B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5309/2013
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
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Faits :
A.
Le 31 août 2002, A._______, ressortissant tunisien né le 24 mars 1951,
est entré en Suisse au bénéfice d'un visa valable du 28 août 2002 au
27 septembre 2002. Resté sur le territoire helvétique malgré l'expiration
de son visa, l'intéressé y a déposé une demande d'asile le 2 mars 2004.
Par décision du 21 février 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM) a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations –
contradictoires et illogiques – ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance au sens de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Par arrêt du 11 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) a partiellement admis le recours de A._______ et
renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
concernant le caractère exécutable du renvoi.
Donnant suite à cet arrêt, l'ODM a rendu une nouvelle décision, le
1er décembre 2009, ordonnant le renvoi de Suisse du prénommé et lui
impartissant un délai au 26 janvier 2010 pour quitter le territoire
helvétique.
C.
A._______ a interjeté recours le 21 décembre 2009 contre cette décision
auprès du Tribunal de céans, lequel a rejeté le pourvoi par arrêt du
17 septembre 2012.
Suite à ce rejet, l'autorité inférieure a imparti à l'intéressé un nouveau
délai de départ au 23 octobre 2012 pour quitter la Suisse, obligation à
laquelle celui-ci ne s'est toutefois pas conformé.
D.
Par courrier du 14 mai 2012, A._______ a demandé à l'Office cantonal de
la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-
après : OCPM) d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
L'OCPM a annoncé à l'intéressé, par pli du 15 mai 2012, qu'il examinerait
sa requête sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi, puis l'a informé le
16 octobre 2012 qu'il entendait lui accorder une autorisation de séjour au
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sens de la disposition précitée et a transmis le dossier à l'ODM pour
approbation.
E.
Par courrier du 26 février 2013, l'ODM a informé A._______ de son
intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
Invité à se prononcer sur le courrier précité, le prénommé a pris position
le 11 mars 2013, relevant notamment la durée de son séjour, sa bonne
intégration professionnelle, son indépendance financière, son bon
comportement en Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays
d'origine, ainsi que les dangers encourus en cas de retour.
F.
Par décision du 30 août 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
L'autorité inférieure a notamment retenu que son intégration ne saurait
être considérée comme particulièrement poussée, que ses efforts
d'intégration professionnelle ne revêtaient aucun caractère exceptionnel
et que l'intéressé ne s'était pas créé d'attaches sociales en Suisse à ce
point étroites qu'un retour dans son pays ne puisse être exigé, et qu'il
disposait de possibilités de réintégration dans son pays d'origine.
G.
Par acte remis à la poste le 20 septembre 2013, A._______ a formé
recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant
implicitement à l'approbation de l'octroi en sa faveur d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
A l'appui de son pourvoi, il a notamment fait valoir qu'il avait reçu l'avis
favorable de l'autorité cantonale, qu'il avait passé onze ans en Suisse,
que son comportement n'avait donné lieu à aucune plainte, qu'il n'avait
pas de poursuite, que son lieu de séjour avait toujours été connu des
autorités, qu'il était indépendant financièrement depuis le 5 janvier 2006,
qu'il s'était bien intégré en Suisse, rédigeant lui-même son recours, qu'il
était également bien intégré professionnellement, qu'il était devenu un
étranger dans son pays d'origine, qu'il n'avait plus de contacts avec sa
famille restée au pays, que sa dernière attache familiale était son fils en
Suisse et qu'il était dans une situation d'extrême gravité, son retour en
Tunisie représentant pour lui une mort certaine.
C-5309/2013
Page 4
H.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, le 9 décembre 2013, estimant que le recours ne contenait aucun
élément nouveau susceptible de modifier son point de vue.
I.
Invité à informer le Tribunal des éventuelles modifications survenues
dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières
déterminations, le recourant a notamment déclaré, par pli du 19 août
2014, qu'il était à jour financièrement et qu'il travaillait toujours comme
aide de cuisine.
J.
Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées
seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM – qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière
d’approbation à l’octroi d’autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2
LAsi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
cf. également l'arrêt du TF 2C_692/2010 du 13 septembre 2010
consid. 3).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, la LTAF
et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
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Page 5
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle
2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée
séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la
demande d'asile (let. a) ; que le lieu de séjour de la personne concernée
ait toujours été connu des autorités (let. b) ; et qu'il s'agisse d'un cas de
rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne
concernée (let. c).
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse
personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
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Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un
requérant d'asile, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d’un droit, ne peut
engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour
relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une
demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de
renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne
peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute
procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de
séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer – aux conditions mentionnées au considérant 4.1 ci-
dessus – une autorisation de séjour à une personne leur ayant été
attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions,
cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3).
3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers et selon
les termes de l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée ne se voit
reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure
d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure
d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi. En d'autres termes, le droit fédéral ne
ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du TF 2D_41/2010
du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2 ; 2D_25/2010 du 14 mai 2010
consid. 2.2 ; 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les
réf. cit. ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. cit.). Il résulte
de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure
d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale
par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne
porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder
dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure,
cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure
où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2
LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable
du service cantonal compétent concernant la délivrance d'une telle
autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation de l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment
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arrêts du TAF C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 ;
C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).
3.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31
OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à
examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012
consid. 3.2 ; C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces
questions, cf. notamment VUILLE / SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur
l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des
étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne, 2012, p. 105ss).
3.5 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le
renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
3.6 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14
al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère
exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance
d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière
restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 ; voir également ATF 130 II 39
consid. 3).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ces conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
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Page 8
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124
II 110 consid. 3 ; 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse soit l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel
et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et
5.3, et les réf. cit.).
3.7 Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas
de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue
exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40 loc. cit.).
4.
En l’espèce, il s’agit d’examiner si le recourant remplit les conditions
posées à l’art. 14 al. 2 LAsi pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour
cas de rigueur.
4.1 Tout d’abord, il appert que l'intéressé est entré en Suisse le 31 août
2002 au bénéfice d'un visa valable jusqu'au 27 septembre 2002, puis y a
séjourné illégalement après l'expiration de son visa, avant de déposer
une demande d'asile le 2 mars 2004. En conséquence, il remplit la
première condition, laquelle tient au fait qu’il séjourne en Suisse depuis
au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (art. 14 al. 2
let. a LAsi).
4.2 Ensuite, il ressort du dossier que le lieu de séjour de A._______ a
toujours été connu des autorités depuis le dépôt de sa demande d'asile le
2 mars 2004, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'ODM. Le recourant
réalise ainsi également la deuxième condition prévue par l’art. 14 al. 2
let. b LAsi.
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4.3 Il s’agit dès lors de déterminer si le recourant remplit également la
troisième condition, posée à l’art. 14 al. 2 let. c LAsi, à savoir s’il
représente un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée.
Cet examen implique de considérer la durée du séjour du recourant en
Suisse, son intégration tant au plan professionnel que social, sa situation
familiale, financière, sa volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, son état de santé ainsi que ses possibilités de
réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA).
4.3.1 S’agissant de la durée de son séjour en Suisse, le Tribunal relève
que le prénommé est entré en Suisse le 31 août 2002 (cf. consid. 4.1
supra) et y séjourne désormais depuis plus de douze ans. Cela étant, le
simple fait de séjourner en Suisse pendant une longue période, même à
titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence d'un cas de
rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; cf. également ATF 130 II 281
consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces conditions, le recourant ne saurait
tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci
vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que le recourant a
séjourné illégalement en Suisse un an et cinq mois depuis l'échéance de
son visa le 27 septembre 2002 jusqu'au dépôt de sa demande d'asile le
2 mars 2004 et que, depuis le délai de départ fixé au 23 octobre 2012 à
l'issue définitive de sa procédure d'asile et de renvoi, soit depuis plus de
deux ans, il réside en ce pays à la faveur d'une simple tolérance
cantonale en raison de sa requête du 14 mai 2012. Il sied en effet de
relever que selon la jurisprudence (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et la
jurisprudence citée), un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou
précaire ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité.
4.3.2 S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant, il ressort du
dossier qu’il a fait reconnaître son diplôme de comptable en Suisse et a
suivi des cours à cette fin. Ne trouvant pas de travail dans une fiduciaire
en raison de son statut légal précaire, étant souligné qu'il n'a pas
démontré avoir fait des recherches en ce sens ni dans d'autres types
d'entreprises employant des comptables, il a travaillé comme aide de
cuisine dans divers établissements.
Si les efforts du recourant doivent être remarqués, il n'en demeure pas
moins que, au travers de ses emplois, le recourant n'a pas fait preuve
d'une évolution professionnelle remarquable, circonstance susceptible de
justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis de séjour pour cas de
C-5309/2013
Page 10
rigueur grave. Il est même à souligner qu'il occupe des postes sous
qualifiés, actuellement aide de cuisine, alors qu'il est au bénéfice d'une
bonne formation dans son pays d'origine, à savoir comptable, dite
formation ayant été reconnue en Suisse. Dans ces conditions, force est
de conclure que l'intégration professionnelle du recourant, certes bonne,
ne saurait être considérée comme extraordinaire à telle enseigne qu’elle
justifierait l’octroi d’un permis de séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi
(cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 121).
Par ailleurs, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est
un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger
souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon
comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales
(cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 122s).
4.3.3 S’agissant de l’intégration sociale du recourant, il ressort du dossier
qu’il s'exprime couramment en français, le recours étant par ailleurs écrit
de sa main. Par ailleurs, il a un fils qui réside en Suisse et a
probablement noué des relations de voisinage, de travail et d'amitié. Cela
étant, le prénommé n'a pas argué, ni prouvé, qu'il se serait
particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton
ou de sa commune de résidence, en participant activement à des
sociétés locales, par exemple. Ces éléments ne suffisent donc pas pour
conclure à l'existence d'une "intégration poussée" au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi. Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger,
après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son
nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail
ou de sa vie privée (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 124).
4.3.4 S’agissant de la situation familiale, il apparaît que A._______ a un
fils et deux petits-fils en Suisse. Selon ses dires, ses autres enfants
auraient émigré au Canada et au Qatar, et il serait séparé de sa femme.
Dans son audition cantonale du 1er avril 2004, il a en plus déclaré avoir sa
mère et sept frères et sœurs vivant tous en Tunisie. Il n'a pas modifié ses
déclarations au cours de la présente procédure à ce sujet.
4.3.5 D’un point de vue financier, l'intéressé ne fait pas l'objet de
poursuites ou d'actes de défaut de bien selon les autorités genevoises.
Ses emplois lui permettent d'être financièrement indépendant depuis le
1er juin 2006 (cf. attestation de l'Hospice général de Genève du 26 juin
2012). A noter qu'il rembourse régulièrement l'aide perçue avant cette
date.
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Page 11
4.3.6 Le recourant a fait preuve d'un comportement respectueux en
Suisse, sous réserve de son séjour illégal d'une durée de dix-sept mois
(cf. consid. 4.3.1 supra), et son casier judiciaire est vierge.
4.3.7 Sur un autre plan, le recourant a mis en évidence les difficultés de
réintégration qu'il rencontrerait s'il devait retourner en Tunisie.
4.3.7.1 A ce propos, le prénommé a passé toute son enfance, son
adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte en Tunisie, années
qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6
et la jurisprudence citée). De plus, en venant en Suisse, il a laissé au
pays ses enfants – qui auraient entretemps tous émigré dans différents
pays du monde pour trouver du travail – ainsi que de nombreux membres
de sa famille. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que
le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement
étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans. Il n'est en effet
pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de sa vie, lui
soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
Par ailleurs, il sied de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur
un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44
consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci peut
faire valoir d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, le fait que
l'intéressé soit âgé de 63 ans ne saurait suffire, d'autant moins qu'il n'a
pas allégué être en mauvaise santé.
4.3.7.2 Quant au grief se rapportant aux dangers encourus en cas de
retour en Tunisie, il ne peut être retenu. En effet, la reconnaissance d'un
cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des
abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers, toutes
considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile,
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Page 12
respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution
d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence
citée). L'objet du présent litige est limité à la seule question de l'existence
ou non d'un cas de rigueur grave et ne s'étend pas à celle du renvoi et de
son exécution. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente
procédure, examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi par rapport à la
situation régnant actuellement en Tunisie (cf. arrêt du TAF C-833/2010 du
12 avril 2011 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Au surplus, le Tribunal
constate que les arguments du recourant tirés des craintes d'un retour en
Tunisie en raison des troubles politiques ont déjà été examinés dans
l’arrêt du 17 septembre 2012 (cf. arrêt du TAF E-7957/2009) le
concernant, qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution
de son renvoi et que le prénommé ne fait valoir aucun fait nouveau qui
viendrait contredire ces conclusions, se contentant d'alléguer, sans
produire le moindre document de l'avocat tunisien qu'il aurait contacté,
que les considérants de l'arrêt précité sont théoriques et qu'en réalité il
sera emprisonné à son retour dans son pays durant des années.
4.3.8 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le
Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le
recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de
liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en
sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Certes,
le recourant jouit d'une situation stable au niveau professionnel qui lui a
permis d'être financièrement indépendant, il a sans nul doute la volonté
de participer à la vie économique, de se former et il paraît bien intégré.
Cela étant, cette bonne intégration n'est pas suffisante dans le contexte
de l'art. 14 al. 2 LAsi qui requiert une intégration allant au-delà de
l'intégration normale, degré qui n'est ici pas atteint, surtout si l'on y ajoute
les possibilités de réintégration du recourant dans patrie, où il a vécu
jusqu'à l'âge de 51 ans et où il dispose d'une large parentèle proche. Si
cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts
indéniables entrepris par le recourant pour s'intégrer en Suisse, elle se
justifie pleinement s'agissant d'une disposition dérogatoire, telle que
l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de manière
restrictive (cf. consid. 3.6 supra).
5.
En conséquence, l'ODM a rendu une décision conforme au droit en
refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA).
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Partant, le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif sur la page suivante)
C-5309/2013
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de
l'avance de frais versée le 2 novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers N […] et Symic […] en retour)
– à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République
et canton de Genève (avec dossier cantonal en retour), pour
information
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Arnaud Verdon
Expédition :