Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5328/2009
Arrêt du 21 décembre 2010
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Réintégration dans la nationalité suisse.
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Faits :
A.
Le 18 décembre 2006, A._______, ressortissant colombien né le
6 septembre 1960, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogotá
(ci-après : l'Ambassade) une demande de réintégration dans la nationalité
suisse fondée sur l'art. 21 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). A l'appui
de sa demande, il a expliqué que son grand-père paternel, B._______,
était un ressortissant suisse originaire de Bitsch et Ried-Mörel (VS) qui
s'était installé en Colombie au début du XXème siècle, et que son père,
qu'il avait perdu dans sa jeunesse, n'avait pas "fait le nécessaire" avant
de mourir. Il a précisé que ses parents n'avaient pas été immatriculés
auprès d'une représentation suisse. Il a allégué qu'il avait entrepris des
démarches en 1980/1984 et en 1990 pour faire valoir la nationalité
suisse, lesquelles n'avaient pas abouti "pour cause de la loi". Il a relevé
que la présente requête avait notamment été introduite "pour le futur [de
ses] enfants". Il a souligné qu'il faisait partie du "groupe suisse de Cali" et
participait régulièrement aux manifestations organisées dans ce contexte.
Il a fourni quatre adresses de référence en Suisse, a ajouté qu'il avait des
contacts avec une Suissesse vivant à l'étranger, et a joint à sa requête un
extrait de son casier judiciaire colombien ainsi que divers extraits de l'état
civil colombien concernant ses grands-parents, ses parents, sa
naissance, son mariage, son épouse et ses deux fils.
B.
Ladite représentation a transmis la requête de A._______ à l'ODM en
date du 12 juillet 2007, en soulignant qu'un ascendant du prénommé avait
été immatriculé dans les registres de l'Ambassade et que l'intéressé ne
s'était jamais rendu en Suisse, ne maintenait pas de contacts
particulièrement étroits avec sa famille en territoire helvétique, avait une
connaissance superficielle de la Suisse, ne parlait aucune langue
nationale, avait des connaissances moyennes de la géographie et du
système politique suisse et n'était pas au courant de l'actualité de ce
pays.
C.
Par courrier du 6 septembre 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il
envisageait de rejeter sa requête, au motif que ses liens avec la Suisse –
pays où il ne s'était jamais rendu – étaient insuffisants. Il l'a invité à se
déterminer sur le sujet, respectivement à retirer sa demande.
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Dans sa réponse du 23 novembre 2007 (écrite en espagnol), l'intéressé a
fait valoir, pièces à l'appui, qu'il était membre du "círculo suizo de Cali" et
qu'il apprenait le français auprès de l'Alliance française de Cali. Il a fourni
l'adresse de sept membres de sa famille domiciliés en Suisse et a relevé
qu'il avait l'intention de se rendre au plus vite dans ce pays afin de se
perfectionner sur le plan linguistique et d'approfondir sa connaissances
de ses ancêtres, de la politique et de la géographie helvétiques.
D.
Par écrit du 25 février 2008, l'ODM a confirmé la teneur de sa
correspondance du 6 septembre 2007, tout en signalant à A._______ la
possibilité d'exiger le prononcé d'une décision formelle susceptible de
recours. Le prénommé en a fait usage par courrier du 27 avril 2008
rédigé en langue espagnole et traduit en français le 2 septembre 2008.
E.
Invitée le 10 mars 2009 par l'ODM à procéder à un nouvel examen des
liens de l'intéressé avec la Suisse, l'Ambassade a répondu, dans un
courrier du 11 mai 2009, que suite à un entretien téléphonique avec le
requérant le 16 avril 2009, il était apparu que celui-ci avait voyagé en
Suisse en novembre 2008, avait des connaissances moyennes de la
langue française et de bonnes connaissances de la géographie et du
système politique suisses, et montrait de l'intérêt pour les événements qui
se produisaient dans ce pays. En annexe à sa prise de position, ladite
représentation a transmis à l'ODM une missive du requérant du 23 avril
2009, dans laquelle ce dernier exposait en français les circonstances de
son séjour en Suisse du 12 au 27 novembre 2008 tout en produisant des
photocopies de son passeport et des photographies prises au cours de
son voyage.
F.
Par décision du 7 juillet 2009, l'ODM a refusé d'octroyer la naturalisation
facilitée (sic) à A._______, considérant que le prénommé ne remplissait
pas les conditions requises par l'art. 21 al. 2 LN, dans la mesure où il
n'avait visité la Suisse qu'à une unique reprise.
G.
Par écrit non daté réceptionné par l'Ambassade le 17 août 2009 puis
transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), l'intéressé a recouru contre cette décision,
concluant implicitement à son annulation. En substance, il a expliqué que
pour des motifs professionnels, il n'avait jusqu'alors pu voyager en Suisse
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qu'à une seule reprise, mais qu'il serait prêt à s'y rendre à nouveau dès
qu'un visa lui serait délivré. Il a rappelé qu'il avait de la parenté en
territoire helvétique. Il a souligné qu'il avait entrepris des démarches pour
réintégrer la nationalité suisse avant d'avoir atteint l'âge de vingt-deux
ans, qu'il lui avait ensuite fallu attendre près de quatre années pour
retrouver certains documents concernant son père, et qu'il avait
finalement déposé sa première demande de réintégration en 1983,
laquelle avait été rejetée, à l'instar de sa seconde requête introduite en
1992 – refus qu'il a déplorés dans la mesure où un "fils d'un Suisse" avait
droit à sa nationalité suisse.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 30 novembre 2009, transmis au recourant pour information.
I.
Par ordonnance du 27 janvier 2010, le Tribunal a invité l'ODM à se
déterminer sur le dispositif de la décision litigieuse, refusant la
"naturalisation facilitée" au recourant alors même que celui-ci avait
sollicité la réintégration dans la nationalité suisse sur la base de l'art. 21
LN. Le TAF a également attiré l'attention de l'office sur le fait qu'en l'état,
rien au dossier n'établissait dans quelle mesure le père de l'intéressé
avait pu conserver – respectivement lui transmettre – la nationalité
suisse, et qu'aucune retranscription de l'entretien téléphonique du 16 avril
2009 n'avait été établie.
Par écrit du 12 mars 2010 adressé à l'ODM, le recourant a réitéré son
argumentation tout en soulignant qu'il faisait partie "de la colonie suisse à
Cali" et qu'il envisageait de se rendre en Suisse à la fin de l'année.
Par acte du 24 mars 2010, l'office fédéral a reconnu que le dispositif de la
décision entreprise était erroné, en cela qu'il aurait dû rejeter la demande
de réintégration dans la nationalité suisse du recourant et non refuser à
ce dernier la naturalisation facilitée. L'ODM a relevé que l'Ambassade ne
détenait aucun document prouvant la nationalité suisse du père du
recourant, nationalité que celui-là avait perdue par péremption le 30 juin
1988 conformément à l'ancien art. 57 al. 9 LN [sic]. Ledit office a ajouté
qu'aucun procès-verbal de l'entretien du 5 mai [recte : 16 avril] 2009
n'avait été rédigé, que cette audition s'était "vraisemblablement" déroulée
en espagnol puisque le recourant ne parlait aucune langue nationale, et
que l'Ambassade avait procédé à un nouvel entretien en espagnol en
date du 12 mars 2010, entretien dont il apparaissait que le recourant
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n'avait pas de liens étroits avec la Suisse puisque, selon le rapport établi
par ladite représentation le 16 mars 2010, l'intéressé "a[vait] séjourné une
fois en Suisse en 1980 pendant un mois chez son cousin qui vi[vai]t à
Genève. Il [avait] déclar[é] que cela ressort[ait] de son passeport qui se
trouv[ait] chez lui. L'intéressé n'a[vait] que de faibles connaissances de
français, ne fai[sai]t pas partie du club suisse et n'a[vait] jusqu'à présent
jamais participé aux rencontres des Suisses en Colombie. Les
connaissances relatives à la géographie [étaient] suffisantes. Par contre,
il a[vait] très peu de connaissances sur le système politique en Suisse".
L'ODM a joint divers documents à sa prise de position, dont un arbre
généalogique concernant la famille [patronyme du grand-père paternel du
recourant], divers courriels échangés avec l'Ambassade, ainsi que la
prise de position susmentionnée du 16 mars 2010.
Le recourant s'est abstenu de prendre position sur les déterminations de
l'ODM.
J.
Le 13 juillet 2010, le Tribunal a enjoint à l'ODM de se déterminer sur le
fait que la consultation cantonale prévue à l'art. 25 LN n'avait pas été
respectée en l'espèce. Répondant le 16 août 2010, ledit office a
considéré que semblable procédure ne se justifiait que lorsque la
demande de réintégration était approuvée, ce qui n'avait pas été le cas
de la requête de A._______. L'autorité inférieure a ajouté qu'en tout état
de cause, même à admettre l'existence d'un vice formel, il demeurait que
sur le plan matériel, le prénommé ne réalisait pas les conditions de
l'art. 21 LN.
Invité à faire part de ses observations, le recourant s'est prévalu, par écrit
du 2 septembre 2010, du message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951
(FF 1951 II 665), selon lequel "la réintégration p[ouvai]t être accordée par
le département lorsque l'autorité cantonale y consent[ait] et par le Conseil
fédéral lorsque l'autorité cantonale s'y oppos[ait]", ainsi que de l'art. 18 LN
dans sa teneur au 29 septembre 1952, qui indiquait que "le canton
d[evai]t être entendu", audition que l'intéressé a formellement requise. Il a
également fourni une nouvelle liste de connaissances et de parents
suisses.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réintégration dans la nationalité
suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II
215] ; cf. également considérant 3 ci-dessous).
3.
Selon l'art. 57 1ère phrase LN, l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse sont régies, en vertu du principe de non-rétroactivité, par le droit
en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
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3.1. Dans le cas d'espèce, A._______ est né le 6 septembre 1960 en
Colombie d'un père ayant la double nationalité, suisse et colombienne –
né en 1924 à La Cumbre (Colombie) et décédé en 1975 à Cali
(Colombie) – et d'une mère d'origine colombienne. De par la loi,
l'intéressé a acquis à l'époque, par filiation, la nationalité suisse et le droit
de cité de son père (cf. les art. 22 et 270 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC, RS 210] en vigueur en 1960 [cf. RO 1908 245,
pp. 250 et 315]; cf. art. 1 let. a LN dans sa teneur au 29 septembre 1952
inchangée en 1960 [cf. RO 1952 1115]). En l'état du dossier, il appert
toutefois que le recourant n'a fait l'objet d'aucune inscription dans le
registre des familles de Bitsch et Ried-Mörel, communes d'origine de son
père (alors que les art. 46 CC [cf. RO 1908 245, p. 256] et 65 de
l'ancienne ordonnance sur l'état civil du 1er juin 1953 [OEC, RO 1953 815,
p. 828s.], applicables en 1960, prévoyaient que toute naissance devait
être déclarée dans les trois jours à l'officier de l'état civil), et a seulement
été annoncé auprès des autorités colombiennes compétentes.
3.2. Le législateur suisse a introduit, dans la loi fédérale sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952, une disposition
sur la perte par péremption de la nationalité suisse s'agissant de familles
qui vivaient depuis des générations à l'étranger et se détachaient de plus
en plus de leur patrie d'origine, surtout lorsque de telles familles
possédaient, en plus de leur nationalité suisse, la nationalité étrangère de
leur pays de résidence (cf. message du Conseil fédéral du 9 août 1951
précité, FF 1951 II p. 675). Cette péremption de la nationalité suisse
devait tout d'abord concerné la deuxième génération née à l'étranger,
pour toucher, ensuite, les générations suivantes (cf. message du Conseil
fédéral précité, p. 690). Toutefois, le législateur avait prévu que
l'existence d'une attache de fait avec la Suisse, si minime fût-elle,
empêchait cette péremption ; il suffisait par exemple que la famille
annonce la naissance d'un enfant et demande pour lui des papiers de
légitimation (cf. ibid.).
C'est ainsi qu'en 1952, l'ancien art. 10 LN (cf. RO 1952 1115, p. 1117)
avait la teneur suivante :
"L'enfant né à l'étranger d'un père suisse qui y est également né perd la
nationalité suisse à vingt-deux ans révolus lorsqu'il a encore une autre
nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une
autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même
ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse [al. 1].
L'enfant qui, à sa naissance, a la nationalité suisse de sa mère est
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soumis à la même règle par analogie [al. 2]. Est considérée notamment
comme une annonce au sens du 1er alinéa toute communication des
parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant
dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui
faire délivrer des papiers de légitimation [al. 3]. Celui qui, contre sa
volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en
temps utile, conformément au 1er alinéa, peut le faire encore valablement
dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin
[al. 4]".
3.3.
3.3.1. A compter du 1er juillet 1985, l'art. 10 LN a été modifié pour
acquérir sa teneur actuelle :
"L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la
nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité,
à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à
l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait
déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse [al. 1]. Les enfants
de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent
également la nationalité suisse [al. 2]. Est considérée notamment comme
une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de la
parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres
de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des
papiers de légitimation [al. 3]. Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas
annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile,
conformément à l'al. 1, peut le faire encore valablement dans le délai
d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin [al. 4]".
Par ce biais, la péremption de la nationalité suisse a été étendue à la
première génération de Suisses de l'étranger nés à l'étranger ("l'enfant né
à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse") pour autant qu'ils
n'aient pas conservé d'attaches avec la Suisse (cf. message du Conseil
fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 18 avril 1984 in FF 1984 II 214, p. 219 et
arrêté fédéral du 14 décembre 1984 in FF 1984 III 1474, p. 1475s.).
Cette modification a été accompagnée d'une mesure transitoire, à savoir
l'ancien art. 57 al. 9 LN, en vigueur jusqu'au 1er janvier 1992 (cf. RO 1985
422 et message du Conseil fédéral du 18 avril 1984 précité p. 227s. ; cf.
message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
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nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285 p. 308s., et RO 1991 1034,
p. 1039), qui prévoyait que :
"Lorsque les conditions d'application de l'article 10 sont remplies, l'enfant
né à l'étranger d'un père ou d'une mère né en Suisse, qui, lors de l'entrée
en vigueur de la modification du 14 décembre 1984 de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, a plus de 22 ans ou
atteindra l'âge de 22 ans dans les trois ans suivant cette entrée en
vigueur, perd la nationalité suisse si, dans un délai de trois ans à compter
de la modification de la loi, il ne s'annonce pas ou ne souscrit pas une
déclaration conformément audit article".
3.3.2. Conformément au principe de non-rétroactivité tel qu'il est énoncé
en particulier à l'art. 57 1ère phrase LN, les modifications précitées ne
sauraient entrer en ligne de compte dans le cas particulier, dès lors
qu'elles sont entrées en vigueur dix ans après le décès, en 1975, du père
de A._______. En effet, à cette époque, seuls étaient susceptibles de
perdre la nationalité suisse par péremption les enfants nés à l'étranger de
parents eux-mêmes nés à l'étranger (autrement dit, la seconde
génération d'enfants nés à l'étranger – génération dont ne faisait pas
partie le père du recourant, né en Colombie d'un père lui-même né en
Suisse), au sens de l'art. 10 LN dans sa teneur au 29 septembre 1952. Il
y a, dès lors, lieu de rejeter la théorie de l'ODM selon laquelle le père du
recourant aurait perdu la nationalité suisse en première génération le
30 juin 1988 selon l'ancien art. 57 al. 9 LN (cf. observations de l'ODM du
24 mars 2010 p. 1).
3.4. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le recourant n'a fait l'objet d'aucune
inscription dans les registres de la commune d'origine de son père ou
dans ceux d'une représentation suisse à l'étranger (au sens de l'art. 10
al. 1 LN), et détenait aussi à sa naissance la nationalité colombienne.
Dans ces circonstances, il faut admettre que l'intéressé a perdu la
citoyenneté helvétique par péremption lorsqu'il a atteint l'âge de vingt-
deux ans révolus, le 6 septembre 1982, conformément à l'art. 10 LN (dont
la teneur n'avait alors pas changé depuis son entrée en vigueur en 1952).
4.
4.1. L'art. 21 al. 1 LN prévoit que quiconque a omis, pour des raisons
excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'art.
10 LN et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut,
dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration. A teneur
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de l'art. 21 al. 2 LN, le requérant peut former une demande même après
l'expiration du délai, lorsqu'il a des liens étroits avec la Suisse (cf. sur les
modifications législatives encourues par cette disposition, l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5178/2008 du 9 décembre 2009
consid. 4.3.1).
4.2. In casu, conformément à l'art. 21 al. 1 LN, le recourant aurait pu
former une demande de réintégration dans la nationalité suisse jusqu'à
ses trente-deux ans, le 6 septembre 1992, avec pour seule condition celle
de pouvoir justifier par des raisons excusables l'absence d'annonce ou de
déclaration au sens de l'art. 10 LN. A ce propos, il faut noter que
l'intéressé a allégué avoir entrepris des démarches afin de prétendre à la
nationalité suisse en 1980/1984 et en 1990 (cf. let. A supra) et avoir
successivement déposé deux requêtes de réintégration en 1983 et en
1992, toutes deux rejetées (cf. let. G supra). Force est cependant de
constater que le recourant n'a nullement étayé ses dires à cet égard et
que le dossier de l'autorité intimée ne contient aucune documentation se
rapportant auxdites procédures. Plus particulièrement, le Tribunal ignore
les raisons pour lesquelles les deux précédentes demandes de
réintégration de A._______ auraient été rejetées, étant ici souligné que
l'explication du prénommé, selon laquelle ses requêtes n'auraient pas
abouti "pour cause de la loi" (cf. let. A supra), s'avèrent trop vagues pour
pouvoir revêtir une quelconque signification. Dans ces conditions, le TAF
n'est pas à même de se prononcer en connaissance de cause sur la
pertinence desdites procédures pour l'issue de la présente affaire. Quoi
qu'il en soit, le caractère incomplet de l'état de fait sur ce point précis ne
porte, malgré tout, pas à conséquence, attendu que le recours doit de
toute manière être admis pour d'autres motifs (cf. consid. 4.3.3 infra).
4.3. La demande de réintégration dans la nationalité suisse à la base de
la présente procédure a été déposée par A._______ en date du
18 décembre 2006, soit bien après l'expiration du délai de dix ans
mentionné à l'art. 21 al. 1 LN. Il reste, dès lors, à examiner si l'intéressé
peut se prévaloir de liens étroits avec la Suisse au sens de l'art. 21 al. 2
LN pour prétendre à la réintégration dans la nationalité suisse –
indépendamment de la question de savoir si c'est pour des motifs
excusables que le recourant a omis de s'annoncer au sens de l'art. 21
al. 1 LN, problématique qui peut demeurer indécise dans les présentes
circonstances (cf. consid. 4.3.3 in fine infra).
4.3.1. Pour définir les "liens étroits avec la Suisse", l'autorité se base sur
des critères tels que des séjours en Suisse, des contacts avec des
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personnes vivant en Suisse, la connaissance d'une langue nationale
suisse et la participation à des activités d'associations de Suisses de
l'étranger, en tenant dûment compte des conditions concomitantes, par
exemple la distance entre la Suisse et le pays de domicile et les
difficultés qui pourraient en résulter pour le maintien des contacts avec la
Suisse (cf. message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant
le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la
nationalité, in FF 2002 1815 p. 1856). A côté de cette énumération, qui
n'est ni cumulative, ni exhaustive, l'ODM mentionne encore, dans sa
circulaire du 23 juin 2005 concernant la révision de la loi sur la nationalité
(cf. site internet de l'ODM > Accueil > Documentation > Bases légales >
Directives et commentaires > V. Nationalité, ch. 4.2 p. 7, consulté en
décembre 2010), les contacts avec des Suisses de l'étranger, une activité
exercée pour une entreprise ou une organisation suisse (en Suisse ou à
l'étranger) et l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse (connaissances de
base en géographie ainsi que du système politique suisse) – tout en
précisant que "les personnes vivant en Amérique du Sud ne sont[...]
souvent pas en mesure de financer un voyage en Suisse. Dans de tels
cas, il faut se référer à d'autres critères pouvant indiquer l'existence de
liens étroits avec la Suisse". Il convient d'observer à ce propos que, dans
sa réponse du 5 décembre 2008 à une interpellation du conseiller
national Antonio Hodgers (consultable à l'adresse internet:
627), le Conseil fédéral a notamment relevé que l'interprétation de la
notion de "liens étroits avec la Suisse" par l'ODM, compétent en la
matière, se fondait sur les mêmes critères pour la naturalisation facilitée
au sens des art. 31b, 28, 58a et 58c al. 2 LN que pour la réintégration au
sens des art. 21 al. 2 et 23 al. 2 LN. Il a précisé ensuite, en référence à la
circulaire de l'ODM précitée, que les principaux critères permettant
d'apprécier si le requérant a ou non des liens étroits avec la Suisse sont
la fréquence de ses vacances et de ses séjours en Suisse, les références
fournies par des personnes habitant en Suisse qui connaissent
personnellement le requérant et peuvent confirmer ses séjours en Suisse,
l'intérêt du requérant pour ce qui se passe en Suisse et ses
connaissances de base de la géographie et du système politique suisses,
de même que sa participation aux activités d'associations ou de cercles
de Suisses de l'étranger et que trois séjours en Suisse au cours des dix
dernières années sont en règle générale exigés. Le Conseil fédéral a
souligné enfin que l'établissement de critères aussi objectivables que
possible garantissait l'impartialité ainsi que l'égalité de traitement des
demandes.
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En principe, les conditions principales pour l'examen des liens étroits
(soit, dans les grandes lignes, des séjours récents en Suisse confirmés
par des personnes de référence habitant ce pays et connaissant le
requérant, l'intérêt manifesté par le requérant pour ce qui se passe en
Suisse, ses connaissances de base de la géographie et du système
politique suisses et sa participation aux activités d'associations ou de
cercles de Suisses à l'étranger) doivent être toutes remplies. Si une
condition n'est éventuellement pas remplie, "elle peut être compensée
par la réalisation intense d'une autre condition" (cf. circulaire de l'ODM du
20 juin 2007 relative à l'acquisition de la nationalité suisse, en ligne sur le
site internet de l'ODM > Thèmes > Nationalité suisse / Naturalisations >
Circulaire relative à l'acquisition de la nationalité suisse, consulté en
décembre 2010).
C'est ainsi que dans un cas d'application de l'art. 58a LN, le Tribunal a
récemment reconnu l'existence de liens étroits avec la Suisse en faveur
d'une ressortissante belge qui ne s'était pas rendue en territoire
helvétique au cours des dix dernières années, mais qui avait démontré,
au travers d'autres éléments, s'être constitué et avoir maintenu des liens
particulièrement étroits et durables avec la Suisse depuis son enfance (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-439/2010 du 1er décembre 2010,
consid. 5 à 7).
4.3.2. Compte tenu de ce qui précède, l'argumentation développée par
l'ODM dans sa décision du 7 juillet 2009 est insuffisante, dès lors que dit
office s'est pour l'essentiel limité à y souligner que "le requérant n'a visité
la Suisse qu'à une seule reprise en novembre 2008. Il ne remplit donc
pas les conditions requises" en vue d'une réintégration dans la nationalité
suisse (cf. décision de l'ODM du 7 juillet 2009 p. 2), sans s'exprimer sur
les autres éléments du dossier ayant trait aux attaches du recourant avec
la Suisse. Il n'y a toutefois pas lieu de développer davantage cette
question, dans la mesure où le recours doit être admis pour les motifs
énoncés au considérant 4.3.3 ci-dessous.
4.3.3. En effet, il apparaît que l'analyse faite par l'ODM concernant
l'étroitesse des liens de A._______ avec la Suisse repose sur un état de
fait incomplet, respectivement inexact.
Tout d'abord, le Tribunal estime que ledit office ne pouvait se satisfaire de
l'évaluation téléphonique effectuée le 16 avril 2009 par l'Ambassade pour
jauger les connaissances du recourant sur les us et coutumes
helvétiques. D'une part, cet examen a eu lieu de manière totalement
C-5328/2009
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informelle, ce qui ne saurait être accepté dans le contexte d'une
procédure fédérale de réintégration dans la nationalité suisse. D'autre
part, il y a lieu de souligner le caractère extrêmement sommaire du
préavis de l'Ambassade du 11 mai 2009 établi suite à l'entretien du
16 avril 2009 – écrit qui se limitait à constater en quelques lignes à peine
que le requérant s'était rendu en Suisse en novembre 2008, avait un
niveau de français moyen, possédait de bonnes connaissances de la
géographie et du système politique suisses et montrait de l'intérêt pour
les événements qui se produisaient dans ce pays. A titre comparatif, on
notera que cette appréciation se distingue de celle émise par
l'Ambassade lors de la transmission du dossier à l'ODM en date du
12 juillet 2007 ; à cette occasion, dite représentation avait, dans un
formulaire annexe de deux pages, estimé que le recourant, outre le fait
qu'il ne s'était jamais rendu en Suisse, ne maintenait pas de contacts
particulièrement étroits avec sa famille en territoire helvétique, avait une
connaissance superficielle de la Suisse, ne parlait aucune langue
nationale, avait des connaissances moyennes de la géographie et du
système politique suisse et n'était pas au courant de l'actualité de ce pays
(cf. let. B supra). Dans ces conditions, l'ODM pouvait d'autant moins se
contenter du simple – et succinct – courrier de l'Ambassade du 11 mai
2009 pour trancher négativement la question centrale des liens du
prénommé avec la Suisse. A noter également que l'on peine à
comprendre que l'Ambassade ait pu indiquer à l'ODM que l'audition du
16 avril 2009 s'était "vraisemblablement" déroulée en espagnol dès lors
que le recourant ne parlait aucune langue nationale (cf. préavis de l'ODM
du 24 mars 2010 p. 2 et courriel de l'Ambassade du 10 février 2010),
alors même que cette représentation a estimé, au terme dudit entretien,
que l'intéressé avait des connaissances moyennes de la langue
française.
Le 12 mars 2010, sur invitation de l'ODM, l'Ambassade a entendu le
recourant pour la troisième fois, audition dont elle a fait rapport audit
office en date du 16 mars 2010, soulignant, d'une part, qu'il lui était
impossible de déterminer si le grand-père de l'intéressé était immatriculé
comme ressortissant suisse en Colombie, et, d'autre part, que le
requérant avait séjourné une fois en Suisse en 1980, qu'il avait de très
faibles connaissances du français, qu'il ne faisait pas partie du Club
suisse de Cali et n'avait jamais participé à des rencontres entre Suisses
vivant en Colombie, qu'il avait des connaissances suffisantes de la
géographie helvétique, mais était très peu au fait du système politique
suisse bien qu'il fût au courant des événements politiques qui s'y
produisaient, que son grand-père lui avait transmis des "notions de la
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Suisse", et qu'il avait très peu de contacts avec les institutions suisses,
mais prenait des cours de français. Cette nouvelle audition appelle
certains commentaires. Tout d'abord, il apparaît qu'au fil des évaluations
effectuées par l'Ambassade, les connaissances du recourant sur la
Suisse sont passées de moyennes (en 2007), à bonnes (en 2009), pour
finir par varier en fonction des sujets abordés (en 2010), sans que rien –
pas même un échantillon des réponses fournies par l'intéressé – ne
vienne expliquer pareille fluctuation. Par ailleurs, dans sa prise de
position du 12 juillet 2007 (p. 2), l'Ambassade a indiqué qu'un ascendant
– désigné sous le seul patronyme de "[nom de famille du grand-père
paternel du recourant]" – du recourant était/avait été immatriculé dans
ses registres ; on peine dès lors à comprendre que cette représentation
ait soutenu, dans ses observations du 16 mars 2010, n'avoir aucune trace
de l'immatriculation du grand-père du recourant. En outre, dans son
préavis du 16 mars 2010 (p. 2), dite représentation a indiqué que
"l'intéressé a[vait] déjà séjourné une fois en Suisse, en 1980 […]". Or,
selon les dires du recourant, c'est en 2008 (et non en 1980) qu'il est venu
rendre visite pour la première fois à sa famille en Suisse (cf. let. E supra).
Enfin, l'affirmation de l'Ambassade selon laquelle A._______ ne serait
pas membre d'un club suisse en Colombie ne correspond pas à la réalité,
puisque le prénommé a dûment établi qu'il était membre du Club suisse
de Cali, et ce depuis juillet 2006 (cf. attestations de ladite association
fournies à l'appui des déterminations du 23 novembre 2007 et certificat
du 7 septembre 2010 produit avec la prise de position de l'intéressé du
2 septembre 2010).
Compte tenu de ce qui précède, le TAF considère que la cause n'est, en
l'état, pas susceptible d'être définitivement tranchée, de sorte qu'il y a lieu
de casser la décision querellée du 7 juillet 2009 pour constatation
incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA), et de retourner
l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'il soit procédé à des investigations
complémentaires sur les points évoqués ci-dessus ainsi qu'à un nouvel
examen de l'ensemble des conditions de l'art. 21 al. 2 LN. L'art. 61 PA ne
permet de recourir à cette solution que dans des cas exceptionnels. En
l'espèce, l'application de l'exception prévue est justifiée en considération
des actes d'instruction complémentaires devant être effectués pour
établir, respectivement éclaircir, les faits. De telles mesures d'instruction
dépassent celles incombant au Tribunal (cf. ANDRÉ MOSER/MICHEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 3.194ss p. 180ss ; cf.
MADELEINE CAMPRUBI, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
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Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 11 ad art. 61 PA,
p. 773s. ; cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 694 p.
245s.).
5.
Il y a encore lieu d'ajouter, par surabondance, qu'aux termes de l'art. 25
LN, l'ODM statue sur la réintégration après avoir consulté le canton. Or,
en l'occurrence, les autorités valaisannes n'ont jamais été invitées à
s'exprimer sur la demande de naturalisation facilitée, respectivement de
réintégration dans la nationalité suisse, déposée le 18 décembre 2006
par A._______.
5.1. Invité à prendre position sur ce manquement procédural, ledit office a
fait valoir, par courrier du 16 août 2010, que la consultation prévue à l'art.
25 LN n'avait lieu d'être que pour autant qu'il fût envisagé d'octroyer la
réintégration dans la nationalité suisse à la personne concernée, ce qui
n'avait pas été le cas en l'occurrence.
5.2. Le Tribunal ne saurait partager l'opinion défendue par l'ODM.
5.2.1. Ainsi, lors de l'entrée en vigueur de la LN le 29 septembre 1952,
l'ancien art. 18 al. 2 LN indiquait qu'en matière de réintégration, "le canton
d[eva]it être entendu" (cf. RO 1952 1115, p. 1119). Cette règle revêtait
dès lors un caractère contraignant ("Muss-Vorschrift"), lequel pouvait
également être déduit de l'ancien art. 25 LN, puisque le préavis cantonal
positif ou négatif déterminait l'autorité compétente pour statuer sur la
demande de réintégration, à savoir le Département fédéral de justice et
police en cas d'acquiescement cantonal, respectivement le Conseil
fédéral en cas d'opposition (cf. RO 1952 1115, p. 1120). Initialement,
l'autorité fédérale n'avait donc pas le loisir de se dispenser d'entendre le
canton concerné. Dans son message du 26 août 1987 précité relatif à la
modification de la loi sur la nationalité, le Conseil fédéral a maintenu la
même idée directrice, tout en précisant : "Le Département fédéral de
justice et police conserve la compétence de statuer sur les demandes de
réintégration. Avant de prendre une décision, il consulte, comme par le
passé, le canton" (cf. FF 1987 III 285, ch. 22.11 p. 300). C'est ainsi que le
23 mars 1990, l'art. 25 LN a acquis la teneur suivante : "Le Département
fédéral de justice et police statue sur la réintégration, après avoir consulté
le canton" (cf. RO 1991 1034, p. 1037). Cette formulation s'est, à peu de
choses près, maintenue jusqu'à aujourd'hui et démontre que quelle que
soit l'issue que l'office fédéral pense donner à la demande de
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réintégration dont il est saisi, il doit, avant de statuer, entendre le canton
concerné, contrairement à l'opinion avancée par l'ODM (cf. également
KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Einbürgerung : Erwerb und Verlust des
Schweizer Bürgerrechts, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 12.73
p. 616).
5.2.2. C'est ici le lieu de noter que la thèse développée par l'ODM dans
sa prise de position du 16 août 2010 diverge de la pratique adoptée par
l'office dans des cas analogues. En effet, dans une affaire dont a
précédemment été saisi le tribunal de céans, l'autorité intimée a refusé de
réintégrer une ressortissante française dans la nationalité suisse, après
avoir malgré tout dûment consulté les autorités cantonales bernoises
compétentes au sens de l'art. 25 LN (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5178/2008 précité let. A). Force est de reconnaître que l'autorité
inférieure ne saurait, dans certains dossiers, consulter le canton alors
même qu'elle entend refuser la demande de réintégration, et dans
d'autres affaires, passer outre ladite consultation sous prétexte que la
requête doit être rejetée.
5.2.3. A noter que dans sa circulaire du 23 juin 2005 concernant la
révision de la loi sur la nationalité, l'ODM précise qu'un nombre croissant
de cantons a petit à petit renoncé à la consultation prévue à l'art. 25 LN
(cf. site internet de l'ODM > Accueil > Documentation > Bases légales >
Directives et commentaires > Nationalité > Circulaire concernant la
révision de la loi sur la nationalité du 23 juin 2005 [p. 8], consulté le
24 novembre 2010). In casu, ledit office n'a pas allégué - ni a fortiori
démontré - qu'il en irait ainsi pour le canton du Valais, si bien que cette
pratique ne peut expliquer l'absence de consultation des autorités
valaisannes en l'occurrence.
5.2.4. Si le prononcé de l'ODM du 7 juillet 2009 est, certes, entaché d'un
vice de procédure, il apparaît toutefois douteux qu'un tel manquement eût
pu aboutir, à lui seul, à l'annulation de la décision attaquée, dans la
mesure où l'art. 25 LN ne prévoit pas l'assentiment du canton concerné
(contrairement à l'art. 41 LN, par exemple), mais uniquement une
consultation, démarche que l'autorité de céans aurait pu entreprendre
dans le cadre de la présente procédure afin de corriger ledit vice. En tout
état de cause, le Tribunal peut se passer de trancher cette question, dès
lors que la décision attaquée doit de toute manière être annulée et
l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour les motifs développés au
considérant 4 ci-dessus. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire droit
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à la requête du recourant tendant à la consultation du canton du Valais ; il
reviendra à l'ODM, cas échéant, d'y procéder.
6.
En conclusion, le recours est admis et la décision de l'ODM du 7 juillet
2009 est annulée, la cause étant renvoyée audit office pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 in
fine PA).
7.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité
inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA).
En outre, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que le
recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire
professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3 et ATF 113 IB 353 consid. 6b
p. 356s.) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais
éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art.
7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 800.- versée le
21 octobre 2009 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (avec dossier […] en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :