B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-528/2017
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, conditions de recevabilité (décision du
13 décembre 2016).
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Vu
la décision du 13 décembre 2016 de l’Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) ayant rejeté la demande de pres-
tations d’assurance-invalidité déposée par A._______, ressortissant espa-
gnol né en 1957,
le recours du 7 janvier 2017 (date du timbre postal) formé par l’intéressé
contre cette décision à l’adresse de l’OAIE,
l’envoi en date du 20 janvier 2017 dudit recours (avec notamment en an-
nexe une écriture similaire du 2 janvier 2017 également à l’adresse de
l’OAIE) par l’OAIE au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,
la décision incidente du 31 janvier 2017 ayant invité le recourant à effectuer
une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans un
délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte
du Tribunal, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
la correspondance de l’OAIE, datée du 17 mars 2017, reçue le 22 mars
2017, portant à la connaissance du Tribunal une communication de l’orga-
nisme de liaison espagnol d’assurances sociales INSS du 10 mars 2017
avec en annexe un écrit de l’intéressé datée du 23 février 2017 enregistré
par l’INSS le même jour,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées de-
vant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. e LTAF,
que selon l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI la procédure de recours en matière de
contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le
tribunal de céans est soumise à des frais de justice, le montant des frais
étant fixé en fonction de la charge de travail liée à la procédure, indépen-
damment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200.- et 1'000.-
francs,
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que, par décision incidente du 31 janvier 2017, le recourant a été invité à
verser une avance sur les frais de procédure de 800.- francs dans les 30
jours dès réception de ladite décision sur le compte du tribunal sous peine
d'irrecevabilité du recours,
que cette décision incidente a été notifiée le 10 février 2017 selon l’extrait
de suivi des envois de la Poste suisse et l'avis de notification reçu en retour
le 7 mars 2017,
que selon l’art. 20 al. 1 PA si le délai compté par jour doit être communiqué
aux parties il commence à courir le lendemain de la communication,
que selon l’art. 20 al. 3 1ère phrase PA lorsque le délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est
reporté au premier jour ouvrable qui suit,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti échu
le lundi 13 mars 2017,
que le recourant n'a pas non plus demandé une prolongation de délai, res-
pectivement une restitution du délai échu, ni ne s'est prononcé quant à
l'avance de frais requise,
qu'en conséquence, ainsi qu'indiqué dans la décision incidente du 31 jan-
vier 2017, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à
juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que l’écriture du recourant du 23 février 2017 transmise au Tribunal par
l’autorité inférieure le 7 mars 2017 ne change rien à ce qui précède,
qu’en application des art. 8 PA et spécialement 30 LPGA l’autorité est tenue
de transférer les actes intervenant dans le délai de recours à l’autorité com-
pétente,
qu’en l’occurrence l’autorité inférieure a transmis au Tribunal de céans à
juste titre selon les art. 8 PA et 30 LPGA comme objet de sa compétence
l’acte du 7 (respectivement 2) janvier 2017 contestant la décision du 13
décembre 2016 lequel contenait une motivation à l’encontre de la décision
précitée et des conclusions tendant à la reconnaissance d’une période
d’assurance plus longue que celle retenue dans ladite décision, acte cons-
tituant bien un recours,
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qu’un éventuel retrait de recours doit être déclaré sans condition ni réserve
(ATF 119 V 36 consid. 1b ; arrêt du TF 1C_218/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2),
que l’écriture du 23 février 2017 du recourant, enregistrée par l’INSS durant
le délai de paiement de l’avance de frais, ne demande ni prolongation du
délai de paiement ni ne constitue un retrait sans condition ni réserve de
l’acte de recours du 7 (respectivement 2) janvier 2017,
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :