B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5305/2016
Ar r ê t d u 5 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
David Weiss, Beat Weber, juges,
Alison Mottier, greffière.
Parties
A._______, (Portugal),
représenté par Maître Philippe Graf,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente
(décision du 22 juin 2016).
C-5305/2016
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant
portugais, né le (…) 1962, marié et père de deux enfants (AI dossier II pces
3 et 4 p.3). Sans formation professionnelle, l’intéressé a travaillé en Suisse
et a cotisé aux assurances sociales depuis 1984 (AI dossier II pces 1, 2 et
5). L’intéressé a travaillé en dernier lieu en qualité d’ouvrier démolisseur
auprès de l’entreprise B._______ entre 1988 et le 25 mars 1996, date du
début de son incapacité de travail (AI dossier II pces 1 p. 3 ; 8). L’intéressé
a été licencié en novembre 1996 (AI dossier II pce 23 p.1).
A.b Régulièrement domicilié dans le canton de C._______ depuis 1993,
l’intéressé et sa famille ont définitivement quitté la Suisse en 2001 pour
élire domicile au Portugal en 2001 (AI dossier II pce 4).
B.
B.a Le 4 décembre 1996, l'intéressé a déposé une demande de presta-
tions d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
C._______ (ci-après : l'OAI-C._______) en raison de problèmes de co-
lonne vertébrale (AI dossier II pce 1).
B.b Par prononcé du 13 avril 2000 suivi de deux décisions du 16 mai 2000
(dont la 1ère a été remplacée par la décision du 23 juin 2000 pour la période
allant du 1er mai 1998 au 31 mai 2000 afin de prendre en compte la nais-
sance d’une fille [AI pce 35 p. 8 à 10]), l'OAI-C._______ a reconnu un degré
d'invalidité de 56% et a octroyé à l’intéressé une demi-rente d'invalidité de-
puis le 1er mars 1997 (AI dossier II pces 30 et 33 p. 4 à 7). Cette décision
se fonde essentiellement sur l'expertise médicale pluridisciplinaire du
20 mai 1999 mandatée par l’OAI-C._______ et réalisée par le Centre d’ob-
servation médicale de l’AI (ci-après : COMAI ; AI dossier II pce 23). Il res-
sort de cette expertise sur les plans rhumatologiques, neurologiques et
psychiatriques, que les diagnostics suivants ont en particulier été retenus :
un état dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique (CIM-10 F
32.1), un trouble de la personnalité dépendante (CIM-10 F 60.7) et un
trouble somatoforme douloureux chronique à localisation dorso-lombaire
préférentielle (CIM-10 F 45.4). D’un point de vue rhumatologique, il a été
considéré que sa capacité de travail était réduite pour les travaux lourds,
mais complète pour les travaux légers (p. 18). Sur le plan psychiatrique,
les experts ont considéré que sa capacité de travail était fortement dimi-
nuée tout en soulignant que les mesures thérapeutiques n’avaient pas été
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encore épuisées (p. 19). L’expertise a en outre pu exclure un abus d’alcool
(p. 19). Au final, l’expertise médicale a conclu à une incapacité de travail
totale dans un travail de force comme une activité de démolition (p. 21) et,
compte tenu de l’atteinte psychiatrique, à une capacité de travail résiduelle
de 50% dans des travaux légers (p. 23).
C.
La demi-rente d’invalidité a été reconduite à l’issue de quatre procédures
de révision.
C.a Par décision du 5 mars 2002, l’Office de l’assurance-invalidité pour les
étrangers résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a considéré que le degré
d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer le droit à la rente et a
informé l’assuré qu’il continuerait dès lors à bénéficier de la même rente
(AI dossier II pce 55). Cette décision est essentiellement fondée sur le rap-
port d’examen du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-
après : SMR) du 30 juillet 2001 lequel fait suite à un examen de l’assuré
du 25 juillet 2001 au cours duquel le Dr D._______ (ci-après :
Dr D._______), médecin SMR dont la spécialisation n’est pas indiquée, a
constaté un état stationnaire tant sur le plan rhumatologique que psycho-
logique (AI dossier II pce 47 p. 1 à 5). Le Dr D._______ a conclu à l’ab-
sence d’amélioration importante ou péjoration franche de l’atteinte à la
santé de l’intéressé et de sa capacité de travail (p. 5).
C.b Par communication du 24 mars 2005 (AI dossier II pce 72), sur la base
du formulaire E 213 (AI dossier II pce 66) et d’une prise de position de son
service médical interne du 21 mars 2005 (AI dossier II pce 71), l’OAIE a
constaté que le degré d’invalidité n’avait pas changé de manière à influen-
cer le droit à la rente.
C.c Sur la base du formulaire E 213 (AI dossier II pce 86) et d’une prise de
position du service médical interne de l’OAIE du 23 septembre 2008 (AI
dossier II pce 89), le droit à la demi-rente d’invalidité a été reconduit par
communication du 30 septembre 2008 (AI dossier II pce 90).
C.d Par communication du 13 juillet 2012, l’OAIE a constaté que le degré
d’invalidité n’avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente
(AI dossier II pce 113) sur la base d’une prise de position de son service
médical interne du 14 juin 2012 (AI dossier II pce 111). Dans le cadre de
cette révision, l’OAIE a notamment recueilli, outre le formulaire E 213
(AI dossier II pce 102), la documentation médicale suivante :
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– une note médicale du 17 novembre 2011 du Dr E._______, dont la
spécialisation n’est pas indiquée, de l’hôpital de F._______–
G._______ relative à une hospitalisation du 1er au 13 février 2012 pour
une cellulite à la jambe gauche (AI dossier II pce 103) ;
– une note médicale incomplète non datée de l’hôpital de F._______–
G._______ relative à une hospitalisation du 6 au 12 juillet 2011 pour
une cellulite à la jambe gauche (AI dossier II pce 104) ;
– un rapport médical du 9 février 2012 du Dr H._______ médecin spé-
cialiste en orthopédie et traumatologie, lequel fait notamment état de
séquelles de la fracture du tibia gauche, d’hospitalisations pour une
cellulite et des rachialgies dont l’origine est un processus dégénératif
ostéo-articulaire (AI dossier II pce 106) ;
– un rapport médical du 23 février 2012 du Dr K._______ (ci-après :
Dr K._______), psychiatre, duquel il ressort qu’aucun diagnostic psy-
chiatrique n’a été retenu et que la question d’une incapacité de travail
ne se posait pas (AI dossier I pce 105) ;
– un rapport médical du 1er mars 2012 de la Dresse L._______, rhuma-
tologue, laquelle conclut à une cellulite récurrente de la jambe gauche
et une maladie ostéo-articulaire dégénérative généralisée avec prédo-
minance au rachis et aux genoux (AI dossier II pce 107).
D.
D.a En 2015, l’OAIE a débuté une nouvelle procédure de révision (AI dos-
sier I pce 117). Dans le cadre de l’instruction de cette procédure, l’OAIE a
informé l’assuré qu’il serait soumis à une expertise médicale d’ordre rhu-
matologique et psychiatrique (AI dossier I pces 126 ; 132). L’OAIE a confié
son mandat d’expertise au bureau d’expertise médicales de (…) (ci-après :
BEM), aux Dresses M._______ (ci-après : Dresse M._______), spécialiste
FMH en rhumatologie, et N._______ (ci-après : Dresse N._______), spé-
cialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (AI dossier II pce 127). Après
examen de l’assuré le 24 août 2015, les expertes ont rendu leur rapport
d’expertise le 19 octobre 2015 (AI dossier I pce 143).
