B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5318/2011
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
1. B._______,
2. C._______,
tous deux représentés par Maître Minh Son Nguyen, avocat,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(regroupement familial) et renvoi de Suisse concernant
X._______.
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Faits :
A.
Arrivée en Suisse le 10 février 2008, B._______ (ressortissante
brésilienne née le 22 août 1971) a contracté mariage, le 17 octobre 2008,
avec C._______ (ressortissant suisse né le 25 mai 1966) et reçu
délivrance, le 24 octobre 2008, d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
B.
B.a Le 13 mai 2010, X._______, fille de B._______ (née le 13 octobre
1995 d'un précédent mariage de sa mère avec un compatriote et de
même nationalité que cette dernière) est entrée en Suisse sans avoir au
préalable sollicité l'octroi d'un visa à cet effet.
B.b Par requête du 20 mai 2010 déposée auprès de l'autorité communale
de G._______, B._______ et son époux ont demandé à ce que
X._______ puisse demeurer en Suisse en application des règles sur le
regroupement familial. B._______ et son conjoint ont indiqué dans leur
requête qu'à la suite d'ennuis de santé, le père de X._______ avait invité
son ex-épouse à prendre en charge cette adolescente, dont la venue en
Suisse n'avait pas été envisagée auparavant. S'étant rendue sur place
afin de chercher sa fille, B._______ n'avait toutefois pas, faute de temps,
engagé sur place de démarches dans le but d'obtenir un visa d'entrée en
Suisse. A l'appui de leur requête, B._______ et son époux ont notamment
produit deux documents judicaires brésiliens des 13 et 17 mai 2010
homologuant l'accord passé entre les parents de X._______ sur le
transfert de la garde de l'adolescente à la première nommée et le départ
de l'intéressée pour la Suisse. B._______ et son époux actuel ont
également joint à leur requête une autorisation de voyager signée en
faveur de X._______ par les père et mère de l'adolescente le 10 mai
2010, ainsi qu'une attestation de prise en charge financière remplie le 27
mai 2010 par C._______.
Par lettre du 21 juillet 2010, le Service vaudois de la population (SPOP) a
informé B._______ qu'il envisageait de rejeter la demande de
regroupement familial déposée en faveur de sa fille X._______ et lui a
imparti un délai pour formuler ses observations. L'autorité cantonale
précitée a notamment relevé que X._______, pour laquelle le
regroupement familial avait été sollicité en dehors du délai de douze mois
prévu par l'art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), avait vécu toute son existence au
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Brésil et y conservait dès lors d'importantes attaches familiales, sociales
et culturelles.
Dans leurs observations du 18 août 2010, B._______ et son époux ont
précisé que le père de X._______ avait été victime d'une agression à
main armée, qui lui avait occasionné des séquelles physiques et
psychiques. Ses blessures avaient nécessité plusieurs interventions
chirurgicales qui avaient certes conduit à une amélioration de son état de
santé, mais l'handicapaient encore dans l'accomplissement de son
activité de vendeur indépendant et le contraignaient, en raison de la perte
de nombreux clients consécutive à une longue incapacité de travail, à
effectuer d'importants déplacements pendant lesquels il était souvent
absent plusieurs jours de suite de son domicile et, donc, éloigné de sa
fille. En outre, il avait été affecté d'une grave dépression. Par ailleurs,
X._______ ne pouvait pas escompter le soutien d'un autre membre de la
famille. Ni les grands-parents maternels de l'adolescente, ni la tante de
celle-ci ou encore la parenté du côté paternel n'étaient en mesure de s'en
occuper, notamment en raison de leurs obligations professionnelles ou
familiales. B._______ a de plus affirmé que, suite à l'agression subie par
son ex-époux, elle avait entretenu avec sa fille des contacts journaliers.
Cette dernière avait par la suite d'elle-même émis le désir de pouvoir
rejoindre sa mère en Suisse. Redoutant de voir sa fille X._______
dépourvue de toute protection familiale, B._______ s'était alors décidée
d'aller sans attendre la chercher pour la ramener auprès d'elle en Suisse.
X._______ avait été admise à entrer dans une école à G._______ en
classe d'accueil et s'y était parfaitement intégrée.
Au mois d'août 2010, X._______ a poursuivi sa scolarité dans un collège
de G._______.
Par décision du 11 mars 2011, le SPOP a prononcé le rejet de la de-
mande d'autorisation de séjour présentée par B._______ en faveur de sa
fille et le renvoi de celle-ci de Suisse. L'autorité cantonale précitée a en
particulier mis en exergue le fait que la mère de l'adolescente avait tardé
à solliciter le regroupement familial avec cette dernière. D'autre part,
l'autorité cantonale a souligné que l'agression commise à l'encontre du
père de X._______, dans la mesure où elle était antérieure de plus de
deux ans à l'arrivée de l'intéressée en Suisse, n'avait pas placé ce dernier
dans l'incapacité de s'occuper d'elle.
B.c Saisie d'un recours contre la décision du SPOP du 11 mars 2011, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a, par
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arrêt du 1er juin 2011, annulé le prononcé querellé et retourné le dossier
de l'affaire à cette autorité en l'invitant à délivrer à X._______ une
autorisation de séjour par regroupement familial. Estimant que la situation
de l'adolescente prénommée représentait un cas limite, le Tribunal
cantonal a retenu pour l'essentiel qu'au vu des réels efforts d'intégration
déployés par cette dernière depuis son arrivée en Suisse et de l'existence
d'une relation étroite et effectivement vécue entre elle et sa mère en dépit
de leur séparation, le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine
revêtirait un caractère disproportionné, dès lors que son père ne
paraissait plus apte à s'occuper d'elle.
Par lettre du 14 juin 2011, le SPOP a fait savoir à B._______ qu'il était
disposé, compte tenu de l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, à donner
une suite favorable à la demande de regroupement familial déposée en
faveur de sa fille, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le
dossier était transmis en ce sens.
Le 1er juillet 2011, l'ODM a avisé B._______ qu'il envisageait de refuser
son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a
imparti un délai pour se déterminer.
Par écritures du 23 juillet 2011, B._______ et son époux ont allégué que,
si aucun visa n'avait été requis des autorités helvétiques lors de la venue
de X._______ en Suisse, c'était par souci de préserver le bien-être de
cette dernière sur le plan de l'entourage familial. B._______ et son époux
ont souligné en particulier la bonne intégration dont X._______ continuait
à faire preuve sur le plan scolaire et son intérêt indéniable à pouvoir
poursuivre sa vie auprès de sa mère en Suisse.
C.
Par décision du 24 août 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de X._______. Il a en outre prononcé le
renvoi de l'intéressée de Suisse et retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a tout d'abord retenu
que le regroupement familial sollicité ne pouvait être autorisé que pour
des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47
al. 4 LEtr, dès lors que la demande y relative avait été déposée tardive-
ment. A cet égard, l'office fédéral précité a estimé que, sans vouloir mini-
miser les conséquences tragiques de l'agression subie par le père de
X._______, les autres membres de la famille de cette dernière vivant au
Brésil étaient en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressée ou
de lui apporter, pour le moins, le soutien nécessaire, de sorte que les
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conditions prescrites par la disposition précitée ne pouvaient être
considérées comme remplies en ce qui la concernait. En outre, l'ODM a
mis en évidence le fait que l'intéressée avait passé les années
déterminantes de son existence au Brésil, où elle avait des liens étroits
tant sur le plan familial que culturel. De ce point de vue, le déracinement
provoqué par sa venue en Suisse pouvait compromettre son intégration
en ce pays. Enfin, l'ODM a relevé qu'il n'existait aucun élément
susceptible de former obstacle à l'exécution de son renvoi au Brésil.
D.
Par acte du 23 septembre 2011, B._______ et son époux ont recouru
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la
décision précitée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette décision
et à l'approbation de l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de
séjour. Pour l'essentiel, les recourants ont en particulier insisté sur le fait
qu'aucun membre de la famille domicilié au Brésil n'était en mesure de
s'occuper de cette adolescente. L'intérêt de X._______ commandait, en
regard de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) qu'elle puisse vivre auprès de sa mère,
avec laquelle elle avait toujours gardé le contact, et de son beau-père en
Suisse. Ces derniers étaient seuls à même de lui offrir un environnement
familial stable et sécurisant.
En complément à leur recours, B._______ et son époux ont versé au
dossier de la cause, par envoi du 27 septembre 2011, des lettres de
soutien émanant de connaissances.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 9 décembre 2011.
F.
Dans leur réplique du 16 janvier 2012, les recourants ont fait état d'un
arrêt prononcé au mois de juillet 2011 par une instance judiciaire canto-
nale, aux termes duquel l'application de l'art. 42 al. 2 let. a LEtr a été rete-
nue dans un cas où le regroupement familial concernait l'enfant mineur
d'une ressortissante étrangère mariée à un citoyen suisse. A leurs yeux,
la situation de X._______ était identique à celle de l'arrêt cantonal précité
et constituait, dans ces conditions, un élément propre à justifier
l'admission de leur pourvoi.
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G.
Dans sa duplique du 27 février 2012, l'ODM a considéré que la discri-
mination à rebours induite par l'art. 42 al. 2 LEtr ne permettait pas de pro-
céder à une analyse différente du cas d'espèce, sinon par une application
de cette loi contraire à sa lettre.
H.
Le 9 juillet 2012, B._______ et son époux ont fait parvenir au Tribunal
divers documents scolaires concernant notamment l'admission de
X._______ en classe de raccordement et les résultats obtenus par cette
dernière au cours de l'année 2011/2012.
I.
Invité, le 27 juillet 2012, à formuler ses observations complémentaires,
l'ODM a fait savoir au Tribunal, dans sa prise de position du 14 août
2012, que les éléments d'information avancés par les recourants dans
leurs dernières écritures n'étaient pas susceptibles de modifier son appré-
ciation du cas.
Cette prise de position de l'autorité intimée a été communiquée, le 24
août 2012, aux recourants, pour information.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et son époux, C._______, respectivement mère et beau-
père de X._______, en faveur de laquelle ces derniers ont sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ont, dans la
mesure où ils ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties.
L'autorité de recours n'est pas non plus liée par les considérants de la dé-
cision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Hand-
bücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1
consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la LEtr, de même que l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui
est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée après
l'entrée en vigueur de la LEtr, celle-ci est applicable à la présente cause
(cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid.1]).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par
le nouveau droit.
4.
Evoquant la question de la répartition des compétences entre les autori-
tés cantonale et fédérale dans le domaine du droit des étrangers, les re-
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courants font valoir que le système légal donne à l'ODM la compétence
de participer à la procédure de recours devant une autorité judiciaire can-
tonale (cf. art. 111 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Ils soutiennent ainsi que le principe de l'unité de la
procédure serait violé si une autorité, qui, à l'instar de l'ODM, a la compé-
tence d'intervenir dans une telle procédure, renonce à le faire et se re-
tranche derrière une compétence d'approbation "pour défaire intégrale-
ment" un arrêt rendu par un tribunal cantonal supérieur (cf. mémoire de
recours, ch. 4 en droit, pp. 9 à 11).
Il convient donc de trancher préalablement la question évoquée ci-avant
au regard de la nouvelle législation sur les étrangers, qui trouve applica-
tion dans la présente cause (cf. consid. 3 supra).
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
Le Conseil fédéral a dès lors stipulé, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que
l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 86 OASA).
La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu
des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.3 let. a et
1.3.1.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site internet : > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compé-
tences, version du 1er février 2013, consulté en mai 2013).
4.2 Contrairement à ce que tentent de faire accroire B._______ et son
époux dans le cadre de la procédure de recours, la jurisprudence relative
à la procédure d'approbation sous l'angle du nouveau droit des étrangers
ne diffère pas, comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral dans un
arrêt du 21 mai 2012 (cf. arrêt
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C-4995/2011 consid 3.2), de celle qui prévalait sous la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113). En effet, le Tribunal fédéral a estimé que la pratique et la jurispru-
dence développées sous l'ancien droit gardaient toute leur portée. Il a
ainsi jugé que l'office fédéral n'était point lié par les considérations d'une
autorité judiciaire cantonale en matière de police des étrangers et qu'il
gardait la compétence de refuser son approbation, "même s'il n'avait pas
fait usage de son droit de recourir directement au Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal octroyant l'autorisation de séjour litigieuse" (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4.2 et réf. ci-
tées). Aussi a-t-il considéré que la solution contraire reviendrait à empê-
cher l'office fédéral "de remplir sa mission telle qu'elle a été prévue par le
législateur, à savoir d'assurer une pratique uniforme du droit fédéral" (ibi-
dem). La doctrine abonde dans le même sens: "Wie gemäss bisherigem
Recht ist der Bundesrat ermächtigt, Bewilligungsentscheide von der Zu-
stimmung des BFM abhängig zu machen. Um eine gewisse Einheitlich-
keit der kantonalen Praktiken sicherzustellen, kann das BFM gestützt auf
Art. 85 Abs. 1 Bst. a VZAE bestimmen, für welche Personen- und Ge-
suchskategorien eine Zustimmung erforderlich ist" (cf. MARC SPESCHA in:
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012,
p. 262, ad art. 99, no 1). "Das Bundesamt oder die nachfolgende eidge-
nössische Rechtsmittelinstanz (Bundesverwaltungsgericht) kann einer
Bewilligung die Zustimmung selbst dann verweigern, wenn ein kantonales
Gericht über die Erteilung entschieden hat und die Bundesbehörden
dessen Urteil trotz grundsätzlich gegebenem Rechtsweg nicht beim
Bundesgericht angefochten haben" (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, p. 300 s, ad ch. 7.308 à 7.311).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt
rendu par le Tribunal cantonal vaudois le 1er juin 2011 et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité
(cf. également, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2012 du 22 fé-
vrier 2012 consid. 4.1 in fine). Partant, l'argumentation circonstanciée dé-
veloppée par les recourants sur cette question doit être écartée.
5.
5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra-
tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le
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visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans acti-
vité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2
1ère phrase LEtr).
5.2 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de-
gré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
5.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi-
tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée).
6.
6.1 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les
art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 42 al. 1 et 4 LEtr, le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de
moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec
l'un de ses parents seulement - regroupement familial partiel - et que
celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du
point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en
Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut
ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. notamment ATF 137 I 284
consid. 1.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du
19 novembre 2012 consid. 1.1, 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.1,
2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et 2C_764/2009 du 31
mars 2010 consid. 2.1.1, ainsi que les auteurs cités). En l'occurrence,
c'est donc la situation de B._______ et non celle de son époux,
C._______, qui est déterminante. Cette dernière étant titulaire d'une
autorisation de séjour depuis son mariage en octobre 2008, le
regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de
l'art. 44 Letr. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'art. 44 LEtr, par sa
formulation potestative, ne confère pas, en tant que tel, un droit à une
autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à
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l'appréciation de l'autorité (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.2,
et la jurisprudence citée).
Certes, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est moins limi-
tatif que la loi sur les étrangers, puisqu'en cas de regroupement familial
partiel, le ressortissant de l'UE ou de l'AELE peut, en vertu de l'art. 3
annexe I ALCP, non seulement faire venir ses propres enfants, mais
aussi, à certaines conditions, ceux de son conjoint ressortissant d'un pays
tiers (principe du "begünstigter Personenkreis"; cf. notamment ATF 136 II
177 consid. 3.1). Cette différence est constitutive d'une discrimination à
rebours, puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des enfants
du conjoint étranger d'un ressortissant suisse soit soumis à des condi-
tions plus strictes que si ce dernier était ressortissant d'un pays membre
de l'UE ou de l'AELE. Si cette discrimination mérite, comme en ont fait
état B._______ et son époux dans leurs déterminations adressées à
l'ODM le 23 juillet 2011 (cf. p. 4 desdites déterminations), d'être relevée
au regard de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), elle ne saurait conduire le Tribunal
fédéral et, a fortiori, le Tribunal de céans, à appliquer la loi sur les
étrangers d'une manière contraire à sa lettre (cf. ATF 136 II 120 consid.
3.5; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_575/2010 du 17
janvier 2011 consid. 4, 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2 et
2C_624/2009 du 5 février 2010 consid. 3.3; sur cette problématique, cf.
en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid.
2.5. à 2.7).
6.2 Dans la motivation de leur pourvoi, B._______ et son époux se
prévalent d'autre part de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), en citant plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme selon lesquels cette disposition peut notamment entraîner
l'obligation positive pour un Etat d'autoriser un enfant à vivre avec ses
parents, afin de leur permettre de maintenir et développer une vie
familiale sur son territoire.
6.2.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant
de l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider dura-
blement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à
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une autorisation de séjour en Suisse [cf. notamment ATF 137 I 351
consid. 3.1, 137 I 284 consid. 1.3 et 135 I 143 consid. 1.3.1, ainsi que
l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de la disposition conventionnelle précitée, un droit à une auto-
risation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment
ATF 137 I 113 consid. 6.1 et 137 I 351 consid. 3.1). Dans le cadre du re-
groupement familial avec un enfant, l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut ainsi être
invoqué que si cet enfant n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans au mo-
ment où l'autorité de recours statue (cf. notamment ATF 136 II 497
consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13 mars 2012
consid. 1.4).
Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère pas une protection plus étendue
que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers
(cf. ATAF 2007/45 précité, ibid., et la jurisprudence citée).
6.2.2 En l'occurrence, B._______, mère de X._______, est l'épouse d'un
ressortissant suisse avec lequel elle fait ménage commun (cf. art. 42 al. 1
LEtr), de sorte qu'elle a ainsi le droit de résider durablement en Suisse.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère et la fille, qui
vivent déjà ensemble depuis le 13 mai 2010, entretiennent une relation
étroite et effective. Enfin, X._______ n'a pas encore atteint l'âge de 18
ans. Dès lors, un droit au regroupement familial peut potentiellement
découler de l'art. 8 CEDH en ce qui la concerne (cf. notamment ATF 137 I
284
consid. 1.3 et les arrêts cités).
7.
En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une auto-
risation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vi-
vent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement
approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies
pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre,
l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui fi-
gurent à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que ces conditions de
base sont réalisées (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1; voir également l'ATF 137
I 284 consid. 2.3.2). Le moment déterminant du point de vue de l'âge
C-5318/2011
Page 13
comme condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui
du dépôt de la demande (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 3.7 et
arrêt du Tribunal fédéral 2C_1117/2012 du 21 novembre 2012
consid. 5.1).
8.
Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupe-
ment familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le
régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de
délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par
rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure
(cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7).
8.1 Le Tribunal fédéral a posé de nouvelles exigences au regroupement
familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des
étrangers doivent s'assurer du respect. En premier lieu, il importe que le
droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive,
notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et
al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en ma-
tière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point
de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de
savoir si les relations unissant l'enfant à son (ses) parent(s) qui
invoque(nt) le droit au regroupement sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II
497 consid. 4.3). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui de-
mande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupe-
ment familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité
parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son
accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc
disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupe-
ment familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil
régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autori-
tés compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. Une
simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à re-
joindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante. En troi-
sième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. L'appréciation de cet intérêt dépend de
la nature du lien parental (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13
février 2013 consid. 4.3). En matière de regroupement familial partiel, la
jurisprudence a posé des conditions pour tenir compte des problèmes
survenant en particulier lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de
séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent. Cette
Convention requiert de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au
C-5318/2011
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titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement
traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec
la famille résidant dans son pays d'origine (cf. art. 9 par. 1 CDE) et n'inter-
viendrait pas contre sa volonté. Toutefois, les autorités ne doivent pas
perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de
séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Les
autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard:
elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si
celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. A cet égard,
c’est l’intérêt de l’enfant et non les intérêts économiques (prise d’une acti-
vité lucrative en Suisse) qui priment (cf. Message concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art. 46 du projet de loi).
Afin d'évaluer si le regroupement familial est manifestement contraire à
l'intérêt de l'enfant, l'autorité compétente peut être amenée, selon les cir-
constances, à entendre l'enfant de façon appropriée (cf. art. 12 CDE), en
sorte de pouvoir vérifier que le regroupement n'intervient pas contre sa
volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure est essentiellement
écrite, comme en droit des étrangers, il n'est pas indispensable que
l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition que son
point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, soit par une déclara-
tion écrite de l'enfant lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant.
Enfin, il convient d'examiner si l'on n'est pas en présence d'une cause de
révocation selon l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr).
Cette jurisprudence ne s'applique pas seulement au regroupement fami-
lial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr., mais aussi - sous réserve, en
l'absence de tout droit, de la condition qu'il n'y ait pas d'abus de droit (cf.
art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr a contrario) - aux requêtes basées sur
l'art. 44 LEtr (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et 2.3.2, 136 II
78 consid. 4.8, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 pré-
cité, consid. 2.4, 2C_752/2011 précité, consid. 4.3 et 4.4, 2C_553/2011
précité, consid. 4.4, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4,
2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.3, 2C_526/2009 du 14 mai
2010 consid. 9.1 et 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4).
8.2 Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'exami-
ner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement fa-
milial partiel. La protection accordée par cette disposition suppose
d'ailleurs que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait
préexisté (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité,
consid. 2.3, 2C_553/2011 précité, consid. 4.3 in fine, 2C_941/2010 du 10
mai 2011 consid. 2.3, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1,
C-5318/2011
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2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 et 2C_764/2009 précité,
consid. 4 in fine).
Il sied en outre de souligner que les liens familiaux ne sauraient conférer
de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de sé-
jour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa fa-
mille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas
d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas
la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à
certaines conditions (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_555/2012 précité, consid. 2.1, et 2C_553/2011 précité, consid. 2.1,
ainsi que les réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il
convient, comme relevé plus haut, de tenir compte dans la pesée des
intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet
celui-ci (cf. ATF 137 précité, consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable
que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de
la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en
Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que
les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.2,
2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 et 2C_508/2009 du 20 mai
2010 consid. 4.2).
9.
A son art. 47, la LEtr a parallèlement introduit des délais pour requérir le
regroupement familial. Ainsi, pour les enfants de plus de 12 ans, le re-
groupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1
2e phrase LEtr), lequel commence à courir, pour les membres de la fa-
mille d'étrangers, notamment lors de l'octroi de l'autorisation de séjour
(art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé
n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr
[cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars 2013
consid. 4.1 et 2C_555/2012 précité, consid. 2.3]). Si nécessaire, les
enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).
9.1 L'idée du législateur, en introduisant ces délais, qui sont également
valables pour les membres de la famille étrangers de titulaires d'une auto-
risation de séjour (cf. art. 44 LEtr en relation avec l'art. 73 OASA [voir, en
ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011
consid. 3.3]), était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt
possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation
scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les
C-5318/2011
Page 16
aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en
question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement fa-
milial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont
sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 précité).
9.2 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du
chiffre 6.9.4 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étran-
gers" de l'ODM (état au 30 septembre 2011) que, dans l'intérêt d'une
bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec rete-
nue (cf., à cet égard, notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, consid. 4.2, et 2C_941/2010 du 10 mai 2011
consid. 2.1). Examinant les conditions applicables au regroupement fami-
lial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait
plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la ju-
risprudence si le regroupement était demandé dans les délais de l'art. 47
al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un
rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47
al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés
sous l'ancien droit (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.1, et 136
précité, consid. 4.1 et 4.7; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, consid. 2.3, et
2C_941/2010 précité, ibid.).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), le
regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il
suppose la survenance d'un changement important de circonstances, no-
tamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise
en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas
lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays
d’origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui
en la charge [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 pré-
cité, ibid., et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2, avec renvoi au
Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art. 46 du projet
de loi]). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de
changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans
les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de
rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les
C-5318/2011
Page 17
adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_578/2012 du 22 février
2013 consid. 4.2, 2C_1117/2012 précité, consid. 5.2, et 2C_555/2012 pré-
cité, ibid.). Encore faut-il que le changement de circonstances ne fût pas
prévisible (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité,
ibid., et réf. citée). D'une manière générale, plus le jeune a vécu long-
temps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les
motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent
apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, ibid., 2C_132/2012 du
19 septembre 2012 consid. 2.3.1 et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011
consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393, ainsi que les réf. citées). Dans
l'idée du législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de
regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d’enfants
qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but
visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au
marché suisse du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_205/2011 précité, ibid., avec renvoi au Message précité du 8 mars
2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.77). C'est donc l'intérêt de l'enfant et
non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse)
qui priment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité,
consid. 4.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_578/2012
précité, ibid., 2C_205/2011 précité, ibid., et 2C_941/2010 précité, ibid.,
ainsi que la jurisprudence mentionnée).
10.
10.1 En l'occurrence, X._______ avait moins de 18 ans au moment du
dépôt de la demande de regroupement familial, le 20 mai 2010. Elle est
entrée en Suisse le 13 mai 2010 et elle vit, depuis lors, en ménage
commun avec sa mère et son beau-père. Il ressort, par ailleurs, des
pièces du dossier que ces derniers disposent d'un appartement suffisant
et qu'ils ne touchent pas de prestations d'aide sociale, de sorte que les
conditions minimales de l'art. 44 LEtr sont réalisées.
10.2 Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement
familial déposée par les recourants en faveur de X._______ et fondée sur
l'art. 44 LEtr répond aux autres exigences de la jurisprudence mentionnée
plus haut.
10.2.1 En premier lieu, il y a lieu de vérifier que le droit au regroupement
familial n'est pas invoqué de manière abusive. Selon la jurisprudence du
C-5318/2011
Page 18
Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de
l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant
l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore
vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt
de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite
des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Dans le cas particulier,
aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de re-
groupement familial aurait été formée abusivement, en ce sens qu'il serait
permis de douter de la volonté réelle de B._______ et de sa fille de
reconstituer une unité familiale. En effet, selon les déclarations des
recourants, B._______ a toujours gardé, depuis son départ du Brésil
intervenu au mois de février 2008, le contact avec sa fille, soit par des
conversations téléphoniques régulières (cf. factures de téléphone
produites par B._______ et son époux dans le cadre de leur lettre du 18
août 2010 adressée au SPOP). En outre, la période pendant laquelle
B._______ a été séparée d'avec sa fille (soit le laps de temps séparant
l'arrivée en Suisse de la première nommée [février 2008] et son retour
ultérieur au Brésil [avril 2010] en vue d'y préparer la venue de cette
dernière en Suisse paraît relativement courte. Même si le but poursuivi
par la demande de regroupement familial visait aussi l'avenir
professionnel et la formation de X._______, un tel élément n'est à cet
égard pas suffisant pour qualifier la requête d'abusive (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2). Il reste
que X._______ est arrivée en Suisse au mois de mai 2010 de façon
clandestine, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Ce genre
de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer
strict. Il n'est ainsi pas exclu que, si un parent fait venir clandestinement
un enfant en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étranger
auprès de l'autre parent, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de
comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial
partiel en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 précité, ibid.).
Dans le cas d'espèce, la situation est toutefois quelque peu particulière
dans la mesure où la mère de X._______, mariée à un ressortissant
suisse, bénéficie en ce pays d'un droit de séjour durable. D'autre part,
X._______ réside depuis trois ans dans le canton de Vaud, où elle a fait
preuve d'une réelle intégration scolaire et sociale. L'on ne saurait dès lors
que difficilement exiger de cette dernière qu'elle quitte la Suisse et
retourne seule au Brésil. En pareilles circonstances, la venue illégale en
Suisse de X._______, même si elle est à déplorer, ne constitue que l'un
des éléments à prendre en considération dans la pesée globale des
intérêts.
C-5318/2011
Page 19
10.2.2 En outre, il n'apparaît pas au vu du dossier que l'on puisse retenir
l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr.
10.2.3 Par ailleurs, il n'est pas contesté que la garde de l'enfant en faveur
duquel le regroupement familial est demandé a été attribuée à sa mère,
B._______, par décisions successives des autorités judiciaires civiles
brésiliennes (pouvoir judiciaire du district de Manaus) homologuant, les
13 et 17 mai 2010, la convention passée en ce sens par cette dernière et
le père dudit enfant (cf. documents judiciaires des 13 et 17 mai 2010
produits, avec leurs traductions françaises, à l'appui de la demande de
regroupement familial du 20 mai 2010). Dans ce contexte, a également
été versée au dossier une autorisation de voyager aux termes de laquelle
B._______ et le père de X._______ consentent à ce que leur enfant
effectue le trajet à destination de la Suisse sous la responsabilité de la
mère et s'installe au domicile de celle-ci (cf. "autorizaçao de viagem"
transmise également au SPOP lors du dépôt de la demande de
regroupement familial). On peut donc considérer que B._______ est en
droit de vivre avec X._______ en Suisse selon les règles du droit civil.
10.2.4 En revanche, dans la mesure où le délai de douze mois prévu par
l'art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr, qui, en vertu de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr, a
commencé à courir le 24 octobre 2008 (date à laquelle la mère de
X._______ a reçu délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse),
n'est pas respecté in casu (puisque le regroupement familial a été
demandé le 20 mai 2010), ce regroupement ne peut être autorisé que
pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
11.
Il importe dès lors d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr - en relation
avec l'art. 8 CEDH - sont réalisées dans le cas d'espèce, au sens de la
jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 8.2 et 9.2 supra).
11.1 Ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 1er
juin 2011, la demande de regroupement familial déposée en faveur de
X._______ est essentiellement motivée par un changement des
circonstances dans la prise en charge de cette adolescente au Brésil. Il
ressort des attestations médicales produites par B._______ et son époux
lors d'un courrier adressé le 20 décembre 2010 au SPOP que le père de
X._______ a été victime, le 16 février 2008, d'une agression commise au
moyen d'une arme à feu. Dite agression a nécessité l'admission de ce
C-5318/2011
Page 20
dernier à l'hôpital en raison des blessures subies au thorax et à
l'abdomen. Sa sortie de cet établissement de soins est intervenue le 22
février 2008 (cf. notamment rapports médicaux établis les 16 février 2008
et 8 novembre 2010). Dans leurs allégations, les recourants ont fait valoir
que le père de X._______ n'était plus apte, compte tenu de ses
problèmes de santé, à savoir par suite des séquelles physiques et des
atteintes d'ordre psychique subies, et au vu de ses fréquentes absences
résultant de l'exercice de son activité professionnelle, de prendre soin au
quotidien de cette adolescente. Selon les indications complémentaires
fournies par B._______ et son époux, l'isolement auquel X._______ a été
confrontée et l'impossibilité pour cette dernière de trouver un soutien
auprès des autres membres de la famille vivant au Brésil a alors conduit
la première nommée à faire venir sa fille en Suisse, de manière à lui
assurer la protection familiale nécessaire. Les recourants ont soutenu à
cet égard que les grands-parents maternels de X._______ étaient dans
l'incapacité de prendre en charge l'intéressée en raison de leur
occupation professionnelle et de leur âge relativement avancé. Il en allait
de même en ce qui concernait la tante maternelle de l'adolescente, dans
la mesure où elle avait elle-même trois enfants, était à la tête d'un
supermarché et se trouvait en procédure de séparation. La famille
paternelle de X._______ n'était pas davantage à même de recueillir cette
dernière, faute de résider dans une région proche de celle où vivait
l'intéressée. B._______ et son époux ont également excipé du fait que le
père de X._______ était entre-temps parti vivre dans la forêt ama-
zonienne avec sa nouvelle épouse, ce qui constituait un obstacle à la
poursuite par l'intéressée de sa scolarité (cf., sur les points qui précèdent,
notamment p. 2 de la lettre du 18 août 2010 envoyée au SPOP, courrier
du 15 avril 2011 adressé à cette même autorité et pp. 2 et 3 des observa-
tions écrites émises à l'intention de l'ODM le 23 juillet 2011).
A l'instar du Tribunal cantonal, il convient de retenir que, même si l'inapti-
tude du père de X._______ à s'occuper de l'éducation et de l'entretien de
l'intéressée ne résulte pas explicitement des documents médicaux versés
au dossier, aucune raison ne permet de remettre en cause les difficultés
rencontrées par le prénommé pour remplir à l'égard de sa fille ses
obligations parentales et s'en occuper de manière adéquate ensuite des
séquelles physiques et psychiques qui l'affectent depuis l'agression subie
le 16 février 2008. Il reste toutefois que, si les difficultés auxquelles le
père de X._______ a dû faire face après cet acte de violence peuvent
être tenues pour un changement important des circonstances dans la
prise en charge éducative de l'adolescente susnommée, il paraît douteux
qu'aucune solution de placement alternative ne fût envisageable pour
C-5318/2011
Page 21
cette dernière, qui, au moment de son départ vers la Suisse, avait plus de
quatorze ans et ne requérait donc plus les mêmes soins et la même
attention qu'un jeune enfant (cf. notamment, en ce sens, l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 5). S'agissant
d'une adolescente, la recherche de solutions alternatives lui permettant
de rester où elle vit revêt en effet une importance particulière (cf. consid.
9.2 supra). Ainsi existait-il la possibilité pour X._______ d'être hébergée
par ses grands-parents maternels, les recourants n'ayant pas démontré à
satisfaction de droit le fait que ces derniers se trouvaient dans
l'incapacité, quand bien même ils exerçaient une activité économique et
avaient déjà un certain âge, d'accueillir leur petite-fille (cf., en ce sens,
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 3.3).
Même dans l'hypothèse où l'agression dont a été victime le père de
X._______ doit être considérée comme un changement important des
circonstances, cet élément n'en constitue pas pour autant des raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, dès lors qu'une solution
alternative de prise en charge de l'intéressée était envisageable. En
outre, la relation entretenue par X._______ avec sa mère aurait pu, dans
ces conditions, être maintenue de la même manière qu'elle l'avait été
jusqu'à son départ du Brésil, voire également par des visites de cette
dernière auprès de l'intéressée, sans nécessiter la venue de
l'adolescente en Suisse, B._______ pouvant en particulier continuer à
aider matériellement sa fille.
11.2 Cela étant, le cas présente en l'espèce plusieurs aspects particuliers
qui constituent autant d'éléments favorables participant de l'intérêt privé
de X._______ à pouvoir bénéficier d'un regroupement familial avec sa
mère en Suisse, où elle dispose, depuis son arrivée en ce pays
intervenue au mois de mai 2010, de tous ses repères affectifs et sociaux.
11.2.1 L'intéressée a certes vécu éloignée de sa mère pendant un peu
plus de deux ans, mais les liens entre elles n'ont jamais été rompus, dans
la mesure où elles ont toujours maintenu un contact téléphonique régu-
lier, quasi de manière journalière, comme en attestent les factures dé-
taillées de l'opérateur téléphonique des recourants.
11.2.2 De plus, il n'apparaît pas que l'arrivée de X._______ en Suisse ait
entraîné pour cette dernière un déracinement culturel et social. Les
pièces versées au dossier révèlent au contraire que l'intéressée a
parfaitement réussi son intégration au système scolaire suisse. Au mois
de juillet 2012, X._______ a obtenu, après fréquentation d'une classe
d'accueil, son certificat d'études secondaires (voie secondaire à options)
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et été admise en classe de raccordement (RAC I) permettant, à certaines
conditions, la poursuite d'études au niveau secondaire supérieur ou dans
les écoles techniques. Un prix lui a en outre été décerné à la même date
par l'établissement secondaire concerné ("Prix du mérite" [cf. les trois
documents versés en ce sens au dossier de la cause par les recourants
lors de leur envoi du 9 juillet 2012 et le formulaire d'inscription pour
l'année scolaire 2012/2013 aux classes de raccordement produit par ces
derniers le 16 février 2012]). Dans une lettre du 5 février 2012 rédigée à
l'attention du Tribunal par son enseignante de l'époque, X._______ est
décrite notamment comme une élève attentive et travailleuse, qui a
accompli des progrès significatifs en allemand et en français et atteint un
excellent niveau en mathématiques (cf. courrier transmis en ce sens au
Tribunal le 16 février 2012 également).
Il ressort par ailleurs des indications contenues dans une lettre du 20 sep-
tembre 2011 émanant d'un membre de l'autorité communale de
G._______ que X._______ a également fait preuve d'une bonne inté-
gration au sein de ladite commune (cf. lettre produite en ce sens par les
recourants le 27 septembre 2011).
11.2.3 A cela s'ajoute que X._______ a clairement exprimé, dans une
lettre rédigée le 13 septembre 2011 à l'intention du Tribunal et jointe au
mémoire de recours du 23 septembre 2011, son désir de poursuivre sa
vie en Suisse auprès de sa mère et de son beau-père de la part desquels
elle affirme bénéficier de toute l'affection nécessaire. Rien ne laisse à
penser que le regroupement familial serait manifestement contraire à son
intérêt. Le fait que B._______ et son époux exercent tous deux une
activité professionnelle (respectivement comme employée de maison
pour le compte d'une entreprise de G._______ et comme menuisier au
sein d'une entreprise également [cf. en fait, let. G et H du mémoire de
recours]) ne saurait être un élément déterminant et surtout ne signifie pas
qu'un enfant de plus de 12 ans ne pourrait recevoir l'attention et l'affection
nécessaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_752/2011 précité, consid.
7.2). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de relever que l'époux de
B._______ a manifesté à plusieurs reprises son soutien dans les
démarches entreprises par cette dernière en vue de la venue de
X._______ en Suisse et signé, le 27 mai 2010, une attestation de prise
en charge financière en faveur de l'intéressée.
11.3 Un examen d'ensemble des divers éléments qui caractérisent la si-
tuation actuelle de X._______ amène le Tribunal à conclure que l'intérêt
de cette adolescente au regroupement familial avec sa mère en Suisse
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l'emporte sur l'intérêt public au refus d'un tel regroupement. Ainsi que
l'autorité de recours cantonale qui a eu à connaître de la présente affaire
l'a mis en évidence dans les considérants de son arrêt du 1er juin 2011,
l'admission de la demande de regroupement familial présentée par les
recourants en faveur de X._______ constitue, au vu de la jurisprudence
(cf., en particulier, l'ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1117/2012 précité, consid. 5.2), un cas limite. Même
si le père de X._______ ne paraissait plus apte, à la suite de l'agression
subie au mois de février 2008, à s'occuper de cette dernière, il est
difficilement concevable, dans la mesure en particulier où l'intéressée
disposait à cette époque déjà d'une certaine autonomie, qu'aucun
membre de sa parenté au Brésil n'ait pu l'héberger. D'autre part, comme
relevé plus haut, on ne saurait passer sous silence le fait que X._______
est arrivée en Suisse de manière clandestine. Un tel comportement
consistant à mettre les autorités devant le fait accompli ne saurait en
aucune façon être cautionné (cf. consid. 10.2.1 supra et jurisprudence
citée; voir également, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011
du 18 novembre 2011 consid. 4.2).
Tout bien considéré, même en tenant compte de l'arrivée clandestine de
X._______ en Suisse et du fait qu'il n'a pas été démontré à satisfaction
de droit l'absence totale de solution alternative concernant son placement
auprès d'un membre de sa parenté au Brésil, il appert, au vu plus
particulièrement des liens familiaux étroits que l'intéressée a conservés
avec sa mère durant leur séparation, de la bonne intégration dont la
première nommée a fait preuve, tant au niveau scolaire que social, au
cours des trois années qu'elle a passées en Suisse, ainsi que du désir
qu'elle a clairement exprimé quant à la possibilité de poursuivre son
séjour en ce pays auprès de sa mère et de son beau-père, que l'intérêt
privé de cette adolescente à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de sé-
jour au titre du regroupement familial (cf. art. 44 et 47 al. 4 LEtr en rela-
tion avec l'art. 8 par. 1 CEDH) l'emporte sur l'intérêt public au maintien
d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (cf., sur ce
dernier point, notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2). Partant, le refus de
l'ODM d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité
par B._______ en faveur de sa fille, X._______, et, conséquemment, son
renvoi de Suisse apparaissent disproportionnés, tant au regard de la LEtr
que de l'art. 8 CEDH, toutes les autres conditions prévues pour un tel
regroupement devant être tenues pour remplies.
12.
Comte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours
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doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto-
rités cantonales vaudoises d'une autorisation au titre du regroupement fa-
milial approuvée.
13.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de
prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14
al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'impor-
tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur
du travail accompli par le mandataire des recourants, le Tribunal estime,
au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500
francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 24 août 2011 est
annulée.
2.
L'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial (art. 44 et 47 al. 4 LEtr en relation avec l'art. 8 par.
1 CEDH) est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
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restituera aux recourants, à l'entrée en force de la présente décision,
l'avance de 1'000 francs versée le 25 octobre 2011.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire
(Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"])
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16781765 en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information et avec dossier cantonal (VD 877'299) en
retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :