Cour II I
C-531/2006
{T 0/2}
Arrêt du 4 septembre 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Andreas Trommer
Blaise Vuille, juges
Georges Fugner, greffier
A._______,
recourant, représenté par Me Marc Wollmann, avocat, rue de l'Hôpital 12, 2501
Bienne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'approbation et renvoi
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissant libanais né en 1968, est venu pour la première
fois en Suisse le 18 septembre 1987 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 16 mars 1988, le Délégué aux réfugiés (actuellement:
Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande et prononcé
son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 6
septembre 1988 par le Département fédéral de justice et police et un délai
au 30 septembre 1988 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.
A._______ a alors épousé, le 18 novembre 1988, B._______,
ressortissante suisse, et a été mis, à ce titre, au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année. Les époux A._______-B._______ ont eu
un fils, C._______, né le 28 août 1990, mais ont divorcé le 10 juin 1991.
B. Par décision du 12 décembre 1994, le Contrôle des habitants de Bienne a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ au motif qu'il
s'était rendu indésirable par son comportement, n'exerçait aucune activité
lucrative et n'entretenait pas de relations étroites et effectives avec son
fils. Cette décision a été confirmée sur recours le 6 décembre 1995 par la
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
C. Le 2 juin 1995, le Tribunal pénal d'Interlaken a condamné A._______ à
deux ans d'emprisonnement ferme pour vols.
Le 19 janvier 1996, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: ODM) a
prononcé à l'endroit du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse,
valable jusqu'au 8 février 2006 et motivée comme suit: "Das Verhalten des
vorbestraften Ausländers hat wegen Diebstahls (mehrfach begangen)
erneut zu Klagen und gerichtlicher Verurteilung Anlass gegeben;
unerwünschter Ausländer."
A._______ a été renvoyé au Liban le 10 février 1996.
D. Le 22 avril 2000, A._______ a contracté un nouveau mariage à
Emerainville (France) avec une ressortissante suisse, D._______. Revenu
en Suisse le 10 octobre 2000, il y a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour à l'année, laquelle a été à maintes reprises renouvelée,
nonobstant le fait que le couple s'était séparé en 2001.
E. Par jugement du 26 novembre 2004, devenu définitif et exécutoire le 5
janvier 2005, le Tribunal civil du district de E._______ a prononcé le
divorce des époux A._______-D._______.
F. Le 21 février 2005, A._______ s'est remarié au Liban avec F._______.
G. Dans le cadre de l'examen du renouvellement de l'autorisation de séjour
du prénommé, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a sollicité
des informations au sujet des relations entretenues par A._______ avec
son fils C._______, domicilié chez sa mère, à G._______. Il ressort des
informations communiquées le 27 octobre 2005 par le Service social de la
commune de G._______ que les intéressés se rencontraient 3 à 4 fois par
année à Bienne en compagnie de la mère de l'enfant et que leurs relations
3apparaissaient relativement superficielles. Le Service social de la
commune de G._______ a par ailleurs informé le Service des migrations
du canton de Neuchâtel que A._______ accusait un retard de Fr 25'173.--
dans le versement des pensions alimentaires auxquelles il avait été
astreint par le jugement de divorce du Tribunal civil de Bienne du 10 juin
1991.
H. Le Service des migrations du canton de Neuchâtel a par ailleurs sollicité
des informations complémentaires au sujet de l'état de santé de
A._______. Il ressort du rapport médical établi le 27 décembre 2005 par le
Centre psycho-social de Neuchâtel que l'intéressé souffre d'un trouble
mixte de la personnalité avec des traits de personnalité dépendantes et
histrioniques, d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et
d'une situation familiale atypique. Selon ce rapport médical, le traitement
entamé chez l'intéressé en 2001 consiste en la prise de médicaments,
accompagnée d'entretiens psychothérapeutiques de soutien.
I. Le 16 janvier 2006, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a
informé A._______ qu'il était disposé à prolonger son autorisation de
séjour, précisant par courrier du 24 février 2006 que sa décision avait été
soumise à l'approbation de l'ODM et que cette autorisation de séjour ne
serait valable que si l'autorité fédérale en approuvait l'octroi.
J. Le 6 mars 2006, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de
séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations
avant le prononcé de sa décision.
K. Dans ses déterminations du 24 mars 2006, A._______ a relevé d'abord
que les relations, même espacées et relativement difficiles, qu'il
entretenait avec son fils devaient être protégées au regard de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et que son départ au Liban
marquerait la fin brutale de ses relations avec son fils, dès lors qu'il
n'aurait pas les moyens financiers de revenir lui rendre visite en Suisse. Le
requérant a allégué en outre que la poursuite au Liban du traitement qu'il
suivait en Suisse pour des problèmes psychiques graves était très
incertaine et qu'un refus de prolongation de son autorisation de séjour en
Suisse serait contraire tant au droit fédéral qu'à la CEDH.
L. Par décision du 23 mai 2006, l'ODM a refusé de donner son approbation à
la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a
retenu en particulier que, depuis son retour en Suisse en 2000, l'intéressé
avait vécu moins d'une année en communauté conjugale avec son épouse
suissesse, que le divorce prononcé le 26 novembre 2004 avait mis fin aux
droits qui lui étaient conférés par l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, 142.20), que les
quelques contacts annuels entretenus avec son fils C._______ ne
permettaient pas de retenir l'existence d'une relation étroite et effective au
sens de l'art. 8 CEDH et que l'intéressé ne pouvait au demeurant se
4prévaloir d'une quelconque intégration professionnelle en Suisse. L'ODM a
retenu par ailleurs que les troubles psychiatriques qui affectaient
l'intéressé pouvaient être traités au Liban et que celui-ci pourrait au
demeurant y compter sur le soutien de sa nouvelle épouse.
M. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette
décision le 28 juin 2006. Il a rappelé d'abord qu'il avait vécu une première
fois en Suisse de 1987 à 1996 et qu'il était père de deux enfants, un fils,
C._______, né en 1990 de son union avec une ressortissante suisse et
résidant en Suisse orientale, et une fille, H._______, née en 1998 d'un
deuxième mariage et résidant au Liban. Il a précisé à ce propos que, de
longues années durant, il n'avait pas pu entretenir de relations étroites
avec son fils C._______ en raison de l'attitude de son ex-épouse, mais
que la situation s'était améliorée, qu'il le voyait désormais 4 à 5 fois par
année et lui téléphonait régulièrement. Le recourant a souligné que son
éventuel renvoi au Liban l'empêcherait de maintenir des relations avec son
fils, compte tenu de la distance séparant les deux pays et du coût élevé
des frais de déplacement éventuels. Sur un autre plan, A._______ a fait
valoir qu'il faisait l'objet en Suisse d'un suivi thérapeutique pour de graves
problèmes psychiques.
N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis du 6 septembre 2006, l'autorité intimée a relevé en particulier
que la situation de crise qui avait secoué le Liban était en voie
d'amélioration, que les opérations militaires avaient cessé, que de
nombreux réfugiés avaient pu regagner leur domicile et que la plupart des
services de l'Etat libanais n'avaient pas été touchés par les opérations
militaires. L'ODM en a conclu que l'exécution du renvoi du recourant au
Liban devait être considérée comme raisonnablement exigible.
O. Le 27 octobre 2006, le recourant a produit un nouveau rapport médical
établi le 25 octobre 2006 par le Dr I._______ du Centre psycho-social de
Neuchâtel. Selon ce rapport, A._______ est suivi depuis le 23 août 2001
en raison des diagnostics psychiatriques suivants: trouble dépressif
récurrent, épisode moyen avec symptôme somatique F 33.11, trouble de la
personnalité de type anxieuse et dépendante F 60.60 et troubles mentaux
liés à l'utilisation de benzodiazépine, actuellement sevré F 13.25. Dans
son rapport, le médecin précité relève en outre que l'état du recourant est
stationnaire, son traitement consistant en des entretiens psychiatriques
toutes les 2 à 3 semaines et en la prise de médicaments. Il est également
précisé que l'intéressé a été hospitalisé à cinq reprises à la Maison de
Santé de Préfargier, la dernière fois du 16 août au 11 septembre 2006, et
que le pronostic sur l'évolution de son état de santé est plutôt sombre.
P. Le 17 avril 2007, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait été une
nouvelle fois hospitalisé, le 10 avril 2007, à la Maison de santé de
Préfargier (Hôpital psychiatrique).
Q. Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a alors invité le recourant à
produire un rapport médical circonstancié relatif à son hospitalisation
auprès de cet établissement et à l'informer, par ailleurs, de la situation
5personnelle, professionnelle et financière de son épouse résidant au
Liban.
R. Par courrier de son mandataire du 9 juillet 2007, le recourant a indiqué au
Tribunal qu'une procédure de divorce avait été engagée avec son épouse
au Liban et que le projet de regroupement familial était ainsi abandonné.
S. Par la suite, il a encore produit, d'une part, une attestation médicale de la
Clinique La Rochelle à Vaumarcus indiquant qu'il avait été hospitalisé à
trois reprises dans cet établissement, d'autre part, un certificat médical de
la Maison de santé de Préfargier confirmant qu'il avait été hospitalisé à six
reprises dans cet établissement pour des troubles de l'humeur, des
troubles anxieux, des troubles liés à l'utilisation d'anxiolytiques et des
troubles de la personnalité.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral (le TAF), conformément
à l'art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er
janvier 2007 (LTAF, RS 173.32).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021), conformément à l'art. 37 LTAF.
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 1. LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52
PA).
2. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,… ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises
par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, 142.201).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
6étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
3. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation
d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle
est retirée en application de l'art. 8, al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui
impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger
doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 de l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]).
L'ODM a la compétence d’approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d’étrangers en vue d’assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu’il le requiert dans un cas d’espèce (cf. art. 1 al.
1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [OPADE, en relation avec l'art. 18 al.
4 LSEE]).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5
RSEE).
5. En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.4 let. e
des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du
travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des
migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et
Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 20.08.2007).
Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du Service
des migrations du canton de Neuchâtel du 16 janvier 2006 et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6. En l'espèce, A._______ a séjourné une première fois en Suisse entre
1987 et 1996, d'abord dans le cadre de la procédure d'asile qu'il a
vainement introduite dans ce pays, ensuite au bénéfice d'une autorisation
de séjour délivrée à la suite de son premier mariage avec une
ressortissante suisse, enfin dans le cadre de l'exécution de la peine de
deux ans d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné pour vols le 2
7juin 1995 par le Tribunal pénal d'Interlaken.
Revenu en Suisse le 10 octobre 2000, A._______ y a obtenu une nouvelle
autorisation de séjour en raison de son mariage du 22 avril 2000 avec une
deuxième ressortissante suisse, dont il s'est toutefois séparé en 2001 et
dont il a définitivement divorcé le 5 janvier 2005.
Cela étant, dans la mesure où le recourant n'est plus l'époux d'une
ressortissante suisse et que le motif ayant fondé la délivrance d'une
autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 7 al. 1 LSEE
n'existe plus, il convient d'examiner si les circonstances du cas particulier
justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui
avait été accordée en raison de ce mariage. Dans ce contexte, il convient
de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, ainsi que le comportement et le degré d'intégration de
l'étranger.
7. En l'occurrence, il apparaît que, depuis son retour en Suisse en 2000, le
recourant n'y a que très temporairement exercé une activité lucrative et
qu'il a été mis au bénéfice de prestations de l'Assurance invalidité depuis
le 1er mai 2002, pour un degré d'invalidité de 100 %. L'examen du dossier
amène par ailleurs à constater que le recourant ne peut guère se prévaloir
d'attaches sociales particulièrement étroites avec la Suisse et qu'il y a
précédemment démontré un comportement peu respectueux des lois, dès
lors qu'il y a été condamné, le 2 juin 1995, par le Tribunal pénal
d'Interlaken, à deux ans d'emprisonnement ferme pour vols.
Il convient de rappeler en outre que, depuis la séparation d'avec sa
deuxième épouse suissesse survenue en 2001, A._______ n'a pu
continuer à résider en Suisse que dans le cadre de l'examen du
renouvellement de son autorisation de séjour par les autorités cantonales,
respectivement fédérales. Dans ces circonstances, la durée de son séjour
en Suisse depuis son retour dans ce pays le 10 octobre 2000 (soit bientôt
7 ans), certes non négligeable, doit être fortement relativisée, en
comparaison avec les années vécues dans son pays d’origine avant sa
première venue en Suisse, ainsi que des années qu'il y a passées entre
1996 et 2000. C’est ainsi au Liban que l’intéressé a passé toute son
enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte,
années qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa p. 132).
Il apparaît dès lors que, nonobstant la durée de son séjour en Suisse, on
ne saurait considérer que le recourant y ait accompli un processus
d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il
se justifierait de renouveler une autorisation de séjour qu'il n'avait obtenue
qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse dont il s'est
séparé l'année suivante. Le sérieux de ce mariage apparaît d'ailleurs sujet
à caution, en considération de la brièveté de cette union et du fait que seul
ce nouveau mariage avec une ressortissante suisse permettait au
recourant d'obtenir la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse de 10 ans
8dont il faisait l'objet et de s'établir à nouveau dans un pays dont il avait été
refoulé le 10 février 1996 après avoir purgé la peine d'emprisonnement
prononcée à son endroit.
8. Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), A._______ a
allégué que le non renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse
le priverait de la possibilité de maintenir des relations avec son fils
C._______, domicilié chez sa mère, dans le canton d'Appenzell Rhodes
extérieures.
8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH pour empêcher la
division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans
son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette
disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec
une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en
Suisse ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), soit d'un droit certain à
l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour, à savoir
posséder en principe la citoyenneté helvétique ou disposer d'une
autorisation d'établissement (cf. sur ce point ATF 129 II 193 consid. 5.3.1,
129 II 215 consid. 4.1, 127 II 60 consid. 1d/aa, 126 II 425; 122 II 5 consid.
1e, 289 consid. 1c, 389 consid. 1c).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1
CEDH n’est par ailleurs pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce
droit est possible en vertu de l’art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si,
dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues
d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6 ; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25). Il faut
qu’il existe des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines
affectif et économique pour que l’intérêt public à une politique restrictive
en matière de séjour des étrangers et d’immigration passe au second plan
(ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales
protégées en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa, 122 II 289 consid. 1c). L'art. 13 al.
1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4).
Sauf circonstances spéciales, la relation familiale entre l'enfant mineur et
le parent ne nécessite pas la présence de ce dernier en Suisse. A la
différence de ce qui se passe en cas de vie commune, le droit de visite
peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger,
au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à
sa fréquence et à sa durée. Il faut prendre en considération l'intensité de
la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui séparerait
9l'étranger de la Suisse (ATF 120 Ib 1 consid. 1 et 3, 120 Ib 22 consid. 4 et
références citées; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2A.617/2004 du 11 février 2005, consid. 3, et 2A.119/2004 du 5 mars
2004, consid. 3; cf. également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 285).
8.2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant et son fils
C._______ se rencontrent quelques fois par année, entretiennent des
contacts téléphoniques irréguliers, mais ne paraissent pas avoir de
relations particulièrement étroites. Il importe de relever par ailleurs que,
selon un décompte établi le 27 octobre 2005 par le Service social de la
commune de G._______, A._______ accusait un solde total de Fr 25'173.-
de pension alimentaires impayées. Dans ces circonstances, et même s'il
se déclare désireux de maintenir des contacts avec son fils et même de
les intensifier, on ne saurait pour autant considérer que le recourant
entretienne avec celui-ci une relation réellement étroite, effective et
intacte, susceptible de justifier la protection de l'art. 8 § 1 CEDH. Il
convient de relever par ailleurs que le recourant est également père d'une
fille, H._______, qui réside au Liban, si bien que les relations paternelles
dont il prétend tirer un droit à la poursuite de son autorisation de séjour ne
se limitent pas à la Suisse, mais sont en réalité partagées entre les deux
pays dans lesquels il a successivement vécu.
8.3 Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du
travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16, al.
1 LSEE et art. 1, let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf.
également WURZBURGER, op. cit. p. 287), l’on ne saurait reprocher à
l'autorité inférieure d’avoir refusé de donner son approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, cette
autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
9. A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi
de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner
si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au
sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
9.1 A._______ est en possession de documents suffisants (passeport établi le
20 juillet 2005 et valable jusqu'au 20 octobre 2010) pour retourner au
Liban, où il a d'ailleurs séjourné durant trois mois en 2005. Ainsi,
l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE).
9.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Liban, le recourant
n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet
nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part
10
des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être
personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que
l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de
l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. JAAC 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées).
9.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle
vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes
de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles,
de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées
aux droits de l'homme (KÄLIN, op. cit., p. 26), mais aussi les personnes
pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin.
9.4 En l'occurrence, l'examen du dossier amène à constater que le recourant
souffre de diverses affections psychiatriques, pour lesquelles il est suivi
médicalement en Suisse depuis le 23 août 2001 et en raison desquelles il
a été hospitalisé (pour des périodes variant de quelques jours à quelques
semaines) à six reprises à la Maison de santé de Préfargier à Marin et à
trois reprises à la Clinique La Rochelle à Vaumarcus.
Le rapport médical établi le 27 décembre 2005 par la Dresse J._______
du Centre psycho-social de Neuchâtel, faisait état du diagnostic suivant:
trouble mixte de la personnalité avec des traits de personnalité
dépendantes et histrioniques (F61.0), épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (F32.11) et situation familiale atypique (Z60.1).
Le certificat médical établi le 25 octobre 2006 par le Dr I._______ du
Centre psycho-social de Neuchâtel posait le diagnostic suivant: trouble
dépressif récurrent, épisode moyen avec symptôme somatique (F33.11),
trouble de la personnalité de type anxieuse et dépendante (F60.60) et
troubles mentaux liés à l'utilisation de benzodiazépine, actuellement sevré
(F 13.25).
Enfin, le certificat médical établi le 8 août 2007 par le Dr K._______ lors
de la dernière hospitalisation du recourant à la Maison de santé de
Préfargier établissait un diagnostic d'anxiété généralisée (F41.1) et de
personnalité histrionique (F.60.4).
9.5 Au regard de ce qui précède, il s'impose d'examiner dès lors si, dans
l'hypothèse d'un retour au Liban, le recourant pourrait y bénéficier des
traitements médicaux nécessités par les troubles psychiques qui l'affectent
depuis plusieurs années.
11
Il n'est pas contesté que le Liban, notamment sa capitale, offre des
services médicaux de pointe dans le domaine de la psychiatrie (cf. à cet
égard le site /users/subpage.asp?id=11, visité le
27.08.2007), mais ces soins sont fournis dans le cadre d'une clinique
privée dont les coûts ne sont pas pris en charge par les assurances
maladies.
L'accès aux soins psychiatriques est donc liée aux moyens financiers dont
le recourant disposerait en cas de retour dans son pays. S'il perçoit en
Suisse un revenu mensuel de Fr. 3'404.20, constitué par les rentes de
l'assurance invalidité et de la prévoyance professionnelle qui lui sont
allouées, force est de constater qu'en l'absence de traité de sécurité
sociale entre la Suisse et le Liban, les rentes précitées ne lui seraient plus
versées, s'il venait à retourner dans son pays d'origine.
Or, compte tenu de l'incapacité du recourant à exercer une activité
lucrative et vu l'absence d'un soutien familial adéquat au Liban, celui-ci n'y
disposerait guère des moyens nécessaires à assurer son entretien et à
couvrir en particulier les frais liés à la poursuite des traitements
psychiatriques qui lui sont prodigués depuis plusieurs années en Suisse: il
ressort en effet des informations recueillies par le Tribunal que, faute
d'exercer un emploi, le recourant n'aurait pas accès à l'assurance de
sécurité sociale nationale au Liban, et qu'il ne pourrait, par ailleurs, guère
espérer y souscrire une assurance privée, dès lors que celles-ci excluent
en principe les personnes souffrant de troubles psychiques ou de type
chronique.
Dans ces circonstances, et compte tenu également de la rupture des liens
conjugaux avec sa dernière épouse, laquelle aurait été la seule personne
susceptible de le prendre en charge en cas de retour au Liban, le Tribunal
considère que l'exécution du renvoi du recourant n'est, en l'état, pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Eu égard à la condamnation du recourant, le 2 juin 1995, à deux ans
d'emprisonnement pour vols, on pourrait certes considérer que, par son
comportement délictueux en Suisse, celui-ci a compromis la sécurité et
l'ordre publics ou leur a porté gravement atteinte. Vu le temps écoulé
depuis la commission des délits précités (plus de douze ans), le Tribunal
considère toutefois que l'art. 14a al. 6 LSEE ne saurait trouver application
dans le cas d'espèce.
10. En conséquence, le recours est partiellement admis et l'autorité intimée
est invitée à mettre A._______ au bénéfice de l'admission provisoire au
sens de l'art. 14a al. 1 LSEE.
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à
supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais
réduits de procédure. Il y est toutefois renoncé, le recourant ayant été mis
12
au bénéfice de l'assistance judiciaire complète par décision du
Département fédéral de justice et police du 8 août 2006.
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, le TAF
considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un
montant de Fr. 400.-- à titre de dépens apparaît comme équitable en la
présente procédure.
Le mandataire du recourant ayant été désigné comme avocat d'office pour
la présente procédure, il y a lieu d'allouer au recourant une indemnité pour
les honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8 à 10
en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Le recourant a l'obligation de
rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à
l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime, au
regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre
d'honoraires s'élevant à Fr. 800.-- apparaît comme équitable en la
présente cause.
dispositif page 13
13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l'ODM pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 400.-- à titre de
dépens.
4. La Caisse du Tribunal versera à Me Marc Wollmann une indemnité de Fr.
800.-- à titre d'honoraires.
5. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à
meilleure fortune.
6. Le présent arrêt est communiqué:
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 803 967 en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Georges Fugner
Date d'expédition :
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent
la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de
recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).