B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5322/2011
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 30 août 2011.
C-5322/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français, né le […] 1952, divorcé, travaille en
Suisse et cotise à l'assurance-vieillesse et invalidité suisse (AVS/AI) en
tant que maçon de 1982 à 1995. Par la suite, celui-ci oeuvre en France,
toujours en tant que maçon, de 1996 au 8 décembre 2008, date à
laquelle il cesse totalement son activité professionnelle suite à un
accident du travail (OAIE pces 2, 7, 8 12 et 14). L'assuré est au bénéfice
d'une pension d'invalidité en France depuis le 1er juillet 2009 en raison
d'un état d'invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de gain
(OAIE pce 3).
B.
Le 17 juillet 2009, A._______ dépose une première demande de rente
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), transmise le 10 août 2009 par la Caisse
primaire d'assurance maladie de X._______ (OAIE pces 4 et 6). Dans le
cadre de cette procédure sont notamment versés en cause les
documents suivants:
– des résultats de radiographie du 14 décembre 2003 établis par le
Dr B._______, dont il ressort que A._______ souffre, au niveau de
l'épaule droite, d'ostéoporose diffuse, d'arthrose acromio-claviculaire
et, au niveau du genou droit, d'une fracture du coin supéro-externe de
la rotule (OAIE pce 19);
– un rapport médical du 13 janvier 2006, établi par le Dr C._______,
indiquant des résultats de radiologie de la colonne lombaire, du
bassin et des hanches, à savoir une minime bascule pelvienne vers la
gauche, associée à une scoliose sinistro-convexe de la charnière
dorso-lombaire, des antécédents anciens de traumatisme avec
déformation cunéiforme de D12 avec pont ostéophytaire au niveau de
la charnière dorso-lombaire, des discopathies lombaires inférieures
étagées en L4/L5 et L5/S1, un petit pincement fémoro-tibial interne
droit, ainsi que d'importants remaniements probablement post-
traumatiques de la hanche droite, avec prolifération ostéophytaire au
niveau du petit trochanter et lésions dystrophiques inter
trochantériennes (OAIE pce 20);
– des résultats de radiographie du 23 janvier 2006, indiquant chez
l'assuré un pincement dégénératif débutant du compartiment fémoro-
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tibial interne et effilement ostéophytique des épines tibiales
(OAIE pce 21);
– des résultats de radiographie du 9 décembre 2008, indiquant une
fracture du tiers moyen des 1er et 2ème métatarsiens du pied droit
(OAIE pce 22);
– des résultats de radiographie du 6 février 2009, établis par le
Dr D._______, faisant état chez l'assuré d'arthrose sous acromiale
tout à fait débutante au niveau de l'épaule droite, ainsi que d'arthrose
fémoro-patellaire du genou droit, d'arthrose fémoro-tibiale bilatérale
minime, d'ossification d'insertion du tendon quadricipital à gauche et
d'un aspect épaissi du tendon quadricipital à droite (OAIE pce 23);
– un formulaire E 213 non daté, établi par le Dr E._______ du service
médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de X._______,
dont il ressort que A._______ se plaint de scapulalgies droites, de
gonalgies droites, de lombalgies, de douleurs au pied droit et qu'il
présente une surdité congénitale appareillée, ainsi que des
antécédents traumatiques chargés (fracture fémorale en 1971, un
traumatisme crânien en 1990, une fracture de la clavicule et de la
rotule droite en 2003, ainsi qu'une fracture des 1er et 2ème
métatarsiens du pied droit le 8 décembre 2008). Le médecin,
diagnostiquant une polyarthrose (M15) et mentionnant une réelle
usure de l'organisme, retient que l'assuré est incapable de travailler
dans tout type d'activités, sans toutefois fixer de limitations
fonctionnelles spécifiques (OAIE pce 24);
– un questionnaire pour l'employeur du 6 octobre 2009, dont il ressort
que l'assuré a travaillé en tant que maçon jusqu'au 8 décembre 2008
35 à 39 heures par semaines pour un salaire mensuel de
EUR 1'982.57 en 2008 et qu'il gagnerait en 2009 EUR 2'007.-- par
mois (OAIE pce 16);
– un questionnaire à l'assuré du même jour, dont il ressort qu'avant son
accident survenu le 8 décembre 2008, il travaillait en tant que maçon
39 heures par semaine et qu'il est suivi par le Dr F._______, qui l'avait
déjà traité pour d'anciennes fractures à l'épaule, au genou et au pied
en 2003 et 2008 (OAIE pce 17).
C.
Dans une prise de position du 4 novembre 2009, le Service médical
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Page 4
régional Rhône (SMR), reprenant le diagnostic de polyarthrose résultant
majoritairement de séquelles traumatiques (M15), notamment des suites
d'une fracture des 1er et 2ème métatarsiens droits survenue le 8 décembre
2008, retient une incapacité de travail de l'assuré de 80% dans son
activité habituelle de maçon depuis le 18 décembre 2008, mais déclare
l'intéressé apte à travailler à temps plein dans des activités adaptées, ne
nécessitant pas de port de charges de plus de 10 kg ou de travaux
lourds, ni de devoir rester debout, de marcher sur des terrains irréguliers
ou d'être exposé à des nuisances diverses. La Dresse G._______ estime
que l'assuré est apte à reprendre une activité de substitution légère à
moyennement lourde, dès la guérison de sa fracture du pied, dans une
position assise et/ou avec changement de positions, par exemple en tant
qu'ouvrier non qualifié, concierge, gardien, surveillant, magasinier, livreur,
vendeur par correspondance, vendeur, réparateur de petits appareils,
caissier, ou dans des activités simples de bureau (OAIE pce 28).
D.
D.a Par projet de décision du 30 novembre 2009, l'OAIE propose, sur la
base des observations de son service médical, de rejeter la demande de
prestations AI de A._______, âgé alors de 57 ans, au motif qu'il reste apte
à travailler à temps plein dans une activité adaptée à son état de santé et
qu'il présente une perte de gain de seulement 34% suite à la
comparaison des salaires avant et après invalidité, y compris un
abattement de 20% (OAIE pces 30 et 31).
D.b Par opposition du 22 décembre 2009, A._______ conteste ce projet
de décision, transmettant plusieurs documents et rapports médicaux
faisant état d'un accident du travail subi le 30 juin 1994, indiquant que
l'intéressé a fait une chute sur le dos en tombant d'une échelle et, ayant
subi des contusions de la colonne dorsale, est déclaré incapable de
travailler durant une quinzaine de jours (OAIE pces 34, 38 à 46). Par
ailleurs, le 21 janvier 2010, A._______ fait parvenir un rapport médical du
14 janvier 2010, établi par le Dr F._______, médecin traitant, qui indique
que l'intéressé nécessite une expertise médicale (OAIE pces 47 et 53).
Sont encore versés en cause les documents suivants:
– des résultats d'examen du 4 janvier 2010 du Dr H._______, dont il
ressort que l'assuré souffre d'hyperacousie bilatérale avec perte
d'audition (OAIE pce 50);
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– un bilan psychométrique de prévention des accidents du
20 janvier 2010, établi par le Dr I._______, psychologue du travail,
dont il ressort que l'assuré souffre de surdité de naissance aggravée
par une fracture ouverte de la tête en 1987, ainsi que d'une rigidité du
pied gauche suite à un accident du travail; le psychologue fait état
chez l'assuré d'émotivité et d'imprudence et estime que les postes à
forte contrainte physique, nécessitant de conduire des engins de
chantiers et d'être debout, sont à éviter (OAIE pce 51);
– un rapport médical du 21 janvier 2010 du Dr J._______,
rhumatologue, dont il ressort que l'assuré souffre de multiples
tassements vertébraux en région dorsale, aggravés de phénomènes
dégénératifs secondaires, à savoir de discarthrose étagée et
d'arthrose articulaire postérieure. Le médecin fait état de douleurs
récurrentes et invalidantes dans la région rachidienne et les deux
membres inférieurs (prédominance à droite), responsables de boiterie
et de difficultés à la marche (OAIE pce 52).
D.c Par décision du 22 février 2010, l'OAIE rejette la première demande
de rente de A._______, au motif qu'il ne présente pas un taux d'invalidité
suffisant pour ouvrir le droit à une rente et qu'il n'a pas amené d'éléments
nouveaux permettant de modifier le projet de décision susmentionné
(OAIE pce 36).
D.d Le 24 avril 2010, l'assuré interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral. Cependant, celui-ci est déclaré irrecevable le
19 octobre 2010 en raison de sa tardiveté (OAIE pces 56 à 63; Dossier
C-2972/2010). Dans le cadre de cette procédure, le service médical de
l'OAIE a pris à nouveau position le 1er août 2010 et estime que les pièces
versée en procédure d'opposition et de recours n'amènent pas
d'éléments nouveaux et confirment les conclusions de la
Dresse G._______ du 4 novembre 2009, à savoir que l'assuré reste apte
à travailler dans des activités de substitution légères (OAIE pce 60).
E.
E.a Le 19 mai 2011, A._______ dépose une seconde demande de
prestations AI auprès de l'OAIE (OAIE pce 66); sont notamment versés
en cause les documents suivants:
– des résultats de scanographie cérébrale du 4 avril 2011, établis par le
Dr K._______, indiquant que l'assuré, se plaignant de céphalées
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Page 6
chroniques et d'antécédent de traumatisme crânien pariétal droit, ne
présente pas d'anomalie de densité à l'étage sous et sus-tentoriel, ni
d'œdème ou d'effet de masse (OAIE pce 65);
– un rapport médical du 3 mai 2011 du Dr F._______, requérant que
l'assuré soit soumis à une expertise médicale relative à son état
psychique et physique (OAIE pce 64);
– la prise de position du SMR du 22 juin 2011, établie par la
Dresse G._______, qui renvoie aux précédentes prises de positions
de son service et indique que les deux certificats produits par l'assuré
n'apportent pas d'éléments nouveaux laissant suspecter une
aggravation ou un changement de son état de santé (OAIE pce 68).
E.b Par projet de décision du 29 juin 2011, l'OAIE refuse d'entrer en
matière sur la seconde demande de prestations AI de l'assuré, estimant
que celui-ci n'a pas rendu plausible une modification de son état de santé
permettant d'influencer son taux d'invalidité (OAIE pce 69).
E.c Par opposition du 12 juillet 2011, l'assuré requiert qu'un médecin de
l'OAIE l'examine personnellement, afin de juger de son incapacité à
exercer une activité professionnelle (OAIE pce 70).
E.d Par décision du 30 août 2011, l'OAIE refuse d'entrer en matière sur la
demande de rente de l'assuré et sur sa requête d'être soumis à une
expertise en Suisse, au motif que celui-ci n'a pas amené d'éléments
nouveaux permettant de remettre en cause son projet de décision
(OAIE pce 71).
F.
Le 22 septembre 2011, A._______, par l'intermédiaire de son
représentant, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi d'une rente d'invalidité. Il indique en substance que l'autorité
inférieure n'a pas tenu compte lors de l'instruction de plusieurs rapports
médicaux, pourtant produits par la sécurité sociale française (TAF pce 1);
sont notamment joints les documents suivants:
– un rapport médical du 18 mars 2005 du Dr L._______, reprenant les
antécédents d'accidents et de fractures de l'assuré, n'entraînant pas
de limitations fonctionnelles au niveau de la clavicule, mais faisant
C-5322/2011
Page 7
état de persistance de gonalgies droites mécaniques avec léger
flexum du genou droit;
– deux rapports médicaux du 5 juin 2009 du Dr E._______, dont il
ressort que l'assuré présente des antécédents traumatiques chargés
et une réelle usure de l'organisme dans un contexte d'hypoacousie
bilatérale appareillée; le médecin note une légère boiterie, une
marche sur la pointe des pieds douloureuse et avec forte boiterie, une
incapacité à réaliser l'appui monopodal, un accroupissement
incomplet, ainsi qu'un déficit important des amplitudes au niveau de la
mobilisation de l'épaule droite, du genou droit, de la hanche droite et
du rachis lombaire. En outre, le praticien diagnostique une
polyarthrose (M15) et déclare l'assuré en incapacité de travail et
invalide au 2/3 selon le droit français;
– une fiche médicale du 8 octobre 2009 de l'échelon local du service
médical (ELSM) de X._______, reprenant les antécédents d'accidents
et de fractures de l'assuré, ainsi que les conclusions des différents
médecins ayant traités celui-ci.
G.
Dans une prise de position du 11 janvier 2012, la Dresse G._______,
médecin SMR, souligne que les documents produits en procédure de
recours démontrent que les fractures du pied droit du recourant sont
stabilisées au 30 juin 2009, avec pour séquelles des douleurs à la mise
en charge limitant les déplacements et entraînant une incapacité à l'appui
sur la pointe du pied droit. La praticienne, bien qu'admettant qu'il soit
justifié de retenir des limitations fonctionnelles supplémentaires en ce qui
concerne les activités à genoux et accroupies et nécessitant d'effectuer
beaucoup d'escaliers, estime que les activités de substitution
mentionnées lors de ses précédentes prises de positions sont toujours
exigibles à temps plein dès le 1er mars 2009 (3 mois après les fractures
du pied droit subies par l'assuré) et l'activité de maçon à 20% dès le
18 décembre 2008 (OAIE pce 74).
H.
Par réponse du 30 janvier 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise, considérant que l'assuré n'a pas
établi de manière plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à
influencer ses droits depuis la décision du 22 février 2010 (TAF pce 5).
C-5322/2011
Page 8
I.
Par décision incidente du 7 février 2012, le Tribunal de céans invite le
recourant à verser une avance de frais de Fr. 400.--, ainsi qu'à répliquer
dans les 30 jours dès réception, montant dont celui-ci s'est acquitté dans
le délai imparti (TAF pces 6 à 8).
Droit :
1.
1.1
Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non
réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposés en temps utile et dans les formes requises par la
loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure
ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
C-5322/2011
Page 9
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal saisi se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2e édition, Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 Le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre
de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en
l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la
libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1). Les nouveaux
règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE)
n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de
l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de
l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE)
n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente
procédure.
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
C-5322/2011
Page 10
celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(art. 40 par. 4 du règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 253
consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application
du règlement (CEE) n° 1408/71 [RS 0.831.109.268.11]).
4.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le
1er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la 5ème révision
AI sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2), la présente procédure est régie par les nouvelles
dispositions. Ne sont en revanche pas applicables en l'espèce, les
dispositions de la 6e révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
5.
En l'espèce est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée était
fondée à refuser d'entrer en matière sur la nouvelle demande de rente
d'assurance-invalidité du 19 mai 2011, après avoir refusé la première
demande du recourant du 17 juillet 2009 par décision du 22 février 2010.
5.1 Lorsque l'autorité examine une nouvelle demande de la personne
assurée après un premier refus de prestations, elle n'entrera en matière
que s'il apparaît établi de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 du Règlement sur
l'assurance-invalidité, RAI, RS 831.201). Il appartient au demandeur
d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la
procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5;
arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A
défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit aux
prestations, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de
non-entrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent. On
entend ainsi éviter que l'administration ne doive s'occuper
continuellement des mêmes cas, soit des cas où la situation n'a pas subi
de modification déterminante (ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242).
C-5322/2011
Page 11
5.2 Le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de
la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière
d'assurance sociale. Il suffit que certains indices (simple vraisemblance)
militent en faveur d'une aggravation de l'état de santé, même si subsiste
la possibilité que la modification invoquée soit démentie par un examen
plus approfondi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du
22 févier 2008 consid. 2.2. et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008
consid. 2.2). Par ailleurs, si l'administration entre en matière sur la
demande - ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce - elle doit instruire la cause
et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
5.3 Dans l'examen des allégations de la personne assurée quant à la
péjoration de son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant
plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif
(ATF 109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du
8janvier 2007).
6.
6.1 A._______ apporte à l'appui de sa nouvelle demande de prestations
de l'assurance-invalidité – déposée un peu plus d'une année après le
rejet de sa première demande – un rapport médical du 3 mai 2011 du
Dr F._______, par lequel le médecin traitant déclare que l'état de l'assuré
physique et psychique nécessite la mise en place d'une expertise
(OAIE pce 64). Or, force est au Tribunal de constater que ce rapport
extrêmement succinct n'apporte aucun élément nouveau, ni ne contient
aucune appréciation de l'état de santé du recourant, diagnostic ou
observations cliniques. En outre, un rapport très similaire du
14 janvier 2010 de ce même médecin (OAIE pce 53) avait déjà été versé
en cause dans le cadre de la première demande de rente. Concernant les
céphalées chroniques dont se plaint le recourant, il ressort des résultats
de scanographie du 4 avril 2011, établis par le Dr K._______
(OAIE pce 65), que l'assuré ne présente pas d'anomalie particulière.
Quant aux autres documents versés en procédure de recours (cf. les
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Page 12
rapports médicaux du 5 juin 2009 du Dr E._______, le rapport médical du
18 mars 2005 du Dr L._______ et la fiche médicale du 8 octobre 2009
établie par l'ELMS de X._______; TAF pces 1, 8 et 18), le Tribunal
remarque qu'ils sont antérieurs à la décision initiale du 22 février 2010 et
concernent tous l'état de santé de l'assuré au moment de sa première
demande de rente, sans apporter aucunement la preuve d'une
aggravation de son état de santé ou d'éléments nouveaux. Au vu de ce
qui précède, le Tribunal ne saurait dès lors suivre les conclusions du
recourant, qui requiert implicitement l'octroi d'une rente d'invalidité et à
être examiné personnellement par un médecin de l'OAIE, celui-ci n'ayant
manifestement pas rendu vraisemblable une aggravation de ses
atteintes. Tout au plus, les arguments avancés par le recourant -
évoquant une décision initiale erronée - pourraient être utiles dans le
cadre d'une requête de reconsidération de la première décision de rejet
de sa demande de rente du 22 février 2010 au sens de l'art. 53 LPGA.
6.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du service médical de
l'OAIE (cf. les prises de position des 22 juin 2011 et 11 janvier 2012;
OAIE pces 68 et 74), retient que le recourant n'a pas pu établir de façon
plausible une aggravation de son état de santé, selon le degré de preuve
exigé par la jurisprudence citée sous considérant 5.
7.
Partant, le recours du 22 septembre 2011 étant manifestement infondé, il
doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de
l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie
l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
Les frais de procédure par Fr. 400.-- sont mis à la charge du recourant
(art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà fournie le 12 mars 2012
(TAF pce 8).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens
(art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
C-5322/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du
recourant et compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :