B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5340/2014
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Viktoria Helfenstein, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France,
représentée par Maître Hubert Theurillat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 18 août 2014.
C-5340/2014
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assurée), née en février 1952, est une
ressortissante franco-suisse domiciliée en France. Frontalière, elle a
notamment travaillé en Suisse dans le Jura en tant qu’ouvrière en
emballage auprès de X._______ depuis le mois de janvier 1993 (AI pce 7
et le questionnaire pour l’employeur du 17 février 2009 [AI pce 13]),
cotisant ainsi à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse
(AVS/AI).
En raison de la mise en place d'une prothèse totale du genou (PTG)
gauche, l'assurée subit une incapacité de travail totale du 25 février 2008
au 14 septembre 2008. Après une reprise de son activité habituelle à mi-
temps le 15 septembre 2008 dans le cadre de mesures d'intervention
précoce, soldées par un échec, l’assurée cesse toute activité
professionnelle dès le mois de mars 2009 et est licenciée pour raisons
économiques au 28 février 2010 (AI pce 77).
B.
B.a Le 9 décembre 2008 (date de réception : le 26 janvier 2009), l’assurée
dépose une demande de prestations d’invalidité (AI pce 2) auprès de
l’Office de l’assurance invalidité du Jura (ci-après : OAI-JU ou l’Office AI
cantonal). Elle indique alors présenter une incapacité de travail de 50%
depuis le 15 septembre 2008 en raison de gonalgies bilatérales
prédominantes à gauche ayant nécessité la pose d’une PTG en février
2008. Les médecins retiennent que l’assurée est en incapacité totale de
travail depuis février/mars 2008 (AI pces 9, 10 et 12). Elle retrouve dès le
mois d’août 2008 une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée.
En effet, si le Dr B._______, orthopédiste, indique dans un courrier du
2 février 2009 qu’il ne peut pas se positionner sur l’incapacité de travail de
l’assurée actuelle et dans son activité habituelle compte tenu du fait que la
dernière consultation est trop éloignée (AI pce 9), il ressort de son rapport
médical du même jour (AI pce 10) qu’une activité adaptée dans une
position uniquement assise est possible à temps complet avec une
diminution de rendement de 50% depuis le mois d’août 2008. Par ailleurs,
dans un rapport médical du 4 février 2009 (AI pce 12), le Dr C._______,
médecin généraliste traitant, considère que l'assurée ne peut exercer
qu’une activité adaptée dans des positions alternées à 50% dès le 15 août
2008. Il décrit une invalidité de plus de 60% dans l’activité habituelle et
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estime qu’une activité adaptée à mi-temps est déjà fort pénible pour
l’assurée.
B.b Le genou gauche opéré présente une évolution favorable, toutefois,
depuis le mois de mars 2009, l’assurée est mise en arrêt complet de travail
par son médecin traitant (cf. notamment le rapport médical du 24 avril 2009
du Dr C._______ [AI pce 33]). L’intéressée présente alors des douleurs
dorsolombaires, une gonalgie droite et des douleurs à la cuisse gauche.
Elle se plaint de plus de douleurs chroniques du pied droit entrainant une
boiterie. Ces douleurs sont dues notamment à la présence d’un éperon
sous-calcanéen et d’une subluxation de l’os naviculaire. L’assurée
démontre des signes dégénératifs des os de la cheville et de lésions
importantes du médio-tarse nécessitant à terme une opération par triple
arthrodèse (cf. le rapport orthopédique du Dr B._______ du 23 mars 2009
[AI pce 27] ; les résultats radiologiques du 15 avril 2009 [AI pce 30] ;
le rapport rhumatologique du Dr D._______ du 16 avril 2009 [AI pce 36] ;
le rapport médical du 23 septembre 2009 du Dr E._______ [AI pce 71]).
B.c Sur demande du service médical régional (SMR ; cf. les avis des 2 avril
2009 [AI pce 24] et 6 juillet 2009 [AI pce 49]), une expertise rhumatologique
(AI pce 60) est effectuée le 28 juillet 2009 par le Dr F._______, médecin
physique et rééducation FMH, lequel relève chez l’assurée un important
handicap fonctionnel au niveau des deux membres inférieurs, majoré par
une obésité de classe III et une fibromyalgie secondaire. Il retient que, bien
que totalement incapable de travailler dans son activité habituelle,
l’assurée peut effectuer à mi-temps des activités de substitution purement
sédentaires dès le mois de septembre 2008.
B.d Le Dr G._______ du SMR suit les conclusions de l’expert
rhumatologique et rend plusieurs prises de position (cf. l’avis du
8 septembre 2009 [AI pce 59] et l’avis du 27 octobre 2009 [AI pce 72]). Sur
cette base, l’OAI-JU propose l’octroi d’un quart de rente dès le 1er juin 2009
à l'assurée (cf. le projet de décision du 14 avril 2010 [AI pces 93 et 94]),
qui s’y oppose par actes des 5 mai et 4 juin 2010 (AI pces 95 et 99). Elle
invoque présenter une incapacité de travail entière, subsidiairement ne
plus pouvoir mettre à profit une éventuelle capacité résiduelle de travail sur
un marché du travail équilibré, eu égard à ses nombreuses et strictes
limitations fonctionnelles. Elle dépose de nouvelles pièces qui montrent
que son état de santé n’est pas encore stabilisé et qu’elle présente des
symptômes dépressifs (cf. le rapport médical du 7 décembre 2009 du
Dr B._______ [AI pce 80] ; les résultats radiologiques du 16 décembre
2009 [AI pces 81 et 82] ; le rapport rhumatologique du 24 février 2010 du
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Dr H._______ [AI pce 100] et le rapport médical du Dr C._______ du
25 novembre 2010 [AI pces 111 à 113]). L’assurée requiert la mise en place
d'une expertise pluridisciplinaire avec le concours d'un orthopédiste, d'un
rhumatologue, d'un neurologue et d'un psychiatre (cf. également
AI pce 114).
B.e Le SMR estime que les limitations fonctionnelles de l'assurée ont été
correctement évaluées par l'expert rhumatologique, mais mandate une
expertise psychiatrique auprès du Dr I._______, notamment en raison du
trouble fibromyalgique secondaire évoqué par l’expert rhumatologue
(cf. l’avis du Dr G._______ du 3 février 2010 [AI pce 85] ; l’avis du
3 septembre 2010 [AI pce 104] ; l’avis du 21 décembre 2010 [AI pce 117]).
Il ressort de cette expertise psychiatrique établie le 5 mai 2011 par le
Dr I._______ que l’assurée présente un trouble anxieux et dépressif mixte
léger secondaire à ses problèmes somatiques et qu'il n'y a pas d'atteinte à
la santé entraînant un handicap (AI pce 120 ; cf. également l’avis SMR du
7 juillet 2011 [AI pce 124]).
C.
C.a Par décision du 27 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE) octroie à l'assurée
un quart de rente dès le 1er juin 2009 (AI pce 127). L’intéressée recourt
contre cette décision le 2 novembre 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal ; AI pces 135 et 136). Elle conclut
à l'annulation de la décision entreprise et, à titre principal, au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour que celle-ci procède à une expertise
pluridisciplinaire (neurologique et orthopédique), puis, à titre subsidiaire, à
l'octroi d'une rente d'invalidité supérieure à un quart de rente dès le
1er juin 2009. L’assurée argue d’une incapacité totale de travail en se
basant sur des certificats médicaux de son médecin traitant (cf. les rapports
médicaux du Dr J._______ des 27 octobre 2011 et 7 février 2012
[AI pces 132 et 142]), desquels il ressort que ses limitations fonctionnelles
se sont aggravées et qu’elle présente – en dehors des problèmes déjà
connus – des douleurs rachidiennes dorsales et lombaires sur arthrose
évoluée et sur anté-listhésis modéré en L4. Des résultats de scanner
lombaire et de radiographie datant d’avant la décision entreprise sont cités
par le médecin, mais ne sont pas au dossier.
C.b Par jugement C-6017/2011 du 11 février 2013, le TAF annule la
décision précitée et renvoie la cause à l’OAIE pour complément
d’instruction. D’un point de vue psychique, le Tribunal estime que les faits
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sont suffisamment clairs, toutefois, d’un point de vue rhumatologique, un
complément d’expertise est considéré comme nécessaire au vu des
troubles du rachis lombaires apparus postérieurement à l’expertise
rhumatologique au dossier et au vu du traitement antalgique à base de
morphiniques. L’autorité inférieure est également invitée à requérir la
production des résultats radiologiques manquant au dossier.
D.
D.a Dans un avis SMR du 29 avril 2013 (AI pce 157), le Dr K._______,
médecin interniste, indique qu’il n’a pas été possible d’obtenir les rapports
radiologiques manquant et estime qu’une expertise rhumatologique est
requise suite à l’arrêt de renvoi du TAF, afin d’examiner si une aggravation
de l’état de santé invoquée par l’assurée depuis l’examen du Dr F._______
existe d’un point de vue de la gonarthrose droite ou en relation avec le
rachis lombaire.
D.b Sur mandat de l’Office AI cantonal (AI pce 159), une expertise
rhumatologique est requise auprès du Dr L._______, le Dr F._______ ne
travaillant plus dans les services du SMR. Celui-ci, dans un rapport du
6 décembre 2013 (AI pce 170), diagnostique à l’assurée, comme ayant
une répercussion sur sa capacité de travail, une gonarthrose droite, une
arthrose bilatérale de la cheville et des pieds et ténosynovites
accompagnatrices, hallux valgus et pieds plats, ainsi qu’un status après
PTG gauche le 26 février 2008. Il estime que les diagnostics comme les
limitations fonctionnelles sont quasi superposables à ce qu’a retenu le
Dr F._______ dans son expertise du 28 juillet 2009. Ainsi, il est déclaré
que, bien que l’activité habituelle ne soit plus exigible depuis le mois de
février 2009, une activité adaptée reste possible à 50% (y compris la
diminution de rendement liée aux difficultés dans les déplacements et la
prise éventuelle de pauses supplémentaires) et ce depuis le mois de juillet
2009, soit à la date de l’expertise du Dr F._______.
E.
Par décision du 18 août 2014, l’OAIE remplace la décision du
27 septembre 2011 et octroie un quart de rente d’invalidité depuis le
1er juillet 2009 à l’assurée d’un montant mensuel de 170 francs
(AI pce 187 ; cf. la motivation rendue par l’OAI-JU [AI pce 183]). Cette
décision confirme le projet de décision du 24 janvier 2014 (AI pce 176) et
rejette les arguments développés par l’assurée dans son opposition du
28 février 2014 (AI pce 178) s’agissant du calcul de la perte économique
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dû à son handicap et de l’application de la méthode de mise en parallèle
des revenus (cf. le calcul de l’OAI-JU du 14 janvier 2014 [AI pce 175]).
F.
Le 19 septembre 2014, A._______ (ci-après : la recourante) dépose un
recours auprès du TAF à l’encontre de cette décision (TAF pce 1). Elle
conclut à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision
entreprise et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er juillet 2009,
sous suite de frais et dépens.
Sans remettre en cause la capacité de travail retenue par l’expert
rhumatologique, la recourante avance que son salaire avant invalidité était
largement inférieur aux standards applicables pour l’exercice de l’activité
d’ouvrière dans une usine. Elle indique qu’elle n’a accepté ce salaire qu’en
raison de son obligation de subvenir à son entretien et à celui de sa famille
et, qu’en raison de son absence de formation de base et de son statut de
frontalière, elle s’est vue contrainte d’accepter un poste nettement moins
bien rémunéré que la moyenne. Dès lors, une mise en parallèle des
revenus aurait dû être opérée lors du calcul de son taux d’invalidité. Selon
ses calculs, elle aurait droit à une demi-rente d’invalidité avec une perte de
gain supérieure à 50%.
G.
Par réponse du 21 novembre 2014 (TAF pce 3), l’OAIE (ci-après : l’autorité
inférieure) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée en se référant à la prise de position du 19 novembre 2014 de
l’OAI-JU qui confirme le calcul du degré d’invalidité retenu.
H.
Par décision incidente du 27 novembre 2014 (TAF pce 4), le Tribunal invite
la recourante à verser une avance de frais de 400 francs et à produire sa
réplique jusqu’au 13 janvier 2015. L’avance de frais correspondante est
versée le 2 décembre 2014 (TAF pce 6).
I.
I.a Le 8 janvier 2015, la recourante dépose une réplique renvoyant pour
l’essentiel à son mémoire de recours (TAF pce 7). Il est répété que la
méthode de la mise en parallèle des revenus aurait être dû être appliquée
dans le cas d’espèce lors de la détermination de son taux d’invalidité.
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Page 7
I.b Par duplique du 13 février 2015 (TAF pce 9), l’autorité inférieure
maintient ses conclusions et produit une brève prise de position du 6 février
2015 de l’OAI-JU, lequel maintient son précédent avis considérant que la
mise en parallèle des revenus n’est pas applicable dans la présente affaire.
J.
Invitée à déposer ses observations (par ordonnance du 24 février 2015 ;
TAF pce 10), la recourante, par écriture du 26 mars 2015 (TAF pce 11),
indique qu’elle n’a rien à ajouter à ses précédentes prises de position.
Par ordonnance du 30 mars 2015 (TAF pce 12), le Tribunal en transmet
une copie à l’autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. En
application de l'art. 40 al. 2 RAI (RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel un frontalier a travaillé - en l’espèce celui du canton
du Jura - est compétent pour examiner les demandes présentées par des
frontaliers, tandis que les décisions sont notifiées par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
(RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Touchée par la décision entreprise, la recourante présente un intérêt
digne de protection à son annulation ou sa modification et a qualité pour
recourir selon l’art. 59 LPGA. Elle a déposé son recours en temps utile et
dans les forme requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA). Pour finir, elle
s’est acquittée de l’avance de frais requise par le Tribunal dans le délai
imparti.
1.4 Ainsi, le recours est recevable et il est entré en matière sur le fond du
recours.
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Page 8
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 139 V 297 consid. 2.1, 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445
consid. 1.2.1). Lors d'un changement de législation durant la période
déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon
l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce
moment-là (application pro rata temporis ; ATF 130 V 445, voir aussi arrêt
du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2)
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante est une ressortissante franco-suisse domiciliée en France. La
cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du
droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre
la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et
des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés
en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union
européenne le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi
un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de
l'Annexe II de l'ALCP).
3.3 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
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Page 9
modifié par le règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l’ALCP en relation avec
sa section A). Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique (cf. art. 2 du règlement) bénéficient a
priori des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en
vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-
ci.
3.4 Dans la mesure où l'accord, en particulier son Annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela
étant, la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 49 al. 2 du règlement n°987/2009).
3.5 Pour ce qui est du droit interne, les dispositions de la 6ème révision de
la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647) sont applicables et les dispositions citées ci-après sont,
sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur
le 1er janvier 2008 sont également applicables s'agissant du droit à la rente
jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive qu'il y soit fait référence. Il sied
toutefois de noter que les principes légaux et jurisprudentiels prévalant lors
de l'évaluation de l'invalidité n'ont pas subi de modification déterminante
dans le cas d'espèce avec l'introduction du nouveau droit.
4.
En l’espèce, l’OAIE a reconnu à la recourante un degré d’invalidité lui
donnant droit à un quart de rente depuis le 1er juillet 2009 sur la base des
pièces médicales au dossier. La recourante ne conteste pas les diagnostics
ni la capacité résiduelle retenus par l’administration, mais estime que le
calcul de sa perte de gain aurait dû tenir compte du fait que son revenu
avant la survenance de son invalidité était nettement inférieur à la moyenne
en raison de facteurs étrangers à l’invalidité. Selon elle, l’administration
aurait ainsi dû effectuer une mise en parallèle de ses revenus et lui
reconnaître un degré d’invalidité supérieur à 50%.
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Page 10
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ;
art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de cotisations
(art. 36 al. 1 LAI). Il est précisé que les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse [FF 2005 p. 4065 ; articles 6 et 45 du
règlement n°883/2004]).
Or, en l'espèce, la recourante remplit la condition de la durée minimale de
cotisations au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente
(cf. supra Faits let. A).
Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; MICHEL
C-5340/2014
Page 11
VALTÉRIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, pp. 547 ss, n°2060 ss).
6.3 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si : (a) sa capacité
de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (b) il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et (c) au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
7.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins.
7.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant
le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes
de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
C-5340/2014
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sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les réf. cit.).
9.
En l’espèce, l’instruction reprise par l’administration suite à l’arrêt du TAF
C-6017/2011 du 11 février 2013 a permis d’établir à satisfaction l’état de
faits concernant les diagnostics et la capacité de travail de la recourante.
En effet, l’expertise rhumatologique du Dr L._______ (AI pce 159) confirme
les conclusions de l’expertise du Dr F._______ effectuée le 28 juillet 2009
(AI pce 60) et remplit les conditions jurisprudentielles précitées sous
consid. 8.2.
9.1 Les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de la
recourante retenus par le Dr L._______ sont à nouveau : gonarthrose
droite ; arthrose bilatérale de la cheville et des pieds et ténosynovites
accompagnatrices ; hallux valgus et pieds plats ; status après PTG gauche
le 26 février 2008. Le Dr L._______ estime, en tant qu’expert
rhumatologue, que les douleurs diffuses de la musculature et du squelette
ne sont pas invalidants. Le diagnostic de fibromyalgie est écarté au profit
d’un syndrome douloureux chronicisé (p. 10 de l’expertise) et l’aggravation
des douleurs n’a pas pu être objectivée lors de son examen.
9.2 L’expert expose que la recourante ne peut plus exercer son activité
habituelle d’ouvrière de manière définitive depuis le mois de février 2009.
Il est toutefois clairement établi que la recourante a retrouvé une capacité
de travail de 50% dès le mois de juillet 2009 (date de la première expertise)
dans une activité adaptée, à savoir : une activité professionnelle
sédentaire, excluant la position statique debout de façon formelle avec une
diminution du périmètre de marche estimé à environ 100 m, et excluant de
devoir monter ou descendre des escaliers ou de devoir travailler sur un
terrain instable. Les positions en génuflexion ou en accroupissement, ainsi
que le port de charges de plus de 5 kg sont à proscrire. La recourante doit
également pouvoir varier les postures toutes les 30 minutes en effectuant
quelques pas.
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Il est précisé que, du point de vue de la gonarthrose sévère du genou droit
qui pourrait justifier la mise en place d’une prothèse totale, la situation n’est
pas stabilisée. La prise de médicaments antalgiques et antidépresseurs
afin de gérer la douleur est préconisée par l’expert.
9.3 L’avis des deux experts en rhumatologie n’est pas mis en doute par la
recourante qui ne produit par ailleurs aucun rapport médical faisant état
d’un avis divergent. Les conclusions de l’administration et des experts
rhumatologiques peuvent ainsi être suivies dans le présent cas, à savoir
que la recourante présente une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée sans diminution de rendement depuis le 1er juillet 2009.
10.
En l’espèce, la recourante présente une atteinte à la santé depuis le
25 février 2008 (mise place de sa PTG gauche) et, dans son activité
habituelle, une incapacité de travail de 50% depuis le 15 septembre 2008,
puis de 100% depuis le mois de février 2009. Il ressort également des
conclusions de l’expertise qu'une activité sédentaire adaptée est exigible à
50% depuis le mois de juillet 2009.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En l'occurrence, la demande a été
déposée le 9 décembre 2008 (ci-dessus, let. B.a), ainsi un éventuel droit à
la rente n’existe pas avant le 1er juin 2009 (soit six mois après le dépôt de
la demande). En outre, le délai d’attente d’un an prévu par l'art. 28 al. 1
let. b LAI est échu en février 2009, l’assurée ayant présenté une incapacité
de travail de 40% en moyenne sans interruption notable depuis le
25 février 2008.
11.
11.1 En application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus,
l’administration a retenu une perte de gain de 40.36% ouvrant à la
recourante le droit à un quart de rente d’invalidité (cf. le rapport interne du
14 janvier 2014 [AI pce 175]).
Or, avant toute chose, l’autorité aurait dû examiner si la recourante pouvait
encore mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché
équilibré du travail. En effet, l’autorité inférieure a omis de prendre en
compte que la recourante est à un âge proche de la retraite au moment de
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réintégrer le marché du travail, ce qui pose la question de l’application de
la jurisprudence sur l’âge avancé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007
du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
11.2 L’âge avancé fait partie des critères qui, bien que ne constituant pas
une atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment
d’évaluer l’exigibilité d’une activité adaptée sur un marché équilibré du
travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; ATF 107 V 17 consid. 2c ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_910/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2, 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2). Selon le Tribunal fédéral, une
appréciation dans chaque cas d’espèce s’impose (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_918/2008 du 28 mai 2009, 9C_437/2008 du 19 mars 2009,
I 819/04 du 27 mai 2005 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1020/2014 du 9 juin 2016, consid. 12), bien qu’il soit admis qu’un âge
proche de 60 ans peut être considéré comme un seuil à partir duquel on
peut parler d'âge avancé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du
14 juillet 2008 consid. 5.2).
11.3 Le moment déterminant pour juger de l'utilisation de la capacité
résiduelle de travail correspond au moment auquel il a été constaté avec
le degré de la vraisemblance prépondérante que l'exercice (partiel) d'une
activité était exigible d'un point de vue médical (ATF 138 V 457 consid. 3.3
et 3.4). Lorsqu'il est établi que la personne assurée ne peut plus exploiter
sa capacité de travail résiduelle sur le plan économique, il en résulte une
invalidité totale, aussi pour la période antérieure à ce moment déterminant
(ATF 138 V 457 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2013 du
6 mai 2014 consid. 4.5 ; voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2008 cité
consid. 4.3. et 4.4).
11.4 En l'occurrence, la capacité de travail résiduelle de l'assurée a été
définitivement établie, avec un degré de vraisemblance prépondérante, le
6 décembre 2014 dans le cadre du rapport d'expertise du Dr L._______
(AI pce 159). La recourante - qui sera à la retraite à 64 ans - avait alors
presque 62 ans (61 ans et 9 mois) et doit être considérée comme ayant un
âge avancé au sens de la jurisprudence susmentionnée.
12.
12.1 Il incombe en règle générale à la personne assurée de diminuer le
dommage en s’intégrant de son propre chef dans le marché du travail
(cf. art. 7 LAI; ATF 123 V 96 consid. 4c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3,
11 V 239 consid. 2a). Toutefois, lorsqu'une personne assurée se trouve
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proche de l'âge de la retraite, il faut se demander si, de manière réaliste et
en appréciant la situation dans son ensemble, celle-ci est en mesure
d'exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur un marché
équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral I 462/02 du
26 mai 2003 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier
2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.). Cette question doit
être examinée par le Tribunal qui n’est pas lié par les conclusions des
parties et examine les questions de droit non soulevées si les arguments
des parties ou le dossier l’y incite (cf. supra consid. 2).
12.2 Il faut examiner concrètement si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager un assuré compte tenu notamment des activités
qui restent exigibles de sa part, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap et de son expérience professionnelle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_118/2015 du 9 juillet 2015 consid. 4.3). Entrent en ligne
de compte également : la situation sociale, la capacité d'adaptation à un
nouvel emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_118/2015 cité consid. 2.2),
une éventuelle absence du marché du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_456/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3.3.2), ainsi que le salaire et
les contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire
(ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_153/2011 du
22 mars 2012 consid. 3.1). En particulier, la mise en valeur économique de
la capacité résiduelle de travail d'une personne assurée dépend de la
durée prévisible des rapports de travail restants, notamment lors d'un
changement professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2 et réf.).
13.
13.1 Dans la pratique, le Tribunal fédéral pose des conditions exigeantes
et il faut que les obstacles soient importants pour que l'on admette que la
capacité résiduelle de travail d'une personne d'un certain âge ne peut plus
être mise en valeur et que l'on conclue que ses chances d'être engagée
sur un marché du travail considéré de par la loi comme équilibré ne sont
plus intactes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2012 du 9 mai 2012
consid. 7).
Il s’agit d’examiner globalement la situation de l’assuré. L’âge avancé seul
n’est pas obligatoirement déterminant (arrêt du TF 8C_839/2013 du
13 mars 2014, consid. 5.3.2.2 ; pour des exemples jurisprudentiels à cet
égard voir l’arrêt C-683/2015 du TAF du 20 septembre 2016 à son consid.
8.5 et les réf. cit.). Les cas où le Tribunal fédéral a admis qu’un assuré ne
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pouvait plus mettre à profit sa capacité résiduelle de travail résultent
davantage d’une combinaison de plusieurs critères défavorables venant
s’ajouter à l’âge avancé (taux d’activité exigible, éventail d’activités
exigibles, formation et expérience professionnelle, absence prolongée du
marché du travail).
13.2 Dans le cas qui nous occupe, la recourante présente, on l’a vu, un
âge avancé au sens de la jurisprudence qui limite fortement la durée
prévisible des rapports de travail pour un employeur potentiel. À cela
s’ajoute le fait qu’elle ne possède plus qu’une capacité de travail réduite de
50% dans une activité sédentaire légère adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Il ressort du dossier qu’elle ne peut plus porter des charges
de plus de 5kg, qu’elle marche difficilement, doit varier les positions
fréquemment et éviter la station debout, ainsi que les escaliers (cf. le
rapport d’expertise rhumatologique du Dr L._______ en page 11 ;
AI pce 159). La recourante n’a plus travaillé depuis le mois de mars 2009
et présente un déconditionnement au travail certain. Considérant qu’elle a
travaillé durant une longue période auprès du même employeur en tant
qu’ouvrière non qualifiée, qu’elle a uniquement suivi l’école obligatoire et
n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle, il semble irréaliste
que la recourante présente la capacité d’adaptation nécessaire à sa
réinsertion sur le marché du travail dans un nouvel emploi.
A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a déjà jugé dans un cas similaire
qu'une assurée de 61 ans, présentant une capacité de travail résiduelle de
50% dans une activité sédentaire adaptée ne pouvait plus mettre en valeur
sa capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2008 du
19 mars 2009 consid. 4.3 ; cf. également l’arrêt du TF 9C_456/2014 du
19 décembre 2014 consid. 3.3).
13.3 Eu égard à tous ces éléments et compte tenu de l’âge de la
recourante, le Tribunal estime que ses chances d’être engagée sur un
marché équilibré du travail sont très faibles et qu’il y a lieu de reconnaître
dans le cas d’espèce que la recourante ne peut plus mettre en valeur sa
capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré. En effet, on peine à
imaginer qu'un employeur consente les moyens et les efforts nécessaires
pour permettre à la recourante de se réinsérer dans le monde du travail.
Or, lorsqu'il est établi que la personne assurée ne peut plus exploiter sa
capacité de travail résiduelle sur le plan économique, il en résulte une
invalidité totale, aussi pour la période antérieure au moment déterminant
(cf. supra consid. 11.3). En conséquence, il y a lieu de reconnaître à la
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Page 17
recourante un droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 2009
(cf. supra consid. 10).
14.
Partant, le recours du 19 septembre 2014 est admis et la décision du
18 août 2014 est réformée dans le sens qu’une rente entière d’invalidité
est octroyée à la recourante dès le 1er juillet 2009. Le dossier est transmis
à l'OAIE afin qu'il détermine le montant de la rente d'invalidité de la
recourante et rende une décision à cet égard. Le Tribunal rend également
attentif l’administration à l’art. 26 al. 2 LPGA s’agissant d’éventuels intérêts
moratoires.
15.
15.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA). A contrario, la partie qui a
obtenu gain de cause ne doit pas ces frais (art. 63 al. 3 PA). En
conséquence, la recourante a obtenu gain de cause et l'avance de frais de
400 francs versée (TAF pce 6) lui sera restituée une fois le présent arrêt
entré en force. Par ailleurs, aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité
inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de
procédure.
15.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
À défaut d’autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur
la base du dossier, soit, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 al. 2 FITAF). En
l'espèce, la recourante a agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel n’ayant pas produit de note d’honoraires. Au vue de l’issue
de la procédure, le Tribunal alloue à la partie recourante, à charge de
l’autorité inférieure, une indemnité de dépens qu’il est équitable de fixer à
2’800 francs. Il est rappelé que, dans le cas d’une défense privée, la TVA
n’est pas due sur des prestations d’avocat fournies à une assuré résidant
à l’étranger (art. 9 al. 1 let. c FITAF ; art. 1 al. 2 let. a en relation avec
l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée [RS 641.20 ; LTVA] ; cf. également ATF 141 III 560 consid. 2 et 3,
141 IV 344 consid. 4 a contrario).
C-5340/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 18 août 2014 est réformée dans le
sens que la recourante a droit à une rente d'invalidité entière depuis le
1er juillet 2009.
2.
Le dossier est transmis à l'OAIE afin qu'il détermine le montant de la rente
et rende une décision y relative.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
Il est alloué une indemnité de dépens à la recourante d’un montant de
2’800 francs à charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :