Cour III
C-530/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
M._______,
représenté par Maître Sandra Fivian Debonneville,
26, Rte de Malagnou, 1208 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-530/2006
Faits :
A.
En dates du 17 septembre et du 2 octobre 1990, les autorités
genevoises ont refusé d'octroyer à M._______, ressortissant
macédonien né le 31 août 1965, une autorisation de séjour pour prise
d'emploi.
Lors d'un contrôle de gendarmerie effectué à Genève le 8 avril 1997,
le prénommé a déclaré qu'il exerçait la profession de peintre en
bâtiment en Belgique depuis environ huit ans, était marié et père de
trois enfants (âgés respectivement de sept, cinq et un ans), avait de la
famille en Macédoine et en Belgique, et se trouvait en Suisse, depuis
le 5 avril 1997, en visite chez l'un de ses frères.
Le 9 avril 1997, l'intéressé a quitté le pays via la douane de
B._______.
B.
Le 19 janvier 2001, M._______ a déposé auprès de la représentation
suisse à Skopje une demande d'autorisation d'entrée afin de venir
épouser la ressortissante helvétique T._______, née le 19 février 1967
et rencontrée, aux dires de cette dernière, lors d'un séjour en Bulgarie.
Dans ce contexte, il est apparu que le prénommé avait divorcé de sa
première femme en 1995 et que sa mère et l'un de ses frères
s'occupaient de ses enfants en Macédoine.
M._______ est entré en Suisse le 29 juin 2001 et son mariage avec
T._______ a été célébré le même jour, à Genève. Il a en conséquence
obtenu, le 26 juillet 2001, une autorisation de séjour à l'année au titre
du regroupement familial, titre régulièrement renouvelé jusqu'au 28
juin 2004 .
L'intéressé a, au 1er août 2001, débuté une activité d'aide-ferblantier
auprès de l'entreprise A._______ SA.
C.
Par lettre du 19 juillet 2003, T._______ a informé les autorités
genevoises qu'elle vivait séparée de son époux depuis septembre
2002, la vie commune étant devenue impossible, et qu'après six mois
passés à espérer en vain une réconciliation, elle entendait mettre un
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terme à leur union, tout en étant convaincue que son mari tenterait de
s'opposer au divorce afin de prolonger son séjour en Suisse.
Le 26 août 2003, le mandataire de T._______ a, sans succès, tenté de
prendre contact avec M._______ afin d'établir une solution
transactionnelle à leur séparation, avec prononcé du divorce.
Par lettre du 27 avril 2004, la prénommée a fait savoir à l'Office
genevois de la population (ci-après : OCP) que son époux s'opposait
au divorce, qu'elle attendait de ce fait l'échéance du délai légal de
séparation pour demander unilatéralement la dissolution de leur union,
et qu'elle vivait une nouvelle relation amoureuse depuis janvier 2003.
D.
Entendu par l'OCP le 4 mai 2004, M._______ a, en substance, déclaré
qu'il ne s'opposerait pas à un éventuel divorce, dès lors que sa femme,
avec qui il maintenait toutefois des contacts «rares mais amicaux»,
l'avait trompé et vivait désormais avec une autre personne. Il a précisé
qu'il travaillait toujours chez A._______ SA, à la satisfaction de son
employeur.
E.
Le 1er octobre 2004, T._______ a déposé une requête unilatérale de
divorce, alléguant notamment qu'elle avait rencontré son mari environ
un an avant de l'épouser, alors que celui-ci se trouvait illégalement en
Suisse.
F.
Le 29 novembre 2004, l'OCP a informé M._______ qu'il avait
l'intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour, estimant
notamment que ce dernier se prévalait abusivement de son mariage
afin de demeurer en Suisse. Il lui a donné la possibilité de se
déterminer à ce sujet.
Par courrier du 17 décembre 2004, M._______ a, par l'entremise de
sa mandataire, fait valoir qu'il n'avait pris un domicile séparé de celui
de son épouse qu'à partir d'octobre 2003, s'étant même rendu avec
elle à l'étranger en février 2003. Il a expliqué s'opposer au divorce
demandé par sa femme pour des raisons étrangères aux conditions de
son séjour en Suisse, invoquant que les deux ans de séparation
nécessaires au dépôt d'une telle requête n'étaient pas acquis et qu'il
conservait l'espoir d'une reprise de la vie commune. Il a également
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relevé qu'il travaillait toujours pour A._______ SA, où il était
unanimement apprécié et avait, durant un an, reçu une formation
spécifique dans la pose de paratonnerres, devenant ainsi
indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Il a produit
diverses pièces à l'appui de ses observations.
G.
Par jugement du 3 février 2005, passé en force de chose jugée le 8
mars 2005, le Tribunal de première instance de la République et
canton de Genève a prononcé le divorce des époux M._______ et
T._______.
H.
Par décision du 3 mai 2005, l'OCP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de M._______, considérant que celui-ci,
récemment divorcé, avait perdu le droit de résider en Suisse en vertu
du regroupement familial et ne pouvait, par ailleurs, se prévaloir
d'attaches étroites avec ce pays justifiant la poursuite de son séjour.
Par courriers des 12 et 26 mai 2005, M._______ a fait valoir auprès de
l'OCP qu'il était un employé indispensable au sein d'A._______ SA –
ce que cette dernière a confirmé par lettre du 26 mai 2005 – dès lors
qu'il y était, avec un collègue, responsable du département
paratonnerre et avait, en cette qualité, récemment effectué des travaux
d'utilité publique pour le canton de Genève, en assainissant des
installations radioactives. Il a, par ailleurs, produit diverses pièces à
l'appui de ses allégations.
Revenant sur sa précédente décision, l'OCP a, le 27 mai 2005,
informé le requérant qu'il annulait sa décision du 3 mai 2005 et qu'il
était disposé à autoriser la prolongation de son séjour en Suisse, sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
I.
Le 12 janvier 2006, l'ODM a fait savoir à M._______ qu'il envisageait
de ne pas approuver la prolongation de son autorisation de séjour et
de le renvoyer de Suisse, relevant en particulier la brièveté de la vie
commune ayant existé entre les époux M._______ et T._______.
L'office fédéral a donné à l'intéressé la possibilité de faire part de ses
observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Par courrier du 3 février 2006, le requérant a en substance repris ses
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précédentes allégations. Il a joint à ses déterminations de nombreux
documents, dont une lettre d'A._______ SA, du 26 janvier 2006,
rappelant que M._______ occupait un poste essentiel dans
l'entreprise, qu'il n'existait, dans le canton de Genève, que deux ou
trois sociétés certifiées dans le domaine de la pose de paratonnerres,
et que les employés qualifiés dans ce secteur étaient rares.
J.
Par décision du 23 mai 2006, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de M._______ et a prononcé le
renvoi de celui-ci de Suisse. Il a relevé que le prénommé avait
séjourné illégalement en Suisse avant son mariage et qu'il avait
commis un abus de droit en se prévalant d'une union vidée de toute
substance afin de demeurer au bénéfice d'une autorisation de séjour.
En outre, l'office fédéral a souligné que l'intéressé conservait
l'essentiel de ses attaches socioculturelles en Macédoine, où il visitait
fréquemment ses trois enfants issus d'un premier lit. L'ODM a estimé
qu'en dépit des qualités professionnelles de M._______, l'intérêt
économique à la prolongation de son autorisation de séjour n'était pas
prépondérant. Enfin, il a retenu que le dossier du requérant ne faisait
pas apparaître d'obstacles à l'exécution de son renvoi.
K.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, M._______ a recouru le 27
juin 2006 contre la décision de l'ODM précitée, concluant à son
annulation et à la constatation que les conditions pour la prolongation
de son autorisation de séjour étaient réunies. Rappelant pour
l'essentiel ses précédents arguments, le prénommé a également
souligné qu'il maîtrisait la langue française, qu'il était indépendant
financièrement, et que la poursuite de son séjour en Suisse relevait
tant de l'intérêt privé de son employeur que de l'intérêt public existant
à l'assainissement des antennes radioactives par des professionnels.
Le recourant a produit diverses pièces à l'appui de son pourvoi, dont
une lettre d'A._______ SA, du 20 juin 2006, relevant notamment que,
n'ayant à l'origine possédé aucune qualification particulière, l'intéressé
était devenu un travailleur particulièrement apprécié et compétent ;
A._______ SA a également souligné que toutes les tentatives faites
pour impliquer de nouveaux collaborateurs dans le secteur de la pose
de paratonnerres s'étaient soldées par des échecs et que le départ du
recourant représenterait pour elle une réelle perte économique.
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L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 24 août 2006.
M.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal) à indiquer les éventuelles évolutions survenues dans sa
situation personnelle, M._______ a, par courrier du 22 septembre
2008, rappelé son rôle essentiel au sein de l'entreprise qui l'employait
depuis plus de sept ans, ainsi que sa parfaite intégration parmi ses
collègues. Il a produit une attestation de salaire du 17 septembre
2008, une attestation de l'Office des poursuites du canton de Genève
du 9 septembre 2008 confirmant l'absence de poursuites et d'actes de
défaut de biens, et une lettre d'A._______ SA ainsi qu'une lettre de
soutien signée par huit collègues et amis, toutes deux datées du 17
septembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires
pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui
est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à
la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 M._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
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3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art.
1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif
resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation
sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002
p. 3480 ch. 1.1.3 ; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
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de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives
ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la
décision de l'OCP du 27 mai 2005 de prolonger l'autorisation de séjour
de M._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid.
1 et jurisprudence citée).
6.
6.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour
(1ère phrase). Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a
droit à une autorisation d'établissement (2ème phrase), à moins que le
mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE), l'abus de
droit étant également réservé (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267 et
jurisprudence citée).
6.2 Il découle de la lettre de l'art. 7 al. 1 LSEE que lorsque le mariage
prend fin avant l'échéance du délai quinquennal précité, l'étranger ou
l'étrangère perd son droit à l'autorisation de séjour, et cela même si
cette situation est due à un divorce entièrement imputable au conjoint
suisse (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
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fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 273).
En l'espèce, M._______ n'a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour qu'en raison de son mariage, le 29 juin 2001, avec une
ressortissante suisse. La dissolution de cette union ayant été
prononcée par jugement de divorce du 3 février 2005 (entré en force le
8 mars 2005), le prénommé ne peut plus, depuis lors, se prévaloir d'un
droit à la prolongation de son autorisation de séjour en se fondant sur
la disposition précitée. Il ne peut pas non plus invoquer un droit à la
délivrance d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1
phr. 2 LSEE.
7.
7.1 M._______ ne pouvant plus se prévaloir des droits conférés par
l'art. 7 al. 1 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en Suisse
doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire
de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce.
7.2 En effet, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités
cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation
de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145
consid. 3.5 et réf. citée ; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne
peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si
particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique.
Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour à
laquelle le recourante n'a pas un droit, les autorités de police des
étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant
notamment en considération les critères suivants : la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-558/2006 du 21 novembre 2008 consid. 7.1 et réf. cit.).
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Ces critères d'appréciation sont applicables au recourant, dès lors qu'il
a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 LSEE) et en tenant compte des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (cf. art. 16 LSEE), de donner son aval à la
prolongation de son autorisation de séjour.
7.3 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts public et privé en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
8.
8.1 Dans le cas présent, M._______ a brièvement séjourné en Suisse
en 1990 et en 1997. Depuis le 29 juin 2001, respectivement le 26
juillet 2001, date de l'octroi d'une autorisation de séjour, il réside en
territoire helvétique de manière ininterrompue, à l'exception de visites
familiales régulières en Macédoine. Ce séjour d'un peu plus de huit
ans et demi est relativement court en comparaison des vingt-quatre
années – déduction faite du séjour de huit ans en Belgique – passées
dans son pays d'origine. Cette durée doit, de toute manière, être
relativisée dans la mesure où le recourant s'est opposé à des fins
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dilatoires au divorce demandé par son ex-femme. Il convient, en outre,
de relever que la dernière autorisation de séjour délivrée au recourant
par les autorités cantonales est arrivée à échéance le 28 juin 2004 et
que, depuis lors, ce dernier ne réside en Suisse que dans le cadre de
la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour.
8.2 Depuis le 1er août 2001, M._______ est employé par A._______
SA et a pu, par son travail, assurer son indépendance financière.
Engagé dans un premier temps en qualité d'aide-ferblantier, il a été
nommé, avec un autre collègue et après une formation d'une année,
responsable de la pose de paratonnerres. Il donne pleine et entière
satisfaction à son employeur qui le considère comme un élément
essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise, dans laquelle il est
parfaitement intégré.
Certes, ces éléments démontrent que le recourant a fait preuve de
stabilité professionnelle ainsi que d'une assiduité et d'un sérieux tout à
fait méritoires dans l'accomplissement de son travail. On ne saurait
toutefois considérer que l'intéressé, qui avait au demeurant travaillé
pendant environ huit ans en Belgique en tant que peintre en bâtiment
(cf. let. A supra), ait réalisé, durant son séjour en Suisse, une
ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il ait
acquis – dans l'exercice de son activité professionnelle et au cours de
sa formation d'un an dans le domaine de la pose des paratonnerres –
des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne
lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse,
notamment dans sa patrie.
A cet égard, le TAF reconnaît que l'intéressé est devenu un membre
qualifié au sein d'A._______ SA, notamment dans la pose de
paratonnerres, et que ladite entreprise a un intérêt économique à
pouvoir continuer sa collaboration avec le recourant. Toutefois, cette
circonstance ne peut, à elle seule, suffire à justifier la prolongation de
l'autorisation de séjour de M._______, dès lors que, dans le présent
contexte, la situation du prénommé doit être appréciée dans son
ensemble, et non pas uniquement sous l'angle professionnel ou du
point de vue de son employeur (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra).
Par ailleurs, l'argument du recourant concernant l'intérêt public à ce
que les antennes radioactives soient assainies par des professionnels
(cf. recours du 27 juin 2006) n'est en l'espèce pas pertinent. D'une
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part, A._______ SA n'est pas, de son propre aveu (cf. let. I supra),
l'unique entreprise offrant ce type de services ; partant le départ du
recourant ne saurait avoir pour conséquence que l'assainissement des
installations précitées ne puisse plus être effectué par des personnes
qualifiées. D'autre part, les difficultés alléguées par A._______ SA
pour trouver de la main d'oeuvre dans ce secteur ne signifient
aucunement qu'il lui soit impossible, nonobstant certains
désagréments liés à ce type de situation, de trouver à plus ou moins
brève échéance des travailleurs compétents dans le domaine en
question, sans qu'elle ne doive d'ailleurs nécessairement se charger
au préalable de leur formation.
8.3 En outre, le recourant, aujourd'hui âgé de plus de quarante-trois
ans, a passé la majeure partie de sa vie en Macédoine, où vit une
partie de sa famille, en particulier ses trois enfants issus d'un premier
lit auxquels il rend régulièrement visite depuis son arrivée en Suisse,
comme le prouvent les nombreux visas de retour qui lui ont été
délivrés. Il est dès lors indéniable que l'intéressé dispose d'un
important réseau social et de solides attaches familiales et culturelles
dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'hormis
les liens noués dans le cadre professionnel (cf. lettre de soutien du 17
septembre 2008), le recourant se soit créé des attaches
particulièrement étroites avec la Suisse, notamment en adhérant à des
sociétés locales et en participant activement à leurs activités. Il sied de
préciser à cet égard qu'il n'est que parfaitement normal qu'un
ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire
helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé
des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (tels des
relations de travail, d'amitié et de voisinage), ainsi que l'a relevé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence en matière d'exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41s., et les arrêts cités).
8.4 Dans ces conditions, le Tribunal, bien que conscient que son
retour en Macédoine après plusieurs années passées sur le territoire
helvétique ne sera pas exempt de difficultés, estime que M._______
n'a pas accompli en Suisse un séjour suffisamment long et un
processus d'intégration à ce point profond et durable qu'ils
justifieraient la prolongation de l'autorisation de séjour qui lui avait été
accordée uniquement en raison de son mariage avec une
ressortissante suisse. La situation du prénommé est à cet égard
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comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse
au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation.
En conséquence, compte tenu des intérêts en présence (cf. consid. 7.3
supra), le TAF est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval à la
poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse.
9.
Le recourant n'invoque, ni ne démontre l'existence d'obstacles à son
retour en Macédoine. Aucun élément du dossier ne permet de
conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite
ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé le renvoi de
l'intéressé de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et
l'exécution de cette mesure.
10.
En définitive, par sa décision du 23 mai 2006, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
Le recours est dès lors rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
14 juillet 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 847 888 en retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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