B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5336/2014
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, David Weiss, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me Samir Djaziri,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente
(décision du 18 août 2014).
C-5336/2014
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse A._______, né le […] 1956, résidant en France voi-
sine, sans formation certifiée mais notamment au bénéfice d’une expé-
rience de responsable d’un service technique après-vente d’appareils et
instruments dentaires de 1979 à 2003 et d’une expérience d’opérateur
CNC (Computer Numeric Control) dans une entreprise de mécanique de
précision de 2006 à 2012 (pces 10, p. 1 s., 21, p. 9 s.), a été en incapacité
de travail médicalement attestée à 100% du 14 au 20 février 2012, à 50%
du 19 mars au 1er avril 2012 et à 100% à compter du 2 avril au 30 avril
2012 (pce 6 p. 4 ss). Il n’a par la suite plus repris son activité ordinaire
d’opérateur CNC, son contrat de travail ayant à cette date pris fin (cf. pce
18 p. 2). Le 13 avril 2012 l’intéressé déposa une demande de prestations
d’invalidité auprès de l’Office cantonal des assurances sociales de Genève
indiquant le motif d’une infirmité congénitale. Il précisa être atteint d’une
scoliose dorsale importante, d’arthrose vertébrale diffuse, de pincements
discaux lombaires. Il nota que l’atteinte existait depuis l’enfance pour la
scoliose, que les douleurs et l’arthrose étaient apparues à la fin des années
90. L’intéressé fut suivi par le Dr V._______, généraliste, qui indiqua un
début de traitement ambulatoire depuis le 14 février 2012 (pce 16 p. 2).
B.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI-GE porta notamment
au dossier les documents ci-après :
– un rapport médical du Dr V._______, médecin traitant généraliste, du
12 mai 2012, dans le cadre d’une demande de mesures de réadapta-
tion professionnelle, indiquant une incapacité de travail d’origine mala-
dive en raison d’une scoliose dorso-lombaire et d’une arthrose verté-
brale très douloureuse et invalidante depuis janvier 2012, de l’anxiété
depuis janvier 2012 sans effet sur la capacité de travail, un traitement
ambulatoire depuis le 14 février 2012, une incapacité de travail à 100%
depuis le 14 février 2012 au moins jusqu’au 31 mai 2012, la suite res-
tant à envisager, notant que l’activité exercée, dont le rendement était
diminué de 30% en raison des douleurs, n’était plus exigible, qu’une
reprise de l’activité professionnelle, respectivement une amélioration
de la capacité de travail n’était pas attendue, les restrictions ne pouvant
être réduites par des mesures médicales. Il indiqua depuis janvier 2012
la possibilité d’activités uniquement en position assise ou dans diffé-
rentes positions, sans devoir se pencher (mouvement difficile), sans
travail avec les bras au-dessus de la tête, sans devoir s’accroupir, se
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mettre à genoux, devoir opérer des rotations en position assise/debout,
soulever et porter des charges de plus de 1 kg, monter sur une échelle
/ un échafaudage, (possibilité de monter des escaliers), notant une ca-
pacité de concentration, de compréhension, d’adaptation et une résis-
tance non limitées. Il indiqua qu’une place dans l’industrie horlogère
serait préférable du fait de sa connaissance du métier. Dans un rapport
connexe il indiqua que les clichés radiologiques objectivaient effective-
ment une importante scoliose dorso-lombaire à convexité droite avec
une dégénérescence arthrosique à tous les étages du rachis, que les
symptômes ressentis (douleurs spontanées au niveau du rachis entier,
plus importantes au niveau dorso-lombaire, majorées par les mouve-
ments et le port de charges, limitations fonctionnelles des mouvements
qui impliquent le dos) correspondaient à la situation objective, que les
symptômes pourraient s’atténuer si l’intéressé réduisait son anxiété
(« donc s’il trouve une activité professionnelle adaptée »), que l’intéres-
sait prenait des AINS en cas de douleurs intense (pce 16 p. 2),
– un rapport radiologique du 13 mars 2012 du talon gauche et du rachis
cervico-dorso-lombaire signé du Dr O._______ (pce 16 p. 8),
– un questionnaire pour l’employeur rempli le 30 mai 2012 par la
X._______ indiquant une activité à plein temps de régleur – mécanique
de précision de janvier 2006 à avril 2012 résiliée par l’entreprise pour
cause de restructuration, un dernier jour de travail effectif au 30 mars
2012 (incapacité à 100% du 14 au 20 février 2012 et dès le 1er avril
2012, activité à 50% du 19 au 30 mars 2012), le montage et démontage
de pièces sur machine CNC (34-66%) en position assise (5%), marcher
(5%), debout (34-66%) nécessitant grande concentration et attention et
grands soins (pce 18),
– un rapport d’évaluation de l’OAI-GE du 21 juin 2012 indiquant notam-
ment le dépôt d’une demande de prestations AI de l’initiative de l’as-
suré, des douleurs constantes et fluctuantes des cervicales jusqu’aux
lombaires, une séance de physiothérapie une fois par semaine, un
manque de vision d’avenir (pce 20),
– un rapport d’évaluation des aptitudes professionnelles (stage de 20 j.
en juillet/août 2012) des Etablissements publics pour l’intégration (EPI)
du 3 septembre 2012 mettant en exergue une excellente perception en
2D et 3D, une aptitude à une formation au dessin assisté par ordina-
teur, la possibilité de travailler en position assise prolongée avec pos-
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sibilité de se lever de temps à autre et faire quelques pas, la constata-
tion que la position debout génère des douleurs en permanence, le fait
de ne pouvoir manipuler facilement des outils d’appoint comme la pince
brucelles et le tournevis d’horloger et de saisir, orienter et positionner
correctement des composants de type horloger en raison d’un tremble-
ment essentiel aux mains, de déficit oculaire à l’œil droit, les qualités
de personne méthodique, curieuse d’esprit, de résistance nerveuse et
de sens de l’initiative, d’aisance dans la lecture de plans et d’analyses
techniques, de connaissances et facilités en informatique, notant les
cibles professionnelles de dessin technique (CAO), programmation
CNC, métrologie (contrôle dimensionnel), contrôle qualité (esthétique),
gravure CNC, magasinage (horlogerie) (pce 30),
– un avis médical SMR du 21 septembre 2012 signé de la Dre B._______
sollicitant un rapport sur l’évolution de la scoliose et un rapport ophtal-
mologique (pce 34).
C.
Par communication du 12 novembre 2012 l’OAI-GE informa l’assuré qu’à
la suite de ses investigations il était apparu qu’aucune mesure de réadap-
tation d’ordre professionnel n’était possible actuellement en raison de son
état de santé et qu’en conséquence son droit éventuel à une rente allait
être examiné (pce 36).
D.
L’OAI-GE porta au dossier :
– un nouveau rapport médical du médecin traitant de l’assuré, le Dr
V._______, daté du 24 novembre 2012, indiquant un état de santé sta-
tionnaire sans changement dans les diagnostics depuis le début de l’ar-
rêt de travail, une compliance optimale, une bonne concordance entre
les plaintes et l’examen clinique, des consultations les 28 septembre et
31 octobre 2012, pas de suivi spécialisé, une anxiété liée à l’absence
d’activité professionnelle sans nécessité d’une prise en charge spéci-
fique, la possibilité d’une reprise d’emploi à 100% dans une activité
adaptée compatible avec les douleurs du rachis, l’appréciation qu’un
examen médical complémentaire n’était pas nécessaire pour évaluer
les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail et
de ne pas être en mesure de donner quelque renseignement quant à
un éventuel problème de vision (pce 39),
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– un rapport d’expertise daté du 17 janvier 2013 du Dr S._______, rhu-
matologie, mandaté par l’assureur perte de gain maladie, suite à un
examen du 15 janvier 2013, relevant dans le cadre de l’anamnèse des
douleurs depuis plus de 15 ans pour des épisodes de cervico-dorso-
lombalgies sans avoir entraîné d’incapacité de travail jusqu’en 2012 et
sans avoir motivé ces dernières années la consultation d’un médecin,
la prise d’Aspégic® sans grand effet bénéfique, une augmentation des
rachialgies habituelles avec des douleurs prédominant dans la région
cervicale basse, la colonne dorsale et lombaire depuis fin 2011 sans
facteur déclenchant, une mise en incapacité de travail dès le 14 février
2012 faute de pouvoir rester debout à longueur de journée devant une
machine à faire des mouvements répétitifs pour la fabrication de pièces
de montre, le suivi de séances de physiothérapie à sec n’ayant pas
soulagé l’intéressé, la presque disparition des cervicalgies basses et
dorsalgies depuis qu’il était en interruption de travail, les plaintes ac-
tuelles de lombalgies basses en barre de jour et de nuit diminuant lors
d’activités sans efforts physiques importants et à la marche, des dou-
leurs à hauteur de la fosse iliaque gauche ayant été nettement dimi-
nuées par des séances de physiothérapie, des douleurs quantifiées 4-
5/10 en moyenne, 9/10 au maximum et 3/10 au minimum. Au titre des
antécédents furent notamment relevés une opération au genou droit
avec notion de méniscectomie interne il y a 25 ans avec persistance
de gonalgies, un tremblement essentiel de l’hémicorps droit prédomi-
nant au membre supérieur droit depuis plus de 20 ans, une opération
de la cataracte de l’œil droit il y a 2 ans. Sur le plan familial et profes-
sionnel l’intéressé fut décrit comme une personne bien intégrée et
s’étant bien entendu avec ses collègues et sa hiérarchie, ne faisant pas
de travaux ménagers, se promenant parfois, apportant parfois son aide
à ses proches pour faire les commissions sous réserve de ne pouvoir
rester longtemps debout. Le rapport médical nota un traitement par Da-
falgan® 1mg le soir occasionnellement, d’autres traitements médica-
menteux étant restés sans résultat. La physiothérapie à sec (1 fois par
sem. /15 séances) fut indiquée avoir augmenté ses douleurs. L’usage
occasionnel d’une ceinture de soutien lombaire l’aidant un peu, portée
surtout pour marcher, fut indiqué. A l’anamnèse systématique il ne fut
rien relevé de particulier, l’intéressé ayant indiqué n’être pas particuliè-
rement gêné par ses gonalgies droites intermittentes.
A l’examen clinique il fut relevé un bon état général et une surcharge
pondérale avec un IMC à 31.6 (120kg/195cm), un status collaborant,
ne paraissant pas déprimé. La colonne cervicale fut indiquée sans
trouble statique, une rotation à 70° et inclinaison à 40° des deux côtés,
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mobilité active et passive indolore, musculature para-cervicale et tra-
pèzes souples et indolores. Pour la colonne dorso-lombaire il fut relevé
un effacement de la lordose lombaire avec une augmentation de la cy-
phose dorsale dans le segment dorsal bas. Le rapport indiqua la pré-
sence de 1 signe de Waddell sur 5 et 1 point fibromyalgique sur 18. Les
épaules et les crêtes iliaques furent indiquées équilibrées. La distance
doigts-sol est mesurée à 15cm. La mobilisation de la colonne lombaire
en extension, en inclinaison des deux côtés et en rotation fut indiquée
provoquer des lombalgies prédominant dans la région para-lombaire
gauche, la flexion antérieure n’étant pas douloureuse, pas de contrac-
ture de la musculature para-vertébrale. La musculature para-lombaire
fut indiquée sensible des deux côtés. Les manœuvres dites du trépied,
de Mennel et de Faber furent décrites indolores. La mobilisation active
et passive des épaules est indiquée indolore. Les membres supérieurs
furent indiqués sans particularité. La mobilisation de la hanche droite
fut indiquée indolore, celle de gauche avec douleur à la rotation interne
en fin de course au niveau de la cuisse et du genou gauche, genoux,
chevilles et pieds sans particularité. Sur le plan neurologique il fut cons-
taté une force conservée sans déficit sensitif, un tremblement d’attitude
du membre supérieur droit (surtout la main), un test de Lasègue négatif
des deux côtés sans provocation de lombalgies, marche sur les talons
et les pointes bien réalisée sans problème, pas de signe de faiblesse
du moyen fessier. Sur la base du dossier radiologique il fut retenu une
scoliose dorso-lombaire à convexité droite, une spondylose étagée de
D11-D12 à L3-L4, sans anomalie des articulations sacro-iliaques, une
légère rectitude cervicale, une spondylose antérieure en C6-C7 avec
un discret pincement intervertébral C5-C6, des troubles dégénératifs
prédominant au niveau de la concavité de la scoliose au niveau lom-
baire, pas d’anomalie des articulations sacro-iliaques.
A l’appréciation du cas le Dr S._______ retint le diagnostic de lombal-
gies chroniques dans un contexte de scoliose dorso-lombaire à con-
vexité droite légère et de troubles dégénératifs de la colonne dorso-
lombaire modérés. Il releva que depuis que l’intéressé était en incapa-
cité de travail les cervicalgies basses et les dorsalgies avaient presque
disparu, ne le gênant que de façon légère, des lombalgies en barre
ayant par contre persisté s’atténuant durant la journée mais ne dispa-
raissant jamais. Il proposa des mesures thérapeutiques de physiothé-
rapie en piscine et cas échéant en complément à sec, des infiltrations
des nodules de Copermann, une perte de poids de 5-10 kg. Il émit un
pronostic réservé quant à l’évolution des plaintes vu leur chronicité et
l’absence de réponse aux traitements quels qu’ils soient. Il nota qu’en
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l’absence d’amélioration, et étant donné les douleurs nocturnes réveil-
lant l’intéressé, une IRM de la colonne lombaire pouvait être discutée
bien qu’il serait étonné qu’elle révélât des pathologies spécifiques. Il
indiqua qu’il n’y avait pas de raison objective de maintenir une incapa-
cité de travail complète dans un emploi qui ne conduit pas à porter des
charges ni à effectuer des mouvements répétitifs de la colonne lom-
baire et qu’il était souhaitable que l’assuré puisse avoir un poste de
travail lui permettant de changer régulièrement de position. Il précisa
n’avoir pas de raison objective de considérer que l’intéressé était inca-
pable de travailler dans son emploi habituel, qu’il était raisonnable qu’il
puisse reprendre un emploi du genre de son précédent emploi dans un
délai d’un mois précédé de divers traitements (physiothérapie en pis-
cine et séances actives à sec ayant pour but un assouplissement de la
chaîne musculaire postérieure et un renforcement musculaire, éven-
tuellement infiltration des nodules de Copemann). Il mentionna que l’in-
téressé pouvait aussi exercer un emploi plus léger, par exemple dans
la vente, lui permettant de changer plus régulièrement de position et de
ne pas rester debout sans se déplacer. Il releva qu’un poste de type
administratif ou dans la vente serait plus adapté que son ancien poste.
Il nota que des mesures de réinsertion de l’AI seraient compatibles
avec son état de santé et probablement bénéfiques mais qu’au vu de
la discussion avec l’intéressé il était « toutefois assez pessimiste quant
à une reprise effective de travail quel que soit l’emploi envisagé » (pce
42).
– une correspondance de l’assureur perte de gain de l’intéressé du 4 fé-
vrier 2013 informant ce dernier mettre un terme à ses prestations au
28 février 2013 suite aux conclusions du rapport d’expertise du Dr
S._______, suivie d’une contestation de l’assuré (pces 44 s.).
E.
Dans une prise de position datée du 19 avril 2013 la Dre S. B._______ du
SMR retint le diagnostic posé par le Dr S._______, rappela l’appréciation
de la capacité de travail indiquée par le médecin traitant de l’assuré, soit
une capacité de travail de 0% dans l’activité habituelle et de 100% dans
une activité adaptée qu’elle indiqua coïncider avec l’avis de l’expert, et pro-
posa de suivre les conclusions du Dr S._______ qu’elle indiqua être une
capacité de travail retenue de 0% dans l’activité habituelle et de 100% dans
une activité adaptée (plus exactement : pas d’incapacité de travail com-
plète dans l’activité habituelle et la possibilité d’une activité adaptée plus
légère) dès le 15 février 2013 tenant compte des limitations fonctionnelles
suivantes : pas de port de charge supérieure à 10 kg de manière répétitive,
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pas de position en porte-à-faux, la possibilité d’alterner les positions debout
assise, pas d’usage d’escalier à répétition, les activités en hauteur ou sur
terrain instable devant être évitées (pce 52).
Dans une note d’entretien datée du 8 juillet 2013 l’OAI-GE prit acte que
l’assuré contestait la capacité de travail retenue par le SMR. La note men-
tionna que l’assuré avait indiqué ne tenir même pas 5 minutes en position
assise à cause de ses douleurs au dos et que l’entretien avait duré 1 h. 30
sans que l’assuré ait manifesté de signe d’inconfort en position assise. La
note releva que l’intéressé n’était pas dans une dynamique de reprise
d’une quelconque activité professionnelle, toutes les pistes étant écartées
au motif qu’il ne trouvera de toute façon aucun travail (pce 58).
Une note au dossier du 14 août 2013 mentionna une information de l’OAI-
GE donnée téléphoniquement à l’assuré d’une mesure de réadaptation du
21 octobre 2013 au 2 février 2014 très mal reçue par l’assuré (pce 61).
Représenté par un avocat l’intéressé fit valoir par courrier du 4 septembre
2013 à l’adresse de l’OAI-GE que par communication du 12 novembre
2012 il avait été reconnu non apte à bénéficier de mesures de réadaptation
(pce 63). Par communication du 30 septembre 2013 l’OAI-GE mit l’assuré
au bénéfice d’une mesure de réadaptation en la forme d’un stage d’orien-
tation professionnelle (pce 65).
F.
Un rapport d’entretien téléphonique du 5 décembre 2013 de l’OAI-GE re-
latif à la mesure de réadaptation professionnelle relata un bilan intermé-
diaire très positif (pce 72, voir ég. pce 71 qui mentionne un changement de
comportement de l’assuré, devenu irréprochable, très minutieux, précis et
ayant un bon niveau technique). Le 13 janvier 2014 l’intéressé commença
dans le cadre de la mesure de réadaptation un stage auprès de l’entreprise
Y._______ (…) dans le contrôle/qualité (pce 74). Une note interne de l’OAI-
GE du 20 janvier 2014 fit état de plaintes de l’assuré en raison de douleurs
au dos depuis le début de ce stage, d’explications contradictoires et pas
très convaincantes (pce 76). Le médecin traitant de l’assuré, le Dr
V._______, adressa à l’OAI-GE daté du 21 janvier 2014 un certificat d’in-
capacité de travail de 50% jusqu’au 28 février 2014 (pce 77). L’assuré
adressa par courriel du 27 janvier 2014 à l’OAI-GE un rapport de son mé-
decin traitant du 30 novembre 2013 faisant état d’une IRM du rachis dorso-
lombaire du 15 novembre 2013 indiquant montrer notamment la présence
d’une spondylo-discopathie dégénérative multi-étagée, des rétrécisse-
ments foraminaux L4-L5 et L5-S1 droits et une hernie intra-spongieuse
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dans le plateau vertébral supérieur de D9 d’allure inflammatoire. Le méde-
cin traitant ajouta que l’intéressé signalait un symptôme supplémentaire, à
savoir des paresthésies intenses au niveau de la face postérieure des
jambes lorsqu’il restait trop longtemps assis (pce 77). Ledit rapport d’IRM
du Dr K._______ indiqua également l’absence de hernie discale ou de ré-
trécissement canalaire (cf. pce 98).
Se prononçant sur le dossier, le Dr D._______ du SMR, spécialisation non
connue, indiqua dans une prise de position du 29 janvier 2014 que le mé-
decin traitant de l’assuré ne donnait pas d’explication à l’incapacité de tra-
vail de 50%, que les récents rapports médicaux n’apportaient pas d’élé-
ments nouveaux ni d’indication d’une prise importante d’antalgique, qu’il
n’y avait dès lors pas lieu de remettre en cause l’exigibilité [de la capacité
de travail] de l’avis SMR du 19 avril 2013 (pce 79).
G.
Il appert d’une note de l’OAI-GE du 5 février 2014 qu’un contrat de travail
de durée déterminée de six mois à compter du 10 février 2014 put être
négocié avec l’entreprise Y._______ (cf. pce 82) et que celui-ci serait mo-
difié en un contrat de durée indéterminée si l’intéressé donnait satisfaction.
A la requête de l’assuré estimant ne pas pouvoir travailler à 100% le contrat
fut établi à un taux de 50% bien que selon l’avis médical SMR l’intéressé
avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (pces 81 ss).
Un rapport final des mesures de réadaptation de l’OAI-GE du 12 février
2014 fit état de l’excellence du travail de l’intéressé durant la période de
réorientation, de la possibilité d’un contrat à temps complet au salaire con-
venu de 4'600.- francs par mois (X 12) mais accepté par l’intéressé au taux
de 50% et d’un calcul d’un taux d’invalidité établi à 29.23% compte tenu
d’une comparaison de revenus pour des salaires à 100% (ancien revenu
actualisé : Fr. 78'000.- par année [cf. pce 83], nouveau revenu : Fr.
55'200.- ; [78'000 – 55’200] : 78'000 X 100 = 29.23% ; pce 88). Par com-
munication du 13 février 2014 l’intéressé fut mis au bénéfice d’une alloca-
tion du 10 février au 30 juin 2014 pendant la période d’initiation au travail
(pce 87).
En date du 27 février 2014 les EPI établirent un rapport de fin de mesures
professionnelles dont il ressort que « lors du stage intramuros » l’intéressé
a pu tenir la position assise à condition de pouvoir se lever et déambuler
de temps à autres, qu’il s’est montré assidu et a tenu un rythme de travail
constant, que malgré des signes d’inconfort et de douleurs les jours de
repos lui ont permis de ne jamais être absent, que « lors du stage auprès
de Y._______ » l’intéressé s’est montré engagé et intéressé par son travail,
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très apprécié par l’entreprise, ainsi que ses aptitudes et compétences pro-
fessionnelles, mais a poursuivi après une semaine son stage à 50% (sous
certificat médical) au motif de ne pas avoir la résistance physique pour tenir
un taux d’activité de 100%. En annexe il fut précisé la possibilité d’accom-
plir les travaux fins à satisfaction, une bonne maîtrise et précision, des
tremblements en présence d’une nouvelle tâche qui diminuent progressi-
vement après la prise de confiance, ceci ayant peu d’influence sur la qualité
du rendu du travail (pce 89 p. 4). Le rapport mentionna une activité exercée
en position assise à 100%, qu’il était difficile d’apprécier le rendement du
fait que le poste était nouveau et qu’à la suite du passage de 100% à 50%
l’intéressé présentait moins de signes d’inconfort et était capable d’appor-
ter une pleine attention sur son travail ce qui rassurait sur la qualité du
travail rendu (pce 89 p. 13 in fine).
H.
H.a Par projet de décision du 24 mars 2014 l’OAI-GE informa l’assuré qu’il
était apparu de son dossier que, selon l’avis de son Service médical régio-
nal (SMR), si sa capacité de travail dans son activité habituelle de méca-
nique de précision était nulle depuis le 30 mars 2012 sa capacité de travail
dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles était de
100%, comme cela en était ressorti suite au succès de la mesure d’ordre
professionnelle du 21 octobre 2013 au 2 février 2014. L’OAI-GE releva
qu’un contrat de travail avait pu être négocié avec l’entreprise Y._______
dès le 10 février 2014, pour laquelle il était motivé, très consciencieux, plei-
nement opérationnel avec un salaire annuel de 55’200.- francs dont il ré-
sultait par comparaison avec son ancien revenu qui aurait été de 78'000.-
francs en 2014 une perte de gain de 22'800.- francs fondant un degré d’in-
validité de 29% n’ouvrant pas le droit à une rente, le seuil étant de 40%. Il
indiqua qu’en conséquence la demande de rente était rejetée (pce 92).
H.b Par acte du 2 avril 2014 l’intéressé contesta ce projet de décision fai-
sant valoir que l’OAI-GE avait occulté le fait qu’il ne pouvait travailler qu’à
50%, un travail à plein temps lui étant insupportable, et qu’en réalité un
contrat de travail de durée déterminée à mi-temps pour un salaire de
2'300.- francs avait été finalement conclu. Il nota que lors du stage les con-
ditions de travail incluant des pauses d’une demi-heure matin et après-
midi, deux jours à plein temps intercalés d’une demi-journée [non ouvrée],
n’étaient pas comparables avec le temps et avec le travail dans la vie réelle
sous l’angle de la rentabilité et d’autres critères (pce 94).
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H.c Par acte du 22 avril 2014 l’OAI-GE adressa nouvellement le projet de
décision au représentant de l’assuré (pce 100).
H.d Par acte du 26 mai 2014 l’intéressé, agissant par Me D. Djaziri, con-
testa en temps utile ampliativement le projet de décision. Il souligna le ca-
ractère allégé de ses horaires de travail lors du stage (Lu : après-midi, Ma :
journée complète et fin du travail à 16 h., Me : demi-journée, Je : journée
complète et fin du travail à 16 h., Ve : le matin) et la nature moins contrai-
gnante de l’activité déployée que dans le cadre d’une activité profession-
nelle de sorte qu’il lui était possible de se lever à intervalle régulier ainsi
que de marcher et de changer de position. Il releva qu’en plus des atteintes
connues il souffrait selon le rapport du 30 novembre 2013 du Dr V._______
d’une hernie intra-spongieuse dans le plateau vertébral supérieur de D9
d’allure inflammatoire et de paresthésies intenses au niveau de la face pos-
térieure des jambes lorsqu’il restait trop longtemps assis. Il releva que le
taux d’activité retenu au sein de Y._______ avait été arrêté unanimement
à 50% par Mme E._______ travaillant au sein de l’OAI-GE, Mme
C._______ travaillant aux EPI et un représentant de Y._______ en raison
du fait que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à un taux
d’activité plus élevé. Il releva que l’allocation au travail perçue parallèle-
ment correspondait à celle d’une activité à 50%. Il nota que bien qu’il tra-
vaillait à 50% seulement il ressentait quotidiennement d’importantes dou-
leurs de sorte qu’il lui serait impossible d’augmenter son taux d’activité la-
quelle était exercée uniquement en position assise. Il souligna être dans
l’impossibilité d’exercer une activité à plein temps et que l’activité déployée
aux EPI en référence à sa capacité de travail déterminée entière corres-
pondait effectivement à une activité à temps partiel. Il indiqua être en me-
sure d’exercer une activité à 50% au maximum soulignant que l’OAI-GE
l’avait retenu comme tel lors de l’entretien en fin de stage le 31 janvier 2014
vu le contrat effectivement passé et les allocations d’initiation au travail
versées. Relevant que son revenu annuel brut était effectivement de
27'600.- francs il indiqua que sa perte de gain en référence au revenu an-
nuel de 78'000.- francs était de 64.62%, ce qui lui ouvrait le droit à un trois-
quarts de rente rétroactivement au 30 mars 2012. A sa contestation l’inté-
ressé joignit notamment le courrier de l’OCAS du 12 novembre 2012 l’in-
formant qu’il ne pouvait prétendre à des mesures de réadaptation en raison
de son état de santé (cf. pce 36), le rapport médical déjà au dossier (pce
77 p. 2) du Dr V._______ du 30 novembre 2013 et le rapport d’IRM du
rachis dorso-lombaire du Dr K._______ du 15 novembre 2013 déjà au dos-
sier (pce 98 p. 2). Il ne joignit pas d’autres documents médicaux (cf. pce
103 spéc. p. 11 et p. 12).
C-5336/2014
Page 12
H.e L’OAI-GE porta au dossier en pce 108 pour comparaison une évalua-
tion de l’invalidité, effectuée en date du 5 février 2014, en référence à un
emploi à plein temps (Base TA1 hommes activité de niveau 4) en référence
aux revenus de l’Enquête suisse sur la structure des salaires ESS 2010 et
parvint en application d’un abattement de 20% sur le salaire d’invalide à un
taux d’invalidité de 37.3% (pce 108 [calcul favorable à l’assuré n’ayant pas
pris en compte l’indexation 2014]).
H.f Requis par l’OAI-GE de se déterminer sur la contestation et la docu-
mentation médicale produite en procédure d’audition (cf. Hd in fine et F)
soit :
– le rapport du médecin traitant de l’assuré du 30 novembre 2013 faisant
état d’une IRM du rachis dorso-lombaire du 15 novembre 2013 indi-
quant montrer notamment la présence d’une spondylo-discopathie dé-
générative multi-étagée, des rétrécissements foraminaux L4-L5 et L5-
S1 droits et une hernie intra-spongieuse dans le plateau vertébral su-
périeur de D9 d’allure inflammatoire, le médecin traitant ayant indiqué
de plus que l’intéressé signalait un symptôme supplémentaire, à savoir
des paresthésies intenses au niveau de la face postérieure des jambes
lorsqu’il restait trop longtemps assis (pce 77 = 103 p. 11) et
– le rapport IRM en question (pce 98 p. 2 = pce 103 p. 12),
le Dr D._______, sans spécialisation indiquée, répondit le 6 août 2014 qu’il
n’y avait aucun nouveau document médical permettant de s’écarter des
conclusions précédentes et qu’il fallait s’en tenir à l’exigibilité du rapport
SMR du 19 avril 2014 (pce 110).
I.
Par décision du 18 août 2014 l’Office de l’assurance-invalidité pour les per-
sonnes résidant à l’étranger (OAIE) rejeta la demande de prestations d’in-
validité en se fondant les documents médicaux et professionnels et notam-
ment sur l’avis de son Service médical régional (SMR). Il releva que suite
audit projet il n’y avait pas de nouveau document médical permettant de
s’écarter des conclusions précédentes et qu’en conséquence le degré d’in-
validité de 29% était maintenu et la demande rejetée (pce 113).
J.
Par acte du 19 septembre 2014 A._______, toujours représenté par Me S.
Djaziri, interjeta recours contre la décision précitée. Il conclut sous suite de
C-5336/2014
Page 13
frais et dépens, préalablement, à ce qu’il soit ordonné une expertise médi-
cale et, principalement, à ce que la décision attaquée soit annulée et le
dossier retourné à l’autorité inférieure afin qu’une expertise médicale soit
réalisée et afin qu’une nouvelle décision soit prise relativement à l’octroi
d’une rente d’invalidité dès le mois d’avril 2012, subsidiairement, à l’annu-
lation de la décision attaquée et à ce qu’il soit dit et constaté son droit à un
trois-quarts de rente d’invalidité dès le mois d’avril 2012, plus subsidiaire-
ment, à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi du dossier à l’auto-
rité inférieure afin que soit prise une nouvelle décision relative à l’octroi
d’une rente d’invalidité dès le mois d’avril 2012, encore plus subsidiaire-
ment, à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits
allégués dans son recours.
Il fit valoir les faits ci-devant énoncés, souligna que le contrat de travail
passé avec Y._______ l’avait été d’entente entre toutes les parties à un
taux de 50% en raison du fait que son état de santé ne lui permettait pas
de travailler à un taux plus élevé et que ce contrat de durée déterminée
jusqu’au 30 juin 2014 n’a pas été reconduit. Il indiqua en complément que
selon le rapport du 18 septembre 2014 de son médecin traitant le Dr
V._______ il ne pouvait resté en position assise de façon continue plus de
45 minutes, que ses douleurs liées à son état de santé devenaient insup-
portables et très invalidantes après quatre heures de travail par jour, que
pour calmer ses douleurs il avait besoin de se lever régulièrement (rapport :
1 à 2 fois par heure) pour bouger et marcher (annexe 12 au recours). Il
indiqua qu’une expertise médicale indépendante permettrait d’établir avec
certitude les pathologies dont il souffrait ainsi que son taux d’incapacité. Il
releva que le Dr S._______ avait préconisé dans son rapport d’expertise
du 17 janvier 2013 qu’une IRM soit effectuée en cas d’absence d’amélio-
ration et que celle-ci l’avait été finalement le 15 novembre 2013, laquelle
avait mis en évidence une spondylo-dyscopathie dégénérative multi-éta-
gée, des rétrécissements foraminaux L4-L5 et L5-S1 droits, une scoliose
dorso-lombaire à grand rayon de courbure avec une courbure lombaire
dextro-convexe. Il releva que son état de santé ne s’était donc nullement
amélioré depuis l’expertise du Dr S._______ mais au contraire péjoré. Il
nota que l’office AI ne s’était pas prononcé sur l’IRM du 15 novembre 2013,
que son service médical s'était contenté de dire qu’il n’avait pas produit
d’élément nouveau, ce en violation du principe de son droit d’être entendu,
le manque de motivation de la décision rendue étant patent.
Relativement à sa capacité de travail, il souligna que les conditions de tra-
vail lors du stage étaient celles d’une activité à temps partiel lui permettant
de se lever et de changer de position très régulièrement, mais qu’en raison
C-5336/2014
Page 14
de ses limitations il ne pouvait travailler chez Y._______ qu’à 50% au maxi-
mum, ce qui correspondait à la décision prise quant au contrat conclu d’en-
tente entre les parties. Sur cette base il releva que le salaire perçu pour
son 50% de 2’300.- francs par mois, soit 27'600.- francs par année, fondait
par comparaison à son ancien revenu annuel de 78'000.- francs par année
un taux d’invalidité de 64.62% lui ouvrant le droit à un trois-quarts de rente
d’invalidité avec effet rétroactif au mois d’avril 2012 (pce TAF 1).
K.
Par réponse au recours du 10 novembre 2014 l’OAIE conclut à son rejet et
à la confirmation de la décision attaquée se référant à la prise de position
de l’OAI-GE du 5 novembre 2014. Dans celle-ci l’OAI-GE indiqua que le
rapport médical du Dr V._______ du 18 septembre 2014 n’apportait pas
d’éléments nouveaux, les limitations fonctionnelles décrites correspondant
à celles précédemment retenues comme l’avait indiqué le rapport médical
du SMR du 8 octobre 2014. Il releva aussi que le contrat avait été conclu
à un taux de 50% non parce que l’office avait considéré qu’il ne pouvait
travailler qu’à 50% mais parce que l’assuré avait estimé ne pas pouvoir
travailler à plein temps alors que Y._______ avait prévu d’ouvrir ce poste à
plein temps. Enfin l’OAI-GE releva que le dossier était médicalement com-
plètement instruit (pce TAF 3).
L.
Par décision incidente du 18 novembre 2014 le Tribunal de céans requit de
l’assuré une avance sur les frais de procédure de 400.- francs et l’invita à
déposer une réplique dans les 30 jours dès réception de ladite décision
(pce TAF 4). Le recourant s’acquitta de l’avance de frais dans le délai im-
parti (pce TAF 6).
M.
Par réplique du 5 janvier 2015 l’intéressé maintint ses conclusions. Il releva
que le service médical de l’OAI–GE ne s’était jamais prononcé sur le rap-
port médical du Dr K._______ du 15 novembre 2013 et du constat médical
du Dr V._______ du 30 novembre 2013, qu’il apparaissait que l’instruction
était incomplète (pce TAF 7).
N.
Par duplique du 27 janvier 2015 l’OAIE maintint ses conclusions reprenant
celles de la prise de position de l’OAI-GE du 20 janvier 2015. Dans celle-ci
l’OAI-GE se référa à un nouvel avis médical du Dr D._______ du SMR du
14 janvier 2015 lequel releva que le compte rendu de l’IRM du rachis dor-
solombaire n’apportait qu’une confirmation des atteintes dégénératives
C-5336/2014
Page 15
déjà connues, sans hernie discale ou rétrécissement canalaire, et que
l’avis médical du Dr V._______ ne fournissait aucune justification médicale
à son évaluation de la capacité de travail de 50% (pce TAF 9).
O.
Par une ultime détermination du 4 mars 2015 le recourant maintint sa po-
sition (pce TAF 11). Par ordonnance du 9 mars 2015 le Tribunal de céans
mit un terme à l’échange des écritures et porta à la connaissance de l’auto-
rité inférieure l’écriture du recourant précitée (pce TAF 12).
P.
En date du 10 février 2016 le recourant s’enquit de la date probable de
l’arrêt en sa cause. Il indiqua que sa situation financière difficile allait em-
pirer du fait qu’il n’allait plus percevoir d’indemnités de chômage au mois
de mai (pce TAF 13). Par réponse du 24 février / 3 mars 2016 le Tribunal
informa le recourant, respectivement son mandataire, d’un traitement des
dossiers en principe selon leur ordre chronologique (pce TAF 16). Par actes
des 14 et 19 janvier 2017 le recourant et son mandataire requirent du Tri-
bunal de céans d’être informés sur la date de l’arrêt en la cause, le Tribunal
répondit en date du 19 janvier 2017 que la cause était en délibération et
que l’arrêt devrait être rendu au cours du 1er trimestre de l’année (pces TAF
18-20).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
C-5336/2014
Page 16
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compé-
tent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les fronta-
liers, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève OCAS a enre-
gistré et instruit la demande dont la décision, notifiée par l'OAIE conformé-
ment à la disposition précitée (al. 2 in fine), a été déférée devant le Tribunal
de céans.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu-
lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir
ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi-
tions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En vertu de
l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplis-
sait les conditions d'octroi de prestations depuis le 1er octobre 2012 (art. 29
al. 1 LAI, cf. la demande de prestations d'invalidité déposée le 13 avril 2012
C-5336/2014
Page 17
[pce 1]) jusqu'au 18 août 2014, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129
V 1 consid. 1.2).
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (ATF 138 V 206 consid. 6). Le TAF définit les faits
et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il applique le
droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al.
4 PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ;
THOMAS HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar
Verwaltungsvervahrengesetz, 2e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumen-
tation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349,
ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n°
176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécu-
rité sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25
n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas
échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176
consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13
PA, 43 LPGA).
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a).
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recou-
rant est ressortissant suisse domicilié en France. La cause doit donc être
tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais égale-
C-5336/2014
Page 18
ment à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per-
sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements aux-
quels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la
relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002.
Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des
règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement
n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se
substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États
membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité so-
ciale que les États membres ont conclues avant la date d'application du
présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles
soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement n° 883/
2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation avant l'en-
trée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique –
tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant
leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu-
sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclu-
sivement d'après le droit interne suisse. En effet selon l’art. 46 al. 3 du
règlement n° 883/2004 une décision prise par l’institution d’un Etat membre
quant au degré d’invalidité de l’intéressé s’impose à l’institution de tout
C-5336/2014
Page 19
autre Etat membre concerné à condition que la concordance des condi-
tions relatives au degré d’invalidité entre les législations de ces Etats
membres soit reconnue à l’annexe VII dudit règlement. Or tel n’est pas le
cas entre la Suisse et les autres Etats membres (cf. ATF 130 V 253 consid.
2.4).
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V
253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui
prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi-
vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF
9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). Cela étant, la documentation
médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale
d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du
règlement 987/2009).
4.
L'objet de la contestation est le bien-fondé du refus par l'OAIE du droit à
des prestations de l'assurance-invalidité, en l'occurrence le droit à une
rente, au motif que l'assuré ne présente pas d'invalidité au sens de la loi
eu égard à sa capacité de travail entière dans une activité adaptée respec-
tant ses limitations fonctionnelles malgré l'atteinte à la santé.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment n° 883/2004).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
C-5336/2014
Page 20
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s’il
est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une inca-
pacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf.
C-5336/2014
Page 21
chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; MEYER/REICHMUTH, Bundesge-
setz über die Invalidenversicherung [IV], 3e éd. 2014, art. 28 n° 32). Il y
a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1
let. b LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30
jours consécutifs au moins (art. 29ter RAI).
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
6.4 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré
est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement n°
883/04).
6.5 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. L'al.
3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance.
7.
7.1 Le recourant a travaillé en dernier lieu en Suisse comme opérateur
CNC dans une entreprise de mécanique de précision de 2006 à début
2012. Il a été en incapacité de travail médicalement attestée à 100% du 14
au 20 février 2012, à 50% du 19 mars au 1er avril 2012 et à 100% à compter
du 2 avril au 30 avril 2012 (pce 6 p. 4 ss). Il n’a par la suite plus repris
d’activité et a produit des certificats d’incapacité de travail. Le 13 avril 2012
il déposa une demande de rente d’invalidité (pce 1). Dans la mesure d’une
incapacité de travail effective reconnue celle-ci doit être prise en compte à
C-5336/2014
Page 22
compter du 14 février 2012, la période d’activité du 21 février au 19 mars
2012 ne totalisant pas 30 jours (cf. supra consid. 6.3).
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative
à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode gé-
nérale; cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2060 ss).
7.3 Dans le cadre de la méthode générale et également dans le cadre
d'autres méthodes, telle la méthode spécifique pour les personnes sans
activité lucrative et la méthode extraordinaire applicable aux indépendants,
la loi ne connaît pas d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'ap-
préciation médico-théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appré-
ciation abstraite sur les seules bases médicales sans tenir compte de l'inci-
dence économique de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La
méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait
préjuger le futur statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de
gain (art. 16 LPGA) peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir
ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de
santé ait subi des modifications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les réfé-
rences).
Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion ju-
ridique et économique, les données fournies par les médecins constituent
un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé
et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger
de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un juge-
ment sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient
de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de
l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui
les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF
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132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF
114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193
consid. 3.2).
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin. La loi attribue à l’administration la
tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le prin-
cipe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte que fondée sur les
faits établis la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA)
puisse être prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de
la compétence de l’office de l’assurance-invalidité compétent ratione loci
(Office AI, art. 54-56 en relation avec l’art. 57 al. 1 let. c-g LAI). S’agissant
des données médicales propres à l’évaluation de l’invalidité (art. 16 LPGA
et art. 28 ss LAI), l’office AI peut s’appuyer – à côté du Service médical
régional (SMR ; art. 59 al. 2 et 2bis LAI), des rapports des médecins traitants
(art. 28 al. 3 LPGA), des rapports d’experts externes (art. 59 al. 3 LAI) –
sur les centres d’observation médicale et professionnelle (COMAI, COPAI ;
art. 59 al. 3 LAI ; ATF 136 V 376 consid. 4.1.1 ; voir ég. VALTERIO, op. cit.,
n° 2595 ss).
8.1.1 Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR)
interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les con-
ditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités
fonctionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des
compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596).
Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri-
dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les
tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des
médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou
d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid.
3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don-
nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta-
tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju-
risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf.
arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
C-5336/2014
Page 24
8.1.2 La tâche d’un centre d’observation médicale (COMAI) auquel l’Office
AI peut recourir en vertu de l’art. 59 al. 3 LAI est d’apprécier, sur mandat
de l’office AI, l’état de santé de l’assuré dans son ensemble lorsqu’un tel
examen s’avère particulièrement difficile et ne peut être effectué d’une
autre manière (VALTERIO, op. cit., n° 2607). Le but de l’expertise pluridisci-
plinaire est d’obtenir une collaboration entre différents praticiens (médecins
spécialisés) et d’éviter les contradictions que pourraient entraîner des exa-
mens trop spécialisés, menés indépendamment les uns des autres. Il con-
vient de s’attacher à la discussion globale menée par les experts du CO-
MAI plutôt qu’aux rapports forcément sectoriels et limités des différents
spécialistes consultés en cours d’expertise (cf. arrêt du TF I 513/05 du 5
septembre 2006 consid. 5.4 et les références; VALTERIO, loc. cit.).
Les organes d’un centre d'observation professionnelle (COPAI) ont pour
fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement
dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité
de travail et de gain sur le marché du travail (arrêt du TF 9C_1035/2009 du
22 juin 2010 consid. 4.1). Il appartient cependant avant tout aux médecins,
et non aux spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur
la capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur
les éventuelles limitations résultant de celle-ci. Au regard de la collabora-
tion, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les
médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17
consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements
d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour appré-
cier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause (arrêt du TF
9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1).
Dans les cas où l’appréciation d’observation professionnelle (COPAI) di-
verge sensiblement de l’appréciation médicale, il incombe à l'administra-
tion, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appré-
ciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de
requérir un complément d'instruction de la part du COMAI ou du COPAI
(arrêt du TF 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les réfé-
rences).
8.2 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
C-5336/2014
Page 25
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V
210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid.
4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports pré-
suppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de
l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se
soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non con-
testé établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF
9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 oc-
tobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2;
cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid.
3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tri-
bunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur
les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation
des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com-
plémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225
consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con-
testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI
ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi-
vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011
du 25 mars 2011 consid. 3.3).
8.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
C-5336/2014
Page 26
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine
du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid.
4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). La valeur pro-
bante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de
la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles
dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars
2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ;
cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). En présence d'avis contradictoires, le Tribu-
nal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les mo-
tifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon
la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le
fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des élé-
ments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou dia-
gnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des dé-
ductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b
et les références ; aussi les arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10
février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).
8.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia-
tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF
125 V 351 consid. 3b).
Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un
médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en
pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats con-
vaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid.
3b/bb, arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
C-5336/2014
Page 27
S’agissant des documents produits par le service médical d'un assureur
étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas
que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande par-
tie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constella-
tions, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation
des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il sub-
siste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et ex-
pertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid.
1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF I
143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médi-
cale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à
lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généra-
lement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison
de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid.
3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux mé-
decins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de
preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat mé-
dical ou une expertise de partie est établi à la demande d'une partie et est
produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa
valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées).
8.5 Dans le domaine des assurances sociales, l’administration, et le cas
échéant le Tribunal, fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 121 V 47 con-
sid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que les références).
9.
9.1 En l’espèce A._______ a exercé à temps complet sans incapacité de
travail déterminante au sens de la LAI notamment une activité de respon-
sable technicien de service après-vente d’instruments dentaires de 1979 à
2003 puis d’opérateur CNC de 2006 à début 2012 bien qu’ayant souffert
C-5336/2014
Page 28
pendant près de 15 ans d’épisodes de cervico-dorso-lombalgie en lien
avec une scoliose dorso-lombaire. Il sied de relever selon le rapport d’ex-
pertise du Dr S._______ qu’il n’avait pas consulté de médecin au sujet de
ses rachialgies depuis de nombreuses années, que les douleurs étaient
devenues plus sévères à la fin de l’année 2011 sans facteur déclenchant
mis en évidence, à l’exception d’une prise pondérale de 6kg après avoir
arrêté de fumer, qu’il avait dû arrêter son travail d’opérateur CNC (poste de
travail en position principalement debout avec des mouvements répétitifs,
pour la fabrication de pièces de montre), qu’il n’avait pas pu reprendre son
travail depuis février 2012, si ce n’était un essai de quelques semaines qui
s’était soldé par un échec. Depuis le 14 février 2012 il fut ainsi en incapacité
de travail médicalement attestée par son médecin traitant le Dr V._______,
généraliste, à différents pourcentages (supra A). Depuis le 2 avril 2012 il
n’a plus repris son activité d’opérateur CNC (son contrat avait été résilié au
30 avril 2012 pour cause de restructuration) ni repris quelque activité pro-
fessionnelle. Il déposa, de son initiative (cf. pce 20), une demande de pres-
tations d’invalidité auprès de l’OAI-GE en date du 13 avril 2012.
Il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que l’AI a dénié à l’intéressé une
rente d’invalidité sur la base notamment, d’une part, du rapport d’expertise
du Dr S._______ du 17 janvier 2013, mandaté par l’assureur perte de gain
dont la Dre B._______ du SMR indiqua dans son rapport du 19 avril 2013
confirmer la capacité de travail entière qu’elle a indiquée retenue dans une
activité adaptée par le Dr S._______ et que le Dr D._______ du SMR con-
firma également les 29 janvier et 6 août 2014 et, d’autre part, des rapports
de mesures de réadaptation professionnelle mettant l’accent sur la conclu-
sion d’un contrat de travail à 100% dans une activité adaptée, bien que
l’intéressé ait fait valoir l’effectivité d’un contrat de travail conclu à un taux
de 50% et une capacité de travail d’au plus 50% dans une activité adaptée
en se fondant sur les rapports de son médecin traitant le Dr V._______, et
sa propre appréciation d’assuré de sa capacité de travail limitée.
9.2 Le Dr V._______ dans un rapport du 12 mai 2012, spécifié être établi
en vue d’une requête de mesures de réadaptation professionnelle, indiqua
une incapacité de travail d’origine maladive en raison d’une scoliose dorso-
lombaire et d’une arthrose vertébrale douloureuse et invalidante depuis
janvier 2012. Dans ce rapport le médecin traitant attesta d’une incapacité
de travail limitée dans le temps au 31 mai 2012, réservant une appréciation
de la capacité de travail ultérieure, et établit une capacité de travail en po-
sition assise uniquement sans limitation de concentration, compréhension
et résistance sous réserve d’une anxiété en lien avec les douleurs, les-
quelles pourraient diminuer si l’intéressé réduisait son anxiété. A l’appui de
C-5336/2014
Page 29
son appréciation de l’état de santé de l’intéressé, le Dr V._______ indiqua
que des clichés radiologiques objectivaient effectivement « une importante
scoliose dorso-lombaire à convexité droite » avec une dégénérescence ar-
throsique à tous les étages du rachis. Toutefois le rapport radiologique du
13 mars 2012 du Dr O._______ indiqua au niveau du rachis cervical « une
petite uncodiscarthrose aux étages C5-C6 et C6-C7 », pas d’anomalie des
massifs articulaires postérieurs, des foramens de taille normale, symé-
triques, pas de lésion dans les parties molles péri-vertébrales et, au niveau
dorsal et lombaire, outre la scoliose dorso-lombaire, une minime conden-
sation ovalaire bien limitée non spécifique à hauteur de D6, pas d’autre
anomalie visible à l’étage dorsal « en dehors de banales petites produc-
tions osseuses de la partie antérieure des plateaux vertébraux », des re-
maniements discarthrosiques dans la concavité de la scoliose à l’étage
lombaire ainsi que sur son bord à la partie basse du rachis lombaire, pas
de lésion visible sur les massifs articulaires postérieurs ni dans les parties
molles péri-vertébrales. Il appert que l’indication du Dr V._______ d’une
importante scoliose et d’une dégénérescence arthrosique à tous les étages
du rachis n’est pas en adéquation avec le rapport du Dr O._______.
Dans un rapport du 24 novembre 2012, soit postérieur de 6 mois au pré-
cédent et antérieur de moins de 2 mois à l’examen d’expertise du Dr
S._______, le Dr V._______ indiqua un état stationnaire et la possibilité
pour l’assuré de reprendre un poste à 100% dans une activité adaptée
sans nécessité d’un examen complémentaire. Cette appréciation ne reprit
plus l’exigence précédemment posée d’une activité adaptée en position
uniquement assise ou en différentes positions avec les restrictions énon-
cées le 12 mai 2012. Il n’en ressort dans tous les cas pas une dégradation
de l’état de santé depuis le rapport du 12 mai 2012. Il sied de relever qu’il
fait suite au rapport positif d’évaluation des aptitudes professionnelles de
l’intéressé du 3 septembre 2012 ayant indiqué la possibilité pour l’assuré
de travailler en position assise prolongée avec possibilité de se lever de
temps à autre et faire quelques pas. Le Dr V._______ n’émit pas de rapport
médical entre celui du 24 novembre 2012 et l’examen du Dr S._______ du
15 janvier 2013.
9.3 Dans son rapport d’expertise du 17 janvier 2013 (examen du 15 janvier
2013), le Dr S._______, rhumatologue, quelque 11 mois après le début des
incapacités de travail (14 février 2012), retint le diagnostic de lombalgies
chroniques dans un contexte de scoliose dorso-lombaire à convexité droite
légère et de troubles dégénératifs de la colonne dorsale modérés. Eu égard
aux plaintes de l’intéressé il indiqua qu’ « en l’absence d’amélioration et
étant donnée des douleurs nocturnes le réveillant la nuit, une IRM de la
C-5336/2014
Page 30
colonne lombaire peut être discutée. Je serais toutefois étonné qu’elle ré-
vèle des pathologies spécifiques » [pce 42 p. 12]).
Le rapport d’expertise (voir supra D) du Dr S._______ est partiellement
convaincant et peu claire quant à l’appréciation de la capacité de travail de
l’intéressé. Etabli par un spécialiste des atteintes à la santé dont se plaint
l’intéressé, il répond sur ce point aux exigences de la jurisprudence en ma-
tière de valeur probante. Il fait état de l’anamnèse de l’assuré, décrit ses
activités habituelles, relève son mode d’intégration sociale, prend en
compte ses atteintes à la santé antérieures, ses plaintes actuelles, sa mé-
dication actuelle. Cependant l’anamnèse est incomplète en ce sens que
fait défaut la description d’une journée typique de l’intéressé. Or « la re-
constitution minutieuse d’une journée fournit des indications précieuses sur
les répercussions de la maladie sur les différents domaines de la vie quo-
tidienne » (SOCIÉTÉ SUISSE DE RHUMATOLOGIE, Lignes directrices de la SSR
pour l’expertise médicale des maladies rhumatismales et des séquelles
rhumatismales d’accidents, in : Bulletin des médecins suisses 2007 p.
738 ; cf. arrêt du TAF C-3006/2013 du 22 février 2016 consid. 5.3.6 p. 16).
Certes le rapport d’expertise ne relève pas de participation aux tâches mé-
nagères, indique quelques promenades et de l’aide aux proches pour faire
les commissions sous réserve de ne pouvoir rester longtemps debout, mais
ces indications ne permettent pas d’appréhender les incidences des at-
teintes à la santé sur la vie de tous les jours et implicitement de mettre en
parallèle les activités quotidiennes avec les exigences d’une activité lucra-
tive. Le report de l’examen clinique, dont les limitations de mobilité, est très
détaillé s’agissant tant du dos que des membres inférieurs et supérieurs. Il
appert cependant que les constats déficitaires sont peu ou pas discutés
quant à leurs incidences de limitations fonctionnelles au quotidien. Les
constatations du dossier radiologique de mars 2012 sont relevées avec
détails. Toutefois ce volet de l’expertise ne discute pas l’évolution du dos-
sier radiologique en référence à celui de mars 2003 (cf. pce 42 p. 11), ce
qui aurait permis de mettre en perspective, sous l’angle radiologique, l’état
de santé 2013 apprécié invalidant par l’assuré, qui indique souffrir de dou-
leurs mêmes nocturnes non mises en question par l’expert, avec celui de
2003 où l’assuré était pleinement actif. S’agissant des diagnostics retenus
le rapport d’expertise ne les indique pas en référence aux codes de la no-
menclature CIM-10 permettant une spécification précise des atteintes à la
santé. Par ailleurs la scoliose à convexité droite est décrite légère à modé-
rée dans le corps de l’expertise (p. 12) et relevée seulement légère dans
le diagnostic retenu (p. 13) ne permettant ainsi pas d’être qualifiée. L’éva-
luation de la capacité de travail est le but auquel tend du point de vue as-
sécurologique l’expertise en question. Elle doit être décrite et justifiée avec
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la précision qui convient relativement à la charge et au temps de travail
exigible, « c’est seulement lorsqu’on ne saurait attendre du patient qu’il soit
présent à plein temps que l’on peut envisager une réduction du temps de
travail » (Lignes directrices de la SSR, op. cit., p. 740). Il sied de relever
que le rapport du Dr S._______ n’indique pas expressément la possibilité
d’une activité adaptée à 100%, bien que le médecin traitant de l’assuré l’ait
mentionnée dans son rapport du 24 novembre 2012, et que le SMR l’ait
retenue par la suite comme ressortant du rapport d’expertise du Dr
S._______. Aux questions précises posées quant aux taux d’incapacité
dans l’activité actuelle et dans une activité adaptée l’expert, à chaque fois,
ne répondit pas clairement usant de formulations imprécises nécessitant
une interprétation sujette à caution (cf. pce 42 p. 13). Par ailleurs il ne s’ex-
prime pas sur la capacité de travail de l’intéressé antérieurement à la date
d’examen du 15 janvier 2013, période dont on ne connait pas la capacité
de travail à retenir pour le délai d’attente d’une année selon la LAI (cf. supra
consid. 6.3 et 7.1).
S’agissant du dernier emploi de l’intéressé le Dr S._______ précisa n’avoir
pas de raison objective de considérer que l’assuré était incapable de tra-
vailler dans son emploi habituel, qu’il était raisonnable qu’il puisse re-
prendre un emploi du genre de son précédent emploi dans un délai d’un
mois. Le Dr S._______ motiva le délai d’un mois afin que l’intéressé puisse
faire des séances de physiothérapie en piscine suivies dans un deuxième
temps, en cas d’effet bénéfique, de séances actives à sec. Il proposa no-
tamment aussi d’essayer des infiltrations des nodules de Copermann si-
tuées dans les régions douloureuses. Il releva cependant un pronostic as-
sez sombre lors de lombalgies chroniques et indiqua que l’intéressé devait
rester plusieurs heures par jour en position debout (pce 42 p. 12 s.). L’ap-
préciation première est ainsi fortement amendée par la thérapie préconi-
sée. Le SMR n’a d’ailleurs pas retenu cette appréciation de la capacité de
travail de l’intéressé dans son activité habituelle. Il a à ce titre retenu une
incapacité totale, ce qui relativise l’appréciation de la capacité de travail
retenue par le Dr S._______.
S’agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée, le Dr
S._______ indiqua qu’il n’y avait pas de raison objective de maintenir une
incapacité de travail « complète » dans un emploi qui ne conduit pas à por-
ter des charges ni à effectuer des mouvements répétitifs de la colonne lom-
baire et qu’il était souhaitable que l’assuré puisse avoir un poste de travail
lui permettant de changer régulièrement de position. Il indiqua qu’il pouvait
exercer un emploi plus léger dans la vente ou de type administratif plus
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adapté que son ancien poste. L’expert n’a cependant pas évalué la capa-
cité de travail résiduelle en pourcent de l’intéressé. Il n’appert ainsi pas du
rapport d’expertise du Dr S._______ une appréciation en pourcent de la
capacité de travail de l’intéressé dans une activité légère adaptée. De plus
il a lieu de retenir de l’expertise que la capacité de travail est liée à l’ac-
complissement préalable de traitements thérapeutiques évoqués supra, ce
qui ne plaide pas pour une appréciation établie sur la base d’un état stabi-
lisé et laisse ouverte la question du taux de capacité de travail résiduelle.
Il sied de relever que le rapport du Dr S._______ a été établi sans référence
au rapport sur les mesures d’observation professionnelle du 3 septembre
2012 (observation du 30 juillet au 26 août 2012) qui relève des douleurs en
permanence en position debout et dans une moindre mesure en position
assise permettant de prendre plus facilement des positions antalgiques et
indique la possibilité en principe d’une activité en position assise prolongée
(pce 30), appréciation divergente de celle de son rapport d’expertise ayant
noté que l’intéressé devait rester plusieurs heures par jour en position de-
bout (pce 42 p. 12).
Il appert de ce qui précède que le rapport d’expertise du Dr S._______ ne
peut être retenu comme convaincant.
9.4 La Dre S. B._______ du SMR retint dans son rapport du 19 avril 2013
le diagnostic posé par le Dr S._______ et indiqua une capacité de travail
retenue de 0% dans l’activité habituelle et (de son appréciation du rapport
d’expertise du Dr S._______ quant au pourcentage) de 100% dans une
activité adaptée dès le 15 février 2013 tenant compte des limitations fonc-
tionnelles suivantes : pas de port de charge supérieure à 10 kg de manière
répétitive, pas de position en porte-à-faux, la possibilité d’alterner les posi-
tions debout assise, pas d’usage d’escalier à répétition, les activités en
hauteur ou sur terrain instable devant être évitées (pce 52). L’appréciation
du SMR ne pouvait être émise ainsi du fait des incertitudes évoquées supra
(9.3) quant à la capacité de travail de l’intéressé. Au vu des contradictions
du rapport, le SMR ne pouvait se fonder sur l’expertise réalisée pour l’as-
sureur perte de gain et aurait dû requérir une expertise rhumatologique
complémentaire. L’évaluation de la Dre B._______ ne peut donc être rete-
nue.
9.5 Le 29 avril 2013 l’OAI-GE ouvrit un nouveau mandat de réadaptation
(pce 55) que l’intéressé rejeta dans son principe (cf. pces 58 et 61) et qui
débuta le 21 octobre 2013. Il sied de rappeler que les organes d’un centre
d'observation professionnelle (COPAI) ont pour fonction de compléter les
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données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure
l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain
sur le marché du travail (arrêt du TF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid.
4.1). Il appartient cependant avant tout aux médecins, et non aux spécia-
listes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de
travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les éventuelles
limitations résultant de celle-ci (cf. supra 8.1.2). Un rapport d’entretien té-
léphonique du 5 décembre 2013 relatif à la mesure de réadaptation pro-
fessionnelle en cours fit état d’un bilan très positif (pce 72). L’appréciation
allait dans le sens de l’évaluation de la capacité de travail de l’intéressé
énoncée par son médecin traitant, le Dr V._______, de 100% et par la Dre
B._______ du SMR de 100% ayant indiqué reprendre l’appréciation du Dr
S._______. Le 13 janvier 2014 l’intéressé commença un stage auprès de
l’entreprise Y._______ à 100%. Il sied de relever que les rapports des 24
novembre 2012 (Dr V._______) et 17 janvier 2013 (Dr S._______) sont
antérieurs de plus d’une année au début de l’activité auprès de Y._______
commencée le 13 janvier 2014.
Il appert du dossier que l’intéressé fit part de plaintes de maux de dos de-
puis le début du stage auprès de Y._______ donnant des explications qui
ont été qualifiées par l’OAI-GE de contradictoires et peu convaincantes. A
l’appui de ses plaintes l’intéressé produisit un certificat d’incapacité de tra-
vail de 50% de son médecin traitant daté du 21 janvier 2014 jusqu’au 28
février 2014 et le 27 janvier 2014 l’intéressé adressa à l’OAI-GE un rapport
médical de son médecin traitant daté du 30 novembre 2013 faisant état
d’une IRM du rachis dorso-lombaire du 15 novembre 2013 indiquant mon-
trer notamment la présence d’une spondylo-discopathie dégénérative
multi-étagée et des rétrécissements foraminaux L4-L5 et L5-S1 droits, une
hernie intra-spongieuse dans le plateau vertébral supérieur de D9 d’allure
inflammatoire.
Un contrat de travail au taux de 50% auprès de Y._______ fut signé pour
une durée déterminée du 10 février au 30 juin 2014 (pce 82 p. 2). Il sied de
relever que l’activité déployée l’était à 100% en position assise (cf. pce 89
p. 13), comme l’avait préconisé le premier rapport d’observation profes-
sionnelle (pce 30 p. 3) alors que le Dr S._______ avait relevé dans son
expertise que l’intéressé devait rester plusieurs heures par jour en position
debout (pce 42 p. 12 in fine).
9.6 Appréciant la documentation médicale produite peu après le début de
l’activité auprès de Y._______, le Dr D._______ du SMR, spécialisation
non connue, indiqua dans une prise de position du 29 janvier 2014 que le
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médecin traitant de l’assuré ne donnait pas d’explication à l’incapacité de
travail de 50%, que les récents rapports médicaux n’apportaient pas d’élé-
ments nouveau ni d’indication d’une prise importante d’antalgique qu’il n’y
avait dès lors pas lieu de remettre en cause l’exigibilité de la capacité de
travail retenue de l’avis SMR du 19 avril 2013, soit 100%.
9.7 C’est sur la base de la prise de position du Dr D._______ du SMR du
29 janvier 2014, renvoyant à l’avis SMR du 19 avril 2013, que l’OAI-GE
s’est finalement fondé pour rendre son projet de décision du 24 mars 2014
et l’OAIE sa décision du 18 août 2014 de non-octroi de prestations eu
égard à la possibilité d’une activité adaptée à 100% dont il résultait un taux
d’invalidité de 29% (supra I). Celle-ci fut prise suite à l’avis du Dr
D._______ du 6 août 2014 confirmant sa précédente prise de position,
ayant relevé que l’intéressé n’avait pas produit de nouveau document en
procédure d’audition.
10.
10.1 La décision dont est recours ne peut être confirmée par le Tribunal de
céans, outre en raison du fait que l’expertise du Dr S._______ ne pouvait
être retenue comme probante et que le stage professionnel n’avait pas
permis d’établir, respectivement de confirmer la capacité de travail de l’in-
téressé, pour le motif aussi que la documentation médicale produite par
l’assuré au début de son activité pour Y._______ n’a pas été examinée
avec l’attention que se devait d’observer l’OAI-GE, respectivement son ser-
vice médical.
La prise de position SMR du 29 janvier 2014 indique sur le plan médical
que la nouvelle documentation médicale fournie ne fait état que du fait que
l’assuré a bénéficié d’une IRM qui montrait des signes d’atteintes dégéné-
ratives au niveau lombaire, qu’il n’est signalé aucun élément médical nou-
veau, qu’il est attesté par le médecin traitant une capacité de travail de
seulement 50% sans explication à cette limitation, que les nouveaux docu-
ments médicaux ne faisaient que confirmer les limitations fonctionnelles
déjà retenues par le SMR, qu’il n’y avait aucun élément médical objectif de
sévérité (p. ex. prise importante d’antalgiques) permettant de remettre en
cause l’avis SMR du 19 avril 2013 (pce 79). Or tel n’est pas le cas, le rap-
port du Dr V._______ du 30 novembre 2013 (pce 77 p. 2) indique que l’IRM
du 15 novembre 2013 (cf. pce 98) montre notamment la présence d’une
spondylo-discopathie dégénérative multi-étagée et des rétrécissements fo-
raminaux L4-L5 et L5-S1 droits, une hernie intra-spongieuse dans le pla-
C-5336/2014
Page 35
teau vertébral supérieur de D9 d’allure inflammatoire et il relate nouvelle-
ment un symptôme de paresthésies intenses au niveau de la face posté-
rieure des jambes lorsque l’intéressé reste trop longtemps assis. Manifes-
tement le rapport du Dr D._______, dont il n’apparait pas au dossier qu’il
soit rhumatologue, renouvelé encore plus succinctement le 6 août 2014 sur
deux lignes sur le plan médical (pce 110), ne discute pas la nouvelle docu-
mentation médicale, apportée par l’assuré le 27 janvier 2014, dont les don-
nées diffèrent des informations relatées dans la section relatives aux radio-
graphie de l’expertise du Dr S._______ (cf. pce 42 p. 11), dans un rapport
conforme aux exigences des rapports médicaux sur dossier devant étayer
les raisons pour lesquelles le médecin SMR ne retient pas des diagnostics
et appréciations contradictoires s’écartant de son appréciation et ne néces-
sitant pas de son avis des investigations supplémentaires (cf. supra consid.
8.4). Il sied de relever que le Dr S._______ avait retenu dans son rapport
du 17 janvier 2013 le diagnostic de lombalgies chroniques dans un con-
texte de scoliose dorso-lombaire à convexité droite légère (éventuellement
légère à moyenne selon l’indication dans le corps de l’expertise) et de
troubles dégénératifs de la colonne dorsale modérés et que par ailleurs il
n’avait pas retenu expressément une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. Il avait en effet indiqué qu’il n’y avait pas de raison objec-
tive de maintenir une incapacité de travail « complète » dans un emploi qui
ne conduit pas à porter des charges ni à effectuer des mouvements répé-
titifs de la colonne lombaire. L’Office AI-GE pour sa part en retenant l’avis
du Dr D._______ manifestement insuffisant et sans prise de position
étayée alors qu’il aurait dû inviter le Dr D._______ à rendre une nouvelle
prise de position, cas échéant en sollicitant l’avis d’un rhumatologue avec
l’intégration, en raison de la diagnostic dans l’IRM du 13 novembre 2013
d’une hernie intraspongieuse dans le plateau vertébral supérieure de D9
d’allure inflammatoire, d’un chirurgien orthopédique du dos et d’un neuro-
logue (en raison de la sciatalgie), répondant aux réquisits des avis SMR
sur dossier (cf. consid. 8.1.1 et 8.4), a rendu une décision en violation du
devoir d’instruire (art. 43 LPGA), respectivement du droit d’être entendu de
l’intéressé. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible pour le Tribunal de céans,
confronté au rapport médical du Dr S._______ datant du 17 janvier 2013,
indépendamment des faiblesses relevées de ce rapport, d’apprécier si, vu
sa date antérieure de plus d’une année, il était encore possible le 29 janvier
2014 de s’y référer ou s’il y a lieu de retenir une péjoration éventuelle de
l’état de santé de l’intéressé ne lui permettant pas d’exercer une activité
adaptée à plein temps comme l’intéressé l’a fait valoir de son appréciation
en référence à une activité seulement possible à mi-temps compte tenu de
ses douleurs. Il sied d’ailleurs de relever, sans que cela soit déterminant,
que le rapport du 27 février 2014 des EPI mentionne que quand l’intéressé
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travaillait à 50% il présentait moins de signes d’inconfort et était capable
d’apporter une pleine attention sur son travail ce qui rassurait sur la qualité
du travail rendu (cf. supra G in fine). Or cet aspect est très important pour
un employeur qui doit pouvoir compter sur la qualité du travail effectué.
10.2 Le Tribunal relève aussi que le recourant a fait état dans ses écritures
que l’OAIE-GE avait rendu une décision par le biais de l’OAIE se référant
à la conclusion d’un contrat de travail à 100% avec Y._______ sans s’ex-
primer sur l’effectivité d’un contrat au taux d’activité de 50% (cf. pce 82 p.
2) pourtant connu par l’office du fait même des allocations versées sur la
base d’un contrat au taux d’activité de 50%. En rendant une décision oc-
cultant la réalité du contrat conclu à 50%, l’OAI-GE a violé son obligation
de prendre en compte les faits dans leur intégralité et de rendre une déci-
sion en adéquation (cf. arrêt du TF 8C_525/2011 du 6 juillet 2012 consid.
3.3), cas échéant en motivant la raison pour laquelle elle n’entendait pas
suivre le pourcentage de travail effectif du contrat de travail conclu. Par
ailleurs il appert du dossier que le contrat de travail de durée déterminée
finalement conclu à 50% au lieu de 100% (cf. supra H.d, ; pce 94) n’a pas
été poursuivi au-delà du 30 juin 2014 (cf. supra J), soit plus de 2 mois avant
la décision dont est recours, sans que ne soient consignés au dossier de
l’OAI-GE les motifs médicaux ou non-médicaux de cette non-prolongation
du contrat de travail nécessairement connue de l’OAI-GE suivant le dossier
en cours. En l’occurrence la décision dont est recours a été prise sans
qu’ait été établi le bilan final de la réadaptation professionnelle prévu le 12
juin 2014 (cf. pce 104), du moins le bilan en question ne figure pas au
dossier. Il s’ensuit que la décision de l’OAIE a été rendue en méconnais-
sance d’un élément important qui aurait dû être pris en compte et discuté
et se réfère contrairement à la réalité à un contrat de travail indiqué conclu
au taux de 100%, ce qui n’est pas le cas.
11.
En résumé, compte tenu que le rapport d’expertise du Dr S._______ du 17
janvier 2013 ne pouvait être qualifié de probant du fait des incertitudes
quant à l’évaluation de la capacité de travail de l’assuré qui en ressort, que
le Dr D._______ du SMR ne pouvait écarter sans une appréciation circons-
tanciée la nouvelle documentation médicale produite par l’assuré le 27 jan-
vier 2014, documentation produite près d’une année après l’expertise, cas
échéant en sollicitant l’avis d’un rhumatologue, respectivement d’un chirur-
gien orthopédique du dos (nouveau diagnostic radiologique notamment
d’une hernie intra spongieuse, cf. consid. 10.1), et d’un neurologue (en rai-
son de la sciatalgie), selon les réquisits propres aux rapports médicaux sur
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Page 37
dossier lesquels nécessitent un complément d’instruction s’il subsiste des
doutes mêmes minimes (cf. supra consid. 8.1.1. et 8.4 et la jurisprudence
citée) et se référer aux conclusions d’une expertise médicale antérieure de
près de 12 mois sans s’assurer de son actualité, que l’OAI-GE ne pouvait
fonder sa décision sur un rapport médical SMR des plus succincts, après
la production de nouveaux éléments médicaux en 2014, ne répondant ma-
nifestement pas aux critères de valeur probante d’un rapport médical SMR
sur dossier, qu’il n’apparaît pas au dossier les motifs médicaux ou non-
médicaux qui ont été à l’origine du fait que l’activité de l’assuré au sein de
Y._______ n’a pas été poursuivie après le 30 juin 2014 (le rapport final de
fin de stage manque au dossier), ceci plus de 2 mois avant la décision dont
est recours, que la décision attaquée fait référence à une activité de 100%
alors qu’effectivement celle-ci a été selon le contrat conclu de 50% alors
que l’office AI en avait connaissance, il sied d’annuler la décision attaquée
et de retourner le dossier à l’autorité inférieure (art. 61 PA; ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4) afin qu’elle ordonne une nouvelle expertise rhumatolo-
gique respectivement orthopédique et neurologique, éventuellement avec
un complément ophtalmologique, en Suisse et rende une nouvelle décision
sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré à compter du 14 février 2012
(début des atteintes à la santé) compte tenus de l’état de santé de l’assuré
au 15 janvier 2013 retenu par le Dr S._______ dans son examen clinique
à cette date dont cependant l’évaluation de la capacité fonctionnelle et de
travail ne peut être retenue pour cause de manque de motivation.
La coordination des spécialisations est selon la pratique constante une part
centrale de l’interdisciplinarité. Les experts mandatés sont en dernier lieu
responsables de la qualité et complétude des rapports établis dans un
cadre interdisciplinaire et des conclusions interdisciplinaires retenues mais
aussi d’examens effectués selon le principe d’économicité (cf. ATF 139 V
349 consid. 3.3).
Dans le cadre de la nouvelle décision à rendre, l’office AI sollicitera le dos-
sier de l’assureur perte de gain.
11.1 Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel
compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 dé-
cembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de
l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justi-
fié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore
fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nul-
lement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux pres-
tations ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un complément
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Page 38
d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du
TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3).
12.
12.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une déci-
sion en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de
cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6).
12.2 Vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 2 PA). L’avance de frais de 400.- francs fournie par le recourant en cours
de procédure lui est restituée.
12.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En matière d’assu-
rances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procé-
dure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle
résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours
est un renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nou-
velle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, ATF 132 V 215 consid. 6.2 ; voir
aussi TF 9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). Selon l’art.
14 FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d’office
doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations
au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la
base du dossier (al. 2, 2e phr.). En l'espèce, le recourant ayant agi par l’in-
termédiaire d’un mandataire professionnel n’ayant pas produit de note
d’honoraires, il est alloué à la partie recourante une indemnité de dépens
de 2'500.- francs non soumises à la TVA (art. 1er et 8 de la loi fédérale du
12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]) à
charge de l’autorité inférieure tenant compte de l’issue du recours, de l’im-
portance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse,
du travail effectué nécessaire et du temps consacré par le représentant du
recourant.
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Page 39
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-5336/2014
Page 40
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 18 août 2014 est an-
nulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’ins-
truction conformément au considérant 11 et nouvelle décision.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400.- francs
perçue en cours de procédure du recourant lui est restituée.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'500.- francs à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. […])
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :