B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5311/2013
Ar r ê t d u 3 1 ma r s 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Michael Peterli, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
représentée par José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du
20 août 2013.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole née le […] 1963, mariée, mère d'un
enfant né en 1982, sans formation, a travaillé en Suisse de 1988 à 1995
en tant que femme de ménage et aide de cuisine auprès de différents
employeurs, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
suisse (pces 1 à 5, 7 pp. 5 à 8, 30, 31 et 49). Elle quitte la Suisse le 25 août
1995 (pce 29). Sans activité lucrative durant plusieurs années, l'assurée
est rémunérée par la sécurité sociale espagnole pour s'occuper d'une
personne âgée membre de sa famille du 1er janvier 2008 au 3 juillet 2012
(pce 7 pp. 1 à 4). L'assurée n'a pas repris d'activité lucrative depuis le
décès de la personne dont elle s'occupait.
B.
Le 12 septembre 2012 (pce 6 p. 7), l'assurée dépose une demande de
rente d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), par le biais de l'Institut national de
sécurité sociale espagnole (INSS).
Les documents suivants sont versés en cause:
– un rapport urologique du 29 décembre 1982 établi par le Dr B._______,
dont il ressort que l'assurée a subi une néphrectomie droite suite à une
tuberculose avec pyélonéphrite et pyonéphrose détectée le 9
décembre 1982 ayant entraîné l'arrêt des fonctions rénales droites (pce
20);
– un rapport urologique du 24 janvier 1983 établi par le Dr C._______,
dont il ressort que l'assurée a été admise quelques jours pour de la
fièvre en urgence et traitée par voie médicamenteuse (pce 21);
– un rapport urologique du 27 mars 1984 établi par le Dr C._______,
indiquant que l'assurée a séjourné à l'hôpital durant 20 jours en raison
d'une sténose terminale de l'urètre gauche et d'une uretèro-
hydronéphrose secondaire; elle subit alors une résection de l'uretère
distal avec réimplantation dans la vessie (pce 19);
– un rapport urologique de contrôle du 25 novembre 1999 établi par le
Dr D._______ lequel reprend l'historique médical de l'assurée et met
en évidence par scintigraphie au niveau du rein gauche une partie
supérieure non-fonctionnelle et une partie inférieure avec une bonne
excrétion; une créatinine à 1.3 est relevée (pce 18);
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– deux rapports hospitaliers du 3 septembre 2009 des services
urologiques et de médecine interne de l'Hôpital X._______, attestant
que l'assurée a été admise pour une pyélonéphrite gauche avec
pyonéphrose (fièvre, malaise général, vomissements) traitée par
antibiotiques (pces 16 et 17);
– un certificat orthopédique du Dr E._______ du 26 septembre 2011 dont
il ressort que l'assurée, victime le 26 mars 2011 d'un accident de voiture
ayant entraîné des douleurs cervicales en raison d'une entorse, a été
vue en consultation plusieurs fois et a bénéficié de séances de
physiothérapie jusqu'au mois de juin 2011 en raison d'un coup du lapin
et d'un syndrome lombalgique post-traumatique sans affection
radiculaire; le médecin mentionne en outre, sur la base de
radiographies, que l'assurée souffre au niveau cervical d'une
rectification de la lordose cervicale ainsi que de protrusions postéro-
médiales en C5-C6 et C6-C7, et, au niveau dorsal, qu'elle présente des
altérations dégénératives en L4-L5 et L5-S1 (pces 35 et 40;
cf. également les résultats radiologiques du 4 mai 2011 établis par la
Dresse F._______[pce 44]);
– un rapport hospitalier du 1er décembre 2011 établi par le Dr G._______,
indiquant que l'assurée - n'ayant qu'un seul rein - a été admise pour
une pyélonéphrite gauche avec pyonéphrose et a été traitée par
antibiotiques (cf. pce 42);
– un rapport hospitalier du 13 décembre 2011 de la Dresse H._______,
laquelle indique que l'assurée a été admise pour des douleurs dans la
fosse rénale gauche avec sensations de nausées correspondant à une
pyélonéphrite gauche aigue; l'assurée est traitée par antibiotiques
(pces 14 et 43);
– un rapport hospitalier du 9 janvier 2012 du Dr I._______, indiquant que
l'assurée a été hospitalisée le 14 décembre 2011 et a subi une
néphrectomie partielle gauche avec NPC (néphrotomie percutanée
écho-guidée) en raison d'une pyélonéphrite gauche débutante; le
médecin relève une évolution postopératoire favorable et conseille
d'éviter les efforts physiques pendant un mois (pce 41);
– un rapport hospitalier du 24 août 2012 de la Dresse J._______, du
service urologique, dont il ressort que l'assurée a été admise fin juillet
pour un malaise général avec fièvre dû à sa maladie rénale, lequel a
été traité par antibiotiques (pces 13, 34 et 39);
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– des résultats de laboratoires datés du mois d'août 2012 (pces 9 à 12);
– un formulaire E 213 daté du 4 octobre 2012 établi par le Dr K._______,
médecin de l'INSS, dont il ressort que l'assurée se plaignant de
douleurs dans les membres inférieurs avec irradiation dans l'aine et
d'asthénie, présente une insuffisance rénale modérée avec asthénie et
des douleurs abdominales qui l'empêche d'exercer des activités qui
nécessitent des efforts physiques modérés à intenses ou qui requièrent
des efforts mentaux élevés; le médecin estime que l'assurée ne peut
plus exercer son ancienne activité d'aide à domicile pour personne
âgée, mais reste apte à exercer à temps partiel un travail adapté à ses
limitations fonctionnelles (pce 8);
– plusieurs pièces justificatives de la sécurité sociale espagnole,
attestant que l'assurée a travaillé en tant qu'aide à domicile non
professionnelle pour un membre de sa famille depuis le 1er janvier 2008
pour une compensation financière de EUR 699.90 par mois
(pce 38 pp. 8 à 13);
– plusieurs questionnaires à l'employeur et à l'assuré, dont il ressort que
l'intéressée a travaillé 60 heures par semaines depuis le 1er août 2008
comme aide à domicile pour une personne âgée dépendante pour un
salaire mensuel de EUR 699.90, ce jusqu'au décès de celle-ci le
3 juillet 2012 (pces 33 et 38 pp. 1 à 7).
C.
Dans une prise de position du 7 juillet 2013, le Dr L._______ du service
médical de l'OAIE, médecin généraliste, estime, notamment sur la base du
formulaire E 213, que l'assurée reste apte à effectuer des activités sans
grands efforts physiques semblables à sa dernière activité d'aide à
domicile, ce malgré la pathologie rénale avec insuffisance légère dont elle
souffre. Le médecin considère qu'il n'y a pas d'aggravation manifeste de la
fonction rénale depuis 1999 et que l'arrêt définitif de la dernière activité
n'est pas motivé par des raisons médicales, mais bien par le décès de la
personne dont elle s'occupait (pce 52).
D.
Par projet de décision du 10 juillet 2013 (pce 53), l'OAIE rejette la demande
de prestations d'invalidité de A._______, au motif que celle-ci ne présente
pas une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année, et
que, malgré son atteinte à la santé, elle reste apte à exercer une activité
lucrative dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
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Page 5
E.
En procédure d'audition, l'assurée dépose des observations le 2 août 2013
et maintient présenter une incapacité de travail en raison de ses troubles
rénaux et d'une insuffisance rénale modérée présente depuis janvier 2012,
ainsi qu'en raison de troubles du rachis cervical et lombaire. Elle requiert
l'octroi d'au minimum un quart de rente d'invalidité (pce 54).
F.
Par décision du 20 août 2013 (pce 50), l'OAIE rejette la demande de
prestations de l'assurée, au motif que les arguments soulevés en
procédure d'audition n'ont pas permis de modifier le bien-fondé de son
projet de décision. L'OAIE maintient que l'intéressée ne présente pas,
malgré son atteinte à la santé, une incapacité de travail moyenne suffisante
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
G.
Le 17 septembre 2013 (timbre postal), A._______ (ci-après: la recourante),
par l'intermédiaire de son représentant, interjette recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal). Elle conclut à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à
l'octroi de trois-quarts de rente, d'une demi-rente d'invalidité ou d'un quart
de rente d'invalidité. Il est invoqué qu'en raison de son état de santé, elle
est limitée dans sa capacité de travail dans sa dernière activité consistant
à s'occuper d'une personne âgée dépendante (TAF pce 1).
Outre des pièces déjà au dossier, la recourante produit un nouveau rapport
hospitalier du 29 août 2013 établi par le Dr M._______, urologue, dont il
ressort que celle-ci, opérée à plusieurs reprises (néphrectomie droite et
urétérostomie terminale gauche avec réimplantation dans la vessie) en
raison d'une tuberculose urinaire entre 1982 et 1984, a subi une
néphrectomie polaire supérieure gauche en 2012 et souffre d'une
insuffisance rénale légère (pce 56 et pièce jointe au recours).
H.
Dans une prise de position du 25 novembre 2013, le Dr L._______ du
service médical de l'OAIE, confirme sa précédente prise de position,
estimant que le nouveau rapport médical du 29 août 2013 produit en
procédure de recours n'apporte aucun élément nouveau et, faisant état
d'un état stable, ne permet pas de retenir que l'assurée présente une
incapacité de travail dans sa dernière activité, ce malgré le fait qu'elle
souffre d'une fonction rénale légèrement diminuée depuis 1999 et de
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Page 6
troubles dégénératifs modérés au niveau cervical et lombaire. Le médecin
de l'OAIE considère en effet que l'assurée n'a pas subi d'incapacité de
travail de longue durée suite à ses dernières opérations et hospitalisations
en 2011 et 2012, celle-ci ayant par ailleurs pu reprendre sa dernière activité
jusqu'au décès de la personne âgée dont elle s'occupait (pce 60).
I.
Par réponse du 9 décembre 2013, l'OAIE conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision entreprise. Se basant sur les rapports de son
service médical des 7 juillet 2013 et 25 novembre 2013, l'autorité inférieure
estime que l'intéressée ne présente pas un degré d'invalidité suffisant pour
ouvrir le droit à une rente d'invalidité suisse (TAF pce 5).
J.
Par décision incidente du 17 décembre 2013, notifiée le
23 décembre 2013, le Tribunal de céans invite la recourante à verser une
avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- et à déposer une réplique
dans les 30 jours dès réception. La recourante verse le montant requis le
15 janvier 2014, mais ne dépose pas de réplique (TAF pces 6 à 8).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
(RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis
et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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Page 7
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais ayant été versée dans les délais, il est entré en matière sur le fond
du recours (TAF pces 6 à 8).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 25 n°155, ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd,. 2013, n°154 ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ est citoyenne d'un Etat membre de la
communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est applicable.
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 ALCP, en relation avec la section A de l'annexe II
dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012
du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n°883/2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le
règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 n°987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n°883/2004 (RS 0.831.109.268.11).
C-5311/2013
Page 8
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3
et les réf. cit.). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
dès lors applicables dans le cas d'espèce.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4,
28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de cotisations (art. 36
al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse [FF 2005 p. 4065; articles 6 et 45 du
règlement n°883/2004]).
Or, en l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de 3 ans (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée
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Page 9
minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du
droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
5.2 La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid.
1c).
5.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant
le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 12 mars 2013
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 20 août 2013, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
6.
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Page 10
6.1 Au vu de la maxime inquisitoriale applicable (cf. supra consid. 2), il
appartient à l'administration de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. Afin
d'évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de
recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement
d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a).
L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication
de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique
ou privée aux invalides.
6.2 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en
examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les faits
sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert (art. 44
LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical régional.
Par contre, une expertise doit être mise en œuvre lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas. Si l'administration ou
le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e
éd., 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
6.3 D'autre part, les parties, particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire,
ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement
être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve. Ainsi, s'il appartient à l'autorité
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte
application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle
s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du
moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et
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Page 11
art. 19 PA en relation avec art. 40 PCF [RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116
V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114 p.
127).
7.
7.1 En l'espèce, il est établi à satisfaction par les différents médecins que
A._______ souffre d'insuffisance rénale légère/modérée (cf. le formulaire
E 213 du 4 octobre 2012 [pce 8]; le rapport hospitalier du 20 août 2013 du
Dr M._______ [TAF pce 1]) conséquence de l'ablation de son rein droit par
néphrectomie en décembre 1982 (pce 20) et de la partie supérieure de son
rein gauche en décembre 2011 (pces 18, 41 à 43), opérations rendues
nécessaires en raison de la survenance régulière de complications
infectieuses telles que pyélonéphrite et pyonéphrose, en particulier en
1983, 1984, 2009, 2011 et 2012 (pces 16, 17, 19, 21 et 39). Par ailleurs, il
est établi par radiographies que la recourante présente des troubles du
rachis dorsal et lombaire (pces 35, 40 et 44). Celle-ci se plaint en outre de
douleurs continues dans les membres inférieurs avec irradiation dans
l'aine.
7.2 Ainsi, subsistent dans la présente cause uniquement des divergences
concernant l'établissement des limitations fonctionnelles de la recourante
et de l'influence de son état de santé sur sa capacité de travail. Celle-ci n'a
pas repris d'activité professionnelle au décès de la personne âgée dont elle
s'occupait le 3 juillet 2012 et a déposé une demande de rente d'invalidité
le 12 septembre 2012 invoquant que ses divers troubles de santé
l'empêchent d'exercer toute activité professionnelle.
7.3 Dans le cas d'espèce, seul le médecin de l'INSS, dans le cadre du
formulaire E 213 (pce 8), a pris position sur l'influence de l'état de santé de
la recourante sur sa capacité de travail. Celui-ci estime que l'intéressée
n'est plus apte à exercer sa dernière activité d'aide à domicile pour une
personne âgée, mais peut encore exercer une activité légère adaptée
(sans efforts physiques ou mentaux modérés/intenses). Le médecin
espagnol mentionne que cette activité adaptée n'est exigible qu'à temps
partiel, sans toutefois en spécifier le pourcentage. Par ailleurs, il n'est pas
fait mention de troubles du rachis.
7.4 Quant au médecin de l'OAIE (pces 52 et 60), il estime sur la base des
rapports médicaux au dossier et sur la base de ce même formulaire E 213
que, bien que l'assurée souffre d'une pathologie rénale infectieuse
complexe, celle-ci reste apte à exercer une activité ne nécessitant pas de
C-5311/2013
Page 12
grands efforts physiques. Il considère par contre que la dernière activité de
l'assurée est exigible à temps plein. Le médecin base sa conclusion sur le
fait qu'il n'y a pas eu d'aggravation manifeste de la fonction rénale depuis
1999, la non fonction de la partie supérieure du double-rein gauche étant
documentée depuis la scintigraphie effectuée à l'époque (cf. pce18). Par
ailleurs, le Dr L._______ mentionne que l'ablation de la partie supérieure
du rein gauche de la recourante due à des complications infectieuses en
2009 et 2011 n'a pas donné suite à un arrêt de travail de longue durée,
celle-ci ayant durant les six mois suivant son opération continué à exercer
son activité lucrative jusqu'au décès de la personne dont elle s'occupait.
7.5 Sur la base des prises de position de son service médical (pce 52 et
60), l'OAIE maintient que la recourante ne présente pas d'incapacité de
travail dans son activité habituelle malgré l'atteinte à la santé qui a pu être
constatée. L'autorité inférieure propose ainsi le rejet du recours et le
maintien de la décision entreprise (cf. le mémoire de réponse [TAF pce 5]).
7.6 Quant à la recourante, elle avance avoir droit à une rente entière
d'invalidité ou au minimum à un quart de rente en raison de son état de
santé. Se basant notamment sur les conclusions du formulaire E 213 et sur
le rapport du 29 août 2013 établi par le Dr M._______ produit dans le cadre
de son recours (TAF pce 1), la recourante estime que son insuffisance
rénale combinée à ses troubles du rachis l'empêche d'exercer toute activité
professionnelle.
7.7 Pour être complet, il sied de noter que le nouveau certificat du
29 août 2013 du Dr M._______ n'apporte pas d'élément nouveau d'un
point de vue médical et ne prend pas position sur la capacité de travail de
la recourante. Il ne lui est ainsi pas d'une grande aide pour étayer son
argumentation, ce d'autant qu'il est postérieur à la décision entreprise (ATF
130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.; ATF 129 V 4 consid. 1.2).
8.
8.1 Dans la présente cause, il s'agit de mettre en balance les avis des
médecins de l'INSS et de l'OAIE, seuls médecins à avoir pris position sur
la capacité de travail de la recourante. Il sied dès lors d'évaluer la valeur
probante de chacun des rapports médicaux en examinant plus avant leur
contenu.
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
C-5311/2013
Page 13
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.3 En particulier, le Juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le TF a précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait en
principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il
y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant ou
une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25
février 2011 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette règle
jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration fonde sa
décision sur une prise de position de son service médical rendue sur la
base des actes du dossier sans examen personnel de l'assuré (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1.3 ss).
8.4 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la qualification du
médecin joue un rôle déterminant dans l'appréciation de documents
médicaux. L'administration et le juge appelés à se déterminer en matière
d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les connaissances
spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de base à leurs
réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour le moins le
médecin signant le rapport médical doit en principe disposer d'une
spécialisation dans la discipline médicale concernée; à défaut, la valeur
probante d'un tel document est moindre (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur les rapports des
services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2 RAI).
9.
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9.1 Le Tribunal se doit tout d'abord de relever que le médecin de l'INSS,
ayant examiné personnellement la recourante le 26 septembre 2012, bien
qu'il pose un diagnostic clair et cohérent avec les autres rapports médicaux
au dossier et qu'il tienne compte des plaintes de l'assurée, ne livre pas un
rapport exhaustif. En effet, s'il établit sans ambiguïté que la recourante
n'est plus en mesure d'exercer son activité habituelle d'aide à domicile ou
toutes autres activités nécessitant des efforts physiques modérés à
intenses ou des efforts mentaux élevés, il reste flou quant à l'exigibilité de
l'exercice d'une activité adaptée. Il n'indique pas à quel taux une telle
activité serait exigible, en précisant toutefois qu'un temps plein n'est pas
possible en l'espèce. Par ailleurs, aucune mention de l'existence des
troubles du rachis de l'intéressée n'est faite par le médecin espagnol, alors
qu'elles sont attestées médicalement depuis septembre 2011 (pces 35, 40
et 44). L'assurée ne semble pas se plaindre de douleurs dorsales ou
cervicales, mais indique bien des douleurs continues dans les membres
inférieurs avec irradiation dans l'aine. Ainsi, la valeur probante de ce
document est contestable.
9.2 En l'espèce, l'OAIE s'appuie exclusivement sur l'appréciation de son
service médical interne pour rejeter la demande de rente d'invalidité de
A._______. Comme mentionné plus haut sous consid. 8.3, dans ce cas
lorsqu'il subsiste des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, il est indiqué de procéder à un
complément d'instruction. Or, le Dr L._______ du service médical de
l'OAIE, n'ayant pas examiné lui-même la recourante, s'est basé sur un
formulaire E 213 dont la valeur probante est moindre pour évaluer la
capacité de travail de la recourante (cf. la prise de position du
Dr L._______ du 7 juillet 2013 [pces 52 et 60]).
9.3 En plus de se baser sur un formulaire E 213 dont la valeur probante
laisse à désirer, le service médical de l'OAIE s'écarte de l'avis du médecin
espagnol de l'INSS s'agissant de l'appréciation de la capacité de travail de
la recourante. Celui-ci estime d'une part que l'activité habituelle d'aide à
domicile de l'intéressée reste exigible en tant qu'activité légère à moyenne
et, d'autre part, il relève qu'il ne ressort pas du dernier rapport hospitalier
qu'une incapacité de travail permanente ait résulté de la néphrectomie
partielle gauche, la non fonction de la partie supérieure du rein ayant déjà
été constatée en novembre 1999 (pce 18). Selon le médecin de l'OAIE,
preuve en est que l'assurée indique avoir travaillé comme aide à domicile
pour une personne de sa famille jusqu'au décès de celle-ci, soit encore
environ une demi-année après sa néphrectomie partielle gauche. Ainsi, le
Dr L._______ reprend les conclusions du médecin INSS s'agissant des
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limitations fonctionnelles, mais retient que l'activité habituelle de la
recourante est exigible car elle ne nécessite pas d'efforts intenses, au
contraire du médecin espagnol. Le médecin de l'administration ne se
prononce pas non plus sur l'exigibilité d'activités adaptées ou des
anciennes professions de la recourante (aide de cuisine et femme de
ménage).
9.4 Ces divergences résultent principalement du fait que les tâches réelles
afférentes à l'activité habituelle d'aide à domicile de la recourante ne sont
pas clairement déterminées et ne permettent pas aux différents médecins
de prendre position sur son exigibilité. L'OAIE aurait dû requérir des
informations plus précises à ce sujet auprès de la recourante laquelle, dans
un premier questionnaire à l'employeur du 28 décembre 2012, décrit de
manière vague son dernier travail comme une activité moyennement
légère et stressante (pce 33 pp. 1 à 2), puis au début de l'année 2013
(pce 38 pp. 6 à 7) comme une activité lourde nécessitant de la force,
notamment du fait de soulever la personne du lit, de la mettre en position
assise, de la laver, etc. Elle indique comme tâches, toutes celles
nécessaires pour aider une personne qui ne peut plus se débrouiller seule.
9.5 En l'espèce, le Tribunal n'est pas convaincu par le raisonnement du
médecin de l'OAIE qui se base en partie sur des considérations non-
médicales et des présomptions sur le déroulement des faits qui n'est pas
instruit à satisfaction. En effet, il ne ressort pas non plus clairement du
dossier, et en particulier du formulaire E 213, à partir de quel moment la
recourante est devenue inapte à exercer son activité habituelle d'aide à
domicile pour une personne âgée et quand sont intervenues ses limitations
fonctionnelles, si l'on considère que l'intéressée a été opérée en décembre
2011 (cf. le rapport du Dr Barghouti du 9 janvier 2012; pce 41) et que celle-
ci a dû selon ce médecin éviter les efforts durant au minimum un mois et a
pu reprendre son activité au plus tôt mi-février 2012. La recourante a
continué de s'occuper d'une personne âgée de sa famille jusqu'au décès
de celle-ci au début du mois de juillet 2012 à temps plein selon ses propres
indications (pces 33 et 38 pp. 1 à 7). On souligne également que la
recourante s'occupait d'une personne de sa famille et, au vu des
informations succinctes au dossier, il n'est pas exclu que l'intéressée ait
reçu de l'aide externe ou ait pu aménager son temps de travail durant les
mois suivants son opération et jusqu'au décès de la personne dont elle
s'occupait.
9.6 Finalement, la qualification du médecin joue un rôle déterminant dans
l'appréciation de documents médicaux (cf. supra consid. 8.4) et, dans les
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cas où l'OAIE se base exclusivement sur l'avis de son service médical pour
prendre sa décision, la valeur probante de celui-ci dépend également de
savoir si le médecin disposait d'une spécialisation dans la discipline
médicale concernée. Or, en l'espèce, la valeur probante des prises de
position du Dr L._______ est affaiblie, celui-ci n'étant pas spécialisé en
néphrologie ou en orthopédie.
9.7 Ainsi, le Tribunal considère que l'OAIE n'avait pas à disposition des
informations suffisantes pour se déterminer en l'espèce et aurait dû
procéder à des investigations supplémentaires.
10.
10.1 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre
à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné
dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée
que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
10.2 Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le
cas concret justifié, en raison de la particularité des lacunes constatées
médicales et non médicales, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), de renvoyer la cause à l'OAIE,
afin qu'elle procède aux mesures d'instruction précitées ou à tout autre
examen nécessaire à la clarification de l'état de santé et de la capacité de
travail de la recourante.
10.3 Dans le présent cas, il subsiste des divergences notables entre les
appréciations des services médicaux de l'INSS et de l'OAIE concernant la
capacité de travail de l'assurée dans son activité habituelle. Quant aux
limitations fonctionnelles de la recourante et de l'exercice d'activités
adaptées, le médecin de l'INSS ne se prononce qu'insuffisamment et le
service médical se prononce sur la base d'un état de fait qui n'est pas
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instruit à satisfaction. Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de les
départager et le Tribunal ne saurait privilégier l'un ou l'autre de ces avis
médicaux. Partant, il convient d'admettre partiellement le recours du
17 septembre 2013, d'annuler la décision du 20 août 2013 et de renvoyer
la cause à l'autorité inférieure, afin qu'elle complète l'instruction.
10.4 Les quelques rapports médicaux au dossier sont incomplets et peu
précis et ne présentent pas la valeur probante nécessaire pour permettre
en l'état au service médical de l'OAIE d'établir clairement les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail de A._______ dans son activité
habituelle ou dans des activités de substitution.
L'autorité intimée devra en premier lieu définir précisément quelles étaient
les diverses tâches effectuées par la recourante en tant qu'aide à domicile
pour une personne âgée dépendante. De plus, avant de se prononcer à
nouveau, l'OAIE devra requérir un formulaire E 213 actuel et complet, à
savoir prenant en compte les troubles du rachis de la recourante et se
prononçant sur sa capacité de travail dans des activités adaptées (type et
taux d'activité), puis devra soumettre le cas à son service médical qui, le
cas échéant, établira les activités adaptées encore exigibles, en
mentionnant des exemples concrets, et le taux exigible.
Au besoin toute autre mesure nécessaire à l'établissement des faits sera
entreprise, par exemple une expertise néphrologique et orthopédique.
11.
11.1 Le recours de A._______ étant partiellement admis, il n'est pas perçu
de frais de procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss FITAF [RS 173.320.2]).
L'avance de frais versée par la recourante (TAF pces 6 à 8), d'un montant
de Fr. 400.--, lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
11.2 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettant au Tribunal d'allouer
à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité,
en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le
travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce,
compte tenu du travail accompli par le représentant du recourant, à savoir
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un recours de quatre pages, accompagné de huit documents déjà au
dossier à l'exception du rapport hospitalier du 29 août 2013, (TAF pce 1), il
se justifie de lui allouer une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 800.--
(sans TVA) à la charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 20 août 2013 annulée
en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--,
déjà versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du
présente arrêt par la caisse du Tribunal.
3.
Il est octroyé une indemnité de dépens de Fr. 800.-- à la recourante à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._:_ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :