Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5343/2008
Arrêt du 23 février 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Vito Valenti, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
représentée par Bergantiños Convenios Internacional Freire
Nión, c/ Barcelona 22-24, Entresuelo, ES-15100 Carballo,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision sur opposition du
11 juillet 2008)
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le , travaille en Suisse, de
1979 à 1998, en qualité d'aide-infirmière auprès du Centre hospitalier de
. A._______ retourne ensuite dans son pays d'origine et ne reprendra dès
lors plus d'activité lucrative en raison d'un syndrome douloureux (pces 1
ss, 43, 83). En date du 9 janvier 2004, A._______ présente une demande
de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen, les rapports médicaux suivants
sont versés aux actes:
– le rapport E 213 du 4 février 2004 du service médical de l'Institut
national de la sécurité sociale espagnole (INSS), qui formule les
diagnostics d'achromioplastie de l'épaule droite en août 1994 pour
périarthrite scapulo-humérale chronique et de fibromyalgie (pce 28);
– diverses attestations médicales confirmant ces diagnostics (pce 12 à
27).
Par décision du 1er septembre 2004 puis décision sur opposition du 9 décembre 2004, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), se fondant sur la prise de position de
son service médical du 17 août 2004, rejette la demande de prestations de A._______, motif pris qu'elle
serait apte au travail dans le ménage à 100% (pces 31, 35).
C.
Saisi d'un recours interjeté par A._______, représentée par Bergantiños
Convenios internacionales, la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: la Commission), par jugement du 22 juin
2005, annule la décision sur opposition du 9 décembre 2004 et renvoie la
cause à l'OAIE afin qu'il fasse compléter l'instruction et rende ensuite une
nouvelle décision. La Commission requiert à cet effet de l'autorité
inférieure sa détermination sur la méthode d'analyse (générale ou
spécifique) applicable, ainsi qu'en particulier la mise en œuvre d'une
expertise rhumatologique et psychiatrique (pce 36).
Sont dès lors déposés au dossier:
– le rapport E 213 du 13 décembre 2005 du service médical de l'INSS,
lequel diagnostique une fibromyalgie, une dysthymie, ainsi qu'une
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incontinence urinaire. Ledit service estime somme toute que
A._______ pourrait reprendre son ancienne profession d'aide-
soigante ou une autre activité à plein temps (pce 48);
– d'autres documents médicaux confirmant les diagnostics connus (pces
46, 47, 49, 50).
En se fondant sur la documentation médicale produite et sur la prise de position de son service médical du
6 mars 2006 (pce 55), l'OAIE, par décision du 29 mai 2006, retient que A._______ ne présente pas
d'invalidité au sens du droit suisse et rejette ainsi derechef sa demande de prestations (pce 56).
D.
Dans le cadre de la procédure d'opposition, A._______ produit de
nouveaux certificats médicaux, dont il ressort, nouvellement, qu'elle
souffre d'une hémihypostésie droite et présente une cavité
syringiomélique (pces 57 à 62, 72). Le Dr Muggli du service médical de
l'autorité inférieure, sur ces entrefaites, conclut à une incapacité de travail
dans le métier d'aide-soignante de 50% depuis le 6 octobre 2001 et de
70% à compter du 12 juin 2006, en raison de l'existence d'un syndrome
douloureux chronique (pce 65).
L'OAIE, confrontée à des appréciations médicales divergentes, diligente finalement une expertise
rhumatologique, neurologique et psychiatrique avec EMG des membres supérieurs (pces 68 ss). Les Drs
Meyer (expert principal, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique), Gobelet (directeur médical, expertise
rhumatologique), Basterrechea (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) et Arnold (spécialiste
FMH en neurologie) de la Clinique romande de réadaptation (CRR), dans leurs rapports respectifs
retiennent, comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, une dysthymie et un
syndrome douloureux somatoforme persistant et, comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, un hémisyndrome sensitif subjectif facio-brachio-crural droit et une notion anamnestique de
syringomyélie cervicodorsale. Les experts mandatés estiment en effet que sur le plan somatique
(orthopédique, rhumatologique et neurologique) aucune limitation objective n'est à prendre en
considération. Ils ne font ainsi état que de simples autolimitations, à mettre en relation avec le trouble
somatoforme douloureux. Sur le plan psychiatrique, le Dr Basterrechea considère que la dysthymie joue un
rôle modéré sur la productivité et la capacité de travail et que celle-là est diminuée d'environ 25% par le jeu
de l'adynamie et des difficultés cognitives. Les experts concluent dès lors, toutes pathologies confondues,
à une incapacité de travail de 25% pour toute activité (pces 74 à 77). Le service médical de l'OAIE, dans sa
prise de position du 4 juillet 2008, fait sienne les conclusions des experts sollicités (pce 79).
Fort de ces conclusions, l'OAIE, par décision sur opposition du 11 juillet 2008, évaluant l'invalidité de
l'assurée selon la méthode générale, retient un taux d'invalidité de 25% dans toute profession. L'Office
rejette dès lors l'opposition formulée par A._______ et confirme sa décision du 29 mai 2006 (pce 80).
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E.
Le 18 août 2008, A._______, par le truchement de son mandataire,
interjette recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (qui a repris les compétences de la Commission au
1er janvier 2007), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente
d'invalidité. L'assurée verse encore au dossier les rapports neurologiques
des 20 juin et 13 août 2008 respectivement des Drs Sesar et Arnold qui
reprennent les diagnostics connus, ainsi que les images de l'IRM
cervicale et cérébrale du 26 décembre 2006 (pce 1 TAF).
Dans sa réponse du 23 février 2009, l'OAIE, se fondant sur le rapport de du 9 janvier 2009 de son service
médical (pce 85), avance que la documentation médicale nouvellement produite à l'appui du recours ne
contient pas d'élément médical objectif susceptible de modifier son appréciation. L'Office conclut ainsi au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (pce 7 TAF).
F.
Par décision incidente du 5 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral
fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à la recourante
un délai au 24 avril 2009 pour la verser. L'avance est payée le 17 mars
2009 (pces 8 s. TAF).
Avec sa réplique du 31 mars 2009, A._______ verse aux actes les attestations médicales des 26
décembre 2006, 20 et 27 mars 2009 respectivement des Drs Nuñes Gestal, Figueroa Rodriguez et Sesar,
qui ne font état d'aucun nouveau diagnostic. La recourante conclut à l'octroi d'au minimum une demi-rente
entière d'invalidité (pce 11 TAF).
L'OAIE, dans sa duplique du 29 avril 2009, conclut derechef au rejet du recours en renvoyant à l'avis
médical du 24 avril 2009 de son service médical (pce 87; pce 14 TAF).
Avec ses écritures subséquentes des 1er et 30 juin 2009, l'assurée produit encore les attestations des 21
juin et 4 octobre 2010 du Dr Figueroa Rodriguez, lequel constate des changements dégénératifs au niveau
des deux hanches et diagnostique ainsi une coxarthrose bilatérale (pces 16, 20, 24 TAF). L'autorité
inférieure confirme, pour sa part, ses précédentes conclusions (pce 91; pces 18, 22, 26).
Les arguments des parties seront repris, au besoin, dans la partie en droit.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
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(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (cf. pces 8 à 10 TAF), il est entré en matière sur
le fond du recours.
3.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) –
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes,
qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions
particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
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d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables et les
normes citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente s'étendant
jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière des anciennes
normes.
5.
La recourante a présenté sa demande de rente le 9 janvier 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente sa demande
de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations
ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la
demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si la
recourante avait droit à une rente le 9 janvier 2003 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et
le 11 juillet 2008, date de la décision sur opposition attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les cotisations
versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de
l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
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échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à
condition qu'une année au moins de cotisations peut être
comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71).
6.2. En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pce 3) et remplit, partant, la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner
si elle est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
7.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en
vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002
de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier
2008) - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable
lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
7.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
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selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le
1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b.
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
7.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
8.
La recourante a travaillé en Suisse de 1979 à 1998. Elle est ensuite
retournée dans son pays d'origine et n'a depuis plus repris d'activité
lucrative, à ses dires, en raison des douleurs ressenties.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale
ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 28a al. 1
LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de
travail équilibré.
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Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p.
329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre essentiellement de
status après achromioplastie de l'épaule droite en août 1994 pour
périarthrite scapulo-humérale chronique, de fibromyalgie et d'un trouble
anxieux-dépressif.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2008, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est dès lors
inapplicable, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé; seule peut entrer en
considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période d'attente d'une année à
partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
10.
10.1. L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité,
sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Les Offices de
l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à un entretien, la
date de celui-ci devant leur être communiquée dans un délai approprié
(art. 69 al. 3 RAI).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit
leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points
litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
10.2. Dans l'arrêt ATF 130 V 352, le Tribunal fédéral des assurances
(TFA, aujourd'hui Tribunal fédéral) a précisé la jurisprudence prévoyant
que les troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines
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circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119
consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). Le TFA a,
en outre, considéré que la fibromyalgie peut être assimilée à un trouble
somatoforme, plus particulièrement au syndrome douloureux
somatoforme persistant (ATF 132 V 65 consid. 4.3; cf. P. A. Buchard,
"Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?", in: Revue
médicale de la Suisse romande 2001, p. 443, spécialement p. 446; cf.
aussi Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:
Schaffauser/Schlauri [éd.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall 2003,
p. 64 n. 93).
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes
subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de
l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par
des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne
peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 précité,
consid. 2.2.2 ).
Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie – tels des
troubles somatoformes douloureux – est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore
une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un
caractère invalidant (arrêt N. précité consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.),
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 s., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les
troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce
point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 s.).
Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles
somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en
valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou
d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 s. ) -
plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF
102 V 165; VSI 2001 p. 224 s. consid. 2b et réf. cit.; ATF 130 V 352 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités;
cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c i. f.). Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère
non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus
de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une
acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et
constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant
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sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit
primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes
aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155
consid. 2c; ATF 130 V 352 précité, consid. 2.2.3 i. f.; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).
Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul diagnostic de troubles somatoformes
douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert
psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge en cas de litige) si
et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui – eu égard également aux critères
mentionnés au considérant 2.3.2 ci-dessus – lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui
d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une
activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. ATF 130 V 352 précité consid. 2.2.4).
11.
11.1. Dans la présente occurrence, l'autorité inférieure, se fondant
essentiellement sur l'appréciation médicale émise par les experts de la
CRR ainsi que sur celle de son service médical, a considéré que
l'assurée présente une incapacité de travail de 25% dans toute activité et,
dès lors, une invalidité insuffisante pour avoir droit à une rente d'invalidité.
La recourante, pour sa part, a estimé que sa situation clinique justifie l'octroi, à tout le moins, d'une demi-
rente de l'assurance-invalidité suisse.
11.2. Les documents médicaux figurant au dossier sont en l'espèce
parfaitement convergents s'agissant des diagnostics retenus.
L'assurance-invalidité suisse ne couvre toutefois pas la maladie en tant
que telle, mais seulement ses conséquences invalidantes. Or, les
appréciations qui sont faites de ces diagnostics et de leur incidence sur la
capacité de travail de la recourante divergent par contre nettement. Il est
le lieu de rappeler, à cet égard, que le juge ne s'écarte en principe pas
sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche
de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid.
1b et réf. cit.).
Dans la présente cause, la Commission avait, par jugement du 22 juin 2005, expressément exigé de
l'autorité inférieure qu'elle diligente une expertise rhumatologique et psychiatrique auprès d'un organisme
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indépendant. Les Drs Meyer (expert principal, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique), Gobelet
(directeur médical, expertise rhumatologique), Basterrechea (spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie) et Arnold (spécialiste FMH en neurologie) de la CRR, mandatée par l'OAIE, ont ainsi
procédé à divers examens sur la personne de l'assurée et finalement considéré d'une part que, sur le plan
somatique, aucune limitation n'était à déplorer; les Drs Meyer, Gobelet et Arnold n'ont à cet égard fait état
que de simples autolimitations dénuées de fondements objectifs. Les experts ont d'autre part exposé que,
sur le plan psychiatrique, la dysthymie et le syndrome douloureux somatoforme diagnostiqués emportaient
une diminution de la productivité de 25% dans toute activité, en raison de l'adynamie et des difficultés
cognitives générées. Les conclusions de l'expertise, rendue quelques semaines avant la date de la
décision attaquée, ne prêtent donc pas le flanc au doute et sont motivées à satisfaction de droit. L'expertise
repose de plus indubitablement sur une étude complète et circonstanciée de la situation médicale de la
recourante et ne contient aucune incohérence manifeste. Il n'y a, partant, aucune raison de ne pas y
accorder foi (pces 74 à 77). La dysthymie et le trouble anxieux-dépressif diagnostiqués, tels qu'ils sont
décrits par les experts, n'apparaissent effectivement guère dissociables du diagnostic de fibromyalgie et ne
sauraient dès lors consister dans une comorbidité psychiatrique d'acuité et de durée relevantes, comme
l'exige la jurisprudence. L'appréciation médicale des experts mandatés de la CRR est, au demeurant,
confirmée par celles émises par les médecins de l'INSS, qui, dans leurs rapports E 213 des 4 février 2004
et 13 décembre 2005, ont conclu à une pleine capacité de travail de l'assurée dans son ancienne activité
d'aide-infirmière ou dans une autre activité (pces 28 et 48).
En définitive, seul le Dr Muggli, spécialiste FMH en médecine interne, a émis une opinion différenciée, plus
favorable à la recourante. On ne saurait toutefois raisonnablement lui donner préséance, du fait qu'il n'est
ni psychiatre ni rhumatologue, la fiabilité de son appréciation médicale dans le cas d'espèce pouvant dès
lors être remise en cause (arrêts du Tribunal fédéral 9C 341/07 du 16 novembre 2007 consid. 4.1, I 211/06
du 22 février 2007 consid. 5.4.1 et I 1098/06 du 29 novembre 2007 consid. 9.2).
Il convient de relever, au surplus, que les derniers documents produits par la recourante, étant postérieures
à la décision attaquée, ne doivent pas être examinés dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 121
V 366, 116 V 248). L'assurée a par ailleurs elle-même expressément admis, dans son écriture du 20
octobre 2010 (pce 24), que l'éventuelle incapacité liée à la coxarthrose ne serait apparue qu'en 2009. Il
appartiendra, par conséquent, à la recourante, dans l'hypothèse où elle présenterait une invalidité
relevante, de déposer alors une nouvelle demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité.
Eu égard à ce qui précède, il doit être admis, avec les médecins de la CRR et le service médical de
l'autorité inférieure, que la recourante peut reprendre une activité lucrative, notamment son ancienne
profession d'aide-soignante, avec une diminution de rendement de 25%.
11.3. Comme l'a à bon droit relevé l'autorité inférieure, l'atteinte aux
épaules ayant influé sur la capacité de travail de l'assurée est survenue
en 1994, à un moment où elle exerçait à plein temps la profession d'aide-
soignante. Aussi est-il patent que la recourante a le statut d'une personne
active, qui aurait repris une activité lucrative si son état de santé le lui
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avait permis. La méthode générale de comparaison des revenus est dès
lors applicable.
La recourante présente dès lors une invalidité de 25% (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid.
3a p. 313; ATF 104 V 135 consid. 2b p. 136 s.), taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité
(art. 28 al. 1 LAI).
Le recours du 18 août 2008 doit, partant, être rejeté.
12.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de
A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant qu'elle a versé au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :