B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5353/2019
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 5 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1
er octobre 2019).
C-5353/2019
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Vu
la décision du 1er octobre 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (ci-après : autorité inférieure ou OAIE)
rejetant la demande de rente d’invalidité introduite le 30 mai 2018 par
A._______ (ci-après : le recourant ou l’assuré Dossier AI pces 10 et 45),
le recours du 10 octobre 2019 (timbre postal) interjeté par le prénommé
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal TAF pce 1),
la réception dans le délai imparti par le Tribunal d’une avance sur les frais
de procédure présumés de CHF 800. (cf. décision incidente du 22 octobre
2019 TAF pces 2 et 3),
le délai de réponse imparti à l’autorité inférieure jusqu’au 20 janvier 2020
(cf. ordonnance du 5 novembre 2019 TAF pce 4),
les décisions de l’OAIE des 13 et 17 janvier 2020 (TAF pce 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement,
qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.01),
qu’aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis
et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
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que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché
par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce,
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable,
que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son
préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision
sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58
al. 3 PA),
que le Tribunal n’est pas tenu d’entendre les parties avant de prendre des
décisions dans lesquelles il fait entièrement droit aux conclusions des
parties (art. 30 al. 2 let. c PA),
qu’en l’espèce, A._______ a conclu à l’annulation de la décision de l’OAIE
du 1er octobre 2019, au réexamen des critères retenus pour déterminer son
taux d’invalidité ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité, sans formuler de
plus amples précisions sur ce dernier point (cf. recours du 10 octobre 2019
TAF pce 1),
que par décision du 13 janvier 2020, l’OAIE a octroyé à l’assuré une rente
entière d’invalidité à partir du 1er novembre 2018 (TAF pce 6),
que par décision du 17 janvier 2020, l’autorité inférieure a procédé au
réexamen du dossier, constaté l’existence d’une incapacité de travail totale
dans toute activité lucrative depuis le 25 juillet 2018, respectivement d’un
droit à une rente entière à partir du 1er novembre 2018, et, ce faisant,
reconsidéré en ce sens la décision attaquée du 1er octobre 2019 en
application de l’art. 53 al. 3 LPGA (TAF pce 6),
que dans la mesure où les décisions de l’OAIE des 13 et 17 janvier 2020
a entièrement fait droit aux conclusions du recourant, le présent recours
est devenu sans objet,
qu’en conséquence, l'affaire doit être radiée du rôle dans une procédure à
juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
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que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 1ère phrase du Règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures
ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 1ère
phrase PA),
qu'en l’occurrence il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, le
recours étant devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la
décision attaquée,
qu’en conséquence, le montant de l’avance de frais de Fr. 800.- versé par
le recourant (TAF pce 3) lui sera intégralement restitué dès l’entrée en
force de la présente décision de radiation,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le
Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF
s'appliquant par analogie à la fixation de ceux-ci,
qu'en l'occurrence, le recourant s'est défendu sans faire appel à un-e
mandataire professionnel-le et n'a pas démontré ni même allégué avoir eu
à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en
conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss FITAF),
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Le recours étant devenu sans objet, la procédure C-5353/2019 est radiée
du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L’avance sur
les frais de procédure présumés de CHF 800.- versée par le recourant lui
sera restituée dès l’entrée en force de la présente décision de radiation
3.
La présente décision est adressée :
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– au recourant (Recommandé avec accusé de réception ; annexe :
formulaire d’adresse de paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :