B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-535/2012
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
représenté par Maître Philippe Nordmann, Etude Nordmann,
rue de l'Ale 25, case postale 6995, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 16 décembre 2011);
récusation de l'expert.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant italo-suisse, a effectué en Suisse à tout le moins
une partie de sa formation scolaire et universitaire (maturité fédérale;
licence en sciences économiques, diplôme postgrade en gestion
internationale et doctorat en sciences économiques de l'Université de X.).
Par la suite, il a travaillé en Suisse comme consultant international pour la
société S._______ SA, à Y., du 1er août 2001 au 22 janvier 2002. A cette
date, il a cessé son activité professionnelle en raison d'une malformation
artério-veineuse ayant entraîné, le 22 janvier 2002, un saignement intra-
paranchymateux frontal droit (notamment résumé de l'observation du
29 janvier 2002 du Pr B._______ et du Dr C._______ du service de
neurochirurgie de l'Hôpital D. [OAI pce 9]), suivi, le 30 janvier 2002, d'une
craniotomie avec résection complète de la malformation, intervention
ayant toutefois causé, en particulier, une hémiparésie gauche (OAI
pces 5, 9, 12, 39, 80, 117, 129, 132).
Par décision du 17 décembre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Vaud (OAI VD) a reconnu à A._______ un degré d'invalidité de
100% et lui a accordé une rente entière à compter du 1er janvier 2003
(OAI pce 15; demande de prestations AI pour adultes du 14 novembre
2002 [OAI pce 1], prononcé du 19 septembre 2003 [OAI pce 10]).
B.
Au cours d'une première procédure de révision de la rente d'invalidité,
entreprise en mars 2004 (OAI pces 18 à 134), l'OAI VD a dans un
premier temps octroyé à l'intéressé le droit à des mesures
professionnelles et a pris en charge, à titre rétroactif, les frais de
différents cours d'ores et déjà suivis par A._______, soit des cours de
"Financial Asset Management and Engineering" à X. et Y., des cours
d'allemand et des cours de finance d'entreprise, en 2004 et 2005
(décisions du 29 juin 2005 [OAI pces 59 à 61]; voir également OAI
pce 49). Puis, dans un second temps, l'OAI VD, dans une décision du
31 janvier 2006 (OAI pce 88), a supprimé la rente d'invalidité versée
jusqu'alors à l'intéressé, avec effet au 1er avril 2006 (rapport E 213 CH du
16 septembre 2005 du Dr E._______ [OAI pce 76], rapport intermédiaire
AI du 6 décembre 2005 [OAI pce 86]).
Ce dernier, représenté par la suite par Me Philippe Nordmann (OAI VD
pce 104), ayant contesté la décision du 31 janvier 2006 par opposition du
16 février 2006 (OAI pce 92; voir également OAI pce 96), l'OAI VD a
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estimé qu'il était nécessaire de procéder à une expertise médicale,
effectuée par le Dr F._______, neurologue, le 9 mai 2008, et par
G._______, psychologue spécialiste en neuropsychologie, entre le 3 et le
21 avril 2008 (OAI pces 119, 122 à 128). Dans leur rapport d'expertise du
25 mai 2008 (OAI pce 129), ceux-ci ont principalement diagnostiqué une
malformation artério-veineuse avec un nidus d'environ 2 cm, opérée le
30 janvier 2002 en Italie, laissant de façon séquellaire une hémiparésie
spastique gauche et une souffrance hémisphérique droite à l'examen
neuropsychologique, entraînant un handicap cognitif, émotionnel et
social, ainsi qu'un état dépressif réactionnel; ils ont conclu à une
incapacité de travail totale dans toute activité dès janvier 2002 et à une
capacité de 20% dans une activité adaptée à l'état de santé de l'intéressé
dès janvier 2006. Sur cette base, l'OAI VD a rétabli le droit de A._______
à une rente entière d'invalidité à dater du 1er avril 2006 (décision sur
opposition du 25 juillet 2008 [OAI pce 133]; voir également OAI pce 132
et décision de calcul de rente du 5 septembre 2008 [OAI VD pce 134]).
C.
Par communication du 11 mars 2010 (OAIE pce 1), l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), à qui
le dossier de A._______ a été transmis suite à la prise de domicile de ce
dernier en Espagne (OAI pces 135 à 137), a informé celui-ci de la
poursuite du paiement de sa rente entière d'invalidité à partir du 1er avril
2010.
D.
En février 2011, l'OAIE a entrepris une seconde révision de la rente de
l'intéressé (OAIE pce 2; questionnaire pour la révision de la rente du
20 mars 2011 [OAIE pce 6]).
D.a Dans ce cadre, il a tout d'abord requis de A._______ les documents
médicaux existant depuis le 28 août 2007 (courrier du 8 mars 2011 [OAIE
pce 4]) et de l'Institution nationale de sécurité sociale espagnole (INSS)
notamment un rapport médical sur l'état de santé actuel de l'intéressé
(courrier du 9 mai 2011 [OAIE pce 9]), requête à laquelle l'OAIE a fini par
renoncer (courrier à l'INSS du 28 octobre 2011 [OAIE pce 28]), l'intéressé
refusant de se présenter à la convocation du médecin espagnol et
souhaitant être examiné en Suisse, si une expertise s'avérait nécessaire
(OAIE pces 12, 14). Par courriel du 8 septembre 2011 (OAIE pce 20),
Me Nordmann a transmis à l'OAIE un nouveau rapport du Dr F._______,
du 2 septembre 2011 (OAIE pce 19), lequel, après avoir revu A._______
le 24 août 2011, y constatait que l'évolution ne montrait aucune
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amélioration significative du point de vue clinique et neuropsychologique,
la situation restant superposable à l'examen du 9 mai 2008, et y
confirmait les conclusions de son expertise du 25 mai 2008.
D.b Dans une correspondance du 28 octobre 2011 (OAIE pce 29), l'OAIE
a ensuite informé Me Nordmann qu'il estimait nécessaire de soumettre
A._______ à une visite médicale approfondie en Suisse. Ainsi, par
courriers du 9 novembre 2011 (OAIE pces 31, 32), l'administration a
donné mandat au Dr H._______, spécialiste en neurologie, de procéder à
une expertise de l'état de santé de A._______, lui laissant le soin de
planifier un examen neuropsychologique, et a communiqué à l'intéressé
et à son représentant le nom de l'expert mandaté.
Par écriture du 21 novembre 2011 (OAIE pce 34), A._______, par
l'intermédiaire de son mandataire, a récusé le Dr H._______ et proposé
les noms de huit autres médecins susceptibles d'effectuer l'expertise
requise par l'OAIE.
Le 16 décembre 2011, l'OAIE a rendu une décision incidente, maintenant
l'expertise neurologique auprès de l'expert désigné (OAIE pce 36).
L'administration y indique qu'il n'y a pas lieu de retenir de motif de
récusation à l'endroit du Dr H._______, faute d'éléments susceptibles de
fonder une apparence de parti pris ou de prévention.
Dans une écriture du 17 janvier 2012 (OAIE pce 38), l'intéressé a déposé
une demande de réexamen auprès de l'administration, en raison d'un
élément nouveau justifiant la récusation du Dr H._______, à savoir la
collaboration de ce dernier avec le Pr B._______ dans le cadre du Centre
I._______, alors que deux litiges pénaux opposeraient A._______ au
Pr B._______, chacun ayant déposé une plainte pénale contre l'autre.
Par courrier du 24 janvier 2012 (OAIE pce 39), l'OAIE a répondu à
l'intéressé qu'il n'entrait pas en matière sur sa demande de réexamen et
que sa réponse n'ouvrait pas un nouveau délai de recours.
D.c Par acte du 30 janvier 2012 (TAF pce 1), A._______, par
l'intermédiaire de Me Nordmann, a formé recours devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision incidente du 16 décembre 2011. Il
conclut avec dépens à l'annulation de la décision contestée, estimant qu'il
y a à tout le moins une apparence de prévention contre le Dr H._______,
et sollicite la production de la liste anonymisée des expertises effectuées
par ce médecin ces trois dernières années à la demande des assureurs
et des assurés. Il joint à son recours, outre des documents d'ores et déjà
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au dossier, un extrait du site internet J. indiquant "Centre I._______" et la
plainte pénale déposée contre lui par le Pr B._______ le 21 janvier 2008.
Dans sa réponse du 3 avril 2012 (TAF pce 3), l'autorité inférieure propose
le rejet du recours. Reprenant la motivation de sa décision incidente, elle
ajoute que le lien professionnel existant entre le Dr H._______ et le
Pr B._______ n'est pas un motif pertinent de récusation et qu'en outre, le
Dr H._______ n'étant pas concerné par la procédure pénale opposant le
Pr B._______ et le recourant, la méfiance qu'inspire à ce dernier le
Dr H._______ n'est pas une circonstance objective pouvant être prise en
compte.
Par décision incidente du 25 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral a
invité le recourant à verser, jusqu'au 29 mai 2012, une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 600.-. En date du 10 mai 2012, la
somme requise a été versée sur le compte du Tribunal (TAF pces 4, 5, 7).
Le recourant a répliqué par écriture du 24 mai 2012 (TAF pce 6),
confirmant son recours. Il rappelle au surplus l'importance souvent
décisive des expertises dans les litiges concernant l'assurance-invalidité,
raison pour laquelle il faut à ce stade discuter du choix de l'expert, et
soutient que l'OAIE tient à ce que l'expert soit le Dr H._______, car celui-
ci serait son expert habituel, tirant l'essentiel de son revenu des
expertises qu'il réalise pour les assureurs et qui seraient presque
exclusivement en faveur des assureurs.
Par duplique du 12 juin 2012 (TAF pce 9), l'OAIE a réitéré ses
conclusions précédentes.
Enfin, dans une écriture du 2 juillet 2012 (TAF pce 11), portée à la
connaissance de l'autorité inférieure par ordonnance du Tribunal de
céans du 5 juillet 2012 (TAF pce 12), le recourant, citant doctrine et
jurisprudence du Tribunal fédéral, a rappelé les principaux motifs de
récusation qu'il invoque, en particulier la nécessité de l'indépendance
économique de l'expert et le fait que l'OAIE n'a indiqué aucune raison
pour laquelle il serait impératif d'avoir recours au Dr H._______.
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Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE. Selon l'art. 5 al. 2 PA,
les décisions incidentes sont également considérées comme des
décisions (art. 45 et 46 PA). En l'espèce, l'acte dont est recours, rejetant
la demande de récusation d'un expert médical, est une décision incidente
(THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève Zurich Bâle
2011, n° 828), rendue par l'OAIE, qui satisfait aux conditions prévalant à
la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Dans la mesure en outre où
le litige au fond est également susceptible d'être déféré au Tribunal
administratif fédéral (ATF 134 V 138 consid. 3), ce dernier est compétent
pour connaître de la présente cause.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_243/2010 du 28 juin 2011
(ATF 137 V 210), l'acte par lequel l'assureur social ordonne une expertise
n'avait pas le caractère de décision au sens de l'art. 49 LPGA, et
intervenait sous la forme d'une communication (ATF 132 V 93 consid. 5).
Lorsqu'il y avait désaccord sur le choix de l'expert, sur sa compétence à
raison de la matière, ou sur la nécessité d'une nouvelle expertise par
exemple, ces objections, de nature matérielle, qui bien que pouvant être
dirigées contre la personne de l'expert, ne mettent pas en cause son
impartialité, devaient en principe être examinées avec la décision sur le
fond, dans le cadre de l'appréciation des preuves (MICHEL VALTERIO, Droit
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de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité
(AI), Genève-Zurich-Bâle 2011, n. marg. 2902). Depuis l'ATF 137 V 210,
quand de telles objections matérielles sont soulevées, que ce soit contre
l'expertise elle-même (en mettant en cause, par exemple, la nécessité
d'une second opinion), contre le type ou l'étendue de l'expertise (en
questionnant notamment le choix des disciplines médicales intervenant
lors de l'expertise), ou contre les experts désignés (en émettant par
exemple des doutes quant à leurs compétences à raison de la matière),
ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans un arrêt ultérieur
9C_950/2011 du 9 mai 2012 (ATF 138 V 271 consid. 1.1), l'office AI doit
alors mettre en œuvre l'expertise au moyen d'une décision, soit une
décision incidente au sens de l'art. 5 al. 2 PA, attaquable par le biais d'un
recours aux conditions fixées par l'art. 46 al. 1 PA (ATF 137 V 210
consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7; JdT 2011 I p. 215, 218).
En outre, tout comme avant la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral,
lorsque l'assuré, dans le cadre des droits conférés par l'art. 44 LPGA, fait
valoir des motifs de récusation quant à la personne de l'expert, objections
de nature formelle propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité
de l'expert, telles que celles énoncées aux art. 10 PA et 36 LPGA (intérêt
personnel, dans l'affaire, de la personne ou de l'instance prévue pour
l'expertise, parenté ou alliance de l'expert avec une partie, etc),
l'administration, en cas de litige, doit rendre une décision incidente
directement soumise à recours, aux conditions de l'art. 45 PA
(ATF 137 V 210 consid. 3.4.1.2, ATF 132 V 93 consid. 6).
A teneur de l'art. 45 al. 1 PA, les décisions incidentes qui sont notifiées
séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ne peuvent
plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Cette disposition tient à des
motifs d'économie de procédure, s'agissant de questions qui doivent être
tranchées au plus vite, sans attendre l'issue de la cause au fond.
En l'espèce, il ressort du dossier que l'OAIE, par courrier du 28 octobre
2011 (OAIE pce 29), a informé le recourant de la nécessité de le
soumettre à une expertise neurologique et, par courrier du 9 novembre
2011 (OAIE pce 32), lui a communiqué le nom de l'expert désigné, ainsi
qu'il est tenu de le faire (art. 44 LPGA; ATF 132 V 376 confirmé par
ATF 137 V 210 consid. 3.4.1.4). En réponse, l'intéressé, par
l'intermédiaire de son représentant, a déposé, le 21 novembre 2011, une
demande de récusation de l'expert désigné par l'OAIE, mettant en cause
en particulier l'indépendance de cet expert, et proposé une liste de noms
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de différents médecins, spécialistes en neurologie (OAIE pce 34). Par
décision incidente du 16 décembre 2011, l'autorité inférieure a rejeté la
demande de récusation du recourant et confirmé le Dr H._______ en sa
qualité d'expert (OAIE pce 36). C'est contre cette décision que le
recourant a formé recours devant le Tribunal de céans (TAF pce 1). Dans
la mesure où la décision incriminée est une décision incidente portant sur
une demande de récusation, elle peut par conséquent faire l'objet d'un
recours immédiat, conformément à l'art. 45 al. 1 PA (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
para. 5.6.3.3).
1.4 S'agissant de la récusation éventuelle d'un expert médical, dont
l'indépendance et l'impartialité en particulier sont questionnées, alors qu'il
est désigné en vue de la mise en œuvre d'une expertise dans le cadre de
la révision d'office de la rente d'invalidité de l'intéressé, et étant donné
l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des
assurances sociales, le recourant, qui a pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure, est particulièrement touché par la décision litigieuse
et a un intérêt digne d'être protégé au sens de l'art. 59 LPGA à son
annulation ou à sa modification. Partant, il a qualité pour recourir.
1.5 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il
a besoin (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou
techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils
peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Pour accomplir sa tâche,
l'assureur est tenu, au stade de la procédure administrative, de confier
une expertise à un médecin indépendant lorsqu'il se révèle nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas. L'art. 44 LPGA dispose à cet égard
que si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour
élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties,
qui peuvent toutefois le récuser pour des raisons pertinentes et présenter
des contre-propositions (art. 44 LPGA).
La possibilité de récusation vise ce que l'on désigne par "expert prévenu".
Selon la jurisprudence, les motifs de prévention pour un expert sont
identiques à ceux qui valent pour le juge (ATF 137 V 210 consid. 2.1.3,
ATF 132 V 93 consid. 7.1). Un expert passe ainsi pour prévenu lorsqu'il
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existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son
impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la
preuve est difficile à apporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de
prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale de celui-ci. L'appréciation des circonstances
ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance
à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur
des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1, ATF 125 V 351
consid. 3b/ee; arrêt du Tribunal fédéral 9C_519/2011 du 5 avril 2012;
MICHEL VALTERIO, op. cit., n. marg. 2898).
3.
3.1 Le recourant fait valoir tout d'abord que le Dr H._______ paraît avoir
peu d'indépendance vis-à-vis des assureurs, ayant travaillé durant
plusieurs années pour la structure K._______, qui fonctionne comme un
Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), étant
très fréquemment sinon exclusivement mandaté par les assureurs et
tirant l'essentiel de son revenu des expertises qu'il réalise pour leurs
comptes, expertises qui seraient presque exclusivement en faveur des
assureurs. Il sied de relever à cet égard que de jurisprudence constante,
le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une institution d'expertises
soient régulièrement mandatés par un organe de l'assurance sociale, le
nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert, ainsi que l'étendue
des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls des motifs
suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de
l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_519/2011 du 5 avril 2012
consid. 3.2, ATF 137 V 210 consid. 1.3.3). Ceci vaut également lorsque
l'expert réalise la totalité de son revenu par le biais de mandats
d'expertises confiés par l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral
9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.4). Dès lors, le possible lien de
dépendance économique du Dr H._______ avec l'assurance-invalidité,
invoqué par le recourant, ne saurait suffire à faire douter de l'impartialité
de ce médecin; dans cette mesure, il n'y a pas lieu de donner suite à la
requête du recourant visant à la production de la liste anonymisée des
expertises effectuées ces trois dernières années, par le Dr H._______, à
la demande des assureurs et à la demande des assurés.
3.2 Le recourant voit également un motif de récusation du Dr H._______
dans le fait que celui-ci serait un "proche" du Pr B._______, avec lequel il
collaborerait au sein du Centre I._______ et avec lequel le recourant est
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en litige au niveau pénal. Ce dernier n'aurait ainsi aucune confiance
envers le Dr H._______.
Selon le site internet du Centre I._______, le Centre I._______ réunit des
compétences médicales et techniques pour le diagnostic, la prise en
charge et le traitement de maladies du système nerveux central et
périphérique de l’adulte. Il fait intervenir une vingtaine de médecins, dont
le Dr H._______ et le Pr B._______, médecin dont le nom apparaît en
particulier sur le résumé d'observation du 29 janvier 2002, effectuée à
l'Hôpital D. (OAI pce 9; voir supra A.). Or, si cette information montre qu'il
existe un lien professionnel entre ces deux médecins, ce lien ne saurait
constituer un motif pertinent de récusation. Il convient de rappeler en effet
que l'affaire dans laquelle la récusation du Dr H._______ est examinée
est celle qui oppose l'intéressé à l'OAIE, et que selon l'art. 10 al. 1 PA,
l'expert doit être récusé s'il a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), s'il
est parent ou allié avec l'une des parties jusqu'à un certain degré (let. b et
bbis), ou s'il représente une partie ou agi dans la même affaire pour une
partie (let. c), ce qui n'est pas le cas du Dr H._______. Tout au plus
pourrait-on examiner ce grief sous l'angle de la clause générale de
l'art. 10 al. 1 let. d PA, selon laquelle les personnes appelées à rendre ou
à préparer une décision administrative doivent se récuser si, pour
d'autres raisons (que celles mentionnées à l'art. 10 al. 1 let. a à c PA),
elles pourraient avoir une "opinion préconçue dans l'affaire" ou "semblent
prévenues", selon les termes de l'art. 36 al. 1 LPGA. Or, ainsi que le
souligne l'autorité inférieure, le Dr H._______ n'est ni directement, ni
indirectement concerné par la procédure pénale opposant le
Pr B._______ et le recourant, et on ne saurait déduire du fait que le
Pr B._______ et le Dr H._______ collaborent au sein d'un centre de
compétences médicales que ce dernier se montrera partial au moment
d'examiner le recourant. On peut d'ailleurs s'attendre à ce que des
praticiens exerçant dans la même spécialité ou dans des spécialités
proches se connaissent, échangent, créent des liens professionnels, sans
pour autant que l'on puisse en déduire que ces liens entraîneront la
partialité d'un médecin, lorsque celui-ci est nommé comme expert et qu'il
connaît, de par son milieu professionnel, un autre médecin ayant par
exemple traité l'expertisé. La méfiance que ressent le recourant vis-à-vis
du Dr H._______ dans ce cadre ne saurait donc être prise en compte,
l'appréciation des circonstances ne pouvant pas reposer sur les seules
impressions de l'expertisé (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. marg. 2898).
3.3 Le recourant estime encore que le seul fait que le Dr H._______ ait
connaissance de la procédure de récusation, ce qui sera le cas une fois
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qu'il aura consulté le dossier, crée un facteur de prévention. Or, ainsi que
l'intéressé le souligne lui-même, l'on ne saurait admettre que le simple fait
de requérir la récusation d'un expert soit une circonstance propre à faire
naître un doute sur l'impartialité de celui-ci et ait pour conséquence que
l'expert en question doive être récusé. Dans le cas contraire, cela
aboutirait à ce qu'il suffise que les parties en fasse la demande, même
sans motif pertinent, pour qu'un expert soit récusé, et viderait de toute
substance la procédure de récusation, qui n'aurait plus de raison d'être.
Le recourant ajoute toutefois que si la récusation est fondée sur une
apparence de prévention, comme ce serait le cas ici, et que de surcroît il
n'y a aucune nécessité absolue d'avoir recours à un expert déterminé car
il existe un grand nombre d'autres possibilités, alors le fait que le
Dr H._______ ait connaissance de la procédure de récusation serait un
facteur de prévention supplémentaire. A cela le Tribunal de céans répond
que s'il existait une apparence de prévention à l'égard du Dr H._______,
ce dernier devrait être récusé pour les motifs de récusation retenus et
non pour le motif qu'il a fait l'objet d'une procédure de récusation.
3.4 Or en l'espèce, au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le
recourant à l'encontre de la personne du Dr H._______ ne permettent
pas de conclure à une apparence de prévention justifiant la récusation de
l'expert mandaté par l'OAIE dans le cadre de la procédure de révision.
4.
Le recourant relève par ailleurs, en procédure de recours, qu'une
nouvelle expertise serait inutile, de la documentation médicale détaillée et
complète ayant été fournie récemment par le Dr F._______, neurologue
dont la validité des avis n'a pas été mise en doute par l'Office AI, qui
s'était précisément basé sur les conclusions de ce médecin pour rétablir
le droit du recourant à une rente d'invalidité.
Bien qu'il s'agisse là d'une objection de nature matérielle, qui ne met pas
en cause l'impartialité de l'expert (voir supra consid. 1.3), et qui n'a pas
fait l'objet de la décision entreprise, cet argument n'ayant pas été soulevé
devant l'autorité inférieure, il se justifie, pour des raisons d'économie de
procédure, de l'examiner ici, l'administration ayant eu l'occasion de se
prononcer à ce sujet lors de la procédure de recours.
4.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure
est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont
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pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou
d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte,
l'administration ou le juge doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons de
le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices
résultant du dossier (art. 12 PA, art. 43 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral
I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5). L'art. 69 al. 2 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise que
l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé
du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou
une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait
appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Il
appartient ainsi en premier chef à l'administration de déterminer, en
fonction de l'état de fait à élucider, quels sont les mesures d'instruction
qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce donné. Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il
existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction.
4.2 En l'espèce, la dernière expertise neurologique et
neuropsychologique versée au dossier date d'avril-mai 2008, lorsque le
Dr F._______, neurologue, et Madame G._______, psychologue
spécialiste en neuropsychologie, ont examiné le recourant, au cours
d'une première révision de rente entreprise par l'OAI VD, et établi le
rapport d'expertise du 25 mai 2008 (OAI pces 119, 122 à 129). Depuis,
aucune expertise n'a été effectuée, le recourant ayant refusé d'être
examiné en Espagne, par le médecin désigné par l'INSS (OAIE pces 12,
14).
Certes, en septembre 2011, au cours de la procédure de révision de la
rente entamée par l'OAIE, le recourant a de lui-même consulté le
Dr F._______ et produit un nouveau rapport rédigé par ce dernier, du
2 septembre 2011 (OAIE pce 19). Or, il convient de relever à cet égard
que de jurisprudence constante, le médecin traitant, tout comme le
médecin non traitant consulté par le patient en vue d'obtenir un moyen de
preuve à l'appui de sa requête, est, selon l'expérience, généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b et
3c). La Haute Cour a cependant nuancé son propos, soulignant que le
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simple fait qu'un certificat médical soit établi à la demande d'une partie et
soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant
à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références). A
ce sujet d'ailleurs, le Tribunal fédéral a posé un certain nombre de
critères, indiquant qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
Or, en s'inspirant des critères susmentionnés, il apparaît que si le rapport
du 2 septembre 2011, établi par le Dr F._______ à la demande du
recourant, contient un rappel anamnestique, mentionne les plaintes de
l'intéressé et rend des conclusions claires, il est toutefois succinct, en
particulier lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation médicale. En effet, il n'est
pas expliqué notamment pour quelles raisons "les séquelles tant
neurologiques que neuropsychologiques […] ne permettent toujours pas
la reprise de l'activité professionnelle" et pourquoi "la situation reste
parfaitement superposable à l'examen du 9 mai 2008", les conclusions du
rapport d'expertise du 25 mai 2008 étant confirmées, soit la possibilité
d'une "activité, en partie occupationnelle, sans stress ni pression, avec
une présence de 50%, par exemple dans un poste universitaire, comme
assistant à temps partiel, à un taux de rendement estimable à 20%", alors
que le Dr F._______ fait état d'un état dépressif moins marqué et d'une
autonomie de base retrouvée pour les activités de la vie quotidienne. Par
ailleurs, l'aspect neuropsychologique n'a pas été examiné par un ou une
spécialiste en la matière, cependant qu'il l'avait été lors de l'expertise
précédente et que des séquelles neuropsychologiques ayant une
influence sur la capacité de travail de l'intéressée avaient été constatées.
Le Tribunal de céans est dès lors d'avis que l'OAIE a à juste titre
considéré qu'une nouvelle expertise, menée par des experts
indépendants, est nécessaire. Pour ce motif non plus, il n'y a pas lieu de
renoncer à l'expertise prévue par l'OAIE en procédure de révision de la
rente d'invalidité.
5.
Le recourant estime encore que vu la nature de l'affection neurologique
dont il est atteint, il n'y a aucune amélioration justifiant une révision, ni par
le biais d'une modification de l'état de santé, ni par celui d'une
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modification des conséquences de cet état de santé sur la capacité
économique. Or, ainsi que le relève le recourant lui-même, il s'agit là
d'une question de fond qui n'a pas à être réglée dans la présente
procédure et à laquelle la mise en œuvre d'une expertise devrait
précisément permettre de répondre.
6.
Enfin, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir exposé
les raisons pour lesquelles "il tenait absolument à ce que l'expert soit le
Dr H._______ de préférence à un autre expert", lui-même en ayant
proposé un certain nombre. A cet égard, il sied de rappeler qu'après avoir
informé le recourant du nom de l'expert choisi, l'OAIE s'est vu opposer
une demande de récusation. C'est à cette demande qu'il devait répondre,
ce qu'il a fait par décision incidente du 16 décembre 2011.
7.
Ainsi, eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité de céans
d'admettre que l'autorité inférieure a à juste titre rejeté la demande de
récusation présentée par le recourant et maintenu l'expertise prévue
auprès de l'expert désigné, le Dr H._______. Par voie de conséquence, le
recours du 30 janvier 2012 doit être rejeté et la décision incidente du
16 décembre 2011 confirmée. Le dossier est renvoyé à l'autorité
inférieure pour qu'elle en poursuive l'instruction, dans le cadre de la
procédure de révision de la rente d'invalidité en cours.
8.
Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 600.- (art. 63 al. 1 PA).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle en poursuive
l'instruction, dans le cadre de la procédure de révision de la rente
d'invalidité en cours.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au
cours de l'instruction.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :