B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-531/2011
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Francesco Parrino, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Claude Ulmann, 1, Place Claparède,
1205 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 20 décembre 2010.
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse, X._______, né le […] 1964, titulaire d'un CFC de
vendeur, a travaillé comme frontalier à Z._______, depuis 1991 comme
agent d'assurance (AI pces 7, 18 et 40). Souffrant depuis de nombreuses
années de lombalgies, il a été opéré le 22 février 2008 pour une
volumineuse hernie discale L1-L2 droite (AI pces 13 p. 15, 59). Le
3 octobre 2008, son contrat de travail avec A._______ a été résilié avec
effet au 31 janvier 2009 (AI pce 17 p. 42).
B.
Le 20 décembre 2008, X._______ présente une demande de prestations
d'assurance à l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton de
Genève (ci-après : OAI-GE; AI pce 1).
Dans le cadre de l'instruction, les documents suivants sont notamment
versés au dossier :
– les extraits du compte individuel pour les cotisations AVS/AI (AI
pce 7),
– les différents diplômes, certificats de travail et attestations de salaires
ainsi que le curriculum vitae (AI pces 17, 19, 20, 40),
– les résultats de l'examen l'électrophysiologique du 2 mai 2002, signés
des Drs B._______ et C._______ (AI pce 13 p. 5),
– les résultats des examens du 24 septembre 2002 par le
Dr D._______ (AI pce 13 pp. 7 à 9),
– les résultats de la myélographie et du myéloscan du 18 octobre 2002
du Dr E._______ (AI pce 13 pp. 10 et 11),
– le courriel du 20 novembre 2002 du Dr F._______, neurochirurgien,
qui confirme qu'il n'y a aucune indication opératoire et qui propose un
traitement rhumatologique avec médecine manuelle ainsi qu'un essai
de reprise progressive de travail (AI pce 13 p. 25),
– le rapport du 12 décembre 2002 du Dr F._______, spécialiste FMH en
médecine interne et maladies rhumatismales (AI pce 13 pp. 12 et 13),
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– le rapport médical du 22 janvier 2003 du Dr F._______ (AI pce 22 p.
7),
– les résultats de l'IRM lombaire du 20 décembre 2007, signés du
Dr H._______ (AI pce 13 p. 14),
– le résultat de l'artériographie médullaire du 20 février 2008 du
Dr I._______ (AI pce 22 p. 16),
– le compte-rendu de l'intervention pour hernie discale L1-L2 droite du
22 février 2008 (AI pce 13 p. 15),
– le rapport de sortie du 25 février 2008, signé du Dr J._______,
neurochirurgien, qui a opéré l'assuré. Ce médecin décrit des suites
opératoires simples, sans complications (AI pce 13 p. 16),
– les résultats de l'examen radiologique de la colonne lombaire et du
bassin du 14 mars 2008 (AI pce 13 p. 20),
– les résultats de l'IRM lombaire du 16 avril 2008 de la Dresse
K._______ (AI pce 22 pp. 14 et 15)
– les résultats de l'examen électromyographique du 23 juillet 2008 du
Dr L._______ (AI pce 13 p. 17),
– le rapport du 31 août 2008 du Dr M._______, médecin de famille, qui
décrit une évolution défavorable de l'intervention du 22 février 2008
(AI pce 13 p. 18),
– le rapport du 4 septembre 2008 du Dr J._______ qui mentionne que
les résultats des examens sont objectivement rassurants mais que le
patient est très inquiet, souffrant de douleurs résiduelles qui peuvent
être le fait de fibromyalgie et d'anxiété (AI pce 13 p. 21),
– les résultats des examens radiologiques et de l'IRM du 19 septembre
2008 du Dr N._______ (AI pce 13 p. 22),
– l'examen IRM lombaire du 2 octobre 2008 du Dr N._______ qui
observe des séquelles de laminectomie droite L1-L2 avec un petit
remaniement inflammatoire épidural latéral droit. Toutefois le médecin
note que le cordon médullaire est sans anomalie et qu'il n'y a pas de
récidive herniaire et de discopathie L4-L5 (AI pce 22 p. 13),
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– les attestations d'incapacité de travail du 24 novembre 2008 du
Dr M._______ selon lesquelles l'assuré a présenté une incapacité de
travail totale du 10 décembre 2007 au 16 mai 2008, de 50% du
17 mai 2008 au 5 octobre 2008 et de 100% à partir du 6 octobre et
jusqu'au 30 novembre 2008 (AI pce 3 pp.1 et 2),
– le rapport du 5 décembre 2008 du Dr F._______ qui pense que
l'intéressé est entré dans un circuit douloureux chronique qui est
l'expression d'une neuropathie séquellaire dont l'intensité douloureuse
est nettement majorée par un état dépressif. Cependant, il est d'avis
qu'il ne s'agit pas de fibromyalgie (AI pce 13 pp. 26 à 28),
– le rapport médical du 2 février 2009 du Dr M._______ qui décrit des
lombo-sciatalgies droites, parésiantes qui limitent les déplacements à
pied ou en voiture et la durée de la position assise ou debout sur
place ainsi que le port de charges (AI 13 pp. 1 à 4),
– le rapport d'évaluation du 19 février 2009 de l'OAI-GE duquel il ressort
que l'assuré pense pouvoir assumer, avec beaucoup de réserves, un
travail à 50%. Il aimerait rester dans le domaine des assurances mais
ne souhaite plus travailler sous la pression d'un chiffre d'affaire à
réaliser (AI pce 18),
– le courrier du 9 mars 2009 du Dr F._______ (AI pce 22 p. 6),
– l'avis du Service Médical Régional Assurance-Invalidité (SMR) du
11 juin 2009, signé des Dresses O._______ et P._______ (AI pce 27),
C.
Par communication du 3 juillet 2009, l'OAI-GE informe X._______
qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel sous forme de
mesure dite d'intervention précoce ne peut être mise en place du fait que
l'assuré préfère faire appel à son propre réseau pour une formation
pratique (AI pce 33).
D.
L'OAI-GE examine le doit éventuel à d'autres prestations. Dans ce cadre,
sont notamment versées les pièces suivantes :
– la note téléphonique de l'entretien avec l'assuré du 8 juillet 2009 de
laquelle il résulte que l'intéressé a fait des offres pour un stage auprès
de Swisslife, Generali et Postfinance (AI pce 34 p. 1),
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– le rapport d'expertise du 2 juillet 2009 du Dr Q._______, spécialiste
en neurochirurgie, qui observe un status après cure chirurgicale d'une
hernie discale L1-L2 dans le cadre d'une discopathie avec signes de
Modie et probable instabilité, une anomalie de transition lombosacrée
et des discopathies L1-L2 (pincement, rétrolisthésis, sclérose de
plaques terminales, etc.). L'état dépressif réactionnel qui est venu s'y
ajouter n'a d'après les informations obtenues du Dr R._______ qu'une
importance secondaire, réactionnelle, sans aucun élément propre. Le
Dr Q._______ conclut alors à une capacité de travail de 60% dès le
1er septembre 2009, mais avec un rendement diminué de 20%. Il
estime que l'activité de conseiller d'assurances est bien adaptée au
handicap de l'intéressé (AI pce 42 pp. 3 à 11),
– le courrier du 16 juillet 2009 de l'assurance perte de gain maladie qui
informe l'assuré, se basant sur l'expertise du Dr Q._______, que les
prestations d'assurance sont versées à 100% jusqu'au 31 août 2009
et à 50% dès le 1er septembre 2009 jusqu'au 27 novembre 2009, date
à laquelle le droit aux prestations est épuisé (AI pce 42 p. 2),
– le courrier du 23 août 2009 du Dr M._______ qui note que son patient
va mieux sur le plan psychique mais qu'il reste handicapé sur le plan
physique; il ne peut en particulier plus rester longtemps assis ou
debout sur place, ou marcher longtemps. La reprise de l'activité
commerciale antérieure impliquant de fréquents déplacements et de
longues stations assises pour discuter avec les clients est impossible.
Il informe que son patient est avant tout préoccupé par ses projets de
réadaptation et qu'il envisage de faire l'essai de travailler à plein
temps si le poste lui convient (AI pce 49 p. 1),
– le rapport médical du 31 août 2009 du Dr R._______, psychiatre, qui
suit l'assuré depuis février 2009 et qui retient un trouble de
l'adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes. Il note que
pour des raisons psychiatriques il est souhaitable que son patient
puisse retravailler ne serait-ce qu'à 50% (AI pce 52),
– le courrier d'octobre 2009 du Dr M._______ qui considère que
l'ancienne activité professionnelle de son patient, nécessitant de
fréquents trajets en automobile et le maintien prolongé de la position
assise lors de discussions avec les clients, la plupart du temps dans
des sièges non adaptés, n'est plus compatible avec son état de santé.
Par contre une activité de bureau, avec la possibilité de changements
fréquents de position est envisageable, mais en l'état actuel à 50%. Il
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souligne de nouveau que son patient est très désireux de retravailler
(AI pce 55 p. 4),
– le courrier du 27 octobre 2009 de Me Ulmann à A._______ par lequel
l'assuré conteste l'expertise du Dr Q._______ dont les constatations
en ce qui concerne l'aspect psychique sont erronées (AI pce 55 p. 2),
– l'avis médical du 16 avril 2010 du SMR, signé des Dresses
O._______ et P._______, lesquelles contestent la valeur probante de
l'expertise du Dr Q._______, celui-ci écrivant par erreur que l'assuré
bénéficie d'une rente AI pour trouble psychique présent depuis
plusieurs années. Elles proposent une expertise rhumatologique (AI
pce 56),
– le rapport de l'examen rhumatologique du 14 juin 2010 du
Dr S._______ du SMR, spécialiste FMH en rhumatologie, qui pose le
diagnostic de lombopygialgies persistantes dans un contexte status
post-cure de hernie discale L1-L2 et de douleurs neurogènes ainsi
que de fibromyalgie et de lipomes multiples, celles-ci n'ayant
cependant pas de répercussion sur la capacité de travail. Il décrit les
limitations fonctionnelles suivantes : pas de mouvements répétés de
flexion-extension, pas d'attitude en porte-à-faux, pas de port de
charges au-delà de 10kg, pas de position statique assise prolongée
au-delà de 1 heure, debout au-delà de 20 minutes. D'après ce
spécialiste, l'incapacité de travail a été totale du 10 décembre 2007
au 15 mai 2008. Il ne peut se prononcer sur l'incapacité de travail à
partir du 4 octobre 2008 précipitée par le licenciement et par une
décompensation d'ordre psychique. D'un point de vue somatique, il
n'y a pas eu d'aggravation de l'état de santé depuis lors. Le médecin
retient une exigibilité de travailler deux fois trois heures par jour,
permettant à l'assuré d'avoir une pause plus importante à midi, avec
une diminution de 10% de rendement pour une pause supplémentaire
de cinq minutes par heure. Il considère l'activité habituelle comme
adaptée à l'état de santé de l'intéressé. Le descriptif du poste de
travail fait par l'assuré ne permet pas de confirmer des longs
déplacements (100-150 kilomètres par jour); dans ses discussions
avec les clients et la rédaction de contrat l'assuré a la possibilité de
changer de position (absence de position statique assise de plus
d'une heure). Il atteste, d'un point de vue somatique, une capacité de
travail de 50% à partir du 16 mai 2008 et de 65% un mois plus tard.
En outre il indique qu'il ne comprend pas pourquoi le Dr Q._______
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retient que l'assuré ne pourra retravailler qu'à partir du 1er septembre
2009 alors qu'il a effectué son expertise en mars 2009 (AI pce 57),
– le rapport SMR du 31 août 2010 du Dr T._______, signé de la
Dresse U._______ qui estime que les conclusions de l'examen
clinique par le Dr S._______ sont convaincantes. Un complément
d'examen psychiatrique ne s'impose pas actuellement compte tenu de
l'avis du médecin psychiatre en charge de l'assuré, ayant estimé
qu'une reprise de travail est souhaitable, au moins à 50%, et des
motivations exprimées par l'intéressé pour une activité à plein temps
si le poste lui convient. Elle conclut donc que l'assuré peut poursuivre
dès le 15 août 2008 son activité habituelle d'agent d'assurances à
65% dans des conditions adaptées aux limitations fonctionnelles
définies par toutes les recommandations relatives à l'épargne du
rachis lombaire (AI pce 59).
E.
Avec le projet de décision du 18 octobre 2010, l'OAI-GE signifie à
X._______ qu'il entend rejeter sa demande de prestations, sa capacité de
travail étant de 65% dans son activité habituelle ou dans toute autre
activité respectant les limitations fonctionnelles et que des mesures
d'ordre professionnel n'étant pas indiquées dès lors que c'est dans son
activité habituelle qu'il a le plus d'opportunité de retrouver un emploi et
qu'un reclassement professionnel ne permettrait pas de diminuer le
dommage puisque sa capacité de travail est également de 65% dans
toute autre activité que celle exercée habituellement (AI pce 61).
F.
Le recourant s'oppose au projet de décision, soutenant par courrier
enregistré le 3 décembre 2010 que son dossier médical est truffé de
contradictions entre les divers médecins qui se sont exprimés et il
demande la mise en œuvre d'une véritable expertise (AI pce 68).
G.
Par décision du 20 décembre 2010, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : OAIE), alors compétent (cf. art. 40 al. 2 du
Règlement sur l'assurance-invalidité [RAVS, RS 831.201]), reprend
entièrement la position de l'OAI-GE et rejette la demande de prestations
de l'assuré (AI pce 70).
H.
En date du 17 janvier 2011, X._______ dépose recours contre la décision
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de l'OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il
demande principalement l'annulation de la décision contestée et l'octroi
d'une demi-rente AI, subsidiairement l'audition des différents médecins
consultés et plus subsidiairement une expertise par un médecin-
neurochirurgien et psychiatre. Il argue en substance que selon les
Drs T._______, M._______, R._______ et Q._______, il est atteint d'une
invalidité de 50% au minimum: le Dr Q._______ pense de plus que les
observations d'un psychiatre s'avèrent indispensables. A son appui il
verse les documents nouveaux suivants :
– le rapport du 11 janvier 2011 du Dr M._______ qui estime que les
conclusions du Dr S._______ sont irréalistes et les contraintes liées
spécifiquement à la profession exercée de son patient largement
sous-estimées. Cette appréciation est confortée par l'expérience de
réinsertion que vit actuellement le patient en tant que courtier
indépendant dans une agence. Le travail assis (téléphones et
administration, entretien avec les clients) est sévèrement limité, ainsi
trois heures de suite trois jours consécutifs en position assise, le
patient est totalement "cassé", en raison de douleurs et paresthésies
du membre inférieur droit, qui ne récupérèrent que lentement. De
même après une heure de trajets en voiture la jambe droite est
insensible, et les déplacements à pied sont très difficiles. Il estime, à
la lumière des expériences actuelles, que le rendement du patient est
diminué au minimum de 50%. Il conteste également le diagnostic de
fibromyalgie et les termes d'illness behavior et de kinésiophobie
utilisés par le Dr S._______, ceux-ci ayant une connotation
psychique, évocateurs d'une pathologie de revendication. Il préfère
parler d'une diminution du seuil de perception de la douleur lié à un
état douloureux chronique, majoré par un état anxio-dépressif
secondaire (TAF pce 1 annexe 3),
– le certificat médical du Dr R._______ du 10 janvier 2011 qui atteste
que l'état psychiatrique de son patient ne lui permet pas d'assumer un
travail à plus de 50% (TAF pce 1 annexe 4).
– le contrat de collaboration entre l'assuré et Cc._______ du 6 janvier
2011 (TAF pce 1 annexe 5).
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I.
Dans sa réponse du 17 mars 2011, l'OAIE propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée, se basant sur le courrier de l'OAI-
GE du 14 mars 2011 qui avance en substance que le rapport d'examen
clinique rhumatologique du Dr S._______ bénéficie de la pleine valeur
probante, remplissant tous les critères décrites par la jurisprudence, alors
que les rapports des médecins traitants du recourant, quant à eux, ont
une valeur probante moindre, parti étant naturellement pris pour leur
patient. S'agissant de l'expertise du Dr Q._______, celle-ci ne saurait
emporter la conviction, contenant des contradictions et les conclusions
n'étant pas motivées. Enfin, l'OAIE fait valoir que les nouveaux
documents médicaux n'apportent pas d'éléments nouveaux (TAF pce 3 et
annexe).
J.
Le recourant verse l'avance de frais de Fr. 400.- dans le délai imparti par
le TAF (TAF pces 4 à 6).
K.
Par réplique du 14 avril 2011, le recourant réitère ses conclusions. Il
estime qu'une expertise devra être ordonnée si le Tribunal estime
nécessaire de compléter ses renseignements (TAF pce 7).
L.
Le 30 mai 2011, l'OAIE se basant sur le courrier de l'OAI-GE du 24 mai
2011, persiste dans ses conclusions (TAF pce 9).
M.
Le 21 septembre 2011, X._______ transmet les documents nouveaux
suivants :
– l'IRM lombaire du 24 août 2011 des Drs V._______ et W._______
(TAF pce 11 annexe 2),
– l'examen électroneuromyographique du 25 août 2011 du
Dr Aa._______ (TAF pce 11 annexe 1),
– le rapport du 5 septembre 2011 du séjour hospitalier du 22 août au
2 septembre 2011 duquel il ressort principalement un diagnostic de
lombo-radiculalgies droites sans territoire précis dans le contexte
d'une hemi-laminectomie L1 droite en 2008 pour une HD L1-L2 avec
persistance de lomboradiculalgies atypiques et d'état dépressif
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réactionnel sévère. Au cours de l'hospitalisation, le patient a bénéficié
d'un bilan ergothérapeutique afin d'adapter au mieux sa position
assise, qui est son principal obstacle à sa reprise du travail, chez ce
patient devant faire plusieurs distances en voiture par jour. Les
médecins n'ont pas pu établir une cause somatique aux douleurs
chroniques de X._______, néanmoins, il est clair d'après les
médecins que celui-ci nécessite une adaptation de son temps de
travail afin d'éviter les trajets en voiture et la position assise trop
longue (TAF pce 11 annexe 3).
N.
Le 26 octobre 2011, l'OAIE réitère ses conclusions, selon l'avis médical
SMR du 17 octobre 2011, signé des Drs T._______ et Bb._______, les
derniers éléments communiqués confirment les conclusions de l'examen
rhumatologique SMR du 12 mai 2010, à savoir, une capacité de travail de
65% (TAF pce 13 et annexe).
O.
Par courrier du 11 novembre 2011, le recourant, maintenant sa position,
s'étonne que l'autorité intimée n'accepte pas une nouvelle expertise (TAF
pce 15).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf.
art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
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1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur le fonds
du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006).
3.
L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité
lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes
présentées par les frontaliers. Par contre, c'est l'office AI pour les assurés
résidant à l'étranger qui notifie les décisions (cf. art. 40 al. 2 du règlement
sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
4.
4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret, est ainsi applicable la LAI
modifiée par la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5129; FF 2005 4215). En outre, le recourant, de nationalité
suisse, est domicilié en France et a travaillé comme frontalier en Suisse.
Par conséquent, est aussi déterminant l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
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des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; ATF 133 V 169
consid. 4.3), entré en vigueur le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269
consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). A cette date sont également
entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du le règlement du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11).
Par contre, ne sont pas applicables les dispositions de la 6ème révision de
la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647) ainsi que l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux
règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et
0.831.109.268.11), en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats
de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de
l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement
(CEE) n° 883/2004).
4.2 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
5.
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si X._______ a droit à des
prestations de l'assurance-invalidité selon le droit suisse. Aux termes de
l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la
personne assurée a fait valoir son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1
LAI). Le recourant ayant déposé sa demande de prestations AI le
20 décembre 2008, le Tribunal peut alors se limiter à examiner si et dans
quelle mesure X._______ avait droit à des prestations d'assurance le
20 juin 2009 ou si le droit à une rente est né entre cette date et le
20 décembre 2010, date de la décision attaquée marquant la limite dans
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b). La documentation médicale
postérieure au 20 décembre 2010 ne peut être prise en compte que dans
la mesure où elle permet une meilleure compréhension de la situation
médicale de l'assuré avant cette date.
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6.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité,
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'occurrence, X._______, ayant cotisé depuis 1982 (AI pce 7), remplit
la condition liée à la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si
l'assuré est invalide au sens de la loi.
7.
7.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles,
– il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins.
7.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 respectivement art. 28a al. 1 LAI
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
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Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP, en dérogation à l'art. 29 al. 4
LAI).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales qui apprécie les preuves d'office et
librement (cf. consid. 2 ci-dessus) doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux.
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
L'OAI-GE les a exposé correctement dans le cadre de la présente
procédure.
Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le
Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Bien entendu, il importe
que le médecin consulté dispose de la qualification médicale
déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août 2010
consid. 1.2).
Une expertise médicale a pour but d'éclairer les aspects médicaux d'un
état de fait donné grâce à des connaissances spéciales de l'expert. Sans
motifs impératifs, il n'y a donc pas lieu de s'écarter des conclusions
convaincantes d'une expertise médicale (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/aa).
Une expertise médicale établie par le SMR qui se fonde sur des examens
effectués par lui-même, dispose d'une pleine valeur probante si elle
répond aux exigences jurisprudentielles précitées (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Le simple fait que
le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne
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permet pas de douter de l'objectivité de son appréciation (ATF 125 V 351
consid. 3b/ee).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois
le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie
et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes
quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les
références citées, voir également à cet égard arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
9.
9.1 Dans le cas concret, X._______, qui a été opéré le 22 février 2008
pour une hernie discale L1-L2, se plaint de douleurs au bas du dos ainsi
que de douleurs et de paresthésies dans la jambe droite. Le
Dr Q._______, neurologue, parle de discopathies L1-L2 (pincement,
rétrolisthésis, sclérose de plaques terminales etc. [rapport d'expertise du
2 juillet 2009, AI pce 42 pp. 3 à 11]), le Dr S._______, rhumatologue, du
SMR de lombopygialgies persistantes et de douleurs neurogènes (rapport
de l'examen rhumatologique du 14 juin 2010 [AI pce 57]) et le
Dr M._______, le médecin traitant, de lombo-sciatalgies droites
parésiantes chroniques (rapport médical du 2 février 2009 [AI pce 13 p. 1-
4]). L'assuré souffre aussi d'un trouble d'adaptation avec caractéristiques
émotionnelles mixtes (rapport médical du 31 août 2009 du Dr R._______
[AI pce 52]).
Sont litigieuses en l'espèce, les répercussions de ces atteintes à la santé
sur la capacité de travail du recourant.
9.2 L'OAIE a basé sa décision contestée sur l'avis du Dr S._______ qui a
attesté à l'assuré une incapacité de travail totale du 10 décembre 2007 au
15 mai 2008 et reconnu une capacité de travail est de 50% à partir du
16 mai 2008 et de 65% un mois après (AI pce 57), l'assuré pouvant
travailler deux fois trois heures par jour - ce qui lui permet d'avoir une
pause plus importante à midi - avec une diminution de 10% de rendement
pour une pause supplémentaire de cinq minutes par heure. Ce médecin
considère l'activité habituelle comme adaptée à l'état de santé du
recourant.
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Le Tribunal constate que le Dr S._______ a pris en considération l'entier
du dossier médical versé en cause, son examen de l'assuré est complet,
il tient notamment compte des plaintes de celui-ci et il explique en détail
les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail de
l'assuré en juxtaposant les limitations fonctionnelles constatées avec
l'activité de l'assuré, décrit par ce dernier. Cette expertise bénéficie alors
de la pleine valeur probante, remplissant tous les critères décrits par la
jurisprudence. Cela étant, le Tribunal remarque que l'assuré souffre de
douleurs neurologiques, suite à l'opération de l'hernie discale, le
Dr Q._______ notant des discopathies L1-L2 avec pincement et
rétrolisthésis etc. (AI pce 42 p. 3 à 11), le Dr S._______ de douleurs
neurogènes (AI pce 57] et le Dr M._______ de lombo-sciatalgies droites
parésiantes (AI pce 13 p. 1 à 4) ou de paresthésies du membre inférieur
droit (TAF pce 1 annexe). L'autorité administrative ne pouvait alors se
fonder sur l'unique appréciation du Dr S._______ qui est rhumatologue,
mais elle aurait dû approfondir l'aspect neurologique de l'atteinte à la
santé de l'assuré. A juste titre, l'autorité n'a pas pris en considération
l'estimation de la capacité de travail résiduelle du Dr Q._______,
neurologue. Son rapport d'expertise du 2 juillet 2009 ne bénéficie pas de
valeur probante, ce médecin ayant retenu à tort que l'assuré touche une
rente d'invalidité entière en raison d'un trouble psychiatrique et il n'a pas
motivé les raisons pour lesquelles il a attesté une amélioration de l'état de
santé à partir de septembre 2009 alors qu'il a examiné X._______ le
3 mars 2009 déjà. Par contre, il aurait appartenu à l'OAI-GE (cf. art. 40 al.
2 RAI) de mettre en œuvre une autre expertise neurologique.
De son côté, l'assuré demandant une demi-rente d'invalidité au moins,
s'appuie principalement sur l'avis de son médecin traitant le
Dr M._______. Or quand bien même le Tribunal observe que son rapport
du 11 janvier 2011, postérieur à la décision mais en relation avec l'état de
fait déterminant (cf. consid. 4), est très détaillé et que le médecin explique
que son estimation d'une incapacité de travail de 50% au moins est
confortée par l'expérience de la réinsertion actuelle de son patient (TAF
pce 1 annexe 1), il ne pourra se baser sur ce rapport, l'état de fait étant
insuffisamment instruit, une expertise neurologique valable faisant
notamment défaut (cf. ci-dessus).
De plus, le Tribunal note que l'assuré souffre d'un problème psychique qui
majore, d'après les médecins, les douleurs du recourant (cf. notamment
rapport du 4 septembre 2008 du Dr J._______ [AI pce 13 p. 21], le
rapport du 5 décembre 2008 du Dr F._______ [AI pce 13 p. 26 à 28] et le
rapport du 11 janvier 2011 du Dr M._______ [TAF pce 1 annexe 3]). Le
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SMR a jugé le 31 août 2010 qu'un complément d'examen psychiatrique
n'était pas nécessaire (AI pce 59), alors que le Dr S._______ l'a réservé
dans son rapport du 14 juin 2010 (AI pce 57) et que le rapport médical du
31 août 2009 du Dr R._______, le psychiatre traitant, sur lequel le SMR
s'est appuyé, datait d'une année déjà. L'attestation d'une incapacité de
50% certifiée par le Dr R._______ le 10 janvier 2011 (TAF pce 1 annexe
4), ne pourra pas non plus être retenue par le Tribunal, le psychiatre ne
motivant nullement son estimation. Ainsi, il s'avère qu'un examen
psychiatrique est également nécessaire afin de clarifier la capacité de
travail résiduelle du recourant.
10.
En conclusion, la décision du 20 décembre 2010 se fonde sur une
constatation lacunaire des faits relatifs à la capacité de travail du
recourant. Elle doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité
compétente, en application de l'art. 61 al. 1 PA. Bien que le renvoi de
l'affaire doive rester exceptionnel, il l'est justifié en l'espèce,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de
l'importance des lacunes constatées et des informations nombreuses à
recueillir (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Le complément d'instruction
comprendra notamment la réalisation d'une expertise neurologique et
psychiatrique pluridisciplinaire qui tiendra notamment compte des
contestations et conclusions du Dr S._______ du 14 juin 2010 et du Dr
M._______ du 11 janvier 2011.
11.
11.1 Au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400.- déjà versée lui
sera restituée une fois le présent arrêt entré en force.
11.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2) permettent au
Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer.
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En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant a
consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 4 pages
accompagné d'un bordereau de 9 pièces, d'une réplique de 4 pages et de
deux prises de position supplémentaires. Il se justifie, eu égard à ce qui
précède, d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à
Fr. 1'500.- (avec frais, sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral
C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010
consid. 3.2]), à charge de l'OAIE.
(dispositif à la page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée.
2.
La cause est renvoyé à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
3.
L'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera restituée
par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'autorité de première instance versera au recourant une indemnité de
Fr. 1'500.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.9740.2968.67 ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
(indication des voies de droit à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :