B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5290/2017
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France),
représentée par Maître Marlyse Cordonier,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, non-entrée en matière sur une nouvelle
demande, retrait du recours (décision du 26 juillet 2017).
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Vu
la décision du 26 juillet 2017 par laquelle l’Office AI pour les assurés rési-
dant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou OAIE) a refusé d’entrer
en matière sur une nouvelle demande de prestations d’invalidité déposée
le 5 mai 2017 par A._______ (ci-après : la recourante ; pce AI 170), ressor-
tissante française née le (…) 1971,
le recours interjeté le 14 septembre 2017 auprès du Tribunal administratif
fédéral par la prénommée qui a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision précitée et au renvoi du dossier à l’Office AI du
canton B._______ afin que celui-ci procède à l’instruction du dossier, puis
que l’OAIE rende une nouvelle décision (pce TAF 1),
la réponse du 6 décembre 2017 aux termes de laquelle l’autorité inférieure
a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause à l’administration, afin qu’il soit entré en matière sur
la nouvelle demande de prestations et qu’une nouvelle décision soit rendue
(pce TAF 6),
l’ordonnance du 12 décembre 2017 par laquelle le Tribunal de céans a
transmis la réponse à la recourante et mis un terme à l’échange d’écritures
(pce TAF 7),
les correspondances des 3 septembre 2018 et 24 janvier 2019 adressées
par la recourante au Tribunal de céans,
le courrier du 12 février 2019, aux termes duquel la recourante déclare
retirer le présent recours par désistement et requiert le versement d’une
indemnité de dépens du fait que son recours était justifié au moment où
elle l’a déposé et que l’OAIE a fait droit à ses conclusions (pce TAF13),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re-
lation avec l’art. 33 LTAF, connaît des recours interjetés contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
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que les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées devant le
Tribunal de céans conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du pré-
sent recours,
que, selon la recourante (cf. courrier du 12 février 2019), sa situation s’est
profondément modifiée depuis le dépôt en mai 2017 de la nouvelle de-
mande de prestations d’invalidité, dès lors qu’elle a été licenciée pour le 31
octobre 2018, qu’elle perçoit des prestations d’assurance-chômage, qu’elle
réside dans le Sud de la France et qu’elle tente de se reconvertir dans une
activité adaptée à son état de santé,
que la recourante considère par conséquent ne plus avoir droit aux me-
sures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité ni d’intérêt
au présent recours, dont elle requiert le retrait par désistement,
que cette déclaration énonce, sans réserve ni condition, le retrait du pré-
sent recours,
qu’à la suite de ce retrait, la présente cause est devenue sans objet, de
sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf.
art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu’en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), la pro-
cédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le
refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans
est soumise à des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis et al. 2 LAI),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable
aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant
la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF 2ème phrase),
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que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou
partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir
causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
que tel est le cas en l’occurrence, de sorte que le Tribunal renonce à per-
cevoir des frais de procédure et restituera à la recourante l’avance sur
ceux-ci dont elle s’est acquittée à hauteur de 800.- francs,
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a
lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à la fixa-
tion de ceux-ci (cf. art. 15 FITAF),
qu’en l’espèce, la procédure est devenue sans objet à la suite du retrait du
recours,
que, nonobstant les conclusions concordantes des parties quant à l’admis-
sion du recours et au renvoi de l’affaire pour entrée en matière sur la nou-
velle demande de prestations d’invalidité, c’est le seul comportement de la
recourante qui, en considérant ne plus avoir d’intérêt à la procédure et en
retirant son recours, est à l’origine de l’issue de la procédure C-5290/2017,
que, bien que représentée par un mandataire professionnel, la recourante
n’a par conséquent pas droit à des dépens,
que compte tenu de l’important laps de temps qui s’est écoulé entre le dé-
pôt des conclusions concordantes de l’autorité inférieure et le retrait du re-
cours, il se justifie néanmoins, ex aequo et bono, d’attribuer à la recou-
rante, une indemnité de dépens de 2'500.- francs (art. 64 al. 1 PA) - non
soumise à la TVA (art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant
la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]) - à charge de l’autorité
inférieure dès l’entrée en force du présent arrêt,
qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’autorité inférieure,
les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties
n'ayant pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l’affaire C-5290/2017 est radiée du
rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800.- francs
est restituée à la recourante.
3.
Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 2'500.- francs à
charge de l’autorité inférieure.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. […]; annexe: courrier de
retrait du recours du 19 février 2019)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :