Cour III
C-5284/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Johannes Frölicher, juges,
Yann Hofmann, greffier.
B._______ A._______, agissant par son père
C._______ A._______, ________,
lui-même représenté par
APAS / Association pour la permanence de défense des
patients et des assurés, 27, boulevard Helvétique,
1207 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 24 juillet 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-5284/2008
Faits :
A.
B._______ A._______, ressortissante suisse, est née le _______ de
l'union de D._______ A._______, ressortissante française, et
C._______ A._______, ressortissant suisse. La famille A._______
habite en France voisine. Les deux parents exercent une activité
lucrative à Genève et sont de ce fait assurés obligatoirement à
l'assurance vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assurance-invalidité
suisses (AVS/AI). B._______ A._______ est affectée d'une surdité
profonde bilatérale congénitale (pces 1, 2).
Le 25 mars 2008, C._______ A._______, agissant pour le compte de
sa fille B._______, s'adresse à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) et demande à ce que les
traitements médicaux et paramédicaux de sa fille soient fournis par
l'assurance-invalidité suisse (pce 2; cf. également pce 9).
B.
L'OAIE, dans son projet de décision du 2 juin 2008, expose que
l'affiliation obligatoire des époux A._______ à l'AVS/AI n'entraine pas
celle de leur enfant en raison de leur domicile à l'étranger et
considère, dès lors, que leur demande de prestations de l'assurance-
invalidité suisse devrait être rejetée (pce 10).
Dans le cadre de la procédure d'audition, C._______ A._______
rappelle qu'il travaille en Suisse, qu'il cotise à l'AVS/AI depuis plus de
vingt ans et que c'est en raison de la pénurie de logements existant
dans le canton de Genève que sa famille s'est établie en France
voisine. Il estime, cela étant, que sa fille B._______ ne doit pas être
discriminée en raison de leur domicile à l'étranger et réitère, partant,
sa demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse (pce 11).
C.
Par décision du 24 juillet 2008, l'OAIE rejette la demande formulée par
C._______ A._______ pour le compte de sa fille. L'Office retient en
effet que les enfants de parents domiciliés en France et exerçant en
Suisse une activité lucrative pour laquelle ils sont assurés
obligatoirement à l'AVS/AI n'ont, en application des dispositions
légales suisses topiques, pas la qualité d'assuré et donc pas droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités
congénitales (pce 12).
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Agissant pour sa fille B._______, C._______ A._______, lui-même
nouvellement représenté par l'Association pour la permanence de
défense des patients et des assurés (APAS), recourt le 15 août 2008
auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision du
24 juillet 2008. Il conclut expressément à l'annulation de la décision
entreprise et à ce que l'OAIE soit condamné à verser à sa fille les
prestations prévues en cas d'infirmités congénitales, sous suite de
dépens. C._______ A._______ fait essentiellement valoir que la
décision entreprise contient une discrimination fondée sur le domicile
et qu'elle viole dès lors le principe de l'égalité de traitement garanti par
les Accords bilatéraux conclus entre la Suisse et les pays de la
Communauté européenne (pce 1 TAF).
D.
Dans sa réponse du 17 octobre 2008, l'OAIE reprend pour l'essentiel
la motivation de sa décision du 24 juillet 2008 et propose dès lors le
rejet du recours ainsi que la confirmation de la décision attaquée
(pce 3 TAF).
Invité à répliquer, C._______ A._______, toujours représenté par
l'APAS, confirme à son tour ses précédentes conclusions (pce 5 TAF).
Par décision incidente du 31 octobre 2008, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 300.-
et octroie à la recourante un délai de 30 jours pour la verser. L'avance
est payée le 14 novembre 2008 (pces 6 à 8 TAF).
Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans
la partie en droit.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
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concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour
recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (cf.
pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais versée dans le délai imparti (cf. pces 6 à 8), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
C._______ A._______, agissant pour le compte de sa fille B._______,
a en l'espèce principalement et expressément conclu à ce qu'il plaise
au Tribunal de céans "annuler la décision litigieuse" et "condamner
l'OAIE à verser à sa fille les prestations prévues en cas d'infirmités
congénitales". La recourante, qui ne fait aucunement mention avoir
déjà subi quelque mesure médicale en France, demande ainsi par son
recours à être soignée en Suisse. Le présent litige porte dès lors sur la
question de savoir si les mesures médicales nécessaires au traitement
de la surdité profonde bilatérale congénitale dont souffre la recourante
– ressortissante suisse domiciliée dans un pays de la Communauté
européenne et dont les parents sont assurés obligatoirement à
l'AVS/AI suisse – doivent être fournies, en Suisse, par l'autorité
inférieure.
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4.
4.1 S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure
est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre
2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2).
4.2 Selon l'art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité congénitale toute
maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. La simple
prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale.
Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle
n'est, en outre, pas déterminant (art. 1 al. 1 de l'ordonnance
concernant les infirmités congénitales [OIC, RS 831.232.21]). Les
infirmités congénitales sont limitativement énumérées dans la liste
annexée à l'OIC, susceptible d'être adaptée chaque année par le
Département fédéral de l'intérieur (art. 1 al. 2 OIC).
Les infirmités congénitales peuvent donner droit, jusqu'à l'âge de
20 ans révolus, à des mesures médicales nécessaires à leur
traitement (art. 13 al. 1 LAI; art. 3 OIC). Il s'agit d'une forme de
mesures de réadaptation (art. 8 al. 3 let. a LAI). Sont réputés mesures
médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale, tous
les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et
qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et
adéquate (art. 2 al. 3 OIC).
L'art. 8 al. 1 LAI dispose que les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant: a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité
d'accomplir leurs travaux habituels, et b. que les conditions d'octroi
des différentes mesures soient remplies. Les assurés ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités
congénitales, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la
vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels
(art. 8 al. 2 LAI). Les mesures de réadaptation sont en principe
appliquées en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement
l'être à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI).
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Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au
moment de l'assujettissement à l'assurance-invalidité obligatoire ou
facultative (art. 9 al. 1bis LAI). Or, en vertu de l'art. 1b LAI, remplissent
la clause d'assurance les personnes qui sont assurées à titre
obligatoire ou à titre facultatif en vertu de l'art. 1a et 2 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10).
Il est, en l'espèce, patent et incontesté que la recourante ne remplit
pas les conditions d'assujettissement des art. 1a et 2 LAVS. Un
domicile en Suisse fait, en particulier, défaut (cf. art. 1a al. 1 let. a
LAVS). La recourante n'est donc pas assurée à l'assurance-invalidité
suisse au sens de l'art. 1b LAI. Elle n'aurait dès lors pas droit à des
mesures de réadaptation au regard de ces normes.
4.3 Il existe toutefois certaines exceptions à la clause d'assurance.
Aussi l'art. 9 al. 2 LAI prévoit-il qu'une personne qui n'est pas ou n'est
plus assujettie à l'assurance-invalidité a toutefois droit aux mesures de
réadaptation, jusqu'à l'âge de 20 ans au plus, si l'un de ses parents: a.
est assuré facultativement; b. est assuré obligatoirement pour une
activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a,
al. 1, let. c, LAVS (ch. 1), conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
(ch. 2) ou en vertu d'une convention internationale (ch. 3).
Il ressort dès lors de cette norme, prise a contrario, que les enfants de
parents domiciliés à l'étranger qui exercent en Suisse une activité
lucrative pour laquelle ils sont assurés obligatoirement à l'AVS/AI
(art. 1a al. 1 let. b LAVS), à l'exemple de la recourante, ne peuvent se
prévaloir de l'art. 9 al. 2 LAI et prétendre un droit à des mesures de
réadaptation. L'art. 9 al. 2 LAI consacre ainsi une inégalité de
traitement entre les enfants de parents domiciliés à l'étranger et ceux
de parents domiciliés en Suisse, qui disposent eux-mêmes de la
qualité d'assuré (art. 1a al. 1 let. a LAVS, art. 1b et 9 al. 1bis LAI).
4.4 La recourante, n'ayant pas la qualité d'assuré (art. 9 al. 1 bis LAI) et
ne pouvant se prévaloir d'une exception à la clause d'assurance
(art. 9 al. 2 LAI), n'a donc pas droit aux mesures médicales
nécessaires au traitement des infirmités congénitales au regard des
dispositions légales suisses topiques. Ce point n'a du reste jamais été
discuté par la recourante.
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Il est le lieu de relever que l'art. 9 al. 2 a, au 1 er janvier 2008, remplacé
l'art. 22quater al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), à teneur identique (LF du 6 octobre 2006
[5ème révision AI], RO 2007 5129 5147, FF 2005 4215 4306). Or, sous
l'égide de l'ancien droit, avant l'entrée en vigueur de la 5ème révision, le
Tribunal fédéral des assurances (aujourd'hui Tribunal fédéral) avait
constaté que l'art. 22quater al. 2 RAI était contraire au principe de
l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), dans la mesure notamment
où il consacrait la distinction entre, d'une part, les enfants dont les
parents sont assurés facultativement ou en vertu de l'art. 1a al. 1 let. c
ou al. 3 LAVS et, d'autre part, ceux dont les parents sont assurés
obligatoirement du fait de leur activité lucrative en Suisse. Les
tribunaux examinaient alors librement la légalité de l'ordonnance en
cause et ont ainsi élargi le champ d'application de l'art. 22 quater al. 2
RAI aux enfants dont les parents sont assurés obligatoirement du fait
de leur activité lucrative en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 169/03
du 12 janvier 2005 consid. 4 et 5.4, SVR 2005 IV n° 34; arrêt du
Tribunal fédéral I 190/03 du 26 janvier 2005; cf. également arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-4857/2007 du 11 juin 2008 consid. 8,
C-2822/2006 du 23 novembre 2007 consid. 4).
L'art. 9 al. 2 LAI, lors même qu'il reprend exactement le contenu de
l'ancien art. 22quater al. 2 RAI, ne saurait cependant être contrôlé
comme l'a alors été ce dernier, attendu qu'aux termes de l'art. 190 Cst.
le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois
fédérales et le droit international. Ce texte fonde en effet une
restriction importante du contrôle des normes en Suisse, en ce sens
que les lois formelles de la Confédération, en particulier, doivent en
principe être appliquées quels que soient les rapports qu'ils
entretiennent avec la Constitution. Le contrôle de la constitutionnalité
des lois fédérales, à l'exemple de la LAI, est ainsi prohibé en Suisse
(notamment ATF 112 Ib 280, ATF 109 Ib 130; ANDREAS AUER / GIORGIO
MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les
droits fondamentaux, éd. Staempfli SA, Berne 2006, n. 1857 ss,
p. 653 ss).
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5.
5.1 Il reste à examiner si la recourante peut pour en déduire un droit
se prévaloir, comme elle le fait, de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes,
entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) et du
règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil (ci-après:
règlement 1408/71; RS 0.831.109.268.1) auquel renvoie l'accord (cf.
art. 80a LAI, ainsi que l'art. 1 al. 1 de l'annexe II à l'ALCP en relation
avec les art. 8 et 15 ALCP). A noter que le Conseil fédéral a, dans son
message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité (5e révision de l'AI) du 22 juin 2005, expressément réservé
l'application des règles d'une convention de sécurité sociale (FF 2005
p. 4215, 4316 s.).
Le litige portant sur une prestation postérieure à l'entrée en vigueur de
l'ALCP, cet accord est applicable ratione temporis. C'est le lieu de
préciser qu'en vertu de son art. 20, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, l'ALCP suspend les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne dès son entrée en vigueur, dans la mesure
où la même matière est régie par l'ALCP (sur la portée de la
suspension, voir ATF 133 V 329). Dès lors, la Convention (bilatérale)
de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la
République française n'est applicable en l'espèce que si l'ALCP ne
l'est pas.
Il convient de relever encore que le nouveau règlement 883/2004
(Journal officiel L 200 du 7 juin 2004), remplaçant le règlement
1408/71 à partir du 1er mai 2010 dans les 27 Etats membres de l'Union
européenne, n'est pas encore applicable dans les relations entre la
Suisse et ces derniers, la date d'entrée en vigueur de ce nouveau
règlement pour la Suisse étant encore inconnue (circulaire AI n° 292
du 10 mai 2010).
5.2 Sous l'angle du champ d'application matériel du règlement
1408/71, force est de constater que les mesures médicales
nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale constituent, de
jurisprudence constante, des prestations de maladie au sens de l'art. 4
par. 1 let. a du règlement n° 1408/71. La prestation requise tombe,
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partant, dans son champ d'application matériel (ATF 133 V 320 consid.
5.6 et réf. cit.; cf. également ATF 132 V 46 consid. 3.2.3).
5.3 En ce qui concerne son champ d'application personnel, le
règlement 1408/71 "s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés
et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de
plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des
Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le
territoire d'un des Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille
et à leurs survivants" (art. 2 par. 1 du règlement 1408/71).
5.3.1 L'art. 1 let. a du règlement n° 1408/71 définit les termes de
"travailleur salarié" et "travailleur non salarié" en se référant
notamment à un système d'assurance couvrant l'ensemble des
travailleurs (point i), ainsi qu'à un système d'assurance couvrant
l'ensemble de la population (point ii; cf. EDGAR IMHOF, Über den
sozialversicherungsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff im Sinne des
persönlichen Anwendungsbereichs der Verordnung Nr. 1408/71, in
RSAS 2008 p. 22 ss, p. 31 ss). Selon la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE) - qui doit être prise en
compte dans les limites de l'art. 16 ALCP (voir aussi ATF 132 V 423
consid. 9.2 s. p. 437) -, ces termes désignent toute personne assurée
dans le cadre de l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à
l'art. 1 let. a, contre les éventualités et aux conditions indiquées dans
ces dispositions. Il en résulte qu'une personne a la qualité de
"travailleur" au sens du règlement n° 1408/71 dès lors qu'elle est
assurée, ne serait-ce que contre un seul des risques correspondant
aux branches couvertes par le champ d'application matériel du
règlement 1408/71, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative
auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale
mentionné à l'art. 1 let. a du règlement n° 1408/71, et ce
indépendamment de l'existence d'une relation de travail (arrêts de la
CJCE du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2691, point 36; du 11
juin 1998 C-275/96, Rec. 1998 p. I-3419, point 21; du 7 juin 2005 C-
543/03, Rec. 2005 p. I-5049, point 30; ATF 134 V 236 consid. 5.2; ATF
130 V 249 consid. 4.1).
En tant qu'assurance obligatoire pour l'ensemble de la population
domiciliée en Suisse et qui permet d'identifier ou de distinguer les
travailleurs salariés et les travailleurs indépendants des personnes
sans activité lucrative (cf. art. 2 et 3 LAI, art. 3 ss LAVS), l'AVS/AI est
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un régime couvert par l'art. 1 let. a point ii (1er tiret) du règlement
1408/71 (ATF 132 V 423 consid. 6.4.3 p. 430 s.; 131 V 371 consid. 4
p. 376). Selon cette disposition, "aux fins de l'application du présent
règlement, les termes de 'travailleur salarié' et 'travailleur non salarié'
désignent toute personne qui est assurée à titre obligatoire contre une
ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles
s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité
sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la
population active lorsque les modes de gestion ou de financement de
ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non
salarié".
En l'espèce, les époux A._______ exercent tous deux une activité
lucrative à Genève et sont à ce titre soumis à l'AVS/AI suisse. Ils sont,
par voie de conséquence, des "travailleurs salariés" (art. 1 let. a
point ii du règlement 1408/71) soumis à la législation et ressortissant
d'un Etat membre de l'ALCP au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement
1408/71.
5.3.2 Reste dès lors à examiner si B._______ est un "membre de la
famille" des époux A._______ au sens où l'entend l'art. 2 al. 1 in fine
du règlement 1408/71.
La notion de "membre de la famille" désigne, selon l'art. 1 let. f point i
du règlement 1408/71, toute toute personne définie ou admise comme
membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la
législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les
cas visés à l'art. 22 par. 1 let. a et à l'art. 31, par la législation de l'Etat
membre sur le territoire duquel elle réside; toutefois, si ces législations
ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une
personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié ou de
l'étudiant, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en
cause est principalement à la charge de ce dernier; si la législation
d'un Etat membre ne permet pas d'identifier les membres de la famille
des autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme "membre de
la famille" a la signification qui lui est donnée à l'annexe I. L'art. 1 let. f
point ii du règlement 1408/71 précise encore expressément que
lorsqu'il s'agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de
la législation d'un Etat membre à tous les ressortissants de cet Etat
qui satisfont aux conditions requises, le terme "membre de la famille"
désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants
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majeurs à charge du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant.
Dans la présente occurrence, B._______ A._______ est la fille des
époux A._______. Elle est de plus mineure. Au surplus, dans la
mesure où la surdité peut à l'aulne de l'OIC consister dans une
infirmité congénitale, les mesures médicales nécessaires au
traitement de cette maladie – accordées par la législation suisse à
tous les ressortissants suisses satisfaisant aux conditions requises (cf.
art. 8 s. et 13 LAI, ainsi que l'OIC) – doivent être qualifiées de
"prestations pour handicapés" au sens de l'art. 1 let. f point ii du
règlement 1408/71. Nul doute dès lors que la recourante est un
"membre de la famille" des époux A._______, au sens de l'art. 1 let. f
point ii du règlement 1408/71.
La recourante tombe, par conséquent, également dans le champ
d'application personnel du règlement 1408/71, en vertu de son art. 2
par. 1.
6.
6.1 Toutes les règles de l'ALCP qui garantissent une position juridique
au profit du justiciable ont un effet direct. Ces règles sont dès lors
directement applicables et invocables en Suisse (ATF 129 II 215;
AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, op. cit., n° 1307 p. 464, n°1313 p. 467;
BETTINA KAHIL-WOLFF / CORINNE PACIFICO, Assujettissement, cotisations et
questions connexes selon l'Accord sur la libres circulation des
personnes CH-CE, éd. Staempfli SA, Berne 2004, p. 29; BETTINA KAHIL-
WOLFF / PIERRE-YVES GREBER, Sécurité sociale: aspects de droit national,
international et européen, éd. Helbing & Lichtenhahn Bruylant
L.G.D.J., Genève Bâle Munich 2006, n° 787). Il en va notamment ainsi
des art. 3, 19 et 20 du règlement 1408/71 invoqués par la recourante.
6.2 L'art. 3 par. 1 du règlement 1408/71 stipule que les personnes qui
résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux
obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci,
sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent
règlement. La règle d'égalité de traitement, consacrée par cette
disposition, prohibe non seulement les discriminations ostensibles,
fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité
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sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui,
par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au
même résultat. Les discriminations fondées strictement sur la
résidence ou le séjour des personnes ne sont en revanche pas
contraire à cette disposition (notamment arrêt de la CJCE du 12 février
1974, Sotgiu [152/73, rec. p. 164]; arrêt de la CJCE du 12 juillet 1979,
Troia [237/78, rec. p. 02645]; arrêt de la CJCE du 21 février 2008,
Klöppel [507/06, rec. p. I-943]; BETTINA KAHIL-WOLFF / PIERRE-YVES GREBER,
op. cit., n° 601, 613, 795 et 803 et réf. cit.).
En l'espèce, la recourante est de nationalité suisse. Elle ne saurait
dans cette mesure se prévaloir valablement d'une discrimination,
ostensible ou dissimulée, fondée sur la nationalité. Il sied de relever,
au surplus, que l'art. 3 du règlement 1408/71 ne s'applique qu'à titre
subsidiaire, lorsque les règles plus spécifiques dudit règlement
relatives à l'exportation des prestations et à la totalisation des
périodes ne sont pas pertinentes (BETTINA KAHIL-WOLFF / PIERRE-YVES
GREBER, op. cit., n° 684).
6.3 Comme nous l'avons vu précédemment (5.2), les mesures
médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale sont
des prestations de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du
règlement 1408/71 (ATF 133 V 320 consid. 5.6 et réf. cit.; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2822/2006 du 23 novembre 2007
consid. 4.4). Les articles 19 et suivants du Titre III Chapitre I –
concernant la maladie et la maternité – Section 2 – relative aux
travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille – du
règlement 1408/71, s'appliquent dès lors bien à la présente
occurrence.
6.3.1 L'art. 19 du règlement 1408/71, intitulé "Résidence dans un Etat
membre autre que l'Etat compétent – Règles générales", dispose à
son paragraphe premier que le travailleur salarié ou non salarié qui
réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent et
qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat
compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions relatives à la totalisation des périodes
d'assurance, d'emploi ou de résidence, bénéficie dans l'Etat de sa
résidence: a) des prestations en nature servies, pour le compte de
l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié,
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et b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente
selon les dispositions de la législation qu'elle applique; toutefois, après
accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de
résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière
institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la
législation de l'Etat compétent. Ces dispositions sont applicables par
analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un
Etat membre autre que l'Etat compétent, pour autant qu'ils n'aient pas
droit à ces prestations en vertu de la législation de l'Etat sur le
territoire duquel ils résident (art. 19 par. 2 du règlement 1408/71).
Selon la CJCE, la distinction entre prestations en espèces et
prestations en nature, au sens de l'art. 19 du règlement 1408/71, se
fonde essentiellement sur les critères du contenu et de la fonction. Les
prestations en espèce ont le plus souvent pour fonction de remplacer
le revenu du bénéficiaire, mais peuvent également consister dans des
allégements d'obligations financières légales, telle que l'obligation de
cotiser à l'assurance-maladie obligatoire. Par prestations en nature, il
faut entendre toute prestation de service qui ne constitue pas
directement dans le versement d'une somme d'argent, à l'exemple de
la fourniture de médicaments, de soins à domicile ou hors domicile,
d'accessoires ou de prothèses (MAXIMILIAN FUCHS, Kommentar zum
Europäisches Sozialrecht, éd. Nomos Helbing et Lichtenhahn, Baden
et Bâle, 3ème éd. 2002, ad art. 19, p. 237 s.).
La prise en charge ou le remboursement de frais médicaux constituent
ainsi, à n'en pas douter, des prestations en nature (BETTINA KAHIL-WOLFF
/ PIERRE-YVES GREBER, op. cit., n° 700 et 726). Or, comme nous l'avons
vu, à l'aulne de l'art. 19 du règlement 1408/71, celles-ci ne sont
servies que par les institutions de l'Etat de séjour ou de résidence. La
recourante ne saurait dès lors valablement se prévaloir de cette norme
pour obtenir en Suisse les mesures requises.
6.3.2 Intitulé "Travailleurs frontaliers et membres de leur famille", l'art.
20 du règlement 1408/71 prévoit encore, au titre de "Règles
particulières", que le travailleur frontalier peut, également, obtenir les
prestations sur le territoire de l'Etat compétent. Ces prestations sont
servies par l'institution compétente selon les dispositions de la
législation de cet Etat comme si l'intéressé résidait dans celui-ci. Les
membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les
mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf
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en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les Etats intéressés
ou entre les autorités compétentes de ces Etats ou, à défaut, à
l'autorisation préalable de l'institution compétente.
A._______A._______L'art. 20 du règlement 1408/71 octroie ainsi un
droit d'option aux frontaliers. Ceux-ci peuvent en effet obtenir des
prestations, tant auprès des institutions de l'Etat de séjour ou de
résidence que de celles de l'Etat compétent. Toutefois, les membres
de la famille du travailleur frontalier, dans la mesure où ils ne
présentent pas un rapport aussi étroit avec l'Etat dans lequel celui-ci
exerce son activité, ne peuvent bénéficier de prestations de cet Etat
qu'en cas d'urgence, si l'institution compétente a octroyé une
autorisation préalable ou s'il existe un accord entre les Etats
intéressés, comme entre l'Allemagne d'une part et les Pays-Bas et le
Luxembourg d'autre part (MAXIMILIAN FUCHS, Europäisches Sozialrecht,
éd. Nomos Helbing et Lichtenhahn et Manz, Baden Bâle et Vienne,
5ème éd. 2010 ad art. 18 n° 3 i. i.; MAXIMILIAN FUCHS, Kommentar zum
Europäisches Sozialrecht, éd. Nomos Helbing et Lichtenhahn, Baden
et Bâle, 3ème éd. 2002, ad art. 20; PRODROMOS MAVRIDIS, La sécurité
sociale à l'épreuve de l'intégration européenne, éd. Ant. N. Sakkoulas
Publishers et Bruylant, Athènes et Bruxelles 2003, p. 490).
Il n'existe aucun accord de ce genre entre la Suisse et la France et
aucune autorisation préalable n'a été rendue par l'institution suisse
compétente. La recourante ne se trouve, de plus, manifestement pas
dans une situation d'urgence au sens de l'art. 20 deuxième phrase du
règlement 1408/71. En qualité de membre d'une famille de frontaliers,
même si elle avait opté pour l'assurance-maladie obligatoire suisse, et
ainsi bénéficier de la qualité d'assurée, elle ne pourrait pas avoir droit
à des prestations fournies sur le territoire suisse. L'intéressée est en
effet tenue de requérir des mesures médicales pour son infirmité
congénitale directement auprès de l'institution de l'Etat de résidence, à
savoir en France, et le cas échéant de se les faire rembourser par
l'assurance-maladie obligatoire qu'elle aurait conclue.
6.3.3 L'ALCP ne permet donc pas à la recourante de demander la
fourniture de prestations médicales en Suisse pour soigner sa maladie
congénitale. Il lui appartient dès lors de les requérir auprès de
l'institution compétente en France.
Les questions de savoir quel pays, de la Suisse ou de la France,
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prendra finalement effectivement en charge le coût des mesures
dispensées à la recourante et si un remboursement des frais
médicaux doit intervenir entre les Etats membres n'ont pas à être
tranchées dans le cadre de la présente procédure (cf. supra 3). La
procédure de remboursement des prestations allouées entre les deux
Etats est régie par l'art. 17 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil,
du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.11); cette procédure ne doit pas être examinée dans le
cadre du présent litige qui concerne uniquement une contestation
entre une personne assurée et un Etat.
7.
Le recours doit, eu égard à ce qui précède, être rejeté et la décision
du 24 juillet 2008 de l'autorité inférieure confirmée.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont
mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de B._______ A._______. Ce montant est compensé par l'avance de
frais de Fr. 300.- qu'elle a versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI _______; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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