D.b Sur le plan somatique, la Dresse M._______ a retenu les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail suivants (p. 36) : (i) dorsalgies
(CIM-10 M 54.8) sur troubles statiques, séquelles de dystrophie de crois-
sance et troubles dégénératifs mixtes du rachis sans atteinte neurologique
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(depuis une vingtaine d’année), (ii) gonarthrose débutante (CIM-10 M 17.0,
actuelle), (iii) œdème de la jambe gauche post-érésipèles (CIM-10 R 60.0,
depuis 2009) (AI dossier I pce 143 p. 36). Les diagnostics suivants sans
répercussion sur la capacité de travail ont en particulier été retenus (p. 36) :
(i) obésité morbide avec syndrome métabolique (CIM-10 E 88.9, depuis
1998 au moins), (ii) status après fracture du péroné gauche traitée conser-
vativement en 1993, (iii) status après TCC sans lésion neurologique en
1978. L’experte a indiqué que les limitations fonctionnelles établies au mo-
ment de l’octroi de la rente restaient d’actualité et que du point de vue ra-
chidien, une activité légère à moyenne, adaptée à un rachis douloureux
restait exigible (p. 39). Les diagnostics de gonarthrose débutante et
d’œdème ne sont pas incapacitants pour les activités de substitution envi-
sagées (p. 40 et 41). L’experte en rhumatologie a confirmé l’incapacité de
travail totale dans son ancienne activité et une capacité de travail totale
dans une activité adaptée légère, avec les limitations fonctionnelles sui-
vantes : éviter les travaux lourds avec des charges occasionnelles de plus
de 15 kg et répétitives de plus de 10 kg (p. 45).
D.c Sur le plan psychiatrique, la Dresse N._______ n’a retenu aucun dia-
gnostic (p. 36) et a conclu, en l’absence de tout diagnostic psychiatrique, à
une capacité de travail entière dans une activité simple (p. 44). La psy-
chiatre a considéré que la dépression de l’assuré était en rémission depuis
la fin 2001, date de l’arrêt de sa médication antidépressive. Par ailleurs,
l’experte a constaté qu’aucun diagnostic psychiatrique ou élément dépres-
sif n’avait été relevé lors de l’examen psychiatrique par le Dr K._______ de
février 2012. A cela, l’experte a ajouté que, selon la Dresse M._______, les
plaintes étaient essentiellement d’ordre physique et que l’expertisé ne pré-
sentait pas de détresse émotionnelle majeure ou de conflits psychosociaux
conséquents importants. Ainsi, l’experte en psychiatrie n’a pu retenir un
diagnostic de trouble somatoforme douloureux (p. 43). Elle a souligné que
la comorbidité psychiatrique de l’époque qui avait justifié l’octroi d’une
rente, était en rémission depuis à minima février 2012 (p. 44), l’experte ne
pouvant se prononcer antérieurement faute de rapport psychiatrique entre
2008 et 2012 (p. 46).
D.d Au final, les expertes ont conclu de manière consensuelle, sur le plan
somatique et psychiatrique, à une incapacité de travail totale dans son an-
cienne activité, et à une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (p. 44).
D.e
Par prise de position médicale du 19 novembre 2015, le service médical
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interne de l’OAIE, soit pour lui, le Dr O._______ (ci-après : Dr O._______),
spécialiste FMH en rhumatologie, a analysé l’expertise médicale du 19 oc-
tobre 2015 du point de vue rhumatologique et s’est rallié à ses conclusions
(AI dossier I pce 150). Parallèlement, dans la prise de position du 10 fé-
vrier 2016 de la Dresse P._______ (ci-après : Dresse P._______), du ser-
vice médical interne de l’autorité inférieure, FMH en psychiatrie et psycho-
thérapie, cette dernière a observé que la Dresse N._______ avait retenu
une amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis février 2012. La
Dresse P._______ a souligné que la rente a été révisée inchangée en juil-
let 2012 et que le statut psychique actuel est superposable à celui de 2012
(AI dossier I pce 153). La Dresse P._______ a dès lors conclu que l’experte
avait eu une appréciation différente d’un état inchangé par rapport à la ré-
vision précédente. Elle a par conséquent conclu que l’incapacité de travail
restait inchangée (AI dossier I pce 153).
D.f
Par projet de décision du 9 mars 2016, l’autorité inférieure a fait savoir à
l’intéressé qu’elle entendait supprimer sa rente d’invalidité à partir du
1er juin 2012. Dite autorité a expliqué en substance qu’il ressortait de l’ex-
pertise médicale du 19 octobre 2015 que sa dépression était en rémission
depuis le mois de février 2012 et qu’il présentait une capacité de travail
entière dans une activité adaptée depuis cette date, engendrant un degré
d’invalidité de 19% n’ouvrant pas de droit à une rente (AI dossier Ipce 158).
D.g
L’intéressé a contesté le projet de décision précité par courrier daté du
29 mars 2016 sous la plume de son fils Q._______. Ce dernier a indiqué
que l’état de santé de son père ne s’était pas amélioré, bien au contraire la
situation s’étant aggravée depuis 2009, notamment en raison d’un érysi-
pèle, lequel a diminué sa mobilité (AI dossier I pce 175). A l’appui de son
opposition, il a joint plusieurs rapports médicaux relatifs à des examens et
traitements médicaux dispensés entre mai 2009 et mars 2016, majoritaire-
ment, pour une cellulite du pied gauche (AI dossier I pces 160 à 174).
D.h
Par décision du 22 juin 2016, l’OAIE a supprimé le droit à la demi-rente
d’invalidité de l’intéressé à compter du 1er septembre 2016 (AI dossier I pce
179). Dite autorité a considéré sur la base des pièces médicales en sa
possession que la dépression de l’intéressé était en rémission et que de
ce fait son état de santé s’était amélioré et que l’intéressé présentait dès
lors une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis février
2012. Au surplus, la documentation médicale versée par l’intéressé dans
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Page 7
son opposition a été transmise au service médical interne de l’autorité et
ont confirmé les atteintes à sa santé connues et n’ont pas apporté de nou-
veaux éléments (AI dossier I pce 177).
E.
E.a Par acte du 1er septembre 2016 (timbre postal) l’intéressé a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
contre la décision susmentionnée par l'entremise de son conseil, Me Phi-
lippe Graf, assorti d'une demande d'assistance judiciaire complète (TAF
pce 1). Le recourant a conclu, préliminairement à la suspension de la pro-
cédure de recours, respectivement qu’un délai raisonnable lui soit accordé
pour produire un rapport médical, principalement à la mise en œuvre d’une
expertise médicale judiciaire, et à ce que la décision soit reformée dans le
sens des conclusions de l’expertise médicale judiciaire mise en œuvre, et
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dos-
sier à l’autorité inférieure (p.7). A l’appui de son recours, le recourant a re-
proché à l’autorité inférieure de n’avoir pas suffisamment examiné le cercle
des activités adaptées encore possibles et a estimé que des mesures d’ins-
truction dans ce sens étaient nécessaires (p. 4 à 5). Il a contesté les con-
clusions de l’expertise du BEM, soit plus particulièrement que « depuis a
minima février 2012, [il] ne présente pas de trouble psychique limitant sa
capacité de travail » (p. 6) et a en outre contesté la manière dont son degré
d’invalidité a été calculé par l’OAIE (p. 6). En annexe au recours, figurent
notamment des pièces médicales produites ou recueillies par l’autorité in-
férieure.
E.b Par réponse du 8 novembre 2016 accompagnée de son bordereau de
pièces, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la déci-
sion attaquée. Dite autorité a souligné que la procédure de révision dont
est issue la décision litigieuse a permis de confirmer l’évolution psychia-
trique favorable et par là une augmentation significative de la capacité de
travail résiduelle du recourant au vu des constations de l’expertise psychia-
trique et par la rémission de la dépression durable d’autre part. L’OAIE a
en outre indiqué que le calcul du taux d’invalidité de 19% était insuffisant
pour l’octroi d’une rente d’invalidité (TAF pce 6).
E.c Par décision incidente du 28 novembre 2016, le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire totale du recourant en ce sens que celui-
ci est dispensé du paiement des frais de procédure et qu’il est mis au bé-
néfice de l’assistance judiciaire gratuite d’un avocat, à savoir Me Phi-
lippe Graf, dans la présente procédure de recours (TAF pce 7).
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E.d Par réplique du 16 janvier 2017 (timbre postal), le recourant a réitéré
ses conclusions prises dans son mémoire de recours. Il a notamment ar-
gumenté que le rapport d’expertise du BEM s’était fondé sur un dossier
médical incomplet, que son hospitalisation psychiatrique du 16 au 29 sep-
tembre 2016 contredisait les faits de l’expertise BEM. Le recourant a cons-
taté qu’une nouvelle expertise bi-disciplinaire en rhumatologie et psychia-
trie sur la base d’un dossier complet s’impose (TAF pce 9). Il a transmis,
outre des pièces figurant déjà au dossier de l’autorité inférieure, un borde-
reau de pièces contenant des nouvelles pièces médicales, soit en particu-
lier :
– une attestation d’internement psychiatrique du 26 septembre 2016
pour une période du 16 au 26 septembre 2016 signée de manière illi-
sible par un fonctionnaire administratif du centre hospitalier R._______
(annexe 21 TAF pce 9) ;
– un rapport médical du 18 octobre 2016 de S._______, psychologue la-
quelle indique que le recourant présente un processus de détérioration
démentielle évolutive (annexe 22 TAF pce 9) ;
– un rapport médical du 29 novembre 2016 de la Dresse T._______, psy-
chiatre, lequel fait état du suivi psychiatrique du recourant depuis le
16 août 2016 pour un trouble dépressif sévère récurrent (CIM-10 F 33)
avec une évolution démentielle (démence sans précision CIM-10 F 03).
Il ressort de ce rapport que le recourant présente des idées suicidaires
et des crises de panique. Sa médication comprenant entre autres des
antidépresseurs a été augmentée et le recourant a été hospitalisé en
septembre 2016 en psychiatrie. La psychiatre conclut, selon les ta-
belles portugaises, à une incapacité de travail de 70% dans tout type
d’activité lucrative (annexe 23 TAF pce 9) ;
– un rapport médical du 14 décembre 2016, traduit du portugais au fran-
çais, du Dr U._______ (ci-après : Dr U._______), psychiatre, retenant
comme diagnostic un trouble dépressif récurrent grave avec des symp-
tômes somatiques importants (CIM-10 F 33) et démence non spécifiée
(CIM-10 F 03). Dit psychiatre souligne que le risque suicidaire latent et
explicite est très augmenté et que le recourant sera à nouveau hospi-
talisé en cas d’échec du traitement médicamenteux et du travail psy-
chothérapeutique. Le médecin indique en outre une incapacité de tra-
vail de 75% selon les tabelles portugaises dans toute activité (annexe
24 TAF pce 9) ;
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– un rapport médical du 4 janvier 2017, traduit du portugais au français,
de la Dresse V._______, médecin généraliste et expliquant que son
patient a été interné 10 jours en septembre 2016 en psychiatrie pour
un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (annexe 25 TAF
pce 9).
E.e Invitée par ordonnance du 19 janvier 2017 du Tribunal à dupliquer
(TAF pce 10), l’OAIE a requis par courrier du 20 février 2017 la production
du rapport détaillé de l’hospitalisation psychiatrique du mois de sep-
tembre 2016 suite à la demande de ce document par son service médical
interne afin de pouvoir prendre position (TAF pce 11).
E.f Suite à l’ordonnance du 9 mars 2017 l’invitant à transmettre le rapport
détaillé de l’hospitalisation psychiatrique (TAF pce 12), le recourant a pro-
duit dit document par courrier du 29 mars 2017 (timbre postal ; TAF pce
15.) Selon ce rapport daté du 26 septembre 2016, le recourant a été admis
du 16 au 26 septembre 2016 pour un stress post-traumatique prolongé. A
l’issue de son séjour, les médecins ont recommandé un suivi en consulta-
tion psychiatrique et le maintien de son traitement médical (annexe TAF
pce 15). Dit rapport a été transmis à l’autorité inférieure par ordonnance du
5 avril 2017 (TAF pce 16).
E.g Par duplique du 22 mai 2017, l’OAIE a proposé l’admission partielle du
recours et l’annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi de la
cause à son office afin de rendre une nouvelle décision rétablissant le droit
en faveur du recourant à une demi-rente d’invalidité avec effet au 1er sep-
tembre 2016. Dite autorité a soumis le rapport d’hospitalisation du mois de
septembre 2016 à son médecin psychiatre lequel a indiqué, par prise de
position du 4 mai 2017, qu’il n’était pas possible de se prononcer en l’état
du dossier étant donné la diversité des diagnostics cités dans la documen-
tation médicale récente. La Dresse P._______ a proposé de requérir un
rapport psychiatrique détaillé auprès du Dr W._______ afin qu’il discute
des diagnostics et définisse un taux d’invalidité (TAF pce 17).
E.h Par ordonnance du 31 mai 2017, le Tribunal a porté à la connaissance
du recourant la duplique de l’autorité inférieure et clôturé l’échange d’écri-
tures, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF
pce 18).
E.i Par courrier du 7 septembre 2017, le recourant a modifié la conclusion
principale de son recours dans le sens que la décision attaquée est annu-
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Page 10
lée et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision réta-
blissant le droit en faveur du recourant à une demi-rente d’invalidité avec
effet au 1er septembre 2016 (TAF pce 19). Dit courrier a été porté à la con-
naissance de l’autorité inférieure par ordonnance du 24 avril 2018 (TAF
pce 21).
E.j Par ordonnance du 4 septembre 2018, le Tribunal a invité le recourant
à se prononcer sur le renvoi envisagé de la cause à l’autorité inférieure
pour compléter l’instruction, ou à communiquer au Tribunal s’il entend
éventuellement retirer son recours (TAF pce 24).
E.k Dans un courrier du 4 octobre 2018, le recourant a informé le Tribunal
qu’il maintenait son recours (TAF pce 28).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions légales, non réalisées en l'espèce, pré-
vues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 3 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter-
jetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autre-
ment. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) dans les formes
légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d
LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI) par un administré directement touché par la
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Page 11
décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), le recours du 1er sep-
tembre 2016 est recevable quant à la forme.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70
consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2).
2.2 S’agissant du droit international, l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur
pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par
renvoi au droit européen (ATF 133 V 265 consid. 4.2.1 ; 128 V 315
consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf.
arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013, consid. 2.2).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la
législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre,
dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition
contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8
ALPC ; art. 46 al. 3 du règlement (CE) n°883/2004 ; ATF 130 V 253,
consid. 2.4 ; à titre d’exemple : arrêts du Tribunal fédéral 8C_329/2015 du
5 juin 2015 ; 9C_54/2012 du 2 avril 2012 ; I 376/05 du 5 août 2005
consid. 1).
2.3 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant portugais résidant de-
puis 2001 au Portugal, soit un état membre de l’Union européenne (AI dos-
sier II pce 4). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans
C-5305/2016
Page 12
leur teneur jusqu’au jour de la décision attaquée, soit au 22 juin 2016, sont
applicables.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et les preuves librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation dé-
veloppée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administra-
tive, 2e éd. 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, p.105 n°176). Cepen-
dant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recou-
rant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 con-
sid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n°1.55).
4.
In casu, l’objet du litige est le bien-fondé de la décision du 22 juin 2016 par
laquelle l'OAIE a supprimé la demi-rente d'invalidité du recourant à compter
du1er septembre 2016 à la suite d’une procédure de révision (AI dossier I
pce 179). Le litige porte en particulier sur le point de savoir si l’état de santé
du recourant s’est notablement amélioré rétablissant sa capacité de travail
et si l’autorité pouvait dès lors supprimer son droit à la rente.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
C-5305/2016
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moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un
degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses
et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne indépen-
damment de leur domicile et résidence habituelle sur le sol de l’un d’eux
(art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 déterminant malgré l'art. 29 al. 4
LAI ; ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; MICHEL VAL-
TERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-
invalidité [AI], 2011, p. 547 ss n° 2060 ss).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins consti-
tuent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'at-
teinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore rai-
sonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
6.3 Dans le cadre d’un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées). Ce
qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
C-5305/2016
Page 14
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Le juge
procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des
preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF 125 V
351 consid. 3b).
6.4.1 La valeur probante d’une expertise est de plus liée à la condition que
l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences
professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du Tribunal fé-
déral 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence,
9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. p. 797
n°2912). En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'en-
semble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se
fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con-
tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi-
nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral
I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). En d’autres termes, lorsqu'au stade
de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin indé-
pendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connais-
sance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le
juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne per-
met de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb, arrêt du
Tribunal fédéral I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). Au demeurant, il
est contraire à la bonne foi d’attendre l’issue d’une procédure pour soule-
ver, dans le cadre d’un recours, un argument quant à un éventuel motif de
récusation lorsque celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 132 V 93 con-
sid. 7.4.2).
6.4.2 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce der-
nier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un pa-
tient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toute-
fois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une
partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes
C-5305/2016
Page 15
quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2).
6.4.3 Les principes applicables à l’appréciation des rapports des SMR au
sens de l’art. 49 al. 1 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201) s’appliquent également aux rapports du ser-
vice médical interne de l’OAIE lesquels revêtent la même fonction. Ainsi,
les rapports du service médical interne de l’OAIE ne se fondent pas sur
des examens médicaux effectués sur la personne de l’assuré (au sens de
l’art. 49 al. 2 RAI, relatif aux services médicaux régionaux [SMR]), mais
contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux
prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la
suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles
conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà exis-
tantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid.
3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces dif-
férences avec les expertises et les rapports des SMR au sens de l’art.
49 al. 2 RAI, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de
leur contenu que ces derniers. On ne saurait en revanche leur dénier toute
valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une
appréciation sur la situation médicale d’un assuré, ce qui implique aussi,
en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s’il y a lieu de se
fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y a lieu de procéder à une instruction com-
plémentaire. De tels rapports pour avoir valeur probante ne peuvent suivre
une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des appréciations
différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2015
du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; VALTERIO, op. cit. p. 799 n° 2920 ss).
Par ailleurs, comme tout expert, les médecins du service médical interne
de l’OAIE doivent disposer des compétences professionnelles nécessaires
(arrêt du Tribunal fédéral I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3).
Lesdits rapports sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent que
le dossier contienne l’établissement non lacunaire de l’état de santé de
l’assuré (exposé complet de l’anamnèse, exposé de l’évolution de l’état de
santé et du status actuel) et qu’il ne se soit agi essentiellement que d’ap-
précier un état de fait médical établi et non contesté, donc l’existence d’un
état de santé pour l’essentiel stabilisé médicalement établi par des spécia-
listes, l’examen direct de l’assuré par un médecin spécialisé n’étant ainsi
plus au premier plan (arrêts du Tribunal fédéral 9C_335/2015 du 1er sep-
tembre 2015 consid. 3.1 ; 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2 ;
8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2 ; 9C_462/2014 du 16 sep-
tembre 2014 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence il n’est pas interdit aux
C-5305/2016
Page 16
tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur
les rapports du service médical interne de l’assureur mais en telles circons-
tances, l’appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères.
Une instruction complémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
(ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fé-
déral 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit. p. 799 n°
2920).
7.
7.1 En application de l'al. 1, 1ère phrase, de la let. a des dispositions finales
de la 6ème révision de la LAI (1er volet), entrées en vigueur le 1er janvier
2012 (modification du 18 mars 2011 [RO 2011 5659] ; ci-après : les dispo-
sitions finales de la 6ème révision de la LAI), les rentes octroyées en raison
d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de
déficit organique seront réexaminées dans un délai de 3 ans à compter de
l'entrée en vigueur de la modification. Cette disposition déroge ainsi à l’art.
17 al. 1 LPGA ; en d’autres termes si les conditions visées à l’art. 7 LPGA
ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les con-
ditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies (cf. let. a al. 1, 2ème
phrase).
7.2 En l’espèce, il convient d’examiner si la révision de la rente relevait de
l’art. 17 LPGA ou des dispositions finales de la LAI relatives à la 6ème révi-
sion de l’AI quand bien même la décision litigieuse mentionne avoir pro-
cédé à une « révision » et non une « révision 6a ». Le Tribunal constate
que l’OAIE a entrepris le réexamen de la rente en mars 2015 (AI dossier
pce 117), soit après la fin du délai de 3 ans pour entamer la révision de la
rente tel que prévu par l’al. 1 de la let. a de l’al.1 des dispositions finales
de la 6ème révision de la LAI. Partant, il convient d’examiner les conditions
d’une révision selon l’art. 17 LPGA.
8.
8.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
C-5305/2016
Page 17
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier (arrêts du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005
consid. 2.1 ; I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références ci-
tées ; VALTERIO, op. cit., p. 830 ss n° 3054 ss ; sur les motifs de révision en
particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevi-
sion in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La ré-
glementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal
fédéral du 12 octobre 2005 consid. 2.1).
8.2 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'amé-
liore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce chan-
gement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux presta-
tions dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption no-
table et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppres-
sion de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de
santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état
de santé durablement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20
novembre 2006 consid. 3.3 ; VALTERIO, op. cit., p. 837 n° 3084).
L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la
rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La règle in-
dique les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF
135 V 306 consid. 7.2).
8.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF
125 V 368 consid. 2 ; 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a ; VAL-
TERIO, op. cit., p. 832 ss n° 3063). Il n'y a pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppres-
sion ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (arrêts du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1 ; I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 ; I 561/05 du
31 mars 2006 consid. 3.3 ; ATF 112 V 371 consid. 2b).
C-5305/2016
Page 18
8.4
8.4.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière
décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon conforme
au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à une modification de
l'état de santé avec répercussion sur la capacité de gain) et le comparer à
la situation existant au moment où la nouvelle décision doit être rendue
(ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 125 V 368 consid. 2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-630/2013 du 14 décembre 2015, consid. 7.1). Une
simple communication à l'assuré au sens de l’art. 74ter let. f RAI, confirmant
le droit à la rente peut, le cas échéant, être considérée comme une décision
si elle suit une procédure de révision conforme aux exigences exposées
par la jurisprudence susmentionnée (arrêts du Tribunal fédéral
9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2 ; 9C_329/2015 du
20 novembre 2015 consid. 5.2 ; 8C_747/2011 du 9 février 2012
consid. 4.1).
8.4.2 En l’espèce, suite à la décision initiale d’octroi d’une demi-rente
d’invalidité au recourant du 16 mai 2000 (dont la 1ère a été remplacée par
la décision du 23 juin 2000 pour la période allant du 1er mai 1998 au 31 mai
2000 ; supra let. B), l’administration a entrepris plusieurs procédures de
révision à l’issue desquelles elle a informé le recourant que son droit à la
rente n’avait pas changé (supra let. C). Afin de déterminer si l’on peut
accorder aux décisions et communications de révision une valeur d'une
base de comparaison déterminante dans le temps, il convient d’analyser si
ces dernières reposaient sur l’évaluation matérielle de la situation de
l’époque conformément à la jurisprudence précitée.
8.4.2.1 L’OAIE a, par décision du 5 mars 2002, constaté que le degré
d’invalidité du recourant n’avait pas changé au point d’influencer son droit
à la rente et a dès lors conclu qu’il percevra une rente inchangée (AI
dossier II pce 55). Au dossier, figure une fiche d’examen établie le
19 mars 2001 qui fait état d’un rapport médical du 15 février 2001 de la
Dresse X._______, lequel serait ambigu quant à l’aggravation de l’état de
santé (AI dossier II pce 47 p. 11 et 12). Suite à un examen médical de
l’assuré en date du 25 juillet 2001 par le médecin SMR Dr D._______ (AI
dossier II pce 47 p. 3 à 5), ce dernier a conclu à un état stationnaire tant
C-5305/2016
Page 19
sur le plan rhumatologique que psychique ne donnant pas lieu à une
modification du taux d’incapacité de travail (AI dossier II pce 47 p. 1 à 2).
8.4.2.2 Dans le cadre de la révision initiée par l’OAIE en 2004, le
Dr Y._______ (ci-après : Dr Y._______), FMH en médecine générale, du
service médical interne de l’OAIE, a considéré dans sa prise de position
médicale du 8 avril 2004, qu’il n’était pas nécessaire de recueillir d’autres
rapports médicaux dans le cadre de la procédure de révision et que le
formulaire E 213 devait suffire (AI dossier II pce 61). Par prise de position
médicale du 21 mars 2005, le Dr Y._______ a considéré sur la base du
formulaire E 213 (AI dossier II pce 66) que la situation médicale du
recourant du point de vue psychiatrique et de ses douleurs dorsales ne
s’était pas améliorée (AI dossier II pce 71). Ainsi, par communication du
24 mars 2005, l’OAIE a confirmé au recourant son droit à la rente de
manière inchangée (AI dossier II pce 72).
8.4.2.3 Sur la base du formulaire E 213, dans sa prise de position médicale
du service médical interne de l’OAIE du 23 septembre 2008, le
Dr Z._______ (ci-après : Dr Z._______), FMH en médecine interne
générale (selon le registre des professions médicales consulté la dernière
fois le 27 avril 2018 sur ), a estimé que du
point de vue du dos, l’état était stationnaire. Après examen du rapport
d’électrocardiogramme envoyé par le recourant, le Dr Z._______ a
souligné que le recourant ne présentait pas de pathologie cardiaque, mais
qu’une diminution de poids serait bénéfique pour sa situation globale ainsi
que pour son dos (AI dossier II pce 89). Le Dr Z._______ ne s’est toutefois
pas prononcé sur l’aspect psychiatrique alors que le formulaire E 213 l’y
incitait (cf. infra 9.4.1). Dans sa communication du 30 septembre 2008,
l’OAIE a confirmé au recourant son droit à la rente de manière inchangée
(AI dossier II pce 90).
8.4.2.4 Dans le cadre de sa révision de 2012, l’OAIE a recueilli le rapport
E 213 (AI dossier II pce 102) ainsi que d’autres documents médicaux soit
en particulier un rapport médical du 23 février 2012 du Dr K._______,
psychiatre, duquel il ressort qu’aucun diagnostic psychiatrique n’a été
retenu et que la question d’une incapacité de travail ne se posait pas (AI
dossier I pce 105). Après avoir constaté dans sa prise de position médicale
du 14 juin 2012, à côté du diagnostic de trouble somatoforme douloureux,
la présence d’handicaps de l’appareil moteur suite à un status
d’ostéomyélite, le Dr Y._______ a conclu à la nécessité d’une expertise bi-
disciplinaire (rhumatologie et psychiatrie) en Suisse (AI dossier II pce 111).
Dans une note interne du 13 juillet 2012, la Dresse Aa._______ a indiqué
C-5305/2016
Page 20
qu’une expertise dans le cadre du réexamen 6a n’était pas nécessaire
puisque la rente a été octroyée sur la base de troubles psychiatriques, mais
que par la suite le recourant a fait des cellulites récidivantes mais qu’une
ostéomyélite n’a pas été retrouvée sur la base des deux scintigraphies de
2001 et 2012 présentes au dossier (AI dossier II pce 114). Ainsi, par
communication du 13 juillet 2012, l’OAIE a constaté que le degré
d’invalidité n’avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente et
a confirmé ce dernier (AI dossier II pce 113).
8.4.2.5 Force est de constater, au vu de ce qui précède, que la décision du
5 mars 2002 et les communications des 24 mars 2005,
30 septembre 2008 et 13 juillet 2012 ne reposaient pas sur une analyse
tenant compte de l’ensemble des faits pertinents au dossier. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer que l’OAIE a procédé à l'époque à
l'examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, éléments pourtant indispensables pour que l'on puisse
accorder à la décision et aux communications précitées la valeur d'une
base de comparaison déterminante dans le temps. Le point de départ pour
la comparaison des faits pertinents sous l'angle de la révision correspond
dès lors à la décision initiale du 16 mai 2000 (dont la 1ère a été remplacée
par la décision du 23 juin 2000 afin de tenir compte de la naissance d’une
fille). Par conséquent, la question de savoir si le degré d’invalidité a subi
une modification notable devra être jugée dans la présente affaire en
comparant les faits tels qu’ils se présentaient à l’époque de la première
décision du 16 mai 2000 et ceux qui ont existé jusqu’au 22 juin 2016, date
de la décision litigieuse supprimant le droit à la rente.
8.5 L'objet de la preuve est donc la présence d'une différence significative
au sens de l'art. 17 LPGA, étant précisé que celle-ci doit ressortir de la
documentation médicale versée au dossier dans le cadre de la procédure
de révision. Il s'ensuit que le relevé des constats portant sur l'état de santé
actuel et ses répercussions fonctionnelles constitue certes le point de dé-
part de l'appréciation médicale, il ne peut toutefois être déterminé de ma-
nière indépendante. En effet, il est seulement pertinent pour l'issue de la
cause dans la mesure où il démontre une différence effective dans l'état
des faits par rapport à la situation médicale antérieure. La valeur probante
d'une expertise exécutée dans le cadre d'une révision dépend donc essen-
tiellement du point de savoir si elle se rapporte de façon suffisante à la
preuve requise, à savoir à un changement notable de l'état des faits. Il en
découle qu'une appréciation médicale en soi complète, claire et concluante
─ à laquelle il conviendrait d'accorder la préséance dans le cadre de la
C-5305/2016
Page 21
détermination initiale du droit à la rente ─ ne présente en principe pas la
valeur probante juridiquement requise si cet avis (qui diffère d'une estima-
tion antérieure) ne se prononce pas de façon suffisante quant au change-
ment effectif de l'état de santé. Une exception à cette règle se justifie uni-
quement s'il parait évident que la situation médicale a évolué (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid.4.2 et les références
citées).
8.6 La question de savoir si un tel changement s'est effectivement produit
nécessite toutefois un examen approfondi, également compte tenu des
conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré (arrêts
du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2 ;
8C_761/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2.2). En outre, une démarcation
crédible entre changement effectif ou seulement supposé n'est pas atteinte
au niveau de la preuve requise, lorsque seule des différences nominatives
quant aux diagnostics sont retenues. En revanche, la constatation d'une
modification effective par rapport à l'état antérieur est suffisamment dé-
montrée, lorsque l'expert fait part des points de vue concrets dans le déve-
loppement de la maladie et l'évolution de l'incapacité de travail qui l'ont
conduit à poser de nouveaux diagnostics et une nouvelle appréciation de
l'étendue des troubles (arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du
29 août 2011 consid. 4.3 et les références citées).
9.
9.1 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une demi-rente d’invalidité de-
puis le 1er mars 1997 conformément à la décision du 16 mai 2000 (qui a
été remplacée par la décision du 23 juin 2000 ; AI dossier II pce 30) la-
quelle se base essentiellement sur l’expertise médicale COMAI du
20 mai 1999 (AI dossier II pce 23) et la prise de position du médecin de
l’OAI-C._______ confirmant les conclusions de la dite expertise (AI dossier
II pce 25). La décision attaquée repose quant à elle principalement sur l’ex-
pertise médicale du 19 octobre 2015 ainsi que sur les prises de position du
service médical interne de l’OAIE (AI dossier I pces 150 et 153).
9.2 En 1999, les experts ont retenu un trouble somatoforme douloureux à
localisation dorso-lombaire préférentielle (CIM-10 F 45.4) (AI dossier I pce
23 p. 15 à 17). La consultation rhumatologique a en particulier mis en évi-
dence des troubles statiques dorso lombaires, des séquelles de maladie
de Scheuermann et une hernie discale L4-L5, lesquels ne peuvent expli-
quer selon le médecin, l’ensemble ni l’intensité de la symptomatologie dou-
loureuse (p. 13). Il n’a pas été trouvé d’explication neurologique pour la
C-5305/2016
Page 22
majorité des symptômes douloureux du patient au cours de la consultation
de neurologie (p. 16). Au niveau psychiatrique, l’expertise de 1999 a retenu
le diagnostic d’état dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique
(CIM-10 F 32.1) (p. 17). Il ressort de la consultation psychiatrique que le
recourant présentait une thymie dépressive et qu’il se situait à un niveau
de la tristesse à 8/10 sur l’échelle visuelle analogique décimale (p. 15). En
revanche, le médecin a relevé une absence d’idées ou de projets suici-
daires (p. 15). Un status post-possible traumatisme crânio cérébral (TCC)
et coma en 1987 a en outre été retenu dans l’expertise (p. 17).
9.3
9.3.1 S’agissant de l’état de santé sur lequel s’est basé l’OAIE dans la dé-
cision attaquée, il a été retenu sur le plan rhumatologique au cours de l’ex-
pertise 2015 le diagnostic de dorsalgies (CIM-10 M 54.8) sur troubles sta-
tiques, séquelles de dystrophie de croissance et troubles dégénératifs
mixtes du rachis sans atteinte neurologique (depuis une vingtaine d’an-
née). Les lombosacralgies avaient été appréhendées à l’époque de la dé-
cision initiale sous l’angle d’un trouble somatoforme douloureux chronique
à localisation dorso-lombaires préférentielles (CIM-10 F 45.4) faute d’avoir
pu entièrement expliquer ces symptômes par des examens objectifs (ex-
pertise COMAI, AI dossier II pce 23 p. 16 à 19). Dans le rapport d’expertise
2015, la Dresse N._______ a souligné que sa co-experte avait observé
que les douleurs relatées par le recourant, bien que majorées, avaient une
origine somatique. Considérant cela et du fait que le recourant ne présen-
tait ni détresse émotionnelle, ni conflits psychosociaux conséquents impor-
tants, la Dresse N._______ n’a pas retenu de trouble somatoforme dou-
loureux (AI dossier I pce 143 p. 43 et 48). Sur le plan somatique, la
Dresse M._______ a constaté à la confrontation radiologique un discret
trouble statique, la présence de séquelles de maladie de Scheuermann,
des lésions de spondylose de type spondylose hyperostosante et a souli-
gné que ces dernières lésions dégénératives étaient fréquemment obser-
vées dans le cadre du diabète et de l’obésité (p. 39). S’agissant de l’évolu-
tion de l’état de santé du recourant, la Dresse M._______ a considéré que
celle-ci était favorable et que le recourant conservait un bon développe-
ment musculaire et n’avait pas aggravé son ankylose depuis 2000 malgré
une importante prise de poids de 27 kg (p. 39).
9.3.2 Il ressort du dossier que les diagnostics de gonarthrose débutante
(CIM-10 M 17.0, actuelle) et d’œdème de la jambe gauche post-érésipèles
(CIM-10 R 60.0, depuis 2009) ont été nouvellement retenus lors de l’exper-
tise de 2015. La gonarthrose a été mise en évidence par une radiographie
C-5305/2016
Page 23
du 27 août 2015 (AI dossier I pce 140) et selon la Dresse M._______, cette
affection ne limite pas la capacité de travail du recourant dans le cadre
d’une activité déjà adaptée en raison de ses problèmes de dos (p. 40).
S’agissant du diagnostic d’œdème de la jambe gauche post-érésipèles
(CIM-10 R 60 -0), la Dresse M._______ a relevé que le recourant avait
présenté depuis 2009 plusieurs épisodes d’états infectieux avec une rou-
geur et un œdème diffus de la jambe gauche (AI dossier I pce 143 p. 40).
L’experte a indiqué que s’agissant de cette atteinte en considérant le port
d’un bas de contention et un drainage lymphatique régulier, celle-ci ne sau-
rait limiter la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée (p.
41). Ce diagnostic est corroboré par la documentation médicale portugaise
sur une partie de laquelle l’expertise s’est appuyée (AI dossier I pces 162
à 164 ; 171 ; 172 ; 174). Au surplus, les pièces médicales restantes jointes
par le recourant à son opposition du 29 mars 2016 ont été transmises au
Dr O._______ du service médical interne de l’OAIE, lequel a confirmé qu’il
s’agissait de pathologies antérieures à l’expertise de 2015 lesquelles
avaient été analysées dans ladite expertise ou que les diagnostics qui en
ressortaient (adénome colique, suspicion d’apnée du sommeil) ne justi-
fiaient pas d’incapacité de travail (AI dossier I pce 177). Le recourant se
plaint que l’expertise n’a pas pris en compte plusieurs atteintes à sa santé
(TAF pce 9 n°46 et 55 ss). Pour ce qui a trait à l’ostéomyélite, les expertes
ont pu exclure cette dernière sur la base d’examens radiologiques, raison
pour laquelle ce diagnostic n’a pas été retenu (AI dossier I pce 143 p. 40).
Le Tribunal constate en outre que les diagnostics d’hypertension artérielle
et de dyslipidémie ont été discutés, mais non retenus (AI dossier I pce 143
p. 41). Force est ainsi de constater que l’expertise s’est fondée sur une
documentation complète s’agissant du volet rhumatologique et de la mé-
decine interne.
9.3.3 S’agissant de la valeur probante de l’expertise précitée sur le plan
rhumatologique, le Tribunal constate que le rapport a été rédigé à la suite
d’une visite médicale effectuée le 24 août 2015, que les expertes ont tenu
compte des plaintes subjectives du recourant (AI dossier I pce 143 p.
32 ss) et qu’elles se sont fondées sur des examens cliniques complets (p.
26 ss). Finalement, la description du contexte médical et l’appréciation, par
la Dresse M._______, de la situation médicale et de son évolution depuis
2000, sur le plan rhumatologique, sont claires et les conclusions auxquelles
elle parvient sont précises, convaincantes et détaillées (p. 37 ss). La
Dresse M._______ retient une évolution favorable en près de 20 ans
s’agissant des dorsalgies du recourant et précise que les limitations fonc-
tionnelles établies au moment de l’octroi de la rente restent d’actualité.
Pour ce qui a trait aux nouvelles pathologies dont souffre le recourant, soit
C-5305/2016
Page 24
une gonarthrose débutante et un œdème de la jambe post-érésipèles,
celles-ci n’ont pas d’influence sur la capacité de travail du recourant dans
une activité adaptée. Il y a donc lieu de conférer une pleine valeur probante
à ce rapport d’expertise du 19 octobre 2015 s’agissant du volet rhumatolo-
gique. Au demeurant, le recourant n’établit pas devant le Tribunal de céans
pour quelles raisons il ne peut pas réaliser les types d’activités énumérées
par le SMR en raison de ses atteintes à la santé en lien avec une gonar-
throse débutante, un œdème de la jambe post-érésipèles ou des dorsal-
gies. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant
souffre nouvellement depuis 2009 d’un œdème de la jambe post-érési-
pèles et depuis le mois d’août 2015, d’une gonathrose débutante sans in-
cidence sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. Les diagnos-
tics tels qu’établis par l’expertise du 19 octobre 2015 s’agissant du volet
rhumatologique pouvaient dès lors être retenus par le service médical in-
terne de l’OAIE pour établir un diagnostic actualisé dans le cadre de la
procédure de révision. Il en va différemment du volet psychiatrique.
9.4
9.4.1 S’agissant des aspects psychiatriques, le Tribunal constate que le
diagnostic d’état dépressif initialement retenu dans l’expertise de 1999 n’a
pas été retenu expressément dans la documentation médicale au cours
des procédures de révision de 2005, 2008, 2012 et 2015. Ainsi, il ressort
du formulaire E 213 signé le 1er juillet 2004 recueilli dans le cadre de la
procédure de révision initiée en 2004 que le recourant, du point de vue
neurologique, présente des troubles de la mémoire, une confusion mentale
et une importante amnésie avec discours lent et confus (AI dossier II pce
66 p. 5). A cette époque, le Dr Y._______ avait toutefois considéré que la
situation médicale du recourant du point de vue psychiatrique et de ses
douleurs dorsales ne s’était pas améliorée et que son incapacité de travail
restait inchangée (AI dossier II pce 71). Bien que des troubles de l’ordre de
la confusion mentale et des troubles de la mémoire aient déjà été évoqués
par le recourant lors de l’expertise de 1999 (AI dossier II pce 23 p. 7, 10 et
14), au vu de la prise de position précitée du Dr Y._______ très sommaire,
il est difficile de savoir si l’état psychiatrique auquel il fait référence englobe
les troubles mentionnés dans le formulaire E 213. Force est de constater
que le Dr Y._______ aurait dû se prononcer de manière précise quant à
l’état psychiatrique du recourant et par là-même indiquer de quelle façon
cet état demeurait inchangé puisque les diagnostics d’ordre psychiatriques
ne ressortaient pas expressément du formulaire E 213. La situation médi-
cale du recourant du point de vue psychique n’est pas plus claire au vu de
la documentation médicale recueillie lors de la procédure de révision 2008.
C-5305/2016
Page 25
En effet, si une importante angoisse a été établie dans le formulaire E 213
daté du 20 septembre 2008 par la Dresse Bb._______ (AI dossier II pce
86 p. 2 et 3), le service médical interne de l’OAIE ne s’est toutefois pas
prononcé dans sa prise de position du 23 septembre 2008 à ce sujet quand
bien même il aurait dû le faire (AI dossier II pce 89). Enfin dès 2011, plus
aucun trouble d’ordre psychique ne ressort de la documentation médicale
au dossier de l’autorité inférieure recueillie au cours de la procédure de
révision 2012 (cf. supra let. C.d, pces 102 à 107). En effet les différents
rapports médicaux font état de cellulite et d’œdème à la jambe gauche et
certains excluent expressément un diagnostic psychiatrique (AI dossier II
pces 102 p. 2 et 105). Le Tribunal relève en outre qu’avant de communi-
quer au recourant que son droit à la rente n’avait pas changé, le service
médical interne de l’autorité inférieure avait conclu à la nécessité d’une ex-
pertise psychiatrique, psychothérapeutique et rhumatologique (AI dossier
II pce 111). Dite expertise n’ayant finalement pas été réalisée (AI dossier II
pce 114). Ce n’est qu’au cours de la procédure de révision initiée en 2015,
laquelle a donné suite à la décision attaquée, qu’une expertise bi-discipli-
naire a été requise et réalisée. Au cours de cette expertise, la
Dresse N._______ n’a retenu aucun diagnostic psychique avec ou sans
répercussion sur la capacité de travail (AI dossier I pce 143 p. 36). Dite
experte a expliqué que l’on pouvait considérer la dépression comme étant
en rémission depuis fin 2001, date de l’arrêt de toute médication antidé-
pressive selon les dires du recourant (p. 43), en rémission depuis a minima
février 2012 (p. 44), l’experte ne pouvant se prononcer antérieurement
faute de rapport psychiatrique entre 2008 et 2012 (p. 46). Au vu des con-
clusions de l’expertise, l’autorité inférieure a ainsi conclu à l’absence de
trouble psychiques et a considéré que le recourant pouvait mettre à profit
sa capacité de travail dans une activité adaptée à 100%, engendrant ainsi
un degré d’invalidité de 19%, et a supprimé le droit à la demi-rente d’inva-
lidité du recourant (AI dossier I pce 179). Force est de constater sur le vu
de ce qui précède que l’expertise médicale est lacunaire et ne permet pas
d’appréhender de manière approfondie l’état de santé psychique du recou-
rant et son évolution depuis la date de la décision initiale.
9.4.2 En procédure de recours, le recourant a produit différents rapports
médicaux (cf. supra let. E.d et E.f). Il a fait valoir que l’expertise médicale
2015 s’était basée sur un dossier médical incomplet et que les pièces mé-
dicales versées en cours de procédure contredisaient les conclusions de
l’expertise sur le plan psychique (TAF pce 9). Il ressort de ces nouvelles
pièces médicales que le recourant présente des altérations dans différents
domaines cognitifs indiquant une détérioration démentielle évolutive (an-
nexes 22 et 23 TAF pce 9) et qu’il est suivi en psychiatrie depuis août 2016
C-5305/2016
Page 26
pour un trouble dépressif sévère récurrent (CIM-10 F 33, annexes 23 à 25
TAF pce 9). Le recourant présente « de manière récurrente une humeur
triste avec des pleurs fréquents, perte de l’estime de soi, asthénie, démo-
tivation, grave détérioration de sommeil et de l’appétit » (annexe 23 TAF
pce 9), il suit un traitement d’antidépresseur, d’anxiolytiques et d’antidé-
mentiel (annexes 23 à 25 TAF pce 9 ; annexe 26 pce TAF 15). L’état psy-
chique du recourant s’étant progressivement aggravé avec des idées sui-
cidaires récurrentes et des crises de panique, le traitement pharmaceu-
tique a dû être augmenté et le recourant a été hospitalisé durant 10 jours
au mois de septembre 2016 en service de psychiatrie (annexe 23 TAF pce
9). Le rapport d’hospitalisation en psychiatrie du 16 au 26 septembre 2016
fait état d’un stress post-traumatique prolongé avec idées suicidaires et
propose de maintenir le suivi psychiatrique et le traitement pharmaceutique
(annexe 26 pce TAF 15). Suite à cette hospitalisation, le Dr U._______ a
constaté que le risque suicidaire latent et explicite était très augmenté (an-
nexe 24 TAF pce 9). Bien que les nouvelles pièces médicales apportées
en cours de procédure de recours soient postérieures à la décision atta-
quée, il faut considérer qu’elles permettent de mieux comprendre l’état de
santé psychique du recourant avant la décision attaquée. En effet, le re-
courant présentait un état dépressif ainsi que des problèmes cognitifs déjà
au moment de la décision initiale de 2000. Ces troubles sont aussi relatés
par plusieurs rapports médicaux recueillis au cours des procédures de ré-
vision de 2001, 2005 et 2008. Partant, il faut donc considérer que les
pièces médicales précitées lesquelles font état de la santé psychique du
recourant seulement quelques mois après la décision litigieuse, s’inscri-
vent en cohérence avec la documentation médicale sur le plan psychique
entre le 16 mai 2000 et le 22 juin 2016. L’état de santé tel que relaté dans
les documents médicaux postérieurs à la décision semble être la continuité
d’un état psychique latent. Au surplus, il ressort du rapport médical du
14 décembre 2016 du Dr U._______ que le recourant a des antécédents
psychiatriques depuis une vingtaine d’années et que c’est pour des raisons
géographiques, le recourant habitant dans une zone reculée où la couver-
ture en soins psychiatriques est insuffisante, que le traitement psychia-
trique a été suspendu auparavant (annexe 24 TAF pce 9). Quand bien
même ces rapports médicaux jouissent d’une valeur probante limitée
compte tenu de leur degré de motivation et leur précision eu égard à la
jurisprudence précitée (cf. supra 6.4 et 8.5), il faut considérer qu’il subsiste
des doutes quant à l’état de santé psychique du recourant et que l’experte
ne s’est pas prononcée de façon suffisante quant au changement effectif
de l’état de santé depuis 2000. C’est au demeurant l’avis du service médi-
cal interne de l’autorité inférieure, lequel a constaté sur la base de la docu-
mentation médicale versée en procédure de recours que « étant donné la
C-5305/2016
Page 27
diversité des diagnostics cités (...) il n’est pas possible de se prononcer en
l’état du dossier » (prise de position de la Dresse P._______ du
4 mai 2017, annexe pce TAF 17).
9.5 Au regard de ce qui précède, il appert que la documentation médicale
versée au dossier ne permet pas d’évaluer précisément l’état de santé du
recourant et sa capacité de travail pendant l’ensemble de la période déter-
minante, ni de déterminer clairement s’il y a une aggravation, une amélio-
ration ou aucun changement de l’état de santé.
10.
10.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, avant de réduire ou de
supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit en principe examiner
si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan
médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capa-
cité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas
échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure
d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résis-
tance à l'effort, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10 sep-
tembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86).
La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il
convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont néces-
saires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
(art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la
rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou
qui a bénéficié d'une rente pendant 15 ans au moins. Cela ne signifie pas
que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre
d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis
qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée
d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3, in : SVR
2011 IV n° 73 p. 220).
10.2 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant a été mis au béné-
fice d’une demi-rente d’invalidité avec effet au 1er mars 1997 et qu’il béné-
ficiait dès lors de cette rente depuis plus de 15 ans au moment de la déci-
sion de suppression. Or, il ressort du dossier que l’autorité inférieure n’a
pas examiné, à tort, la question de la possibilité d’une réintégration par lui-
même du recourant dans le monde du travail.
C-5305/2016
Page 28
11.
11.1 En application de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-
même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l’autorité inférieure. En l’occurrence, le dossier doit être ren-
voyé à l’OAIE pour complément d’instruction par toutes les mesures
propres à clarifier l’état de santé du recourant et sa capacité de travail. Il
se justifie dans de telles circonstances de renvoyer la cause à l’autorité
bien qu’un renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de
la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale [Cst., RS
101] ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid.
2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lors-
qu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait
l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nulle-
ment instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux presta-
tions ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un complément d'ex-
pertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tri-
bunal fédéral 8C_633/ 2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). En
l’espèce, il ressort du dossier que la question liée notamment à l’état de
santé psychique du recourant n’a pas été instruite à satisfaction par l’auto-
rité inférieure et mérite un éclaircissement, de même que la question de la
possibilité d’une réintégration par lui-même du recourant dans le monde du
travail.
11.2 Pour sa nouvelle décision portant sur la question du droit de l’inté-
ressé à une rente, l’autorité inférieure actualisera le dossier médical à la
date de sa nouvelle décision. Elle entreprendra toutes les investigations
médicales nécessaires pour l’établissement complet et actuel de l’état de
santé de l’intéressé et de son évolution pour pouvoir établir l’état de santé
psychique (et en tant que besoin somatique) pour pouvoir établir notam-
ment l’incidence des éventuelles atteintes à la santé sur la capacité de tra-
vail (art. 43 al. 1 LPGA). Pour ce faire, elle sollicitera une expertise psy-
chiatrique, neuropsychologique et rhumatologique en Suisse qui devra éta-
blir s’il existe une amélioration, une aggravation ou un statu quo de l’état
de santé du recourant. L’expertise devra notamment (i) poser le(s) diagnos-
tic(s) du recourant, (ii) établir ses limitations fonctionnelles et (iii) évaluer
de façon précise et cohérente le taux de capacité de travail du recourant
dans l’activité habituelle et une activité adaptée (iv) avec une indication sur
l’évolution dans le temps de l’état de santé du recourant. Sur la base de
cette expertise, l’autorité inférieure devra, le cas échéant, apprécier la ca-
pacité de réintégration du recourant dans le monde du travail, et rendre
une nouvelle décision.
C-5305/2016
Page 29
11.3 Enfin, il sied de préciser que l’expertise qui sera mise en place par
l’autorité inférieure devra respecter la nouvelle jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral le 30 novembre 2017 qui modifie sa pratique lors de l’exa-
men du droit à une rente d’invalidité en cas de troubles psychiques (arrêts
du Tribunal fédéral 8C_841/2016 [ATF 143 V 409] et 8C_130/2017 [ATF
143 V 418] du 30 novembre 2017). En substance, la jurisprudence déve-
loppée pour les troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281), selon
laquelle il y a lieu d’examiner la capacité de travail et la capacité fonction-
nelle de la personne concernée dans le cadre d’une procédure structurée
d’administration des preuves à l’aide d’indicateurs, s’applique dorénavant
à toutes les maladies psychiques.
12.
Dans la mesure où le recours est admis et que la cause est renvoyée à
l’autorité inférieure pour complément d’instruction (sous la forme d’un com-
plément d’expertise) et nouvelle décision, la conclusion du recourant ten-
dant à la mise sur pied d’une expertise médicale judiciaire (cf : TAF pce 1)
est sans objet. Le recours doit être admis, sans qu’il ne soit nécessaire
d’examiner l’ensemble des griefs soulevés par le recourant.
13.
13.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA). Aucun frais de procédure
n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 1ère phrase PA). D’après la jurispru-
dence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause
lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2).
13.2 En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
dès lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire
à l’OAIE pour complément d’instruction.
13.3 Me Philippe Graf ayant été nommé avocat d'office, son indemnité doit
en principe être fixée eu égard à l'art. 65 al. 3 PA qui renvoie à cette fin à
l'art. 64 al. 2 à 4 PA. Les art. 7 à 15 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2) sont de règle générale également
déterminants (cf. art. 65 al. 5 PA ).
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13.4 A teneur de l'art. 8 al. 1 FITAF applicable par renvoi de l'art. 12 FITAF,
l'avocat commis d'office a droit au remboursement des dépens lesquels
comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la
partie. Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FI-
TAF). Les frais de représentation comprennent (i) les honoraires d'avocat
(art. 9 al. 1 let. a FITAF), (ii) les débours, notamment les frais de photocopie
de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les
frais de port et de téléphone (art. 9 al. 1 let. b FITAF) et (iii) la TVA (art. 9
al. 1 let. c FITAF). Les frais du représentant, quant à eux, sont remboursés
sur la base des coûts effectifs (art. 11 FITAF). Les honoraires d'avocat et
l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession
d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaires à la défense de la
partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de
Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF). A
l'intérieur de cette fourchette, l'autorité détermine librement le tarif horaire
applicable à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1870/2006 du 14 septembre 2007,
consid. 10). En matière d'assurance sociale, l'autorité tiendra notamment
compte du fait que la procédure est régie par la maxime d'office, ce qui
facilite le travail des avocats (arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2010 du 16
septembre 2010, consid. 3). S’agissant des heures de travail accomplies,
d’après la jurisprudence, il faut compter en règle générale une heure pour
la rédaction de trois pages d’un mémoire de recours (arrêt du Tribunal fé-
déral 9C_637/2013 du 13 décembre 2013 consid. 5.3).
13.5 Conformément à l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dé-
pens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le pro-
noncé un décompte de leurs prestations de travail. Le second alinéa de
cette disposition précise que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des
avocats commis d'office sur la base du décompte. Dit décompte doit être
détaillé et indiquer qui a passé quel temps à faire quoi pour quel tarif (AN-
DRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 ch. 4.85). L'autorité appe-
lée à fixer les frais de l'avocat commis d'office sur la base d’un décompte
ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen,
mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les frais allégués se sont
avérés indispensables à la représentation de la partie recourante (MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. p. 272 n. 4.86). A défaut de décompte,
le tribunal fixe les frais de l'avocat commis d'office sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 in fine FITAF).
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13.6 En l’occurrence, par courrier du 7 septembre 2017, Me Philippe Graf
a produit un décompte d’honoraires pour l’activité déployée entre le 19 juil-
let 2017 et une date postérieure au jugement. Le décompte produit indique
24 heures de travail, 500 copies et Fr. 65.- de débours dont Fr. 50.- pour
des frais forfaitaires. Le travail du mandataire a consisté avant tout en la
prise de connaissance du dossier de l’autorité inférieure comportant
185 pièces, en la rédaction notamment d’un recours de 7 pages avec bor-
dereau de pièces, d’une réplique de 9 pages avec bordereau de pièces, de
quatre lettres de une page chacune. Par conséquent, au vu du travail ac-
compli et nécessaire en l’espèce et de la difficulté relative de l’affaire, le
Tribunal de céans admet 11 heures de travail pour la défense de la partie
recourante dont 7 heures sont comprises pour la rédaction des écrits (20
pages) à un tarif horaire qu’il décide de fixer à Fr. 250.- par heure. Il y a
donc lieu d’allouer à l’avocat d’office un montant de Fr. 2'961.75 (soit 11
heures de travail à Fr. 250.- par heure) pour ses honoraires y compris le
supplément de TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A_504/2015 du 22 octobre 2015), soit Fr. 211.75. A ce montant, il
convient encore d’ajouter une indemnité correspondant aux débours, soit
Fr. 285.40 (500 copies à Fr. 0.50 et Fr. 15.- de frais) y compris le supplé-
ment de TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit Fr. 20.40. Le montant de
Fr. 50.- indiqué par Me Philippe Graf à titre de frais forfaitaires ne fera pas
l’objet d’une indemnisation, seuls les frais effectifs étant remboursés. Vu
l’issue du litige, le recourant étant réputé avoir obtenu gain de cause en
cas de renvoi de la cause (ATF 137 V 210 consid. 7), un montant de
Fr. 3’247.15 sera alloué au conseil du recourant, à charge de l’autorité in-
férieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 22 juin 2016 est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 3'247.15 est allouée au conseil d'office du
recourant, Me Philippe Graf, et mise à la charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Alison Mottier
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma-
tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mé-
moire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :