Cour III
C-5300/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 28 juillet 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5300/2009
Faits :
A.
A.a La recourante A._______, ressortissante espagnole née le [...]
1958, a travaillé en Suisse de 1987 à 1997 dans diverses professions,
à savoir en tant que nettoyeuse, ouvrière et assistante dans un centre
de réfugiés (pces 78 p. 2 n° 3.4; 1 p. 4 n° 6.4.1; 15; 88). S'étant
retrouvée sans emploi, elle a perçu des indemnités de chômage du 17
octobre 1997 au 16 octobre 1999 (avec participation à un emploi
temporaire cantonal [ETC] d'une durée de 6 mois comme employée de
cafétéria), puis a été prise en charge par les services sociaux
genevois (pces 1 p. 4 n° 6.3.1; 15; 16). En date du 7 juin 2002 (pce 1
p. 1), elle a présenté une demande de prestations auprès de l'Office AI
du canton de Genève (OAI GE).
A.b Lors de la procédure d'examen de la demande, l'administration
verse notamment les pièces suivantes au dossier:
- des rapports médicaux des 29 juillet 2002 (pces 12-14) et 4 août
2003 (pce 24) établis par le Dr B._______ et faisant part d'une
spondylarthrose;
- un rapport du Service médical régional AI C._______ (ci-après
SMR) daté du 22 mars 2004, dans lequel le Dr D._______, après
avoir pris contact avec le Dr B._______, relève que, selon le
médecin traitant, le problème de l'assurée est orthopédique/
rhumatologique et surtout psychosocial; il conseille pour cette
raison de soumettre cette dernière à un examen bidisciplinaire
orthopédique/rhumatologique et psychiatrique au SMR (pce 25).
A.c Par la suite, le secrétariat du SMR tente en vain de convoquer
l'assurée à un examen (courriers des 20 juillet 2004 [pce 27] et 23
septembre 2004 [pce 29 avec mention selon laquelle l'assurée
s'expose au risque de se voir refuser toute prestation AI si elle ne se
présente pas au nouveau rendez-vous]). Par acte du 10 mars 2005
(pce 32), l'Office AI met en demeure l'assurée de convenir d'un
rendez-vous avec le SMR jusqu'au 25 mars 2005 faute de quoi une
décision sera prise sur la base du dossier. Ce courrier est retourné à
l'administration avec la mention "a déménagé" (pces 33 p. 2; 36).
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C-5300/2009
B.
B.a Par lettre du 24 août 2006 adressée au SMR et indiquant une
adresse en Espagne (pce 38 [courrier simple]), l'assurée informe
l'autorité qu'elle a dû quitter la Suisse provisoirement deux ans
auparavant à cause de l'état de santé de son mari et demande des
informations quant à l'état de la procédure relative à sa demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Elle prie l'administration de bien
vouloir l'excuser car ce n'était pas son intention de laisser les choses
comme ça. Dans un deuxième écrit du 17 janvier 2008 adressé cette
fois-ci à l'OAI GE (pce 42 p. 1-2 [lettre recommandée]), l'assurée
demande à nouveau des renseignements quant à l'état de la
procédure AI la concernant. Signalant avoir reçu en son temps une
lettre pour passer un examen médical auprès du SMR, elle allègue ne
pas avoir pu donner suite à cette convocation, car elle avait dû quitter
la Suisse précipitamment suite à l'état de santé grave de son mari. Elle
aurait par ailleurs déjà écrit trois lettres à l'administration pour
s'excuser sans avoir reçu de réponse.
Dans une lettre du 8 avril 2008 (pce 50), l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE)
informe l'assurée qu'il est compétent pour procéder à l'instruction de la
requête AI et lui demande de produire différents documents.
B.b Par la suite, les pièces suivantes sont versées à la cause:
- un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du 29
avril 2008 (pce 53);
- un questionnaire à l'assurée non daté et parvenu à l'autorité
inférieure le 8 mai 2008, dans lequel l'intéressée indique qu'elle a
cessé le travail le 16 octobre 1997, qu'elle a par la suite exercé une
activité lucrative pendant 6 mois dans le cadre d'un programme de
l'assurance-chômage et qu'elle se trouvait à la recherche d'un
emploi de 2001 à 2004 (pce 54);
- des rapports médicaux des 13 août 2008 (pce 62), 19 septembre
2008 (pce 63), 29 septembre 2008 (pce 61), 14 novembre 2008
(pce 66 [prise de position du service médical de l'OAIE]), 16 mars
2009 (pces 74-75), 17 mars 2009 (pce 76) et 26 mars 2009
(pce 77);
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- un rapport médical E 213 du 16 avril 2009 (pce 78); selon ce
rapport l'assurée peut exercer son activité habituelle et tout autre
travail adapté à plein temps.
C.
Le 18 juin 2009, l'OAIE, se fondant sur un avis de son service médical
(rapport du 12 juin 2009 [pce 84]), soumet à l'assurée un projet de
décision concluant au rejet de la demande de prestations et lui
impartissant un délai de 30 jours dès notification dudit acte pour
prendre position en la matière (pce 85). Après avoir pris note des
remarques de l'intéressée (écriture datée du 15 juillet 2009 [pce 86]), il
rejette la demande de prestations par décision du 28 juillet 2009
(pce 87). Selon l'autorité inférieure, il ressort du dossier que l'assurée
ne présente pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant
une année, au sens des dispositions du droit des assurances sociales
suisse; malgré l'atteinte à la santé l'exercice d'une activité lucrative est
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente.
D.
Le 20 août 2009 (pce TAF 1), l'intéressé interjette recours auprès du
Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée concluant à
l'octroi d'une rente d'invalidité et en mettant en avant son indigence.
Elle produit des rapports médicaux des 7 janvier, 17 mars et 13 août
2009.
E.
Par ordonnance du 3 novembre 2009 (pce TAF 3), le Tribunal de céans
invite la recourante, compte tenu d'une demande implicite d'assistance
judiciaire partielle, à remplir le formulaire "Demande d'assistance
judiciaire" et à le retourner avec les moyens de preuve y relatifs.
L'assurée donne suite à cet acte par courrier du 17 novembre 2009
(pce TAF 5).
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans son
préavis du 9 mars 2010 (pce TAF 9), confirme les tenants et
aboutissants de la décision entreprise en précisant que, selon une
prise de position de son service médical du 24 février 2010 (pce 90),
la nouvelle documentation produite par l'assurée en procédure de
recours n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre
en cause les évaluations précédentes.
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G.
Invitée à se déterminer par ordonnance du 4 mai 2010 (pce TAF 11),
la recourante n'a pas fait parvenir de réplique au Tribunal de céans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date
sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
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dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Par ailleurs, l'art. 20 ALCP dispose que, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la
présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne,
l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (cf. dans ce contexte la
circulaire AI n° 292 du 10 mai 2010 de de l'Office fédéral des
assurances sociales [OFAS]).
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, en rapport avec la LAI, il
s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31
décembre 2007 et, dès le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de cette loi consécutive à la 5ème révision de la LAI.
Compte tenu de la date du dépôt de la demande, à savoir le 7 juin
2002, et du fait que, selon le médecin traitant de l'assurée, l'atteinte à
la santé est survenue dès le 9 mai 2002 (pce 13 p. 1 let. B), les
dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, étant précisé que les dispositions de la 5ème révision
de la LAI n'auraient en l'espèce aucune incidence sur le droit à la
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rente (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2010 du 1 er juin 2010
consid. 2.1 et la référence citée; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5552/2008 du 30 août 2010 consid. 3.5).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une
année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante
a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plusieurs années (pce 88)
et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste à examiner si elle est invalide.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at teinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de
l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un
degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter
LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des accords sur la libre
circulation des personnes, les ressortissants de l’Union européenne
qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un
quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin
2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une
rente naît dès que l'assurée, in casu ressortissante de l’Union
européenne, présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du
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Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). En
l'espèce, la lettre b de cette disposition trouve application.
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Aux
termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci,
à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de
longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire, l'administration est tenue de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir
les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre
en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les
aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si l'administration ou le
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certaines faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF
122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
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droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
9.
Est litigieux en l'espèce le point de savoir si les affections dont est
victime la recourante lui donnent droit à des prestations de
l'assurance-invalidité. L'OAIE justifie le rejet de la demande en mettant
en avant le manque de collaboration de l'assurée lors de la procédure
d'instruction effectuée par l'administration cantonale dans les années
2004 à 2006 et en se basant pour le reste essentiellement sur l'avis de
son service médical ainsi que la documentation nouvellement
transmise par les institutions de sécurité sociale espagnoles portant
sur les années 2008 et 2009.
9.1
9.1.1 Selon l'art. 43 al. 2 LPGA, l'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et s'ils peuvent être raisonnablement exigés.
Sous réserve de circonstances concrètes particulières, les examens
d'usage auprès des médecins mandatés par les Offices AI sont
considérés de façon générale comme exigibles de la part de l'assuré
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_267/2010 du 24 août 2010 consid. 6). Si
celui-ci refuse de manière inexcusable de se conformer à son
obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur
peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider
de ne pas entrer en matière. Il doit avoir adressé à l'intéressé une
mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et
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lui impartissant un délai de réflexion (art. 43 al. 3 LPGA). Selon une
jurisprudence constante, cet acte a pour conséquence que, en cas
d'une éventuelle absence de preuve, les éléments non prouvés
doivent être tranchés en défaveur de l'intéressé (arrêt du Tribunal
fédéral du 14 mai 1997, SVR 1998, UV, p. 1 s.; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_267/2010 du 24 août 2010 consid. 6.4). On relève
également que lorsqu'un assuré est partie à une procédure et qu'il doit
s'attendre à recevoir des actes de l'administration, il est tenu d'indiquer
à l'autorité en cause un éventuel changement de résidence, faute de
quoi les actes envoyés à l'ancienne adresse seront considérés comme
valablement notifiés (cf. ATF 119 V 89 consid. 4b aa; 130 III 396
consid. 1.2.3; BERNARD MAÎTRE/VANESSA THALMANN, in: BERNHARD
WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève
2009, p. 440 s. ad art. 20)
9.1.2 En l'occurrence, l'OAI GE a, dans un premier temps, recueilli
des renseignements médicaux auprès du Dr B._______, médecin
traitant de l'assurée et spécialiste en médecine interne (rapports des
29 juillet 2002 [pces 12-14] et 4 août 2003 [pce 24]). L'administration a
soumis cette documentation à l'appréciation du SMR. Dans un rapport
du 22 mars 2004, le Dr D._______, après avoir pris contact avec le
Dr B._______ qui lui aurait fait part d'une problématique orthopédique
et surtout psychosociale de l'assurée (cf. supra let. A.b), a estimé
qu'un complément d'instruction s'avérait nécessaire dans la présente
affaire et qu'il convenait de soumettre l'assurée à un examen
bidisciplinaire orthopédique/rhumatologique et psychiatrique au SMR.
Cet avis n'était pas critiquable dès lors qu'aucun spécialiste en ortho-
pédie/rhumatologie ne s'était déjà prononcé sur la capacité de travail
de l'assurée, qu'apparemment une problématique psychique se
superposait aux problèmes somatiques et que les prises de position
du médecin traitant n'étaient pas suffisamment étayées et concluantes.
Or, il ressort du dossier que la recourante n'a pas réagi aux
convocations de l'administration l'invitant à se présenter au SMR
quand bien même elle a été mise en demeure par communication du
10 mars 2005 (cf. supra let. A.c). Par la suite, dans un courrier daté du
24 août 2006 adressé au SMR (pce 38), elle s'est excusée d'avoir
laissé les choses comme ça, a signalé à l'autorité qu'elle avait dû
quitter la Suisse provisoirement 2 ans auparavant à cause de l'état de
santé de son mari et a demandé des renseignements quant à l'état de
la procédure AI (cf. également pce 30 [écrit de l'assistance sociale
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genevoise daté du 11 octobre 2004 duquel il ressort que l'assurée n'a
plus donné de nouvelles de sa part depuis mai 2004 et que, selon les
informations recueillies, elle devrait vivre en Espagne actuellement).
Dans un courrier ultérieur daté du 16 janvier 2008 (pce 42), la
recourante a réitéré sa demande d'information en indiquant de façon
très vague qu'elle aurait déjà signifié 3 lettres à l'administration pour
s'excuser de ne pas avoir donné suite à la convocation au SMR pour
examen. Or, force est de constater que seule la lettre précitée de
l'assurée du 24 août 2006 figure au dossier et que cet écrit, rédigé
comme une première prise de contact avec l'administration après deux
ans, ne mentionne à aucun moment que d'autres courriers auraient
été envoyés à l'administration pour expliquer les raisons de son
silence. Dans ces circonstances, on ne peut que conclure que la
recourante est retournée vivre en Espagne en 2004 sans donner suite
à la première convocation du SMR datée du 20 juillet 2004 et qu'elle
n'a pas communiqué aux organes de l'assurance invalidité sa nouvelle
adresse, nonobstant le fait qu'elle était partie à une procédure AI (sur
la qualité de partie voire arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2010 du 9
septembre 2010 consid. 4.2.2) et qu'elle devait s'attendre à recevoir
des actes de l'administration y relatifs. Dans ces circonstances, la
mises en demeure du 10 mars 2005 (pce 32; cf. supra let. A.c) a été
notifiée valablement à l'ancienne adresse de la recourante en Suisse
sans que cette dernière puisse se prévaloir d'un motif pertinent pour
expliquer son silence pendant plus de deux ans. Il s'ensuit que cet
acte déploie ses effets juridiques. Conformément à la jurisprudence
exposée ci-dessus (voire consid. 9.1.1) et étant donné que la
recourante n'a pas produit de documentation médicale portant sur la
période antérieure lors de la reprise de l'instruction par l'OAIE, celle-ci
doit donc supporter, pour cette période, la conséquence de l'absence
de preuve concernant une incapacité de travail suffisante pour ouvrir
le droit à une rente.
9.2 Cela étant, il ressort des déclarations de l'assurée que, avant la
survenance du chômage, elle avait travaillé jusqu'en octobre 1997,
semble-t-il en tant qu'assistante dans un centre de réfugiés (pces 15;
54 p. 2 n° 4c; 78 p. 2 n° 3.4; 88) et qu'elle se trouvait à la recherche
d'un emploi de 2001 à 2004 (cf. supra let. A et pces 78 p 2 n° 3.4; 54
p. 3 n° 8), à savoir au moment de l'apparition de l'atteinte lombaire
selon les propos de son médecin traitant (cf. pce 13 p. 1 let. B). Au vu
de ces éléments, il n'y a aucune raison de remettre en cause le statut
de personne active retenu par l'autorité inférieure dans la décision
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entreprise, étant par ailleurs précisé que ce point est nullement
contesté par la recourante (cf. à ce sujet KIESER, op. cit., art. 8 n° 24).
Dans ce contexte, la situation médicale exposée par les différents
médecins s'étant exprimés dans la présente affaire est la suivante. Le
Dr E._______, psychiatre, conclut que l'assurée souffre d'un trouble
mixte anxio-dépressif (CIM-10 F41.2) sans incidence sur
l'accomplissement de n'importe quel type de travail (rapport du 16
mars 2009 [pces 74-75]). Le Dr F._______, traumatologue, fait pour sa
part état de signes dégénératifs modérés de la colonne vertébral
(rapport du 26 mars 2009 [pce 77]). En connaissance de ces
certificats médicaux, la Dresse G._______, médecin mandaté par les
institutions de sécurité sociale espagnoles, a estimé, après un examen
de l'assurée effectué en date du 15 avril 2009 (pce 78 p. 2 en-tête
[rapport médical E 213 daté du 16 avril 2009]), que les limitations
fonctionnelles de cette dernière étaient modérées à faibles et qu'elle
pouvait donc exercer un travail mi-lourd sans restriction particulière
(pce 78 p. 8-9 n° 9 s.). Elle en a déduit que la recourante était à même
de travailler à temps complet dans ses anciennes activités (cf. pce 78
p. 2 n° 3.4 et p. 10 n° 11.4) et que tout autre travail adapté, de
préférence une activité sédentaire sans surcharge émotionnelle, était
exigible de sa part à 100 % (pce 78 p. 10 n° 11.5). Force est de
constater que le rapport médical E 213 précité satisfait à tous les
critères jurisprudentiels en la matière (cf. supra consid. 8), qu'il est
corroboré par les prises de position ultérieures du service médical de
l'OAIE (cf. rapports des 12 juin 2009 [pce 84] et 24 février 2010
[pce 90]) et qu'il n'est remis en cause par aucun autre document
médical versé au dossier (cf. supra let. B.b et D), étant précisé que les
certificats médicaux établis par le Dr B._______, outre le fait qu'ils
sont anciens, ne sauraient revêtir une valeur probante quelconque dès
lors qu'ils s'expriment de façon très vague et peu concluante sur les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail résiduelle de
l'assurée (cf notamment pces 12 n° 1.2; 14 let. e; 24 p. 1 n° 1 et p. 2
n° 11; voire aussi rapport du service médical de l'OAIE du 22 mars
2004 [pce 25]). Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne peut
que conclure que les affections dont est atteinte l'assurée n'ont
manifestement pas d'incidence significative sur sa capacité de travail
et, de ce fait, ne peuvent justifier à aucun titre l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité. A titre superfétatoire, on note que même si –
contrairement aux conclusions unanimes et convaincantes des
médecins s'étant prononcés récemment sur la capacité de travaille de
l'assurée – on devait retenir comme exigible pour la recourante
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uniquement une activité adaptée sédentaire exercée à plein temps, la
comparaison des revenus effectuée à ce titre dans le sens de l'art. 16
LPGA ne pourrait manifestement pas donner lieu à un taux d'invalidité
suffisant pour ouvrir le droit à une rente et ce même si, dans le calcul
du salaire invalide, l'on appliquait un abattement maximal de 25% pour
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles de la
recourante (taux d'abattement qui, par ailleurs, ne se justifierait en
aucun cas en l'espèce). En effet, les professions exercées par
l'assurée avant la survenance des problèmes de santé en mai 2002
n'étaient ni qualifiées ni beaucoup mieux rétribuées (cf. à ce sujet pce
88, voir aussi pce 54 où l'assurée fait part d'un salaire brut de
Fr 4'129.20 par mois) que les salaires moyens réalisés dans les
secteurs correspondant aux dernières activités accomplies par la
recourante avant l'atteinte à la santé selon les données fournies par
l'enquête de l'Office fédéral de la statistique portant sur la structure
des salaires suisses (ESS), tabelle TA1, revenus des salariées. Il
s'ensuit que la comparaison entre le salaire de valide (avec les
éventuelles adaptations qui s'imposeraient) et le salaire d'invalide
(selon la tabelle TA1, niveau de qualification 4, valeur moyenne toute
profession confondue dans la catégorie des salariées) pour une même
année n'aurait pu comporter un degré d'invalidité égal ou supérieur à
40%.
10.
Il convient finalement de rappeler que, selon la jurisprudence, il n'y a
pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander si, d'un point de vue strictement médical, il pourrait encore
exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail
disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_70/2010 du 9 août 2010 consid. 5.3). S'il est vrai
que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois très difficile la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008
consid. 3.4 et 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2).
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11.
Eu égard à ce qui précède, il appert que la décision entreprise, basée
sur un dossier suffisamment instruit (cf. supra consid. 7), doit être
confirmée et le recours rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il
convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge
unique (art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
12.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret, le
Tribunal de céans renonce exceptionnellement a percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA; art. 6 let. b du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par conséquent, la
demande implicite d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est
sans objet.
13.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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