Cour III
C-5356/2009/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 30 mars 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5356/2009
Vu
la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse (AI) que
A._______, ressortissant espagnol né le [...] 1948, a déposée le 29
mai 2008, par l'entremise des autorités de son pays d'origine et de
résidence,
les pièces versées au dossier au cours de l'instruction de cette
demande, notamment le rapport E 213 du 9 juin 2008 établi par le
médecin de la sécurité sociale espagnole, la prise de position
médicale du Service médical de l'OAIE du 3 décembre 2008 et le
rapport E 207 relatif à la carrière d'assurance de l'intéressé,
le projet de décision de l'OAIE du 9 décembre 2008 par lequel
l'assureur se proposait de reconnaître au demandeur le droit à une
rente entière de l'AI, à compter du 17 février 2008, en raison d'une
incapacité de travail et de gain de 70% à partir du 17 février 2007,
le calcul de la rente effectué par l'autorité en date du 3 mars 2009,
la décision du 30 mars 2009 par laquelle l'OAIE a octroyé une rente
entière de l'AI à l'intéressé avec effet au 1er février 2008,
l'acte du 24 août 2009 par lequel l'assuré a saisi le Tribunal
administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'OAIE du
30 mars 2009, alléguant que les autorités suisses, à l'instar des
autorités espagnoles, devait lui reconnaître un degré d'invalidité
complète et absolue de 100%,
la réponse au recours de l'autorité intimée du 6 octobre 2009
proposant le rejet du recours dans la mesure où il était recevable,
la décision incidente du 9 octobre 2009 par laquelle le Tribunal de
céans a entre autres invité le recourant à s'acquitter d'une avance de
frais de Fr. 300.-- dans un délai de trente jours dès réception, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
la somme de Fr. 300.-- qui a été versée à la Caisse du Tribunal
administratif fédéral le 22 octobre 2009,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que s'agissant du droit applicable, la présente procédure est régie par
la teneur de la LAI et de la LPGA en vigueur au 1er janvier 2008, eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2),
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
que la qualité pour recourir n'est reconnue qu'à une personne touchée
par la décision ou la décision sur opposition et ayant un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),
ces deux conditions étant cumulatives,
qu'en l'espèce le recourant demande, par son recours, à ce qu'un taux
d'invalidité de 100% et non de 70% lui soit reconnu,
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que selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement,
que selon l'art. 20 de l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale
bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent
accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent
accord
que dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent exclusivement au droit interne suisse,
que l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI; art. 28 al. 2 LAI à compter du 1er janvier 2008),
qu'aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée,
que l'incapacité de gain consiste dans toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de
travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA),
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que le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'affirmer qu'en matière de
décisions relatives à des prestations d'assurance, seules ces
dernières font partie du dispositif, la fixation du degré d'invalidité
déterminant le droit à une rente appartenant, dans ce contexte,
uniquement à la motivation de la décision (ATF 115 V 418 consid.
3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral I 296/02 du 5 novembre 2002 consid.
3),
que partant, la contestation du degré d'invalidité constaté par
l'assureur n'a d'intérêt digne de protection que dans le mesure où une
modification dudit degré serait susceptible d'entraîner un changement
dans la prestation servie,
qu'en l'espèce, le recourant a droit à une rente entière de l'AI, et cela
que son incapacité de gain, respectivement son degré d'invalidité, soit
de 70% ou de 100%,
que dès lors, l''intéressé n'a pas la qualité nécessaire pour recourir
contre la décision de l'OAIE eu égard aux motifs invoqués à l'appui de
son recours (art. 59 LPGA),
qu'il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable par l'office du
juge unique ( art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés
par le Tribunal de céans à Fr. 300.--, sont mis à la charge de
A._______ (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et compensés par l'avance
de frais versée le 22 octobre 2009,
qu'il n'est pas alloué de dépens ( art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7ss FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 22 octobre 2009.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/***.****.****.**/JU)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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