B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5334/2014
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Beat Weber, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
représenté par José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du
12 août 2014.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l'assuré), ressortissant espagnol né le […] 1965, a
travaillé en Suisse en tant que maçon entre 1989 et 1991 cotisant ainsi
durant 27 mois à l'assurance vieillesse, invalidité et survivants (pce 4 et
pces 18 à 22). L'intéressé a travaillé en dernier lieu en Espagne comme
maçon du 21 août 2012 au 19 septembre 2012 avant de subir un accident
du travail. Son contrat de travail prend fin le 31 décembre 2012 (pce 9).
B.
L'assuré dépose une demande de prestations d'invalidité (pce 1) le
11 octobre 2013 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE) par l'intermédiaire de
l'institut de liaison espagnol (INSS). Il indique être dans l'incapacité
d'exercer son activité habituelle de maçon suite à un accident de travail
survenu le 19 septembre 2012 (pce 23). L'assuré est ainsi au bénéfice
d'une rente d'invalidité espagnole depuis le 23 octobre 2013 en raison de
lombalgies, de coxalgie droite, de gonalgie droite et d'omalgie gauche des
suites de son accident lequel a notamment entraîné la pose d'une prothèse
totale de la hanche droite (pces 2 à 6).
C.
Dans le cadre de la procédure d'instruction menée par l'OAIE sont
notamment versés en cause les documents suivants :
– un rapport d'hospitalisation du 12 août 2013 établi par le Dr B._______
qui indique avoir opéré l'assuré de la hanche droite le 3 juillet 2013 et
lui avoir posé un implant en raison de coxalgies (pce 11) ; il n'est pas
relevé de complications postopératoires ;
– un formulaire E 213 du 29 octobre 2013 rempli par un médecin
espagnol de l'administration ayant examiné l'assuré, dont il ressort que
celui-ci présente des limitations fonctionnelles pour les tâches
modérées à lourdes surchargeant sa hanche droite, ce qui l'empêche
d'exercer son activité habituelle, mais lui permet d'exercer une activité
adaptée à temps plein (pce 5) ;
– un rapport neurochirurgical du 14 novembre 2013 établi par le
Dr C._______ qui indique, en tant que spécialiste, que l'assuré
présente des douleurs lombaires sans paresthésies ni irradiations,
ainsi qu'une sensibilité et une force conservée; sont constatées des
douleurs lombaires et une boiterie douloureuse de la hanche ; le
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médecin retient une sténose modérée du canal lombaire de
prédominance L4-L5 et diagnostique un syndrome lombaire facettaire
douloureux en relation avec une arthrose zygapophysaire et une
obésité (pce 10); le médecin conseille un traitement de physiothérapie
avec une éventuelle infiltration pour soulager la douleur;
– un questionnaire pour l'employeur et un questionnaire à l'assuré non
datés (pce 9), ainsi qu'un formulaire complémentaire non daté
(pce 17), attestant que l'assuré a travaillé comme maçon 40 heures par
semaine pour un salaire mensuel de EUR 1'422.56 jusqu'au jour de
son accident, le 19 février 2012 ;
– une feuille annexe R (recours contre les tiers responsables) contenant
la déclaration d'accident du 19 septembre 2012 (pce 23).
D.
L'OAIE soumet le cas à son service médical et la Dresse D._______,
médecin FMH en médecine interne, se référant aux pièces médicales au
dossier, conclut que l'assuré est totalement incapable de travailler en tant
que maçon depuis le 19 février 2012.
Le médecin de l'administration estime toutefois que l'assuré a retrouvé dès
le 14 novembre 2013 une capacité de travail de 80% dans des activités
adaptées suite à l'évolution favorable de son opération de la hanche
survenue le 2 juillet 2013 (cf. le rapport du 27 mars 2014 ; pce 28). Le
médecin cite comme exigibles les activités dans le commerce général et
de détail.
E.
Par projet de décision du 15 avril 2014 (pce 34), l'OAIE retient une atteinte
à la santé causant une incapacité de travail entière pour l'assuré dès le
19 septembre 2012 dans toutes activités. Une capacité de travail de 80%
dans une activité respectant les limitations fonctionnelles de l'intéressé est
ensuite retenue dès le 14 novembre 2013 selon l'amélioration constatée
par les médecins suite à l'opération effectuée (cf. le rapport du
14 novembre 2013 du Dr C._______ ; pce 10).
Un quart de rente est accordé à l'assuré sur la base d'un degré d'invalidité
de 45% dès le 1er avril 2014 au vu de la date du dépôt de sa demande de
prestations d'invalidité (cf. également le calcul selon la méthode générale ;
pce 29).
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F.
Dans le cadre de la procédure d'audition, le recourant dépose des
observations le 9 mai 2014 (pce 38) et argue que son état de santé
l'empêche d'exercer de manière permanente sa profession de maçon. Il
requiert l'octroi d'une rente d'invalidité entière ou au minimum une demi-
rente d'invalidité, invoquant être au bénéfice d'une rente totale et
permanente dans son pays de résidence.
G.
Par décision du 12 août 2014 (pces 44 et 48), l'OAIE confirme son projet
de décision et octroie à l'assuré un quart de rente d'invalidité dès le
1er avril 2014 d'un montant mensuel de 53 francs accompagnée de la rente
pour enfant liée correspondante. Pour ce faire, l'OAIE se base notamment
sur le dernier rapport médical de son service médical du 30 juin 2014 établi
par la Dresse D._______, laquelle confirme ses précédentes conclusions
(pce 42).
H.
Le 16 septembre 2014, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut à l'octroi en
sa faveur d'une rente d'invalidité entière ou subsidiairement de trois quarts
de rente ou d'une demi-rente d'invalidité.
I.
Par réponse du 21 octobre 2014, l'OAIE propose le rejet du recours et le
maintien de la décision entreprise, considérant que l'assuré n'apporte pas
d'élément nouveau permettant de remettre en cause le degré d'invalidité
retenu (TAF pce 4).
J.
Par décision incidente du 27 octobre 2014 (TAF pce 5), le Tribunal invite le
recourant à payer une avance sur les frais de procédure d'un montant de
400 francs dans les 30 jours dès réception et à déposer une réplique dans
le même délai.
Le recourant verse le montant requis le 13 novembre 2014 (TAF pces 6 à
8) sans déposer de réplique.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans
la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais ayant été versée dans les délais, le recours est recevable et le
Tribunal entre en matière sur le fond (TAF pces 5 à 8).
2.
2.1 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA).
2.2 En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31
consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
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Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 25 n°155, KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd,.
2013, n°154 ss).
3.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période
déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon
l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce
moment-là (application pro rata temporis ; ATF 130 V 445, voir aussi arrêt
du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
3.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur
le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au Règlement (CE)
n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au Règlement
(CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc
applicables en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai
2012), A._______ étant citoyen d'un Etat membre de la communauté
européenne.
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants
(cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci.
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3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003 ; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement (CEE) n°883/2004).
3.6 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles normes n'ont pas
apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant à l'évaluation de
l'invalidité dont il convient de procéder en l'espèce.
4.
4.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Il est précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au moins
de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse [FF 2005 p. 4065 ;
articles 6 et 45 du règlement n°883/2004]).
4.2 Or, en l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
27 mois en Suisse et durant plus de 20 ans en Espagne (cf. supra let. A et
pce 4) ; dès lors il remplit la condition de la durée minimale de cotisations
eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
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Page 8
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
5.2 La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes : a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable ; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la
let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence ; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant
le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 11 avril 2014
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Page 9
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 12 août 2014, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes
de l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.
En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, en particulier sur le point de savoir si les affections
dont il est victime ont pu entraîner une incapacité de travail pendant une
durée suffisamment longue et avec l'intensité requise pour ouvrir le droit à
une rente d'invalidité supérieure à un quart de rente.
7.1 Le recourant invoque être incapable d'exercer son activité habituelle de
maçon en raison de lombalgies et coxalgies entravant sa capacité de
marche et l'empêchant de travailler en tant que maçon. Il se base
principalement sur le fait qu'une pension d'invalidité lui a été reconnue en
Espagne dès le 23 octobre 2013 (pce 1) et requiert que lui soit reconnu un
degré d'invalidité supérieur à 45%. Le recourant n'apporte toutefois aucuns
rapports médicaux à l'appui de ses dires.
C-5334/2014
Page 10
7.2 De son côté l'autorité inférieure, en se référant à la prise de position de
son service médical du 27 mars 2014 établie par la Dresse D._______,
médecin généraliste (pce 28 ; cf. également son second rapport du
30 juin 2014 [pce 42]), considère que le recourant, malgré la
reconnaissance de son incapacité entière de travail en tant que maçon, est
apte à exercer une activité adaptée légère à moyenne à 80% suite à son
opération de la hanche. Il est retenu selon la méthode générale
d'évaluation un degré d'invalidité de 45% entraînant le droit à un quart de
rente d'invalidité (pce 29). Le médecin de l'administration se base pour
délivrer ses conclusions principalement sur les informations ressortant du
formulaire E 213 rempli par un médecin de l'INSS (pce 5), lequel considère
que, bien qu'incapable d'exercer son activité habituelle, le recourant reste
apte à exercer une activité adaptée légère sédentaire à 80% malgré les
limitations fonctionnelles établies.
8.
8.1 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il est clairement reconnu de part et
d'autre que le recourant souffre de lombalgies basses post-traumatiques
intenses non déficitaires des suites de son accident du travail et de
coxalgie droite avec boiterie antalgique, ainsi que de gonalgie droite
(sténose modérée du canal lombaire de prédominance L4-L5).
Il ressort des différents rapports médicaux qu'en juillet 2013 l'intéressé a
subi la pose d'une prothèse totale de la hanche droite en raison d'une
coxarthrose post-traumatique (M 16.5) sur fracture pluri-fragmentaire de
l'acétabulum supérieur et postérieur droit. Par ailleurs, il est relevé chez le
recourant un status après fracture-écrasement du 5e doigt de la main
gauche et une obésité (cf. le rapport E 213 du 29 octobre 2013 [pce 5]
repris par l'OAIE et les pièces 5 10 et 11).
Si les pièces médicales au dossier sont peu nombreuses, elles sont claires
et cohérentes. Les diagnostics ne sont pas contestés et le recourant
n'apporte aucuns éléments de preuve laissant entendre que d'autres
affections entrent en ligne de compte dans le cadre de son dossier médical.
8.2 S'agissant de l'influence des affections du recourant sur sa capacité de
travail, il ressort du formulaire E 213 du 29 octobre 2013 (pce 5) que
l'intéressé se plaint de douleurs persistantes au niveau lombaire, au niveau
de la hanche droite du genou droit et de l'épaule gauche malgré le
traitement entrepris. Le médecin INSS relève lors de son examen clinique
une limitation lors de flexion et rotation de la hanche droite entraînant des
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Page 11
difficultés à la marche nécessitant l'appui sur des béquilles. Malgré une
bonne évolution post-opératoire le médecin estime que le recourant est
incapable de travailler comme maçon ou dans des activités modérées à
lourdes surchargeant la hanche droite. L'intéressée est déclaré apte à
effectuer un travail adapté à 100%.
Le médecin de l'administration espagnole, la Dresse E._______, dans le
rapport E 213 précité, a procédé à un examen personnel complet de
l'assuré le 16 octobre 2013 et s'est basé sur les rapports médicaux de
spécialistes (pces 10 et 11) et a tenu compte des plaintes du recourant. Le
Tribunal estime ainsi que le formulaire E 213 remplit les conditions
jurisprudentielles relatives à la valeur probante de documents médicaux
(cf. consid. 6.2). En effet, la Dresse E._______, dans un rapport clair et
cohérent, prenant en compte tous les éléments médicaux au dossier,
reprend les antécédents de l'assuré et procède à un examen objectif.
Cet avis est suivi par la Dresse D._______ du service médical de l'OAIE
qui retient que, bien que totalement incapable de travailler en tant que
maçon, le recourant est apte à exercer une activité de substitution légère,
sédentaire, en position assise avec alternance de positions possible, non
exposée aux intempéries, au froid et nécessitant une marche limitée. Pour
ces raisons, il est retenu une incapacité de travail de 20% dans ce type
d'activité dès la date du dernier rapport médical au dossier.
8.3 Aussi, dans la mesure où les pièces versées au dossier, ne sont pas
de nature à infirmer ou modifier les conclusions du rapport E 213 du
29 octobre 2013 et du service médical de l'OAIE, le Tribunal de céans
retient que l'intéressé est apte à travailler à 80% dans des activités
adaptées à ses limitations fonctionnelles dès la date du dernier rapport
médical du 14 novembre 2013 établi par le neurochirurgien le
Dr C._______ (pces 5, 10, 28 et 42). Il reste à examiner si l'autorité
inférieure a procédé à une évaluation correcte de la perte de gain subie
par le recourant eu égard à cette situation. Le Tribunal administratif fédéral
constate que le recourant ne conteste pas la comparaison de salaires en
elle-même.
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée
de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
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Page 12
du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée théorique et est
évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant
du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6.1 et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Le gain doit être
comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait
effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si
elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral
a précisé que la comparaison des revenus doit être effectuée en se référant
en principe à la situation au moment où le droit à la rente aurait pu naître
au plus tôt (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4), soit en l'espèce en avril 2014
(cf. supra consid. 5.4).
9.2 En outre, l'autorité est tenue d'effectuer la comparaison de revenus sur
le même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). S'agissant
d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de
rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur
pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire
obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec
un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les
rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires
(ci-après : ESS ; cf. ) peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(cf. ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral I 215/04 du 4 mai
2005 et I 321/05 du 28 octobre 2005).
9.3 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, le cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La déduction, qui doit être effectuée
globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par
l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 126 cité consid. 6).
9.4 Le Tribunal relève que l'autorité inférieure s'est fondée sur l'ESS au
motif que les données statistiques concernant l'Espagne ne sont
actuellement pas éditées par le BIT et que, même en présence de cette
publication, ces statistiques ne sauraient être utilisées car la méthodologie
de leur établissement est inconnue et, de ce fait, ne présenteraient pas la
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même fiabilité que celles disponibles en Suisse. Ce raisonnement est
acceptable (cf. arrêt du TF 9C-839/2008 du 29 octobre 2009, consid. 6.1 ;
arrêt du TF I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 et arrêts du TAF
C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2,
C-5053/2006 du 4 septembre 2006 consid. 10.2.2 et C-6881/2008 du 2 juin
2010 consid. 11.3).
9.5 Il convient cependant de relever deux éléments. D'une part, les
données statistiques salariales espagnoles sont accessibles sur le site de
l'Institut national espagnol de la statistique (), y compris par
renvoi depuis le site du BIT (). D'autre part, la différence de
méthodologie, qu'il faudrait établir au demeurant, dans l'établissement des
statistiques espagnoles n'est pas en soi de nature à remettre en cause leur
fiabilité. Cependant, la possibilité de l'existence de cette différence est de
nature à fausser le calcul du taux d'invalidité dès lors que l'on comparera
le revenu sans invalidité à un revenu d'invalide établi selon des statistiques
répondant aux critères suisses. C'est pour cette raison que le
raisonnement de l'autorité inférieure peut être suivi, en précisant que
l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la
comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient
équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail
et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du TF
9C_311/2009 du 2 décembre 2009 consid. 3.3).
10.
10.1 Bien que se basant justement sur les statistiques suisses, c'est à tort
que l'autorité inférieure n'a pas indexé les revenus à l'année 2014
(consid. 9.1). Aussi bien pour le revenu sans invalidité que pour le revenu
d'invalide, il y a lieu d'indexer les chiffres de l'ESS 2010 à l'année 2014,
soit de les augmenter de 2.27% ([2220-2151/2151] x100 = 2.27 ; indice
100=1939; OFS, Tabelle T9 Evolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels, 1976-2014). Cela étant, l'indexation
étant valable pour les deux revenus à établir, cette précision n'est pas de
nature à influencer l'issue de la cause.
L'autorité de recours pour le reste peut admettre l'appréciation de l'autorité
inférieure (cf. pce 29) selon laquelle le salaire avant invalidité du recourant
est déterminé selon la catégorie "41-43 Construction" pour un niveau de
qualification 3 selon la position professionnelle telle qu'appliquée alors. En
effet, il apparaît que les paramètres retenus par l'administration dans la
comparaison des revenus du 10 avril 2014 (pce 29) ne prêtent pas le flanc
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à la critique. Par ailleurs, les différentes limitations fonctionnelles dont
souffre le recourant ont suffisamment été prises en considération. L'OAIE
a en effet déterminé le salaire d'invalide en se basant sur une moyenne de
salaires de 3 secteurs particuliers du niveau 4 (activités simples et
répétitives) plutôt que de se baser sur la moyenne des salaires tout secteur
confondu comme cela se fait en règle générale (cf. l'arrêt du TF du
9C_311/2012 du 23 août 2012, consid. 4.1 ; ATF 1333 V 545, consid. 5.1
et 5.2; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). De surcroît un abattement de 10%
est retenu pour tenir compte des particularités du cas concret ce qui n'est
pas critiquable, dès lors que, si le recourant présente effectivement
certaines limitations fonctionnelles dans l'exercice d'activités de
substitution, il peut accomplir celles-ci à plein temps et était âgé de
seulement 48 ans lors du prononcé de l'acte entrepris.
10.2 Si l'on se réfère à l'ESS 2010, le revenu mensuel correspondant pour
un homme est bien de 5'742 francs pour 40 heures hebdomadaires.
Compte tenu d'une durée du travail habituelle de 41.5 h/sem. en 2014 dans
le secteur commercial (cf. le tableau "Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique (NOGA 2008), en heures par
semaine, 1999-2014, secteur F "Constructions" ; >
Thème > 03 Travail et rémunération > Activité professionnelle et temps de
travail > Données détaillées), le revenu mensuel sans invalidité se monte
à 5'957.30 francs ([5742/40] x 41.5 = 5'957.32). Après indexation à l'année
2014, le revenu sans invalidité se monte à 6'092.50 francs (5'957.32 x
[102.27/100] = 6'092.55 ; 2.27%).
10.3 S'agissant du salaire après la survenance de l'invalidité, au vu des
limitations fonctionnelles retenues (cf. supra consid. 8.2), l'OAIE s'est basé
sur la moyenne de différents secteurs d'activités susceptibles d'être
exercées par le recourant compte tenu de ses limitations fonctionnelles, à
savoir dans le commerce de détail et de gros (45-47), ainsi que dans la
réparation de biens personnels et domestiques (95). Dès lors que ce calcul
est à l'avantage du recourant, le Tribunal de céans retient à l'instar de
l'OAIE comme salaire après invalidité la moyenne des salaires statistiques
(ESS 2010) pour un homme, sans fonction cadre dans les secteurs du
commerce de gros (46: 4'869 francs) et de détail (47: 4'508 francs), ainsi
que de la réparation de biens personnels et domestiques (95: 3'672 francs).
Après adaptation à la durée hebdomadaire dans ces domaines en 2014
(5'112.15 francs pour 42 h/sem. [secteur G 46] ; 4'710.90 pour 41.8h/sem.
[secteur G 47] ; 3'837.24 francs pour 41.8h/sem. [secteur S 94-96] et après
indexation à l'année 2014 (+2.27%), on arrive à un montant de 5'228.50
francs pour le premier, de 4'817.79 francs pour le second et de 3'924.34
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francs pour le dernier. Ainsi, le Tribunal retient à un salaire mensuel moyen
après invalidité de 4'656.87 francs ([5'228.50 + 4'817.79 + 3'924.34]/3).
10.4 L'autorité inférieure a procédé à une réduction de 10% pour tenir
compte de la situation personnelle du recourant. La réduction maximale
admise étant de 25% (consid. 9.3), l'autorité de recours peut admettre cette
appréciation comme expliqué plus haut sous consid. 10.1. Appliquée au
montant du revenu en l'espèce, cette réduction donne un revenu après
invalidité de Fr. 4'191.19 (3'352.95 francs à 80%).
10.5 La comparaison du revenu sans invalidité et du revenu d'invalide à
80% en l'espèce aboutit à un taux d'invalidité de 44.96% ([(6'092.50.-
3'352.95)/ 6'092.50] x 100), arrondi à 45%, taux permettant l'octroi d'un
droit à un quart de rente d'invalidité.
11.
Partant, le recours du 16 septembre 2014 est rejeté et la décision du
12 août 2014 confirmée.
12.
Les frais de procédure par 400 francs sont mis à la charge du recourant
(art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà fournie (TAF pces 5 à 8).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 1 et
3 FITAF [RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: