B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5332/2010
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 25 juin 2010).
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Page 2
Faits :
A.
La ressortissante portugaise, X._______, née le […] 1967, a travaillé en
Suisse et s'est acquittée, de 1994 à 2004, des cotisations obligatoires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; AI pce 95). Elle a
résilié son dernier contrat de travail pour raisons de santé avec effet au
30 novembre 2004 et est retournée vivre au Portugal (cf. questionnaire
pour l'employeur du 30 octobre 2008; AI pce 15). Depuis lors, elle n'a plus
repris d'activité professionnelle (cf. questionnaire à l'assuré du 14 octobre
2008; AI pce 11).
B.
Le 13 mai 2008, l'intéressée présente une demande de prestations AI par
le biais du formulaire E 204 que le Centro Nacional de Pensoes transmet
à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après: OAIE; AI pce 1).
Lors de l'instruction, les pièces suivantes sont produites en cause:
– le rapport médical du 10 juin 1999 du Dr A._______, neurologue,
psychiatre et psychothérapeute qui informe avoir traité l'assurée du
16 février au 27 mai 1999 pour une dépression réactive grave (AI pce
18),
– le rapport opératoire du 30 janvier 2003 relatif à l'intervention au
tunnel carpien gauche, signé du Dr B._______ (AI pce 19),
– le rapport médical du 8 septembre 2003, signé du Dr B._______ (AI
pce 20),
– le rapport opératoire du 16 septembre 2003 relatif à l'intervention au
tunnel carpien droit, signé du Dr B._______ (AI pce 21),
– le résultat de l'examen radiologique du 14 octobre 2003, signé du
Dr C._______ (AI pce 22),
– les résultats des examens laboratoires du 21 novembre 2003, signé
du Dr D._______ (AI pce 24),
– les résultats des examens laboratoires du 24 novembre 2003
effectués à la clinique Z._______ (AI pce 23),
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Page 3
– le rapport médical du 24 novembre 2003, signé du Dr E._______, qui
pose le diagnostic de tendomyopathie généralisée (syndrome de
fibromyalgie), de sérologie borélien positive, d'hypothyroïdie latente et
status après opération au tunnel carpien bilatéral (AI pce 25),
– le rapport d'examen du 8 avril 2004, signé du Dr F._______ (AI pce
26),
– le résultat de l'examen IRM du genou droit du 7 juin 2004, signé du
Dr G._______ (AI pces 27, 28),
– l'analyse de l'examen IRM du 11 juin 2004, signée du Dr H._______
(AI pces 29, 30),
– le résultat de divers examens du 22 septembre 2004, signé par le
Dr I._______ qui note une brachialgie droite d'origine inconnue (AI
pces 31, 32),
– le résultat de l'examen histologique du 1er octobre 2004, signé de la
Dresse J._______ (AI pce 33),
– le rapport médical du 22 octobre 2004, signé de la Dresse K._______
(AI pce 34),
– le rapport médical du 17 avril 2007 du Dr L._______, le médecin de
famille de l'assurée en Suisse, qui mentionne avoir traité l'intéressée
de 1996 à 2005 pour un syndrome cervico-brachial chronique, une
fibromyalgie, un status après décompression du syndrome du tunnel
carpien bilatéral et des douleurs généralisées (AI pce 35),
– le résultat de l'électromyographie thyroïdienne du 20 avril 2007, signé
du Dr M._______ (AI pce 36),
– un rapport du 29 mai 2007, signé de Madame N._______ qui informe
que l'intéressée consulte le service de rhumatologie en raison d'une
fibromyalgie, d'une gonarthrose légère et d'une tendinopathie sus
épineuse et de l'adducteur à droite (AI pce 37),
– le rapport de l'examen électromyographie du 23 novembre 2007,
signé de la Dresse O._______ qui observe un syndrome du tunnel
carpien bilatéral très discret (AI pce 38),
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Page 4
– le rapport médical du 18 février 2008, signé du Dr P._______ qui
informe traiter l'intéressée pour une pathologie aux thyroïdes. Il note
également qu'elle souffre de fibromyalgie, de gonarthrose et de
tendinopathie sus épineuse conditionnant sa vie quotidienne (AI
pce 39),
– les rapports médicaux des 3 janvier et 28 avril 2008 (signature
illisible) qui retiennent une fibromyalgie, une gonarthrose et une
tendinopathie sus épineuse à droite (AI pces 41 à 43),
– le formulaire E 207 du 10 juillet 2008 relatif à la carrière de l'assurée
(AI pce 2),
– le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, signé par
l'assurée le 13 octobre 2008, duquel ressort que celle-ci est aidée par
sa famille et par une aide extérieure pour la plupart des activités
ménagères (AI pce 9),
– le questionnaire à l'assuré, signé le 14 octobre 2008 duquel il appert
que l'assurée n'a plus repris d'activités professionnelles depuis son
retour au Portugal (AI pce 11),
– le résultat de l'examen radiologique de la colonne lombaire et des
genoux du 24 octobre 2008, signé du Dr Q._______, et 2
radiographies (AI pces 44 et 45),
– le questionnaire à l'employeur, signé le 30 octobre 2008 de
Y._______, auprès duquel l'intéressée a travaillé du 1er janvier 2002
au 30 novembre 2004, la plupart du temps à 80%, et les fiches de
salaires annuelles (AI pces 14 et 15),
– le rapport médical du 17 novembre 2008 du Dr L._______ (AI pce
46),
– le rapport médical E 213 du 21 novembre 2008, signé de la Dresse
R._______ qui estime que l'intéressée ne présente pas d'invalidité (AI
pce 47),
– la prise de position médicale du 20 décembre 2008 du Dr S._______
de l'OAIE qui propose de demander des informations médicales
complémentaires sur l'état psychique de l'assurée (AI pce 50),
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– le résultat de l'examen radiologique de la colonne lombaire sacrale du
18 novembre 2008, signé du Dr T._______ (AI pce 55),
– le résultat de l'écographie de parties molles du genou droit du
5 décembre 2008, signé du Dr U._______ qui observe un kyste de
Baker (AI pce 56),
– le résultat de l'écographie de l'abdomen supérieur du 5 décembre
2008, signé du Dr U._______ qui note une légère stéatose hépatique
et des calcifications hépatiques sans signe pathologique actuel (AI
pce 57),
– un rapport médical manuscrit du 23 décembre 2008, signé du
Dr V._______, orthopédiste et traumatologue (AI pce 58),
– le rapport psychiatrique du 23 mars 2009, signé du Dr W._______,
psychiatre, qui observe, à part une pathologie invalidante au niveau
rhumatologique, un syndrome anxio-dépressif de degré actuel léger. Il
atteste une incapacité de travail de 50% (AI pce 59),
– le rapport E 213 du 8 avril 2009, signé du Dr AA._______ qui retient
un syndrome anxio-dépressif, des altérations dégénératives
ostéoarticulaires et une fibromyalgie et qui atteste une incapacité de
travail de 50% (AI pce 60),
– la prise de position médicale du 15 mai 2009 du Dr S._______ qui
propose de demander un examen rhumatologique (AI pce 64),
– le rapport médical du 29 juillet 2009, signé de la Dresse BB._______,
rhumatologue, qui note une gonarthrose, des altérations
dégénératives lombaires, un syndrome du tunnel carpien bilatéral et
un syndrome douloureux généralisé qui limitent la capacité
fonctionnelle de l'intéressée et qui l'invalident dans l'exercice d'une
activité professionnelle (AI pce 70),
– le rapport E 213 du 12 août 2009, signé du Dr AA._______ qui retient
une incapacité de travail totale (AI pce 69),
– la prise de position du 29 septembre 2009 du Dr S._______ qui
retient un syndrome dépressif léger, des douleurs ostéoarticulaires
sans substrat objectif, un syndrome du tunnel carpien et un goitre
multinodulaire euthyroïdien. Il est d'avis que ces atteintes ne justifient
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Page 6
pas d'incapacité de travail tant pour des activités professionnelles que
pour des activités ménagères (AI pce 73).
C.
Avec le projet de décision du 6 octobre 2009, l'OAIE signifie à X._______
qu'il entend rejeter sa demande de prestations, ne présentant pas
d'invalidité au sens de la loi (AI pce 74).
D.
Dans le cadre de la procédure d'audition, l'intéressée s'oppose au projet
de décision, avançant pour l'essentiel que son état de santé ne lui permet
pas d'exercer une activité professionnelle ou ménagère (cf. courrier du
20 octobre 2009 [AI pce 76]). A son appui, elle verse les nouvelles pièces
médicales suivantes :
– le rapport de la tomodensitométrie de la colonne lombaire du
19 octobre 2009, signé du Dr CC._______ (AI pce 79),
– l'attestation médicale du 26 octobre 2009 de la Dresse DD._______,
le médecin traitant, qui retient une fibromyalgie, un goitre
multinodulaire, une tendinopathie du sus épineux droit et des
gonalgies bilatérales, empêchant l'exercice d'une activité
professionnelle (AI pce 75),
– le rapport de l'examen médical du 4 novembre 2009 du Dr V._______
qui pose le diagnostic de spondylosistésis lombaire, d'hernie discale
lombaire avec compression de la racine (L5-S1), de protrusion discale
lombaire au niveau L3-L4 et L4-L5, de fibromyalgie et d'altérations
dégénératives. Le médecin conclut à une incapacité de travail totale
dans toute activité, sans amélioration possible (AI pce 80),
E.
Invité à se prononcer, le Dr S._______ demande le 24 novembre 2009
des informations médicales complémentaires (AI pce 83). Le Dr
EE._______ de l'OAIE, spécialisé en psychiatrie, confirme la nécessité
d'une nouvelle expertise psychiatrique (cf. sa réponse du 19 décembre
2009; AI pce 85).
D'après l'expertise psychiatrique du 8 avril 2010 du Dr FF._______,
psychiatre, l'intéressée souffre d'un trouble de dysthymie qui ne justifie
pas une incapacité de travail permanente (AI pce 90).
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Page 7
Sur la base de cette nouvelle expertise, le Dr EE._______ retient dans sa
prise de position du 12 juin 2010 le diagnostic de fibromyalgie et de
dysthymie et conclut qu'il n'existe pas d'incapacité de travail au niveau
somatique et psychiatrique (AI pce 92).
F.
Par décision du 25 juin 2010, l'OAIE confirme son projet de décision et
rejette la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI pce 93).
G.
En date du 21 juillet 2010, X._______ interjette recours contre la décision
de l'OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou
TAF), en concluant implicitement à l'annulation de cette décision. Elle fait
pour l'essentiel valoir que selon ses médecins traitants elle n'est plus en
mesure d'exercer une activité professionnelle. Elle doit quotidiennement
prendre des médicaments et nécessite un suivi médical permanent ce qui
engendre beaucoup de frais (TAF pce 1).
H.
Dans sa réponse du 14 octobre 2010, l'OAIE propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée pour des motifs qui seront
repris, si nécessaire, dans les considérants qui suivent (TAF pce 5).
I.
La recourante s'acquitte de l'avance de frais de Fr. 400.- dans le délai
imparti par le TAF. Elle n'a pas déposé une réplique à la réponse de
l'OAIE (TAF pces 6 à 8).
J.
Par courrier du 7 décembre 2010, X._______ informe qu'elle se fait
opérer le 8 décembre 2010 pour une hernie discale (TAF pce 9).
K.
Le 7 novembre 2011, la recourante fait part de sa situation médicale et
financière difficile et se déclare prête à se soumettre à un examen
médical pour prouver son incapacité de travail (TAF pce 12).
Droit :
1.
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Page 8
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf.
art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur le fonds
du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006).
3.
X._______ étant de nationalité portugaise, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en
vigueur le 1er juin 2002, est applicable. Sont également déterminants son
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annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 8 ALCP), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Par
ailleurs, l'art. 80a LAI les rend expressément applicables.
D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Si l'accord, en particulier
son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, la procédure et
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse. Ainsi, même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP et de ses règlements, le degré d'invalidité d'une
personne assurée qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse
est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). La LAI ayant été modifiée par la 5ème révision, entrée
en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215), le droit à la
rente s'examine en l'espèce pour la période s'étendant jusqu'au
31 décembre 2007 à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce
moment-là, des normes en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Ne sont en
revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision de la LAI
(premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité,
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année
(art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement,
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Page 10
à compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total (art. 36 al.
1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
Dans le cas concret, X._______ remplit la condition liée à la durée
minimale de cotisations, ayant cotisé en Suisse de 1994 à 2004 (AI pce
95). Il reste à examiner si l'assurée est invalide au sens de la loi.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Ainsi, en Suisse, la notion d'invalidité est de nature juridique-économique
et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé sont assurées.
6.2. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, le droit à une rente d'invalidité naît dès que la
personne assurée présente une incapacité durable de 40% au moins
(lettre a) ou dès qu'elle a présenté, en moyenne, une incapacité de travail
de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
Pour la grande majorité des assurés, présentant un état de santé labile,
le nouvel art. 28 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, n'apporte pas
de modifications essentielles.
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Page 11
6.3. La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. La personne assurée a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de
rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d'invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de
rente s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
6.4. L'ancien art. 48 al. 2 LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, a prévu que si une personne assurée présente sa
demande de prestations plus de douze mois après la naissance du droit,
la rente d'invalidité n'est allouée que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande.
A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la
personne assurée a fait valoir son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1
LAI). L'Office fédérales des assurances sociales (OFAS) a toutefois fixé
des règles transitoires d'après lesquelles le nouveau droit n'est pas
applicable aux cas où le délai d'attente d'une année a commencé à courir
avant le 1er janvier 2008 et qui a échu dans l'année 2008. Dans ces
affaires, il suffit que la demande ait été déposée le 31 décembre 2008 au
plus tard. La rente sera alors versée dès que l'année d'attente est
achevée (cf. lettre circulaire n° 253 du 12 décembre 2007 de l'OFAS, p. 1
et 2).
Dans le cas concret, X._______ ayant présenté la demande de
prestations AI le 13 mai 2008, le Tribunal peut se limiter à examiner si et
dans quelle mesure la recourante avait droit à une rente d'invalidité le 13
mai 2007 (douze mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 25 juin 2010, date de la décision
contestée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b).
7.
La fibromyalgie entre dans la catégorie des affections psychiques qui
nécessite en principe une expertise psychiatrique pour déterminer son
incidence sur la capacité de travail de la personne atteinte quand bien
même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin
C-5332/2010
Page 12
rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid. 2.2.2 et
5.3.2).
Le Tribunal fédéral a établi que la fibromyalgie n'entraîne pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail de la
personne malade pouvant conduire à une invalidité au sens de la loi
suisse. En effet, la plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se
trouvent pas notablement limités dans leurs activités. Il existe une
présomption que la fibromyalgie ou ses effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 132 V 65 consid. 4
et les références citées).
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et il a décrit des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes
douloureux. A cet égard, il faut retenir au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents 1) des affections corporelles chroniques ou un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable, 2) une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, 3) un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la
maladie), ou enfin 4) l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en
dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour
surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. Par
conséquent, le juge doit conclure à l'absence d'une atteinte à la santé
ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent par exemple d'une exagération des
symptômes, d'une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, de l'allégation d'intenses douleurs mal définies et
qu'il y a notamment absence de demande de soins, grandes divergences
entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de
l'anamnèse, un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65
consid. 4).
8.
C-5332/2010
Page 13
8.1. En l'espèce, il est incontesté que X._______ souffre principalement
d'un syndrome douloureux généralisé, aussi diagnostiqué comme
fibromyalgie, pour la première fois en 2003 déjà (cf. notamment le rapport
médical du 24 novembre 2003 du Dr E._______ [AI pce 25], le rapport E
213 du 8 avril 2009 signé du Dr AA._______[AI pce 60], le rapport
médical du 29 juillet 2009 de la Dresse BB._______ [AI pce 70],
l'attestation médicale du 26 octobre 2009 de la Dresse DD._______ [AI
pce 75], le rapport de l'examen médical du 4 novembre 2009 du Dr
V._______ et la prise de position médicale du 12 juin 2010 du
Dr EE._______ [AI pce 92]).
Sur le plan rhumatologique, les médecins font également état d'une
gonarthrose, d'altérations dégénératives lombaires et d'un syndrome du
tunnel carpien bilatéral (cf. notamment le rapport médical du 29 juillet
2009 de la Dresse BB._______ [AI pce 70] et l'attestation médicale du
26 octobre 2009 de la Dresse DD._______ [AI pce 75]). Le Dr P._______
et la Dresse DD._______ ont aussi observé une tendinopathie du sus
épineux (rapport du 18 février 2008 du Dr P._______[AI pce 39], rapport
du 26 octobre 2009 de la Dresse DD._______ [AI pce 75]).
Sur le plan psychiatrique, le Dr W._______ note un syndrome anxio-
dépressif de degré actuel léger (rapport psychiatrique du 23 mars 2009
[AI pce 59]) alors que le Dr FF._______ retient un trouble de dysthymie
(rapport psychiatrique du 8 avril 2010 [AI pce 90]).
Par ailleurs, la recourante souffre d'un goitre multinodulaire euthyroïdien
(cf. notamment le rapport médical du 18 février 2008 du Dr P._______[AI
pce 39), la prise de position du 29 septembre 2009 du Dr S._______ [AI
pce 73], et l'attestation médicale du 26 octobre 2009 de la Dresse
DD._______ [AI pce 75]).
8.2. Au vu de ces diagnostics, la Dresse BB._______, rhumatologue, le
Dr AA._______ du Centro Nacional de Pensoes, le Dr V._______,
orthopédiste et traumatologue, et la Dresse DD._______, médecin
traitant, concluent à une incapacité de travail (professionnelle) totale (cf.
le rapport de l'examen médical du 29 juillet 2009 de la Dresse
BB._______ [AI pce 70], le rapport E 213 du 12 août 2009 du Dr
AA._______ [AI pce 69], l'attestation médicale de la Dresse DD._______
du 26 octobre 2009 [AI pce 75] et le rapport de l'examen médical du
9 novembre 2009 du Dr V._______ [AI pce 80]). Au niveau psychiatrique,
le Dr W._______ atteste une incapacité de travail de 50% (cf. le rapport
psychiatrique du 23 mars 2009 [AI pce 59]).
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A l'encontre de ces médecins, les Drs S._______ et EE._______ de
l'OAIE estiment que X._______ ne présente pas d'incapacité de travail
permanente (cf. la prise de position du 29 septembre 2009 du Dr
S._______ [AI pce 73] et prise de position du 12 juin 2010 du
Dr EE._______ [AI pce 92]). Selon le Dr S._______, la gonarthrose - les
résultats radiologiques se trouvant dans la limite de la norme - et les
troubles lombaires - radiologiquement à peine visibles - retenus dans
l'examen rhumatologique (de la Dresse BB._______; cf. rapport médical
du 29 juillet 2009 [AI pce 70]), ne peuvent objectivement provoquer des
atteintes fonctionnelles. En effet, le Tribunal de céans constate que les
résultats des examens radiologiques de la colonne lombaire et des
genoux du 24 octobre 2008 et de la colonne lombaire sacrale du 18
novembre 2008, signés du Dr Q._______, respectivement du
Dr T._______ (AI pces 44, 45 et 55), ne font état que d'altérations
modérées, discrètes et naissantes. A ce sujet le rapport de
tomodensitométrie de la colonne lombaire du 19 octobre 2009 du Dr
CC._______ (AI pce 79) et le rapport médical du 4 novembre 2009 du
Dr V._______ (AI pce 80), que la recourante a versés en cause lors de la
procédure d'audition, n'apportent pas d'éléments nouveaux, retenant les
mêmes atteintes au niveau de mêmes vertèbres. De plus, le Tribunal de
céans ne peut pas tenir compte de l'opération du 8 décembre 2010 pour
hernie discale (cf. courrier du 10 décembre 2010 de l'assurée [TAF pce
9]), celle-ci étant postérieure à la décision attaquée (cf. consid. 6.4 ci-
dessus). Le syndrome du tunnel carpien bilatéral dont l'assurée souffre
également, ne peut pas non plus provoquer une incapacité de travail,
étant très discret selon le rapport de l'examen électromyographique du
23 novembre 2007 (AI pce 38).
Enfin, à juste titre, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à la fibromyalgie (cf. consid. 7 ci-dessus), le Dr S._______
avance que le syndrome douloureux généralisé, ne peut pas, à lui seul,
justifier une incapacité de travail de longue durée. Or, sur le plan
psychiatrique, les Drs S._______ et EE._______ notent que l'assurée ne
souffre pas d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée. Le syndrome anxio-dépressif, observé par le Dr
W._______, psychiatre, n'entre pas dans cette catégorie de maladie,
étant de degré léger (cf. rapport psychiatrique du 23 mars 2009 du
Dr W._______ [AI pce 59]). Par ailleurs, l'assurée ne suivant aucun
traitement thérapeutique ou médicamenteux (cf. page 2 du dit rapport),
l'on ne peut parler d'acuité et de durée de cette atteinte. L'avis du Dr
W._______ qui atteste une incapacité de travail de 50%, en outre, sur la
base d'un rapport très succinct, ne peut alors pas être suivi. Le Dr
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FF._______, dans son rapport psychiatrique du 8 avril 2010, a
diagnostiqué un trouble de dysthymie, ne justifiant pas d'incapacité de
travail permanente (AI pce 90). Les conclusions de ce spécialiste, se
fondant sur le dossier médical complet, l'anamnèse, les plaintes de
l'assurée et un examen approfondi, sont convaincantes et remplissent les
exigences jurisprudentielles du Tribunal fédéral en matière de valeur
probante d'un rapport médical (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et
références citées). A juste titre, le Dr EE._______, lui-même psychiatre, a
donc noté que l'assurée ne présente pas d'incapacité de travail au niveau
psychiatrique (cf. prise de position médicale du 12 juin 2010 [AI pce 90]).
Il n'y a pas de raison d'écarter les avis de ces deux spécialistes.
8.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est amené à constater
que l'assurée souffre principalement d'un syndrome douloureux
généralisé et d'un trouble de dysthymie qui ne justifient pas d'incapacité
de travail. Les avis contraires du Dr W._______, de la Dresse
BB._______ et du Dr Teixeira, celui-ci reprenant les conclusions de ces
deux médecins spécialisés, ainsi que les estimations du Dr V._______ et
de la Dresse DD._______ ne sont pas convaincants et ne peuvent être
retenus. Le dossier médical étant complet, il n'y a pas lieu de procéder à
une expertise médicale complémentaire. Partant, le recours de
X._______ du 21 juillet 2010 est rejeté et la décision attaquée confirmée.
Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent
litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi sur
l'assurance-vieillesse, survivants [LAVS, RS 831.10] en relation avec l'art.
69 al. 2 LAI).
9.
9.1. Vu le rejet du recours de X._______, les frais de procédure, fixés à
Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en
relation avec l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont celle-ci s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF
pce 7).
9.2. Il n'est pas alloué de dépens, l'OAIE, en sa qualité d'autorité, n'y
ayant pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 25 juin 2010 confirmée.
2.
Les frais de procédure de Fr. 400.- sont mis à la charge de la recourante.
Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.2738.3985.50 ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :