B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5284/2011
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Michel Dupuis, avocat,
Place St-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi.
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Faits :
A.
Le 28 janvier 2000, A._______, ressortissante de la République
démocratique du Congo née le 11 décembre 1965, a contracté mariage,
en France, avec un ressortissant suisse né en 1948.
Le 20 novembre 2000, les époux sont entrés en Suisse, où la
prénommée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial.
Le 1er janvier 2001, le fils de A._______, B._______, né le 6 avril 1986,
est venu rejoindre sa mère.
B.
Le 4 janvier 2005, les époux se sont séparés, ce qui a aussitôt été
annoncé au Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne.
Par écrit du 21 février 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a invité l'époux de la prénommée à le
renseigner sur les circonstances de la séparation du couple. Le mari n'a
toutefois jamais donné suite à la requête du SPOP.
C.
Le 7 septembre 2006, l'intéressée a sollicité la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement et subsidiairement
la prolongation de son autorisation de séjour.
Par courriers des 28 septembre et 25 octobre 2006, le SPOP a accusé
réception de la demande d'autorisation d'établissement de A._______.
L'autorité cantonale a demandé divers renseignements à l'intéressée, en
particulier sur les modalités de la séparation d'avec son époux, tout en
l'informant que selon le résultat de l'enquête, il pourrait être amené à
décider la révocation de son autorisation de séjour et à lui impartir un
délai pour quitter la Suisse. L'intéressée n'a pas donné suite à ce courrier.
D.
Par écrit du 4 septembre 2008, A._______ a réitéré, par l'entremise de
son mandataire, sa demande d'autorisation d'établissement,
respectivement de prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de
sa requête, elle a fait valoir que son mariage était parfaitement heureux
jusqu'en janvier 2005, quand son époux avait soudainement quitté le
domicile conjugal, sans l'informer des motifs de son départ. L'intéressée a
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précisé qu'aucune procédure de divorce n'était envisagée et qu'elle
souhaitait même la reprise de la vie commune.
E.
Par courrier du 9 octobre 2009, le SPOP a fait savoir à la prénommée
qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour ainsi que l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur.
L'autorité cantonale a considéré que l'intéressée ne pouvait plus se
prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse, dans la mesure où
ce mariage n'existait plus que juridiquement. Elle a également relevé que
A._______ n'avait pas fait preuve d'une intégration particulière en Suisse
et que, par ailleurs, elle n'avait cessé de bénéficier de l'aide sociale.
Le 9 novembre 2009, l'intéressée a pris position par l'entremise de son
mandataire, en réaffirmant qu'elle souhaitait toujours reprendre la vie
commune avec son époux. La prénommée a en outre invoqué que sa
dépendance temporaire vis-à-vis de l'aide sociale devait être relativisée
eu égard au fait qu'elle avait toujours travaillé et que les prestations de
l'assistance publique ne constituaient qu'un complément, quand elle ne
pouvait travailler qu'à temps partiel. Enfin, elle a allégué qu'elle avait
noué des liens sociaux importants en Suisse et qu'elle était notamment
très active dans l'Eglise évangélique du Réveil.
F.
Par décision du 5 février 2010, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation d'établissement en faveur de A._______, ainsi que la
prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour
quitter la Suisse. L'autorité cantonale a retenu que le lien conjugal était
définitivement rompu et que faute d'avoir accompli cinq années de vie
commune avec son conjoint, une autorisation d'établissement ne pouvait
lui être délivrée. Le SPOP a en outre considéré que l'intégration de
A._______ en Suisse ne pouvait être tenue pour particulièrement réussie
au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, dès lors que,
malgré la durée de son séjour, elle ne disposait pas de qualifications
professionnelles particulières et qu'elle avait bénéficié de manière
sporadique de l'aide sociale. Il a également tenu compte du fait que sa
réintégration en République démocratique du Congo n'était pas
sérieusement compromise.
G.
Par acte du 6 mars 2010, A._______ a formé recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
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Page 4
cantonal vaudois, qui, dans un arrêt du 29 octobre 2010, a partiellement
admis le recours et annulé la décision du SPOP du 5 février 2010.
La Cour cantonale a en effet estimé que la situation financière de la
recourante constituait le seul élément négatif parmi tous les critères à
prendre en considération. Partant, elle a jugé que la prolongation de son
autorisation de séjour pouvait être ordonnée, à la condition que la
recourante assure désormais seule son autonomie financière et n'ait plus
aucun recours à l'aide des services sociaux. L'autorité de recours a par
ailleurs invité le SPOP à vérifier, à chaque échéance de l'autorisation de
séjour, si l'intéressée respectait cette condition. Le Tribunal a en revanche
confirmé la décision négative du SPOP s'agissant de la transformation de
l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
H.
Donnant suite à l'arrêt du 29 octobre 2010, le SPOP a transmis, le 26
novembre 2010, le dossier de A._______ à l'Office fédéral des migrations
(ci-après: l'ODM), pour que ledit office donne son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour.
Par écrit du 9 mai 2011, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il
envisageait de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu'elle ne
pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement
réussie, qu'elle avait émargé à l'assistance publique et qu'elle avait donné
lieu à des poursuites ainsi qu'à des actes de défaut de biens.
Le 9 juin 2011, l'intéressée a exercé son droit d'être entendue, en
reprenant pour l'essentiel les arguments avancés durant la procédure
cantonale. Elle a souligné que l'on ne saurait se fonder sur sa
dépendance temporaire et partielle vis-à-vis de l'aide sociale pour refuser
la prolongation de son autorisation de séjour. A._______ a également fait
valoir qu'elle avait démontré sa volonté de participer à la vie économique
non seulement en travaillant régulièrement, mais également en
poursuivant diverses formations, dans le but de pouvoir accéder à
d'autres emplois.
I.
Par décision du 29 août 2011, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un
délai pour quitter le territoire helvétique.
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Dans son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que depuis son arrivée
en Suisse, l'intéressée n'avait pas connu de stabilité professionnelle,
n'avait exercé pour l'essentiel que des missions temporaires et avait
bénéficié de manière sporadique des prestations de l'aide sociale. Par
ailleurs, elle n'avait pas acquis des connaissances ou qualifications telles
qu'elle ne pouvait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine.
L'ODM a également relevé que la prénommée faisait l'objet de poursuites
et d'actes de défaut de biens pour des montants non négligeables. Les
éléments qui précèdent ont amené l'autorité inférieure à conclure que
A._______ n'avait pas accompli un processus d'intégration socio-
professionnelle particulièrement remarquable et qu'au vu de sa situation
personnelle, elle devait être en mesure de se réadapter aux conditions de
vie et à la culture de son pays d'origine, où elle avait passé la plus grande
partie de son existence.
J.
Par acte du 21 septembre 2011, la prénommée a interjeté recours à
l'encontre de la décision de l'ODM du 29 août 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF).
A l'appui de son pourvoi, A._______ a tout d'abord réaffirmé que son
union conjugale ne pouvait être considérée comme définitivement
rompue, dès lors qu'elle n'avait cessé de souhaiter la reprise de la vie
commune. S'agissant de sa situation professionnelle, la recourante a fait
valoir qu'elle avait toujours travaillé, en donnant entière satisfaction à ses
employeurs. Elle a également allégué que le fait que son activité
professionnelle était principalement constituée de missions temporaires
ne relevait pas de sa responsabilité, puisqu'il était dû au climat
économique difficile affectant le marché du travail. La recourante a en
outre insisté sur le caractère temporaire de sa dépendance vis-à-vis de
l'aide sociale, qui, pour le surplus, était liée au fait qu'elle avait été
abandonnée d'un jour à l'autre par son époux, en précisant qu'elle n'avait
plus bénéficié des prestations de l'assistance publique depuis octobre
2009. Elle a également repris d'autres arguments avancés durant la
procédure cantonale, ainsi qu'auprès de l'autorité inférieure qui seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
K.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, dans son préavis du 24 novembre 2011, en estimant que le pourvoi
ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
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Page 6
L.
Dans sa réplique du 3 janvier 2012, la recourante a expliqué en
substance que sa situation revêtait un caractère d'extrême rigueur,
justifiant l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour.
M.
Par ordonnance du 28 août 2012, le Tribunal a invité la recourante à le
renseigner sur les éventuelles modifications survenues dans sa situation
personnelle et professionnelle depuis le dépôt de son recours.
N.
Le 27 septembre 2012, la prénommée a donné suite à la requête du
Tribunal, en indiquant qu'elle avait continué à effectuer des missions
temporaires de septembre 2011 à janvier 2012. Depuis le début de
l'année 2012, elle avait toutefois connu une période de chômage et avait
été contrainte de recourir à nouveau partiellement à l'aide sociale. Cela
étant, elle n'avait pas ménagé ses efforts, afin d'améliorer ses
qualifications professionnelles et avait notamment effectué un stage
d'aide-infirmière, exercé une activité de bénévole au sein de la Croix-
Rouge et suivi une formation d'employée de maison qui lui a permis
d'obtenir quatre contrats de travail en qualité de femme de ménage. La
recourante a donc estimé qu'elle serait prochainement à même de
subvenir entièrement à ses besoins et que la brève période durant
laquelle elle avait bénéficié du revenu d'insertion ne devait pas être
considérée comme déterminante.
O.
Invitée à se déterminer sur ces éléments, l'autorité inférieure a informé le
Tribunal, par écrit du 23 octobre 2012, qu'elle n'avait pas d'autres
observations à déposer dans le cadre de la présente procédure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même,
l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de
certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, tels notamment
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 9
septembre 2006, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, en ce qui concerne le renouvellement de l'autorisation de séjour,
conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, s'agissant du renvoi et de l'existence d'éventuels obstacles
à l'exécution de cette mesure, la LEtr est applicable, puisque cette
procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) a été ouverte après
l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. la jurisprudence récente du Tribunal
administratif fédéral, notamment dans les arrêts C-2161/2009 du 30
décembre 2011 consid. 1.4 et C-8028/2009 du 30 janvier 2012 consid.
2.3, et références citées).
1.3 En vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau
droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-5284/2011
Page 8
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr; ces dispositions
correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et
4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). L'ODM refuse en particulier
d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation)
d'une autorisation lorsque des motifs de révocation existent contre la
personne concernée (cf. art. 86 al. 2 let. a et c ch. 3 OASA).
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Page 9
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet
2012, visité au mois de décembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition des autorités cantonales de police
des étrangers de prolonger l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à
la recourante en raison de son mariage et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339
consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).
5.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
6.
6.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation
d'établissement. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du
mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le
délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le
mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps
de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en
considération (cf. ATF 130 II 49 consid. 3.2.3 p. 54).
L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de
séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment
celles sur la limitation du nombre des étrangers. En outre, il y a abus de
droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage vidé de toute
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Page 10
substance, n'existant plus que formellement, dans le seul but d'obtenir
une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1
LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.1 et 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus
que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. L'absence de cohabitation
pendant une période significative constitue aussi un indice permettant de
dire que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et 10.3 p. 136; voir également les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_189/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1 et
2C_684/2009 du 21 juillet 2010 consid. 3).
6.2 En l'espèce, il apparaît que les époux, mariés le 28 janvier 2000 et
arrivés en Suisse le 20 novembre 2000, se sont séparés le 4 janvier
2005, date à laquelle C._______ a quitté le domicile conjugal. Il ressort
également du dossier de la cause que cette séparation s'est avérée
définitive, les époux n'ayant jamais par la suite refait ménage commun et
presque huit ans s'étant écoulés depuis. De toute évidence, l'époux – qui
a pris l'initiative de cette séparation et n'est jamais revenu sur cette
décision – ne souhaite plus mener une véritable vie conjugale. Les
intentions de l'époux ne se sont à cet égard jamais démenties depuis la
séparation de fait, intervenue avant l'échéance du délai de cinq ans de
l'art. 7 al. 1 LSEE. Les sentiments de la recourante, qui affirme tenir
toujours à son mariage, se heurtent aux intentions contraires manifestées
par son époux et aux faits, à savoir l'absence de réconciliation au terme
de presque huit ans de séparation. Dans ces circonstances, la recourante
ne peut se prévaloir de son mariage qui n'existe plus que formellement
pour obtenir soit une autorisation d'établissement soit une autorisation de
séjour, sauf à commettre un abus de droit qui n'est pas protégé (cf. à ce
sujet le consid. 6.1 in fine).
7.
7.1 La question de la présence en Suisse de la recourante doit par
conséquent être appréciée sur la base de la réglementation ordinaire de
police des étrangers, étant précisé que l'intéressée n'est pas soumise aux
mesures de limitation du nombre des étrangers puisqu'elle avait obtenu
antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement
familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2, en relation avec l'art. 3 al. 1 let. c OLE).
7.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, les autorités, lorsqu'elles délivrent
une autorisation de séjour, doivent procéder à une pesée des intérêts
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Page 11
publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, on ne saurait perdre de vue que les
autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers et d'immigration pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et
assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts
économiques de la Suisse, les autorités compétentes doivent également
tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1 LSEE, en relation
avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 p.
147 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre
de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3
LEtr). Elles sont tenues de prendre en considération ces objectifs d'intérêt
public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 126 II 425
consid. 5b/bb p. 436, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. et les références
citées).
S'agissant de l'intérêt privé, il convient d'examiner si, d'un point de vue
personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a été
admis en Suisse au titre du regroupement familial qu'il quitte ce pays et
regagne sa patrie. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (art.
4 LSEE), les autorités cantonales restent en effet libres de proposer une
autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se prévaloir d'un
droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une intégration
particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, et la jurisprudence
citée; cf. également la jurisprudence récente citée au consid. 3.1 supra).
Aussi, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour, il sied d'examiner si les
circonstances du cas particulier justifient néanmoins la prolongation de
cette autorisation, notamment pour éviter des situations de rigueur. Pour
ce faire, l'autorité prendra en considération la durée du séjour de
l'étranger, ses liens personnels avec la Suisse, son comportement
individuel, le degré de son intégration (sociale et professionnelle), ses
qualités professionnelles, la situation économique et l'état du marché du
travail. Elle tiendra également compte de l'âge de l'intéressé, de son état
de santé et de ses possibilité de réintégration dans son pays d'origine.
Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en
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considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances
(cf. parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-962/2010 du
9 mars 2012 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).
7.3 In casu, s'agissant de l'intérêt privé de l'intéressée à demeurer en
Suisse, le Tribunal constate ce qui suit.
A._______ est entrée en Suisse le 20 novembre 2000 et totalise donc
douze ans de séjour sur le territoire helvétique. Durant cette période, elle
a tissé des liens sociaux et professionnels importants, comme l'attestent
les lettres de soutien versées au dossier. Elle est notamment active au
sein de l'Eglise évangélique du Réveil et a exercé des activités
bénévoles. Elle maîtrise par ailleurs parfaitement le français et n'a jamais
donné lieu à une quelconque plainte.
En ce qui concerne son intégration professionnelle, l'examen du dossier
révèle que la prénommée a travaillé en qualité de femme de ménage,
aide de cuisine et employée de maison pour le compte de différentes
entreprises ainsi qu'auprès de particuliers. Cela étant, l'autorité inférieure
a constaté à juste titre que l'activité professionnelle de l'intéressée ne
saurait être considérée comme stable, dans la mesure où ses emplois
étaient essentiellement exercés à temps partiel et basés sur des contrats
à durée déterminée. L'exercice de ces missions temporaires n'a ainsi pas
toujours permis à A._______ d'être financièrement indépendante. En
effet, il ressort d'une attestation du Centre social régional de Lausanne du
25 mai 2011 que la prénommée a bénéficié, entre septembre 2004 et
octobre 2009, sporadiquement des prestations de l'aide sociale (RMR et
RI) pour un montant total supérieur à Fr. 37'800.-. Suite à une période
d'autonomie financière d'un peu plus de deux ans, l'intéressée est de
nouveau assistée par les services sociaux depuis février 2012 et a perçu
des prestations d'un montant d'environ Fr. 17'600.- de février à août 2012.
Lors du dernier échange d'écritures, à savoir en septembre 2012, la
recourante n'avait toujours pas réussi à assurer son autonomie
financière. Certes, elle a conclu dernièrement quatre contrats de travail
comme femme de ménage. Toutefois, ils portent sur un total de 38 heures
par mois, payées Fr. 25.- l'heure. Le revenu corrélatif est donc largement
insuffisant pour couvrir les frais strictement nécessaires de la recourante
qui se montent au moins à Fr. 2'374.- par mois, hors dépenses
exceptionnelles, selon les calculs des services d'aide sociale. Les pièces
produites par la recourante ne permettent donc pas de retenir qu'elle soit
devenue autonome sur un plan financier. A ce sujet, il convient également
de noter que selon un extrait actualisé de son registre des poursuites, elle
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a donné lieu à diverses poursuites pour montant total de Fr. 4'275.25
ainsi qu'à des actes de défaut de biens pour un montant total de Fr.
25'805.-.
Il résulte des constatations qui précèdent que, pendant son séjour en
Suisse totalisant quasiment douze ans, la recourante n'a pas réussi à se
construire une situation professionnelle stable et durable. Au vu de la
nature et de la courte durée des emplois qu'elle a exercés en Suisse, la
recourante n'y a, à l'évidence, pas acquis de qualifications ou de
connaissances spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit
dans son pays. Pour ce qui a trait à la situation financière de l'intéressée,
elle ne saurait davantage être qualifiée de favorable, dans la mesure où
cette dernière a souvent été amenée, ainsi que le révèlent les pièces du
dossier, à devoir faire appel à l'assurance chômage et à l'aide sociale. Il
ressort également des pièces sollicitées par le Tribunal pour
l'actualisation du dossier, que depuis le dépôt du recours, la situation
professionnelle et financière de l'intéressée ne s'est pas améliorée, au
contraire, puisqu'elle dépend de nouveau, du moins partiellement, de
l'assistance publique.
S'il est vrai qu'au vu des pièces produites à l'appui du recours, la
recourante a suivi plusieurs formations et que cette volonté d'approfondir
ses connaissances doit être retenue en sa faveur, le Tribunal ne saurait
faire abstraction de l'instabilité professionnelle de la recourante, ainsi que
de son absence d'autonomie financière. Par ailleurs, dans son arrêt du 29
octobre 2010, le tribunal cantonal avait déjà retenu qu'il convenait de
vérifier régulièrement la situation financière de la recourante et que la
prolongation de son autorisation de séjour ne pouvait être ordonnée qu'à
la condition qu'elle assure désormais seule son autonomie financière et
n'ait plus aucun recours à l'aide des services sociaux. La question du
maintien du préavis cantonal se pose d'ailleurs, la recourante ne
remplissant pas la condition ordonnée par la Cour cantonale compétente.
Cela étant, il n'apparaît pas utile d'instruire cet aspect, vu les conclusions
auxquelles parvient le Tribunal de céans. En effet, le fait que la
recourante émarge de nouveau à l'aide sociale, pour des montants non
négligeables, constitue un indice important permettant de retenir que,
malgré la durée de son séjour en Suisse et les formations poursuivies,
l'intéressée n'est pas en mesure de stabiliser sa situation professionnelle
et financière.
Les éléments qui précèdent amènent le Tribunal à conclure que
A._______ n'a pas fait preuve d'une intégration particulière en Suisse.
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Cela étant, il convient encore d'examiner si les circonstances du cas
d'espèce justifient néanmoins la prolongation de son autorisation de
séjour pour éviter une situation de rigueur (cf. consid. 7.2 ci-avant). A ce
sujet, la recourante a fait valoir que sa réintégration dans son pays
d'origine serait particulièrement difficile au vu de la présence de son fils
en Suisse, ainsi que de la longue durée de son séjour dans ce pays.
Certes, le fils de A._______, qui a rejoint sa mère en 2001, séjourne en
Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour et constitue une attache
familiale importante qui lie la recourante à ce pays. Cela étant,
B._______ est âgé de 26 ans, mène une existence autonome et aucun
élément du dossier n'indique que l'intéressée et son fils entretiendraient
une relation susceptible d'avoir créé un rapport de dépendance
particulier. Par ailleurs, les intéressés conservent la possibilité de
maintenir leur relation par des contacts téléphoniques, des lettres ou des
moyens électroniques appropriés ainsi que par des séjours de visite.
Le Tribunal constate par ailleurs que la recourante dispose également
d'attaches familiales importantes en République démocratique du Congo.
Il ressort en effet des pièces du dossier que son frère et les deux enfants
de sa sœur décédée vivent dans son pays d'origine et qu'elle entretient
une relation à ce point étroite avec ses deux nièces, qu'elle avait entrepris
des démarches administratives auprès des autorités cantonales
compétentes tendant à leur permettre de la rejoindre en Suisse, en se
prévalant des dispositions régissant le regroupement familial.
S'agissant de la durée du séjour en Suisse de A._______ et des
possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal n'ignore
pas qu'un retour de l'intéressée en République démocratique du Congo
ne sera pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler que la
recourante, venue en Europe alors qu'elle était âgée d'environ 34 ans, est
née et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de
sa vie adulte dans son pays d'origine. Le Tribunal ne saurait admettre que
ces années soient moins déterminantes pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de
la recourante en Suisse, qui ne saurait au demeurant l'avoir rendue
totalement étrangère à sa patrie, où elle a vécu pendant 34 ans. Il n'est
en effet pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger
qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères.
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7.4 Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval à
la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée. En effet,
A._______ n'a pas fait preuve d'une intégration particulière en Suisse et
les circonstances du cas d'espèce ne sont pas constitutives d'une
situation de rigueur telle qu'elle justifierait la prolongation de l'autorisation
de séjour. En conséquence, l'intérêt privé de A._______ à demeurer sur
le territoire helvétique ne saurait l'emporter sur l'intérêt public de la Suisse
à appliquer une politique destinée à lutter contre la surpopulation
étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail (cf. à ce sujet,
arrêt du Tribunal fédéral 2C_693/2008 du 2 février 2009 consid. 2.2 et
jurisprudence citée).
8.
Dans son mémoire de recours, la recourante a également défendu la
thèse selon laquelle le Tribunal devrait tenir compte des dispositions
pertinentes de la LEtr, même si ladite loi n'est pas applicable au cas
d'espèce, dès lors que, d'après la recourante, l'application de la nouvelle
loi aurait certainement amené les autorités compétentes à prolonger son
autorisation de séjour.
8.1 A cet égard, le Tribunal relève que l'application de la nouvelle
législation sur les étrangers à la présente cause ne conduirait pas à une
issue plus favorable. En effet, sous l'angle du nouveau droit, la
recourante, qui ne fait plus ménage commun avec son époux depuis
plusieurs années, ne pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement
familial fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr, dans la mesure où la communauté
familiale n'a pas été maintenue. Elle ne pourrait en outre déduire de
l'art. 50 al. 1 let. a ou let. b LEtr un droit à la prolongation de son titre de
séjour suite à la dissolution de sa famille, dès lors que même si la vie
commune avec son époux a duré plus de trois ans, son intégration,
notamment professionnelle et financière, ne saurait être considérée
comme réussie au vu des éléments analysés de manière approfondie au
considérant 7.3 ci-avant. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'alinéa 2 de
cette disposition (telles notamment d'importantes difficultés de
réintégration dans le pays d'origine) qui commanderaient impérativement
la poursuite de son séjour en Suisse (cf. consid. 7.3 supra; ATF 137 II 345
consid. 3.2 p. 348ss, ATF 136 II 1 consid. 4 et 5 p. 2ss).
8.2 En outre, les conditions d'un cas de rigueur ayant ainsi été écartées
dans le cadre de l'ancienne législation (cf. 7.3 ci-avant) ainsi que de l'art.
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50 al. 1 let. b LEtr, elles doivent pareillement être niées sur la base de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-4682/2011 du 12 septembre 2012 consid. 7.6 et C-2247/2010
du 16 août 2012 consid. 7.4.3). Les conclusions de la recourante fondées
sur l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, respectivement sur
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, doivent ainsi être rejetées.
8.3 Dans sa réplique du 3 janvier 2012, la recourante a également
invoqué l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, disposition visant à faciliter la
réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation
de séjour ou d'établissement. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner
si l'intéressée satisfait aux conditions posées par cette disposition, dans
la mesure où la LEtr n'est pas applicable à la présente cause (cf. consid.
1.2 ci-avant).
8.4 S'agissant de l'audition de témoins, évoquée dans le mémoire de
recours (p. 15 ch. IV), il apparaît que la recourante n'a en définitive, dans
son mémoire de réplique qu'elle avait sollicité de pouvoir déposer et
qu'elle a effectivement produit, pas formulé une semblable requête. Il
s'avère en outre que la recourante a produit un certain nombre de lettres
d'amis et autres connaissances dont il a été tenu compte, de sorte que
leur témoignage oral ne s'impose pas.
9.
Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient
toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite
et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
9.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
9.2 In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession
de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui
permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi
matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a pas
démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international.
Finalement, il apparaît que le pays d'origine de A._______ ne connaît
pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi de
l'intéressée est donc raisonnablement exigible.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance du même
montant versée le 17 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier
cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
La présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :