Cour III
C-5308/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5308/2008
Faits :
A.
B._______, ressortissant du Sri Lanka né en 1929, est venu à deux
reprises en Suisse, en 1996 et en 2001, pour rendre visite à sa fille
A._______, laquelle y réside depuis de nombreuses années et y a
obtenu la nationalité suisse.
Lors de son séjour en 2001, sa fille avait sollicité, pour lui comme pour
son épouse, une prolongation de trois mois de son visa touristique,
requête à laquelle le Service des étrangers de la République et canton
de Neuchâtel (ci-après: Service des étrangers) n'a pas pu donner
suite, en considération des dispositions régissant la durée des visas
touristiques.
B.
Le 3 avril 2007, B._______ a déposé, auprès de l'Ambassade de
Suisse à Colombo, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour
en Suisse pour s'y installer définitivement "life long" auprès de sa fille,
A._______. A l'appui de cette requête, le prénommé exposait que sa
maison avait été détruite, qu'il vivait seul depuis le décès de son
épouse et qu'il souhaitait venir passer le restant de sa vie en Suisse.
A._______ avait précédemment déposé, le 12 février 2007, une
demande analogue en faveur de son père, en exposant que l'épouse
de celui-ci était décédée et qu'elle se devait d'accueillir son père en
Suisse, eu égard à son âge et à la situation instable que connaissait le
Sri Lanka.
Par décision du 3 juillet 2007, le Service des migrations de la
République et canton de Neuchâtel (ci-après: Service des migrations)
a rejeté cette demande, motifs pris que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir de l'art. 3 al. 1 bis de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), dès lors qu'il
n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat
membre de l'UE/AELE et que, sur un autre plan, il ne remplissait pas
les conditions des art. 34 et 36 OLE. N'ayant pas fait l'objet de recours,
cette décision est entrée en force.
C.
Le 31 octobre 2007, B._______ a déposé une demande d'autorisation
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d'entrée en Suisse pour une visite de trois mois à sa fille A._______,
laquelle s'est engagée à prendre en charge les frais de séjour en
Suisse de son père.
Le 4 avril 2008, la représentation suisse à Colombo a communiqué à
B._______ qu'elle refusait de lui octroyer le visa demandé.
D.
Le 9 juin 2008, le prénommé a déposé une nouvelle demande
d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite de trois mois à sa
fille, laquelle s'est à nouveau engagée, le 1er juin 2008, à prendre en
charge les frais de séjour en Suisse de son père. Cette requête a été
transmise par la représentation suisse à Colombo pour décision
formelle à l'Office fédéral des migrations.
E.
Par décision du 23 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé
d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, au motif
que sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé ne pouvait pas
être considérée comme suffisamment assurée, dès lors que le
prénommé avait précédemment sollicité une autorisation de séjour
pour s'installer définitivement en Suisse et qu'il y avait donc lieu de
craindre qu'il ne cherche à s'y établir pour y trouver de meilleures
conditions d'existence auprès de sa fille.
F.
Agissant en faveur de son père, A._______ a recouru contre cette
décision le 18 août 2008. Elle a allégué que la venue en Suisse de
B._______ était fondée sur son seul désir de rendre visite à sa famille
et qu'il n'entendait nullement prolonger son séjour dans ce pays à
l'échéance de son visa touristique. La recourante a rappelé en outre
que son père était déjà venu lui rendre visite à deux reprises en
Suisse et que le fait qu'il avait demandé en 2007 à venir dans ce pays
pour une période supérieure à trois mois ne permettait pas de
conclure qu'il ne respecterait pas la durée de validité de son visa.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
rappelant que B._______ avait précédemment demandé à s'installer
durablement en Suisse compte tenu de sa situation personnelle au Sri
Lanka et que, dans ces circonstances, sa venue antérieure en Suisse
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ne constituait pas un motif suffisant pour considérer que sa sortie de
ce pays était suffisamment assurée.
H.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas
fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
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par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
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dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera ce
pays. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
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toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Sri Lanka, B._______
est soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______, au motif que sa sortie de ce pays au terme de
son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions
du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières
Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter
l'Espace Schengen, et plus particulièrement la Suisse, à l'échéance de
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son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à
s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa
pour visite familiale.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à
l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur
la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen,
compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer
l'article précité.
8.
Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement peu
favorable puisse influencer le comportement de la personne
intéressée.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît le Sri Lanka.
L'éventualité de la poursuite du séjour de B._______ en Suisse au-
delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être
écartée dans l'analyse du cas particulier que le Sri Lanka a connu ces
dernières années un climat de violence élevé entre les deux
principales communautés du pays qui a abouti ces dernières
semaines à la phase finale du conflit armé entre le gouvernement et le
mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul, conflit dans le
cadre duquel les civils ont payé un lourd tribut. Il est à cet égard
symptomatique de constater que le nombre de demandes d'asile
déposées par des ressortissants sri-lankais a presque doublé
(+98.4%) en 2008 par rapport à 2007 (cf. p. 4 du Commentaire sur la
statistique de l'asile pour l'année 2008 établi le 12 janvier 2009 par
l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes >
Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques annuelles).
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Dans ce contexte, la situation au Sri Lanka constitue un facteur
susceptible d'inciter sérieusement B._______, une fois arrivé en
Suisse, à y entreprendre les formalités nécessaires en vue de s'y
installer durablement, ce d'autant plus qu'il est originaire de la
province de Jaffna, laquelle a été particulièrement touchée par le
conflit armé.
Les risques de voir le prénommé tenter de prolonger son séjour en
Suisse sont au surplus accentués par la procédure que celui-ci avait
précédemment introduite dans le but de s'établir définitivement dans
ce pays. Le 3 avril 2007, B._______ avait déposé une demande
d'autorisation de séjour en exposant qu'il n'avait personne pour
s'occuper de lui au Sri Lanka depuis le décès de son épouse et en
déclarant vouloir passer le restant de son existence auprès de sa fille
en Suisse, comme il était de tradition dans son pays.
Il s'impose de relever enfin que B._______ est bientôt âgé de 80 ans
et appartient ainsi à une catégorie de la population susceptible de
requérir, à tout moment, des soins médicaux, lesquels pourraient
nécessiter la prolongation de son séjour dans ce pays au-delà de la
période de validité de son visa. De ce point de vue aussi, le TAF ne
peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la sortie de
Suisse du prénommé au terme du séjour touristique projeté.
9.
Cela étant, le désir de B._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa fille et à sa
famille ne constitue pas un motif justifiant la délivrance d'un visa, à
l'octroi duquel l'intéressé ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun
droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, à première vue, sembler
sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays
où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs
pas uniquement de ressortissants du Sri Lanka) qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées
à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3 supra)
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et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
10.
Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'expérience a
démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention
formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à
l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par
l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un
ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières
n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 et arrêt du TAF
C-3670/2008 du 30 avril 2009 consid. 8).
11.
En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-
dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance
d'un visa d'entrée en faveur de B._______, dans la mesure où sa
sortie de ce pays à l'échéance dudit visa n'apparaît pas suffisamment
garantie (cf. art. 5 al. 2 LEtr).
12.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 23 juillet
2008 est conforme au droit.
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
dispositif page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 30 août 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 2242185.4 en retour,
- au Service cantonal des migrations, Neuchâtel, en copie pour
information (annexe: dossier NE 167 889).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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