Cour III
C-5294/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5294/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissante de Croatie née le 21 janvier 1982, a été
interpellée le 17 juillet 2008 par un inspecteur cantonal de l'emploi lors
d'un contrôle effectué dans un restaurant de Saint-Maurice et a été
entendue le même jour sur ses conditions de séjour en Suisse. A cette
occasion, l'intéressée a notamment déclaré qu'elle était arrivée en
Suisse vers le 4 juin 2008, en provenance de Croatie, qu'elle était
d'abord allée chez sa tante à Brunnen durant deux à trois jours, puis
s'était rendue à Saint-Maurice en Valais pour visiter une connaissance,
dont elle était liée avec la fille, et pour y apprendre le français. Dès son
arrivée, elle avait travaillé dans le restaurant de cette connaissance
durant environ quinze jours, aux heures des repas, de quatre à cinq
heures par jour. Depuis son arrivée, elle avait reçu de cette personne
un montant de 430.- francs en espèces et sans quittance.
Par décision du 17 juillet 2008, le Service de la population et des
migrations du canton de Valais (ci-après SPM-VS) a prononcé le
refoulement de Suisse de l'intéressée, aux motifs qu'elle avait
séjourné et travaillé sans autorisation en ce pays. Le même jour,
l'autorité cantonale a demandé à l'ODM de prononcer une interdiction
d'entrée à l'endroit de A._______.
B.
Suite à la requête du SPM-VS, l'ODM a rendu à l'endroit de
A._______, le 17 juillet 2008, une décision d'interdiction d'entrée
valable jusqu'au 16 juillet 2011 et motivée comme suit : « Atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité
professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ». L'effet suspensif
a été retiré à un éventuel recours.
Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2008 à l'intéressée, qui a
quitté la Suisse le lendemain par le poste frontière de Chiasso.
C.
Par écrit daté du 13 août 2008, posté en Suisse le 15 août 2008,
A._______ a, par l'intermédiaire de son oncle, interjeté recours contre
cette décision, concluant implicitement à son annulation. A l'appui de
son pourvoi, elle a fait valoir qu'elle avait entamé des études
d'économie trois ans auparavant à Novi Sad en Serbie, que chaque
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année depuis plusieurs années, elle rendait visite à son oncle durant
les vacances scolaires et qu'elle profitait de ses séjours en Suisse
pour y parfaire ses connaissances linguistiques. Elle a précisé que son
oncle, qui avait travaillé dans l'hôtellerie suisse durant près de 30 ans,
avait fait la connaissance d'une famille tenant un établissement public
à Saint-Maurice et que c'est ainsi qu'elle avait été invitée à y passer
quelques semaines pour apprendre le français. Elle a également
indiqué que si elle avait été vue en train d'aider dans la cuisine du
restaurant de cette famille, elle n'y exerçait pas pour autant une
activité salariée, mais donnait un coup de main en remerciement de
l'accueil reçu. Cela étant, elle a mentionné qu'elle passait toutes les
fins de semaines chez son oncle à Brunnen, sans toutefois rapporter
de preuve de ses allégations.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 27 octobre 2008.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante par courrier du 27
novembre 2008, a persisté dans ses conclusions tout en minimisant
son comportement.
E.
Par ordonnance pénale du 7 avril 2009 prononcée par le juge
d'instruction du Bas-Valais, l'exploitante du restaurant précité a été
condamnée à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour
avoir notamment occupé sans autorisation de travail la recourante une
quinzaine de jours, la première quinzaine de juillet 2008. Le contenu
de cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée
en force, a été porté à la connaissance de la recourante.
Dans sa réponse du 12 avril 2010, cette dernière a demandé au
Tribunal de tenir compte des liens d'amitié qui unissaient sa famille à
la tenancière de l'établissement précité et de reconnaître le caractère
touristique de son séjour.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une
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interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp.
1 à 32]).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a),
s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été
renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle
peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février
2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2). Si
des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée
peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).
4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
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L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour
en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il
faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel
pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs
qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA /
HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich
2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2).
4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une
interdiction d'entrée.
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2ème éd., Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p.
356).
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5.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr,
estimant que la recourante avait attenté, par son séjour et son activité
professionnelle en Suisse sans autorisation, à la sécurité et à l'ordre
publics.
5.1 Force est de constater que la recourante a volontairement violé
les prescriptions légales en entrant en Suisse vers le 4 juin 2008 et en
se rendant à Saint-Maurice deux à trois jours plus tard, en y ayant
séjourné et travaillé sans déclarer son arrivée aux autorités
compétentes de son lieu de résidence ou de travail et sans être en
possession d'une autorisation idoine. Elle a ainsi commis des
infractions - qui au demeurant ont été reconnues (cf. P.-V. d'audition du
17 juillet 2008) – et pour lesquelles son employeur a par ailleurs été
sanctionné pénalement par l'autorité judiciaire compétente.
C'est le lieu de rappeler que tout étranger est censé s'occuper
personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait
prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui
lui en confère le droit (art. 11 al. 1 LEtr).
Par décision du 17 juillet 2008, A._______ s'est en outre vue notifier
un ordre de refoulement immédiat à la frontière, aux motifs qu'elle
avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse, élément qui, au
regard de l'art. 67 al. 1 let. c LEtr, aurait également autorisé l'ODM à
prendre une décision d'interdiction d'entrée.
Quant aux autres arguments invoqués par la recourante, à savoir le
fait que l'exploitante de l'établissement public de Saint-Maurice dans
lequel elle a travaillé est une amie de son oncle et qu'elle séjournait
chez elle pour parfaire ses connaissances de français, ils ne sont pas
de nature à effacer le caractère illicite de son comportement, sous
peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives
au séjour et à la prise d'emploi en Suisse. En effet, conformément à
l'art. 11 al. 2 LEtr, est considérée comme une activité lucrative toute
activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain,
même si elle est exercée gratuitement. En l'espèce, entendue le 17
juillet 2008, A._______ a expressément reconnu avoir travaillé dans un
établissement public dès son arrivée à Saint-Maurice, durant environ
quinze jours durant quatre à cinq heures par jour, aux heures des
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repas, et avoir reçu de la propriétaire du restaurant un montant de
430.- francs pour son travail. Ces éléments de fait permettent sans
autre au Tribunal de qualifier d'activité lucrative l'occupation exercée
par l'intéressée.
5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que la recourante, par
la commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à
l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction
d'entrée à son encontre.
6.
6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment
parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du
13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).
6.3 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de
Suisse où elle a commis des infractions aux prescriptions de police
des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre
établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions
reprochées à l'intéressée revêtent une certaine gravité. Il convient en
particulier de souligner que sans l'interpellation du 17 juillet 2008,
l'intéressée aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son
activité lucrative sans autorisation en Suisse. L'intérêt privé de la
recourante à rendre visite à sa famille et à pouvoir se déplacer
librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré
comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
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le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'autorité intimée, limitée dans le temps au 16 juillet 2011, est
adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de
proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au
principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 juillet 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.- francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 17 septembre 2008
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1720759.0 en retour
- au Service de la population et des migrations du canton du Valais,
en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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