B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5291/2013
Ar r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 6
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Viktoria Helfenstein et Michael Peterli, juges,
Camille Zahno, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 15 août
2013).
C-5291/2013
Page 2
Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant français né le […], a travaillé en
Suisse comme charpentier pendant plusieurs années entre 1987 et 1991,
et entre 2000 et 2004 (pces AI 25 et 28). Avant, après et entre ces périodes,
il a œuvré en France comme charpentier de 1970 jusqu'en 2006 (pces
AI 28 et 54). Entre 2004 et 2006, il a bénéficié d'allocations d'aide au retour
à l'emploi en France car il s'est retrouvé au chômage. Depuis le 19 avril
2006, après une entorse du genou droit, il est en arrêt de travail. Suite à
divers problèmes de santé, le recourant a dû subir une opération tendant
à la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche en 2008, et une pro-
thèse totale du genou gauche en 2010 (pce AI 54). À compter du 20 août
2010, les institutions de sécurité sociale française l'ont mis au bénéfice
d'une pension d'invalidité (pce AI 20). Le 28 juin 2010, une demande de
prestations de l’assurance invalidité suisse est déposée (pce AI 27 p. 7)
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (ci-après: OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE recueille divers ren-
seignements économiques et médicaux, et ordonne une expertise pluridis-
ciplinaire au B._______ de C._______ en Suisse (ci-après: B._______),
qui s'est déroulée le 29 mars 2012 (pce AI 123).
C.
A la suite d’un premier projet de décision du 28 juillet 2011 (par lequel
l’OAIE avait annoncé que la demande de prestations de l’assurance-inva-
lidité allait être rejetée), l’OAIE informe l’intéressé, dans un nouveau projet
de décision du 20 août 2012, qu'il ressort du dossier qu'il existe, dans
l'exercice de la dernière activité, une incapacité de travail de 100% dès le
1er août 2006. En revanche, d'autres activités plus légères, mieux adaptées
à l'état de santé, pourraient être exercées, comme par exemple vendeur
par correspondance via téléphone/internet, caissier, vendeur de billets (pce
AI 133). L'incapacité de travail dans l'exercice d'une de ces activités de
substitution serait de 50% à partir du 1er août 2006 avec une diminution de
la capacité de gain de 62%, taux ouvrant le droit aux trois quarts de rente
à partir, en principe, du 1er août 2007. La demande de prestations de l’as-
surance invalidité suisse ayant été introduite le 28 juin 2010, la rente ne
pourrait toutefois être payée qu'à partir du 1er décembre 2010, conformé-
ment à l'art. 29 al. 1 LAI. L'assuré est invité à faire part de ses observations.
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Page 3
D.
Par acte daté du 14 septembre 2012 (pce AI 136), l'intéressé fait part de
son désaccord quant au projet de décision.
E.
Par décision du 15 août 2013 (pce AI 169), l'OAIE alloue trois quarts de
rente à l'assuré à partir du 1er décembre 2010 (pce AI 170), et fournit à
l'assuré une motivation séparée, reprenant pour l'essentiel les arguments
du projet de décision, mais prenant aussi position plus en détails sur les
arguments soulevés et les moyens de preuves produits par l'intéressé (pce
AI 160).
F.
Par acte daté du 13 septembre 2013, l'assuré demande à l'OAIE de revoir
sa position. L'OAIE transmet ce courrier au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (pce TAF 1).
À la même date, l'assuré rédige un courrier « à titre préventif vis-à-vis de
la conservation de nos droits » au TAF (pce TAF 2).
G.
Le 14 octobre 2013, n'ayant pas obtenu les éclaircissements demandés
par l'OAIE, le recourant « confirme notre interjection du 13 septembre der-
nier » et produit des nombreuses pièces (pce TAF 4 et annexes). Les dif-
férents griefs du recourant seront repris dans les considérants en droit ci-
après, dans la mesure utile à la résolution du présent litige.
H.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa ré-
ponse du 21 novembre 2013 (pce TAF 6), confirme les tenants et aboutis-
sants de la décision entreprise.
I.
Par réplique du 30 décembre 2013 (pce TAF 10), le recourant réitère ses
griefs en les explicitant. À l'appui de sa réplique, il produit une nouvelle
pièce médicale datée du 24 août 2009 de l'institut régional de réadaptation
de D._______ (pce TAF 10 annexe 26).
J.
Le 4 mars 2014, l'OAIE prend position sur la réplique du recourant et sur
le nouveau rapport médical. Il estime que ce rapport n'apporte aucun élé-
ment probant susceptible de mettre en cause l'appréciation médicale déjà
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Page 4
établie, et renvoie pour les autres griefs à ses précédents écrits (pce TAF
12).
K.
Le 23 avril 2014, le recourant se prononce sur cette prise de position et
réitère une nouvelle fois ses griefs. Il requiert implicitement l'assistance ju-
diciaire partielle (pce TAF 14).
L.
Le 5 mai 2014, l'OAIE rend ses observations à l'acte précité et réitère aussi
ses précédentes conclusions (pce TAF 16).
M.
Par décision incidente du 13 mai 2014, le Tribunal porte à la connaissance
du recourant les observations de l’OAIE du 5 mai 2014 et l'invite à payer
une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400.-, et alternati-
vement au paiement de cette avance de frais à motiver sa demande
d'assistance judiciaire au moyen du formulaire annexé (pce TAF 17).
N.
Le 10 juin 2014, le recourant prend position sur la réponse de l'OAIE du
5 mai 2014 et retourne le formulaire d'assistance judiciaire rempli avec en
annexe divers documents attestant de sa situation financière (pce TAF 19).
Le 16 juin 2014, l'avance de frais est payée (pce TAF 20).
O.
Par courrier postal envoyé le 9 décembre 2015, le recourant demande
l'état d'avancement du dossier et constate d'une part qu'aucune convoca-
tion à une audience publique ne lui a été envoyée et que, d'autre part, au-
cune réplique définitive de l'OAIE ne lui a été communiquée (pce TAF 21).
P.
Le recourant s'est enquis une nouvelle fois de l’avancement de la cause
par un écrit du 9 mai 2016 (pce TAF 23).
Q.
Une information du Tribunal de céans sur l’avancement de la cause du 12
mai 2016 (pce TAF 24) n’a pas pu être notifiée à l’adresse du recourant
connue par ce Tribunal et est revenue avec la mention «destinataire in-
connu à l’adresse» (pce TAF 25).
Droit :
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Page 5
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'oc-
troi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), auquel renvoie l'art. 37
LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la
PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné-
rale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al.
1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu-
rance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Aux termes de l'art. 30 LPGA, les organes de mise en œuvre des as-
surances sociales – dont l’OAIE – ont en principe l'obligation d'accepter les
demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur
et de les transmettre à l'organe compétent. Selon l'art. 39 al. 2 LPGA en
corrélation avec l'art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu'une partie s'adresse en temps
utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces disposi-
tions sont l'expression d'un principe général du droit reconnu par la doc-
trine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence, selon lequel une
autorité administrative est tenue de transmettre au tribunal compétent un
recours qui lui est transmis par erreur (cf. parmi de nombreux arrêts, arrêt
du Tribunal fédéral 9C_794/2014 du 15 mars 2015 consid. 3.1 et les réfé-
rences citées). Partant, l’acte daté du 13 septembre 2013, et reçu par
l’OAIE le 16 septembre 2016 – acte qui doit être considéré comme un re-
cours contre la décision de l’OAIE du 15 août 2013 – a été déposé en
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temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA; art. 52 PA).
Le recours est donc recevable.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, aussi en cas de changement
des règles de droit, sauf si des dispositions particulières de droit transitoire
en disposent autrement (ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne
les faits déterminants selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se
limiter – en règle générale – à examiner la situation de fait existant jusqu'à
la date de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2; ATF 130 V 445
consid. 1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per-
sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le
1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans
ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au Règlement
(CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces Règlements sont donc ap-
plicables in casu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012 et
8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du rè-
glement (CE) no 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'ap-
plique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux
mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) no 1408/71
– auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31
mars 2012 – contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
3.
3.1 Selon l'art. 40 al. 1 LTAF, si l'affaire porte sur des prétentions à carac-
tère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1,
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
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l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le juge instruc-
teur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou
qu'un intérêt public important le justifie.
Selon la jurisprudence, l'art. 6 par. 1 CEDH est applicable aux litiges con-
cernant tous les régimes fédéraux d'assurances sociales en Suisse, en
matière de prestations. Ces litiges portent en effet sur des droits et obliga-
tions de caractère civil selon la notion large qu'adopte la Cour européenne
des droits de l'homme (ATF 121 V 109 consid. 3 et les références citées).
Pour qu'une telle demande puisse être prise en considération, elle doit être
formulée de manière claire et indiscutable; de simples requêtes de preuve,
comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation
personnelle, à une interrogatoire des parties, à une audition de témoins ou
à une inspection locale ne suffisent pas pour fonder une semblable obliga-
tion (ATF 125 V 37 consid. 2). Le juge doit en principe donner suite à une
demande tendant à l'organisation des débats. À titre exceptionnel, il peut y
renoncer dans les cas énumérés à l'art. 6, par. 1 deuxième phrase CEDH.
En outre, en matière d'assurances sociales, il est admissible de refuser la
tenue d'une audience publique notamment quand la demande est tardive
ou abusive, quand le recours est manifestement infondé, respectivement
irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou lorsqu'il s'agit
de questions hautement techniques (ATF 122 V 47 consid. 3 et les réfé-
rences citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_964/2012 du 16 septembre
2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a aussi précisé qu'il ne pouvait être
renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait
mieux pour discuter de questions d'ordre médical, même si l'objet du litige
porte essentiellement sur la confrontation d'avis spécialisés au sujet de
l'état de santé et de l'incapacité de travail d'un assuré en matière d'assu-
rance-invalidité (ATF 136 I 279 consid. 3).
3.2 En l'espèce, le recourant constate qu'aucune convocation à une au-
dience publique ou autre ne lui a été envoyée (pce TAF 21). À aucun mo-
ment, toutefois, il n'a demandé la tenue d'une audience publique. Tout au
plus indique-t-il être à disposition du Tribunal et d'éventuels experts afin de
permettre la meilleure approche possible du dossier. D'une part, ceci ne
peut être considéré comme une demande d'audience publique formulée de
manière claire et indiscutable, mais tout au plus comme une demande
d'informations concernant la suite de l'instruction et l'état d'avancement du
dossier. D'autre part, dans son courrier du 9 mai 2016, le recourant ne de-
mande pas la tenue d’une audience publique, mais que la cause soit jugée
dans les plus brefs délais. Il n'y a donc pas lieu d'organiser des débats
publics.
C-5291/2013
Page 8
4.
Dans son courrier postal envoyé le 9 décembre 2015, le recourant prétend
n'avoir pas reçu de réplique définitive de l'OAIE. Or, la dernière prise de
position de l'OAIE du 5 mai 2014 (pce TAF 16) a bien été transmise au
recourant pour connaissance par le Tribunal de céans par décision inci-
dente du 13 mai 2014 (pce TAF 17). Le recourant s'y est d'ailleurs spécifi-
quement référé dans sa prise de position du 10 juin 2014 (pce TAF 19).
5.
Dans son mémoire en réplique du 3 janvier 2014, le recourant fait grief à
l'OAIE d'avoir violé l'art. 14 CEDH en ne lui proposant pas des mesures de
réinsertion, de réadaptation ou de reclassement comme le prévoit la LAI
(pce TAF 10).
5.1 Selon l'annexe II de l'ALCP Section A par. 1 let. i point 8, lorsqu'une
personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non sa-
lariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un acci-
dent ou une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur
l’assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assu-
rance pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une
rente d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie
de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité
hors de Suisse. La couverture d'assurance prend fin, au plus tard, au mo-
ment où le cas est définitivement liquidé sous l'angle du droit de l'assu-
rance-invalidité suisse par le versement d'une rente (et que des mesures
de réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle) ou que la réadapta-
tion a été mise en œuvre avec succès. Il en va de même quand l'intéressé
reprend une activité lucrative hors de Suisse ou qu'il bénéficie des presta-
tions de l'assurance-chômage de son État de résidence; celles-ci repré-
sentent en effet un revenu de remplacement du travail (ATF 132 V 53 con-
sid. 6.6; ATF 132 V 244 consid. 6).
5.2 Sur la base du dossier, le Tribunal constate que le recourant a touché
des prestations de l'assurance-chômage dans son État de résidence
(pces AI 28 et 38 p. 8 et 9) et qu'il a repris une activité salariée hors de
Suisse en 2006 (pces AI 28 et 37 p. 6 et 7). Partant, l'assuré n'a pas droit
à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse.
6.
Reste à examiner si la décision de l'autorité inférieure d'octroi de trois-
quarts de rente de l'assurance-invalidité suisse est conforme au droit.
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Page 9
6.1 Le recourant conteste la date de la demande de prestations retenue
par l'OAIE (pce TAF 4). Il fait valoir que dès janvier 2006, alors qu'il consti-
tuait son dossier en France, il a pris contact avec la Caisse de compensa-
tion suisse, et que cette dernière, son ancien employeur ainsi que la SUVA
ne lui ont pas expliqué à satisfaction la procédure à suivre en Suisse pour
requérir une rente AI, violant ainsi les articles 27 et suivants LPGA.
6.2 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exé-
cution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de
leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur
leurs droits et obligations. L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit
pour chacun d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels
les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.
Enfin, selon l'art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu'un assuré ou
ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les
en informe sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2010 du 8 juin
2010 consid. 5). Toutefois, l'assureur n'est pas obligé d'entreprendre des
recherches afin de déterminer si l'assuré ou ses proches peuvent pré-
tendre à des prestations d'autres assurances sociales (arrêt du Tribunal
fédéral C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 3.2). L'art. 27 LPGA est étroitement
lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les
particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi cité à
l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18
avril 1999 (Cst, RS 101). Un renseignement erroné ou l'omission de ren-
seigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA peuvent, dans certaines cir-
constances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du
droit constitutionnel à la protection de la bonne foi, érigé à l'art. 9 Cst
(ATF 131 V 472 consid. 5 et les références citées).
L'article 28 LPGA fait obligation aux assurés de collaborer à l'établissement
des faits pertinents, en fournissant eux-mêmes les renseignements néces-
saires ou en autorisant des tiers à le faire.
L'article 29 LPGA dispose que celui qui prétend à des prestations de l'assu-
rance-invalidité doit s'annoncer dans la forme prescrite auprès de l'assu-
reur, cette incombance étant l'expression du devoir de collaborer des as-
surés. Son troisième alinéa précise toutefois que, même si les exigences
de forme ne sont pas respectées ou si la demande est remise à un organe
incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée
auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et
aux effets juridiques de la demande.
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Page 10
6.3 En l'espèce, le recourant prétend que dès janvier 2006, en raison de
ces courriers adressés aux autorités suisses et à son ancien employeur,
ceux-ci auraient dû l'informer de ses droits afin qu'il puisse requérir une
rente d’invalidité.
6.3.1 Le Tribunal constate que le 19 janvier 2006, le recourant a sollicité
de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) un relevé de sa car-
rière d'assurance au titre de l'AVS et de l'AI en Suisse, ce que la CSC a fait
en date du 11 mai 2006 en lui fournissant le formulaire adéquat ainsi qu'un
explicatif de ce relevé (pces AI 3, 7 et 8). Dans ce courrier, il n'est pas fait
mention d'invalidité. Ainsi, la CSC ne pouvait pas, en prêtant l'attention
usuelle, reconnaître que l'assuré se trouvait dans une situation dans la-
quelle il risquait de perdre son droit aux prestations d'invalidité (ATF 133 V
249 consid. 7.2).
6.3.2 Le recourant produit, en annexe à son complément de recours du
22 octobre 2013, un courrier de la SUVA du 5 avril 2006, et un courrier de
son ancien employeur E._______SA du 9 mars 2006. Il explique que ce
sont les réponses à ses sollicitations concernant la prise en charge des
problèmes causés par son handicap carpien (pce TAF 4 annexes 18 et 19).
La SUVA rend une décision de refus de prestations basée sur le fait que
cette atteinte à la santé de l'assuré ne tombe pas sous la définition de ma-
ladies professionnelles ou causées de manière prépondérante par l'exer-
cice de la profession. E._______SA répond ne pas entrer en matière sur
une demande de prestations car l'assuré n'est plus employé chez eux de-
puis 2004.
Les courriers envoyés par le recourant ne figurent pas au dossier. Ainsi, au
vu des réponses de la SUVA et de E._______SA, le recourant a vraisem-
blablement sollicité d'eux la prise en charge des problèmes de santé liés à
son tunnel carpien. Ces prétentions étaient requises à titre d'accident ou
de maladie professionnelle et non pas à titre de prestations d'invalidité.
Même si le terme de handicap figurait dans les courriers du recourant, cela
ne permettait pas à la SUVA ou à E._______SA d'en déduire que l'assuré
requerrait une rente d’invalidité suisse (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Ainsi,
la SUVA et E._______SA n'avaient aucune obligation d'orienter le recou-
rant quant à la marche à suivre pour requérir une rente AI en Suisse.
Par conséquent, le Tribunal de céans constate qu'il n'y a pas eu de violation
des articles 27 et suivants LPGA ni par les autorités suisses, ni par la SUVA
ou E._______SA, à défaut pour l'assuré d'avoir requis de manière claire
des prestations d'invalidité.
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Page 11
6.3.3 Par ailleurs, et concernant toujours la date du dépôt de la demande
de rente, dans un premier temps, le recourant a avancé que les différents
offices auraient dû le tenir informé de ses droits en matière de rente d’in-
validité afin qu'il en fasse la demande. De manière contradictoire, le recou-
rant fait valoir dans un second temps qu'il avait déjà contacté les autorités
suisses compétentes en 2006 pour obtenir une rente d’invalidité suisse.
6.3.4 Le recourant invoque son courrier daté du 9 juin 2006, mais indiqué
reçu le 1er octobre 2010 par la CSC (pce AI 30), ainsi qu'une fiche de dépôt
d'un recommandé international attestant de la date d'envoi d'un recom-
mandé à la CSC le 10 juin 2006 (pces AI 15 et TAF 4 annexe 12d). Dans
ce courrier, le recourant écrit, notamment, avoir été avisé que des rectifi-
cations avaient été faites concernant ses années de cotisations en 2003 et
2004, et signale que la caisse primaire d'assurance maladie française (ci-
après: CPAM) lui a confirmé avoir envoyé la copie de sa décision de rente
d'invalidité, à compter du 20 août 2010, à la CSC, afin que celle-ci étudie
le complément à verser par rapport à l'ensemble des années d'activité en
Suisse. Toutefois, le Tribunal s'étonne que ledit courrier daté de juin 2006
mentionne une décision des autorités françaises rendue en août 2010. De
même, il y est fait mention « d'une visite dans vos locaux en juillet dernier »
alors que le courrier est daté du mois de juin, ainsi que la mention des
rectifications de son relevé de compte individuel qui ne sont pourtant inter-
venues qu'en septembre 2010.
6.3.5 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime que le courrier du re-
courant daté du 9 juin 2006 n'a pas pu être envoyé à cette date au vu des
incohérences quant à son contenu et estime que la fiche de dépôt du re-
commandé international précité fait état de l'envoi d'un autre courrier à la
CSC. En effet, l'on peine à croire que le courrier du recourant puisse men-
tionner des rectifications de son compte individuel qui n'étaient pas encore
intervenues, et que ledit courrier ait été perdu pendant plus de quatre ans
par la Poste Suisse avant d'arriver à destination, ni que le recourant, en
voyant son courrier sans réponse en 2006, attende ces mêmes quatre an-
nées pour solliciter à nouveau l'autorité destinataire.
6.4 Il y a donc lieu de retenir, conformément aux art. 29 al. 3 LPGA et
45 ch. 4 et 5 du Règlement CE no 987/2009, que la date déterminante de
la demande de prestations d'invalidité correspond au 28 juin 2010, date
d'introduction de la demande inscrite dans le formulaire E 204 reçu par la
CSC le 29 septembre 2010 (pce AI 27 p.1 et 7). Antérieurement à cette
date, aucun courrier ne constituait une demande de rente d’invalidité.
C-5291/2013
Page 12
7.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement, le Tribunal de céans
peut ainsi se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 1er
décembre 2010 (soit six mois après le dépôt de la demande), ou si le droit
à une rente était né entre cette date et le 15 août 2013, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'auto-
rité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1; ATF 129 V 1 consid.
1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b).
8.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8
LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois années en-
tières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI), étant précisé que, selon les accords
bilatéraux conclus entre la Suisse et l'Union Européenne (cf. supra consid.
2.2), les périodes de prestations accomplies dans un pays membre de
l'Union Européenne sont à prendre en considération si la durée totale des
périodes d'assurance en Suisse lors de la survenance du risque assuré
avait atteint une année (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1083/2009 du 10 mai
2010 consid. 3.1). Il n'est pas contesté que le recourant remplit la condition
de la durée minimale de cotisations pour pouvoir prétendre à une rente
d'invalidité suisse.
9.
Il faut donc examiner la question de savoir si l'incapacité de travail respec-
tivement le degré d'invalidité ont été fixé correctement par l'OAIE.
9.1 À titre liminaire, il sied de relever que l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Ainsi, même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui
prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi-
vement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] no 883/2004,
en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4;
arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant relevé
que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions
de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
C-5291/2013
Page 13
9.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformé-
ment à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut
rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'ac-
complir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation rai-
sonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et,
au terme de cette année, est invalide à 40% au moins (lettre c).
9.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-
à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le re-
venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les consé-
quences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain proba-
blement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se
confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déter-
miné par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives
de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 137 V 20 con-
sid. 2.2; ATF 110 V 273 consid. 4).
9.4 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des
assurances sociales, l'administration et, en procédure de recours, le juge,
constatent les faits d'office, avec la collaboration des parties et administrent
les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). Les preuves sont
à apprécier librement de manière consciencieuse et globale. Les autorités
administratives et judiciaires sont ainsi tenues d'examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis déci-
der s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt
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Page 14
du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 et les réfé-
rences citées). Le cas échéant, elles peuvent renoncer à l'administration
d'une preuve si elles acquièrent la conviction, au terme d'une appréciation
anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier
son opinion (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 8C_256/2012 du
16 novembre 2012 consid. 3.1; 9C_398/2011 du 23 mars 2012 consid. 4.2
et les références citées).
9.5 En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité de travail d'un
assuré dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des travaux
habituels, l'administration et les tribunaux doivent s'appuyer sur des rap-
ports médicaux concluants sous peine de violer le principe inquisitoire (ar-
rêts du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3; I
733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Ainsi, avant de conférer pleine va-
leur probante à un rapport médical, ils s'assureront que les points litigieux
ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes ex-
primées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connais-
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'apprécia-
tion de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de
l'expert sont dûment motivées (ATF 140 V 71 consid. 6.1; ATF 137 V 64
consid. 2; ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des
rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir
compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3a, ATF 122 V 160
consid. 1c et les références citées). Cette réserve s'applique également
aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants
spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (dans ce sens re-
lativement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral
8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois, le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
9.6
9.6.1 En ce qui concerne les rapports médicaux du service médical d'un
assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assu-
reur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
C-5291/2013
Page 15
exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées; ATF 122 V 157 consid. 1d). Cette jurisprudence vaut
également lorsque le service médical d'un assureur n'a pas examiné lui-
même l'assuré mais s'est limité à rendre un rapport de synthèse des pièces
déjà versées au dossier, étant donné que ces documents contiennent des
informations utiles à la prise d'une décision pour l'administration ou les tri-
bunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale ou d'une appré-
ciation de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 9C_787/2012 du 20 décembre
2012 consid. 4.2.1; 9C_440/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2.2). Dans
tous les cas, il convient cependant de poser des exigences sévères à l'ap-
préciation des preuves. Par conséquent, une instruction complémentaire
sera en principe requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant
au bien-fondé des rapports médicaux versés au dossier par l'assureur
(ATF 135 V 465 consid. 4.4; ATF 125 V 351 consid. 3b/ee; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_592/2012 du 23 novembre 2012 consid. 5.3)
9.6.2 Le recourant conteste une violation du droit d'être entendu (pces TAF
14 et 19) concernant la documentation médicale du service médical de
l'OAIE rédigée en langue allemande (notamment pces AI 56, 62, 98, 132,
pce TAF 12 annexe). Le droit d'être entendu ne confère en principe pas au
justiciable le droit d'obtenir la traduction des pièces du dossier rédigées
dans une autre langue nationale suisse, même si l'assuré ne connaît pas
cette langue. Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire tra-
duire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3; arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_139/2015 du 17 avril 2015 consid. 5.2). Conformément à
son obligation (cf. art. 33a PA; ATF 131 V 35 consid. 4.1), l'OAIE a par
ailleurs toujours communiqué avec le recourant en français et lui a expliqué
les avis de ses médecins dans la langue de la procédure, à savoir le fran-
çais. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté sur ce point.
10.
10.1 Cela étant, le dossier est constitué des pièces médicales suivantes :
10.1.1 Un bilan électrophysiologique du 5 janvier 2006 établi par le
Dr. F._______ (rhumatologue) pour le Dr. G._______ (médecin traitant de
l'assuré) met en évidence des signes de dénervation aiguë tronculaire en
relation avec une souffrance majeure du nerf médian au passage du canal
carpien droit et justifiant une décompression chirurgicale dans des délais
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Page 16
brefs afin d'obtenir une bonne récupération motrice. Toutefois, cette récu-
pération risque d'être limitée dans sa qualité avec persistance d'un handi-
cap qu'il faudra quantifier par un contrôle électromyographique dans un
mois (pce AI 86).
10.1.2 Le 28 juin 2010, le Dr. H._______, praticien conseil de la sécurité
sociale française, expose que l'assuré souffre de lésions dégénératives
des membres inférieurs dont l'évolution, après la pose d'une prothèse to-
tale du genou gauche, est défavorable et l'état non stabilisé. Il note qu'étant
donné l'âge, la profession et les pathologies articulaires de l'assuré, il peut
être considéré en invalidité de façon définitive. Le diagnostic posé est la
polyarthrose. Ce médecin est favorable à l'octroi d'une pension d'invalidité
de catégorie 2 dès le 20 août 2010 (pce AI 41), laquelle a été effectivement
octroyée par décision du 10 août 2010 (pce AI 39).
10.1.3 Le Dr. I._______, médecin conseil de la sécurité sociale française,
dans le rapport E 213 du 17 août 2010, mentionne que l'assuré a subi deux
poses de prothèses totales, l'une à la hanche gauche en 2008, et l'autre
au genou gauche en 2010 sur gonarthrose évoluée. Une gonarthrose
droite est également présente entraînant une boiterie marquée (pce AI 45
p. 5). Selon ce praticien, le recourant ne peut plus exercer son ancienne
activité (de charpentier) ni un travail adapté, les restrictions sont perma-
nentes depuis le 20 août 2007, et une amélioration n'est pas à prévoir
(pce AI 45 p. 11.1 à 11.12).
10.1.4 Le certificat médical du 28 octobre 2010 du Dr. G._______ (méde-
cin généraliste) destiné à être joint à une demande auprès de la maison
départementale des personnes handicapées est difficilement déchiffrable
(pce AI 87). Toutefois, en page 2 de ce certificat, ce médecin a relevé,
d’une part, une aggravation de l’état de santé du recourant et, d’autre part,
la nouvelle présence d’une affection psychique (syndrome dépressif réac-
tionnel).
10.1.5 L'assuré a fourni à l'autorité inférieure trois radiographies datées du
31 mars 2008, du 6 novembre 2008 et du 28 avril 2010 (pce AI 50).
10.1.6 Le 24 mars 2011, le Dr. J._______, médecin généraliste et médecin
conseil de l'OAIE, constate qu'une prothèse totale de la hanche a été po-
sée en 2008 suite à de la coxarthrose. En 2010, une prothèse a été posée
au genou gauche. Une intervention chirurgicale à droite est discutée. Tou-
tefois, il estime que l'anamnèse n'est pas complète – le médecin se de-
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Page 17
mande à quelle date a commencé l'incapacité de travail – et que les indi-
cations cliniques sont insuffisantes pour prendre position. Il demande un
nouveau rapport orthopédique avec une anamnèse complète (pce AI 56).
10.1.7 Le 13 mai 2011, le Dr. H._______, dans le rapport E 213, constate
que l'assuré est en arrêt de travail depuis le 19 avril 2006 suite à une en-
torse du genou droit ayant nécessité une arthroscopie, bi-méniscectomie
et synovectomie pour kyste poplité. L'arrêt de travail a été consolidé le
19 août 2007 (pce AI 60 p. 2). L'assuré a subi au genou gauche une os-
téotomie tibiale de valgisation sur arthrose fémorotibiale interne de stade II
en 2005. Au genou droit, une arthroscopie a été pratiquée le 16 mai 2007
où l'on a constaté une chondropathie stade IV du plateau tibial interne et
de stade III du condyle fémoral interne, ainsi qu'une ostéotomie tibiale de
valgisation le 23 janvier 2008. La prothèse de la hanche gauche a été po-
sée le 3 novembre 2008 et celle du genou gauche le 28 avril 2010. Un
flexum du genou gauche de 30° avec angle de mobilité de 40° est constaté
le 28 juin 2010 (pce AI 60 p. 4). L'évolution de la pathologie (polyarthrose)
est défavorable. Selon ce médecin, même un travail adapté n'est pas pos-
sible, les restrictions sont permanentes depuis le 20 août 2010, et une
amélioration de l'état de santé du patient n'est pas envisageable (pce AI 60
p. 5 et 6).
10.1.8 Le Dr. J._______ prend position le 30 juin 2011. Il pose les diagnos-
tics suivants : status après ostéotomie des deux genoux, status après pro-
thèse de la hanche et genou gauche, polyarthrose. Il estime qu'il y a une
incapacité de travail de 70% dans la profession précédemment exercée de
charpentier dès le 3 novembre 2008. Toutefois, il constate que des activités
légères en position assise sont possibles dès cette même date, soit, dans
le commerce de gros, la vente par correspondance via téléphone ou inter-
net, et dans le commerce de détail, les métiers de caissier et de vendeur
de billets (pce AI 62). Sur cette base, l'OAIE émet un premier projet de dé-
cision le 28 juillet 2011 dans lequel la demande de prestations est rejetée
(pce AI 65).
10.1.9 Dans un rapport du 4 octobre 2011, rédigé par le Dr. K._______
(spécialiste nez-gorge-oreilles, explorations fonctionnelles des surdités et
des vertiges) et adressé au Dr. G._______, est mentionné une hypoacou-
sie ancienne vraisemblablement consécutive à des traumatismes sonores
dus à son activité de charpentier. Le spécialiste recommande un soutien
prothétique sur l'oreille droite (pce AI 74).
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Page 18
10.1.10 Le Dr. L._______ (psychiatre) diagnostique le 18 octobre 2011 un
syndrome dépressif réactionnel sévère sans antécédents psychotiques no-
tables nécessitant un traitement par antidépresseur ([…] ainsi qu'un suivi
durant quelques mois (pce AI 76).
10.1.11 Un certificat médical daté du 21 octobre 2011 met en évidence que
l'assuré a été opéré d'une cataracte bilatérale à l'œil droit puis à l'œil
gauche pouvant entraîner un trouble de la vision durant quelques se-
maines. Le nom du médecin ayant rédigé ce certificat n'est pas déchif-
frable. Il s'agit d'un médecin exerçant dans la clinique M._______ à
N._______ (pce AI 77).
10.1.12 Le 24 octobre 2011, le Dr. G._______ rédige un rapport détaillé
reprenant les bilans dressés par ses confrères spécialistes. Il atteste des
faits médicaux suivants : l'évolution de la hanche gauche opérée le 3 no-
vembre 2008 est satisfaisante, la pose d'une prothèse totale du genou
gauche en 2010 n'a pas permis une récupération totale de l'articulation, au
niveau de la hanche droite les amplitudes sont conservées, l'ostéotomie
pratiquée en janvier 2008 sur la jambe droite n'a pas tenue, ce qui implique
la pose d'une prothèse. Sur le plan musculaire, il y a un manque d'extensi-
bilité des ischiojambiers et les accroupissements sont incomplets. Du point
de vue de la mobilité lombaire, les extensions et les inclinaisons sont limi-
tées en raison d'une arthrose interapophysaire postérieure. Au niveau cer-
vical, les rotations et inclinaisons gauches sont limitées. Il y a une rupture
ancienne du tendon du biceps droit. L'épaule gauche présente une tendi-
nopathie du sus-épineux modérée. Concernant le bilan d'aptitudes phy-
siques, professionnelles et scolaires qui a été réalisé, le Dr. G._______ fait
le constat suivant : son patient a des connaissances mathématiques limi-
tées, des difficultés dans l'expression écrite, l'endurance posturale est limi-
tée à 30 minutes en station assise prolongée, la station debout statique et
prolongée est limitée à moins de 15 minutes, l'endurance de travail est glo-
balement limitée à 2 heures avec des changements fréquents de position,
ce qui correspond à un tiers temps maximum. Le médecin estime l'accès
à un emploi comme très limité, avec des changements réguliers de posi-
tions, sans nécessité d'accès aux positions basses, aux évolutions en hau-
teur, aux ports de charge et limitant les positions assises à 30 minutes d'af-
filée maximum. Le Dr. G._______ conclut que, compte tenu des handicaps
moteurs, des problèmes auditifs et de l'état psychologique constatés, son
patient est en incapacité totale d'exercer un quelconque métier, assis ou
debout, en contact clientèle direct ou indirect, même deux heures par jour
(pce AI 78).
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10.1.13 Le 29 novembre 2011, le Dr. J._______ constate que des nou-
velles données médicales sont parvenues durant la procédure d'audition,
à savoir une dépression réactive sévère, une perte d'audition (les deux
n'ayant pas été mentionnés auparavant), et une capacité de l'assuré à tra-
vailler assis de manière prolongée limitée à 30 minutes. Le Dr. J._______
propose de vérifier ces informations en Suisse et de mettre en place une
expertise pluridisciplinaire avec un orthopédiste, un psychiatre et un spé-
cialiste ORL (pce AI 98).
10.1.14 Le 29 mars 2012 l'expertise pluridisciplinaire – demandée par le
Dr. J._______ le 29 novembre 2011 – se tient au B._______ (pce AI 123).
L'assuré est examiné par les Drs O._______ (rhumatologue), P._______
(psychiatre et psychothérapeute) et Q._______ (chirurgien orthopédique).
Dans les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, ils
ont listé une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, une
coxarthrose droite, une gonarthrose droite, un status après pose d'une pro-
thèse totale de hanche (PTH) gauche, un status après la pose d'une pro-
thèse totale de genou (PTG) gauche avec mauvais résultats, une raideur
globale sans diagnostic précis, et des troubles statiques et dégénératifs du
rachis. Dans les diagnostics n'ayant pas de répercussion sur la capacité
de travail sont mentionnés le syndrome du canal carpien bilatéral, un status
après cure chirurgicale pour un syndrome du canal carpien bilatéral en
2006, une hypertension artérielle traitée, de l'obésité, une dysthymie
(F34.1), soit une dépression anxieuse persistante depuis 2006 environ
(pce AI 123 p. 17). Ces médecins retiennent comme limitations fonction-
nelles objectives sur le plan physique des déplacements très limités, une
position assise limitée également en raison de l'atteinte des hanches et des
difficultés à se relever en fonction de la mauvaise mobilité du genou
gauche. Ne sont pas possibles les travaux lourds ou nécessitant des efforts
de soulèvement, de marche plus de quelques minutes, de montée ou des-
cente d'escaliers, de travail sur un échafaudage, de travail en position ac-
croupie ou à genoux, ou de nécessité de se relever fréquemment de la
position assise à la position debout, ni de travail nécessitant l'utilisation des
bras au-dessus de l'horizontale. Selon eux, il faut tenir compte d'une rai-
deur globale de toutes les articulations et des doigts qui ne sont morpholo-
giquement pas faits pour les travaux fins. Sur le plan psychique, ils ne
constatent aucunes limitations fonctionnelles objectives. Toujours selon
ces médecins, la capacité de travail dans son activité habituelle est nulle
depuis 2006 et l'est restée jusqu'à aujourd'hui. Comme activités de substi-
tution, ils n'envisagent guère d'autres possibilités qu'une activité à un poste
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assis sans fonction nécessitant l'usage fin des mains. Les limitations fonc-
tionnelles multiples limitent les possibilités. Une activité qui les respecterait
ne serait envisageable qu'à 50% au maximum (pce AI 123 p. 18).
10.1.15 Le 12 juillet 2012, le Dr. J._______ reprend les diagnostics cités
dans l'expertise du B._______. Les experts du B._______ ont relevé une
incapacité de travailler dès 2006, l'assuré a précisé avoir arrêté de travailler
fin juillet 2006. Le Dr. J._______ estime que cela peut être suivi face au
déroulement chronique progressif. Il estime que les activités de substitution
déjà citées peuvent être maintenues. Toutefois, il relève qu'une réduction
du taux horaire exigible pour ces activités de substitution, par rapport à sa
précédente prise de position, est également justifiée, soit 50% depuis le 1er
août 2006 (pce AI 130).
10.1.16 Le 19 septembre 2012, à la suite d'un second projet de décision
(pce AI 133) qui octroie à l'assuré trois quarts de rente, l'assuré produit un
rapport rédigé par le Dr. R._______ (diplômé en électro-radiologie) le 17
août 2011 et adressé au Dr. G._______. Ce rapport conclut à une tendino-
pathie calcifiante de la coiffe des rotateurs, l'absence de bec acromial, une
discrète ostéophytose des épiphyses externes des clavicules sans pince-
ment des interlignes acromio-claviculaires (pce AI 137 p. 1). L'assuré pro-
duit également un rapport rédigé par le Dr. S._______ le 17 août 2011 et
adressé au Dr. G._______ (pce AI 137 p. 2 et 3). Ce rapport fait état de
lésions de spondylarthrose à caractère dégénératif modéré étagées le long
du segment dorsal, une discopathie D8-D9 prononcée avec affaissement
de l'espace inter-somatique correspondant et une tendance au redresse-
ment localisé de l'attitude cyphotique habituelle, des remaniements mor-
pho-structurels étagés de D12 à L2 remontant à l'adolescence, une disco-
pathie évoluée et étagée de la charnière dorso-lombaire jusqu'en L4-L5,
une arthropathie inter-apophysaire postérieure L3-L4 bilatérale à caractère
dégénératif prononcé se compliquant d'une ébauche de pseudo-spondylo-
listhésis de L3 sur L4, un canal rachidien étroit et rétréci dans le plan an-
téro-postérieur de façon étagée, une inflexion scoliotique dorso-lombaire
dextro-convexe à grand rayon de courbure centrée sur l'étage D11-D12,
un redressement de la lordose lombaire habituelle, voire attitude à ten-
dance cyphotique centrée sur la charnière dorso-lombaire et l'étage L3-L4,
un relatif déséquilibre pelvien, PTH gauche in situ apparemment bien tolé-
rée, et une coxarthrose droite débutante avec petit pincement de l'espace
articulaire en zone d'appui polaire supéro-interne. Quatre radiographies
datées du 17 août 2011 sont annexées à ce document (pce AI 141).
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10.1.17 L'assuré produit le 10 janvier 2013, un certificat du Dr. L._______
daté du 2 octobre 2012 où ce praticien fait à nouveau état d'un syndrome
dépressif sévère réactionnel à son incapacité physique et qui l'empêche
d'exercer une quelconque activité professionnelle. Le traitement se fait au
moyen d'un antidépresseur ([…], dont la notice est jointe [pces AI 149 et
150]).
10.1.18 Le 24 janvier 2013, le Dr. J._______ prend position sur le certificat
du Dr. L._______ et estime que l'expert psychiatre du B._______ a relevé
une dysthymie qui, comme le trouble dépressif réactif (qui par définition est
limité dans le temps), n'a pas été considérée comme déterminant du point
de vue de la capacité de travail (pce AI 152).
10.1.19 Dans son complément de recours, l'assuré produit un nouveau
certificat médical du Dr. L._______ daté du 1er octobre 2013. Ce médecin
rappelle que l'assuré est suivi sur le plan psychiatrique régulièrement de-
puis octobre 2011 pour des troubles dépressifs récurrents avec altérations
cognitives et repli social. Cet état ne lui permet donc pas d'exercer une
quelconque activité professionnelle (pce TAF 4 annexe 24).
10.1.20 Dans sa réplique du 3 janvier 2014, le recourant produit un rapport
médical rédigé par la Dresse T._______, (médecin au centre de médecine
physique et de réadaptation de D._______) le 24 août 2009 et adressé au
Dr. G._______ (pce TAF 10 annexe 26). Sur le plan physique, ce médecin
a relevé des douleurs polyarticulaires aux deux hanches, aux deux genoux,
au rachis lombaire et à l'épaule gauche. Elle relève une évolution favorable
de l'arthroplastie totale de la hanche gauche, un déficit d'extension de la
hanche et du genou gauche d'une dizaine de degrés associé à un genou
varum homo latéral de 15°. Sur la hanche droite, les ischiojambiers man-
quent d'extensibilité. Au niveau lombaire, il y a une limitation d'extension et
d'inclinaison prédominant à gauche en rapport avec une arthrose inter-apo-
physaire postérieure. Il a des signes de conflit sous acromial avec une ten-
dinopathie du sus-épineux modérée à l'épaule gauche. Le bilan biologique
a relevé une hypertension artérielle mal équilibrée ainsi qu'une hyper cho-
lestérolémie. Un bilan d'aptitudes physique, professionnelle et scolaire a
été réalisé. Il en ressort que l'assuré a des connaissances limitées en ma-
thématiques, des difficultés d'expression écrite. Sur le plan physique, l'en-
durance posturale est limitée à 30 minutes en station assise prolongée du
fait des douleurs des deux hanches et dans une moindre mesure des deux
genoux, les gonalgies limitent la station debout prolongée statique à 15-20
minutes. L'accès à un emploi chez l'assuré serait donc limité et ne pourrait
excéder un mi-temps. Toutefois, l'endurance de travail serait globalement
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Page 22
limitée à 2 heures avec des changements fréquents de positions. Dans ces
conditions, l'assuré ne serait pas en mesure de reprendre une activité pro-
fessionnelle.
10.1.21 Le 12 février 2014, le Dr. J._______ prend position sur le rapport
de la Dresse T._______. Il relève que ce document a plus de 5 ans et qu'il
établit des diagnostics déjà connus qui ont été repris par le rhumatologue
lors de l'expertise pluridisciplinaire du B._______. Il ajoute que ces dia-
gnostics ont été convenablement pris en considération dans ses précé-
dentes prises de positions qui sont à la base de la décision d'octroi d'une
rente d’invalidité et qu’il ne peut déceler aucun nouveau élément dans ce
rapport. Il conclut que les prises de positions rendues jusqu'à présent, ainsi
que celle de l'expertise du B._______ de 2012, peuvent être maintenues
(pce TAF 12 annexe).
10.2 Cette documentation médicale appelle les remarques suivantes.
10.2.1 L'ensemble de la documentation médicale s'accorde sur le fait que
le recourant ne peut plus pratiquer son ancienne activité de charpentier
depuis avril 2006. Sur la base des actes de la cause, il n'y a aucune raison
d'en douter.
10.2.2 S'agissant des atteintes à la santé du recourant, on peut par ailleurs
constater qu'il y a en substance accord sur les diagnostics qui ressortent
de l'expertise du B._______ du 29 mars 2012 et des différents rapports des
médecins français, sauf du point de vue psychiatrique.
Côté français, le Dr. L._______ note un syndrome dépressif réactionnel
sévère sans antécédents psychotiques traité par antidépresseur dans son
rapport du 18 octobre 2011 (pce AI 76), que le Dr. G._______ reprend dans
son rapport du 24 octobre 2011 où il conclut que compte tenu des handi-
caps moteurs, des problèmes auditifs et surtout de l’état psychologique
constatés, son patient est en incapacité totale d’exercer un quelconque
métier (pce AI 78). Dans un rapport du 2 octobre 2012, le Dr. L._______
fait état d’un syndrome dépressif sévère réactionnel à son incapacité phy-
sique l’empêchant d’exercer une quelconque activité professionnelle (pce
AI 149), et dans celui du 1er octobre 2013 le Dr. L._______ signale que
l’assuré est suivi sur le plan psychiatrique régulièrement depuis octobre
2011 pour des troubles dépressifs récurrents avec altérations cognitives et
repli social ne lui permettant pas d’exercer une activité professionnelle (pce
TAF 4 annexe 24).
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Page 23
Côté suisse, le B._______ relève une dysthymie (F34.1), soit une dépres-
sion anxieuse persistante depuis 2006 environ (pce AI 123 p. 17) mais ne
retient pas de limitations fonctionnelles objectives sur le plan psychique.
Le Dr. J._______ prend position sur les rapports du Dr. L._______ et es-
time que l’expert psychiatre du B._______ a relevé une dysthymie qui,
comme le trouble dépressif réactif, n’a pas été considéré comme détermi-
nante du point de vue de la capacité de travail (pce AI 152).
En résumé, du point de vue psychiatrique, le Dr. L._______ et à sa suite le
Dr. G._______, estiment que les problèmes psychiatriques du recourant,
qui se sont empirés avec le temps au vu du dernier rapport du Dr.
L._______, ne lui permettent pas d’exercer une quelconque activité pro-
fessionnelle, alors que l’expertise B._______ et à sa suite le Dr. J._______
ne retiennent pas de limitations fonctionnelles objectives sur le plan psy-
chiatrique. En résumé, tous retiennent un diagnostic psychiatrique mais ne
s’accordent pas sur la nature du trouble et la limitation fonctionnelle en
résultant (trouble dépressif récurrent sévères avec altérations cognitives et
repli social pour le Dr. L._______ en 2013 qui empêche tout travail, et dys-
thymie [F34.1], soit une dépression anxieuse persistante depuis 2006 en-
viron, sans répercussions sur la capacité de travail, pour le B._______).
10.2.3 Subsiste par conséquent une différence entre l'expertise du
B._______ et les rapports des médecins français quant à la nature du
trouble psychiatrique et sa portée dans le temps, à la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée aux affections et limitations fonction-
nelles constatées, singulièrement sur l'exigibilité et sur le taux d'invalidité
fondant le droit à la prestation.
10.2.3.1 Les médecins français – en particulier les Drs I._______ (rapport
E 213 du 17 août 2010), H._______ (rapport E 213 du 13 mai 2011),
G._______, L._______ et T._______ – estiment que même une activité
adaptée n'est plus possible au vu des nombreuses affections et limitations
fonctionnelles dont souffrent le recourant (pces AI 45, 60, 78, 87, 88, TAF
4 annexe 24 et TAF 10 annexe 26). Compte tenu en particulier sur le plan
physique, d'une endurance posturale limitée à 30 minutes en station assise
prolongée et à 15 minutes en station debout prolongée statique, engen-
drant une endurance de travail globalement limitée à 2 heures avec chan-
gements réguliers de positions sans accès aux positions basses et aux
ports de charges limités, avancées notamment par la Dresse T._______,
médecin au centre de médecine physique et de réadaptation de D._______
en 2009 déjà – la situation médicale s'étant aggravée depuis lors (cf. rap-
port médical du Dr. G._______ du 28 octobre 2010 [cf. pce AI 87]) –, et sur
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Page 24
le plan psychique des troubles dépressifs récurrents et sévère réactionnel
à son incapacité physique (pce AI 149), pour lequel il est suivi régulière-
ment depuis octobre 2011, provoquant des altérations cognitives et un repli
social (cf. rapports du Dr. L._______, psychiatre, des 18 octobre 2011, 2
octobre 2012 et 1er octobre 2013 [pces AI 76 et 149 et TAF 4 annexe 24),
les médecins français – et non seulement le médecin traitant de recourant
– sont unanimement de l'avis que même une activité adaptée n'est plus
médicalement exigible. Ils concluent donc à une incapacité totale de travail
dans toute activité au plus tard à partir du 20 août 2010 (cf. rapport E 213
du Dr. H._______ du 13 mai 2011 [pce AI 60]). La pertinence et la valeur
probante de cette appréciation seront appréciés ci-après (cf. considérant
10.2.3.3 infra).
10.2.3.2 Dans l'expertise pluridisciplinaire du B._______, effectuée en
Suisse en 2012, il est certes indiqué qu'une activité adaptée qui respecte-
rait les multiples limitations fonctionnelles constatées serait envisageable
de la part du recourant, mais « au maximum à 50% ». Ce taux ne constitue
toutefois qu'une simple hypothèse, vu les nombreuses réserves émises par
les experts dans le rapport d'expertise quant à la question de l'OAIE
« quelles sont les activités que l'on peut raisonnablement exiger de
l'assuré(e) ? » (pce AI 123 p. 18). Les experts utilisent en effet le condition-
nel tant pour ce qui concerne la possibilité d'exercer une activité adaptée
respectant les multiples affections d'origine physique ayant seules, pour
eux, une répercussion sur la capacité de travail du recourant, que pour le
taux d'incapacité de travail (« envisageable qu'à 50% au maximum »).
D'une part, ils ne citent aucun exemple d'activité adaptée qui respecterait
les multiples et importantes limitations fonctionnelles constatées et, d'autre
part, ils ne reprennent aucune des activités adaptées indiquées par le Dr.
J._______ dans sa prise de position du 30 juin 2011 (cf. pce AI 83). De
plus, aucune date marquant le début de l'exigibilité d'une activité de subs-
titution n'apparaît dans l'expertise pluridisciplinaire, ni non plus une discus-
sion/motivation pertinente à ce sujet pourtant nécessaire au vu du carac-
tère très hypothétique de l’appréciation médicale de la capacité résiduelle
indiquée en relation avec une activité adaptée.
Par conséquent, l'expertise du B._______ en question ne permet pas d'éta-
blir de manière fiable si une activité adaptée était, respectivement, est exi-
gible de la part du recourant et à quel taux. Le Tribunal considère de plus
que ni la prise de position du médecin de l'OAIE, le Dr. J._______, du
12 juillet 2012 (pce AI 130) – selon laquelle les activités de substitution qu'il
avait déjà indiquées le 30 juin 2011, avant l'expertise du B._______, pou-
vaient être exigées par le recourant depuis le depuis 1er août 2006 déjà –
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Page 25
ni d'autres documents médicaux des médecins de l'OAIE ne sauraient sup-
pléer aux défauts de l'expertise du B._______ par rapport au degré de la
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Dans ce sens, ni
sur la base de l'expertise du B._______, ni sur la base des prises de posi-
tions du médecin de l'OAIE on ne peut conclure à l'exigibilité, d'un point de
vue médical, d'une activité de substitution à 50% adaptée aux multiples et
importantes limitations fonctionnelles du recourant.
10.2.3.3 Au vu de ce qui précède, il faut évaluer si dans la présente affaire
il peut être statué quant à l'éventuelle capacité de travail résiduelle du re-
courant dans une activité adaptée, respectivement l'exigibilité d'une activité
de substitution, sur la base notamment des documents médicaux français.
Tel est le cas en l'espèce. En effet, le Tribunal de céans estime que les
rapports médicaux français permettent de statuer dans la présente affaire.
Les Drs I._______ (pce AI 45) et H._______ (pces 41 et 60) mentionnent
divers problèmes somatiques (ils ne disent rien du point de vue psychia-
trique) et retiennent que même un travail adapté n’est pas possible au vu
de ces problèmes somatiques. La Dresse T._______ mentionne quant à
elle de nombreuses limitations fonctionnelles, à savoir une endurance pos-
turale limitée à 30 minutes en station assise prolongée du fait des douleurs
des deux hanches et dans une moindre mesure des deux genoux, les go-
nalgies, prédominant à gauche limitant la station debout prolongée statique
à 15-20 minutes, l’endurance de travail globalement limitée à 2 heures
avec des changements fréquents de position. Elle conclut que l’accès à un
emploi est limité avec des changements réguliers de positions limitant l’ac-
cès aux positions basses, les évolutions en hauteur et les ports de charges
(pce TAF 10 annexe 26). Il est à noter que l’expertise du B._______ rete-
naient comme limitations fonctionnelles des déplacements très limités, une
position assise limitée, des difficultés à se relever fréquemment de la posi-
tion assise à la position debout, l’impossibilité d'effectuer des travaux
lourds ou nécessitant des efforts de soulèvement, de marche de plus de
quelques minutes, de montée ou descente d'escaliers, de travail sur un
échafaudage, de travail en position accroupie ou à genoux, ni de travail
avec utilisation des bras au-dessus de l'horizontale, d’une raideur globale
de toutes les articulations et des doigts morphologiquement pas faits pour
des travaux fins (pce AI 123 p. 18). Par conséquent, il en résulte que sur le
plan somatique, les Drs I._______ et H._______ – qui ont effectué les rap-
ports E 213 – concordent à dire que le patient ne peut plus exercer une
activité de substitution en vertu des très nombreuses limitations fonction-
nelles, la dernière visite médicale du Dr. H._______ ayant été effectuée le
28 juin 2010 (pce AI 60 et 59).
C-5291/2013
Page 26
Sur le plan psychiatrique, le Dr. L._______ constate en plus des problèmes
somatiques retenus par les Drs I._______ et H._______ une pathologie
psychiatrique – en 2011, un syndrome dépressif sévère sans antécédents
psychotiques, et en 2013 un syndrome dépressif sévère réactionnel à son
incapacité physique qui conduit à des altérations cognitives et un repli so-
cial – raison pour laquelle il estime qu’aucune activité professionnelle n’est
plus exigible de la part de l’assuré (pce AI 76, 78 et pce TAF 4 annexe 24).
Pour sa part le Dr. G._______, dans son rapport du 24 octobre 2011, fait
la synthèse des problèmes psychiatriques et somatiques relevés par ses
confrères, exposés plus haut, et conclut que compte tenu des problèmes
somatiques et surtout de l’état psychologique de son patient, il est inca-
pable d’exercer un quelconque métier, assis ou debout, en contact clientèle
direct ou indirect, même 2 heures par jour (pce AI 78).
Il y a donc lieu de retenir une incapacité totale de travail du recourant aussi
bien dans son ancienne activité – à partir de 2006 déjà (cf. aussi expertise
du B._______, p. 18) – que pour une quelconque activité de substitution.
Sur le moment à partir duquel une activité de substitution n’est plus raison-
nablement exigible, même partiellement, les indications au dossier sont
moins claires. Le recourant est en arrêt de travail depuis avril 2006 et, selon
les divers rapports médicaux et l’expertise du B._______, a subi nom-
breuses interventions chirurgicales entre avril 2006 et juin 2010. Du mo-
ment que dans l’expertise du B._______ il n’est pas fait état d’une capacité
de travail dans une activité de substitution antérieurement à la date à la-
quelle l’expertise du B._______ a eu lieu (le mois de mars 2012) et que
dans le rapport E 213 du Dr. I._______ du 17 août 2010 il est retenu le 20
août 2007 comme date à partir de laquelle les restrictions du recourant sont
permanentes même pour l’exercice d’une activité de substitution, cette der-
nière date, à savoir le 17 août, peut être retenu comme le moment à partir
duquel le recourant ne pouvait plus exercer d’éventuelles activités de subs-
titutions.
Partant, le recourant remplit les conditions pour qu'une rente entière lui soit
octroyée à partir du 1er décembre 2010, six mois après le dépôt de sa de-
mande de rente. Par surabondance, même en retenant le taux d'incapacité
de travail de 25% dans une activité de substitution avancé par le recourant
(à savoir la moyenne entre le 0% indiqué par les médecins français et le
50% indiqué dans l'expertise du B._______), une rente entière devrait de
toute façon lui être octroyée et ceci même sur la base des salaires valides
et invalides respectivement la diminution jurisprudentielle prise en compte
par l'OAIE (pces AI 131 et 156).
C-5291/2013
Page 27
11.
Par ailleurs, même en admettant, par hypothèse, que du point de vue mé-
dico-théorique, une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée
de 50% selon l’expertise du B._______ pouvait être retenue pour le recou-
rant à partir du mois de mars 2012, on n’aurait pas pu trancher la présente
affaire – compte tenu de l’ensemble des circonstances déterminantes du
cas d’espèce, notamment de la nature très hypothétique de la capacité ré-
siduelle de travail indiquée dans l’expertise du B._______ – sans effectuer
un stage d’observation professionnelle ayant pour fonction de compléter
les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure
l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain
médico-théorique sur le marché équilibré du travail (arrêt du Tribunal fédé-
ral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1). Dans les cas où ces appré-
ciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensible-
ment, il incombe à l'administration, respectivement au juge – conformé-
ment au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les
deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ibi-
dem).
11.1 En effet, dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir
des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raison-
nablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les consé-
quences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une
rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession,
d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La
réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le
dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures
de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux as-
pects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure
peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble
des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22
consid. 4a p. 28 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral
9C_728/2012 du 31 décembre 2012 consid. 4.2). Lorsqu'il s'agit d'exami-
ner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement
sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considé-
ration pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation
des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences ex-
cessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner
la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pour-
C-5291/2013
Page 28
rait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lors-
que les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et
les références citées, in : VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fon-
der sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une
activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée
que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas
sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant (arrêts du Tribunal fédéral I 350/89 du
30 avril 1991 consid. 3b, in : RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989
consid. 4a, in : RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que
l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle
non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en
règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible
la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et
les références citées, in : VSI 1999 p. 246, arrêt du Tribunal fédéral
9C_728/2012 du 31 décembre 2012 consid. 4.3).
11.2 Le Tribunal de céans constate – en plus qu’il partage les avis médi-
caux des médecins français précédemment indiqués – qu’un stage d’ob-
servation professionnelle a été effectué par les autorités françaises déjà en
2009 (rapport final de la Dresse T._______ du 24 août 2009 [pce TAF 10
annexe 26]). À l’époque – et, comme déjà indiqué, l’état de santé du re-
courant s’est plutôt détérioré entre 2009 et la date de la décision attaquée
– la spécialiste en réadaptation avait retenu que pour le recourant l’accès
à un emploi sur le plan médical ne pouvait excéder un mi-temps, mais les
indications acquises au cours de la prise en charge ne permettaient cepen-
dant pas de conclure à une possibilité de reprise d’une activité profession-
nelle du recourant. Cette conclusion est d’autant plus convaincante au vu
des nombreuses et importantes limitations fonctionnelles, certaines sup-
plémentaires indiquées aussi dans l’expertise du B._______. En conclu-
sion, il y a suffisamment d’éléments aux actes de la cause pour conclure
que le recourant n’est pas à même de mettre en valeur la capacité rési-
duelle médico-théorique retenue dans l’expertise du B._______. Cela
étant, un renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’ins-
truction (dans le sens de la réalisation d’un stage d’observation) constitue-
rait une vaine formalité, du moment que déjà en vertu des actes de la cause
C-5291/2013
Page 29
à leur état actuel, le recourant n’apparaît pas en mesure de mettre à profit
sur un marché équilibré une capacité résiduelle médico-théorique dans
une activité de substitution, sans qu’il subsiste une possibilité sérieuse
qu’un nouveau stage d’observation puisse modifier les constatations faites
par la Dresse T._______ en août 2009 dans un sens favorable à l’adminis-
tration et susceptible de modifier l’issue de la cause, compte tenu notam-
ment de l’âge avancé du recourant, actuellement âgé de 61 ans, de l'évo-
lution négative des atteintes à sa santé depuis 2009, et du fait qu’il faisait
déjà un peu plus que son âge en 2012 (pce AI 123 p. 10). En d’autres
termes, déjà à l’état actuel des actes de la cause il est irréaliste d’imaginer
que le recourant puisse mettre à profit la capacité de travail résiduelle re-
tenue par le B._______ en mars 2012 dans une activité adaptée sur le
marché du travail général ou qu’un employeur accepte autant de conces-
sions pour l’engager. Le Tribunal de céans peut ainsi renoncer à l'adminis-
tration de cette preuve et ne pas requérir de complément d'instruction
(ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2011 du
23 février 2012 consid. 4.2 et les références citées).
12.
Par conséquent, il convient d'admettre partiellement le recours du recou-
rant et de réformer la décision attaquée en ce sens que l'assuré a droit à
une rente entière à partir du 1er décembre 2010.
13.
Concernant la quotité de la rente, les actes sont renvoyés à l'OAIE afin de
calculer le montant de la rente entière.
13.1 Au dossier figure un document retraçant les employeurs pour lesquels
le recourant a travaillé en France (pce AI 28) et en Suisse (pce AI 25). Le
recourant conteste son compte individuel et estime que des cotisations
manquent en rapport avec son emploi auprès de la société U._______ à
V._______ pour l'année 1991 (cf. recours [pce TAF 1] p. 2 ; par ailleurs, il
avait déjà évoquée cette activité en phase d’instruction [pce AI 14 p. 16]).
L'OAIE mentionne dans sa réponse au recours (pce TAF 6) que des re-
cherches ont été effectuées et qu'aucun enregistrement n'a été trouvé pour
cette période. Ces recherches se limitent à de très brèves retranscriptions
d'appels téléphoniques (cf. note interne, datée du 14 novembre 2013, citée
dans la réponse au recours), sans qu'il ne soit porté au dossier une quel-
conque confirmation écrite et signée des responsables des caisses appe-
lées. Quant à l'assuré, celui-ci n’a produit – ni en phase d’instruction ni au
stade du recours – contrairement à ce qu’il prétend, des documents pou-
vant démontrer qu'il a occupé un emploi auprès de cette entreprise en
C-5291/2013
Page 30
1991. Tout au plus, a-t-il produit la décision prud'homale l'ayant opposé à
E._______SA, mais non pas celle l'ayant éventuellement opposé à
U._______ (pce TAF 4, annexe 11). Par ailleurs, le recourant a affirmé, en
phase d’instruction, avoir travaillé pour la société U._______ du 18 sep-
tembre au 31 octobre 1991 (pce AI 14 p. 16 et pce TAF 4 p. 12), puis, en
phase de recours, avoir travaillé pour cette même société durant les mois
d’octobre et novembre 1991 (recours p. 2).
13.2 D'après l'art. 141 al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), lorsqu'il n'est demandé
ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification
a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est ma-
nifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette règle en matière de
preuve n'exclut toutefois pas l'application du principe inquisitoire; nonobs-
tant l'obligation de collaborer de la partie intéressée, la preuve absolue doit
être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le
fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale (ATF 117 V
261 consid. 3b et 3d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril
2015 consid. 3.2; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 225 no 766).
13.3 Vu que de toute façon l’autorité inférieure doit nouvellement détermi-
ner le montant de la rente entière due au recourant à partir du 1er décembre
2010, elle lui donnera auparavant l’occasion – comme elle l’a d’ailleurs elle-
même indiquée dans sa note interne du 14 novembre 2013 – de produire
tous documents (par exemple, une fiche de salaire) pouvant démontrer la
prétendue activité lucrative exercée pour l’entreprise U._______ à
V._______ en 1991, la période durant laquelle cette activité a été exercée
(septembre/octobre 1991 ou octobre/novembre 1991) et laissant appa-
raître que des cotisations AVS/AI ont été déduites, ou auraient dues l’être.
Par la suite, pour autant qu’encore nécessaire, elle complètera l’instruction
de la cause par une vérification auprès des caisses de compensation com-
pétentes et veillera, en tout état, à ce que les prises de positions de ces
caisses soit rédigées et signées par une personne autorisée. Ces docu-
ments devront ensuite être dûment versés à la procédure. Une fois l’ins-
truction complétée, il sera enfin possible de déterminer d’une façon cor-
recte le montant de la rente entière due au recourant à partir du 1er dé-
cembre 2010 respectivement l’éventuelle incidence de la prétendue acti-
vité au sein de l’employeur U._______ sur le montant de ladite rente en-
tière, étant précisé que le mois de septembre 1991 semble déjà avoir été
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comptabilisé par l’OAIE dans le calcul de la rente (pce AI 166), mais natu-
rellement pas l’éventuel revenu de cette prétendue activité.
14.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA)
et le montant de Fr. 400.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui
sera restitué une fois le présent arrêt entré en force. Partant, la requête
d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.
15.
Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant pas
démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement éle-
vés, il ne lui est pas alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 15 août 2013 est ré-
formée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité
à partir du 1er décembre 2010.
2.
Le dossier est renvoyé à l'OAIE au sens du considérant 13 pour déterminer
le montant de la rente entière due au recourant et pour lui verser les pres-
tations arriérées ainsi que, le cas échéant, les intérêts moratoires.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé par
le recourant à titre d'avance de frais sera restitué à ce dernier dès l'entrée
en force du présent jugement.
4.
La requête d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Vito Valenti Camille Zahno
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :