B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5313/2010
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Caritas Genève - Service Juridique,
Rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante du Kosovo née en 1981, est arrivée en Suisse
en février 2004 au bénéfice d'un visa d'entrée pour regroupement familial,
à la suite de son mariage en juillet 2003 avec B._______, un compatriote
titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève.
L'intéressée était accompagnée de leur fille C._______, née en
septembre 2003. Une deuxième fille, D._______, est née en décembre
2004.
A._______ a reçu une autorisation de séjour qui a été régulièrement
renouvelée jusqu'en février 2006. C._______ et D._______ ont, quant à
elles, été mises au bénéfice d'une autorisation d'établissement le
19 février 2004, respectivement le 3 novembre 2005.
B.
En août 2005, lors de vacances au Kosovo, l'intéressée a déposé plainte
auprès de la police locale en raison des mauvais traitements qu'elle et sa
fille aînée subissaient de la part de son mari et de la mère de ce dernier,
en Suisse et au Kosovo. Après avoir trouvé refuge au sein de sa propre
famille, A._______, enceinte de son troisième enfant, est revenue en
Suisse avec ses deux filles, s'installant dans un foyer pour femmes
victimes de violences.
Aucun certificat médical n'a été établi en Suisse et B._______ a toujours
contesté s'être rendu coupable de violences envers sa femme et sa fille,
mettant par ailleurs en doute l'authenticité des pièces produites par
A._______ et établies au Kosovo, en raison de la corruption qui sévissait
dans ce pays.
C.
Le 15 février 2006, A._______ a mis au monde un garçon, E._______,
duquel son mari a d'abord contesté être le père, avant de se rétracter et
d'admettre sa paternité. Durant les premiers mois de sa vie, l'enfant a
souffert de problèmes de santé qui ont nécessité plusieurs
hospitalisations.
D.
A._______ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale le 7 octobre 2005, dans le cadre de laquelle la garde sur ses
trois enfants lui a été confiée par jugement du 24 mai 2006, tandis que
B._______ devait exercer son droit de visite au Point Rencontre. L'époux
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a en outre été astreint au versement de contributions d'entretien.
L'intéressée a par ailleurs exprimé aux autorités sa crainte que ses
enfants soient séquestrés par sa belle-famille dans son pays d'origine.
E.
E.a Le 21 mars 2006, l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après : OCP) s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour
en Suisse de l'intéressée. Le 25 août 2006, l'ODM a refusé de donner
son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______ et lui a imparti un délai de départ.
E.b A._______ a interjeté recours contre cette décision le 15 septembre
2006. Dans le cadre de cette procédure, elle a notamment fait valoir
qu'elle travaillait à temps partiel mais cherchait assidûment un emploi à
plein temps, pour devenir complètement indépendante financièrement,
que E._______ souffrait d'une diminution de l'audition, d'une myopie
importante et d'un retard du développement psychomoteur, que sa fille
aînée était suivie en raison de difficultés psychologiques tandis que la
cadette bénéficiait d'un traitement logopédique.
E.c Par arrêt du 22 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par A._______, retenant
qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son
autorisation de séjour, ni sur la base de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113), étant donné sa séparation d'avec son mari, ni en application de
l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la
mesure où l'on pouvait exiger des trois enfants C._______, D._______ et
E._______ qu'ils suivent leur mère au Kosovo, malgré le fait que les deux
premières étaient titulaires d'une autorisation d'établissement et en dépit
des relations que les trois enfants entretenaient avec leur père. Le
Tribunal a considéré, à cet égard, que le droit de visite de leur père n'était
pas large et spontané et pourrait continuer à être exercé à l'étranger,
qu'étant donné leur jeune âge, les enfants pourraient aisément s'adapter
à leur pays d'origine, qu'il n'apparaissait pas que le suivi médical de leurs
pathologies ne puisse être assuré au Kosovo et que les risques de
séquestration des trois enfants par la famille de B._______ en cas de
retour au Kosovo n'étaient en aucun cas prouvés. Le Tribunal a jugé que
la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse ne se justifiait pas non
plus au regard du libre pouvoir d'appréciation des autorités, aux motifs
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que la vie commune n'avait duré que 19 mois, que la durée du séjour en
Suisse de la recourante, soit quatre ans et dix mois, était relativement
brève comparée à celle de sa vie au Kosovo, où elle avait en particulier
passé les années déterminantes pour le développement de la
personnalité, qu'elle continuait à toucher de l'aide sociale et n'avait pas
acquis en Suisse des connaissances professionnelles particulières, que
son intégration sociale n'apparaissait pas exceptionnelle et que la plupart
de ses proches résidaient au Kosovo.
F.
F.a Le 12 janvier 2010, A._______ a sollicité le réexamen de la décision
de l'ODM du 25 août 2006, produisant un rapport d'expertise du
3 septembre 2009, établi par des médecins du Centre universitaire
romand de médecine légale, comme nouveau moyen de preuve au sujet
des risques de séquestration des enfants par leur père en cas de retour
au Kosovo et des conséquences dramatiques sur leur santé psychique
qu'un tel retour engendrerait. Elle a également fait valoir, sur la base de
ce rapport, qu'elle ne pourrait pas trouver refuge dans sa famille au
Kosovo et se retrouverait seule et sans assistance.
F.b Par décision du 5 février 2010, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, dans la mesure où elle était recevable, considérant que les
faits invoqués avaient déjà fait l'objet d'un examen approfondi en
procédure ordinaire, que le rapport d'expertise mentionnait que le
discours du père était souvent contradictoire, que s'il avait déclaré qu'il
paierait pour obtenir un jugement pour récupérer ses filles, il n'était
toutefois pas question de séquestration et que le rapport précisait que
l'intéressée avait tendance à exagérer ses propos.
F.c Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal a été
déclaré irrecevable le 3 juin 2010, pour défaut de paiement de l'avance
de frais.
G.
Le 28 juin 2010, A._______ a déposé une nouvelle demande de
réexamen, à l'appui de laquelle elle a produit l'expertise médicale du
3 septembre 2009 ainsi que des certificats médicaux établis au sujet de
son état de santé psychique et celui de ses enfants. Selon un rapport
médical du 24 juin 2010, rédigé par le docteur F._______, du Service de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de
Genève (ci-après : HUG), D._______ était suivie en consultation
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pédopsychiatrique depuis décembre 2009 de manière régulière et
rapprochée, son état de santé s'était dégradé les derniers mois et elle
nécessitait un suivi spécialisé et régulier avec une continuité de lieu de
vie auprès de sa mère ; aux yeux du médecin, il était indispensable que
A._______ et ses enfants puissent continuer à résider en Suisse car tout
bouleversement serait très nuisible et potentiellement traumatique pour
leur santé mentale et leur développement. Une attestation du 22 juin
2010, signée de G._______, psychologue, et de H._______, cheffe de
clinique de l'Office médico-pédagogique du canton de Genève, indiquait
que C._______ était suivie depuis le 23 décembre 2009 sous forme de
consultations thérapeutiques tous les quinze jours en vue de sortir de son
inhibition et de son attitude de suradaptation, et qu'il était impératif qu'elle
poursuive cette thérapie afin de favoriser l'intégration de ses émotions.
Dans une attestation du 22 juin 2010, la psychologue I._______, du
Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des HUG, déclarait
que E._______ nécessitait une heure de psychothérapie par semaine
depuis mars 2010 et que la poursuite de ce traitement était indispensable
pour son développement psychoaffectif. Il ressort d'un certificat médical
du 23 juin 2010 établi par J._______, médecin cheffe de clinique du
Service de psychiatrie adulte des HUG, que A._______ était suivie
chaque semaine depuis le 4 avril 2010 pour un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques, que malgré les consultations et un
traitement antidépresseur, la patiente restait sévèrement déprimée devant
la perspective de devoir rentrer dans son pays avec le risque que son ex-
mari reprenne ses enfants en Suisse.
A._______ a invoqué l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE, RS 0.107) et fait valoir que
ses enfants, dont deux étaient scolarisés, faisaient l'objet d'un suivi
médical régulier qui était indispensable à leur équilibre psychique et qu'ils
jouissaient désormais d'un environnement stable, pour lequel beaucoup
de temps et d'énergie avaient dû être déployés et qui serait anéanti par
un départ forcé dans un pays inconnu. Elle a souligné l'importance,
confirmée par les médecins, que ses enfants vivent auprès d'elle et
indiqué que son mari avait entrepris des démarches au Kosovo en vue de
divorcer et de récupérer les enfants, au motif que dans ce pays, la garde
des enfants était systématiquement attribuée au père. Elle a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM du 25 août 2006 et à la prolongation
de son autorisation de séjour, subsidiairement à la reconnaissance du
caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de son renvoi et de celui
de ses enfants au Kosovo.
C-5313/2010
Page 6
H.
Par décision du 2 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de l'intéressée et constaté que la décision du 25 août
2006 était entrée en force et exécutoire. L'office précité a retenu que le
fait que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une
aggravation dépressive ne permettait pas de prolonger le séjour de
l'intéressée en Suisse et qu'il appartenait aux médecins de la préparer,
ainsi que ses enfants, à un retour dans leur pays d'origine. L'ODM a par
ailleurs mentionné que l'expertise médicale du 3 septembre 2009 n'était
pas un élément nouveau puisqu'elle avait déjà été examinée dans le
cadre de la première demande de réexamen.
I.
A._______ a recouru contre cette décision le 23 juillet 2010 auprès du
Tribunal, concluant, préalablement, à l'octroi de mesures provisionnelles
en vue de suspendre l'exécution du renvoi et à la dispense du paiement
de l'avance de frais, principalement, à l'annulation de la décision attaquée
et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement, à la
reconnaissance du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de son
renvoi et de celui de ses enfants. Elle a relevé que l'expertise médicale
du 3 septembre 2009 n'avait jamais été examinée par le Tribunal, que
celle-ci prouvait clairement les risques d'enlèvement des enfants par leur
père et faisait ressortir la grande fragilité psychologique des enfants. Elle
a fait valoir qu'elle était une mère célibataire modèle, qu'afin d'être le plus
autonome possible, elle avait réussi à trouver un travail, qu'elle avait
choisi de refuser la violence et la soumission, quitte à être reniée par sa
propre famille, qu'en cas de renvoi au Kosovo, elle se retrouverait seule
et sans assistance, ses enfants seraient privés des soins dont ils
bénéficient en Suisse et qui facilitent leur développement et leur
intégration et lui seraient enlevés pour être confiés à la famille de leur
père, ce qui impliquerait des conséquences sur leur santé psychique.
Enfin, elle a cité un cas dans lequel le Tribunal avait jugé que l'exécution
du renvoi d'une femme kosovare avec trois enfants n'était pas
raisonnablement exigible.
J.
Le Tribunal a autorisé la recourante à demeurer en Suisse durant la
procédure par décision incidente du 3 août 2010 et, le 1er septembre
2010, a rejeté la demande d'assistance judiciaire qu'elle avait présentée.
K.
Dans sa détermination du 4 novembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du
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Page 7
recours et relevé que les éléments invoqués par la recourante avait déjà
été examinés lors de la première demande de réexamen.
L.
La recourante a répliqué, le 13 décembre 2010, que les certificats
médicaux produits constituaient de nouveaux moyens de preuve et que
les risques d'enlèvement des enfants avaient déjà des conséquences
traumatisantes pour ces derniers.
M.
A la demande du Tribunal, la recourante a transmis des rapports
médicaux actualisés par courrier du 30 septembre 2011 (trois rapports
émanant des logopédistes suivant les enfants, datés des 20 et
22 septembre 2011, un certificat du médecin K._______ du 16 septembre
2011 au sujet de A._______, deux certificats médicaux provenant du
Département de l'enfant et de l'adolescent des HUG des 8 août et
21 septembre 2011 concernant D._______ et un rapport du médecin-
pédiatre L._______ du 16 septembre 2011 relatif à l'état de santé des
trois enfants). Elle a fait valoir que D._______ et E._______,
principalement, présentaient de sérieux troubles, que les différents
traitements administrés et le suivi extrêmement régulier et fréquent avait
permis certaines améliorations et qu'un déracinement aurait des
conséquences très néfastes sur leur santé et leur perspective d'évolution.
La recourante a par ailleurs indiqué que, selon les renseignements de sa
sœur, la seule personne avec qui elle ait gardé des contacts au Kosovo,
aucun suivi psychologique n'était accessible pour ses enfants dans ce
pays et qu'il n'y avait pas d'assurance-maladie.
N.
Le 3 octobre 2011, la recourante a fait parvenir au Tribunal un rapport
médical établi par la doctoresse M._______ et la psychologue G._______
de l'Office médico-pédagogique du canton de Genève le 29 septembre
2011 au sujet de C._______.
O.
O.a Par ordonnance du 17 novembre 2011, le Tribunal a donné
connaissance à la recourante des informations médicales obtenues par le
biais d'une demande d'ambassade et l'a invitée à communiquer l'état de
sa situation financière.
C-5313/2010
Page 8
O.b Par courrier du 8 décembre 2011, la recourante a rappelé que sa
famille avait coupé les liens avec elle et précisé que sa mère était
récemment décédée. Elle a souligné l'importance du traitement
pédagogique et logopédique suivi par les enfants, qui devrait être
recommencé entièrement en cas de retour au Kosovo, dans une nouvelle
langue que ceux-ci devraient apprendre et avec les difficultés liées au
déracinement auxquelles ils seraient confrontés, et a allégué qu'ils
seraient par ailleurs exposés au risque d'être enlevés par leur père. La
recourante a fait parvenir au Tribunal des attestations d'assistance, dont il
ressort qu'elle est aidée financièrement depuis mars 2007 à raison d'un
montant de Fr. 3'145.- par mois, et a indiqué à ce sujet qu'elle devait
éduquer seule ses trois enfants en bas âge et qu'elle passait le plus clair
de ses journées à les emmener à l'hôpital et auprès des médecins.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal.
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation
de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de
son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791) et le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I
232).
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S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la
demande de réexamen qui est à la base du présent litige est basée sur
des éléments postérieurs au 1er janvier 2008, si bien qu'il y a lieu
d'appliquer le nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_758/2010 du
22 décembre 2010 consid. 1 et réf. citée).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et
de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de
réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative
n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA, notamment une irrégularité de la
procédure ayant abouti à la première décision ou des faits,
respectivement des moyens de preuve nouveaux et importants, ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 p. 59 et doctrine et jurisprudence citées).
2.2. Selon la pratique en vigueur en matière de révision au sens de
l'art. 66 PA, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits et
moyens de preuve nouveaux ne peuvent entraîner la révision
(respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
C-5313/2010
Page 10
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249ss n. 5.45ss ;
CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008,
p. 861s.).
2.3. La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une
erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits
qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5106/2009 précité consid. 2 et références citées).
3.
3.1. En l'occurrence, A._______ a principalement basé sa deuxième
demande de réexamen sur ses problèmes de santé ainsi que ceux de
ses enfants, tels qu'ils ressortent du rapport d'expertise du 3 septembre
2009 et des certificats médicaux datés des 22, 23 et 24 juin 2010 qu'elle
a produits. Il faut cependant constater que l'expertise médicale du
3 septembre 2009, qui faisait état de la fragilité psychique de la
recourante et de ses deux filles ainsi que de leur suivi psycho-
thérapeutique, était déjà à la base de la première demande de réexamen
déposée par l'intéressée et que les difficultés psychologiques de
C._______ ont déjà été soulevées et examinées au cours de la
procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal du 22 décembre 2008 let. J et
consid. 6.3), si bien qu'il s'agit d'éléments qui étaient connus des autorités
et ne sauraient ouvrir la voie du réexamen. Il ressort toutefois des
certificats médicaux produits à l'appui de la présente demande de
réexamen que l'état de santé de D._______ a "présenté une dégradation
sur ces derniers mois" et que E._______ nécessite un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 1er mars 2010. Par ailleurs,
les certificats médicaux produits devant le Tribunal relèvent qu'il est
possible que E._______ doive faire l'objet de nouvelles interventions
chirurgicales en vue de la pose d'un drain transtympanique et que
C._______ a besoin d'un suivi O.R.L. en raison d'otites à répétition et
d'une hypoacousie. Il s'agit là de faits postérieurs à la décision de l'ODM
C-5313/2010
Page 11
sur réexamen du 5 février 2010 – dans laquelle il a été procédé au
dernier examen matériel de la situation des intéressés – et à l'arrêt
d'irrecevabilité du Tribunal du 3 juin 2010, qui peuvent justifier un
réexamen de la situation de A._______.
3.2. Dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que le fait que la
perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation
dépressive ne permettait pas de prolonger le séjour de l'intéressée en
Suisse, et qu'il appartenait aux médecins de les préparer au mieux, elle et
ses enfants, à leur retour dans leur pays d'origine.
3.3. La décision de l'ODM du 25 août 2006, dont le réexamen est
demandé, portait sur le refus d'approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour de A._______ et son renvoi de Suisse, suite à sa
séparation d'avec son mari. L'ODM a constaté qu'en raison de cette
séparation, qui était intervenue après environ une année et demie de
mariage, l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour en
application de l'ancien droit. Cette décision a été confirmée par le Tribunal
dans son arrêt du 22 décembre 2008, contre lequel aucun recours n'a été
interjeté auprès du Tribunal fédéral. Il s'agit ainsi d'une situation qui s'est
déroulée entièrement sous l'ancien droit et qui a fait l'objet d'une décision
définitive. La présente procédure de réexamen est fondée principalement
sur des éléments médicaux, qui sont postérieurs à l'entrée en vigueur de
la LEtr, qu'il y a dès lors lieu d'appliquer (cf. consid. 1.2), mais qui n'ont
toutefois aucun rapport avec la dissolution de l'union conjugale de
l'intéressée. Ces faits nouveaux ne peuvent par conséquent être
susceptibles de faire renaître des droits éteints depuis longtemps, de
sorte qu'il ne semble pas justifié d'appliquer en l'espèce l'art. 50 LEtr,
lequel règle le droit du conjoint à la prolongation d'une autorisation de
séjour suite à la dissolution de la famille (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3
p. 350 in fine et références citées; a contrario l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.2). La question de l'application
de cette disposition peut cependant demeurer indécise, dans la mesure
où les "raisons personnelles majeures" rendant nécessaire la poursuite
du séjour en Suisse, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ne peuvent pas
être interprétées de manière plus restrictive que les droits découlant des
art. 8 CEDH et 13 Cst., dont les conditions sont remplies en l'espèce (cf.
consid. 5 et 7 ci-dessous; arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 du
19 mai 2011, partiellement publié in: ATF 137 I 247, consid. 2.2).
C-5313/2010
Page 12
4.
4.1. Dans sa demande de réexamen, A._______ fait notamment valoir les
problèmes psychiques dont elle souffre. Le docteur K._______ indique,
dans un certificat du 16 septembre 2011, que l'intéressée présente un
état anxio-dépressif et des douleurs musculo-squelettiques d'origine peu
claire. Son traitement consiste en la prise d'antidépresseurs et d'anti-
inflammatoires. Le praticien estime qu'un retour au Kosovo entraînerait
une péjoration de l'état dépressif de l'intéressée avec une impossibilité de
traiter les différents problèmes de ses enfants de manière adéquate,
tandis que le pronostic est bon si sa situation sociale s'améliore.
Force est de constater que les problèmes psychiques de la recourante
étaient déjà mentionnés dans l'expertise produite à la base de la première
demande de réexamen et qu'elle était déjà suivie par un psycho-
thérapeute à cette époque (cf. expertise du 3 septembre 2009 p. 10 et
20), de sorte qu'il ne s'agit pas d'éléments nouveaux. Au demeurant, il
ressort clairement du certificat médical du 23 juin 2010 (cf. let. G supra)
que l'intéressée est sévèrement déprimée devant la perspective de devoir
rentrer dans son pays avec le risque que son ex-mari reprenne ses
enfants en Suisse. A cet égard, s'il est compréhensible qu'une décision
de renvoi puisse susciter un sentiment d'insécurité, de tels troubles liés à
la procédure ne justifient cependant pas à eux seuls la poursuite du
séjour en Suisse, dans la mesure où l'étranger pourrait continuer de
recevoir un traitement adéquat dans son pays d'origine (cf. en ce sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6248/2009 du 1er avril 2011
consid. 6.4.2 et réf. citée). Or, tel est précisément le cas en l'occurrence
puisque les médicaments antidépresseurs et anti-inflammatoires sont
disponibles au Kosovo (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne,
1er septembre 2010). On ne saurait dès lors prolonger indéfiniment le
séjour de la recourante en Suisse au seul motif que la perspective d'un
retour est susceptible de générer une aggravation de son état de santé
psychique.
4.2. Dans son recours, A._______ s'est également prévalue de sa bonne
intégration en Suisse et des difficultés de réintégration auxquelles elle
serait confrontée en cas de retour au Kosovo. Dans la mesure où ces
arguments concernent des questions qui ont déjà été examinées par le
Tribunal dans son arrêt du 22 décembre 2008 entré en force (cf. consid. 8
de cet arrêt), il n'y a pas lieu d'y revenir dans le cadre de la présente
demande de réexamen. En outre, le simple écoulement du temps et
C-5313/2010
Page 13
l'évolution normale de l'intégration en Suisse de l'intéressée qui s'en est
suivie ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux ni une
modification notable des circonstances susceptibles d'entraîner une
reconsidération de la décision de l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6901/2010 du 14 octobre 2011 consid. 6 et jurisprudence citée).
5.
5.1. Il convient de se pencher plus particulièrement sur la situation des
enfants de la recourante, titulaires d'une autorisation d'établissement et
dont elle a la garde. Dans la mesure où la recourante entretient des
relations étroites, effectives et intactes avec ses enfants, qui bénéficient
d'un droit de présence assuré en Suisse, elle peut se prévaloir d'un
potentiel droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour en
vertu de l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1
Cst.) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 précité consid. 2.1; ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s.; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et les
références citées).
5.2. La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le
droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère
pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni celui de
choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Le droit
au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être
invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation
des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s. et la
jurisprudence citée). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour
(ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre
de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans
autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt du Tribunal fédéral
2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci suppose de tenir
compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt
privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF
134 II 10 consid. 4.1 p. 22s., ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; voir
également sur ces questions l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du
23 avril 2009 consid. 3.1).
C-5313/2010
Page 14
5.3. Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant bénéficiant d'une
autorisation d'établissement en Suisse à suivre son parent à l'étranger, il
faut tenir compte non seulement du caractère admissible de ce départ,
mais encore de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier
cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8
par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une
autorisation de séjour a adopté un comportement répréhensible est à
prendre en compte dans les motifs d'intérêt public pouvant faire échec à
l'octroi de l'autorisation requise (arrêt 2A.212/2004 du 10 décembre 2004
consid. 3; cf. aussi, à propos de parents d'enfants suisses, ATF 135 I 143
consid. 4.4 p. 152, 153 consid. 2.2.4 p. 158). Tel est notamment le cas
d'une personne qui dépend de façon continue et dans une large mesure
de l'aide sociale (cf. arrêt 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2 et 3.2,
et références citées, concernant le parent d'un enfant suisse ; cf.
également arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2009 du 14 juillet 2009
consid. 4.1).
5.4. Il sied de préciser que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral
développée à l'égard du parent étranger qui a la garde d'un enfant suisse
(cf. ATF 136 I 285, ATF 135 I 153 et ATF 135 I 143) ne change en principe
rien à la situation du parent dont l'enfant est titulaire d'une autorisation
d'établissement ou de séjour, puisque dans ces cas, il n'y a pas à tenir
compte des droits spécifiques des citoyens suisses (cf. ATF 137 I 247
consid. 4.2.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2010 du 23 septembre
2010 consid. 2.2.2 et 2.2.6).
6.
La recourante s'est en outre prévalue de l'art. 3 CDE, invoquant que le
suivi médical régulier de ses enfants était indispensable à leur équilibre
psychique et qu'ils jouissaient désormais d'un environnement stable, qui
avait nécessité beaucoup de temps et d'énergie et qui serait anéanti par
un départ forcé dans un pays inconnu. La CDE vise à garantir à l'enfant –
c'est-à-dire à tout être humain âgé de moins de dix-huit ans (art. 1 CDE)
– une meilleure protection en fait et en droit. Elle exige que toute
demande d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit
considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et
diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être
une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle n'accorde toutefois
ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une
prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I
153 consid. 2.2.2 in fine p. 157, ATF 136 I 285 consid. 5.2). Au
demeurant, les griefs qui, comme en l'espèce, tendent à reprocher à
C-5313/2010
Page 15
l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment pris en considération
les intérêts de l'enfant ou de n'avoir pas examiné la cause dans un esprit
positif, avec humanité et diligence, reviennent à se plaindre d'une
mauvaise pesée des intérêts en présence et se confondent par
conséquent avec les moyens tirés de la violation de l'art. 8 CEDH (arrêts
2C_499/2010 du 26 août 2010 consid. 5.3 et références citées),
examinés ci-dessous.
7.
7.1. Il y a en effet lieu d'examiner si les nouveaux éléments médicaux
invoqués concernant les enfants permettent de faire prévaloir l'intérêt
privé des intéressés à la poursuite du séjour en Suisse de A._______ sur
l'intérêt public à son renvoi, au regard de l'art. 8 CEDH.
7.2. A la demande du Tribunal, la recourante a produit des rapports
médicaux actualisés sur l'état de santé de ses enfants.
7.2.1. Dans un rapport du 22 septembre 2011, la logopédiste N._______
atteste que E._______ est suivi depuis février 2010 pour un retard de
langage très important, à raison de deux heures par semaine. L'enfant
présente également des problèmes de vue ainsi qu'une hypoacousie sur
les deux oreilles, qui a nécessité à trois reprises la pose de drains entre
septembre 2009 et septembre 2011. Malgré des progrès réguliers, les
productions de E._______ sont encore en dessous de la norme et la
poursuite de son traitement s'avère importante. Le pédiatre qui suit les
enfants de la recourante, le docteur L._______, expose dans un rapport
du 16 septembre 2011 que E._______ présente un retard du
développement en voie d'amélioration et qu'il nécessite des contrôles
ophtalmologiques réguliers en raison d'une myopie très importante, un
suivi régulier pour ses problèmes d'audition, pour lesquels il est possible
que de nouvelles interventions chirurgicales (drains transtympaniques)
soient nécessaires, et une logopédie régulière à cause de son retard du
langage. Il précise qu'il est très important que les suivis spécialisés
puissent être poursuivis afin de permettre à E._______ de se développer
sans handicap et que la poursuite de la logopédie au Kosovo, pour autant
qu'elle soit disponible, serait compliquée par le fait que l'enfant a
développé tous ses acquis d'apprentissage en français.
7.2.2. Selon un certificat médical de la logopédiste O._______ du
22 septembre 2011, D._______ suit une thérapie logopédique depuis
janvier 2008, à raison de deux séances hebdomadaires d'une heure et la
C-5313/2010
Page 16
poursuite du traitement, prévue au moins jusqu'en juin 2012, est
nécessaire en vue de la suite de sa scolarisation et de son
développement psychoaffectif.
Les médecins P._______ et Q._______ des HUG attestent, dans un
certificat du 8 août 2011, que D._______ est atteinte d'une arthrite
juvénile de forme oligoarticulaire sévère nécessitant un traitement
hebdomadaire avec soutien infirmier ainsi qu'un suivi spécialisé
rapproché. Le pédiatre L._______ précise que l'arthrite juvénile dont
D._______ souffre depuis 2009 la handicape dans sa vie quotidienne par
des douleurs articulaires et une impotence, qu'elle nécessite des
injections de methotrexate à domicile une fois par semaine par des
infirmières, un monitoring de tests de laboratoire une fois par mois pour
s'assurer de la bonne tolérance du traitement, lequel peut avoir des effets
secondaires sérieux, un contrôle régulier dans un centre spécialisé tous
les trois à six mois ainsi que des investigations, notamment par IRM. Non
traitée ou mal contrôlée, l'arthrite juvénile de D._______ peut aboutir à
une impotence et à des dégâts articulaires irréversibles.
Le docteur F._______, du Service de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent des HUG, mentionne dans un rapport du 21 septembre 2011,
que D._______ est suivie en consultation pédopsychiatrique depuis
décembre 2009, qu'elle présente un retard développemental d'ordre
psychologique qui est à l'origine de son retard conséquent
d'apprentissage et de communication. Elle nécessite des séances de
psychothérapie de manière hebdomadaire qui doivent encore être
poursuivies pendant une longue période pour permettre une amélioration
nette et stable de son état, tandis que tout arrêt du traitement risque de la
faire régresser et d'empirer sa situation. Selon le docteur F._______, le
traitement nécessaire n'existe pas au Kosovo et un retour dans ce pays,
qui est inconnu à D._______, la met grandement en danger d'un nouveau
traumatisme psychologique avec des résultats néfastes et irréversibles
sur son développement intellectuel et psychologique, si bien qu'il est
indispensable pour l'enfant de pouvoir continuer de rester en Suisse.
7.2.3. Dans un compte rendu du suivi logopédique de C._______ du
20 septembre 2011, la logopédiste R._______ mentionne que l'enfant est
suivie deux fois par semaine pendant une heure, qu'elle redouble
actuellement sa quatrième année scolaire en raison d'une lenteur dans
les apprentissages mais qu'elle progresse régulièrement. Le pédiatre
L._______ indique que l'enfant présente également des otites moyennes
C-5313/2010
Page 17
à répétition et une hypoacousie de transmission nécessitant un suivi
régulier en O.R.L.
Selon un certificat médical signé de la doctoresse M._______ et de la
psychologue G._______ de l'Office médico-pédagogique du canton de
Genève le 29 septembre 2011, C._______ présente des troubles
d'anxiété importants, notamment concernant l'état de santé de sa mère,
ainsi qu'une inhibition psychique qui engendrent des difficultés
d'apprentissage. C._______ est prise en charge sous forme de
consultations thérapeutiques, à raison de deux fois par mois, et un bilan
pédopsychiatrique serait indiqué afin d'évaluer notamment l'apport positif
d'une médication. Les thérapeutes estiment que la stabilisation du statut
social de A._______ serait d'une grande aide pour l'évolution de
C._______ sur les plans psychique et scolaire, étant donné qu'elle est
très en souci pour sa mère et leur situation précaire en Suisse. Elles
relèvent que l'énergie mobilisée par l'enfant pour construire une alliance
thérapeutique basée sur la confiance serait perdue si le suivi en cours
devait être interrompu et que démarrer un nouveau traitement serait trop
coûteux en énergie pour C._______, ce qui ralentirait alors passablement
son évolution. La poursuite du traitement est nécessaire pour diminuer
son anxiété alors qu'en cas d'interruption du traitement, l'inhibition
générale et l'anxiété pourraient s'accentuer et une évolution vers un
trouble de personnalité invalidant dans sa vie d'adulte serait à craindre.
7.2.4. Ces différents certificats médicaux font valoir des problèmes de
santé parmi lesquels certains sont nouveaux. Il apparaît ainsi que
E._______, pour lequel des problèmes d'audition avaient déjà été
invoqués lors de la procédure ordinaire (cf. arrêt du TAF du 22 décembre
2008 consid. 6.3), doit aujourd'hui pouvoir avoir accès à une éventuelle
intervention chirurgicale supplémentaire en vue de lui poser des drains
transtympaniques, et que maintenant C._______ présente aussi des
problèmes d'hypoacousie. D._______, quant à elle, souffre d'arthrite
juvénile depuis 2009 et nécessite un traitement d'injections de
methotrexate rendant indispensable un suivi spécialisé et rapproché.
Force est de constater que ce problème médical n'a jamais été invoqué
antérieurement, bien qu'il existe depuis 2009. A cet égard, les certificats
médicaux produits ne précisent pas à quelle date a été diagnostiquée la
gravité de l'arthrite de l'enfant, ni quand a été instauré le traitement à
base de methotrexate. La question de savoir si cet élément doit être
considéré comme tardif peut toutefois demeurer indécise, puisqu'il y a de
toute façon lieu d'entrer en matière sur la présente demande de
réexamen, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3), en raison des autres
C-5313/2010
Page 18
problèmes médicaux invoqués. Or, dans le cadre d'une demande de
réexamen recevable, l'état de fait et de droit déterminant est celui existant
au moment où l'autorité statue à nouveau (cf. URSINA BEERLI-BONORAND,
Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 166), de sorte que, dans la
mesure où le Tribunal est amené à réexaminer l'exigibilité du renvoi des
enfants par rapport à leur situation médicale, il y a lieu de prendre en
compte l'ensemble des problèmes médicaux dont ils souffrent, y compris
l'arthrite juvénile présentée par D._______. Il en va de même des
problèmes psychiques dont souffre C._______ depuis plusieurs années,
qui ne sont pas nouveaux, mais dont on ne peut pas faire abstraction lors
de l'examen des conséquences pour la fillette d'un renvoi au Kosovo.
7.3.
7.3.1. Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre. Le pays n'a pas de système
d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires, mais rares sont les Kosovars ayant les moyens de
souscrire une assurance-maladie privée. Cela étant, les services de
santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de
santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les
enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur
formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et
leur famille proche. Dans les faits, les contraintes financières et
matérielles ne permettent pas toujours de faire face à la demande, si bien
que les patients concernés sont amenés parfois à payer une partie des
frais générés, voire leur intégralité (cf. OSAR, Kosovo : Etat des soins de
santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010).
7.3.2. En ce qui concerne les séances de logopédie dont les trois enfants
ont besoin, le Tribunal a déjà jugé, dans son arrêt du 22 décembre 2008
(cf. consid. 6.3), qu'il n'apparaissait pas qu'elles ne pourraient pas être
poursuivies au Kosovo.
7.3.3. S'agissant des problèmes d'hypoacousie que présente E._______,
il ressort des informations obtenues par le Tribunal que la pose de drains
transtympaniques peut être effectuée à l'Hôpital universitaire de Pristina,
une opération qui est gratuite pour les enfants, et qu'il pourra bénéficier
de contrôles réguliers pour ses problèmes d'audition. C._______, qui a
C-5313/2010
Page 19
invoqué récemment qu'elle souffrait de problèmes similaires, pourra
également recevoir au Kosovo le suivi O.R.L. qui lui est nécessaire.
7.3.4. En ce qui concerne D._______, il ressort des informations
obtenues par le Tribunal que les enfants souffrant d'arthrite
oligoarticulaire peuvent être pris en charge à l'Hôpital universitaire de
Pristina et que les ampoules d'injection de methotrexate sont disponibles
dans les pharmacies proches de cet hôpital, au prix de EUR 3.- la dose
de 20mg. Des examens par IRM peuvent être faits à l'Hôpital universitaire
de Pristina, pour un montant de EUR 100.-; par contre, les tests de
laboratoire doivent être effectués dans des laboratoires privés. Il n'existe
pas de centre spécialisé de surveillance de la bonne tolérance des
injections de methotrexate au Kosovo. De plus, les coûts de ces
injections, des tests de laboratoire (dont le prix n'est pas connu du
Tribunal) et des examens par IRM sont à la charge des patients. En cas
de retour au Kosovo, D._______ pourra ainsi avoir accès aux injections
de methotrexate dont elle a besoin, mais ne pourra pas effectuer des
contrôles de tolérance de cette substance. Or, il ressort des certificats
médicaux que ces contrôles spécialisés sont absolument indispensables
au traitement, sans quoi la fillette risque de devenir impotente et de
garder des déformations articulaires irréversibles (cf. certificat médical du
16 septembre 2011).
7.3.5. La réhabilitation du système de santé mentale est l'une des
priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet
importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine
psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. A
preuve, le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel
de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la
capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour
90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000
habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants
sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la
demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation,
lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. La psychothérapie est
presque inexistante et, dans les rares cas où elle a lieu, elle est réduite
au minimum en raison du manque de professionnels. Il existe au Kosovo
huit centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques
(Centres communautaires de santé mentale), dont deux à Pristina, l'un
s'occupant uniquement des enfants et des adolescents. En outre, certains
hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie
pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë. Finalement, grâce à la
C-5313/2010
Page 20
coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de
l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements
logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale
dans des appartements protégés et leur proposent un soutien
thérapeutique et socio-psychologique (cf. OSAR, Kosovo : Etat des soins
de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010; Organisation
internationale pour les migrations [OIM], Retourner en Kosovo,
Informations sur le pays, 1er décembre 2009; Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], Country of Return Information
Project, Country-Sheet – Kosovo, janvier 2009; arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3887/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.3.2). Selon
les informations à disposition du Tribunal, il n'y a que quelques
pédopsychiatres au Kosovo étant à même de fournir des consultations et
des traitements adaptés aux enfants souffrant de troubles psychiatriques.
Les derniers certificats médicaux produits ne mentionnent pas que
E._______ se rendrait encore aux séances de psychothérapie dont le
rapport médical du 22 juin 2010 parlait, de sorte qu'on peut en déduire
qu'il n'a plus besoin d'un tel suivi.
Au vu du manque de personnel et de la quasi-inexistence de la
psychothérapie au Kosovo, il est peu probable que D._______ et
C._______ puissent avoir accès de manière régulière aux consultations
thérapeutiques dont elles ont besoin. En cas de retour au Kosovo, elles
seraient ainsi exposées à une régression de leur état psychologique avec
des effets néfastes pour leur développement, situation qui pourrait
conduire, dans le cas de C._______, à un trouble de la personnalité
invalidant.
7.4. En conclusion, s'il apparaît que E._______ pourrait obtenir au
Kosovo les soins dont il a besoin, tel n'est pas le cas de ses deux sœurs.
L'absence de traitements adéquats dans ce pays pourrait gravement
mettre en danger leur intégrité physique et psychique, au vu des
conséquences décrites ci-dessus, étant en particulier rappelé qu'en cas
de renvoi au Kosovo, D._______ risque de devenir impotente. De plus,
les médecins ont souligné que le fait d'interrompre leur suivi en Suisse et
de les renvoyer dans un pays qui leur est inconnu risquerait grandement
d'impliquer un nouveau traumatisme psychologique pour D._______ avec
des effets irréversibles sur son développement et anéantirait l'alliance
thérapeutique basée sur la confiance construite par C._______, pour qui
démarrer un nouveau traitement serait trop coûteux en énergie et
C-5313/2010
Page 21
ralentirait passablement son évolution. Le renvoi des enfants au Kosovo
n'est par conséquent pas exigible.
7.5. Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé des trois enfants à poursuivre
leur séjour en Suisse avec leur mère est très important. A l'inverse,
l'intérêt public au renvoi de la recourante consiste principalement en la
poursuite d'une politique restrictive en matière de police des étrangers,
mais est également motivée par des motifs d'assistance publique. Il
ressort en effet du dossier qu'elle est assistée par l'aide sociale depuis
mars 2007 (cf. let. O.b ci-dessus). Le fait que la recourante dépende de
façon continue et, semble-t-il, entièrement de l'aide sociale – ou du moins
dans une grande mesure – est en effet un motif en défaveur de l'octroi
d'une autorisation de séjour (cf. consid. 5.3 supra). D'un autre côté, on
peut difficilement lui reprocher de ne pas avoir pu assurer son
indépendance financière depuis sa séparation, étant donné qu'elle s'est
retrouvée avec trois enfants en bas âge souffrant de problèmes médicaux
à charge. Dans son recours, elle a indiqué qu'elle était parvenue à trouver
un emploi, mais n'a toutefois versé aucune pièce y relative. On peut en
outre relever que son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes,
si ce n'est son séjour illégal suite à l'arrêt du Tribunal du 22 décembre
2008. Vu ce qui précède et dans la mesure où le renvoi au Kosovo des
enfants, titulaires d'une autorisation d'établissement, n'est pas exigible
pour des raisons médicales, il y a lieu d'admettre, au regard notamment
de la convention relative aux droits de l'enfant, que l'intérêt à ce qu'ils
puissent rester en Suisse avec leur mère l'emporte sur l'intérêt public à ce
que celle-ci quitte le pays, malgré sa dépendance à l'aide sociale. On
peut toutefois attendre que sa situation évolue prochainement dans le
sens d'une plus grande autonomie financière. En effet, E._______ est
maintenant âgé de 5 ans et demi, ses sœurs ont actuellement 7 et 8 ans
et ils sont tous scolarisés, ce qui devrait laisser plus de temps à la
recourante pour exercer une activité lucrative. Ses chances de trouver un
emploi seront en outre accrues si elle dispose d'une autorisation de
séjour. Si tel ne devait pas être le cas et qu'elle continue de dépendre
dans une large mesure de l'aide sociale, il serait possible, en procédant à
une nouvelle pesée d'intérêts et dans l'hypothèse où la situation médicale
des enfants se serait améliorée, de révoquer cette autorisation (cf. art. 62
let. e LEtr) ou de ne pas la renouveler (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2).
8.
En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
C-5313/2010
Page 22
L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______.
9.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui
succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
La recourante a, par ailleurs, droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10
FITAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2
FITAF, à Fr. 800.- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
C-5313/2010
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'autorité inférieure est invitée à donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la
recourante l'avance de frais de Fr. 1000.- versée le 29 septembre 2010.
3.
Un montant de Fr. 800.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexes : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (avec dossier n° 4486489.3)
– à l'Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés,
Genève (en copie, pour information)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :