Cour III
C-5335/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8
Michael Peterli (président du collège), Stefan Mesmer,
Francesco Parrino, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
F._______, Espagne
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5335/2007
Faits :
A.
Par décision du 25 juin 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de rente
d'invalidité déposée par F._______, ressortissant espagnol, au motif
que ce dernier ne présente pas une invalidité suffisante pour ouvrir le
droit à une rente d'invalidité suisse (pce 43).
B.
Par acte du 8 août 2007, F._______, par l'intermédiaire de son
représentant, a interjeté recours contre la décision du 25 juin 2007,
indiquant qu'il ne peut exercer une activité adaptée à son état de santé
et concluant à ce qu'une rente d'invalidité lui soit octroyée.
A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit trois
rapports médicaux, du Dr M._______, du 11 juillet 2007, du Dr
N._______, également du 11 juillet 2007, et du Dr C._______, du
24 juillet 2007. Ces rapports indiquent qu'un carcinome à cellules
transitionnelles de la vessie, degré III, stade B, a été diagnostiqué et
traité en mai 2004 par une résection transurétrale endoscopique.
Toutefois, en décembre 2004, une cystectomie radicale avec dérivation
urinaire de type Bricker-Wallace a dû être effectuée. Au mois de mai
2005, le recourant a subi un By-Pass axilo-bifémoral pour
athérosclérose oblitérante iliaque bilatérale des membres inférieurs,
puis une thrombectomie en avril 2006, en raison d'une thrombose du
By-Pass. Il est fait état, par ailleurs, de la persistance d'une
claudication des membres inférieurs sur de courtes distances et de
douleurs occasionnelles au repos sur oblitération fémoro-poplitée
bilatérale, ainsi que de métastases osseuses et d'hypertension
artérielle.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a soumis le
dossier du recourant à son service médical, qui, dans sa prise de
position du 8 janvier 2008 établie par la Dresse H._______ (pce 45), a
jugé qu'il était justifié de revenir sur ses avis antérieurs. La Dresse
H._______ a en effet admis, sur la base des rapports médicaux
fournis à l'appui du recours, une incapacité de travail de 30% dans
toute activité dès le 24 mai 2005, date de la première intervention
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subie par le recourant, et de 70% dès le 20 décembre 2004, date de la
cystectomie.
Se fondant sur l'avis de son service médical et sur le calcul
rétrospectif à deux taux effectué le 15 février 2008 (pce 46), l'autorité
inférieure, dans sa réponse du 15 février 2008 également, a conclu à
l'admission du recours et à ce qu'il soit reconnu au recourant un droit à
un quart de rente d'invalidité dès le 1er mai 2005 et à une rente entière
dès le 1er août 2005.
D.
Par écriture du 5 mars 2008, le recourant s'est déclaré d'accord avec
la prise de position de l'OAIE, en tant que l'autorité inférieure admet le
recours et reconnaît au recourant un droit à un art de rente d'invalidité
dès le 1er mai 2005 et à une rente entière dès le 1er août 2005.
E.
Par ordonnance du 13 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
Droit :
1.
Au vu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions –
non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément
à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
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Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Il ressort de la prise de position de l'OAIE du 15 février 2008, fondée
sur le réexamen effectué par son service médical en date du
8 janvier 2008, que les atteintes à la santé du recourant l'auraient
empêché d'exercer toute activité à hauteur de 30% dès le 24 mai 2004
et de 70% dès le 20 décembre 2004. L'état de santé du recourant
relevant de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, l'autorité inférieure a déterminé que
l'assuré présentait, au 24 mai 2005, soit à l'issue du délai d'attente
d'une année, une incapacité moyenne de travail de 47%, lui donnant
droit à un quart de rente d'invalidité dès le début du mois (art. 28 al. 1
LAI).
En outre, conformément à l'art. 88a al. 2 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), si
l'incapacité de gain d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que
ce changement accroît son droit aux prestations dès qu'il a duré trois
mois sans interruption notable. Or, l'incapacité de travail du recourant
ayant durablement augmenté à 70% dès le 20 décembre 2004, l'OAIE
estime qu'il convient de lui octroyer, une fois le délai de trois mois
écoulés, soit dès le 1er août 2005, une rente entière d'invalidité
(art. 28 al. 1 LAI). Il propose donc l'admission du recours au sens de
ce qui précède.
Quant au recourant, il conclut également, dans son écriture du
5 mars 2008, à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité dès le
1er mai 2005 et d'une rente entière dès le 1er août 2005.
3.
Au vu des pièces versées au dossier, notamment des rapports des 11
et 24 juillet 2007 produits à l'appui du recours, l'autorité de céans
estime que l'appréciation du service médical de l'OAIE du
8 janvier 2008 n'est pas critiquable.
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Dans la mesure par ailleurs où les conclusions des parties sont
identiques et correspondent à celles de l'avis du service médical de
l'OAIE précité, l'autorité de céans ne voit pas de motif de s'en écarter.
En conséquence, le recours doit être admis dans le sens que la
décision attaquée est annulée et que le droit du recourant à recevoir
un quart de rente d'invalidité dès le 1er mai 2005 et une rente entière
dès le 1er août 2005 est reconnu.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 2
PA).
5.
En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie
ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de quatre pages et d'un courrier. Il se justifie, eu égard à ce
qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de
dépens de Fr. XXX, à charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens que la décision du 25 juin 2007 est
annulée et que le droit du recourant à recevoir un quart de rente
d'invalidité dès le 1er mai 2005 et une rente entière dès le 1er août 2005
est reconnu.
2.
Le dossier est renvoyé pour nouvelle décision à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il
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calcule le montant des prestations dues au recourant et lui verse les
prestations arriérées.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. XXX est allouée à la partie recourante
à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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