Cour III
C-5307/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
représentés par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5307/2007
Faits :
A.
Le 22 février 2005, A._______, ressortissante brésilienne née le 28
janvier 1966, a été interpellée par la police judiciaire en ville de
Genève. Lors de son audition, elle a notamment déclaré qu'elle était
arrivée à Genève le 26 avril 2000 pour y trouver du travail, en ajoutant
qu'elle était mère d'un fils adoptif, B._______, né le 24 avril 1996,
lequel était entré en Suisse au mois de juillet 2004 et fréquentait
l'école en troisième année primaire. De plus, elle a affirmé que sa
mère vivait au Brésil en tant que retraitée, que son père était décédé
en 1999 et qu'elle avait encore trois frères et quatre soeurs dans ce
pays. Concernant sa situation personnelle, elle a indiqué qu'elle n'était
pas mariée, qu'elle avait effectué toute sa scolarité au Brésil, qu'elle
avait une formation de coiffeuse et qu'elle avait à l'époque son propre
salon de coiffure, mais qu'elle avait dû le revendre pour soigner son
père, qui était atteint d'un cancer.
B.
Par courrier du 29 juin 2005, A._______ a sollicité auprès de l'Office
cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP/GE) l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791). A l'appui de sa requête, elle a exposé
avoir fui son pays d'origine parce qu'elle ne s'y sentait plus en sécurité
après avoir été violée par un voisin, qui l'avait ensuite menacée de
mort. Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle s'était parfaitement intégrée à
la communauté genevoise, qu'elle vivait seule avec son fils qui était
entièrement à sa charge, étant donné que le père biologique ne l'avait
jamais reconnu. Enfin, elle a soutenu n'avoir plus aucun contact avec
les membres de sa famille vivant au Brésil, à l'exception de
conversations téléphoniques avec sa mère.
Par décision du 2 février 2006, l'OCP/GE a refusé de faire droit à la
demande d'autorisation de séjour de A._______. Le recours formé le
21 février 2006 contre la décision précitée a été admis par la
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton
de Genève, par décision du 20 février 2007.
C.
Se référant à la décision précitée, l'OCP/GE s'est déclaré disposé, par
Page 2
C-5307/2007
courrier du 12 mars 2007, à transmettre son dossier à l'ODM avec un
préavis favorable, en attirant toutefois l'attention de la prénommée sur
le fait que la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée était
subordonnée à l'approbation de l'autorité fédérale.
D.
Le 25 avril 2007, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de ne
pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant
préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections
dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'elle a
déposées le 15 mai 2007, la requérante a mis en avant, entre autres,
le fait que la décision de quitter le Brésil avait été dictée « par la
situation de détresse qu'elle vivait suite à son viol et aux menaces proférées
par son agresseur ». En outre, elle a insisté sur son intégration
exemplaire (et celle de son fils) dans le canton de Genève sur le plan
social et culturel.
E.
Le 12 juillet 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de
son fils B._______ une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation, en relevant que la prénommée avait délibérément enfreint
les prescriptions de police des étrangers, que l'importance de son
séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses
années qu'elle avait passées dans sa patrie et qu'elle ne pouvait pas
se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement
marquée. Par ailleurs, il a considéré qu'un retour au Brésil ne devait
pas exposer l'intéressée à des obstacles insurmontables, compte tenu
de la présence en ce pays de sa mère et de ses frères et soeurs.
S'agissant de l'enfant B._______, l'Office fédéral a constaté que celui-
ci avait passé au Brésil les premières années de son enfance et qu'il
restait fortement influencé par sa mère qui avait eu l'occasion de
l'imprégner de sa culture. Quant au viol subi par A._______ dans son
pays d'origine et aux menaces consécutives proférées par son
agresseur, l'ODM a estimé que l'intéressée avait la possibilité de
s'adresser aux autorités locales de police pour en solliciter la
protection, voire de s'établir dans un lieu éloigné du domicile de son
agresseur.
F.
Par acte daté du 8 août 2007, A._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
Page 3
C-5307/2007
en concluant à son annulation. En préambule, elle a fait grief à
l'autorité inférieure de n'avoir pas respecté l'esprit de la « circulaire dite
Metzler » du 21 décembre 2001, qui devait aller au-delà de l'art. 13 let.
f OLE et englober une évaluation plus souple afin d'examiner
favorablement les demandes de permis humanitaires pour les
personnes ayant séjourné au moins quatre ans en Suisse. La
recourante a ensuite insisté sur le fait que sa situation était dramatique
au moment de son départ du Brésil et qu'elle n'avait pas cherché lors
de son arrivée en Suisse à enfreindre délibérément les lois de ce
pays, mais à se protéger. N'ayant bénéficié d'aucune thérapie à la
suite de l'agression dont elle a été victime au Brésil, elle a estimé
qu'un renvoi dans ce pays pouvait conduire à une « retraumatisation »,
de sorte qu'elle serait assurément confrontée à des difficultés
supérieures à celles de la majorité des étrangers contraints à regagner
leur pays. Enfin, la recourante a exposé que son fils B._______ se
trouvait dans la phase de pré-adolescence et qu'il était très bien
intégré à Genève, de sorte qu'un retour au Brésil représenterait pour
lui « une rupture avec toute la sérénité qu'il a pu acquérir en Suisse ».
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 11 octobre 2007.
Invitée à se déterminer sur cette prise de position, la recourante n'y a
donné aucune suite dans le délai imparti.
H.
Sur réquisition du Tribunal de céans, A._______ a fait part, par
écritures du 25 septembre 2008, des derniers développements
intervenus dans sa situation et celle de son fils.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Page 4
C-5307/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
l'OLE.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui agit également au nom de son fils B._______ et
qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour
Page 5
C-5307/2007
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.6 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne
sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une
autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art.
12 al. 1 et 2 OLE).
2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
Page 6
C-5307/2007
2.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008, visité le 28 novembre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a
p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et
au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il
s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le
canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de ses
conditions de séjour.
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
Page 7
C-5307/2007
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, et jurisprudence et doctrine citées).
3.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais
en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la
famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas
d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour
les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes
important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère.
Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte
de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration
professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants,
notamment).
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet (cf. ATAF précité consid. 5.3, jurisprudence et
doctrine citées).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
Page 8
C-5307/2007
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4).
4.
4.1 Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la
circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la
dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office
fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 5ss).
4.2 Comme le Tribunal de céans a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la recourante ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
5.
5.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer avec son enfant B._______ en
Suisse, où elle affirme vivre désormais sans interruption depuis huit
ans et demi, soit depuis le mois d'avril 2000; quant à son fils, il est
venu la rejoindre en juillet 2004 parce que la personne qui en avait la
responsabilité au Brésil ne pouvait plus le garder (cf. mémoire de
recours, p. 2). Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal estime
que les éléments portés à sa connaissance (cf. documents produits
dans le cadre de la procédure cantonale et notice d'entretien de
l'OCP/GE du 23 août 2005) permettent de constater que depuis le
mois d'avril 2000, la prénommée a résidé en Suisse à l'insu des
autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le
dépôt de sa demande de régularisation, le 29 juin 2005, elle y
demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de
par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et
Page 9
C-5307/2007
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF précité consid. 7 et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Il en va de même du séjour en Suisse effectué
illégalement par son fils depuis juillet 2004. Pour rappel, les intéressés
se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des intéressés dans leur pays d'origine particulièrement difficile.
5.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
5.2.2 En l'espèce, la recourante justifie d'abord sa démarche par son
excellente intégration socio-professionnelle et son indépendance
économique. Elle souligne ensuite qu'un retour au Brésil n'est pas
envisageable, vu « l'état de détresse profonde » qu'engendrerait un tel
retour en raison du grave traumatisme qu'elle y a subi (cf. mémoire de
recours, p. 8). De plus, elle fait valoir que son fils, qui « s'est
merveilleusement bien intégré » à Genève, est déjà dans cette phase de
pré-adolescence où les relations en dehors de la famille prennent une
Page 10
C-5307/2007
place de plus en plus prépondérante (ibidem p. 7). Enfin, elle soutient
qu'une reconstitution au Brésil de la cellule familiale avec sa mère et
sa soeur, telle que préconisée par l'ODM dans la décision entreprise,
est absolument impossible dans les circonstances décrites plus haut
(ibidem p. 8).
En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de A._______,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis plus de huit ans, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la
recourante durant sa présence sur le territoire genevois et la
constance dont elle a fait preuve sur le plan professionnel (cf. mémoire
de recours, ch. 4 et 5, et déterminations du 25 septembre 2008), il ne
saurait pour autant considérer qu'elle se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Force
est en effet de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'elle
a exercés en Suisse dans le secteur de l'économie domestique (cf.
mémoire de recours, ch. 4), l'intéressée n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne
pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle en
Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid.
8.3 et jurisprudence citée). En outre, le Tribunal relève que le
comportement de A._______ n'est pas exempt de tout reproche,
comme elle tente de le faire accroire lorsqu'elle affirme qu'elle a eu un
comportement « absolument irréprochable » pendant toute la durée de
son séjour en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 6). En effet, depuis
son arrivée clandestine en ce pays en avril 2000 et jusqu'au dépôt de
sa demande d'autorisation de séjour en juin 2005, elle y a séjourné et
travaillé de manière totalement illégale, contrevenant ce faisant
gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 LSEE).
L'argument tiré du fait que sa situation au moment du départ du Brésil
était « dramatique » (cf. mémoire de recours, p. 5) ne saurait justifier un
tel comportement, sous peine de vider de leur substance les
prescriptions en matière de police des étrangers, en particulier l'art. 2
al. 1 LSEE qui stipule que les étrangers entrés dans l'intention de
prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur
déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un
Page 11
C-5307/2007
emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces
infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il
n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
5.2.3 Sur un autre plan, il convient de constater que la recourante est
née au Brésil, pays où elle a suivi toute sa scolarité obligatoire et où
elle a effectué un apprentissage de coiffure en obtenant un diplôme
(cf. notice d'entretien de l'OCP/GE du 23 août 2005). En outre, il
appert des pièces du dossier qu'elle a exercé le métier de coiffeuse
dans son propre salon à Manaus (Brésil), avant de quitter sa patrie
pour la Suisse (cf. p.-v. d'audition établi par la police judiciaire
genevoise le 22 février 2005, p. 1). Ayant vécu au Brésil jusqu'à l'âge
de trente-quatre ans, elle a ainsi non seulement passé dans son pays
d'origine toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa), mais également sa vie de jeune adulte et y a exercé une
activité. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le
séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de la
rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas
concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son
existence et où vivent sa mère et une soeur (cf. mémoire de recours,
p. 8, et notice d'entretien précitée, p. 1), voire même plusieurs frères et
soeurs si l'on se réfère à ses premières déclarations (cf. p.-v. d'audition
précité, p. 2), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus
en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses
repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède des
attaches socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie.
Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que la
recourante a perdu une partie de ses racines au Brésil du fait de son
séjour dans le canton de Genève, force est néanmoins de constater
qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation
exceptionnelle où l'application des règles normales de police des
étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au
demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que les connaissances
linguistiques et pratiques que la recourante a acquises durant son
séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à
favoriser sa réintégration professionnelle au Brésil.
Page 12
C-5307/2007
5.2.4 Certes, la recourante insiste sur le fait que l'angoisse de se
trouver à nouveau confrontée à son agresseur en cas de retour au
Brésil provoque chez elle un traumatisme et qu'elle n'est pas en
mesure, au risque de sa vie, de retourner vivre auprès de sa famille
(cf. mémoire de recours, p. 6). Pareil argument ne saurait être retenu
dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II
105 consid. 3b), de telles menaces, quelque regrettables qu'elles
soient, ne justifient pas à elles seules une exemption aux mesures de
limitation. En tout état de cause, si les menaces devaient perdurer à
son retour au Brésil, il appartiendrait à la recourante de requérir
l'intervention et la protection des autorités locales de police. Sur ce
point, le Tribunal ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que
ces autorités n'ont pas su la protéger la première fois (cf. mémoire de
recours p. 7) : en effet, elle ne démontre nullement qu'un refus
d'assistance lui ait été opposé suite à une requête de sa part et elle
affirme par ailleurs elle-même (ibidem) qu'elle a immédiatement quitté
le pays, ne voyant plus de salut que dans la fuite. Au demeurant, elle
pourrait encore envisager de s'installer dans un lieu éloigné du
domicile de son agresseur, avec le soutien de sa famille restée sur
place, comme l'a remarqué à juste titre l'autorité inférieure (cf. prise de
position de l'ODM du 11 octobre 2007, p. 2 in fine).
5.2.5 Quant à l'enfant B._______, né le 24 avril 1996 au Brésil, il est
arrivé à Genève au mois de juillet 2004, soit à l'âge de huit ans. Il a
ainsi passé les premières années de son existence dans ce pays, où il
y a certainement commencé une scolarité. Au demeurant, cet enfant
reste encore attaché dans une large mesure à la culture et aux
coutumes brésiliennes par l'influence de sa mère, même s'il convient
d'admettre qu'il est bien intégré à Genève, où il a réalisé de bons
résultats scolaires, qu'il est très apprécié par son entourage pour son
dévouement, sa régularité et sa serviabilité, et qu'il a exprimé son
sentiment d'appartenance à la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 7, et
déterminations du 25 septembre 2008). Tout en reconnaissant que
B._______, qui se trouve au seuil de l'adolescence, est bien adapté à
son milieu social actuel et qu'un retour de celui-ci dans son pays
d'origine entraînerait assurément certaines difficultés, le Tribunal est
néanmoins d'avis que son intégration, qui ne résulte que d'un séjour
d'un peu plus de quatre ans, n'est pas à ce point poussée qu'il ne
puisse s'adapter à sa patrie et surmonter un changement de son
environnement social; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne
pourront que l'aider à supporter ce changement (cf. ATF 123 II 125 et
Page 13
C-5307/2007
jurisprudence citée). Dans cette optique, l'affirmation selon laquelle le
retour de B._______ au Brésil n'est « absolument » pas envisageable et
représente « une rupture avec toute la sérénité qu'il a pu acquérir en
Suisse » (cf. mémoire de recours, p. 7) apparaît pour le moins
exagérée.
5.2.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur
patrie, les intéressés se trouveront probablement dans une situation
matérielle sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en
Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant
entre ce pays et le Brésil. Quoi qu'en pensent les recourants, il n'y a
pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En
tout état de cause, le Tribunal observe qu'une exception aux mesures
de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité
consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce comme exposé plus haut.
5.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal de céans à la conclusion que les
recourants ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a écarté leur requête.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 12 juillet 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Page 14
C-5307/2007
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 28
août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
Page 15