Cour III
C-5311/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représentée par Me Blaise Péquignot, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5311/2008
Faits :
A.
Munie d'un visa touristique valable trois mois, A._______, née le 4
février 1975, est entrée en Suisse le 27 avril 1999 aux fins d'y
contracter mariage, le 20 mai 1999, devant l'état civil de Neuchâtel,
avec B._______, né le 24 août 1958, originaire de Dittingen (BL);
aucun enfant n'est issu de cette union. A la suite de ce mariage,
l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans
le canton de Neuchâtel afin de pouvoir vivre auprès de son époux de
nationalité suisse.
B.
Le 29 juillet 2004, A._______ a introduit à Neuchâtel une requête de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont
contresigné, le 9 septembre 2005, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer
ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant
ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 24 octobre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952
(LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et
communal de son époux. Cette décision est entrée en force le 12
décembre 2005.
D.
Le 24 février 2006, les époux ont cosigné une convention réglant leur
vie séparée qui a débouché sur une requête commune de divorce
introduite le 18 ou le 19 janvier 2007. Par jugement du 10 avril 2007, le
Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des
intéressés.
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E.
Par communication téléphonique du 5 décembre 2006, le Contrôle des
habitants de la ville de Neuchâtel a porté à la connaissance de l'ODM
que les époux vivaient séparés depuis le 1er avril 2006.
F.
L'intéressée s'est remariée le 7 août 2007 avec un ressortissant
néerlandais, C._______, né le 29 octobre 1976. Le 23 septembre
2007, elle a mis au monde D._______, enfant issu de sa nouvelle
union conjugale.
Le 22 août 2007, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait,
compte tenu du court laps de temps qui s'était écoulé entre sa
naturalisation et sa séparation suivi d'un divorce, d'examiner s'il y avait
lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à
l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 24 octobre 2005.
Un délai a été fixé à l'intéressée pour lui permettre de formuler ses
déterminations, fournir une copie des documents de séparation et
autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de séparation auprès
du tribunal civil compétent.
Dans les observations qu'elle a déposées le 19 septembre 2007,
A._______ a affirmé qu'il n'y avait pas eu de déclarations
mensongères ou de dissimulation de faits essentiels de sa part et
qu'elle n'avait jamais envisagé de divorcer une fois obtenue la
naturalisation facilitée. Par ailleurs, elle a observé que, selon les
statistiques, beaucoup de mariages se rompaient après une durée
d'union de cinq ans.
G.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le
13 novembre 2007 à l'audition de B._______, en présence de son ex-
épouse. Dans le cadre de cette audition, le prénommé a affirmé, entre
autres, qu'il avait fait la connaissance de sa future épouse à Neuchâtel
au mois de novembre 1998, par l'intermédiaire d'une amie habitant en
France, en ajoutant qu'il avait demandé à cette dernière si elle
connaissait une femme ayant l'intention de se marier avec un Suisse.
B._______ a exposé qu'il avait lui-même entrepris les démarches
nécessaires afin d'obtenir un visa touristique de trois mois en faveur
de sa future épouse, en précisant qu'il avait éprouvé des sentiments
pour elle et que l'initiative de contracter un mariage résultait d'une
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volonté commune. Par ailleurs, il a déclaré qu'il avait rencontré des
problèmes conjugaux ("incompatibilité d'humeur") avec sa femme à partir
du mois de novembre 2005, qu'il était parti seul en Thaïlande durant
cette période en vue de se rendre chez un ami, voyage au cours
duquel il avait fait la connaissance "d'une autre fille". Il a cependant
déclaré qu'il s'était également rendu à plusieurs reprises avec son ex-
épouse en Thaïlande, qu'il connaissait toute la famille de cette
dernière et que les époux avaient "partagé beaucoup de choses
ensemble", tant au cours de voyages que dans le cadre de sorties avec
des amis du couple. En outre, il a indiqué que les époux avaient
encore passé une semaine de vacances en Valais durant la période
des fêtes de Noël en 2005, entre le moment où son ex-épouse avait
obtenu la naturalisation et le moment de leur séparation. Enfin,
B._______ a exprimé l'avis selon lequel il ne pensait en aucun cas que
son ex-épouse s'était mariée avec lui dans le but de régulariser ses
conditions de séjour en Suisse. A la fin de l'audition, A._______ a
confirmé que les réponses fournies par son ex-mari correspondaient à
ses déclarations antérieures, notamment celles tenues dans le cadre
de discussions qu'ils avaient eues ensemble.
Le 26 novembre 2007, l'ODM a transmis à A._______ une copie du
procès-verbal d'audition du 13 novembre 2007, en lui fixant un délai
pour faire part de ses remarques à ce sujet; aucune suite n'a été
donnée à ce courrier.
H.
Par écrit du 30 mai 2008, l'autorité compétente du canton de Bâle-
Campagne a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité
suisse conférée à l'intéressée.
I.
Par décision du 6 juin 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______, en retenant qu'au moment de la
signature de la déclaration commune du 9 septembre 2005 ou de
l'octroi de la naturalisation facilitée, le mariage contracté le 20 mai
1999 n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et
stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon
l'office fédéral, cela ressortait de l'enchaînement des faits entre
l'arrivée de l'intéressée en Suisse par l'entremise d'une amie dans le
but de conclure un mariage avec un homme de dix-sept ans son aîné
et son remariage - conclu moins de quatre mois après le prononcé du
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divorce - avec un ressortissant étranger dix-huit ans plus jeune que
son ex-mari et du fait que les époux avaient déjà connu des difficultés
avant leurs vacances séparées du mois de novembre 2005. L'ODM a
considéré que cette suite d'événements fondait la présomption de fait
que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, en relevant
que A._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu
aucun élément de preuve susceptible de renverser cette présomption.
L'office fédéral a relevé, en particulier, le caractère contradictoire des
déclarations des ex-époux qui, tout en parlant d'entente réciproque et
de mariage d'amour, avaient reconnu n'avoir eu aucun centre
d'intérêts communs.
J.
Par acte du 18 août 2008, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
en concluant à son annulation. La recourante a d'abord fait valoir qu'il
n'était nullement question de tromperie ou de dissimuler une volonté
de ne pas former de communauté conjugale stable lors de la signature
de la déclaration du 9 septembre 2005. Elle a affirmé que les époux
éprouvaient des sentiments l'un envers l'autre et a souligné que c'était
son ex-époux qui avait effectué toutes les démarches pour lui
permettre de rester en Suisse et de s'y intégrer rapidement. Tout en
reconnaissant que le couple avait rencontré "quelques problèmes d'ordre
conjugal" au mois de novembre 2005, la recourante a estimé toutefois
qu'il était impossible d'en conclure que son ex-époux avait déjà pensé
à se séparer à ce moment-là, et encore moins au moment de la
déclaration commune du 9 septembre 2005. Elle a aussi reproché à
l'autorité inférieure d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant une absence d'intérêts communs, dès lors que cette
constatation était démentie par les déclarations faites par B._______
lors de son audition du 13 novembre 2007, au cours de laquelle celui-
ci avait notamment exposé que les époux avaient "partagé beaucoup de
choses ensemble". Par ailleurs, la recourante a expliqué que la raison
ayant conduit le couple à se séparer était le voyage en Thaïlande que
son époux avait entrepris seul en novembre 2005 et au cours duquel il
avait rencontré une autre femme. Cela étant, elle a assuré qu'il n'était
à aucun moment dans son intention de quitter B._______ une fois la
naturalisation obtenue, ce qui était démontré par le fait que la volonté
de quitter le domicile conjugal et de divorcer émanait de son ex-époux.
Enfin, A._______ a encore fait valoir que rien au dossier ne permettait
de retenir qu'une différence d'âge importante entre les époux ait pu
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jouer un rôle particulier dans le cas d'espèce. Quant au fait que son
remariage soit intervenu le 7 août 2007 après le prononcé du divorce
le 10 avril 2007, soit dans un laps de temps assez court, la recourante
a estimé que pareil élément n'était pas non plus pertinent dans la
mesure où elle s'était remariée un an et demi après que B._______
l'eut quittée.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 septembre 2008.
Dans la réplique qu'elle a déposée le 1er octobre 2008, A._______ a
pour l'essentiel confirmé les conclusions de son recours. S'agissant du
séjour en Valais passé par les ex-époux à fin décembre 2005, la
recourante a produit un document relatif à la location d'un logement de
vacances et quatre photos prises lors dudit séjour.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés
au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité
consid. 2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006
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consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem, 128 II 97
consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid.
2 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du
16 décembre 2008 consid. 2.1).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution
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de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid.
2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du
23 mars 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le
requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation
facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de
vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu
importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière
harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibidem,
et la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
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s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la
jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_199/2009 du 30 juillet 2009, consid. 4).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II
161 consid. 3; voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_199/2009 précité, ibidem).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 135 II précité, ibidem), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
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survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_17/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2 et les arrêts cités).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 24 octobre 2005 à l'intéressée a été annulée par
l'autorité inférieure en date du 6 juin 2008, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition légale précitée
(cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30
septembre 2008, consid. 3, et la jurisprudence citée), avec
l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Bâle-
Campagne).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Ainsi, la recourante est arrivée en Suisse au mois d'avril 1999,
alors qu'elle était munie d'un visa d'entrée aux fins de contracter
mariage à Neuchâtel, le 20 mai 1999, avec un ressortissant suisse,
B._______, homme divorcé et de seize ans et demi son aîné. Ayant
reçu délivrance d'une autorisation de séjour liée à son statut d'épouse
d'un citoyen helvétique le 10 juin 1999, puis d'une autorisation
d'établissement le 25 mai 2004, A._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée le 29 juillet 2004. En date du 9 septembre 2005,
la prénommée et son époux ont signé une déclaration commune
attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été
accordée à l'intéressée par l'office fédéral le 24 octobre 2005 (décision
entrée en force le 12 décembre 2005). Le 24 février 2006, soit
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exactement quatre mois plus tard, les époux ont cosigné une
convention réglant leur vie séparée qui a débouché, le 18 ou le 19
janvier 2007, sur une requête commune de divorce. Par jugement du
10 avril 2007, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la
dissolution par le divorce du mariage célébré le 20 mai 1999. En date
du 7 août 2007, soit moins de quatre mois plus tard, A._______ s'est
remariée avec un ressortissant des Pays-Bas, né en 1976.
Le Tribunal de céans estime dès lors que cet enchaînement
chronologique particulièrement rapide des faits, et avant tout le court
laps de temps qui s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation
facilitée (24 octobre 2005) et la séparation de fait des époux (à partir
du 24 février 2006), est de nature à fonder la présomption de fait que,
conformément à la jurisprudence (cf. ch. 3.3 ci-avant), la stabilité
requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration de
vie commune le 9 septembre 2005, à tout le moins lors du prononcé
de la naturalisation facilitée en date du 24 octobre 2005.
6.3 Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2), il
incombe à la recourante de renverser cette présomption en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple
au moment de la signature de la déclaration commune.
6.3.1 Selon la recourante, le fait qui a conduit le couple à se séparer
était précisément le séjour entrepris par son ex-époux en Thaïlande en
novembre 2005, au cours duquel il avait rencontré une autre femme
(cf. mémoire de recours, p. 7).
Pareille explication ne paraît toutefois pas convaincante, au vu des
pièces figurant au dossier. En effet, si l'on se réfère aux déclarations
de son ex-époux, l'on constate que les raisons ayant amené les
intéressés à se séparer avaient pour origine les "centres d'intérêts
différents", voire "l'incompatibilité d'humeur" qui avait toujours constitué
"un obstacle" au sein de leur vie commune (cf. p.-v. d'audition du 13
novembre 2007, p. 2). De plus, il appert clairement des pièces du
dossier que B._______ avait déjà formé l'idée de se séparer de son
épouse avant son voyage solitaire en Thaïlande: "C'est vrai que je me
posais déjà des questions car notre couple ne fonctionnait pas comme il
devrait. C'était juste avant mon départ en vacances" (ibidem). Or, il est
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constant que de tels motifs ne sauraient être survenus de manière
inattendue et subite, précisément quelques mois seulement après
l'obtention de la nationalité suisse. L'expérience générale de la vie
enseigne en effet que les éventuelles difficultés qui peuvent surgir
entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une
communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion
qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports
conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf.
les arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 4
et 1C_199/2009 précité consid. 5.2). Or, il ne ressort ni du dossier, ni
des déclarations des époux que ces derniers aient entrepris la
moindre démarche concrète en vue de "sauver" leur couple, à la suite
de la survenance de leurs difficultés conjugales en novembre 2005. Ils
n'ont ainsi ni sollicité une aide professionnelle (thérapie de couple), ni
même tenté d'une autre manière d'aplanir leurs divergences, comme
on aurait pu l'attendre d'un couple dont le mariage avait duré plus de
six années et était prétendument fondé sur une volonté matrimoniale
intacte et orientée vers l'avenir. Dans le même ordre d'idées, on peut
relever également la précipitation avec laquelle la recourante s'est
remariée le 7 août 2007, soit moins de quatre mois après le prononcé
du jugement de divorce le 10 avril 2007.
Ces différentes constatations tendent à faire naîre un doute sur le fait
que les conjoints envisageaient réellement leur union comme une
véritable communauté de destins, doute encore renforcé par les
circonstances dans lesquelles les futurs époux se sont rencontrés.
Ainsi, B._______ a fait la connaissance de sa future épouse en
novembre 1998 non pas directement, mais par l'entremise d'une amie
en Suisse, alors que l'intéressée était domiciliée en Thaïlande: "J'ai
demandé à cette amie si elle connaissait éventuellement une femme
qui avait l'intention de se marier avec un Suisse" (cf. p.-v. d'audition du
13 novembre 2007, p. 1). Quand bien même B._______ a déclaré lors
de son audition que les raisons de ce mariage étaient motivées par les
"sentiments" qu'il éprouvait pour son ex-femme et par le désir d'avoir
une vie de couple (ibidem, p. 2), l'affirmation de la recourante selon
laquelle il s'agissait d'un mariage d'amour (cf. mémoire de recours, p.
6) est-elle passablement sujette à caution.
6.3.2 La recourante souligne encore que c'est à l'initiative de
B._______ que la séparation a eu lieu, ce dernier ayant émis le
souhait de quitter le domicile conjugal et la volonté de divorcer (cf.
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mémoire de recours, p. 8). Pareil argument n'est cependant pas de
nature à renverser la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, dans la mesure où la décision de vivre
séparés a été prise avec le consentement de la recourante (cf.
convention de vie séparée signée le 24 février 2006, p. 1). Tout porte
donc à croire que les intéressés devaient déjà avoir pris la décision
irrémédiable de mettre un terme à leur union conjugale avant cette
séparation. Quant à l'argument tiré du séjour effectué par les époux en
Valais à fin décembre 2005 (cf. mémoire de recours, p. 7, et
observations du 1er octobre 2008, p. 2), il n'est point déterminant. En
effet, ce séjour a eu lieu alors que B._______ avait déjà noué peu de
temps avant, soit au mois de novembre 2005, une relation avec une
autre femme en Thaïlande (cf. p.-v. d'audition du 13 novembre 2007, p.
2).
7.
En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par la
recourante, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à
la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement
rapide des événements que la naturalisation facilitée a été obtenue de
façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était
parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée
à A._______ en date du 24 octobre 2005 avait été obtenue sur la base
de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
LN.
8.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la
nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu
de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant
issu de la nouvelle union conjugale de la recourante, D._______, né le
23 septembre 2007 (cf. à ce sujet informations communiquées le 23
avril 2010 par l'office d'état civil du canton de Bâle-Campagne, tirées
de la banque de données "Infostar" [état 22 avril 2010]). A cet égard, le
Tribunal observe que ni les motifs invoqués dans le cadre de la
procédure de recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent
apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue
par la disposition légale mentionnée ci-dessus. En particulier, l'enfant
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précité n'est pas menacé d'apatridie puisque selon la législation
néerlandaise, tout enfant né du mariage d'un père ou d'une mère de
nationalité néerlandaise est automatiquement néerlandais au moment
de sa naissance, même s'il est né hors des Pays-Bas (source: site
internet du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-
Bas[
nalité_néerlandaise] ; consulté le 28 avril 2010).
La décision entreprise est donc également conforme au droit sous cet
angle.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 juin 2008, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 8
septembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire; annexes: quatre photos)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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