Cour III
C-5301/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
domicile de notification: Y._______,
requérant,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ)
Unité aide sociale des Suisses de l'étranger,
Bundesrain 20, 3003 Berne.
révision de la décision de radiation du Tribunal
administratif fédéral du 6 mars 2008 (C-589/2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5301/2008
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit:
que, par décision du 10 janvier 2008, l'OFJ a refusé de prendre en
charge une dette rétroactive de £ 749.--, mais a accepté de payer les
frais de déménagement et de rapatriement de X._______,
que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 12 janvier 2008, via
l'Ambassade de Suisse à Londres,
que, par courrier électronique adressé à l'OFJ le 28 janvier 2008,
X._______ a contesté la décision de l'OFJ,
que dit courrier électronique a été transmis au Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) le 29 janvier 2008 pour raisons
de compétence,
que le 5 février 2008, le TAF a communiqué à l'adresse électronique
du prénommé qu'un recours par voie électronique n'était pas possible,
et l'a invité à mieux agir,
que par décision de radiation du 6 mars 2008, il a été constaté
qu'avant l'échéance du délai légal (terme: 11 février 2008), aucun
recours n'avait été interjeté par X._______, ni auprès de l'Ambassade
de Suisse à Londres, ni directement auprès du TAF,
que le Tribunal a dès lors classé l'affaire sans suite,
que le 5 juin 2008, X._______ a, par E-mail, demandé à obtenir une
réponse à son recours,
que le Tribunal lui a fait savoir qu'aucun recours n'étant intervenu dans
les délais, son affaire avait été classée sans suite,
que par courrier du 19 juin 2008, X._______ a indiqué au TAF qu'il
avait adressé un recours à l'autorité inférieure par voie épistolaire
dans les délais qui lui étaient impartis et a produit le récépissé d'un
envoi recommandé par Royal Mail (poste britannique),
qu'il ressort de l'avis "Track & Trace" de Royal Mail qu'une tentative de
distribution de cet envoi a eu lieu en Suisse le 11 février 2008,
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que par ordonnance du 3 juillet 2008, le TAF a, d'une part, invité le
recourant à obtenir de Royal Mail des renseignements
complémentaires sur l'échec de la distribution de son courrier et,
d'autre part, a prié l'OFJ de se déterminer sur ces faits nouveaux,
que le 4 août 2008, X._______ a transmis au Tribunal la réponse de
Royal Mail,
que le 18 août 2008, l'OFJ a confirmé n'avoir jamais reçu l'envoi du
prénommé mais, au vu des pièces du dossier, s'est dit favorable à ce
que le Tribunal entre en matière sur le recours,
que la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF),
qu'en vertu de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par
analogie à la révision des arrêts du TAF, sous réserve des art. 46 et 47
LTAF,
qu'une demande de révision est un moyen de droit extraordinaire qui
est applicable contre les décisions ayant force de chose jugée formelle
(FF 2001 4193, principe de la révision; cf. également ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 942;),
qu'à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,
à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieure à l'arrêt,
que cela implique que les faits existaient déjà quand l'arrêt a été
rendu, mais qu'ils n'ont pas pu être portés plus tôt à la connaissance
du Tribunal (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les arrêts cités),
que cela suppose que le requérant se soit trouvé dans l'impossibilité –
non-fautive – d'avoir eu connaissance des faits à temps pour pouvoir
les invoquer dans la procédure antérieure,
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que sont qualifiés de pertinents ou de concluants les faits ou preuves
propres à entraîner une modification de l'arrêt du TAF en faveur du
requérant,
qu'en l'espèce, il y a lieu de comprendre la lettre du recourant du 19
juin 2008 comme une demande de révision de la décision de radiation
du TAF du 6 mars 2008,
qu'à son appui, X._______ fait valoir que, contrairement à ce que le
Tribunal a retenu dans sa décision de radiation, il a bel et bien recouru
contre la décision de l'OFJ avant l'échéance du délai de 30 jours
depuis la notification,
qu'il a versé au dossier le récépissé d'un envoi recommandé, posté à
une date illisible, à destination de l'OFJ, "Bundesrain 20, 3003 Bern,
Switzerland",
qu'il résulte des données concernant le suivi de cet envoi par Royal
Mail (Track & Trace) qu'une tentative de distribution a eu lieu en Suisse
"avant 01:36 le 11 février 2008",
que par lettre du 31 juillet 2008, la poste anglaise a confirmé ces
informations, précisant qu'en cas d'échec dans la distribution, l'envoi
était normalement réexpédié au Royaume-Uni dans les 28 jours,
que dans la mesure où le pli recommandé n'était pas parvenu à son
destinataire et n'avait pas été retourné au recourant, Royal Mail en a
déduit qu'il s'était perdu,
que de son côté, l'OFJ a relevé qu'il disposait d'une loge à l'entrée de
son bâtiment et que les documents qui lui étaient présentés étaient
transmis au service ou au collaborateur concerné,
qu'aussi, cet Office ne s'explique pas pourquoi le courrier n'aurait pu
lui être remis par les services postaux, d'autant que la tentative de
distribution aurait eu lieu durant les heures de présence à la loge,
que force est néanmoins de constater que X._______ a fait le
nécessaire pour contester la décision de l'OFJ dans les délais,
qu'en effet, il a démontré avoir posté son recours via Royal Mail, tout
en apportant des éléments de preuve, selon lesquels une tentative de
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distribution avait eu lieu le 11 février 2008, soit le dernier jour du délai
de recours,
que si, à l'instar de l'OFJ, le Tribunal s'étonne que le courrier du
recourant n'ait pu être distribué, alors que l'adresse figurant sur
l'enveloppe était complète et correcte, il estime n'avoir aucune raison
de remettre en cause les informations communiquées par Royal Mail,
que l'OFJ admet également que X._______ a, selon toute
vraisemblance, essayé de faire parvenir son recours en temps utile,
qu'au demeurant, le fait que le prénommé ait adressé son recours à
l'OFJ, autorité incompétente, en lieu et place du Tribunal ne saurait
porter à conséquence (cf. art. 21 al. 2 PA),
que, par ailleurs, le 6 mars 2008, au moment où le TAF a prononcé le
classement de l'affaire, ces faits, survenus antérieurement à sa prise
de décision, ne lui étaient pas connus,
qu'à l'évidence, le recourant se trouvait également dans l'impossibilité,
non fautive, de porter ces éléments à la connaissance du TAF avant de
découvrir, en juin 2008, que son envoi n'avait jamais atteint son
légitime destinataire,
que les allégations du recourant, comme les moyens de preuve
avancés, sont pertinents et concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
LTF, puisque de nature à influer sur l'issue de la contestation,
que, pour formuler sa demande de révision, le requérant a en outre
respecté le délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF,
que la demande de révision doit ainsi être admise,
qu'en conséquence, le Tribunal annule sa décision de radiation du 6
mars 2008 et va se saisir du recours du 11 février 2008 (cf. art. 128 al.
1 LTF),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 3
a contrario),
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec
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l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'en l'espèce, les frais qui ont été occasionnés au recourant étant
relativement peu élevés, le Tribunal renonce à allouer des dépens,
conformément à l'art. 7 al. 4 FITAF.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
La décision de radiation du 6 mars 2008 est annulée.
3.
Le Tribunal va se saisir du recours du 11 février 2008.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au requérant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. A 4721/00)
- en copie, à l'Ambassade de Suisse à Londres, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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