B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5316/2011
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl,
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al.1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-5316/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante burkinabé née le 19 décembre 1977, est arri-
vée en Suisse le 24 décembre 2002 pour y déposer, le même jour, une
demande d'asile.
B.
Le 21 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : l'ODR) lui a
refusé la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son
renvoi de Suisse.
Par mémoire du 22 décembre 2003, l'intéressée a recouru contre cette
décision, puis retiré son pourvoi, le 12 août 2005, suite à son mariage
avec un ressortissant suisse, le 15 juillet 2005. A._______ a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
C.
Fin mai 2006, le mari de la prénommée a quitté le domicile conjugal et
leur divorce a été prononcé, le 7 juillet 2009.
D.
Le 11 juin 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP/VD) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéres-
sée, suite à sa requête du 10 juillet 2007. Cette décision a été confirmée
par l'arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois. Le recours contre cet arrêt a été déclaré irre-
cevable le 24 février 2009 par le Tribunal fédéral.
E.
Le 15 décembre 2008, l'employeur de l'intéressée a déposé une deman-
de d'autorisation de séjour avec activité lucrative.
F.
Par décision du 21 avril 2009, le SPOP/VD a prononcé le renvoi de Suis-
se de A._______ et lui a fixé un délai au 22 mai 2009 pour quitter le terri-
toire helvétique.
G.
Le 30 mai 2009, la prénommée a déposé une demande d'autorisation de
séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Par lettre du 23 juin 2009, le SPOP/VD y a répondu en rele-
vant que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une telle base légale, dans
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la mesure où sa procédure d'asile avait pris définitivement fin à la suite du
retrait de son recours le 12 août 2005, et où elle avait par la suite obtenu
une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers.
H.
Le 20 août 2009, A._______ a déposé une demande de réexamen de la
décision de renvoi du 21 avril 2009 du SPOP/VD, demande qui a été dé-
clarée irrecevable par ce service, le 24 août 2009. Un nouveau délai de
départ au 15 septembre 2009 a été fixé à la prénommée.
Cette décision d'irrecevabilité a été confirmée par l'arrêt du 7 décembre
2009 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vau-
dois.
I.
Le 28 juillet 2010, l'intéressée a déposé, auprès de l'ODM (qui a rempla-
cé l'ODR), une demande de réexamen de la décision de renvoi du 21 no-
vembre 2003 de l'ODR. Le 2 août suivant, cette demande a été transmise
au SPOP/VD pour raison de compétence, car elle ne pouvait avoir pour
objet que la décision cantonale de renvoi du 21 avril 2009.
Par ses lignes du 8 septembre 2010, dit service a renvoyé l'intéressée
aux arguments développés dans son écrit du 23 juin 2010 (recte : 23 juin
2009).
J.
Le 30 novembre 2010, l'intéressée a requis du SPOP/VD une autorisation
de séjour en vertu soit de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr ; subsidiairement, elle a demandé à être mise au bénéfice
de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 3, 4 et 6 LEtr.
Le 21 mars 2011, le SPOP/VD a fait savoir à A._______ qu'il était favora-
ble au règlement de ses conditions de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
K.
Par lettre du 6 juillet 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention
de refuser de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de sé-
jour sollicitée, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un
cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
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lui a fixé un délai pour faire valoir son droit d'être entendu, ce qu'elle a fait
par ses lignes du 8 août 2011.
L.
Par décision du 22 août 2011, l'ODM a refusé l'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée aux motifs, notamment, que
son intégration professionnelle et sociale ne revêtait pas un caractère ex-
ceptionnel et que s'agissant de ses problèmes de santé, le fait que la
qualité du suivi psychologique et médical au Burkina Faso soit moindre
qu'en Suisse n'était pas constitutif d'un cas d'extrême gravité. Il a égale-
ment considéré que la réintégration de l'intéressée dans son pays d'origi-
ne était possible, compte tenu de son jeune âge, de la durée de son sé-
jour dans son pays d'origine et du fait que la formation et les expériences
professionnelles acquises en Suisse devraient lui permettre de trouver
plus facilement un emploi au Burkina Faso.
M.
Le 23 septembre 2011, A._______ a recouru contre cette décision. Elle a
reproché à l'ODM d'avoir violé les art. 30 al. 1 let. b et 96 LEtr, 31 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 3 de la conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La recourante a argué être bien
intégrée socialement en Suisse, avoir toujours été financièrement auto-
nome, ne pas avoir fait l'objet de poursuites, ne pas avoir de dettes, sé-
journer en Suisse depuis neuf ans, avoir suivi des formations profession-
nelles et travailler dans le domaine de la santé depuis 2003. Elle a expli-
qué avoir été victime de violences conjugales, qui ont entraîné des réper-
cussions sur son état mental, déjà fragilisé par les traumatismes subis
dans son pays d'origine. A._______ a en effet indiqué souffrir d'une réac-
tivation des symptômes d'un état de stress post-traumatique, d'un épiso-
de dépressif moyen, de troubles anxieux phobiques (sans précision) et de
probables autres troubles délirants persistants. Elle suivrait un traitement
psychothérapeutique de soutien hebdomadaire et un traitement médica-
menteux (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères). L'intéressée a af-
firmé qu'une réintégration dans son pays d'origine était impossible, car el-
le n'y avait plus de réseau social, elle ne pouvait y recevoir les soins psy-
chiatriques nécessaires et son statut de femme divorcée d'un ressortis-
sant suisse et vivant en Europe depuis près de dix ans la rendait vulnéra-
ble. Selon elle, son intérêt privé à rester en Suisse l'emportait sur l'intérêt
public à la renvoyer dans son pays d'origine. A._______ a ainsi conclu à
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Page 5
l'annulation de la décision querellée et à l'approbation à l'octroi d'une au-
torisation de séjour en sa faveur, en dérogation aux conditions d'admis-
sion. La prénommée a joint diverses pièces à son recours tendant surtout
à démontrer sa bonne intégration et deux rapports médicaux du 23 juillet
2009 et du 12 novembre 2010 de la Consultation psychothérapeutique
pour migrants "Appartenances".
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu, par préavis du
27 décembre 2011, à la confirmation de la décision attaquée.
O.
Invitée à déposer une réplique, la recourante a, par ses lignes du
13 février 2012, persisté dans ses conclusions.
P.
Suite à l'ordonnance du 15 avril 2013 du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), la recourante a produit une série de documents
actualisés sur sa situation personnelle, par courrier du 17 juin 2013.
Q.
Les autres arguments invoqués par la recourante dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
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Page 6
avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43
consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Il convient de préciser en premier lieu que c'est à juste titre que l'ODM
s'est saisi de l'affaire dans le cadre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En effet, la
demande de la recourante du 30 novembre 2010 ne saurait être exami-
née sous l'angle de l'art. 50 LEtr vu qu'elle est fondée sur des motifs sans
connexité avec l'union conjugale dissoute le 7 juillet 2009.
3.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre pré-
alable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation
d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé-
tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient
toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr,
en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à
4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM,
en ligne sur son site, , Documentation > Bases
C-5316/2011
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légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure
et compétences, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en oc-
tobre 2013]).
3.3 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision du SPOP/VD de délivrer à la recourante une autorisation de sé-
jour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé-
riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi-
que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été déga-
gés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne consti-
tuent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.).
4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
C-5316/2011
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4.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en-
droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons-
tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal C-636/2010 du 14 décembre 2010,
partiellement publié in ATAF 2010/55, consid. 5.2 et 5.3, ATAF 2007/45
consid. 4.2, ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la ju-
risprudence et doctrine citées ; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. l'arrêt du Tribunal du 14 décembre 2010 précité consid. 5.3 ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
C-5316/2011
Page 9
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss, spéc. p. 292).
5.
5.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante invoque qu'elle
séjourne en Suisse depuis le 24 décembre 2012, soit depuis plus de dix
ans.
A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un sé-
jour précaire (tel celui accompli par l'intéressée depuis l'échéance de son
permis de séjour le 14 juillet 2007 jusqu'au 24 février 2009, date de l'arrêt
d'irrecevabilité du Tribunal fédéral mettant définitivement fin à la procédu-
re de prolongation de l'autorisation de séjour ouverte par demande du
10 juillet 2007, ainsi que le séjour consécutif à l'introduction de la deman-
de du 30 novembre 2010 à l'origine de la présente procédure, à la faveur
d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la pré-
sente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en
considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte
(cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581,
et la jurisprudence citée ; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s.
et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en rela-
tion avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les ar-
rêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et
2C_75/2011 précité consid. 3.1).
En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation com-
parable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suis-
se au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela
étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule
durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un dé-
part de ce pays placerait l'intéressée dans une situation excessivement
rigoureuse.
5.2 S'il est certes avéré que la recourante s'est toujours comportée de
manière correcte et a tissé des liens non négligeables avec son milieu, il
n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un ca-
ractère exceptionnel, malgré les nombreuses lettres de soutien produites.
En effet, mises à part les activités qu'elle a déployées auprès de divers
C-5316/2011
Page 10
centres médicosociaux, qui concernent son intégration professionnelle et
dont il sera tenu comte dans ce contexte-là, aucun élément du dossier ne
permet de penser que l'intéressée se serait spécialement investie dans la
vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse.
On ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une person-
ne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des
attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise
au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de
voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées
durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité
consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 pp. 589s.,
ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s., et la jurisprudence citée).
5.3 Quant à son intégration professionnelle, la recourante a travaillé de
manière sporadique jusqu'en été 2006. Elle a, en effet, essentiellement
été employée pour des missions temporaires auprès de divers centres et
établissements médicosociaux. Depuis le 1er septembre 2006 jusqu'au
31 juillet 2008, elle a travaillé régulièrement pour la Fondation Z._______
comme éducatrice remplaçante. Le 1er août 2008, elle a été engagée par
cette institution pour une durée indéterminée, en qualité d'éducatrice en
formation, puis d'auxiliaire.
S'agissant de sa formation professionnelle, A._______ a suivi, du 29 juil-
let au 18 décembre 2003, des cours d'agent de santé dispensés par la
Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) et ré-
ussi les examens finaux y relatifs. Elle a également suivi avec succès la
formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge en 2006.
Elle souhaite s'inscrire à l'Ecole supérieure en éducation sociale à Lau-
sanne, mais, pour ce faire, la prénommée doit être titulaire d'une autorisa-
tion de séjour.
Son intégration professionnelle est certes bonne, mais ne peut être quali-
fiée de remarquable, au sens de la jurisprudence et de la doctrine préci-
tées (consid. 4.3 supra), même si l'intéressée a réussi à assurer son in-
dépendance financière sans avoir recours à l'aide sociale. Malgré les
louanges de son employeur et les formations professionnelles effectuées,
elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques tel-
les qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine
C-5316/2011
Page 11
et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnel-
le remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.4 Le fait que la recourante n'ait pas donné lieu à des plaintes durant sa
présence sur le sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui
précède, dès lors que cet élément ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas individuel d'une extrême gravité. Il en va de même des violences
conjugales alléguées, qui n'ont jamais été prouvées (cf. notamment arrêt
du 29 octobre 2008 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois, consid. 4b). A cet égard, le fait que la recourante ait eu
trois entretiens ambulatoires en août et septembre 2006 dans un centre
d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales ne saurait suffire.
5.5 Concernant l'état de santé de la recourante, celle-ci expose, notam-
ment dans son pourvoi, souffrir d'une réactivation des symptômes d'un
état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif moyen, de trou-
bles anxieux phobiques et de probables autres troubles délirants persis-
tants. Cet état serait dû aux traumatismes qu'elle aurait connus dans son
pays d'origine et qui auraient été aggravés par les violences conjugales
subies en Suisse. A._______ suivrait ainsi un traitement psychothérapeu-
tique de soutien hebdomadaire et un traitement médicamenteux (antidé-
presseurs, anxiolytiques, somnifères), selon le rapport médical du
12 novembre 2010. Malgré la récente demande de réactualisation (cf. or-
donnance du 15 avril 2013 et ordonnance de prolongation de délai du
22 mai 2013) par laquelle le Tribunal a invité l'intéressée à lui communi-
quer tout nouvel élément ou moyen de preuve en rapport avec sa situa-
tion personnelle, aucun nouveau rapport médical n'a été produit, de sorte
que celui du 12 novembre 2010 est le dernier en date figurant au dossier.
En conséquence, le Tribunal ignore l'état de santé actuel de A._______ et
l'éventuelle nécessité d'un traitement psychothérapeutique et médica-
menteux. En l'absence de preuve contraire, il est toutefois en droit de
penser que cet état s'est amélioré ou ne s'est, à tout le moins, pas dété-
rioré. En effet, la prénommée n'aurait pas manqué de verser en cause
tout document utile, si ses problèmes médicaux étaient toujours bien ré-
els et graves.
Quoi qu'il en soit, le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurispru-
dence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'ur-
gence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circons-
tances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au
C-5316/2011
Page 12
sens de l'art. 31 al. 1 OASA ; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir
en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'ad-
mission. En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uni-
quement sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation. De
plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans
le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un
cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne
constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration so-
cioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'en-
fants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales
en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II
200 consid. 5.3 et les références citées ; arrêts du Tribunal C-5450/2011
du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et C-6545/2010 du 25 octobre 2011
consid. 6.4 et références citées).
Selon le rapport médical du 12 novembre 2010, "[…] le pronostic est ré-
servé. Il est indispensable que Mme A._______ puisse bénéficier d'un
traitement psychothérapeutique conjointement associé à un suivi médi-
camenteux afin d'éviter ultérieurement une décompensation psychotique
dans le cas où la patiente se retrouverait isolée, coupée du réseau social
ou autre qui la soutient depuis des années. Un passage à l'acte suicidaire
dans de telles circonstances n'est pas exclu." (p. 4). Or, même en admet-
tant que ce constat médical corresponde aujourd'hui encore à la réalité,
ce qui – on le répète – n'est nullement prouvé, et sans vouloir minimiser
les souffrances de A._______ (à supposer qu'elles perdurent), on ne sau-
rait considérer que l'état de santé de la prénommée requiert des mesures
médicales d'urgence indisponibles dans son pays d'origine. En effet, le
Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) à Ouaga-
dougou, ville dans laquelle la recourante a vécu avant de venir en Suisse,
possède un service de psychiatrie, qui prend surtout en charge les per-
sonnes atteinte de dépression (voir le site internet du CHU-YO :
> Départements > Médecine et spécialités médicales >
Psychiatrie, mis à jour en 2013, consulté en octobre 2013).
5.6 Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration de
A._______ dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA.
5.6.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans
son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas pro-
pre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres
C-5316/2011
Page 13
circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de ri-
gueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration
dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'in-
téressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient
pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de rega-
gner sa patrie qu'elle avait quittée dans des circonstances traumatisan-
tes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante
de sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse, avec
qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existen-
ce (cf. arrêts du Tribunal C-1502/2012 du 24 mai 2013 consid. 5.3.1 et
C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.4.2 et les références citées).
5.6.2 En l'espèce, A._______ est arrivée sur territoire helvétique le
24 décembre 2002, à l'âge de vingt-cinq ans. Elle a ainsi vécu la majeure
partie de son existence au Burkina Faso, soit son enfance, son adoles-
cence et la première partie de sa vie d'adulte, qui sont les périodes déci-
sives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de
l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la
jurisprudence citée). Elle a certes un réseau d'amis et de connaissances
en Suisse, mais n'y a aucune famille.
Elle ne peut ainsi prétendre que le Burkina Faso lui soit devenu totale-
ment étranger et qu'elle ne soit plus en mesure, après une période de ré-
adaptation, d'y retrouver ses repères.
5.6.3 S'agissant de sa famille au Burkina Faso, les versions données par
la recourante aux autorités helvétiques divergent.
En effet, lors de son audition, le 15 janvier 2003, par l'Office cantonal des
requérants d'asile de Lausanne (procès-verbal p. 4), A._______ a décla-
ré : "Je suis orpheline de père et de mère. C'est ma tante paternelle […]
qui m'a élevée. […] Elle est décédée en [19]97 à Bobo". A la question
"Avez-vous de la famille, de la parenté au pays?" elle a répondu par la
négative, précisant qu'elle n'avait que sa cousine, B._______, à Bamako,
au Mali. Le 22 juin 2007, elle a indiqué à la police de la ville de Lausanne
(procès-verbal p. 4) : "Dans mon pays, j'ai encore ma maman, mes deux
sœurs et un frère". Enfin, par ses lignes du 20 août 2009 au SPOP/VD
(p. 2), la recourante a argué ne disposer, dans son pays d'origine, "d'au-
cune famille, ni d'aucun réseau social (cf. procédure d'asile) qui serait ap-
te à l'accueillir en cas de retour forcé".
C-5316/2011
Page 14
Dans ces circonstances, il est permis de douter de l'absence de réseau
familial au Burkina Faso. Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait se
prévaloir de difficultés particulières venant s'ajouter à une éventuelle ab-
sence de famille sur place. En effet, ses problèmes de santé, à supposer
qu'ils demeurent d'actualité, peuvent être traités à Ouagadougou
(cf. consid. 5.5 in fine ci-dessus). En outre, elle n'a pas de famille en
Suisse, avec qui elle aurait partagé les mêmes vicissitudes de l'existence.
Enfin, les motifs d'asile qu'elle a invoqués ont été considérés comme in-
vraisemblables, de sorte qu'elle ne se trouve pas dans la situation d'une
femme seule qui devrait retourner dans son pays qu'elle aurait quitté
dans des circonstances traumatisantes.
5.6.4 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante ne saurait tirer ar-
gument de sa situation particulière pour prétendre que ses problèmes de
réintégration justifient l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 let. g OASA.
6.
En définitive, après une appréciation de l'ensemble des circonstances af-
férentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de premiè-
re instance, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, en-
visagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'une
extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en
faveur de A._______, d'une autorisation de séjour (en dérogation aux
conditions d'admission) fondée sur la disposition précitée.
7.
Il reste encore à examiner si la décision de renvoi, prononcée par l'ODM
le 22 août 2011, est conforme au droit.
7.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr – disposition ayant remplacé, sans en
modifier l'esprit, l'ancien art. 66 LEtr, conformément à l'art. 2 ch. 1 de l'AF
du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
– les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les condi-
tions d'entrée en Suisse (let. b), d'un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est
pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
C-5316/2011
Page 15
Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 64 al. 1 LEtr, l'autorité refusant
d'octroyer ou de prolonger ou révoquant une autorisation (qu'il s'agisse
de l'autorité cantonale ou de l'autorité fédérale, par le biais de la procédu-
re d'approbation) est également compétente pour prononcer le renvoi de
l'étranger de Suisse.
7.2 Bien que l'intéressée ait déjà fait l'objet d'une décision de renvoi de
Suisse entrée en force (cf. let. F à I ci-dessus), c'est néanmoins à juste ti-
tre que l'ODM a statué à nouveau à ce sujet et confirmé le renvoi de
Suisse de la recourante, compte tenu de l'évolution de sa situation et de
l'écoulement du temps depuis le prononcé de la décision cantonale.
Il convient dès lors d'examiner encore si l'exécution de ce renvoi est pos-
sible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.3
7.3.1 En l'espèce, la recourante est en possession de documents suffi-
sants lui permettant de retourner au Burkina Faso ou est en mesure de
se procurer de tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
dès lors possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.3.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, celle-ci est illicite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux enga-
gements de la Suisse découlant de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), à
savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable
C-5316/2011
Page 16
risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais
traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par
analogie).
En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de laisser penser
que A._______ serait exposée à des mauvais traitements dans son pays
d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces personnes. Il sied
de relever à ce propos que ses motifs d'asile ont été considérés comme
invraisemblables (cf. décision de l'ODM du 21 novembre 2003).
Eu égard à l'art. 3 CEDH, respectivement l'art. 3 Conv. torture, il importe
de noter que dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié
à des facteurs n’engageant pas (directement ou indirectement) la respon-
sabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie
grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en
l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne
des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), dans sa jurisprudence cons-
tante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH
pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été re-
prise par le Tribunal de céans (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3 et ar-
rêt du Tribunal C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3), la décision
de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale)
grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à
celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en
œuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très
exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impé-
rieuses militent contre le refoulement ; le fait que l'étranger doive s'at-
tendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une
réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destina-
tion n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la Cou-
rEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, § 42 à
44, cf. également CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Euro-
päische Menschenrechtskonvention, 5ème éd., Munich 2012, § 40
p. 176ss).
A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt de la CourEDH D.
c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, jurisprudence confirmée dans l'arrêt N.
c. Royaume-Uni précité, qui concernait un ressortissant de SaintKitts at-
teint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles
et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait
C-5316/2011
Page 17
que l'intéressé se trouvait en phase terminale et ne pouvait espérer béné-
ficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelconque soutien fami-
lial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de nourri-
ture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un risque
réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses
(cf. les commentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni
précité, § 42; cf. également l'arrêt du Tribunal C-411/2006 du 12 mai 2010
consid. 9.4.1).
Partant, le Tribunal de céans estime que les problèmes médicaux de la
recourante, à supposer qu'ils existent toujours, n'atteignent pas le seuil
élevé à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH peut être admise. Il
s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ s'avère licite
(cf. également consid. 5.5 supra).
7.3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
7.3.3.1 Le pays d'origine de la recourante ne connaît pas, en l'état, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui per-
mettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3.3.2 S'agissant des problèmes de santé invoqués par la recourante, le
Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une déci-
sion de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet,
c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspon-
dant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamen-
teux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon
les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essen-
tiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de
C-5316/2011
Page 18
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonna-
blement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, dura-
ble et grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet l'ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 et les arrêts du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011
consid. 7.2.2 et C-7192/2007 du 11 mai 2010 consid. 4.3.1 et la jurispru-
dence citée).
En l'espèce, A._______ peut bénéficier des soins requis (en partant du
principe que le rapport médical du 12 novembre 2010 correspond aujour-
d'hui encore à la réalité) pour le traitement de ses problèmes de santé
dans son pays d'origine (consid. 5.5 supra).
Tout en étant conscient des difficultés non négligeables auxquelles la re-
courante sera confrontée à son retour au Burkina Faso, le Tribunal ne
saurait considérer que son renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à
une aggravation de son état de santé susceptible de la mettre concrète-
ment en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3.4 Ainsi, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressée est possi-
ble, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
8.
En conclusion, la décision du 22 août 2011 est conforme au droit et ne
viole pas le principe de la proportionnalité.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-5316/2011
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par les deux avances, de
Fr. 500.- chacune, versées les 26 octobre et 29 novembre 2011.
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Page 20
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (…) et
N (…) en retour ;
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
n° VD (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :