Cour III
C-5302/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Mirko Giorgini, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5302/2010
Faits :
A.
Le 3 septembre 2004, A._______, ressortissant turc né le 10 janvier
1984, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 1er
mars 2006, l'ODM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Le
recours formé le 3 avril 2006 contre la décision précitée a été rejeté
par la Cour V du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), par arrêt du 19 octobre 2009 (cf. E-5422/2006).
Constatant que la décision de refus d'asile et de renvoi était entrée en
force, l'ODM a imparti à l'intéressé, en date du 26 octobre 2009, un
nouveau délai au 23 novembre 2009 pour quitter la Suisse.
B.
Le 6 novembre 2009, A._______ s'est adressé au Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) pour solliciter
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). A l'appui de sa requête, il
a essentiellement mis en avant sa parfaite intégration socio-
professionnelle en Suisse, son bon comportement et son autonomie
financière.
Après avoir, dans un premier temps, estimé qu'il ne se justifiait pas de
faire usage de la possibilité donnée par la disposition légale précitée,
le SPOP/VD, sur l'insistance du requérant, a finalement informé ce
dernier le 5 février 2010 qu'il était disposé à donner une suite
favorable à ladite demande et qu'il allait transmettre à l'ODM, pour
approbation, une proposition d'octroi d'autorisation de séjour en sa
faveur.
C.
Par lettre du 12 mars 2010, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il
envisageait de rejeter sa demande, tout en lui donnant la possibilité de
faire part de ses objections dans le cadre du droit d'être entendu.
L'intéressé a déposé ses déterminations le 9 avril 2010.
D.
Par décision du 18 juin 2010, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14
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al. 2 LAsi. Il a d'abord motivé ce refus en constatant que le séjour en
Suisse de A._______ était de courte durée en comparaison des vingt
années passées en Turquie, où résidait sa famille et où il avait effectué
toute sa scolarité, avant d'exercer les métiers de mécanicien, puis de
peintre en bâtiment. L'office fédéral a retenu ensuite que l'intéressé
n'avait pas acquis en Suisse une formation ou des qualifications
professionnelles qu'il ne pourrait mettre à profit une fois de retour dans
son pays d'origine. De plus, il a considéré que l'on ne pouvait admettre
qu'un tel retour placerait l'intéressé dans une situation de rigueur
excessive. Enfin, s'agissant des éléments invoqués par le recourant
remettant en question l'exécution de son renvoi de Suisse, à savoir
son engagement actif au sein d'un mouvement antimilitariste kurde et
son refus d'accomplir le service militaire en Turquie, l'ODM a estimé
que de tels éléments sortaient du cadre litigieux et étaient de toute
manière fortement sujets à caution.
E.
Par acte du 22 juillet 2010, A._______ a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'approbation
de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de
son pourvoi, il a repris pour l'essentiel les arguments invoqués dans sa
demande du 6 novembre 2009. Le recourant a souligné qu'après avoir
acquis des connaissances suffisantes en français pour s'intégrer dans
le marché de l'emploi, il avait acquis des compétences avérées en
qualité d'ouvrier dans une entreprise sise dans le canton de Vaud. Par
ailleurs, il a relevé qu'il n'avait pas causé de troubles à l'ordre public
en Suisse, qu'il réalisait le critère temporel fixé par l'art. 14 al. 2 LAsi
et qu'il pouvait se prévaloir d'une excellente intégration en ce pays. Sur
ce dernier point, il a insisté sur le fait que les autorités vaudoises
avaient émis un préavis favorable quant à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur ladite disposition. Sur un autre plan, A._______ a
fait valoir qu'il risquait de subir des sanctions de droit pénal militaire
s'il retournait en Turquie, compte tenu de son refus de se mettre à la
disposition des autorités militaires, de sorte qu'il convenait de prendre
en considération cet élément dans le cadre l'appréciation de son cas
sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Enfin, il a encore indiqué avoir
poursuivi, "en continuité avec son engagement politique antérieur",
l'exercice de sa liberté d'expression "en prenant position sur des
questions politiques turques", ce qui pourrait "également favoriser de
sérieux problèmes, en cas de retour en Turquie".
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F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a en a proposé le rejet
par préavis du 23 septembre 2010. Cette prise de position a été portée
à la connaissance du recourant en date du 28 septembre 2010.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.3 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
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de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'office, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux
conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins
cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu
des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration
poussée de la personne concernée.
Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 14 al. 2
LAsi, le canton le signale immédiatement à l'office (cf. art. 14 al. 3
LAsi).
3.2 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation « d'un
cas de rigueur grave » au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés
initialement, c'est-à-dire lors de l'entrée en vigueur de cette disposition
le 1er janvier 2007, à l'ancien art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 1999 2302). A
compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses
ordonnances d'exécution, dont l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé (RO 2007
5577) et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la
liste des critères auxquels est soumise la reconnaissance des cas
individuels d'une extrême gravité.
3.3 Sous l'angle purement procédural, il sied de noter que, à teneur
de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux cantons de délivrer
les autorisations de séjour, sous réserve de la compétence de la
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Confédération en matière de dérogations aux conditions d'admission
(cf. art. 30 LEtr) et de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr)
notamment.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu
de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver
l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte
durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une
procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de
personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une
procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas
d'espèce.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.2 let. c des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases lé -
gales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Pro-
cédure et compétences; version 01.07.2009, en ligne sur le site
internet de cet Office). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont
liés par la décision rendue par les autorités vaudoises le 5 février 2010
de donner une suite favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi et qu'ils peuvent donc parfaitement
s'écarter de cette appréciation. Partant, et sans vouloir remettre en
cause la bonne connaissance des "réalités cantonales" relatives à la
qualité de l'intégration de A._______ en Suisse (cf. mémoire de
recours, p. 3), les arguments développés sur ce point par le prénommé
ne sont pas déterminants.
3.4 Cela étant, l'introduction de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le
1er janvier 2007, a entraîné l'abrogation des alinéas 3 à 5 de l'art. 44
LAsi (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359). Pour rappel, l'art 44 al. 3
LAsi prévoyait la possibilité d'ordonner l'admission provisoire dans les
cas de détresse personnelle grave lorsqu'aucune décision exécutoire
n'avait été rendue dans les quatre ans qui avaient suivi le dépôt de la
demande d'asile, tandis que l'alinéa 4 de ladite disposition énumérait
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les divers critères qui devaient servir de base à l'obtention de ce
statut.
Le champ d'application de l'art. 14 al. 2 LAsi a été étendu sous deux
aspects. D'une part, le cercle des personnes susceptibles de pouvoir
bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition a
été élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part, la nouvelle
réglementation constitue une amélioration notable du statut juridique
des personnes concernées, en ce sens que celles-ci peuvent
désormais se voir octroyer une autorisation de séjour et non plus
uniquement l'admission provisoire (sur cette question, cf. ATAF
2009/40 consid. 3.1).
4.
4.1 L'art. 14 LAsi régit la relation entre la procédure relevant du droit
des étrangers et celle afférente à l'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, qui permet au canton, sous réserve de l'approbation de l'office
fédéral et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de
séjour à une personne qui lui a été attribuée dans le cadre de la loi sur
l'asile.
L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM
qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce
contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la
procédure cantonale que lors de la procédure d'approbation devant
l'office fédéral. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées
sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi prévoit que la
personne concernée n'acquiert la qualité de partie qu'au stade de la
procédure d'approbation, ce qui résulte du principe de l'exclusivité de
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la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques
émises à ce sujet, cf. ATAF précité consid. 3.4.2, ainsi que les réf.
citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la
possibilité pour les autorités cantonales de concéder la qualité de
partie à la personne ayant de sa propre initiative invoqué le bénéfice
de l'art. 14 al. 2 LAsi (sur ce point, cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2, 2C_853/2008 du 28 janvier
2009, consid. 3.1, et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008, consid. 2.1,
avec les réf. citées).
Ainsi, même si la procédure visée à l'art. 14 al. 2 LAsi comporte une
terminologie similaire à la procédure d'approbation telle que prévue
par la législation sur les étrangers, il n'en demeure pas moins qu'elle
se distingue clairement de la seconde (cf. l'arrêt du TAF C-4960/2008
du 18 novembre 2010 consid. 3.3 in fine).
4.2 En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 3 septembre
2004, date du dépôt de sa demande d'asile, de sorte que celui-ci
remplit les conditions temporelles mises à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par
ailleurs, le canton de Vaud est habilité à octroyer au prénommé une
autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution
à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1
LAsi). Depuis lors, le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu
des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition mise
à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressé a été
transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP/VD du 5
février 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à
examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave
en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c
LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails cf. ATAF précité
consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif de relever, à cet égard,
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que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA
mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la
jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE
que cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière
restrictive (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 124 II 110 consid. 2; ATAF
2007/45 consid. 4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son
emplacement – soit directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre
le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. consid. 4.1
supra) – indiquent que cette disposition est également appelée à
revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1).
5.3 Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas
personnel d'extrême gravité - principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. Dans ce contexte, il
s'agit notamment de prendre en considération la situation particulière
qui est celle des requérants d'asile par rapport aux autres étrangers.
Ainsi, le travailleur étranger demeure, en règle générale, intégré à son
environnement socioculturel d'origine; souvent, il n'envisage son
séjour en Suisse que comme une période transitoire. Il n'en va pas de
même du requérant d'asile, qui est contraint de rompre tout contact
avec son pays d'origine, si bien que le retour forcé dans ce pays
constitue une rigueur plus grave pour lui que pour un travailleur
étranger (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). Cela étant, la reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
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relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire
helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée
dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au
pays d'origine (cf. ATAF 2007/45, consid. 4.1 à 4.2, ATAF 2007/16,
consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées).
Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas
de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2).
Enfin, il convient de signaler qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le
requérant doit justifier de son identité.
6.
En l'occurrence, A._______ se prévaut d'abord de la durée de son
séjour sur le territoire helvétique, d'un peu plus de six ans à compter
du dépôt de sa demande d'asile, le 3 septembre 2004 (cf. mémoire de
recours, p. 3).
A ce propos, il sied toutefois de relever que le simple fait de séjourner
en Suisse pendant une durée prolongée, même à titre légal, ne permet
pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF
2007/16 consid. 7 et l'arrêt du TAF C-6848/2009 du 22 septembre
2010 consid. 6.1, s'agissant d'un séjour de plus de douze ans sur le
territoire helvétique). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier, dès lors que, depuis le 19 octobre 2009, le recourant se
trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi
exécutoire et séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance
cantonale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3, ATAF 2007/44 consid. 5.2 et
la jurisprudence citée).
7.
Cela étant, il convient encore d'examiner si l'existence d'un cas de
rigueur grave doit néanmoins être admise à la lumière des autres
critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard
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de l'intégration du recourant (au plan professionnel et social), de sa
situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine
(cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération
de tous ces éléments.
A ce propos, l'art. 31 al. 5 OASA précise que, lorsque le requérant n'a
pas pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état
de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière
et de sa volonté de prendre part à la vie économique. C'est donc avec
retenue qu'il y a lieu de tenir compte des prestations d'assistance qui
ont pu être allouées à un requérant d'asile qui a été empêché de
travailler (cf. l'arrêt du TAF C-6848/2009 consid. 6.2).
7.1 Le Tribunal de céans constate en premier lieu que A._______ est
célibataire, qu'il est encore jeune (vingt-six ans) et qu'il n'a pas
d'enfants à charge. Le précité n'a par ailleurs jamais fait état
d'attaches familiales en Suisse. Il n'a pas non plus allégué souffrir de
problèmes de santé particuliers. Ni sa situation personnelle, ni sa
situation familiale ne plaident donc en faveur de la poursuite de son
séjour sur le territoire helvétique.
A cela s'ajoute que le prénommé (qui est venu en Suisse alors qu'il
avait vingt ans et demi) a passé la majeure partie de son existence en
Turquie, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte,
qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la
personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel
(cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est donc
assurément dans son pays d'origine, où il est né, où il a été scolarisé,
où il a terminé ses études et où il a même eu l'occasion de travailler
comme peintre en bâtiment et mécanicien (cf. p.-v. d'audition du
Centre d'enregistrement de Vallorbe du 7 septembre 2004), qu'il a
toutes ses racines. Il sied également de tenir compte du fait que
l'intéressé doit certainement encore avoir des attaches familiales dans
sa patrie puisqu'il a déclaré, lors de son audition devant l'autorité
compétente en matière d'asile, qu'il y avait ses parents, quatre frères
et trois soeurs (ibidem). A cet égard, l'intéressé a affirmé, au cours de
la procédure en première instance relative à l'art. 14 al. 2 LAsi, qu'il
n'avait plus eu de contact avec sa famille depuis 2006 (cf.
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déterminations adressées à l'ODM le 9 avril 2010, p. 2). Or, force est
de constater que cette allégation doit être relativisée, puisque
l'intéressé avait précisément allégué, dans le cadre de la procédure de
recours en matière d'asile, avoir renoué des contacts avec sa famille
vivant en Turquie (cf. mémoire de recours du 3 avril 2006, p. 2, et arrêt
du TAF E-5422/2006 consid. 7.3 in fine). Quoi qu'il en soit, le Tribunal
ne saurait concevoir, au vu des nombreuses années que A._______ a
passées en Turquie, que ce pays lui soit devenu étranger au point qu'il
ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. Compte tenu de sa situation personnelle et
familiale (jeune, célibataire, en bonne santé, sans charge de famille),
de son niveau de formation et de l'expérience professionnelle qu'il a
acquise en Suisse, un retour de l'intéressé en Turquie ne devrait en
effet pas l'exposer à des difficultés insurmontables.
7.2 Certes, s'agissant de son intégration en Suisse, A._______ relève
que les entreprises qui ont bénéficié de ses services se sont
déclarées entièrement satisfaites de son travail et qu'il a acquis des
compétences avérées d'ouvrier, ce qui lui a valu un engagement de
longue durée au sein d'une entreprise vaudoise (cf. mémoire de
recours, pp. 2 et 3). Or, bien que le Tribunal ne remette nullement en
cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant tant sur les
plans professionnel (cf. notamment le certificat de travail établi par une
agence de travail temporaire le 5 janvier 2009) que socioculturel (cf.
notamment les écrits des 7 novembre 2009 et 21 décembre 2009
émanant du club X._______, ainsi que la recommandation émise le 9
novembre 2009 par Y._______, qui témoignent effectivement d'une
volonté de prendre part à la vie économique et sociale en Suisse, il ne
saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs
d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse
plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine
compte tenu des circonstances décrites au considérant précédent. A
cela s'ajoute que A._______ n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'elles ne pourraient être mises en
pratique dans sa patrie et qu'il faille de ce fait considérer qu'il a fait
preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point
de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens
de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Le fait que
l'intéressé ait bénéficié par la suite, soit du 1er juin jusqu'au 30
novembre 2009, d'un engagement de longue durée en qualité de
manoeuvre auprès d'une entreprise vaudoise (cf. mémoire de recours,
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p. 3, et attestation de son ancien employeur du 30 octobre 2009) et
que son dernier employeur ait laissé entendre qu'il pourrait être
réengagé s'il obtenait une autorisation de travail en Suisse (cf.
résiliation du contrat de travail du 19 novembre 2009 et courrier du 18
janvier 2010) ne modifie en rien ce constat.
7.3 Quant aux arguments tirés du fait que le recourant a démontré sa
capacité à être autonome sur le plan financier et que son
comportement n'a pas causé de troubles à l'ordre public en Suisse (cf.
mémoire de recours, p. 3), ils ne sont pas davantage de nature à
modifier cette analyse, dans la mesure où en agissant ainsi, il n'a
somme toute qu'adopté le comportement que l'on est en droit
d'attendre de toute personne dans sa situation. Il en va de même des
connaissances suffisantes en français que l'intéressé s'est efforcé
d'acquérir durant son séjour en Suisse (cf. attestations de réussite des
23 juin et 22 décembre 2005 figurant au dossier cantonal) en vue de
pouvoir mieux s'insérer dans le marché de l'emploi (cf. mémoire de
recours, p. 2).
7.4 S'agissant enfin des lettres de soutien dont s'est prévalu
A._______ dans le cadre de la procédure cantonale (cf. pli du 10
novembre 2009), elles démontrent certes que celui-ci a réussi, au
cours des années qu'il a passées sur le territoire helvétique, à se créer
des liens sociaux et d'amitié avec des personnes résidant à Lausanne
et à gagner leur sympathie. On rappellera toutefois que, selon la
jurisprudence constante, les relations d'amitié ou de voisinage, de
même que les relations de travail que l'étranger a nouées en Suisse
ne constituent pas, en soi, des circonstances de nature à justifier la
délivrance d'un permis humanitaire, car il est parfaitement normal
qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire
helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé
des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF
130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45
consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2, et la jurisprudence citée).
8.
8.1 Le Tribunal retiendra donc, suite à une pondération de tous les
éléments examinés ci-dessus, qu'il peut parfaitement être attendu de
l'intéressé, malgré les efforts d'intégration entrepris et la réelle volonté
manifestée de prendre part à la vie économique du pays, qu'il se
réintègre dans son Etat de provenance, ce d'autant plus qu'il est en
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bonne santé et qu'il ne séjourne pas en Suisse depuis de nombreuses
années.
8.2 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays
dans de semblables circonstances n'est pas exempt de difficultés. En
cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera
probablement dans une situation matérielle sensiblement moins
favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison
de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et la Turquie. Il
n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En
effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée
sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter
à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf.
ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus
haut. C'est le lieu de rappeler ici qu'à l'occasion d'une procédure de
recours distincte, le Tribunal a rejeté, par arrêt du 19 octobre 2009 (cf.
E-5422/2006), le recours que A._______ avait formé contre la décision
de l'ODM du 1er mars 2006 rejetant sa demande d'asile et prononçant
le renvoi de Suisse. Sur ce dernier point, il a estimé que l'exécution du
renvoi de l'intéressé devait être considérée comme raisonnablement
exigible (cf. consid. 7). S'agissant de la crainte exprimée par
A._______ d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour en
Turquie en raison du refus d'accomplir ses obligations militaires et de
la poursuite de son engagement politique (cf. mémoire de recours, p.
4), il y a lieu de constater, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. décision
querellée, p. 4), que de tels éléments sortent du cadre litigieux de la
présente affaire et, par voie de conséquence, ne peuvent être pris en
considération sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Au surplus, le Tribunal
ne peut que renvoyer le recourant aux considérants topiques de l'arrêt
rendu le 19 octobre 2009 en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf.
en particulier consid. 6.5).
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9.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se
prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne
se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au
sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon
droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Cela étant, le Tribunal constate que la cause n'apparaissait pas
d'emblée dénuée de chances de succès et que l'indigence du
recourant est démontrée à satisfaction. Il convient dès lors d'admettre
la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours
et, partant, de renoncer à la perception de frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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