B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-53/2011
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch,
Place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-53/2011
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Faits :
A.
Le 24 mai 1993, A._______, ressortissant d'origine kosovare né le 3
février 1966, a déposé une première demande d'asile en Suisse laquelle
a été rejeté par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR) par décision
du 11 janvier 1994. Le recours que le prénommé a interjeté à l'encontre
de cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après: la CRA) par arrêt du 20 mai 1994. Donnant suite
à la décision de la CRA, l'ODR a imparti un nouveau délai de départ au
30 juin 1994 à l'intéressé. A._______ a ensuite séjourné illégalement en
Suisse et en France jusqu'à son expulsion de Suisse le 18 novembre
1994.
Le 12 décembre 1994, le prénommé a déposé une seconde demande
d'asile en Suisse sur laquelle l'ODR n'est pas entré en matière par
décision du 9 février 1995.
Par jugement du Tribunal de police de Lausanne du 25 septembre 1995,
A._______ a été condamné, par défaut, à un mois d'emprisonnement
pour vol et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) .
Le 19 février 1996, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a prononcé une interdiction
d'entrée en Suisse valable jusqu'au 18 février 2003 à l'endroit de
A._______. L'intéressé a quitté la Suisse le 5 mars 1998.
Le 24 janvier 2000, le prénommé est revenu en Suisse, où il a déposé
une troisième demande d'asile le 9 août 2000. Par décision du 22
septembre 2000, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette demande.
B.
Le 13 octobre 2000, le prénommé a contracté mariage, à Lausanne, avec
B._______, une ressortissante suisse née le 1er juin 1954. De ce fait, il a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
C.
En date du 4 février 2005, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral
de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement
l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage
avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du
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29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(LN, RS 141.0).
D.
L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 3 juin 2006, une déclaration
écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
E.
Par décision du 6 juillet 2006, entrée en force le 7 août 2006, l'ODM a
accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là-
même les droits de cité de son épouse.
F.
Le 12 septembre 2007, les époux ont formé une requête commune de
divorce et par jugement du 23 janvier 2008, devenu exécutoire le 5 février
2008, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de
A._______ et de B._______.
G.
Par écrit du 16 mai 2008, le Bureau des naturalisations de la ville de
Lausanne a informé l'ODM du divorce du prénommé ainsi que du dépôt
d'une demande d'autorisation de séjour en vue d'un mariage en faveur
d'une ressortissante kosovare.
H.
Par courrier du 30 mai 2008, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se
voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation
facilitée, dès lors qu'il était divorcé depuis le 5 février 2008 et qu'il avait
entrepris des démarches administratives dans le but d'épouser une
ressortissante kosovare, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer
à ce sujet.
I.
Dans ses déterminations du 17 juin 2008, le prénommé, par l'entremise
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Page 4
de son mandataire, a exposé que les époux ne s'étaient séparés qu'en
avril 2007, à savoir presque une année après la signature de la
déclaration du 3 juin 2006. Il a précisé qu'en juin 2006, les époux ne
rencontraient que des problèmes passagers qui n'allaient pas au-delà des
difficultés rencontrées par tous les couples mariés. Les différends
conjugaux se seraient aggravés durant l'année suivant la signature de la
déclaration précitée, notamment en raison d'états dépressifs de l'épouse.
Par conséquent, la déclaration du 3 juin 2006 n'était pas mensongère et
ne constituait nullement une dissimulation de faits essentiels.
J.
Le 29 août 2008, l'intéressé a épousé C._______, une ressortissante
kosovare née le 15 novembre 1974, avec qui il a eu un enfant le 1er juin
2009.
K.
Sur réquisition respectivement de l'ODM et du Service de la population du
canton de Vaud, la Police de la ville de Lausanne a procédé, le 24
octobre 2008, à l'audition de B._______, en présence du mandataire de
A._______.
Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait connu
l'intéressé en 1996 à Lausanne et qu'ils avaient formé ensemble le projet
de se marier en 2000.
Interrogée sur la fin de la vie commune, B._______a affirmé qu'elle ne
pouvait pas indiquer de date précise à laquelle elle serait intervenue,
puisqu'elle n'avait pas pris fin brusquement. En avril 2007, elle avait saisi
l'opportunité de prendre un second appartement, au motif que leur
logement commun était petit et la location d'un second appartement, qui
se trouvait par ailleurs juste en face du premier, leur permettait donc de
se sentir plus à l'aise. En juillet 2007, elle a décidé de consulter un
avocat, dans le but de se renseigner sur les démarches à entreprendre
en vue d'un divorce.
La prénommée a en outre déclaré que son mari n'était pas à l'origine de
la séparation et que leurs dissensions étaient causées par des problèmes
familiaux et professionnels qu'elle rencontrait à l'époque. Elle a
également confirmé qu'elle souffrait de périodes de dépression.
S'agissant de la déclaration du 3 juin 2006, selon laquelle elle vivait en
communauté conjugale effective et stable avec l'intéressé, la prénommée
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a expliqué qu'elle avait signé ce document spontanément et qu'au
moment de la signature dudit document, leur couple fonctionnait
normalement et aucune séparation n'était envisagée.
L.
Par courrier du 26 mars 2009, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès-
verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à
ce sujet ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause.
Le 30 mars 2009, A._______ a pris position, par l'entremise de son
mandataire, en rappelant que ce n'était qu'en printemps 2007 que les
époux avaient pris un second appartement et qu'au moment de la
demande de naturalisation facilitée, ils vivaient bien en communauté
conjugale effective et stable.
M.
Par écrit du 5 mai 2010, l'ODM a pris note du fait que B._______refusait
de libérer ses médecins traitants de leur secret professionnel et a invité
l'intéressé à lui faire parvenir une copie des contrats de bail se rapportant
aux deux appartements qu'il avait loués avec son ex-épouse ainsi que les
adresses des parents et de la fille de son ex-épouse.
Le 10 juin 2010, A._______ a donné suite à la requête de l'ODM, en
exposant que la libération du secret professionnel des médecins de son
ex-épouse n'était pas nécessaire, dans la mesure où il n'était pas
contesté que cette dernière souffrait d'une dépression depuis plusieurs
années. Il a par ailleurs produit un écrit du père de la prénommée,
confirmant que l'intéressé entretenait une relation conjugale effective
avec sa fille, ainsi que les contrats de bail requis par l'ODM, dont il ressort
que, dès le 1er septembre 2004, A._______ et son ex-épouse louaient
deux appartements de 3 pièces chacun, respectivement à l'Avenue de
X._______ 60 et 66.
N.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Vaud a
donné, le 23 septembre 2010, son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de l'intéressé.
O.
Par décision du 19 novembre 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. L'autorité inférieure a en
particulier estimé qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits
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entre la décision de non-entrée en matière sur sa troisième demande
d'asile, le 9 août 2000, son mariage avec B._______, une ressortissante
suisse de douze ans son aînée et connaissant de sérieux problèmes de
santé (dépression), le 13 octobre 2000, la dissimulation aux autorités de
leur séparation de fait et la location de deux appartements dès septembre
2004, la demande de naturalisation facilitée déposée le 4 février 2005,
l'octroi de la naturalisation facilitée le 6 juillet 2006, la séparation du
couple en avril 2007, le divorce prononcé le 23 janvier 2008 et le mariage
avec sa nouvelle compagne, le 29 août 2008, il était établi que,
contrairement à la déclaration du 3 juin 2006, le mariage de A._______ et
de B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale
effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence,
tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation.
Partant, l'ODM a conclu que l'octroi de la naturalisation facilitée était basé
sur des déclarations mensongères voire une dissimulation de faits
essentiels et qu'aucun des éléments contenus dans les déterminations de
l'intéressé, y compris les problèmes de santé de B._______, n'était
susceptible de l'amener à modifier son point de vue.
P.
Par acte du 4 janvier 2011, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en concluant à son
annulation. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que son
union avec B._______ ne pouvait être considérée comme un mariage
fictif. Il a également allégué que la location d'un second appartement en
2004 était due au fait que leur premier logement n'était pas suffisamment
spacieux pour trois personnes (à savoir les époux et la fille adolescente
issue d'une première union de B._______) et qu'en raison de la situation
difficile sur le marché du logement, il ne leur avait pas été possible de
trouver un appartement convenable. Il a précisé que les deux immeubles
se trouvaient l'un en face de l'autre et que la vie commune avait donc pu
être maintenue. Le recourant a dès lors critiqué le fait que l'autorité
intimée avait retenu que son ex-épouse associait la date de la location du
second appartement avec le début des problèmes conjugaux. Le
recourant a en outre affirmé que la séparation était due a des difficultés
personnelles de son ex-épouse, à savoir des problèmes professionnels,
familiaux ainsi que des épisodes de dépression qui constituaient des
événements extraordinaires susceptibles d'expliquer la dégradation
rapide du lien conjugal.
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Par ailleurs, A._______ a allégué une violation de son droit d'être
entendu, dans la mesure où l'autorité intimée avait renoncé à entendre
les témoins dont il avait requis l'audition pour démontrer qu'au moment de
la signature de la déclaration du 3 juin 2006, les époux formaient bien
une communauté conjugale effective et stable. Il a par ailleurs considéré
que, dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance
aurait dû indiquer pour quelles raisons elle ne tenait pas compte des
explications fournies par le recourant au sujet de la location du second
appartement.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 14 mars 2011. L'autorité de première instance a
notamment insisté sur le fait que la prise d'appartements séparés
pendant plusieurs années ne pouvait être considérée comme une mesure
exceptionnelle justifiée par la situation prévalant sur le marché du
logement. En outre, dite autorité a également considéré que B._______,
contrairement à l'épouse actuelle du recourant, ne correspondait pas au
profil typique d'une épouse dans la culture du recourant, ce qui renforçait
son appréciation selon laquelle A._______ et B._______ ne vivaient pas
en communauté conjugale effective et orientée vers l'avenir au moment
déterminant.
R.
Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a maintenu ses
conclusions dans sa réplique du 28 mars 2011.
S.
Exerçant son droit de duplique, l'autorité inférieure a également confirmé
sa position par écrit du 31 août 2011. Elle a notamment insisté sur le fait
que l'ex-épouse du recourant avait indiqué qu'elle ne se souvenait pas de
la date exacte de leur séparation, mais qu'elle avait affirmé que les
problèmes conjugaux étaient survenus quelques mois après la prise du
second appartement, à savoir en septembre 2004 et partant bien avant la
signature de la déclaration du 3 juin 2006 et l'octroi de la naturalisation
facilitée le 6 juillet 2006.
T.
Appelé à se prononcer sur ces observations de l'ODM, le recourant a
rappelé, par écrit du 18 septembre 2012, que la vie commune n'avait pas
pris fin avec la location du second appartement. Il en en outre fait valoir
que B._______ avait manifestement confondu les dates lors de son
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audition par la police cantonale en date du 24 octobre 2008 et que la
séparation effective n'était intervenue qu'au printemps 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
Dans son mémoire de recours du 4 janvier 2011, le recourant a fait valoir
une violation de son droit d'être entendu.
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3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 28 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit
de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer
des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu
ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de
la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une
appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF
137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF
2007/27 consid. 10.1 ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Christoph Auer
/ Markus Müller / Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art.
29 PA, ch. 16, et ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne / Zurich /
Berne 2008, p. 153, ch. 3.110).
Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut
exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid.
2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le
principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de
recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première
instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins
d'éviter que les violations des règles de procédure soient
systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les
règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités
de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., ch. 18
ad art. 29 PA ; cf. également MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., p.
154, ch. 3.112, et les références citées).
3.2 Dans son pourvoi du 4 janvier 2011, A._______ a allégué que
l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendu en omettant de
justifier pour quelles raisons elle n'avait pas retenu que son premier
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Page 10
mariage constituait bien une union conjugale réelle et en s'abstenant de
se déterminer sur les explications qu'il avait apportées au sujet de la prise
du second appartement.
3.2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment
motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le
souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant,
d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur
lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en
apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de
cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1,
134 I 140 consid. 5.3 et jurisprudence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal
fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2
p. 494). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui
paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal
fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités
administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à
prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi
développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien
que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité
s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23
décembre 2005 consid. 4.3).
Dans le cas particulier, l'ODM n'a effectivement pas expliqué en détail,
dans sa décision du 19 novembre 2010, pour quels motifs les arguments
du recourant concernant la réalité de son union conjugale ainsi que la
nécessité de louer deux appartements pour des raisons d'ordre pratique,
ne l'avaient pas convaincu. Cela étant, comme relevé ci-avant, l'on ne
saurait exiger que l'ODM se détermine de manière détaillée sur toutes les
allégations de l'intéressé, en justifiant à chaque fois, pourquoi elle ne les
a pas retenues. Dans la décision querellée, l'ODM n'a en outre pas
affirmé qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance. Elle a uniquement
considéré qu'au moment de la signature de la déclaration du 3 juin 2006
et de l'octroi de la naturalisation facilitée, la communauté conjugale des
époux ne satisfaisait plus aux conditions posées par la jurisprudence. Elle
a également mis en avant que la location de deux appartements distincts
ne plaidait guère en faveur d'une union conjugale effective et stable à
moins de circonstances particulières non réalisées en l'occurrence.
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Le recourant pouvait saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est
fondée et il était en mesure de déposer un mémoire de recours
circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision a été
prononcée, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par conséquent, le Tribunal de céans
ne saurait considérer que la décision de l'ODM du 19 novembre 2010
n'était pas suffisamment motivée.
3.3 Le recourant a également fait grief à l'ODM de ne pas avoir
auditionné les personnes dont il avait pourtant lui-même sollicité les
coordonnées, dès lors que ces dernières auraient pu attester de
l'effectivité et de la stabilité de la communauté conjugale au moment du
dépôt de la demande de naturalisation facilitée.
3.3.1 Une partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procédure
administrative, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2 ; cf. également arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1087/2011 du 30 avril 2012 consid.
3.2.2). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire
en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction
pénale sévère qui frappe le faux témoignage (ATF 130 II 169 consid.
2.3.3). De plus, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que
si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à
l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_323/2011 précité, ibid.).
3.3.2 A cet égard, il convient tout d'abord de relever que le recourant n'a
jamais formellement requis l'audition des personnes auxquelles il fait
référence dans son mémoire de recours. Il a en effet seulement indiqué
leurs coordonnées à l'ODM, sur requête dudit office, en exposant que son
beau-père était disposé à témoigner.
3.3.3 Par ailleurs, même si l'on admettait que le recourant ait
formellement sollicité les auditions précitées, alors même qu'aucune
requête en ce sens n'a été déposée, le Tribunal estime que c'est à bon
droit que l'ODM a considéré que les faits de la cause étaient
suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne
s'avérait pas indispensable de procéder à des auditions. Le père de l'ex-
épouse du recourant avait en outre fait parvenir un témoignage écrit à
l'ODM, par l'entremise du mandataire du recourant, par pli du 10 juin
2010.
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C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion.
Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit également
être écarté sous cet angle.
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
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Page 13
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235
consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille
(cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid.
4.3).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée
si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
C-53/2011
Page 14
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en
l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références
citées).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
C-53/2011
Page 15
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid., et la jurisprudence citée).
6.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 6 juillet 2006 à A._______ a été annulée par l'ODM, avec
l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine, en date du 19
novembre 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la
disposition précitée, dans sa version en vigueur au moment du prononcé
de la décision querellée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13
janvier 2011 consid. 2.2).
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
7.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont
signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté
conjugale effective et stable en date du 3 juin 2006. Par décision du 6
juillet 2006, entrée en force le 7 août 2006, l'ODM a accordé la
naturalisation facilitée à A._______. La séparation officielle des époux est
intervenue le 13 avril 2007. Le 12 septembre 2007, ils ont déposé une
requête commune de divorce et par jugement du 23 janvier 2008, devenu
exécutoire le 5 février 2008, le Tribunal compétent a prononcé le divorce
de A._______ et de B._______. Le 5 mars 2008, l'épouse actuelle du
recourant, C._______, a déposé une demande d'autorisation de séjour en
vue de son mariage, auprès de la représentation suisse à Pristina. Le 29
août 2008, B._______ a contracté mariage avec son épouse actuelle et
celle-ci a donné naissance à leur enfant commun le 1er juin 2009.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de
la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le
court laps de temps séparant la déclaration commune (le 3 juin 2006),
l'octroi de la naturalisation facilitée (le 6 juillet 2006), la séparation des
conjoints (le 13 avril 2007), leur divorce (le 5 février 2008), le remariage
C-53/2011
Page 16
du recourant (le 29 août 2008) et la naissance de l'enfant commun avec
son épouse actuelle (le 1er juin 2009) laisse présumer que le recourant
n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son épouse lors de
la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au
moment du prononcé de la décision de naturalisation. A ce moment-là
déjà, la stabilité requise du mariage n'existait plus et la naturalisation a
été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en
dissimulant des fait essentiels.
7.2 De nombreux éléments du dossier confortent cette appréciation.
7.2.1 D'emblée, il convient de relever que lorsque A._______ a rencontré
sa première épouse en 1996, sa seconde demande d'asile avait fait
l'objet d'une décision de non-entrée en matière et que les époux se sont
mariés moins d'un mois après le prononcé de la décision de non-entrée
en matière sur sa troisième demande d'asile. Il ne saurait dès lors être
exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans
ce pays et d'y travailler légalement ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé
d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique de
douze ans son aînée, mère d'un enfant issu d'une précédente union et
d'une appartenance culturelle différente de la sienne, situation tout à fait
inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu (cf. arrêt du TF
1C_160/2009 du 14 mai 2009 consid. 3, et la jurisprudence citée).
Cette appréciation est corroborée par le fait qu'une fois le divorce
prononcé, le prénommé a rapidement entamé des démarches en vue de
faire venir une compatriote célibataire de plus de huit ans sa cadette (soit
une femme vingt ans plus jeune que sa première épouse), qu'il a ensuite
épousée en secondes noces et avec laquelle il a conçu un enfant
immédiatement après leur mariage, ce qui ne saurait assurément
constituer une pure coïncidence. Le Tribunal rappelle à ce propos que si
l'influence exercée par un statut précaire (respectivement par le risque de
renvoi du conjoint étranger lié au rejet de sa demande d'asile ou d'une
demande d'autorisation de séjour ou à une situation de clandestinité) sur
la décision des ex-époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la
volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté
conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle
est accompagnée d'autres éléments troublants, tels qu'une grande
différence d'âge entre les époux, ce qui est précisément le cas en
l'espèce (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 485, ATF 121 II 97 consid. 3b
p. 101s. ; arrêts du TF 2C_841/2010 du 4 février 2011 consid. 2 et
5A.11/2006 précité consid. 3.1).
C-53/2011
Page 17
7.2.2 Le fait que les époux aient loué un second appartement dès le 1er
septembre 2004 constitue également un élément important dont le
Tribunal ne saurait faire abstraction, malgré les explications fournies par
le recourant à ce sujet.
Ainsi qu'évoqué plus haut, l'existence d'une communauté conjugale
effective et stable ne saurait être retenue notamment quand, au moment
du dépôt de la demande ou du prononcé de la décision sur la
naturalisation, une procédure en divorce a été engagée ou lorsque les
époux vivent séparés de fait ou judiciairement (cf. ATF 121 II 49 consid.
2b; ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en
vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 360 et, du
même auteur, La nouvelle révision de la Loi sur la nationalité, in: REC
59/1991, p. 165). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a néanmoins
relevé qu'on pouvait admettre dans certains cas exceptionnels la
persistance d'une communauté de vie même lorsque les époux ont cessé
d'avoir un domicile unique, mais pour autant que la création de domiciles
séparés repose sur des raisons plausibles et que la stabilité du mariage
ne soit manifestement pas en cause compte tenu de la volonté commune
des époux. Selon cette jurisprudence, de telles raisons peuvent consister
notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. ATF 121
II 49 précité, ibid.).
A ce sujet, le recourant a fait valoir que les deux appartements situés l'un
en face de l'autre constituaient un seul espace de vie et que dans la
mesure où leur proximité permettait aux époux de maintenir leur vie
commune, l'on ne saurait considérer que les époux vivaient séparés de
fait dès septembre 2004.
Même si le Tribunal de céans considérait la thèse avancée par le
recourant selon laquelle la location de ce second appartement était
justifiée vu la taille du premier, sans qu'il n'affecte la communauté
conjugale, la persistance durant deux ans et demi de ces deux logements
distincts jusqu'à la séparation officielle des ex-conjoints ôte toute
cohérence aux explications du recourant. Quant aux allégations du
recourant selon lesquelles les deux appartements constituaient un seul
espace de vie quand bien même ils se situaient pas dans le même
immeuble et n'étaient pas rattachés l'un à l'autre, elles ne persuadent
guère. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'au
moment de la signature de la déclaration du 3 juin 2006 et de l'octroi de la
naturalisation facilitée le 6 juillet 2006, les époux ne vivaient plus en
communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir.
C-53/2011
Page 18
Il importe également de relever que la location du second appartement a
été dissimulée aux autorités. Le 3 juin 2006, les époux ont signé une
déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective
et stable et résidaient à la même adresse. Lors de son audition par la
police cantonale le 24 octobre 2008, l'ex-épouse du recourant a déclaré
qu'en avril 2007, elle avait saisi l'occasion de louer un appartement situé
juste en face. Invité à prendre position sur le procès-verbal d'audition
précité, le recourant a indiqué, dans un courrier du 30 mars 2009, que "ce
n'est qu'au printemps 2007 que les époux ont pris un second
appartement". Le Tribunal de céans ne saurait faire abstraction du fait
que les intéressés n'ont pas informé les autorités de ce fait essentiel et
qu'ils ont, de surcroît, consciemment donné des fausses indications à
l'autorité compétente, jusqu'à ce que cet élément vienne à jour dans le
cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée.
C'est ici le lieu de relever que la question de savoir si l'on peut retenir,
comme l'a fait l'autorité inférieure, que la séparation effective est déjà
intervenue en 2004, dans la mesure où l'ex-épouse de l'intéressé a situé
la date de la séparation à quelques mois après la prise du second
appartement, n'est pas déterminante dans le cas particulier, dès lors qu'il
est établi que la communauté conjugale ne satisfaisait plus aux
conditions d'effectivité et de stabilité posées par la jurisprudence au
moment respectivement de la déclaration de vie commune et du
prononcé de la décision de naturalisation facilitée.
7.2.3 Il appert également des déclarations de B._______ lors de son
audition par la police cantonale le 24 octobre 2008 que durant la vie
commune, A._______ s'est rendu chaque année seul au Kosovo,
pendant les fêtes de fin d'année et durant les vacances d'été. Au cours de
toutes ces années, la prénommée n'a jamais accompagné son mari, sous
prétexte de leur situation financière ainsi que de la situation sécuritaire au
Kosovo. Force est dès lors de constater que la prénommée, bien qu'elle
ait épousé un ressortissant étranger, n'éprouvait aucun intérêt à connaître
l'environnement socioculturel dont celui-ci était issu et que le recourant ne
jugeait pas non plus utile de faire connaître son pays d'origine à son
épouse. Ceci ajouté à la location de deux appartements distincts par les
ex-conjoints et au remariage rapide du recourant avec son épouse
actuelle kosovare ne plaide guère en faveur d'une union conjugale
effective au moment déterminant, à savoir lors de la déclaration de vie
commune et du prononcé de la décision de naturalisation facilitée.
C-53/2011
Page 19
8.
L'enchaînement chronologique rapide des élément pertinents ainsi que
les circonstances relevées aux consid. 7.2.1 à 7.2.3 ci-avant sont de
nature à fonder la présomption de fait selon laquelle au moment de la
signature de la déclaration de communauté conjugale effective et stable
et du prononcé de la décision de naturalisation facilitée, le prénommé
n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale orientée
vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid.
5.3 ci-avant et la jurisprudence citée).
8.1 Le recourant se prévaut à cet égard des épisodes dépressifs de son
ex-épouse, qui en conjonction avec d'autres éléments, à savoir des
problèmes professionnels et familiaux de son ex-épouse, auraient été à
l'origine de la dégradation rapide du lien conjugal.
L'expérience de la vie enseigne qu'un ménage uni depuis plusieurs
années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement
extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le
pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de
dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
Cela étant, les arguments invoqués par A._______ ne constituent pas
des éléments susceptibles de conduire à une dégradation rapide du lien
conjugal, mais plutôt des sources de tension qui existent pendant
plusieurs années avant qu'ils causent effectivement la rupture du lien
conjugal. Le recourant n'a notamment pas contesté que son épouse
souffrait de problèmes de santé psychologiques bien avant leur
séparation.
Cette conviction est par ailleurs renforcée par plusieurs éléments du
dossier. En effet, invité à se déterminer sur l'ouverture d'une procédure en
annulation de la naturalisation facilitée, le recourant a fait valoir, dans un
écrit du 17 juin 2008, que durant l'année précédant la séparation, ces
C-53/2011
Page 20
difficultés conjugales s'étaient aggravées, notamment en raison
d'épisodes dépressifs de son épouse. Il s'ensuit que ces problèmes
conjugaux étaient antérieurs à la déclaration commune du 3 juin 2006. En
outre, B._______ a déclaré, lors de son audition par la police cantonale le
24 octobre 2008, qu'elle ne pouvait pas indiquer une date précise
correspondant à la fin de la vie commune, dès lors qu'elle ne s'était pas
arrêtée brusquement. Il ressort des éléments qui précèdent que le lien
conjugal ne s'est pas dégradé rapidement en raison d'un évènement
extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée. La
séparation résultait plutôt de difficultés qui étaient déjà présentes au
moment de la signature de la déclaration de vie commune et qui se sont
aggravées par la suite.
Le Tribunal relève qu'il n'est pas déterminant à cet égard que B._______
se soit attribuée la responsabilité de la désunion, en affirmant que ses
problèmes personnels étaient à l'origine de la mésentente conjugale. Les
causes de la séparation importent en effet peu dans le cas d'espèce, dès
lors qu'elles n'étaient pas postérieures à l'octroi de la naturalisation
facilitée et que le recourant devait avoir conscience de la gravité des
difficultés conjugales au moment de la signature de la déclaration de vie
commune ainsi que de l'octroi de la naturalisation facilitée.
8.2 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée essentiellement sur l'enchaînement chronologique rapide des
évènements ainsi que les éléments évoqués aux consid. 7.2.1 à 7.2.3 ci-
avant, selon laquelle l'union formée par A._______ et B._______ ne
présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la
déclaration de vie commune et au moment de la décision de
naturalisation facilitée.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée au prénommé le 6 juillet 2006 avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels,
et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation
de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
9.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée.
C-53/2011
Page 21
Il en va ainsi de l'enfant issu de la nouvelle union conjugale du recourant,
D._______, né le 1er juin 2009. Au vu des circonstances et de sa situation
personnelle, en particulier de son âge, il n'y a en effet pas de raison de
renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation au prénommé
(cf. ATF 135 II 161 précité consid. 5 p. 169ss et arrêt du TAF C-
6610/2010 du 25 février 2011 consid. 8). Par ailleurs, l'application de l'art.
41 al. 3 LN ne menace pas cet enfant d'apatridie. En effet, il peut acquérir
la nationalité kosovare en vertu de la législation de ce pays, dans la
mesure où il ne l'aurait pas déjà acquise (cf. art. 6 de la loi sur la
nationalité kosovare Nr. 03/L-034 du 20 février 2008 [en ligne sur le site
internet > Laws > Laws by Name > Law on
Citizenship of Kosova, consulté en janvier 2013]).
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 novembre 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-53/2011
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
27 janvier 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
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Page 23
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :