B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5351/2011
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______ et D._______.
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Faits :
A.
En date du 17 juin 2011, C._______, ressortissante malienne née en
1937, et sa petite-fille, D._______, ressortissante malienne née le 30 avril
2002, ont toutes deux rempli à Bamako une demande de visa Schengen
dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée de trois mois auprès
de A._______, respectivement leur fils et oncle, et B._______, la compa-
gne de celui-ci, ressortissants suisses, domiciliés à X._______. Divers
documents ont été joints à l'appui de ces requêtes, dont une lettre d'invi-
tation en faveur des prénommées, datée du 31 mai 2011, une copie des
passeports nationaux des requérantes, ainsi qu'un bulletin scolaire de
D._______ et une autorisation écrite de voyager, établie par les parents
de la prénommée le 20 juin 2011.
Le 30 juin 2011, l'Ambassade de Suisse à Dakar a refusé la délivrance
desdits visas en faveur des requérantes au moyen des formulaires-type
Schengen.
Par courrier du 8 juillet 2011, A._______ et B._______ ont fait opposition
au refus de l'Ambassade de Suisse à Dakar. A l'appui de leur opposition,
les prénommés ont indiqué qu'ils souhaitaient recevoir la mère et la nièce
de A._______, car ils venaient d'avoir un enfant, né le 1er avril 2011, et ils
désiraient partager la joie de cette naissance avec leurs proches. Ils ont
précisé qu'ils avaient effectué toutes les démarches nécessaires, notam-
ment contracté une assurance en faveur de leurs invitées, et s'étaient en-
gagés à prendre à leur charge l'intégralité des frais de séjour et d'héber-
gement en Suisse.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, la représentation suisse a émis
un préavis négatif.
B.
Par décision du 8 septembre 2011, l'ODM a rejeté ladite opposition et
confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant C._______ et D._______. Dans la motivation de son prononcé,
cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie des prénommées de
l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée
comme suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dos-
sier, de leur situation personnelle et de la situation socio-économique
prévalant dans leur pays d'origine.
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C.
Par acte daté du 24 septembre 2011, posté le 26 septembre 2011,
A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision précitée,
concluant implicitement à son annulation et à l'octroi des visas sollicités.
Ils ont fait valoir qu'ils étaient de nationalité suisse, travaillaient tous deux
et disposaient ainsi de bons salaires leur permettant d'assurer l'intégralité
des frais de séjour de leurs invitées en Suisse. Ils ont précisé que
A._______, conseiller communal à X._______, travaillant pour un foyer
Y._______, connaissait très bien les conditions de vie des personnes res-
tées illégalement en Suisse et ne souhaitait pas que sa propre mère sé-
journe illégalement dans le pays où il vivait depuis plus de vingt ans. Par
ailleurs, les recourants ont réitéré leur engagement de prendre l'intégralité
des frais de séjour en Suisse à leur charge et se sont portés garants du
retour de leurs invitées au Mali.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 9 décembe 2011.
Invités à se prononcer sur ce préavis, par courrier du 20 janvier 2012, les
recourants ont persisté dans leurs conclusions, en soulignant notamment
qu'ils souhaitaient beaucoup que leur fils puisse connaître sa grand-mère
paternelle.
Dans sa duplique du 14 février 2012, l'ODM a maintenu sa proposition de
rejeter le recours.
E.
Par ordonnance du 2 mars 2012, le Tribunal a notamment invité les re-
courants à préciser les relations familiales de C._______ dans son pays,
son état de santé, ainsi que l'état de ses ressources et s'ils maintenaient
leur recours concernant D._______. Par courrier daté du 24 mars 2012,
les recourants ont indiqué que C._______ vivait dans son pays avec l'un
de ses fils, sa belle-fille et trois petits-enfants, dans une maison qui ap-
partenait au recourant et à un de ses frères. Ils ont indiqué que deux filles
de C._______ résidaient également au Mali. Cela étant, ils n'ont pas pré-
cisé l'état de santé de C._______ et ont indiqué que la prénommée était
intégralement prise en charge financièrement par le fils chez lequel elle
résidait et le recourant. Enfin, ils ont mentionné qu'ils maintenaient le re-
cours pour D._______, qui était scolarisée dans son pays dans une école
privée et qui souhaitait accompagner sa grand-mère en Suisse pour un
séjour de visite et ont indiqué que le père de cette enfant travaillait en
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qualité de superviseur de projet pour une société d'appui et de conseil
aux enfants et aux femmes du Mali.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, con-
naît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
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Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne
contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
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des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitai-
res ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art.
25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
Du fait de leur nationalité, C._______ et D._______ sont soumises à
l'obligation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suis-
se, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se
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base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article
précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la per-
sonne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une si-
tuation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine
ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant
à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population de la République du Mali. S'agissant de la situation économi-
que de ce pays, il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut
(PIB) par habitant de $ 691 en 2010, elle demeure nettement en dessous
des standards européens. Par ailleurs, selon le PNUD, l'indice de déve-
loppement humain du Mali se situe à la 160ème place sur 169. Ce pays est
ainsi l'un des plus pauvre du monde (sources: site internet du Ministère
français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
Mali > Présentation > Données générales > Données économiques; et si-
te internet du DFAE > Représentation > Afrique > Mali > La République
du Mali en bref; consultés le 4 mai 2012). Dès lors, ces conditions éco-
nomiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'ex-
périence l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'ap-
puyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, com-
me cela est le cas en l'espèce.
6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule si-
tuation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de ga-
rantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particulari-
tés du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur
lesquels C._______ et sa petite-fille D._______ fondent leur demande
d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour auprès de son fils,
respectivement oncle, et de sa famille), le Tribunal ne saurait admettre,
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au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays
des intéressées au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie.
Certes, les recourants assurent dans le cadre de la procédure de recours
que C._______ (mère de A._______ et grand-mère de ses fils) et
D._______ (nièce du prénommé) retourneront à l'issue du séjour projeté
dans leur pays d'origine, où elles ont des attaches familiales importantes
(un fils, deux filles et les familles de ceux-ci pour C._______ et parents et
deux frères et sœurs pour D._______), ainsi que tous leurs amis (cf.
courrier du 24 mars 2012). Même si le Tribunal ne remet pas en cause ce
qui précède et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans
une certaine mesure, inciter des personnes, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elles résident, ces liens ne sau-
raient, notamment dans le contexte socio-économique dans lequel se
trouve le Mali, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de ces
personnes dans cet Etat.
7.1. Au vu de l'âge de C._______, de son état civil (veuve), du fait que
sans ressources propres, elle est totalement dépendante de l'aide finan-
cière de ses fils, l'on ne saurait complètement exclure que la prénommée
puisse être amenée à prolonger sa présence sur le territoire helvétique
au-delà de la durée de validité du visa sollicité, cela dans le but légitime
de pouvoir s'occuper de son petit-fils et de soutenir la famille dans ses tâ-
ches ménagères, ce d'autant plus que A._______ et sa compagne oc-
cupent tous deux un emploi dans le canton de Vaud (cf. attestations de
travail figurant au dossier cantonal).
Sur un autre plan, la poursuite pour des raisons médicales, fût-elle tem-
poraire, du séjour en Suisse de C._______ ne saurait être écartée, du fait
qu'aucun renseignement n'a été donné par les recourants sur l'état de
santé de l'intéressée, malgré la demande expresse du Tribunal à ce sujet.
Or, âgée de 75 ans, la prénommée se trouve précisément dans une tran-
che d'âge susceptible à tout moment de nécessiter des soins médicaux.
7.2. Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant parfaite-
ment compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de
visite auprès de son fils et de la famille de celui-ci ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3).
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7.3. Dans la mesure où le visa Schengen est refusé pour C._______, il
n'y a pas lieu d'autoriser, au même titre, la venue seule en Suisse de la
petite D._______, âgée de dix ans, pour un séjour de visite.
8.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de
leurs invitées (cf. consid. 4 in fine supra). De tels motifs ne ressortent du
reste pas du dossier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y rela-
tifs et le départ de leurs invitées. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier par les recou-
rants (cf. recours du 24 septembre 2011, courrier du 31 mai 2011), sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de sa-
voir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure
où elles n'engagent pas les requérantes elles-mêmes - celles-ci conser-
vant seules la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nulle-
ment d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, ne
tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue
de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à ga-
rantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
C._______ et de D._______ à l'échéance des visas requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 8 septembre 2011, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 31 oc-
tobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 16996719.0 et 16996670.1 en
retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :