans un restaurant moyennant un salai-
re mensuel net de 2'834 francs (cf. ch. 7 du jugement du 3 septembre
2009 du Tribunal de première instance de Genève), que, dès le 1er avril
2010, il a touché des prestations de l'assurance chômage (cf. p. 4 du
rapport établi, le 15 avril 2010, par la police judiciaire de Genève), que,
par courrier du 5 novembre 2010, l'Office cantonal de l'emploi a considéré
que l'intéressé était inapte au placement (cf. lettre D.d de l'arrêt du
8 mars 2013 de la Cour de justice du canton de Genève) et qu'il est tou-
jours sans emploi (cf. renseignements ressortant du rapport de police du
9 septembre 2013).
Du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008, il a été au bénéfice de
prestations de l'Hospice général (cf. attestation d'aide financière du
25 juin 2010); du 1er juin 2010 au 31 juillet 2011, il a disposé d'une cham-
bre dans un lieu d'accueil (Le Cénacle) et son séjour a été pris en charge
par cette institution; il a ensuite obtenu un appartement de deux pièces,
dont le loyer est également payé par celle-ci (cf. attestations établies les
10 juin et 23 août 2010 par la fondation Le Cénacle à Genève, formulaire
d'annonce de changement d'adresse du 5 août 2011 et lettre D.d de l'ar-
rêt du 8 mars 2013 précité) et, depuis le mois de janvier 2012, il dépend à
nouveau de l'aide sociale (cf. décision d'octroi de prestations du 18 jan-
vier 2012 de l'Hospice général et lettre D.d dudit arrêt).
Dans son recours daté du 26 janvier 2012, l'intéressé a certes expliqué
que trois opérations à la main avaient entaché son parcours profession-
nel, mais qu'il recherchait activement un emploi. Cet élément n'est toute-
fois pas susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle
l'intégration professionnelle du recourant est insuffisante au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, d'autant moins que les efforts fournis pour trouver
un travail n'ont nullement été démontrés.
Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu du fait que l'inté-
ressé n'a pas été à même de stabiliser sa situation professionnelle et fi-
nancière bien qu'il séjourne en Suisse depuis plus de huit ans, son inté-
gration professionnelle ne saurait être qualifiée de réussie.
C-528/2012
Page 24
7.2.3 Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que
le recourant a fait preuve d'une intégration socioculturelle particulièrement
poussée durant son séjour sur le territoire helvétique.
7.2.4 En outre, comme déjà exposé ci-avant (cf. consid. 5.6.3.2 ci-
dessus), le requérant a fait l'objet de deux condamnations pénales. Il a en
effet été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à
30 francs, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples
et dommages à la propriété, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 30 francs, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour
s'être rendu coupable d'injure à l'égard de son ex-épouse, étant précisé
que ces condamnations ont fait l'objet d'opposition, respectivement d'un
recours encore pendant, de l'intéressé. Il n'en demeure toutefois pas
moins qu'il s'est fait connaître des services de police plus d'une fois du-
rant son séjour en Suisse.
7.2.5 Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que l'inté-
gration du recourant ne saurait être considérée comme réussie au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
7.3 Cela étant, après la dissolution de la famille, et même si l'union
conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures.
7.3.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont no-
tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des
époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte-
ment compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de
l'art. 50 al. 2 LEtr).
7.3.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni-
quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi-
tions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce
sujet, les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et
C-528/2012
Page 25
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner indivi-
duellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons
personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens
étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne
pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée;
cf. également FF 2002 II 3511).
7.3.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres
circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le dé-
cès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II
345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
7.3.4 Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr peuvent en outre découler d'une relation digne de protection avec un
enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (pour les détails y relatifs,
cf. ci-dessus, consid. 5.3 et 5.4).
7.4
7.4.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale
n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se
trouve pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élé-
ment ne permet de penser qu'il se soit marié avec B._______, en décem-
bre 2005, contre sa volonté.
7.4.2 Pour les raisons déjà exposées précédemment au considérant 5.6,
les relations entretenues par l'intéressé avec ses trois enfants ne consti-
tuent pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr.
C-528/2012
Page 26
7.4.3 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son
pays d'origine, il convient de relever que jusqu'à l'âge de presque trente-
sept ans, l'intéressé a vécu en Egypte. Il a ainsi passé son enfance, son
adolescence ainsi que plusieurs années da sa vie d'adulte dans son pays
d'origine, où résident sa mère, son frère et ses quatre sœurs (cf. p. 4 du
rapport établi, le 15 avril 2010, par la police judiciaire de Genève), où il a
obtenu un diplôme de comptabilité (cf. p. 4 dudit rapport), où il était pro-
priétaire d'une société d'importation et d'exportation (cf. traduction du
30 juillet 2005 de l'extrait de son casier judiciaire) et où il est régulière-
ment retourné (cf. formulaires de demande de visa de retour des 9 dé-
cembre 2010, 3 juillet 2012 et 2 janvier 2013). Le Tribunal ne saurait ad-
mettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de
la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour
du recourant en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que ce pays lui
soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Partant, le Tribunal
estime que malgré la durée de son séjour en Suisse, la réintégration de
l'intéressé en Egypte ne saurait être tenue pour fortement compromise.
7.4.4 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de
A._______ en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31
al. 1 OASA.
A ce titre, le Tribunal renvoie aux attendus développés précédemment au
sujet de la durée de présence du recourant en Suisse, de son niveau d'in-
tégration professionnelle et sociale dans ce pays, de sa situation financiè-
re, de sa volonté de prendre part à la vie économique et de son compor-
tement sur territoire helvétique (cf. consid. 7.2.2 à 7.2.4 ci-dessus).
Considérant au surplus les possibilités de réintégration en Egypte
(cf. consid. 7.4.3 ci-dessus) et le fait que l'intéressé n'invoque aucun pro-
blème de santé particulier, le Tribunal estime que la situation du prénom-
mé n'est d'aucune manière constitutive d'une situation d'extrême gravité.
En conclusion, il convient de retenir que l'examen du cas à la lumière des
critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let
b LEtr.
7.4.5 Aussi, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursui-
te du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons per-
sonnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
C-528/2012
Page 27
8.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel-
lement de son autorisation de séjour.
9.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di-
rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac-
quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran-
gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu-
ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009
8043).
L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re-
tour en Egypte et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du ren-
voi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr,
A cet égard, il sied tout au plus de relever que l'Egypte, malgré les mou-
vements protestataires ayant abouti à la destitution de l'ancien président
Mohamed Morsi, le 3 juillet 2013, ainsi qu'à la création d'un nouveau
gouvernement transitoire et à l'annonce d'élections législatives et prési-
dentielles, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr, de sorte que l'exécution de son renvoi est raisonna-
blement exigible. Ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution
de cette mesure.
10.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 29 décembre 2011,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
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Page 28
Par ordonnance du 16 février 2012, le Tribunal a informé le recourant
que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à
percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé
l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense
éventuelle de ces frais, selon sa situation pécuniaire au moment du
prononcé de ladite décision.
Compte tenu du fait que le recourant bénéficie du soutien de l'Hospice
général (cf. décision d'octroi de prestations du 18 janvier 2012 de
l'Hospice général et lettre D.d de la Cour de justice du canton de Genève
du 8 mars 2013), il doit être considéré comme indigent. La présente
cause ne pouvant être qualifiée de cause d'emblée vouée à l'échec, il
convient, en application de l'art. 65 al. 1 PA, de faire droit à la requête de
l'intéressé tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, si bien que
ce dernier est dispensé du paiement des frais de procédure.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :