Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5282/2010
A r r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Philippe Weissenberger, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties Fondation A._______,
représentée par Maître Tiphanie Piaget
2300 La ChauxdeFonds,
recourante,
contre
Autorité de surveillance des fondations du canton
de Vaud,
Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle (décision du 29 juin 2010).
C5282/2010
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Faits :
A.
La Fondation A._______, dont le siège est à X._______, Commune de
Y._______ (VD), a été constituée le 31 août 1951. Ses actuels statuts
sont du 4 juillet 2006. Les art. 4 et 5 de ses statuts régissent
respectivement son but et son financement:
Article 4
La Fondation a pour but:
a) de venir en aide au personnel de Z._______ S.A. ainsi qu'à leurs proches,
atteints par les événements tels que la vieillesse, la maladie, les accidents,
l'invalidité ou la mort.
b) d'améliorer ou de maintenir les prestations assurées par la Caisse de
retraite et de prévoyance en faveur du personnel de Z._______ S.A..
La Fondation peut également en cas de chômage et de service militaire
allouer des prestations aux personnes concernées se trouvant dans une
situation de nécessité et, de manière générale, promouvoir ou encourager
toute activité présentant une utilité sociale en faveur des employés de
Z._______ S.A, se trouvant dans le besoin.
Toutefois, en aucun cas, la Fondation ne pourra assumer des obligations
légales incombant à Z._______ S.A. et les versements de la Fondation ne
pourront avoir le caractère d'une rémunération du travail.
Article 5
Les ressources de la Fondation proviennent:
des revenus de sa fortune,
des versements effectués librement par Z._______ S.A.,
des dons et legs éventuels.
La Fondation a été financée uniquement par Z._______ S.A. durant les
années 1950 à 1975. Elle n'a depuis plus été alimentée.
B.
Par une requête d'avril 2008 l'Autorité de surveillance des fondations
informa le Conseil de fondation que depuis le 1er janvier 2005 chaque
institution de prévoyance professionnelle devait établir un règlement de
liquidation partielle conformément à la législation sur la prévoyance
professionnelle et invita la fondation à lui soumettre un règlement pour
approbation jusqu'au 30 juin 2008. La fondation envoya un projet de
règlement à l'Autorité de surveillance par courrier du 30 juin 2008. Puis, à
l'occasion d'une séance du 5 octobre 2009, son Conseil décida de ne pas
adopter de règlement de liquidation partielle au motif d'être une fondation
patronale financée par des prestations de l'employeur exclusivement. Il
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exposa sa détermination à l'Autorité de surveillance par correspondance
du 20 janvier 2010. En substance, il indiqua que, contrairement à une
caisse de retraite, la fortune de la fondation n'appartenait pas au
personnel. À son avis, lors d'une liquidation, la distribution des fonds
devrait se faire sans référence à un règlement. Par requête du 18 juin
2010, la Fondation sollicita de l'Autorité de surveillance une décision
sujette à recours l'obligeant à se doter d'un tel règlement.
C.
Par décision du 29 juin 2010 l'Autorité de surveillance ordonna au Conseil
de fondation d'établir un règlement de liquidation partielle et de le lui
soumettre jusqu'au 31 août 2010 et arrêta l'émolument relatif à cette
décision à Fr. 500..
D.
Contre cette décision la Fondation, représentée par son mandataire,
requit par acte du 21 juillet 2010 du Tribunal de céans l'effet suspensif
contre la décision de l'Autorité de surveillance (pce TAF 1). Le Tribunal
informa la Fondation qu'il allait entrer en matière sur la requête après
dépôt d'un recours (pce TAF 2), lequel intervint en date du 17 août 2010.
La Fondation conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation de la
décision attaquée avec ou sans renvoi à l'autorité inférieure et à ce qu'il
soit renoncé à exiger d'elle l'établissement d'un règlement de liquidation
partielle. Elle mentionna avoir déposé parallèlement un recours contre la
décision attaquée auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud
indiquant contester la compétence du Tribunal de céans et, pour le cas
où le tribunal de céans serait compétent, sollicita l'effet suspensif. Elle fit
valoir être une pure fondation patronale versant des prestations à bien
plaire dans le cadre de son but et non des prestations réglementaires.
Elle indiqua qu'à ce titre, compte tenu des modifications législatives,
entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2005 et le 1er janvier
2006, elle n'était pas assujettie aux dispositions régissant les institutions
de la prévoyance professionnelle servant des prestations règlementaires
et, implicitement, à l'obligation d'adopter un règlement de liquidation
partielle. Elle se référa à de nombreux auteurs et à la jurisprudence du
Tribunal fédéral distinguant les fondations patronales de prévoyance
allouant des prestations discrétionnaires des institutions de prévoyance
non enregistrées prévoyant des prestations d'assurance (pce TAF 3).
E.
Par communication du 19 août 2010 le Tribunal cantonal vaudois
suspendit le recours interjeté devant sa Cour de droit administratif et
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public jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal
administratif fédéral (cf. pce TAF 4). Par décision incidente du 18 octobre
2010, le Tribunal cantonal confirma la suspension de la cause (pce 7a).
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'Autorité de surveillance conclut à
son rejet sans s'opposer à la restitution de l'effet suspensif au recours. À
son avis, la compétence du Tribunal de céans était donnée. Elle fit valoir
que la Fondation recourante était de type patronal avec un but de
prévoyance professionnelle. Or le Tribunal fédéral avait établi qu'en cas
de liquidation partielle, les destinataires de telles fondations ne pouvaient
être privés des expectatives qu'ils pouvaient avoir sur leur fortune. Elle
indiqua qu'à compter du 1er janvier 2005 toutes les fondations de
prévoyance professionnelle et aussi patronales étaient soumises à
l'obligation d'adopter un règlement de liquidation. Il est vrai que ces
dernières n'étaient auparavant pas soumises à la loi fédérale sur le libre
passage, mais en appliquaient néanmoins par analogie les principes. Elle
précisa que, pour décider de l'application de ces principes, était
déterminant le fait que la Fondation soit active dans le domaine de la
prévoyance professionnelle et non qu'elle octroie des prestations
réglementaires. Elle souligna que la législation entrée en vigueur le 1er
janvier 2005 n'avait pas prévu que les fondations patronales actives dans
la prévoyance professionnelle n'aient pas d'obligation d'édicter un tel
règlement. Elle nota que, de toute façon, le principe selon lequel le capital
de prévoyance suit le personnel trouvait toujours application, de sorte que
les dispositions en matière de prévoyance professionnelle resteraient
applicables dans le cas d'espèce (pce TAF 8).
G.
Par décision incidente du 1er novembre 2010 le Tribunal de céans
accorda l'effet suspensif au recours et requit de la recourante une avance
sur les frais de procédure de Fr. 4'000., montant dont elle s'acquitta dans
le délai imparti (pces 9 et 13).
H.
Par réplique du 30 novembre 2010 la Fondation souligna que le recours
portait essentiellement sur l'obligation ou non pour les fondations
patronales de prévoyance d'établir un règlement de liquidation partielle et
non sur les modalités d'une telle liquidation, critiquant un défaut de base
légale pour imposer un tel règlement (pce 14). Par duplique du 4 mars
2011 l'Autorité de surveillance maintint sa détermination (pce TAF 16).
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure ordonnant et
approuvant les règlements des institutions de prévoyance professionnelle
ou qui servent à la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 61 de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) peuvent être contestées devant
ce Tribunal conformément à l'art. 33 let. i LTAF en combinaison avec
l'art. 74 al. 1 LPP.
1.2. La recourante conteste en premier lieu la compétence du Tribunal
administratif fédéral de connaître de ce litige. Elle fait en particulier valoir
qu'elle n'est pas une institution servant à la prévoyance professionnelle
au sens de l'art. 61 LPP. Cette question sera donc examinée en premier
dans le considérant ciaprès.
2.
2.1. Le droit des fondations, qui sont des masses de biens affectés à un
but spécial ayant la personnalité juridique (art. 52 et 80 du Code civil du
10 décembre 1907 [CC, RS 210]), est principalement régi, d'une part, par
les art. 52 ss CC énonçant des règles générales applicables à toutes les
personnes morales, dont, spécialement en référence à la présente cause,
l'art. 58 CC énonçant leur mode de liquidation, et, d'autre part, par les art.
80 ss CC régissant spécifiquement les fondations.
2.2. Au nombre des fondations, celles en faveur du personnel constituées
en vertu de l'art. 331 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS
220), sont spécialement régies par l'art. 89bis CC. Elles sont distinctes de
celles au but plus étroit énoncé à l'art. 89bis al. 6 CC s'étendant au
domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et de celles
inscrites au registre de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 48
LPP.
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L'art. 89bis CC énonce des modalités d'organisation et de gestion et des
droits spécifiques des destinataires (al. 25), en l'occurrence les
travailleurs / retraités ou leurs ayants droit d'une ou de plusieurs
entreprises en vertu d'un rapport de travail (art. 319 ss CO) actuel ou
passé. Selon l'al. 6 de l'art. 89bis CC les fondations de prévoyance en
faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance
vieillesse, survivants, et invalidité sont outre les art. 52 ss et 80 ss CC
régies par plusieurs dispositions de la LPP exhaustivement énumérées
dont entre autres, intéressant la présente cause, celles du chiffre 1 sur la
définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou
le revenu assuré (art. 1, 33a, 33b), du chiffre 9 sur la liquidation partielle
ou totale (art. 53b à 53d), du chiffre 12 sur la surveillance (art. 61, 62 et
64) et du chiffre 19 sur le contentieux (art. 73 et 74).
2.3. Les fondations en matière de prévoyance professionnelle (voir HANS
MICHAEL RIEMER / GABRIELLA RIEMER KAFKA, Das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, 2ème éd. Berne 2006, § 2 n° 7 ss; CARL
HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 8ème éd. Berne 2006, p. 87 ss,
HANSULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Zurich 2009, n° 1288 ss;
JACQUESANDRÉ SCHNEIDER in: JacquesAndré Schneider / Thomas
Geiser / Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, Intro n° 208 ss;
PIERREYVES GREBER / BETTINA KAHILWOLFF / GIHISLAINE FRÉSARDFELLAY
/ ROMOLO MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. 1, Berne 2010, p.
311 ss) se subdivisent en fonction de leur couverture, de leur prestations
et de leur enregistrement ou non au registre de la prévoyance
professionnelle selon l'art. 48 LPP.
Les institutions appliquant la couverture légale de la LPP doivent être
inscrites au registre et sont soumises au droit des fondations et à la LPP.
Les institutions offrant des prestations supérieures à la LPP, dites
institutions enveloppantes, sont soumises pour la part obligatoire à la
LPP et pour la part infra et surobligatoire aux dispositions de la LPP
énumérées à l'art. 49 al. 2 LPP, elles sont inscrites au registre. Les
institutions limitées à la part infra et surobligatoire offrant des prestations
réglementaires sont soumises à l'art. 89bis CC, dont son al. 6. Cette
disposition reprend largement le catalogue de l'art. 49 al. 2 LPP mais non
notamment l'art. 51 LPP prévoyant une participation paritaire employeur /
employés à l'administration de l'entité (voir SCHNEIDER in: LPP et LFLP,
Intro n° 208210). Les institutions de prévoyance sont selon leur
organisation (semi)autonomes, collectives ou communes ou encore de
droit public (cf. SCHNEIDER, loc.cit. n° 211215). Toutes ces institutions
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sont expressément soumises à la surveillance instituées par les art. 61,
62 et 64 LPP et aux modalités de contentieux des art. 73 et 74 LPP.
2.4.
2.4.1. Bon nombre d'entreprises ont constitué, en marge des institutions
de la prévoyance professionnelle selon la LPP ou enveloppantes et en
marge des institutions assujetties à l'art. 89bis al. 6 CC couvrant
réglementairement uniquement les parts infra et surobligatoires, des
fondations de prévoyance en faveur du personnel avec un but d'aide aux
salariés en vertu de l'art. 331 CO, régies par le droit des fondations dont
l'art. 89bis al. 1 à 5 ou al. 1 à 6 CC distinctes selon leur but statutaire. Ces
fondations de bienfaisance ou encore de financement accessoire des
institutions de la prévoyance obligatoire, cas échéant selon leur but
statutaire "qui servent à la prévoyance" au sens de l'art. 61 al. 1 LPP (cf.
SCHNEIDER in: LPP et LFLP, Intro n° 216 ss), sont dites patronales en
raison même de leur financement exclusif par l'entreprise ou d'autres
sources, mais non par les employés, et du fait de versements
discrétionnaires et non réglementaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_193/2008 du 2 juillet 2008 consid. 3.2; ATF 130 V 80 consid. 3.3.3,
117 V 214 consid. 1; RIEMER/RIEMERKAFKA, op. cit. § 2 n° 24 ss;
HELBLING, op. cit. p. 92 s.; STAUFFER, op. cit. n° 399 ss; SCHNEIDER in:
LPP et LFLP, Intro n° 216 ss; FRANZISKA BUR BÜRGIN, Wohlfahrtsfonds,
Vorsorgeeinrichtungen im luftleeren Raum ? in: HansUlrich Stauffer
[Edit.], Festchrift "25 Jahre BVG", p. 55 ss, spéc. 56).
Dans la mesure où une fondation patronale, qui n'est pas financée par les
employés, prévoit aussi des prestations règlementaires (souvent en
relation avec la conclusion d'un contrat d'assurance), sa nature peut être
définie hybride ou sui generis. En effet, elle sert à la fois des prestations
discrétionnaires et règlementaires (cf. VIKTOR ACKERMANN, Les fonds
libres de fonds de secours patronaux in: Prévoyance professionnelle
suisse [PPS] 2009 p. 59).
2.4.2. Si une fondation patronale alloue des prestations discrétionnaires
ressortissant aux risques de vieillesse, survivants et invalidité à titre
exclusif ou parallèlement à d'autres risques conformément à ses buts
statutaires, elle est soumise au droit des fondations et à l'art. 89bis al. 1 à
5 et à l'al. 6 CC. Au contraire, si les buts statutaires de la fondation
patronale ne comprennent pas de prestations accordées eu égards à la
survenance des risques spécifiés par l'al. 6, elle est soumise au droit des
fondations et à l'art. 89bis al. 1 à 5 CC uniquement. Le premier type de
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fondation rentre dans le domaine d'activité de l'autorité de surveillance
des fondations de la prévoyance professionnelle (art. 61 LPP) et, par
conséquent, les litiges, sauf prétentions de droit privé, sont de la
compétence de la présente Cour du Tribunal de céans (art. 74 LPP). Le
deuxième type de fondation patronale relève en revanche de la
surveillance et des tribunaux des fondations ordinaires (art. 84 CC).
2.5.
2.5.1. Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de la 1ère révision de
la LPP et au 1er janvier 2006 de la nouvelle formulation de l'art. 89bis al. 6
CC, dont spécialement son chiffre 1 renvoyant à la définition, aux
principes de la prévoyance professionnelle et au salaire ou au revenu
assuré (cf. art. 1, 33a et 33b LPP), il s'est posé la question de savoir si
les fondations purement patronales doivent continuer d'être soumises à la
surveillance de l'autorité de surveillance des fondations de la prévoyance
professionnelle. Cette question concerne en particulier les modalités de
contentieux y relatives et plus généralement l'application du catalogue
des articles de la LPP énoncés à l'art. 89bis al. 6 CC.
Une partie de la doctrine, en se basant sur la révision de l'art. 1er LPP
auquel renvoie l'art. 89bis al. 6 ch. 1 CC, qui depuis le 1er janvier 2006
réserve explicitement l'application de la prévoyance professionnelle à la
réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité, donc à
une prestation réglementaire, a déduit que les dispositions de la LPP ne
s'appliquaient plus aux fondations patronales qui, par définition, ne
servent que des prestations discrétionnaires. En d'autres termes, les
fondations patronales auraient été sorties au 1er janvier 2006 du champ
d'application de l'art. 89bis al. 6 CC et de la surveillance exercée par
l'autorité de surveillance des institutions de la prévoyance professionnelle
(RIEMER/RIEMER KAFKA, op. cit., § 2 n° 26; HANS MICHAEL RIEMER, Die
patronalen Wohlfahrtfonds nach der 1. BVGRevision in: Revue suisse
des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS]
2007 p. 549 ss, spéc. 550551; THOMAS GEISER, Teilliquidation bei
Pensionskassen in: L'Expert comptable 2007 p. 83; KURT C. SCHWEIZER,
Fonds de secours patronaux, Incertitudes anciennes et nouvelles in:
Prévoyance Professionnelle Suisse [PPS] 2008 p. 83; JACQUESANDRÉ
SCHNEIDER, Attributions volontaires de prévoyance de l'employeur:
fiscalité et cotisations AVS/AI in: RSAS 2009 p. 426 ss, spéc. 437;
SCHNEIDER in: LPP et LFLP, Intro n° 217).
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Les dispositions de la LPP pouvaient néanmoins selon ces auteurs et
d'autres trouver application par analogie aux fondations patronales dans
la continuité de la pratique antérieure (cf. BUR BÜRGIN, op. cit., p. 64 s.;
RIEMER, op. cit, p. 551; CHRISTINA RUGGLIWÜEST, Wohlfahrtsfonds heute:
Ein Auslaufmodell, oder…?, in: René Schaffhauser / HansUlrich Stauffer
[Edit.], BVGTagung 2009; Aktuelle Fragen des beruflichen Vorsorge, p.
166 ss; UELI KIESER in: LPP et LFLP, art. 53b n° 6). Il fut notamment
relevé que le législateur, en adoptant la nouvelle teneur de l'art. 1 LPP,
paraissait avoir omis de prendre en compte les fondations patronales et
que s'il avait effectivement voulu écarter du champ d'application de l'art.
89bis al. 6 CC lesdites fondations, il l'aurait énoncé dans le message de la
révision vu qu'auparavant cette disposition était applicable aux fondations
patronales (SCHWEIZER, op. cit., p. 83). L'application des dispositions de
la LPP continuait dès lors à se justifier, même après la révision législative
du 1er janvier 2006, en particulier lors de licenciements ou de
restructurations économiques justifiant une liquidation partielle (cf.
SCHNEIDER in: LPP et LFLP, Intro n° 221, voir aussi ATF 110 II 436).
2.5.2. Dans un arrêt de principe du 25 octobre 2011 C5780/2008 le
Tribunal de céans a confirmé l'assujettissement des fondations
patronales à l'art. 89bis al. 6 CC et par conséquent sa compétence au
sens de l'art. 74 LPP. Il a relevé que la modification de l'art. 89bis al. 6 CC
était sans effet sur l'assujettissement des fonds patronaux à diverses
dispositions de la LPP. Il releva que les travaux préparatoires ne
permettaient pas de tirer une autre conclusion de la modification des art.
1 LPP et 89bis CC. Les Chambres fédérales avaient du reste adopté ces
dispositions sans discussion (BO 2003 N 631 et CO E 543). Cette
solution est confirmée par le fait que l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS
831.441.1) a été modifiée à son art. 59 complétant l'art. 71 al. 1 LPP au
1er janvier 2009: il y est en effet expressément prévu l'application aux
fonds patronaux des dispositions de l'OPP 2 concernant le placement de
la fortune (consid. 2 de l'arrêt du 25 octobre 2011).
2.6. En l'espèce la Fondation recourante, conformément à ses statuts
(art. 5), a été financée exclusivement par l'entreprise fondatrice jusqu'en
1975. Elle n'a par la suite plus été alimentée. Elle alloue selon l'art. 4 de
ses statuts des prestations discrétionnaires au personnel de l'entreprise
ainsi qu'à leurs proches atteints par les événements tels que la vieillesse,
la maladie, les accidents, l'invalidité, la mort ou se trouvant dans une
situation de nécessité en cas de chômage, de service militaire. Elle
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promeut ou encourage également toute activité présentant une utilité
sociale en faveur des employés se trouvant dans le besoin.
Il s'ensuit aux termesmêmes de ses buts statutaires qu'elle est une
institution constituée en vertu de l'art. 331 CO au sens de l'art. 89bis CC
ayant une activité de prestations de prévoyance élargie relevant de la
prévoyance vieillesse, survivants et invalidité au sens de l'al. 6 de la
disposition précitée. De ce fait elle est assujettie à l'art. 89bis al. 6 CC en
tant que fondation au nombre "des institutions qui servent à la
prévoyance" au sens de l'art. 61 LPP. Les dispositions de la LPP,
auxquelles renvoient les chiffres 12 et 19, concernant respectivement la
surveillance et le contentieux, lui sont donc applicables.
Il appert de ce qui précède que le Tribunal de céans est compétent pour
connaître du recours interjeté.
3.
3.1. La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque a
participé à la décision dont est recours ou en a été empêché, est touché
par la décision et a un intérêt digne de protection à ce quelle soit annulée
ou modifiée. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation
juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure.
L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours
peut constituer pour le recourant, c'estàdire l'élimination du dommage
matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (ATF 125 II 497,
123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. Berne 2011, p. 727 ss; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss).
En l'espèce, les conditions de l'art. 48 PA sont manifestement remplies.
La recourante a donc la qualité pour recourir.
3.2. Déposé dans les formes et délais prévus par les art. 50 et 52 al. 1 PA
et l'avance de frais requise ayant été payée dans le délai imparti, le
recours est par conséquent recevable.
4.
4.1. L'objet du litige est la décision du 29 juin 2010 ordonnant à la
recourante d'établir un règlement de liquidation partielle. Le recours du 17
août 2010 conclut à l'annulation de la décision précitée et à ce que le
Tribunal de céans libère la recourante de l'obligation d'établir un
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règlement de liquidation partielle. Cette obligation résulterait des art. 53b
à 53d LPP, régissant la liquidation partielle ou totale, applicables en
l'espèce en vertu de l'art. 89bis al. 6 chiffre 9 CC. Or la recourante
conteste l'application de ce chiffre du catalogue de l'art. 89bis al. 6 CC aux
fondations patronales.
4.2.
4.2.1. Depuis le 1er janvier 2005 (1ère révision de la LPP) la liquidation
partielle et totale d'une institution de prévoyance appliquant le régime de
la LPP ou un régime infra ou surobligatoire est régie par les art. 53b ss
LPP. Aux termes de l'art. 53b al. 1 LPP, les institutions de prévoyance
fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation
partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées
remplies lorsque: a) l'effectif du personnel subit une réduction
considérable; b) une entreprise est restructurée; c) le contrat d'affiliation
est résilié. Selon l'al. 2, les prescriptions réglementaires concernant les
conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées
par l'autorité de surveillance. Dans le cadre des art. 53b ss LPP, la loi
énonce que lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de
prévoyance le principe de l'égalité de traitement et les principes
techniques reconnus doivent être respectés (art. 53d al. 1 LPP), que les
assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par
l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le
plan de répartition et de leur [recte: lui] demander de rendre une décision
(al. 6).
4.2.2. Relativement au règlement de liquidation partielle, la Conférence
des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations a précisé
que les institutions de prévoyance doivent inscrire dans leur règlement
les conditions et la procédure en la matière sans dénaturer les principes
développés à cet égard dans la doctrine et dans la pratique et a indiqué
les éléments qui au minimum devaient figurer dans le règlement (voir
CONFÉRENCE DES AUTORITÉS CANTONALES DE SURVEILLANCE LPP ET DES
FONDATIONS, Liquidation partielle d'institutions de prévoyance accordant
des prestations réglementaires [Lucerne 2004]). Dans un mémento
parallèle (voir CONFÉRENCE DES AUTORITÉS CANTONALES DE SURVEILLANCE
LPP ET DES FONDATIONS, Liquidation partielle d'institutions de prévoyance
n'accordant pas de prestations réglementaires [fonds de bienfaisance]), la
Conférence précitée a réglé parallèlement selon les mêmes modalités la
liquidation des institutions patronales. Elle souligna que lorsque les fonds
de bienfaisance procédaient à une liquidation partielle ils bénéficiaient
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d'une marge de manœuvre nettement plus importante que les institutions
de prévoyance accordant des droits à des prestations et qu'en
l'occurrence il convenait de tenir largement compte des besoins des
fonds de bienfaisance lesquels différaient considérablement de l'un à
l'autre de par leur taille, leur organisation et leurs prestations. Elle
souligna, précédant l'énoncé des éléments devant figurer dans un
règlement dit de liquidation, que son mémento devait permettre de
garantir que les pratiques en matière de surveillance soient unifiées. Le
Conseil fédéral ne s'est pas exprimé à ce sujet dans son Message
accompagnant la première révision de la LPP (FF 2000 p. 2554 ss).
4.3.
4.3.1. Selon la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er janvier
2005 la liquidation partielle est décidée et mise en œuvre en principe par
le fonds de bienfaisance luimême, sans le secours de l'autorité de
surveillance. Celleci intervient uniquement si les destinataires
s'adressent à elle en lui demandant de vérifier les conditions, la
procédure ou le plan de répartition (art. 53d al. 6 LPP). Indéniablement ce
mode de procéder permet à tout destinataire au bénéfice de simples
expectatives de droit de connaître les modalités de base de la liquidation
partielle ou totale du fonds patronal de bienfaisance qui pourrait intervenir
et d'apprécier ensuite si l'exécution qu'il en attendait va se concrétiser en
conformité du règlement adopté compte tenu de la finalité statutaire des
actifs de la fondation. L'aval par l'autorité de surveillance d'un tel
règlement, vérifié par la dite autorité (art. 53b al. 2 LPP) in abstracto, est
constitutif (FF 2000 p. 2555) sans préjudice d'un examen in concreto
ultérieur (ATF 136 V 135 consid. 5). Il permet aussi d'ancrer la destination
des actifs de la fondation qui en aucun cas ne sauraient faire retour à la
fondatrice ou être maintenus dans une proportion inéquitable en faveur
d'un personnel restreint alors qu'une grande part de ses collaborateurs
auraient, par exemple dans le cadre d'une restructuration, été transférés
à un autre employeur.
4.3.2. Comme il l'a été établi, la Fondation est assujettie à l'art. 89bis al. 6
CC et les dispositions de la LPP énumérées aux ch. 1 à 23 lui sont
applicables dans la mesure où elles sont conciliables avec sa nature
d'institution servant à la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 61
LPP allouant des prestations discrétionnaires et non réglementaires. Or,
en l'espèce, rien ne s'oppose à ce que ce type de fondation ait l'obligation
d'adopter un règlement de liquidation partielle ou totale. En d'autres
termes, l'obligation d'édicter un règlement de liquidation partielle ou totale
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prévue à l'art. 89bis al. 6 chiffre 9 CC doit être aussi valable pour les
fondations patronales (voir en ce sens l'arrêt du TAF C1171/2009 du 17
novembre 2011 consid. 5.3.4). Un tel règlement a le mérite de garantir les
droits des bénéficiaires potentiels et d'assurer l'affectation de la fortune
de la fondation au but statutaire compte tenu de l'étendue du cercle des
bénéficiaires, à savoir les travailleurs et retraités. S'agissant des
fondations patronales dites de financement la question peut en revanche
rester ouverte.
5.
5.1. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qui concerne sa
conclusion principale visant à libérer la recourante de l'obligation de se
doter d'un règlement de liquidation partielle. Le chiffre 1 du dispositif de la
décision du 29 juin 2010, qui fixe à la recourante un délai au 31 août
2010 pour soumettre à l'autorité de surveillance un règlement de
liquidation partielle, doit néanmoins être réformé en ce sens qu'un
nouveau délai expirant deux mois après l'entrée en force de cet arrêt est
imparti à la recourante.
5.2. En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
recourante, qui succombe dans une très large mesure. Ils sont fixés à Fr.
4'000. et sont compensés par l'avance effectuée de Fr. 4'000. requise
par le Tribunal de céans.
5.3. Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de
dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni l'intimée (ATF 126 V 149
consid. 4 et arrêt du Tribunal de céans C3914/2007 du 23 avril 2009
consid. 6.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le chiffre 1 de la décision du 29 juin
2010 est réformé en ce sens qu'il est fixé à la recourante un nouveau
délai de deux mois après l'entrée en force du présent arrêt pour
soumettre à l'autorité inférieure un règlement de liquidation partielle. Pour
le surplus, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 4'000. sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 200461 Acte judiciaire )
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
– au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public à Lausanne (Recommandé ; cause GE.2010.0139 VP)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :